C/1233/2018
ACJC/228/2019
du 13.02.2019
sur JTPI/13414/2018 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; DROIT DE GARDE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; MINORITÉ(ÂGE); REVENU HYPOTHÉTIQUE; SÉPARATION DE BIENS; DOMICILE; DÉBUT ; SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE
Normes :
CC.175; CC.176.al1; CC.176.al3; CC.176.al1.let2; CC.276.al1; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/1233/2018 ACJC/228/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MERCREDI 13 février 2019
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 septembre 2018, comparant par Me Thomas Büchli, avocat, rue de l'Encyclopédie 11, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé et appelant, comparant par Me Enrico Scherrer, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/13414/2018 du 4 septembre 2018, reçu par les parties le 5 septembre 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire sur mesures protectrices de l'union conjugale, a attribué la jouissance exclusive de l'appartement conjugal sis , ______ (GE), à A, à charge pour elle d'en payer seule le loyer (chiffre 1 du dispositif), imparti à B______ un délai de 15 jours dès la notification du jugement pour libérer de sa personne et de ses effets personnels l'appartement conjugal sis , ______ (GE) (ch. 2), attribué à A la garde sur les enfants C______, née le ______ 2010, et D______, né le ______ 2011, dont le domicile légal était fixé auprès de leur mère (ch. 3), attribué à B______ un droit de visite sur les enfants C______ et D______ à exercer, en alternance, à raison d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin et d'un mardi soir au mercredi soir sur deux, ainsi que de la moitié des vacances scolaires, étant précisé que les visites seraient limitées à la journée aussi longtemps qu'il ne disposerait pas d'un appartement pouvant accueillir les enfants (ch. 4), ordonné la mise en place d'une curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 et 3 CC, transmis la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la désignation d'un curateur et précisé que les frais de la curatelle devaient être pris en charge par B______ et A______ à raison de la moitié pour chacun (ch. 4bis), fixé l'entretien convenable des enfants C______ et D______ à 850 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non déduites (ch. 5), dispensé en l'état B______ de payer une contribution à l'entretien des enfants C______ et D______ (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).
Il a arrêté les frais judiciaires à 600 fr., compensés partiellement avec l'avance de 400 fr. fournie par B______, les a mis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, a laissé provisoirement la part de A______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire et ordonné la restitution par les Services financiers du Pouvoir judiciaire de 100 fr. à B______ (ch. 7). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 8).
B. a.a Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 17 septembre 2018, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 5 à 9 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, le montant de 885 fr. par enfant à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études régulièrement menées, sous déduction des allocations familiales effectivement versées, et 2'545 fr. à titre de contribution à son entretien. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation des chiffres 6, 7, 8 et 9 du dispositif du jugement et à ce que B______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 3'000 fr.
a.b Par réponse du 17 octobre 2018,B______ a conclu à ce que A______ soit déboutée de toutes ses conclusions et à la confirmation des chiffres 5, 6, 7, 8 et 9 du jugement entrepris. Il a produit des nouvelles pièces.
a.c A______ n'a pas répliqué.
b.a Par acte déposé au greffe de la Cour le 17 septembre 2018, B______ a également formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 1, 2, 3 et 4 de son dispositif. Cela fait, il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit autorisé à "vivre séparé", à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal sis , ______ (GE) et des meubles lui soit attribuée, A devant être condamnée à quitter le domicile conjugal dans les deux semaines à compter de la notification de l'arrêt, à ce que la garde des enfants C______ et D______ lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite sur ceux-ci soit réservé à leur mère et à ce que la séparation de biens des époux soit prononcée.
Préalablement, il a conclu à ce que l'effet suspensif soit ordonné.
b.b Le 4 octobre 2018, A______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif et a produit une nouvelle pièce.
b.c Par arrêt ACJC/1383/2018 du 10 octobre 2018, la Cour a rejeté la requête formée par B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond.
b.d Par réponse du 11 octobre 2018, A______ a conclu au rejet de l'appel formé par B______. Subsidiairement, et en cas d'attribution de la garde des enfants à son époux, elle a conclu à l'octroi d'un droit de visite élargi de mercredi soir au lundi matin, plus la moitié des vacances. Elle a produit une nouvelle pièce.
b.e Par réplique du 26 octobre 2018, B______ a persisté dans ses conclusions et produit des nouvelles pièces.
b.f A______ n'a pas dupliqué.
c. Par avis du greffe du 3 décembre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
d. Le 28 janvier 2019, A______ a produit une demande formée par son époux le 11 janvier 2019 devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, accompagnée de ses annexes.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. B______, né le ______ 1974, et A______, née le ______ 1982, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés à , (Genève) le ______ 2009.
