C/12377/2011
ACJC/1310/2015
du 30.10.2015
sur JTPI/1496/2015 ( OO
)
, CONFIRME
Recours TF déposé le 07.12.2015, rendu le 19.07.2016, CASSE, 5A_971/2015
Descripteurs :
DIVORCE; DONATION; OBLIGATION DE PRODUIRE DES PIÈCES; AUDITION DE L'ENFANT; AUTORITÉ PARENTALE; AUTORITÉ PARENTALE CONJOINTE; VISITE
Normes :
CPC.316; CPC.298; CC.296.2; CC.133; CC.273.1
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/12377/2011 ACJC/1310/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du vendredi 30 octobre 2015
Entre
Madame A______, née , domiciliée , (VD), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 février 2015, comparant par Me Valérie Lorenzi, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié , (GE), intimé et appelant du susdit jugement, comparant par Me Thomas Barth, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. Par jugement du 3 février 2015, reçu par les parties le 4 février 2015, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé le divorce des époux B et A (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la garde et l'autorité parentale sur C______, née le ______ 2004, et D______, né le ______ 2007 (ch. 2), réservé à B______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche soir 18h30, du mercredi après l'école au jeudi matin à l'école et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite au sens de l'article 308 al. 2 CC (ch. 4), fixé les contributions dues par B______ à A______ pour l'entretien des enfants et donné acte aux parties de ce qu'elles renonçaient réciproquement au versement d'une contribution post-divorce (ch. 7 à 10), dit que, sur le produit de la vente (611'123 fr. 40) de l'immeuble sis à ______ (GE), 105'141 fr. 70 seraient versés à A______ et 505'981 fr. 70 à B______ et que, moyennant le versement des sommes précitées, le régime matrimonial des parties était liquidé (ch. 11 et 12).
Les frais judiciaires, compensés avec les avances fournies, ont été arrêtés à 17'500 fr. et mis à charge de chacune des partie par moitié, A______ étant condamnée à verser 5'150 fr. à ce titre à B______ (ch. 15). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 16).
b. Par acte déposé à la Cour de justice le 5 mars 2015, A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant l'annulation de ses chiffres 3, 11,12, 15 et 16.
Elle a conclu, à titre préalable, à ce que la Cour ordonne à B______ et à la mère de celui-ci de produire leurs avis de taxation pour les exercices 2004 et 2005.
A titre principal, elle a sollicité la fixation en faveur de son ex-époux d'un droit de visite s'exerçant à défaut d'accord contraire entre les parties, une semaine sur deux du mercredi de la sortie de l'école jusqu'au retour à l'école le jeudi matin et, la semaine suivante, le mercredi de 18h00 jusqu'au retour à l'école le jeudi matin, un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h30 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
Elle a en outre conclu à ce que la Cour dise que le bénéfice net résultant de la vente du bien immobilier des parties soit réparti entre celles-ci a raison de 228'061 fr. 70 chacune et qu'il soit procédé au partage des avoirs 3ème pilier des parties après déduction de la somme de 7'055 fr. 75 de ses propres avoirs, le tout avec suite de frais et dépens.
c. Dans sa réponse à l'appel déposée le 7 mai 2015, B______ a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions avec suite de frais.
Le même jour, il a déposé un appel joint, concluant, à titre préalable, à ce que la Cour ordonne au Service de protection des mineurs (SPMi) d'effectuer une nouvelle évaluation de la situation de C______ et D______ et procède à l'audition de C______.
A titre principal, il a sollicité l'annulation des chiffres 2 et 3 du jugement querellé et a conclu à ce que la Cour maintienne l'autorité parentale conjointe sur les enfants et lui réserve un droit de visite s'exerçant, à défaut d'accord contraire des parties, tous les mercredis de la sortie de l'école au jeudi matin à l'école, un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin à l'école et pendant la moitié des vacances scolaires, avec suite de frais et dépens.
B______ a produit des pièces nouvelles.
d. A______ a déposé une réplique et des pièces nouvelles le 19 juin 2015, persistant dans ses conclusions et concluant au rejet de l'appel joint.
Les parties ont chacune déposé une écriture les 13 juillet et 4 août 2015, persistant dans leurs conclusions.
Elles ont été informées le 5 août 2015 de ce que la cause était gardée à juger.
B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.
a. Les époux B______, né le ______ 1975, et A______, née ______ le ______ 1976, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2003 à ______ (GE).
b. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C______, née le ______ 2004 à ______ (GE) et D______, né le ______ 2007 à ______ (GE).
c. Les parties vivent séparées depuis le 23 avril 2009.
