C/12377/2011
ACJC/271/2017
du 10.03.2017 sur ACJC/1310/2015 ( OO ) , MODIFIE
Descripteurs : DIVORCE ; AUTORITÉ PARENTALE
Normes : CC.133; CC.298;
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12377/2011 ACJC/271/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 10 MARS 2017
Entre Madame A______, domiciliée ______ (VD), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 février 2015, comparant par Me Valérie Lorenzi, avocate, 4, boulevard Helvétique, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Thomas Barth, avocat, 6, boulevard Helvétique, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 2016.
Vu, EN FAIT, le jugement du Tribunal de première instance JTPI/1496/2015 du 3 février 2015 par lequel celui-ci a notamment prononcé le divorce des époux B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à cette dernière l'autorité parentale et la garde sur C______, née le ______ 2004, et sur D______, né le ______ 2007 (ch. 2) et arrêté les frais judiciaires à 17'500 fr. en les mettant à charge des parties par moitié chacune (ch. 15); Vu l'appel formé le 5 mars 2015 par A______ – dont l'avance de frais s'est élevée à 3'000 fr. – et l'appel joint formé par B______ le 7 mai 2015 – dont l'avance de frais a été fixée à 1'000 fr. –, par lequel ce dernier sollicitait l'autorité parentale conjointe sur les enfants, ainsi que la modification des modalités de son droit de visite; Vu l'arrêt de la Cour de justice ACJC/1310/2015 du 30 octobre 2015 confirmant le jugement; Vu le recours au Tribunal fédéral de B______ du 7 décembre 2015 portant exclusivement sur l'attribution de l'autorité parentale; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2015 du 30 juin 2016 admettant le recours, la décision attaquée étant annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité précédente afin de procéder à l'audition de C______ et à une nouvelle évaluation sociale ou expertise familiale avant qu'une décision au fond ne soit rendue sur la question de l'autorité parentale; Attendu que, par ordonnance du 4 novembre 2016, la Cour a invité le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) à établir un nouveau rapport d'évaluation, comprenant l'audition de C______ et de D______, ainsi que les observations du pédopsychiatre E______; Que, dans son rapport du 19 janvier 2017, le SPMi a considéré qu'il était conforme aux souhaits des enfants et à leur intérêt d'attribuer l'autorité parentale conjointe aux parties; Qu'il ressort de ce rapport que les enfants évoluent de manière positive et que les parties sont d'accord pour l'exercice en commun de l'autorité parentale; Que, dans leurs dernières déterminations, les parties ont conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe; Que B______ a sollicité le prononcé d'une nouvelle décision sur les frais fixés dans le jugement de première instance du 3 février 2015 et dans l'arrêt de la Cour du 30 octobre 2015; Considérant, EN DROIT, qu'en application de l'art. 133 al. 1 et 2 CC, le juge du divorce règle l'autorité parentale conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation, en tenant compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant et en prenant en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant; Qu'en l'espèce, il ressort du dossier que les parties s'entendent dorénavant pour l'exercice commun de l'autorité parentale, seul point encore litigieux dans le cadre de leur procédure de divorce; Qu'à teneur du rapport du SPMi, C______ et D______, qui évoluent positivement, souhaitent également l'attribution de l'autorité parentale conjointe à leurs parents, ce qui est conforme à leur intérêt; Que dès lors la Cour entérinera l'accord intervenu entre les parties et maintiendra l'autorité parentale conjointe; Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC), le Tribunal pouvant toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); Qu'en outre, les frais judiciaires non imputables aux parties et aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC); Que s'agissant des frais de première instance, il ne se justifie pas de s'écarter d'une répartition par moitié à la charge de chacune des parties, compte tenu de l'issue de la procédure et de la nature du litige; Que les frais judiciaires d'appel seront fixés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui a succombé. Ils seront entièrement compensés par l'avance de même montant fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Que les frais judiciaires d'appel joint seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 3 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, l'intimé ayant gain de cause sur la question de l'autorité parentale, mais ayant succombé sur la question des modalités de son droit de visite. Ils seront entièrement compensés par l'avance de frais de même montant fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); Qu'en conséquence l'appelante paiera à l'intimé un montant de 500 fr. en remboursement des frais judiciaires de l'appel joint; Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires pour la procédure postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 juin 2016; Que, pour le surplus, compte tenu de la nature du litige, chaque partie assumera ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi de la cause par le Tribunal fédéral : Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/1496/2015 rendu le 3 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12377/2011, en tant qu'il a attribué à A______ l'autorité parentale sur les enfants C______ et D______. Cela fait, et statuant à nouveau : Maintient l'autorité parentale conjointe de A______ et B______ sur leurs enfants C______ et D______. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 3'000 fr., les met à charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Arrête les frais judiciaires de l'appel joint à 1'000 fr., les met à charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance fournie par B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à payer à B______ 500 fr. à titre de remboursement de frais judiciaires. Renonce à prélever des frais judiciaires dans le cadre de la procédure de renvoi devant la Cour. Dit que chaque partie garde à sa charge ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.