Deux enfants sont issus de cette union : C , née le ______ 2010 et D , né le ______ 2011.
b. Les époux entretiennent de longue date des relations très conflictuelles, verbalement et physiquement violentes, marquées depuis 2017 de plusieurs plaintes pénales croisées.
c. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 22 janvier 2018, B a requis des mesures protectrices de l'union conjugale.
Il a conclu notamment à ce que le Tribunal l'autorise à vivre séparé, lui attribue la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis , ______ (GE) et des meubles garnissant le domicile conjugal ainsi que la garde des enfants C et D______, réverse à son épouse un droit de visite sur les enfants, instaure une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et prononce la séparation de biens des époux.
d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 28 mars 2018, B______ a persisté dans ses conclusions.
A______ a déclaré être d'accord de vivre séparée de son époux. Elle a sollicité la jouissance du domicile conjugal, la garde des enfants ainsi qu'un droit de visite d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires en faveur de son époux. S'agissant de C______, elle a demandé à ce que le droit de visite s'effectue, dans un premier temps, au Point Rencontre. Elle était par ailleurs d'accord avec l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Enfin, elle s'est opposée à une séparation de biens et a sollicité une contribution de 3'000 fr. par mois pour son propre entretien ainsi que des contributions d'entretien de 700 fr. par enfant. Elle a également conclu au versement d'une provision ad litem de 4'000 fr.
B______ a indiqué qu'il emmenait C______ toutes les six semaines à l'hôpital. Il lui donnait parfois des claques dans un but de correction. A______ a admis qu'elle s'adonnait à la consommation de cannabis. Elle était en traitement pour diminuer sa consommation. Elle a indiqué que sa fille était devenue violente et subissait des coups de la part de son père.
e. Le 28 mai 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP) a rendu un rapport d'évaluation sociale, dans lequel il a préconisé l'attribution de la garde des enfants à A______ et la fixation d'un large droit de visite en faveur du père devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux (du mardi soir au mercredi soir), en alternance, ainsi que de la moitié des vacances scolaires, étant précisé que les visites seraient limitées à la journée si B______ ne disposait pas d'un logement pouvant accueillir les enfants.
Après audition des parties, des enfants, de l'infirmière scolaire, de l'enseignant de D______, du médecin scolaire, de la pédiatre, des psychologues et du SPMi, le SEASP a relevé que l'évaluation mettait en exergue des difficultés éducatives conséquentes. Si les prémisses d'un cadre éducatif semblaient être posées, il apparaissait que de graves lacunes subsistaient, questionnant le Service sur l'éventuelle survenue de faits de maltraitance. Il préconisait dès lors l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative afin de soutenir chacun des parents et de s'assurer de leur adéquation.
S'agissant de l'attribution des droits parentaux, le SEASP a indiqué que A______ disposait de ressources plus conséquentes que son époux et qu'elle était plus à même de prendre en charge les enfants au quotidien. Bien que B______ effectuait la plupart des tâches administratives et assurait le suivi médical de C______, seule A______ tentait de poser des limites éducatives aux enfants. A______ disposait, en outre, d'un soutien externe et la psychologue attestait de sa bonne évolution, ainsi que de sa prise de conscience. Par ailleurs, si D______ semblait entretenir un bon lien avec chacun de ses parents, la relation père-fille était empreinte de violence, en raison des crises régulières de C______. S'agissant des faits passés, force était de constater que les parents n'avaient pas, jusqu'en automne 2017, sollicité d'aide externe ou dénoncé des faits de maltraitance. La responsabilité de la dégradation du climat familial en incombait dès lors à chacun.
f. Lors de l'audience de suite de comparution personnelle des parties et plaidoiries finales du 29 juin 2018, les parties se sont déterminées sur le rapport du SEASP. B______ a contesté les conclusions du rapport s'agissant de l'attribution à son épouse du droit de garde des enfants. Il a relevé que le rapport contenait des inexactitudes et a contesté de nombreux faits établis par le SEASP. Il a confirmé qu'il jouait aux jeux vidéo durant la nuit et parfois quelques heures pendant la journée en présence des enfants. A______ a déclaré être d'accord avec les conclusions du rapport. Elle a confirmé qu'elle continuait à consommer du cannabis, à raison d'une à trois fois par jour. Elle faisait une thérapie pour arrêter sa dépendance.