La vie séparée des époux a été organisée par un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, confirmé par la Cour de justice par arrêt du 18 juin 2010, attribuant la garde sur les enfants et la jouissance exclusive du domicile conjugal à A______ et instaurant une mesure de curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite. La Cour a fixé le droit de visite d'B______ à un week-end sur deux, du samedi matin 9h00 au dimanche soir 19h00, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'un mercredi sur deux dès 9h00 jusqu'au jeudi matin et un mercredi sur deux dès 18h00 jusqu'au jeudi matin.
d. Depuis leur séparation, les relations entre les époux A______ et B______ demeurent extrêmement conflictuelles. Leurs rapports ont été émaillés de violences verbales et d'incompréhension mutuelle, au point qu'ils en sont venus à déposer plainte pénale l'un contre l'autre. Ils sont en conflit permanent au sujet de la prise en charge des enfants et se reprochent mutuellement de ne pas les prendre en charge personnellement lorsqu'ils en ont la garde. Les difficultés sont telles qu'ils éprouvent le besoin de lister les moments où chacun d'entre eux a dû pallier à l'indisponibilité de l'autre, ou encore les moments ou la remise de l'enfant à l'autre parent s'est faite à un tiers ou un membre de la famille.
e. Le 21 juin 2011, B______ a déposé une demande en divorce.
Au sujet du sort des enfants, il a notamment conclu au maintien de l'autorité parentale conjointe et à l'instauration une garde alternée s'exerçant une semaine sur deux.
A______, dans sa réponse du 17 novembre 2011, a pour sa part notamment conclu à ce que l'autorité parentale et la garde sur les enfants lui soit attribuée et à ce qu'un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir à 18h00, un mercredi sur deux dès 18h30 jusqu'au jeudi matin et un mercredi sur deux dès 8h00 jusqu'au jeudi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires soit réservé à B______.
f. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2012, le Tribunal a débouté B______ de sa demande visant à faire interdiction à A______ de déménager avec les enfants à , dans le canton de Vaud.
g. Plusieurs actes d'instruction relatifs à la situation des enfants ont été effectuées par le Tribunal.
g.a C a fait l'objet d'une évaluation de l'Office Médico-Pédagogique transmise au Tribunal le 13 décembre 2011. Il résulte de ce rapport que les divergences entre ses parents nourrissent chez C______ un important conflit de loyauté. Elle ne veut pas contrarier ses parents et souhaite leur manifester de l'attachement, ce qui est source pour elle de tensions internes, d'anxiété et de perplexité. Un apaisement du conflit parental était de nature à faciliter son évolution et son développement.
g.b Le SPMi a rendu un rapport d'évaluation le 30 avril 2012.
Il a préconisé l'attribution à la mère de la garde et de l'autorité parentale sur les enfants et la fixation en faveur du père d'un droit de visite s'exerçant à raison d'un repas de midi par semaine, du mercredi soir au jeudi matin, une semaine sur deux et du mercredi midi au jeudi matin, au cours de la semaine suivante, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
En dépit du fait que la séparation était intervenue trois ans auparavant, la relation entre les parties restait extrêmement conflictuelle, ce qui se manifestait par des échanges virulents et des plaintes pénales notamment, difficultés constatées par plusieurs professionnels. Cet état contrastait avec l'évolution favorable des enfants, lesquels semblaient équilibrés et ne présentant pas de difficultés d'apprentissage ou de comportement, ce qui révélait la capacité de prise en charge au quotidien des enfants par les deux parents. Ceux-ci n'arrivait cependant pas à se mettre d'accord sur l'organisation de la vie des enfants à long terme. En raison de ce désaccord persistant et des difficultés de communication entre les parties, l'exercice conjoint de l'autorité parentale n'était pas conforme à l'intérêt des enfants.
Le comportement de disqualification du père adopté par la mère n'était pas suffisant pour modifier l'attribution de la garde à la mère décidée sur mesures protectrices, motif pris du maintien du cadre de vie des enfants.
Concernant le droit de visite, le SPMi a relevé qu'B______ était un père responsable et engagé dans la vie de ses enfants. Il leur était très attaché et souhaitait les prendre en charge le plus possible.
Depuis octobre 2011, le droit de visite s'exerçait tous les mardis à midi, une fois sur deux du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin, une fois sur deux du mercredi soir au jeudi matin, ainsi qu'un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir. Compte tenu de son projet de déménager de ______ (GE) à ______ (VD), la mère souhaitait que le retour des enfants pour le droit de visite du week-end se fasse le dimanche soir au lieu du lundi matin, étant précisé qu'elle était d'accord pour que le droit de visite commence le vendredi à 18h00. Le père préférait pour sa part prolonger le droit de visite jusqu'au lundi matin, afin de pouvoir de temps en temps organiser des week-ends en dehors de Genève, ce qui était, selon le SPMi, un souhait légitime.
Le SPMi relevait encore que le problème principal qui perturbait les enfants était l'incapacité de leurs parents à collaborer entre eux.
g.c Une expertise du groupe familial a été effectuée par le Centre universitaire romand de médecine légale, selon rapport daté du 22 avril 2013.
Dans ce cadre, les experts se sont en particulier entretenus à plusieurs reprises avec les enfants ainsi qu'avec le Dr E______, psychiatre de C______.
Les experts ont préconisé l'attribution de la garde à A______. Concernant le droit de visite du week-end ils ont relevé qu'B______ devrait pouvoir continuer à bénéficier de son droit de visite actuel, lui permettant d'accueillir ses enfants à partir du vendredi soir pour le week-end. Un retour des enfants le lundi matin à l'école au lieu du dimanche soir n'était pas conforme à leur intérêt. Il convenait en effet de limiter la fatigue liée aux trajets scolaires matinaux à une fois par semaine, les jeudis matin. Un retour au domicile principal la veille de la reprise scolaire était préférable afin de permettre aux enfants de retrouver leurs repères.
