C/12348/2019
ACJC/535/2020
du 09.04.2020
sur JTPI/13960/2019 ( SDF
)
, MODIFIE
Normes :
CC.276
Rectification d'erreur matérielle :
Rectification d'erreur matérielle en pages 11 et 12.
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/12348/2019 ACJC/535/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du jeudi 9 AVRIL 2020
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 octobre 2019, comparant par Me Corinne Arpin, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
- a. Par jugement JTPI/13960/2019 du 3 octobre 2019, reçu par les parties dans sa version motivée le 15 novembre 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à se constituer des domiciles séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal sis [no.] , chemin 1, [code postal] C______ [GE], à B______, de même que le mobilier relatif (ch. 2), imparti à A______ un délai d'un mois dès réception du jugement pour quitter le domicile conjugal (ch. 3), attribué à B______ la garde de fait sur les enfants D______, née le ______ 2017, et E______, née le ______ 2018 (ch. 4), réservé à A______ un droit de visite sur ses filles devant s'exercer d'entente entre les parties et, à défaut, dans un premier temps à raison d'une journée par semaine compte tenu de l'âge des enfants (ch. 5), dit que le droit de visite devra s'exercer uniquement en Suisse, et non pas à l'étranger (ch. 6), fixé l'entretien convenable des mineures D______ et E______ à 500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales déduites (ch. 7), condamné A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et versées en sus, une somme de 800 fr. pour chacune de ses filles au titre de contribution à leur entretien (ch. 8), donné acte à B______ de ce qu'elle renonçait à toute contribution à son propre entretien (ch. 9), prononcé la séparation de biens (ch. 10), prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 11), mis les frais judiciaires - arrêtés à 200 fr. - à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les a compensés avec l'avance effectuée par B______, condamnant en conséquence A______ à verser un montant de 100 fr. à cette dernière (ch. 12) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13).
- a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 25 novembre 2019, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 7 et 8 du dispositif. Cela fait, il conclut à ce que l'entretien convenable des mineures D______ et E______ soit fixé à 173 fr. 40 par mois, allocations familiales déduites, à ce que le Tribunal lui donne acte de ce qu'il s'engage à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 350 fr. à titre de contribution à l'entretien de chaque enfant, à ce que les dépens soient compensés et à ce que B______ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions.
Il a déposé de nouvelles pièces.
b. Par arrêt ACJC/32/2020 du 9 janvier 2020 la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 7 et 8 du jugement querellé et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond.
c. Par réponse expédiée le 16 janvier 2020 au greffe de la Cour de justice, B______ conclut au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'à la compensation des dépens.
Elle a déposé de nouvelles pièces.
d. Par réplique et duplique des 27 janvier et 3 février 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 14 février 2020.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, née le ______ 1991 à F______ (GE) et A______, né le ______ 1990 à G______ (Haïti), ont contracté mariage le ______ 2019 au H______ (GE).
Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union, soit D______, née le ______ 2017 et E______, née le ______ 2018.
b. Depuis mai 2019, suite à la mésentente croissante entre les parties, A______ dort au sous-sol de la maison occupée par la famille, pendant que B______ vit au premier étage avec ses filles.
c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 juin 2019, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal arrête l'entretien convenable des enfants D______ et E______ à 500 fr. par mois et par enfant et condamne A______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 800 fr. par mois pour chacun des enfants, allocations familiales non comprises.
d. S'agissant de sa situation financière, B______ a cessé toute activité professionnelle depuis la naissance des enfants. Elle est aidée financièrement par ses parents, sa mère lui versant 600 fr. par mois et son père payant le loyer de 1'500 fr. de la villa occupée par les conjoints et leurs enfants - dans l'attente qu'elle soit vendue - et dont il est copropriétaire.
Depuis le 1er septembre 2019, elle a obtenu un poste de ______ chez I______, à un taux d'occupation d'environ 20% et pour un salaire horaire de 22 fr. 50. Le Tribunal a ainsi retenu un revenu brut de l'ordre de 820 fr. par mois, soit environ 770 fr. nets par mois.