Les parties ont ensuite plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.
Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.
g. Le 5 septembre 2018, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de dix jours à l'encontre de B______ lui interdisant de contacter et de s'approcher de A______ et des enfants C______ et D______, ainsi que de s'approcher et de pénétrer au domicile conjugal.
Le 7 septembre 2018, le Tribunal administratif de première instance a admis l'opposition formée par B______ à l'encontre de la décision précitée. Il a retenu que la mesure prononcée par le commissaire de police n'était pas nécessaire, étant précisé qu'aucune nouvelle violence commise par le père à sa fille n'avait été signalée depuis le 12 août 2018. Le Tribunal a cependant constaté que la relation entre le père et sa fille était conflictuelle et "particulièrement houleuse".
D. La situation financière des parties se présente comme suit :
a. B______ est ingénieur ETS (Ecole techniques supérieures) en chimie. Depuis 1998, il exerçait une activité de technicien en informatique auprès de l'entreprise E______ SA pour un salaire mensuel net de 6'300 fr. En février 2016, il a été licencié pour le 31 mai 2016. Ses indemnités de chômage lui ont été versées jusqu'en décembre 2017.
Il vit actuellement de ses économies.
Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 2'650 fr., comprenant son entretien de base LP (1'200 fr.), une estimation de son futur loyer (1'000 fr.), son assurance maladie, subside déduit (380 fr.) et ses frais de transports (70 fr.).
b. A______ dispose d'un CFC d'assistante dentaire. Elle a cessé de travailler en 2010 ou 2011 et a épuisé ses droits au chômage en été 2012. Elle exerçait une activité ponctuelle de vente sur les marchés, ce qui lui procurait des revenus mensuels d'environ 1'000 fr. L'intéressée a cessé cette activité fin 2017, à la suite d'une opération pour recevoir un by-pass.
Elle dépend désormais de l'aide de l'Hospice général.
Par certificat médical du 6 mars 2018, le Dr. F______ a certifié qu'elle présentait une faible consommation de cannabis et que sa capacité à gérer le quotidien familial était entière. Il a instauré un traitement antidépresseur et anxiolytique en raison du conflit de couple.
Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles à 2'510 fr. par mois, comprenant son entretien de base LP (1'350 fr.), sa part de loyer (60%), allocation de logement déduite (730 fr.), son assurance maladie, subside déduit (360 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).
c. C______ et D______ bénéficient chacun de 300 fr. d'allocations familiales mensuelles.
Le Tribunal a arrêté les coûts et besoins d'entretien convenable des enfants C______ et D______ à 850 fr. par mois et par enfant, comprenant l'entretien de base LP (400 fr.), la part de loyer, allocation au logement déduite (240 fr.), l'assurance-maladie de base et complémentaire, subside déduit (30 fr.), les frais de transport (45 fr.), le parascolaire (128 fr.) et le sport (7 fr.), dont à déduire des allocations familiales de 300 fr.
EN DROIT
- 1.1 Selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC, l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, telles que les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en procédure sommaire (art. 175 et ss CC, 271 et ss CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige portant notamment sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse et des enfants, il est de nature pécuniaire. La capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 2 CPC, du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.
Interjetés dans le délai de dix jours (art. 271 et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 252 et 311 CPC), les appels sont recevables.
Dirigés contre la même décision et comportant des liens étroits, il se justifie de traiter les appels dans un seul arrêt (cf. art. 125 CPC).
Par souci de simplification, l'épouse sera désignée en qualité d'appelante et l'époux en qualité d'intimé.
1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La maxime d'office s'applique aussi devant la deuxième instance cantonale et implique que le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas (ATF 119 II 201 = JdT 1996 I 202; 137 III 617 consid. 4.5 = SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.3).
En revanche, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire sont applicables (art. 272 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution d'entretien due au conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2014, n. 4 ad art. 316 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1907).
- Le chiffre 4bis du dispositif du jugement querellé n'ayant pas été remis en cause en appel, il sera constaté qu'il est entré en force de chose jugée (art. 315 CPC).
- Les parties produisent toutes deux des pièces nouvelles en appel.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour de céans admet tous les novas (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; ACJC/1221/2018 du 7 septembre 2018 consid. 2.1).
Cela étant, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).
3.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites en appel avant que la cause n'ait été gardée à juger le 3 décembre 2018 se réfèrent soit à des questions liées aux enfants mineurs, soit à la situation financière des époux susceptible d'influencer la contribution d'entretien en faveur des enfants. Ces pièces ainsi que les faits qui s'y rapportent sont en conséquence recevables. En revanche, les pièces produites par l'appelante le 28 janvier 2019, soit près de deux mois après que la cause ait été gardée à juger, sont irrecevables. Elles ne sont en tout état pas déterminantes pour l'issue du litige.