Aucun diagnostic psychiatrique n'était retenu à l'égard du père. Il présentait des traits de caractère exacerbés à cause des tensions entre les parents consistant en un besoin de contrôle, une incapacité de se remettre en question, des traits obsessionnels (besoin de noter et récolter des preuves, de lire ses notes pour ne rien oublier, de peser sa fille régulièrement) ainsi qu'une défense projective (projette toute la responsabilité de la mésentente sur son épouse). La relation avec son épouse restait très conflictuelle et il ne s'engageait pas à s'investir vers une amélioration à l'avenir.
Concernant la mère, aucun diagnostic psychiatrique n'était non plus retenu. Elle présentait également des traits de caractère obsessionnels, une tendance à la défense projective et une surinterprétation de tous les comportements de son époux à son égard. A la différence de ce dernier, A______ exprimait cependant une volonté d'évoluer et d'améliorer la collaboration parentale à l'avenir.
C______ souffrait d'un trouble émotionnel, se manifestant par des angoisses de perte, un désir de plaire et de ne pas décevoir, ainsi qu'un contrôle et une inhibition des émotions. Elle investissait la relation à ses parents avec une certaine insécurité, nécessitant un contrôle constant afin d'être aimée et d'apaiser les souffrances de chacun d'entre eux.
C______ avait notamment relevé qu'elle subissait beaucoup de stress avec ses deux parents du fait de l'expertise. Elle se plaignait de leur attention autour de tout ce qu'elle disait et espérait que tout cela allait enfin s'arrêter.
D______ souffrait également d'une trouble émotionnel, se manifestant par des défenses d'ordre "maniforme" (rires aux éclats, excitation, euphorie) et obsessionnelles (méticulosité, perfectionnisme) en lien avec son âge et son développement. Il présentait des angoisses et de la tristesse. Il avait un bon investissement relationnel à ses parents.
Les deux parents disposaient de capacités parentales partielles. Tous deux se rendaient mutuellement responsables de leurs désaccords et ils n'arrivaient pas à tenir compte de l'avis de l'autre dans leurs décisions concernant l'éducation et la prise en charge de leurs deux enfants. Les parents positionnaient tous deux leurs enfants dans un conflit de loyauté.
A cet égard, C______ montrait un besoin de contrôle de soi et semblait soucieuse de ne rien dire de mal sur ses parents. Elle décrivait de manière presque obsessionnelle les qualités égales des activités passées avec sa mère et son père et ne se permettait que peu de les différencier, et uniquement après en avoir obtenu la permission.
A la différence de la mère, le père disqualifiait cependant A______ à la fois en sa qualité de mère et en tant que personne. Il n'avait en outre pas de retenue à positionner ses enfants dans des interactions malsaines et conflictuelles. Par exemple, il leur posait des questions concernant leurs entretiens chez leurs psychothérapeutes, ce qui les mettait mal à l'aise. Il envahissait ainsi l'espace thérapeutique qui devait leur rester propre. Pour ces raisons, il faisait preuve de capacités parentales moindres que la mère.
h. Lors de l'audience du 31 octobre 2013, les parties se sont entendues pour que le droit de visite du week-end du demandeur soit exercé du vendredi 18h00 au dimanche 19h00.
i. Par ailleurs, les époux étaient copropriétaires pour moitié chacun d'une part de copropriété par étage d'un immeuble sis à ______ (GE).
i.a Cet immeuble a été acquis par actes de vente des 4 et 7 octobre 2004 pour la somme de 760'000 fr.
Les frais d'enregistrement de l'achat se sont élevés à 6'408 fr. 40 et ceux de la cédule hypothécaire à 4'248 fr. 30.
L'acquisition de ce bien a été financée par un prêt hypothécaire en 618'000 fr. contracté auprès de la banque G______, garanti par une cédule hypothécaire en 620'000 fr. L'amortissement se faisait de manière indirecte à hauteur de 6'364 fr. par an sur un compte 3ème pilier ouvert à la banque G______ au nom de A______.
i.b Dans le cadre de cette acquisition, B______ a reçu 135'000 fr. de sa grand-mère et 20'000 fr. de sa mère. A l'époque du versement, elles ont toutes deux signé un document précisant que ces sommes étaient versées "pour constituer des fonds propres en vue de l'acquisition d'un bien immobilier". La mère d'B______, entendue comme témoin, a indiqué qu'il s'agissait d'une donation en faveur de son fils.
Le compte ______ d'B______ a été crédité de ces sommes le 22 septembre 2004, puis débité de 170'000 fr. le 4 octobre 2004.
