C/12333/2019
ACJC/295/2021
du 09.03.2021 sur JTPI/8562/2020 ( OO ) , CONFIRME
Normes : CC.286.al2
En faitEn droitPar ces motifs republique et canton de geneve POUVOIR JUDICIAIRE C/12333/2019 ACJC/295/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 9 mars 2021
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juin 2020, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée , intimée, comparant par Me Marie Berger, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile. EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/8562/2020 du 30 juin 2020, notifié aux parties le 1er juillet 2020, le Tribunal de première instance a débouté A de sa demande en modification du jugement de divorce JTPI/13407/2017 du 18 octobre 2017 déposée à l'encontre de B______ (ch. 1 du dispositif).
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance de frais fournie par A______, ont été répartis à raison de 600 fr. à la charge de ce dernier et de 400 fr. à la charge de B______, qui a en conséquence été condamnée à verser 400 fr. à A______. Aucune indemnité de dépens n'a été allouée (ch. 2). Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 3).
A l'appui dudit mémoire,B______ a produit plusieurs pièces nouvelles relatives au coût d'entretien de l'enfant C______ (pièces nos 91 à 97).
d. A______ a répliqué le 9 novembre 2020 et B______ a dupliqué le 1er décembre 2020, persistant dans leurs conclusions respectives. Ils ont chacun déposé une pièce nouvelle relative au coût d'entretien de l'enfant C______ (pièce no 53 pour A______ et no 98 pour B______).
e. Par plis séparés du 3 décembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
B. Les éléments de fait pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de céans :
a. B______, née le ______ 1984, de nationalité marocaine, et A______, né le ______ 1984, de nationalité française, se sont mariés le ______ 2010 à D______ (France). Ils sont les parents de C______, né le ______ 2014 à Genève.
b. La vie commune des parties a pris fin au mois de mars 2017.
c. Par jugement JTPI/13407/2017 du 18 octobre 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur requête commune des parties, a notamment prononcé le divorce des époux (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur C______ (ch. 2), attribué à B______ la garde de l'enfant (ch. 3) et a réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur l'enfant à exercer largement et d'entente entre les parties, mais au minimum à raison d'un week-end sur deux, d'un jour par semaine nuit comprise ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (ch. 4). Sur le plan financier, le Tribunal a donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution pour l'entretien de C______ de 2'000 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 2'200 fr. de 10 à 15 ans et de 2'400 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières (ch. 5). Une clause usuelle d'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation a été prononcée (ch. 6).
d. Selon la convention de divorce conclue entre les parties le 22 mai 2017 et jointe à la requête commune en divorce, B______ travaillait à l'époque à temps complet auprès de E______ SA pour un salaire mensuel brut de 10'000 fr., soit 8'863 fr. 50 nets. Ses charges mensuelles s'élevaient à 6'473 fr. 10, comprenant son minimum vital de 1'350 fr., sa part aux frais de logement de 1'666 fr. 70 (soit 2/3 de 2'500 fr.), charges de 200 fr. en sus, sa prime d'assurance-maladie (obligatoire et complémentaire) de 387 fr. 30, l'assurance-ménage de 44 fr. 90, les frais de femme de ménage de 300 fr., de télévision et de radio de 37 fr. 60, de transports publics de 141 fr. 60 ainsi que de repas de 820 fr., ses frais médicaux non remboursés de 25 fr. et ses impôts estimés à 1'500 fr. A______ travaillait à temps complet auprès de F______ & CIE SA pour un revenu mensuel net moyen en 2016 de 8'686 fr., bonus compris. Ses charges mensuelles s'élevaient à 8'761 fr. [recte : 8'461 fr.] et se composaient de son minimum vital de 1'200 fr., de son loyer estimé à 2'200 fr., de sa prime d'assurance-maladie (obligatoire et complémentaire) de 415 fr. 90, de l'assurance-ménage estimée à 45 fr., de ses frais de femme de ménage de 300 fr., de télévision et de radio de 37 fr. 60 et de repas de 820 fr., des mensualités de remboursement d'un prêt accordé par ses parents pour l'achat d'un véhicule de 1'225 fr., l'échéance du prêt ayant été fixée au 31 octobre 2018, des assurances et impôts dudit véhicule de 309 fr. 20, de ses frais d'essence de 200 fr., de ses frais médicaux non remboursés de 208 fr. 30 et de ses impôts estimés à 1'500 fr. Enfin, le coût d'entretien mensuel de C______ s'élevait à 3'013 fr. 35 [recte : 2'813 fr. 85], soit 400 fr. de minimum vital, 833 fr. 30 de part aux frais de logement (1/3 de 2'500 fr.), 1'636 fr. de frais de crèche, 194 fr. 55 de prime d'assurance-maladie (obligatoire et complémentaire) et 50 fr. de frais médicaux non remboursés, dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales.