Les charges mensuelles incompressibles de B______, telles que retenues par le Tribunal, s'élèvent à 3'016 fr. 50 au total et comprennent la base d'entretien mensuelle (1'350 fr.), sa part du loyer (1'050 fr., correspondant à 70% du loyer total de 1'500 fr.), son assurance-maladie obligatoire (546 fr. 50) et son abonnement TPG (70 fr.).
Le 20 janvier 2020, le Service de l'assurance-maladie a informé B______ de ce qu'il ne pourrait traiter la demande d'octroi de subside de sa part avant huit semaines.
Selon le certificat d'assurance 2020, sa prime d'assurance-maladie est réduite de 546 fr. 50 à 519 fr. 50.
e. A______, titulaire d'un permis de séjour, a été engagé, depuis le 19 août 2019, en qualité de ______ par la société J______ SA. Le Tribunal a retenu que A______ percevait un salaire mensuel brut de 4'630 fr., versés 13x l'an (frais de repas éventuels en sus), soit un salaire net de quelque 4'550 fr. sur douze mois.
Selon le seul décompte de salaire produit, A______ a perçu, en septembre 2019, la somme nette arrondie de 4'333 fr.
Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, totalisent 2'778 fr. 30 et comprennent la base d'entretien mensuelle (1'200 fr.), un loyer (estimé à 1'000 fr.), ses primes d'assurance-maladie obligatoire (508 fr. 30) et un abonnement TPG (70 fr.).
f. Les enfants D______ et E______ ont droit à des allocations familiales de 300 fr. par mois.
Leurs besoins mensuels, tels que retenus par le Tribunal, s'élèvent pour chacune d'elles à 798 fr. 40, arrondis à 800 fr., comprenant leur entretien de base selon les normes OP (400 fr.), leur part de loyer du logement familial (225 fr., soit 15% du loyer total de 1'500 fr.) et leur assurance-maladie (173 fr. 40).
La prime d'assurance-maladie des enfants est de 164 fr. 95 en 2020, selon le certificat d'assurance 2020 produit par l'intimée.
g. Il ressort d'un courrier du conseil de B______ du 8 janvier 2020, que A______ a versé 1'000 fr. le 20 novembre 2019 et 1'000 fr. le 9 décembre 2019 pour l'entretien de ses enfants, et qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de percevoir des allocations familiales, de sorte que celles-ci n'ont jamais été versées.
D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que A______ percevait un salaire mensuel net (sur douze mois) de 4'550 fr., pour des charges de 2'780 fr., d'où un montant disponible de quelque 1'770 fr. Le Tribunal a fixé l'entretien convenable des mineures E______ et D______ à un montant arrondi à 800 fr. par mois, dont à déduire les allocations familiales de 300 fr., soit 500 fr. pour chaque enfant.
Dès lors et au vu du solde disponible de A______, celui-ci a été condamné à verser 800 fr. au titre de contribution à l'entretien de chacune de ses filles, soit un total de 1'600 fr.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices - qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) - dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a, 276 et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision rendue sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC et statuant sur une affaire non pécuniaire dans son ensemble, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1).
Il est donc recevable.
- En raison de la nationalité haïtienne de l'appelant, le litige présente un élément d'extranéité.
Au vu des domiciles et de la résidence habituelle des parties et de leurs enfants, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur l'obligation alimentaire à l'égard de leurs enfants (art. 2 ch. 2 CL [RS 0.275.12], art. 2 et 10 al. 1 let. a CPC).
Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 49 et 83 al. 1 LDIP, art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).
- La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
- Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.
4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Selon la jurisprudence de la Cour, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, tous les nova sont admis en appel (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; cf. également Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139).
4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites comportent des données pertinentes pour statuer sur les questions litigieuses concernant les enfants, de sorte qu'elles sont recevables.
- L'appelant conteste la contribution d'entretien fixée en faveur des enfants D______ et E______. Il se plaint également d'un établissement inexact des faits concernant tant sa situation financière que les charges des parties.
5.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution à l'entretien d'un enfant mineur doit correspondre aux besoins de celui-ci, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2).
Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant. Cela étant, la prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée et pour autant que la prise en charge de l'enfant par le parent soit la cause de la renonciation ou de la réduction de cette activité rémunérée (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, in RMA 2016 p. 427ss, p. 431s.).
Selon la jurisprudence récente et modifiée du Tribunal fédéral, en règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). De plus, si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation (principe de la continuité), étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2).
Il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 arrêts du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.3; 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3, JdT 2012 II 302) ou autres prestations destinées à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226).
5.1.2 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir à cet égard (art. 4 CC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; 128 III 161 consid. 2c/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.1.3.1; 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3).
L'une des méthodes considérées comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 et art. 163 al. 1 CC) est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 126 III 8, SJ 2000 I 95; arrêts du Tribunal fédéral 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.2.3; 5C_100/2002 du 11 juillet 2002 consid. 3.1). Les charges incompressibles du débiteur doivent être arrêtées selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60.04) et tenir notamment compte du loyer, des cotisations d'assurance-maladie et des impôts. Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2, in JdT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, in SJ 2001 I 280; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).
5.1.3 Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, il convient de prendre comme point de départ pour calculer les besoins des parties le minimum vital au sens du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP; cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, BlSchK 2009 p. 196 ss). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 p. 339; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3). S'y ajoutent les frais de logement, la prime d'assurance maladie de base, les frais de transports publics ainsi que d'autres frais effectifs indispensables (Gauron-Carlin, in Reiser/ Gauron-Carlin, La procédure matrimoniale, 2019, p. 73; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 85 ss).
Dans le cadre de cette méthode, les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire de leur garde doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 30% du loyer pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b et 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid 6.2.1). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
5.2.1 L'appelant critique le montant de ses revenus fixé par le Tribunal, celui-ci n'ayant pas suffisamment tenu compte des déductions à opérer.
Il soutient que le salaire mensuel net de 4'550 fr. arrêté doit être réduit à une somme mensuelle nette de 3'770 fr., payée 13 fois l'an, soit un montant de 4'084 fr. 15 réparti sur douze mois. Toutefois, l'appelant n'expose pas la raison exigeant une pareille réduction.
Pour le surplus, selon la seule pièce qu'il a produite, l'appelant touche 4'333 fr. par mois, treize fois l'an, ce qui correspond à 4'694 fr. net sur douze mois, soit un montant supérieur à celui retenu par le Tribunal.
En conséquence et faute de rendre vraisemblable la réduction sollicitée, l'appel sera rejeté sur ce point.
5.2.2 Il découle des pièces nouvelles fournies par l'appelant que ce dernier a conclu un contrat de bail en date du 1er novembre 2019 constituant une charge mensuelle de 1'330 fr. de loyer. Les charges de l'appelant seront ainsi modifiées de la manière suivante: base d'entretien mensuelle: 1'200 fr.; loyer: 1'330 fr. charges comprises; primes d'assurance-maladie obligatoire: 508 fr. 30 et frais de transport: 70 fr., soit un total de 3'108 fr. 30.
Son disponible mensuel est par conséquent d'environs 1'440 fr. (4'550 fr. - 3'108 fr. 30).
5.2.3 Le revenu de l'intimée, évalué par le Tribunal à 770 fr. nets, ne faisant pas l'objet d'une critique, il sera confirmé.
Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, c'est à juste titre que le Tribunal a pris en compte, dans le budget de l'intimée, des frais de logement, ce même si celle-ci ne s'en acquitte pas pour l'instant. En effet, il n'y a pas lieu d'imposer aux parents de l'intimée une obligation de mettre à disposition de leur fille et de leurs petites-filles, à titre gratuit, un logement pour lequel ils pourraient retirer soit un revenu, s'ils le mettaient en location, soit un profit, en le mettant en vente. Il convient ainsi de donner les moyens à l'intimée de pouvoir s'acquitter de ses frais de logement, et, partant, de retenir dans son budget un loyer hypothétique de 1'500 fr., correspondant au montant actuellement versé par son père. Les montants retenus par le Tribunal au titre de loyer dans les charges de l'intimée et des mineures seront dès lors confirmés.