Par ailleurs, après la séparation, au moment des discussions autour du sort de l'immeuble, A______ est intervenue auprès de la banque G______ afin d'emprunter le montant nécessaire au remboursement des fonds propres de son époux et avait à cette occasion elle-même indiqué vouloir rembourser la somme de 170'000 fr.
i.c L'immeuble a été vendu le 3 juillet 2012 pour 1'440'000 fr., dont 703'818 fr. 70 ont permis le remboursement de la dette hypothécaire. L'impôt sur le bénéfice et gains immobiliers s'est élevé à 133'747 fr. 40 et 720 fr. et les honoraires pour formalités fiscales à 324 fr. Après restitution de 9'733 fr. 50 au titre d'un arriéré d'intérêts hypothécaires par A______ et paiement des frais et impôts, le décompte du notaire laisse apparaître un solde en faveur des époux de 611'123 fr. 40.
j. Dans sa dernière écriture déposée le 20 novembre 2014, B______ a conclu, concernant les points encore litigieux en appel, au maintien de l'autorité parentale conjointe et à ce que le droit de visite soit fixé à un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à l'heure du début de l'école, tous les mercredis de la sortie de l'école au jeudi matin à la reprise de l'école et à la moitié des vacances scolaires.
Sous l'angle de la liquidation du régime matrimonial, il a conclu principalement au partage du produit de la vente du bien immobilier des époux à hauteur de 524'636 fr. pour lui-même et de 86'490 fr. en faveur de A______ et à ce qu'il soit ordonné à cette dernière de lui verser 5'139 fr. 15 pour la liquidation des comptes communs des époux auprès de la banque G______.
B______ a relevé dans son écriture que son droit de visite s'exerçait la moitié des vacances scolaires, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche 19h00, un mercredi sur deux de 18h00 au jeudi matin à l'école et un mercredi sur deux de la sortie de l'école le matin jusqu'au jeudi matin au retour de l'école.
k. Dans son écriture finale du 20 novembre 2014, A______ a pour sa part conclu à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde en sa faveur, à la réserve à B______ d'un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un mercredi après-midi sur deux, de la sortie de l'école jusqu'à 18h30, un mercredi soir sur deux avec la nuit afférente jusqu'au retour à l'école le jeudi matin, un week-end sur deux du vendredi 18h30 au dimanche 18h30 et durant la moitié des vacances scolaires.
Au chapitre de la liquidation du régime matrimonial, elle a considéré que chacun des époux pouvait prétendre à 228'061 fr. 80 au titre du bénéfice net résultant de la vente du bien immobilier sis à ______ (GE) et a conclu à ce que le Tribunal procède au partage des avoirs de prévoyance 3ème pilier des parties après déduction d'une somme de 7'055 fr. 75 correspondant à la moitié des montants versés par ses soins au titre de l'amortissement hypothécaire.
Elle n'a pas repris dans sa dernière écriture ses conclusions en production des avis de taxation fiscale d'B______ et de sa mère pour 2004 et 2005.
C. a. Dans son jugement du 3 février 2015, le Tribunal a retenu que l'autorité parentale ne pouvait demeurer conjointe en raison de l'incapacité des parents de s'entendre sur tout sujet concernant les enfants et du fait que le père ne présentait ni capacité à collaborer ni intention en ce sens. Le droit de visite devait être fixé conformément au rapport d'expertise, qui préconisait le maintien des modalités actuelles, en particulier le retour des enfants chez leur mère le dimanche soir.
Concernant la liquidation du régime matrimonial, le témoignage de la mère d'B______ et la quittance signée à l'époque attestaient du fait que le montant de 155'000 fr. avait été versé à titre de donation et non de prêt. Les 15'000 fr. investis par B______ par le biais de son compte bancaire ne constituaient pas des économies du couple, soit des acquêts, mais des biens propres, compte tenu du fait que l'achat avait été effectué seulement un an après le mariage.
A cela s'ajoutait le fait que, au moment de désintéresser son conjoint, A______ avait pris des renseignements à la banque en vue de la restitution de fonds propres à son époux en 170'000 fr. et non en 155'000 fr., ce qui confirmait que la somme de 15'000 fr. ne constituait pas, dans son esprit, des économies du couple.
Enfin, le prêt hypothécaire n'avait pas été amorti de sorte qu'aucun montant n'était à déduire des acquêts de A______ à ce titre.
b. Les faits suivants, ressortant des nouvelles pièces déposées par les parties, se sont produits après le prononcé du jugement querellé.
b.a Par courriel du 11 février 2015, une intervenante du SPMi a fait savoir à A______ qu'elle avait rencontré les enfants des parties le jour même et qu'elle ne voyait pas l'intérêt de les rencontrer à nouveau. Un entretien était prévu en fin d'année.
b.b Le 21 avril 2015, le Dr E______, psychiatre de C______, a adressé à B______, avec copie à A______, un courrier relevant que l'enfant avait été ébranlée par la réglementation du jugement de divorce du 3 février 2015 concernant les droits parentaux et le droit de visite.
Le Dr E______ relève que l'attribution de l'autorité parentale à sa seule mère représentait pour C______ "un déchirement, une disqualification incompréhensible de son père et un déni de son origine paternelle". L'enfant exprimait "sa souffrance intime à ce que son père ne puisse valablement la représenter. La valeur symbolique et juridique de cette décision qui concern[ait] son lien à son père" était considérable.
Par ailleurs, toujours selon son psychiatre, C______ réclamait un partage à égalité du temps passé avec ses deux parents ou du moins, dans tous les cas, un élargissement des plages horaires attribuées à son père; elle souhaitait en particulier voir son père tous les mercredis après-midi et également la nuit du dimanche au lundi.