Le chiffre 13 de ladite convention précisait ce qui suit : "Cette requête est déposée dans le semestre même de l'entrée en vigueur du nouveau droit de l'entretien de l'enfant. Il en résulte que les parties ne peuvent se déterminer en toute connaissance de cause sur l'application qui sera faite de cette nouvelle loi par le Tribunal fédéral. S'il devait s'avérer que cette application diffère de façon importante de l'appréciation à laquelle il est procédé ici, celui des époux qui serait défavorisé se réservera le droit d'agir en modification".
e. Il est admis que lors de la signature de la convention de divorce les parties avaient convenu d'inscrire C______ en école privée, soit à l'Ecole L______.
f. Le 23 mai 2019, A______ a déposé devant le Tribunal de première instance une demande en modification du jugement de divorce précité. Il a notamment conclu, sous suite de frais, à l'annulation des chiffres 5 et 6 du dispositif dudit jugement et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 1'000 fr. jusqu'au 1er septembre 2019, de 700 fr. du 1er septembre 2019 jusqu'à l'âge de 10 ans et de 800 fr. de 10 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans, avec clause d'indexation usuelle.
A l'appui de sa demande, A______ s'est prévalu de l'existence de quatre circonstances nouvelles depuis le prononcé du jugement de divorce, à savoir qu'il avait appris, en décembre 2018, d'une collègue de son ancienne épouse, que celle-ci avait récemment bénéficié d'une promotion, de sorte que sa situation financière s'était certainement améliorée, que les frais de garde de C______ avait diminué à 1'016 fr. par mois en raison d'une modification par B______ du contrat conclu avec la crèche peu après l'entrée en force du jugement de divorce, que les parties avaient récemment renoncé, d'un commun accord, à inscrire C______ à l'Ecole L______, quand bien même cet élément avait été pris en compte lors de l'établissement de la convention de divorce du 22 mai 2017 et enfin qu'avec l'entrée en vigueur du nouveau droit de l'entretien, la notion de garde n'était plus décisive pour déterminer l'étendue des obligations financières respectives des père et mère à l'encontre de l'enfant, de sorte qu'il fallait dorénavant établir la capacité contributive de chacun des parents pour déterminer dans quelle mesure ils pouvaient contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant.
g. B______ a conclu, sous suite de frais, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle a contesté l'existence d'une modification notable, durable et imprévisible des circonstances, niant en particulier qu'elle-même et A______ auraient renoncé d'un commun accord à inscrire C______ à l'Ecole L______. Elle a également relevé que les charges de A______ avaient diminué depuis le prononcé du jugement de divorce dès lors qu'il vivait désormais en concubinage et que son prêt automobile était arrivé à échéance.
h. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 11 juin 2020, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
C. La situation personnelle et financière des parties peut être résumée de la manière suivante :
a. A______ occupe un emploi à temps complet au sein de F______ & CIE SA. Depuis le 1er avril 2019, il perçoit un salaire mensuel brut, versé treize fois l'an, de 11'000 fr. auquel s'ajoute une allocation familiale de 250 fr. qu'il ne rétrocède pas à B______, ce qui représente 9'811 fr. nets. A______ reçoit en outre un bonus d'un montant variable. Ce bonus s'est élevé à 8'000 fr. en 2017, à 13'000 fr. en 2018, à 21'000 fr. en 2019 et à 23'000 fr. en 2020.
A______ vit avec sa nouvelle compagne G______ dans un appartement de quatre pièces, dont le loyer s'élève mensuellement, charges comprises, à 3'085 fr. et les frais de caution à 37 fr. (445 fr. : 12 mois).
La prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de A______ s'élève à 480 fr. 55 par mois. Il a encouru des frais médicaux non remboursés de 680 fr. en 2018.
A______ fait également état de charges de radio et télévision (334 fr. 60 : 11 mois, soit 30 fr. 40 par mois), d'assurance ménage (369 fr. 40 : 12 mois, soit 30 fr. 80 par mois), de femme de ménage (400 fr. par mois) et de véhicule, soit d'assurance (2'055 fr. : 12 mois, soit 171 fr. 25 par mois), d'impôts (1'655 fr. 60 : 12 mois, soit 138 fr. par mois), de parking (330 fr. par mois) et de remboursement du prêt de 45'000 euros accordé par ses parents pour l'achat de sa voiture (1'225 fr. par mois). Par addendum audit contrat de prêt du 20 décembre 2016, les parents de A______ ont accepté de suspendre le versement des mensualités de remboursement du prêt jusqu'à nouvel ordre et précisé que le montant demeurant à rembourser s'élevait à 24'000 euros.