- L'intimé reproche en premier lieu au Tribunal de n'avoir pas statué sur sa conclusion tendant à la suspension de la vie commune.
4.1 Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés (art. 175 CC). En revanche, si les époux décident, d'un commun accord, de suspendre leur vie commune, l'art. 175 CC ne s'applique pas, car la mesure judiciaire, sur ce point, n'est pas nécessaire (Chaix, Commentaire romand, Code Civil I, Bâle 2010, n. 1 ad art. 175 CC).
Le jugement autorisantles épouxà suspendre la vie commune est purement déclaratoire; il est toutefois de nature à faciliter ultérieurement la computation du délai de deux ans de l'art. 114 CC. Un conjoint peut avoir un intérêt à faire constater la suspension de la vie commune, puisque la séparation supprime la responsabilité pour dette entre époux (Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 175 CC).
4.2 En l'espèce, les parties sont toutes deux d'accord sur le principe de la vie séparée. La demande de l'intimé visant à compléter le dispositif en ce sens sera admise et la Cour autorisera les parties à vivre séparées.
- L'intimé fait également grief au premier juge de ne pas avoir prononcé la séparation de biens.
5.1 Le juge ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient (art. 176 al. 1 CC).
En cas de cessation de vie commune, le juge peut prononcer le passage au régime spécial si un époux rend vraisemblable que ses intérêts pécuniaires sont réellement menacés et que d'autres mesures sont insuffisantes pour le protéger ou qu'il y a une utilité économique à passer au régime de la séparation de biens. Le simple fait que la séparation semble définitive ne suffit pas au vu des effets d'une telle mesure sur le régime matrimonial des époux et sur leurs expectatives économiques. L'interprétation des motifs est large. Des motifs de pure convenance personnelle ne sont pas suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_371/2013 consid. 4.1; ATF 116 II 21 consid. 4 = JdT 1990 I 330; De Weck-Immelé, Le droit matrimonial, Commentaire pratique, n. 186 ad art. 176 CC).
5.2 En l'occurrence, l'intimé n'a pas rendu vraisemblable que l'appelante, qui s'est opposée à la demande de séparation de biens, aurait effectué des dépenses exagérées de nature à mettre en danger les intérêts économiques de son époux. C'est partant à juste titre que le premier juge n'a pas fait droit à ce chef de conclusion.
Le grief de l'intimé sera dès lors rejeté.
- L'intimé réclame la garde de ses enfants, alléguant que l'appelante n'est pas en mesure de s'en occuper, en raison de sa consommation de cannabis. L'appelante conclut au déboutement de l'intimé et à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
6.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents.
Le principe fondamental en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'enfants en âge de scolarité ou qui sont sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour les avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper d'eux et les élever personnellement. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.2; 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 4.3.1; 5A_848/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1.2, publié in FamPra.ch 2013 et les références citées).
Le juge n'est pas lié par les conclusions du SPMi, respectivement du SEASP. Le rapport de ces services (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 3ème éd., 2016, n. 8 ad art. 190 CPC). Bien qu'il dispose d'une portée particulière au vu des éléments objectifs sur lesquels il est fondé, il ne saurait toutefois remplacer le pouvoir de décision du juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_609/2016 du 13 février 2017 consid. 4.4; 5A_223/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.3.2).
6.2 En l'espèce, l'intimé reproche au Tribunal de n'avoir pas tenu compte du fait que son épouse était dépendante du cannabis, ce qui était de nature à altérer ses capacités éducatives. La consommation régulière de cannabis de l'appelante entraînait en outre une mise en danger des enfants, qui étaient souvent livrés à eux-mêmes.
Suivant les recommandations du SEASP, le Tribunal a confié la garde des enfants à l'appelante, tout en relevant le climat familial fortement délétère et les difficultés éducatives conséquentes des époux. Il a cependant retenu que l'appelante disposait de ressources plus importantes que son époux et qu'elle était ainsi plus à même de prendre en charge les enfants au quotidien. Contrairement à son époux, l'appelante tentait de poser des limites éducatives aux enfants. Elle disposait en outre d'un soutien externe et la psychologue attestait de sa bonne évolution, ainsi que de sa prise de conscience. Par ailleurs, si D______ semblait entretenir un bon lien avec chacun de ses parents, la relation père-fille était empreinte de violence, en raison des crises régulières de C______.