Le Dr E______ proposait par conséquent qu'il soit procédé à une réévaluation de la situation par le SPMi, lequel avait la compétence d'entendre l'enfant en toute indépendance.
b.c Par courriel du 6 mai 2015, A______ a fait savoir à son ex-époux que, C______, informée du contenu de la lettre du Dr E______, avait indiqué à sa mère qu'elle ne comprenait pas la moitié du contenu de document et qu'elle disait à son psychiatre ce que son père lui disait de dire pour ne pas le fâcher.
A______ précisait qu'elle n'entendait pas poursuivre le suivi de l'enfant chez ce praticien et qu'elle avait trouvé un autre psychiatre disponible à ______ (VD).
b.d Le 22 mai 2015, A______ a confirmé au Dr E______ qu'elle mettait fin au suivi. En tout état de cause, C______ avait déclaré qu'elle n'allait chez un psychiatre que pour faire plaisir à ses parents, qu'elle était une petite fille comme les autres et qu'elle n'avait besoin de voir personne.
c. Les arguments des parties devant la Cour seront traités ci-après en tant que de besoin.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
Tel est le cas en l'espèce, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
L'appel et l'appel joint ont été formés dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142, 145, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1, 313 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables.
Par souci de simplification, A______ sera désignée ci-après comme "l'appelante" et B______ comme "l'intimé".
1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties.
La maxime des débats est par ailleurs applicable aux aspects du litige concernant la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC).
- Les deux parties ont produit des nouvelles pièces en appel.
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).
Les pièces nouvelles produites par les parties sont postérieures au jugement entrepris et concernent le sort de C______, de sorte qu'elles sont recevables.
- L'appelante sollicite, à titre préalable, la production par l'intimé et sa mère de leurs avis de taxation 2004 et 2005.
3.1 Selon l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut administrer des preuves.
La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC).
Selon la jurisprudence, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve et le droit à la contre-preuve découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), si la partie a renoncé à l'administration d'un moyen de preuve régulièrement offert en première instance, notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3).
3.2 En l'espèce, l'appelante n'a pas repris dans ses dernières conclusions devant le Tribunal sa requête en production des taxations fiscales 2004 et 2005 de l'intimé et de sa mère, de sorte qu'il est douteux que ces conclusions soient recevables en appel, à teneur de la jurisprudence précitée.
En tout état de cause, même à admettre la recevabilité de ces conclusions, celles-ci devraient être rejetées.
En effet, l'appelante fait valoir que, si le montant versé par la mère de l'intimé au moment de l'acquisition de leur appartement par les parties avait été un don, celui-ci aurait figuré dans les déclarations fiscales des intéressés. Or elle savait, pour être co-signataire de la déclaration de l'intimé, qu'aucune donation n'y figurait.
Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, les documents requis ne sont pas de nature à fournir de renseignement probant sur la question de savoir si le montant précité a été versé à titre de prêt ou de don car le statut fiscal d'un contrat n'est pas pertinent pour juger de sa qualification en droit privé.
Par conséquent, même si, par hypothèse, les taxations de l'intimé et de sa mère ne mentionnaient, aucune donation, cela ne démontrerait pas l'inexistence d'une donation. Cela ne remettrait pas non plus en cause la validité de la donation alléguée par l'intimé.
En tout état de cause, à suivre l'appelante, si les fonds concernés avaient été remis à l'intimé à titre de prêt, les taxations devraient mentionner l'existence de ce prêt; or cela n'est pas allégué par l'appelante.
Il n'y a par conséquent pas lieu d'ordonner la production des pièces requises par l'appelante car elles ne sont pas susceptibles de fournir la preuve attendue.
- L'intimé sollicite pour sa part l'audition de C______ par la Cour ainsi que l'établissement d'un nouveau rapport par le SPMi.
4.1 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.
Sauf circonstances spéciales, un âge inférieur à six ans s'oppose à une telle audition. Celle-ci devient par contre incontournable entre 11 et 13 ans. Entre ces deux intervalles, ce sont les circonstances spécifiques du cas d'espèce qui conduiront le tribunal à statuer sur la nécessité ou non d'auditionner l'enfant, sous réserve d'autres motifs de refus qui entrent en ligne de compte indépendamment du critère de l'âge (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 11 ad art. 298 CPC).
Selon la jurisprudence, il faut renoncer à une nouvelle audition par le juge si cela représente une épreuve insupportable pour l'enfant, ce qui peut notamment être le cas dans un conflit aigu de loyauté, et si de surcroît, il n'en résulterait pas de nouvelles informations ou lorsque l'utilité attendue de la nouvelle audition serait sans rapport raisonnable avec l'épreuve infligée. En ce cas le juge doit se fonder sur le résultat de l'audition effectuée par un tiers; il peut s'agir d'une expertise qui a été ordonnée dans une autre procédure. Il est alors primordial que le tiers soit un spécialiste indépendant et qualifié, que l'enfant soit entendu sur les points pertinents pour la décision à rendre et que le résultat de l'audition soit toujours actuel (ATF 133 III 553 consid 4, JdT 2008 I 244; 5A_411/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2; 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.1 et 3.2).
Pour autant que les circonstances ne se soient pas modifiées de façon importante, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle audition de l'enfant devant le tribunal cantonal supérieur, en particulier en rapport avec l'attribution de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2012 du 26 juin 2012 consid. 4; 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 2.1).