5.2.4 En ce qui concerne l'assurance-maladie de l'intimée, il est rendu vraisemblable que celle-ci ne touche pas encore de subsides, une décision sur ce point étant réservée et ne devant intervenir que dans un délai de deux mois au moins. Il n'y a dès lors pas lieu de déduire des charges de l'intimée des subsides qu'elle ne touche pas et n'est pas sûre de percevoir, comme le voudrait l'appelant.
Les charges de l'intimée, arrêtées à 3'016 fr. 50 par le Tribunal, seront en conséquence confirmées.
Selon le certificat d'assurance 2020, la prime d'assurance-maladie est réduite de 546 fr. 50 à 519 fr. 50. En 2020, ses charges seront par conséquent de 2'989 fr. 50, soit 1'050 fr. de loyer (70% de 1'500 fr.), 1'350 fr. de minimum vital OP, 70 fr. de frais de transport TPG et 519 fr. 50 de prime d'assurance-maladie obligatoire.
En 2019, la part non couverte des charges de l'intimée était de 2'246 fr. 50 (3'016 fr. 50 - 770 fr. de revenu). En 2020, elle est de 2'219 fr. 50 (2'989 fr. 50 - 770 fr. de revenu).
5.2.5 Pour les mêmes raisons qu'évoquées précédemment (cf. supra 5.2.4), il ne sera pas tenu compte d'éventuels subsides que les enfants pourraient toucher à l'avenir pour leurs primes d'assurance-maladie.
Cela étant, la prime d'assurance-maladie des enfants est de 164 fr. 95 en 2020, selon le certificat d'assurance 2020 produit par l'intimée. Compte tenu de la modicité de la réduction (moins de 10 fr.) par rapport à 2019 il n'y a pas lieu d'en tenir compte pour modifier les montants retenus par le Tribunal au titre des charges de ceux-ci, qui totalisent ainsi 500 fr., après déduction des allocations familiales.
Après couverture des charges directes des enfants de 1'000 fr. au total, (2 x 800 fr. - 2 x 300 fr. d'allocations familiales), l'appelant dispose encore de 440 fr. qu'il convient d'ajouter au montant précité, soit 220 fr. par enfant, comme l'a fait le Tribunal à juste titre.
En effet, il sera relevé que l'intimée ne sollicite pas que soit intégrée aux charges des enfants une contribution de prise en charge, malgré son déficit important, de sorte qu'il est équitable d'affecter la totalité du disponible de l'appelant à l'entretien de ses filles.
La contribution d'entretien à verser à chacune des filles de l'appelant s'élèvera à 720 fr. par mois, allocations familiales non comprises et versées en sus.
Cette contribution sera due dès le 1er novembre 2019. En effet, l'intimée n'a pas pris devant le Tribunal de conclusion concernant le jour à partir duquel les contributions devaient être versées, de sorte que celles fixées par le premier juge sont dues dès le prononcé du jugement du 3 octobre 2019, l'appel n'emportant pas effet suspensif et la restitution de celui-ci ayant été refusée. Dans la mesure où les parties ont vécu sous le même toit jusqu'au 1er novembre 2019, date de signature du bail par l'appelant, la nouvelle contribution sera due dès cette date, et non dès le 3 octobre 2019. Par souci de simplification, aucune contribution ne sera fixée pour le mois d'octobre. Les montants dus le sont sous déduction des montants déjà versés, soit 2'000 fr.
- 6.1 L'annulation partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais, qui n'est pas contestée sur ce point (art. 318 al. 3 CPC).
6.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 200 fr. (art. 31 et 37 du Règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile, [RTFMC - E 1 05.10]) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).
- Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 800 fr. à A______.
Enfin, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC), leurs conclusions étant concordantes sur ce point.
- Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13960/2019 rendu le 3 octobre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12348/2019-2.
Au fond :
Annule le chiffre 8 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et versées en sus, une somme de 720 fr. pour chacune de ses filles au titre de contribution d'entretien, dès le 1er novembre 2019.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 200 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.
Compense les frais judiciaires avec l'avance de frais *de même montant fournie par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à payer à A______ 100 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires.
*Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 800 fr. à A______.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.