Bien que l'intimé conteste cette motivation, il n'apporte pas d'éléments probants permettant de retenir qu'il disposerait de capacités éducatives ou d'une situation plus favorable à l'exercice du droit de garde que celle de l'appelante. Contrairement à ce qu'il soutient, le SEASP a tenu compte du fait que l'appelante consommait du cannabis. Le rapport mentionne en particulier les déclarations de la psychologue à l'aide aux victimes de violence en couple, selon laquelle la consommation de cannabis ne paraissait pas affecter l'état d'alerte de l'appelante ni interférer sa compréhension. Ce constat est du reste partagé par le Dr. F______, lequel a certifié que l'appelante présentait une faible consommation de cannabis et que sa capacité à gérer le quotidien familial était entière. La prétendue mise en danger des enfants n'est dès lors pas démontrée, même sous l'angle de la vraisemblance.
En définitive, c'est à bon droit que le Tribunal a attribué la garde des enfants à leur mère, en se fondant sur les pièces du dossier et le rapport du SEASP.
Les parties ne contestent pas les modalités du droit de visite, lesquelles sont par ailleurs conformes à l'intérêt des enfants. Le droit de visite élargi du père permet en effet aux enfants de voir régulièrement leurs deux parents et au père de continuer à s'investir dans leur vie. Comme l'a retenu le SEASP, ce large droit de visite tient également compte du fait que la responsabilité de la dégradation du climat familial incombait aux deux parents.
Par conséquent, le jugement attaqué sera confirmé sur ces points.
- L'intimé critique l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'appelante.
7.1 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage.
Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2 et 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1).
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ou l'intérêt professionnel d'un époux (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1; 5A_557/2013 du 23 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2).
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager compte tenu de toutes les circonstances puis, en dernier lieu, tenir compte du statut juridique de l'immeuble (ATF 120 II 1 consid. 2.c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 précité consid. 3.1; 5A_298/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.3.2; 5A_951/2013 précité consid. 4.1).
La décision du juge doit être assortie d'un bref délai, d'une à quatre semaines en principe, pour permettre à l'époux concerné de déménager (Chaix, op. cit., n. 13 ad art. 176 CC; cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_951/2013 précité consid. 6 cum chiffre 4 du dispositif; 5A_320/2013 du 27 janvier 2014 consid. 7 cum chiffre 3 du dispositif). Ce délai peut toutefois être d'une durée supérieure si les circonstances d'espèce le justifient (arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.5 cum ch. 2 du dispositif; 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 5; 5P.336/2004 du 10 mars 2005 consid. 2.3).
7.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la suspension de la vie commune est fondée (cf. supra consid. 4.2), de sorte qu'il est nécessaire d'attribuer la jouissance de l'appartement familial à une seule des parties. L'appelante se voit confier la garde des enfants et se trouve de surcroît avec eux au domicile familial (cf. supra consid. 6.2). Comme l'admet l'intimé, il est dans l'intérêt des enfants, qui ont construit leurs repères dans ces lieux, qu'ils puissent conserver l'environnement qui leur est familier. Leur bien-être commande ainsi à lui seul l'attribution du domicile conjugal à l'appelante. Infondé, le grief de l'intimé sera rejeté.
L'intimé ne critique pas le délai de 15 jours fixé par le Tribunal pour quitter le logement familial. Il sera partant confirmé.
- L'appelante reproche au Tribunal d'avoir dispensé son époux de verser une contribution à l'entretien des enfants. Elle se plaint de ce que le Tribunal ne lui a pas imputé de revenu hypothétique.
8.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).
Selon l'art. 285 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul concrète. Les différents critères de l'art. 285 al. 1 CC doivent toutefois être pris en considération. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec la situation et les ressources de ses parents et son éventuelle fortune personnelle, et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). Il convient également de relever que, lorsqu'il s'agit de déterminer l'entretien, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 3 et les références citées).
8.1.2 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive des parties. Le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
L'exploitation de la capacité de gain du parent débiteur est soumise à des exigences particulièrement élevées en relation avec la prestation de contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur, en particulier lorsque sa situation financière est modeste (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_47/2017 du 6 novembre 2017 consid. 8.2 non publié in ATF 144 III 10). Il appartient au demeurant au débirentier de démontrer avoir tout mis en oeuvre pour percevoir un revenu équivalent à celui qu'il percevait précédemment (arrêts du Tribunal fédéral 5A_135/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.3.1; 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié in ATF 136 III 257; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2). Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.2). Une décision qui refuse d'accorder un délai d'adaptation n'est pas nécessairement arbitraire. Entre notamment en considération le fait de savoir si l'adaptation requise était prévisible pour l'intéressé (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.25 ad art. 176 CC).