4.2 En l'espèce, C______, qui a atteint l'âge de 11 ans le ______ 2015, a été entendue à plusieurs reprises par les experts du groupe familial.
Dans ce cadre, l'enfant leur a en particulier expressément confié que l'expertise, et ce que cela impliquait, lui causait beaucoup de stress, en raison de l'attention portée par ses parents à tout ce qu'elle disait; elle espérait que tout cela allait bientôt s'arrêter.
Tant la psychologue de l'Office médico-pédagogique, que le SPMi et les experts psychiatres ont, qui plus est, souligné que C______ était plongée dans un intense conflit de loyauté.
Elle montrait notamment un besoin de contrôle d'elle-même et un souci de ne rien dire de mal sur ses parents. Elle décrivait de manière presque obsessionnelle les qualités égales des activités passées avec sa mère et son père et ne se permettait de les différencier qu'un peu, après qu'on lui en ait donné la permission.
Il a en outre été souligné que le père n'avait pas de retenue à positionner ses enfants dans des interactions malsaines et conflictuelles et qu'il envahissait de manière inappropriée leur espace thérapeutique.
A ce propos il doit être relevé que le fait d'avoir porté le jugement de divorce à la connaissance de C______ est en soi une démarche sujette à caution, de nature à l'impliquer encore plus dans le conflit parental, alors qu'elle ne l'est déjà que trop et à lui causer des inquiétudes supplémentaires.
Compte tenu de ce conflit de loyauté, une nouvelle audition de C______ dans un contexte judiciaire ne manquera pas de lui causer un stress important. Par rapport à cet inconvénient majeur, l'utilité d'une telle audition paraît négligeable.
Cela est d'autant plus vrai que la position de C______ ressort du courrier du Dr E______ du 21 avril 2015 même si, comme il sera relevé ci-dessous, le contenu de ce document doit être apprécié avec réserve, au regard d'une part du souci de C______ de satisfaire ses deux parents et, d'autre part, du fait, souligné par les experts, que l'intimé intervient sans retenue dans la relation entre C______ et son thérapeute.
L'intérêt de l'enfant commande par conséquent que la Cour renonce à son audition.
Il n'y a par ailleurs pas lieu de requérir du SPMi l'établissement d'un nouveau rapport d'évaluation. En effet, aucun fait nouveau nécessitant de nouvelles mesures d'instruction ne s'est produit. Il ressort au contraire du courrier du SPMi du 11 février 2015 que les enfants vont bien et qu'il n'est pas nécessaire de les convoquer à nouveau avant la fin de l'année.
Il n'y a par conséquent pas lieu de faire droit aux conclusions préalables de l'intimé.
- L'intimé sollicite le maintien de l'autorité parentale conjointe, conclusion à laquelle l'intimée s'oppose.
5.1 Les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale du 21 juin 2013 sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 357). Elles sont d'application immédiate pour les procès en divorce pendants par devant les autorités cantonales (art. 12 al. 1 et 7b al. 1 Tit. fin. CC).
En l'espèce, la procédure était pendante au 1er juillet 2014, de sorte que la question du maintien de l'autorité parentale conjointe doit être examinée à la lumière du nouveau droit.
A teneur de l'art. 296 al. 2 CC, l'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère.
Selon l'art. 133 CC, le juge du divorce règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (al. 1). Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant (al. 2).
Contrairement à ce qui prévalait précédemment, le divorce n'a généralement plus d'influence sur la titularité de l'autorité parentale. L'attribution de l'autorité parentale conjointe aux parents divorcés (art. 133 CC) ou non mariés (art. 298a CC) est désormais la règle, sans qu'un accord des parents ne soit nécessaire sur ce point. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé au principe du maintien de l'autorité parentale conjointe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour protéger le bien de l'enfant. Le parent qui ne veut pas de l'autorité parentale conjointe doit démontrer le bien-fondé de sa position. Si rien ne s'y oppose, l'autorité parentale sera attribuée aux deux parents. Le juge doit ainsi s'assurer que les conditions à l'exercice de l'autorité parentale conjointe sont toujours remplies, ce qui n'est plus le cas si la sauvegarde des intérêts de l'enfant exige que l'autorité parentale soit retirée à l'un des parents. A cet effet, l'art. 298 al. 1 CC prévoit que le juge confie l'autorité parentale exclusive à l'un des parents si le bien de l'enfant le commande (arrêt du Tribunal fédéral 5A_985/2014 du 25 juin 2015, consid. 3.1.1).
5.2 En l'espèce, le Tribunal a retenu que l'autorité parentale ne pouvait demeurer conjointe dans la mesure où les deux parents étaient incapables de s'entendre sur quelque sujet que ce soit concernant les enfants. En outre, le père ne faisait état d'aucune capacité ou intention d'améliorer sa faculté de collaboration.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport du SPMi et de l'expertise du groupe familial que, en dépit du fait que les parties vivent séparées depuis plus de six ans, leurs relations sont toujours aussi conflictuelles, qu'elles sont incapables de collaborer et qu'elles ne tiennent aucun compte de l'avis de l'autre parent dans leurs décisions concernant l'éducation et la prise en charge de leurs enfants, ce qui place ces derniers dans un conflit de loyauté.