A______ allègue également des frais d'essence et de repas de midi, estimés respectivement à 200 fr. et 231 fr. par mois, ainsi qu'une charge fiscale qu'il chiffre à 2'800 fr. par mois.
A______ a produit une attestation signée le 21 mai 2019 par sa compagne G______ qui mentionne que le loyer de l'appartement est pris en charge aux deux tiers par ses soins, le tiers restant étant assumé par G______, et qu'il supporte seul la totalité des frais de parking, d'assurance-ménage et de femme de ménage.
b. B______ travaille depuis septembre 2015 à temps complet au sein de E______ SA. Le 1er août 2018, elle a été promue "". En 2019, elle a perçu un salaire annuel net de 147'340 fr., comprenant un bonus de 18'524 fr. - similaire à celui reçu en 2017 (17'500 fr.) et 2018 (18'000 fr.) - et les allocations familiales en faveur de son fils de 300 fr., soit un revenu mensuel net moyen de 11'978 fr., allocations familiales non comprises. A partir du 1er janvier 2020, elle a bénéficié d'une augmentation de salaire de 8.75 %. Son salaire mensuel net s'est élevé, allocations familiales non comprises, à 28'077 fr. en janvier 2020, incluant un bonus de 21'000 fr., à 13'219 fr. en février 2020, à 12'276 fr. en mars 2020 et à 12'488 fr. en avril 2020. B vit avec son fils dans un appartement de 5 pièces dont le loyer s'élève à 2'700 fr. par mois, charges de 200 fr. comprises. Sa prime d'assurance-maladie s'élève à 717 fr. 80 par mois (428 fr. 30 d'assurance obligatoire et 289 fr. 50 d'assurance complémentaire). En 2017, elle a encouru des frais médicaux non remboursés de 1'153 fr.
Le budget mensuel de B______ comprend également sa prime d'assurance-ménage de 49 fr. 50 (593 fr. 90 par an : 12 mois), la redevance de radio et télévision de 30 fr. 45 (212 fr. 90 : 7 mois), ses frais de voiture, soit le leasing de 371 fr. 40, l'impôt de 48 fr. 40 (580 fr. 60 par an : 12 mois), l'assurance de 154 fr. 90 (1'858 fr. 25 par an : 12 mois) et le parking de 17 fr. (200 fr. par an de macaron : 12 mois), son abonnement de transports publics de 42 fr. et de train de 13 fr. 75 (165 fr. par an : 12 mois), ses frais de protection juridique de 23 fr. (276 fr. 90 : 12 mois) et sa cotisation au troisième pilier de 564 fr. (6'768 fr. par an : 12 mois).
B______ allègue également supporter mensuellement des frais d'essence de 200 fr., une charge fiscale de 1'817 fr. en se fondant sur sa taxation relative à l'année 2018, ainsi que, comme retenu dans la convention de divorce du 22 mai 2017, des frais de repas de 820 fr. et de femme de ménage de 300 fr.
c. L'enfant C______ bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 300 fr. par mois.
C______ a fréquenté la crèche cinq jours par semaine jusqu'à son entrée à l'école publique obligatoire au mois d'août 2019. Les frais de crèche dépendaient du revenu annuel net du groupe familial. En 2018, ils se sont élevés en moyenne à 1'073 fr. 95 par mois ([12'279 fr. 25 + 608 fr. 40 d'ajustement en raison d'une augmentation des revenus déterminants] : 12 mois). Entre les mois de janvier et juillet 2019, ils ont augmenté à 1'405 fr. 45 en moyenne en raison d'une hausse des revenus perçus par B______.
Les parties ont admis, lors de leur audition, qu'elles n'avaient pas, au moment de la signature de la convention de divorce, projeté que les frais de crèche diminueraient à la suite de la séparation.
Depuis son entrée à l'école publique obligatoire au mois d'août 2019, C______ fréquente le restaurant scolaire et l'accueil parascolaire, quatre jours par semaine, soit les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et est pris en charge par une garde d'enfant les mercredis.