8.1.3 L'aide sociale, dès lors qu'elle est subsidiaire aux contributions du droit de la famille, ne constitue pas un revenu à retenir dans le calcul du minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références citées; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II 77, p. 81).
8.1.4 Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2.2 destiné à la publication; Message, p. 556; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 429 s.).
8.2 Il convient en premier lieu de déterminer les revenus et charges des parties.
8.2.1 S'agissant d'abord des revenus de l'intimé, le Tribunal a retenu qu'il avait été licencié en 2016 du poste de travail qu'il occupait depuis 1998 et qu'il n'avait jamais retrouvé d'emploi. Dans la mesure où l'appelante avait, elle aussi, cessé d'exercer un emploi salarié en 2010 ou 2011, les époux étaient dépourvus de revenus propres et dépendaient ou étaient sur le point de dépendre intégralement de l'assistance publique. Le Tribunal a relevé que tous deux semblaient s'accommoder de cette situation et que ni l'un ni l'autre n'entreprenait de démarches documentées en vue de trouver un travail salarié. Le premier juge a considéré que, dans ces conditions, il n'y avait guère de sens à imputer à l'un ou à l'autre, et moins encore à l'un plutôt qu'à l'autre, un revenu hypothétique pour répartir entre eux les coûts et besoins d'entretien de leurs enfants, que ni l'un ni l'autre n'était objectivement en mesure d'assumer faute de revenus effectifs et de possibilités objectives de retrouver un emploi à bref délai ou même à moyen terme.
Un tel raisonnement ne saurait être suivi. Il perd de vue qu'en l'absence de versement de contributions d'entretien en faveur des enfants, l'appelante et ses enfants sont confrontés à un déficit cumulé de près de 3'600 fr. (2'510 fr. + 550 fr. + 550 fr.) et ne sont plus en mesure de couvrir leurs besoins vitaux. Dans une telle situation, il incombe à l'intimé d'épuiser sa capacité maximale de travail, y compris en postulant pour des offres d'emploi qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles de l'assurance-chômage.
L'intimé est âgé de 45 ans et ne souffre d'aucun problème de santé. Il dispose d'une formation d'ingénieur ETS en chimie et peut se prévaloir d'une solide expérience professionnelle - près de 20 ans - dans le domaine de l'informatique. On peut dès lors raisonnablement exiger de l'intimé qu'il exerce une activité lucrative. Le fait qu'il a bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage constitue certes un indice en faveur de démarches effectuées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 consid. 7.4.2). L'intéressé est cependant en fin de droit de chômage depuis décembre 2017 et ne prétend pas avoir continué activement ses recherches d'emploi. Au contraire, il a indiqué en audience n'avoir "pas la tête à cela depuis quelques temps", ce qui est corroboré par le fait que le dossier ne contient qu'une seule preuve de candidature. Or, le simple fait que l'intimé se serait accommodé de sa situation et que son épouse se trouve elle aussi sans emploi ne justifie pas de renoncer à lui imputer un revenu hypothétique.
Il s'ensuit que l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimé est fondée. S'agissant du montant de ce revenu hypothétique, il appert qu'il réalisait, en 2016, un revenu mensuel net de 6'300 fr. A teneur du calculateur de salaire en ligne de l'Etat de Genève, édité par l'Observatoire genevois du marché du travail et fondé sur les données de l'enquête suisse sur la structure des salaires de 2014, une personne née en 1974, au bénéfice d'une maîtrise de formation professionnelle supérieure peut réaliser, dans la branche "Activités informatiques et services d'information", pour une activité de type "employé de bureau", sans fonction de cadre et 18 ans d'ancienneté, un salaire brut médian de 6'550 fr. pour un poste à 80% (étant précisé que le Tribunal a accordé à l'intimé un droit de visite élargi). Après déduction des charges sociales, le revenu net qu'il pourrait réaliser est de l'ordre de 5'700 fr. Dès lors que l'intimé savait depuis le 28 mars 2018 - date à laquelle l'appelante a formulé ses conclusions - que son épouse lui réclamait des contributions d'entretien pour elle et ses enfants, la nécessité de retrouver une activité était prévisible depuis cette date, ce d'autant plus que l'intimé était sans travail depuis plusieurs années déjà. L'intimé a ainsi disposé de suffisamment de temps pour s'organiser et s'adapter à sa nouvelle situation, de sorte qu'aucun délai ne lui sera octroyé pour s'organiser à cette fin. Le revenu hypothétique lui sera ainsi imputé dès le prononcé du présent arrêt.