L'intimé fait valoir que les relations entre les parties se sont améliorées depuis le jugement de divorce; il relève en particulier que, contrairement à ce qu'ont retenu les experts, il n'a jamais empiété sur l'espace thérapeutique de ses enfants et qu'il ne l'entrave pas non plus aujourd'hui.
La Cour constate cependant que tant les pièces nouvelles produites par les parties en appel que la teneur de leurs écritures contredisent ces allégations.
Le courrier du psychiatre de C______, produit en appel par l'intimé, a, en effet, immanquablement provoqué l'ire de l'appelante, qui relève que ce document, partial et orienté, ne reflète pas le point de vue de C______, qui ignore ce que veut dire le concept d'autorité parentale, et qu'il n'a été établi que pour servir les besoins de la cause de l'intimé. Suite à la production de cette pièce devant la Cour, l'appelante a mis fin au suivi thérapeutique de C______ par le Dr E______.
Cet épisode ne corrobore ainsi pas les allégations de l'intimé selon lesquelles la capacité de collaboration des parents s'est récemment améliorée.
A cela s'ajoute le fait qu'il ressort des écritures des parties en appel que celles-ci, après plus de quatre ans de procédure de divorce, ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord sur les modalités d'exercice du droit de visite, alors même que leurs divergences à cet égard ne portent que sur une demi-journée et une nuit tous les quinze jours.
Cet état de fait est d'autant plus inquiétant que, tout au long de la procédure, tous les professionnels qui se sont exprimés sur la situation des enfants ont souligné qu'il était indispensable, pour le bon développement de ceux-ci, que leurs parents parviennent à collaborer.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour retiendra que les constatations du Tribunal selon lesquelles le conflit parental aigu empêche toute collaboration au sujet de la prise en charge des enfants sont toujours d'actualité.
L'intimé se prévaut par ailleurs du fait que le maintien de l'autorité parentale conjointe serait souhaité par C______, ce dont attesterait le courrier de son psychiatre du 21 avril 2015.
A cet égard, l'on peut déduire de la formulation de ce document que celui-ci ne reflète en tous cas pas de manière littérale les propos de l'enfant. En effet, une fillette de 10 ans (à l'époque) n'emploierait certainement pas des termes tels que "disqualification incompréhensible de son père et (…) déni de son origine paternelle" ou "souffrance intime à ce que son père ne puisse valablement la représenter", ni ne se réfèrerait à la "valeur symbolique et juridique" du jugement de divorce de ses parents.
L'intimé ne conteste d'ailleurs pas que C______ ignore la définition juridique de la notion d'autorité parentale, précisant qu'elle en a cependant saisi les conséquences pratiques, comme par exemple le choix sur son parcours scolaire ou les activités extra scolaires. Au regard de la complexité de cette notion et de la difficulté, même pour des juristes expérimentés, de délimiter précisément ce qu'elle recouvre, il paraît cependant peu probable qu'une fillette de 10 ans soit à même de cerner clairement les contours de ce concept.
Les propos de l'enfant doivent en outre être mis en perspective à la lumière du fait que celle-ci, prise dans un conflit de loyauté, met toute son énergie à satisfaire ses deux parents. Si le souhait de l'enfant de voir ses parents prendre de concert les décisions la concernant, relatives par exemple à son école ou à ses activités extra-scolaires, est tout à fait compréhensible, il n'en demeure pas moins que ce vœu se heurte au fait que, jusqu'à présent, ses parents se sont montrés incapables de tenir compte de leurs avis réciproques et de discuter de manière constructive.
Il convient par conséquent de retenir qu'au vu du conflit parental persistant et de l'incapacité des parties de prendre d'un commun accord les décisions relatives à leurs enfants, le bien de ceux-ci commande que l'autorité parentale conjointe ne soit pas maintenue.
L'intimé ne prétend par ailleurs plus en appel à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive. Aucun motif ne justifie au demeurant de s'écarter des conclusions du SPMi et de celles des experts préconisant l'attribution de l'autorité parentale et de la garde des enfants à la mère.
Le jugement querellé doit par conséquent être confirmé sur ces points.
- Les deux parties remettent en cause le droit de visite fixé par le Tribunal. L'appelante fait valoir qu'elle souhaite que celui-ci soit réduit d'un mercredi sur deux car d'une part elle prend congé un mercredi sur deux pour voir les enfants et, d'autre part, l'intimé n'a pas la possibilité de s'en occuper tous les mercredis. L'intimé, le conteste, et requiert que le droit de visite du week-end soit élargi au lundi matin.
6.1 A teneur de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci. C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1).
Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et joue un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 et les références).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404).
6.2 En l'espèce, il ressort du dossier que, depuis la séparation, le père a régulièrement exercé un droit de visite à raison d'environ un week-end sur deux et d'une nuit par semaine, avec des variations dans les modalités au fil du temps.
Il est constant que les enfants ont du plaisir à voir leur père et que le droit de visite se passe bien.