Le coût du restaurant scolaire et de l'accueil parascolaire s'élève en moyenne à 250 fr. par mois (108 fr. par mois de restaurant scolaire + 192 fr. par mois d'accueil parascolaire x 10 mois : 12 mois). Les frais de prise en charge de C______ le mercredi se sont élevés à 1'035 fr. par mois entre le 28 août et le 31 décembre 2019 (3'300 fr. de salaire + 845 fr. 55 de charges sociales payées par l'intermédiaire de Chèque Service : 4 mois). Au mois de février 2020, la garde d'enfant a résilié son contrat de travail. Les frais de garde de C______ se sont montés à 267 fr. au mois d'août 2020 et à 1'345 fr. au mois de septembre 2020. B______ allègue que les frais de garde de C______ ont augmenté depuis le prononcé du jugement entrepris et augmenteront à nouveau dès le mois d'octobre 2020, dès lors qu'il a été convenu que la nouvelle garde d'enfant accompagnerait C______ à son suivi psychologique qui aura désormais lieu, conformément aux disponibilités de la psychologue, tous les mardis à 9 heures.
En 2019, la prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de C______ s'est élevée à 214 fr. 95 par mois (1'730 fr. 40 + 849 fr. : 12 mois) et ses frais médicaux non remboursés à 32 fr. par mois (350 fr. + 33 fr. 10 : 12 mois).
Depuis la rentrée scolaire d'août 2019, C______ suit, chaque mardi, un cours d'arabe. Le coût de ce cours s'est élevé à 1'700 fr. pour l'année scolaire 2019-2020 (1'650 fr. pour 30 cours et 50 fr. de frais d'inscription), soit en moyenne à 141 fr. 70 par mois. Au mois de septembre 2020, un montant de 220 fr. a été facturé à B______, incluant 5 cours à 30 fr. et des frais d'inscription de 70 fr. Un accompagnement de C______ de son école au cours d'arabe a été convenu pour un coût de 15 fr. par accompagnement.
C______ suit également, depuis la rentrée scolaire d'août 2019, des cours de tennis le mercredi après-midi, facturés 300 fr. du 28 octobre au 21 décembre 2019 et 450 fr. du 6 janvier au 8 avril 2020, sommes auxquelles s'ajoute une cotisation annuelle de 90 fr.
C______ a en outre participé, durant l'année scolaire 2019-2020, à des cours d'initiation à la rythmique et au solfège pour un coût mensuel de 42 fr. (500 fr. : 12 mois). Depuis la rentrée scolaire 2020, il ne fréquente plus ces cours mais pratique des cours d'arts martiaux, facturés mensuellement 48 fr. 35 (580 fr. : 12 mois).
Enfin, C______ a, durant l'hiver 2019, été inscrit à trois cours de ski débutant à H______ [France], pour un coût total de 125 euros (environ 138 fr.; 39 euros + 39 euros + 47 euros) ainsi qu'à un cours de ski d'une semaine à I______ [VS], facturé 390 fr. (780 fr. : 2). En outre, il a, durant l'été 2020, participé à plusieurs camps, soit d'anglais, multi-activités et de football, facturés respectivement 750 fr., 595 fr. et 379 fr. Le camp de football a été pris en charge par A______.
Les parties ont déclaré qu'au moment du divorce, elles avaient toutes deux envisagé que leur fils aurait une activité sportive et une activité artistique, mais que rien de précis n'avait été convenu.
d. Au mois de février 2019, B______ a informé A______ qu'elle avait pris contact avec l'Ecole L______ afin de mettre C______ en liste d'attente, ce à quoi A______ avait répondu « Ok, tu me diras ». Par message du 27 mai 2019, A______ a exprimé des réserves au sujet de l'inscription de C______ à l'Ecole L______ au motif que la poursuite de scolarité devrait se faire à l'école [privée] J______ ou K______, dont le coût annuel s'élevait à 20'000 fr. et a indiqué qu'il pensait que le système public suisse était mieux adapté.
Lors de son audition devant l'autorité précédente, A______ a confirmé qu'il considérait le système scolaire suisse mieux adapté à C______ et à son avenir, sous l'angle de la poursuite de la scolarité en Suisse après l'Ecole L______. Il refusait donc de participer à son écolage à l'Ecole L______. Il a en outre précisé que même si B______ prenait entièrement en charge les frais d'écolage privé de C______, il ne changerait pas de position.
C______ n'a pas été admis à l'Ecole L______ pour la rentrée scolaire 2019, au motif qu'il n'avait pas cinq ans à cette date. En juillet 2019, B______ a procédé à une préinscription pour la rentrée scolaire suivante. Le dossier ne permet pas de déterminer si C______ a intégré l'Ecole L______ à la rentrée scolaire 2020.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8562/2020 rendu le 30 juin 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12333/2019-21. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.