Les charges mensuelles de l'intimé, arrêtées par le premier juge à 2'650 fr., ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront reprises par la Cour.
Il dispose ainsi d'un disponible mensuel de 3'050 fr. (5'700 fr. - 2'650 fr.).
8.2.2 Les parties ne remettent pas en cause les charges mensuelles de C______ et D______ (550 fr. par enfant, allocations familiales non comprises), telles que fixées par le premier juge.
Il n'y a pas lieu d'ajouter à ces frais effectifs une contribution de prise en charge représentée par le déficit de la mère, dans la mesure où celle-ci n'a pas rendu vraisemblable avoir limité son activité professionnelle pour s'occuper des enfants durant la vie commune. La contribution d'entretien due aux enfants sera dès lors fixée à 550 fr. chacun, montant qui répond à leurs besoins et qui est équitable. Par ailleurs, la durée limitée des mesures protectrices ne justifie pas d'envisager des paliers supplémentaires reflétant l'évolution de l'âge des enfants.
Dans la mesure où l'appelante a obtenu la garde des enfants C______ et D______, elle contribue à leur entretien par une prestation en nature, en s'occupant d'eux au quotidien. Il revient dès lors à l'intimé de fournir sa participation à l'entretien des enfants par le versement d'une contribution mensuelle d'entretien. Son disponible s'élevant à 3'050 fr. par mois, il est en mesure de couvrir leurs charges. Il convient donc de condamner l'intimé à contribuer à l'entretien mensuel de C______ et D______ à hauteur d'un montant de 550 fr. chacun, allocations familiales non comprises.
Le ch. 6 du jugement entrepris sera annulé et modifié en ce sens.
- L'appelante reproche enfin au premier juge de ne pas avoir statué sur sa conclusion en versement d'une contribution d'entretien en sa faveur. Elle invoque une violation de son droit d'être entendue.
9.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1; ATF 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65; arrêts du Tribunal fédéral 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.1; 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 non publié in ATF 138 III 374).
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit à cet égard d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 précité). Le minimum vital du parent débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_103/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2).
L'une des méthodes de calcul en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC) est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1). Elle consiste à évaluer les ressources de chacun des époux, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles et à répartir le montant disponible restant entre les époux (ATF 126 III 8 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1).
Lorsqu'il fixe la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (cf. supra consid. 8.1.2). Jusqu'à récemment, la jurisprudence postulait que l'on pouvait, en principe, exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% lorsque le plus jeune des enfants dont il a la garde atteignait l'âge de 10 ans révolus - le juge devant lui laisser un délai pour s'organiser à ces fins -, et à plein temps lorsqu'il atteignait l'âge de 16 ans révolus (not. ATF 137 II 307 consid. 4.2.2.2). Dans un arrêt rendu le 21 septembre 2018 et destiné à publication, le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion que cette règle ne correspondait plus à la réalité sociale actuelle. En tant qu'une situation stable était conforme au bien de l'enfant, il convenait, en l'absence d'accord des parents au moment de la séparation, de maintenir, en tout cas dans un premier temps, le modèle de prise en charge convenu, respectivement pratiqué, avant la séparation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 destiné à publication consid. 4.6). Dans un second temps, mais également lorsque les parents ne s'étaient jamais mis d'accord sur la forme de prise en charge, le modèle des degrés de scolarité devait en revanche s'appliquer. Ainsi, le parent qui prend en charge l'enfant de manière prépondérante doit en principe exercer une activité lucrative à un taux de 50% dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% dès le début du degré secondaire et de 100% dès ses 16 ans (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2018 précité consid. 4.7.6). Comme sous l'ancienne jurisprudence, ce modèle constitue cependant une ligne directrice qui doit être assouplie dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2018 précité consid. 4.7.9).
9.1.2 Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2).
9.2 En l'espèce, la Cour dispose d'un pouvoir d'examen en fait et en droit identique à la juridiction de première instance, de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendue de l'appelante peut être réparée devant elle.
Il n'est pas contesté que l'appelante n'exerce plus d'activité salariée depuis 2010 ou 2011. Jusqu'à fin 2017, elle a réalisé environ 1'000 fr. par mois d'une activité ponctuelle de vente sur les marchés. Il n'y a pas lieu de tenir compte des prestations de l'Hospice général, dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire aux contributions du droit de la famille.