D'après le courrier de son psychiatre, C______ souhaite voir son père tous les mercredis après-midi et passer chez lui la nuit du dimanche au lundi. Pour les motifs relevés plus haut, à savoir, d'une part, le conflit de loyauté dans lequel C______ se trouve et, d'autre part, la propension de l'intimé à intervenir de manière inappropriée dans la relation entre ses enfants et leurs thérapeutes, ce courrier doit cependant être apprécié avec une certaine réserve.
En outre, il convient de tenir compte du fait que ce souhait ne concerne que C______, alors que le droit de visite doit être fixé de la même manière pour les deux enfants.
Le SPMi a préconisé pour sa part un droit de visite prévoyant la possibilité pour la mère de voir les enfants un mercredi après-midi sur deux et, celle pour le père, de les ramener le lundi matin après le droit de visite du week-end.
Les experts du groupe familial ont quant à eux relevé que le retour des enfants le lundi matin n'était pas adéquat car cela les fatiguait trop; il était préférable qu'ils rentrent le dimanche à leur domicile principal afin de retrouver leurs repères avant d'entamer la semaine.
Cette dernière motivation est convaincante et il n'y a pas lieu de s'en écarter, étant précisé que, jusqu'à présent, le droit de visite du week-end s'est toujours exercé jusqu'au dimanche soir. Il est ainsi préférable de ne pas modifier brusquement cette situation.
Par ailleurs, rien dans le dossier ne permet de retenir que l'intimé ne pourrait pas s'occuper de ses enfants tous les mercredis. Dans la mesure où l'appelante dispose pour sa part des autres jours de la semaine pour organiser, si elle le souhaite, des activités avec ses enfants, il est approprié que l'intimé, dont il n'est pas contesté qu'il est - quand il ne s'agit pas de son ex-épouse - un père impliqué et adéquat, puisse passer du temps avec ses enfants tous les mercredis après-midi.
C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a prévu que le droit de visite en semaine devrait s'exercer du mercredi à la sortie de l'école au jeudi matin.
Le Tribunal a par conséquent correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite et la solution qu'il a adoptée doit être confirmée.
- L'appelante fait encore valoir que c'est à tort que le Tribunal a retenu que le montant de 170'000 fr., investi par l'intimé dans l'achat de leur appartement, provenait de ses acquêts et non de ses biens propres. Il s'agissait en effet selon elle d'un prêt et non d'un don de la mère et de la grand-mère de l'intimé.
7.1 Selon l'art. 157 CPC, le Tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées.
Une preuve est considérée comme apportée lorsque le juge est convaincu de la réalité d'une allégation. Il doit être convaincu, d'un point de vue objectif, de l'existence du fait concerné. Cette existence ne doit cependant pas être établie avec certitude; il suffit que d'éventuels doutes paraissent insignifiants (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa, JdT 2003 I 606).
Selon l'art. 200 al. 1 CC, tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.
7.2 En l'espèce, la mère de l'intimé, entendue comme témoin après avoir été exhortée selon les formes prévues par l'art. 171 al. 1 CPC, a déclaré que le montant de 155'000 fr. avait été remis à son fils à titre de donation dans le cadre de l'acquisition de l'appartement de ______ (GE).
Le lien de parenté qui unit le témoin à l'intimé ne permet pas en soi d'écarter ce témoignage.
La version de l'appelante, selon laquelle le montant précité aurait été remis à titre de prêt, et non de donation, n'est quant à elle corroborée par aucun élément du dossier.
En particulier, contrairement à ce qu'elle fait valoir, le fait que les intérêts relatifs à l'emprunt de 70'000 fr. contracté par la mère de l'intimé aient été pris en charge par les parties n'est pas déterminant, dans la mesure où cela n'implique pas qu'il avait été convenu que le montant en capital des fonds litigieux était soumis à restitution.
L'appelante ne formule par ailleurs aucun grief contre la constatation du Tribunal selon lequel la somme de 15'000 fr. débitée du compte bancaire de l'intimé pour compléter le financement de ce bien immobilier provenait des économies faites par ce dernier avant le mariage.
A cet égard, comme l'a relevé pertinemment le Tribunal, le fait que l'appelante soit intervenue auprès de la banque G______ en vue d'emprunter le montant de 170'000 fr., et non de 155'000 fr., afin de rembourser les fonds propres investis par l'intimé dans leur appartement, plaide en faveur de la thèse de ce dernier.
Les chiffres 11 et 12 du jugement querellé doivent par conséquent être confirmés.
- Enfin, l'appelante soutient que le Tribunal a inclus à tort un montant de 7'055 fr. 75 dans ses acquêts, mais elle ne motive pas son grief sur ce point, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur celui-ci.
- Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe. Les frais de l'appel joint seront quant à eux fixés à 1'000 fr. (art. 30 al. 1 et 35 RTFMC) et laissés à la charge de l'intimé, débouté de ses conclusions. Ces frais seront entièrement compensés avec les avances fournies par les parties, qui resteront acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté par A______ et l'appel joint formé par B______ contre le jugement JTPI/1496/2015 rendu le 3 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12377/2011-18.
Au fond :
Confirme le jugement attaqué.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête à 3'000 fr. les frais judiciaires de l'appel, les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Arrête à 1'000 fr. les frais judiciaires de l'appel joint, les met à la charge d'B______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Jean-Marc STRUBIN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.