Dans sa réponse à l'appel, l'intimé soulève la question d'un revenu hypothétique à imputer à son épouse. En l'occurrence, âgée de 36 ans, l'intéressée dispose d'un CFC d'assistante dentaire. L'appelante a produit un certificat médical mentionnant un traitement antidépresseur et anxiolytique en raison du conflit de couple. Il n'y a toutefois pas lieu de considérer que cet état ait entraîné une diminution de la capacité de travail de l'appelante, ni qu'il soit destiné à perdurer dans le temps. Ainsi, conformément aux principes jurisprudentiels rappelés supra, l'appelante se doit de mettre à profit sa capacité contributive. Compte tenu du fait que le dernier enfant du couple est âgé de 7 ans depuis octobre 2018, il peut être exigé d'elle qu'elle reprenne une activité professionnelle à 50%. A teneur du calculateur de salaire en ligne de l'Etat de Genève, une personne née en 1982, au bénéfice d'un CFC peut réaliser, dans la branche "Activités pour la santé humaine", pour une activité de type "personnel soignant", sans fonction de cadre ni ancienneté, un salaire brut médian de 2'800 fr. pour un poste à 50%. Après déduction des charges sociales, le revenu net qu'elle pourrait réaliser est de l'ordre de 2'400 fr. Pour ce faire, il lui sera laissé un délai d'adaptation d'environ six mois, de sorte que ce revenu lui sera imputé dès le 1er septembre 2019.
Les charges mensuelles de l'appelante, arrêtées par le premier juge à 2'510 fr., ne sont pas contestées. Elle accuse ainsi d'un déficit mensuel de 2'510 fr., qui sera réduit à 110 fr. (2'400 fr. - 2'510 fr.) à compter du 1er septembre 2019.
Après couverture des charges des enfants, l'intimé dispose d'un solde disponible de 1'950 fr. (3'050 fr. - 550 fr. - 550 fr.). Une contribution de 1'950 fr. sera par conséquent allouée à l'appelante jusqu'au 1er septembre 2019, ce qui épuise la quotité disponible de l'intimé, dont le minimum vital doit être préservé.
Dès le 1er septembre 2019, en procédant au partage par moitié du montant disponible, chaque époux pourra prétendre à un solde mensuel de 920 fr. ([1'950 fr. - 110 fr.] / 2). Compte tenu du déficit de l'appelante de 110 fr., celle-ci aura droit au versement d'une contribution à son entretien de 1'030 fr.
- Reste à déterminer le dies a quo de l'obligation d'entretien.
10.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période.
10.2 Le paiement de la contribution d'entretien repose sur l'obtention d'un revenu hypothétique qui n'a pas été fixé avec effet rétroactif. Il n'est donc pas envisageable de faire remonter le paiement de la contribution d'entretien à une date antérieure au prononcé du présent arrêt.
- 11.1 Lorsque la Cour réforme le jugement entrepris, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).
En l'occurrence, la décision du Tribunal de mettre à la charge de chacune des parties la moitié des frais de première instance et de ne pas allouer de dépens est conforme aux principes précités. Elle sera donc confirmée.
11.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC; art. 95 al. 2 et 105 al. 2 CPC), y compris ceux relatifs à l'arrêt du 10 octobre 2018, et mis à la charge des parties pour moitié chacune. Ils seront compensés à hauteur de 900 fr. avec l'avance de frais fournie par l'intimé, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La somme de 100 fr. sera restituée à ce dernier. S'agissant de l'appelante, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, la somme de 900 fr. mise à sa charge sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique, RAJ - RS/GE E 2 05.04).
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
- Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés le 17 septembre 2018 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/13414/2018 rendu le 4 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1233/2018-3.
Au fond :
Annule le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris.
Cela fait et statuant à nouveau :
Autorise A______ et B______ à vivre séparés.
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien des enfants C______ et D______ de 550 fr. chacun dès le prononcé du présent jugement.
Condamne B______ à verser à A______, à titre de contribution à son propre entretien, par mois et d'avance, la somme de 1'950 fr. dès le prononcé du présent arrêt et 1'030 fr. à compter du 1er septembre 2019.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'800 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense à hauteur de 900 fr. avec l'avance de frais fournie par B______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit que les frais judiciaires d'appel incombant à A______, soit 900 fr., sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 100 fr. à B______.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesames Nathalie LANDRY-BARTHE et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente :
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière :
Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.