C/1233/2018
ACJC/1383/2018
du 10.10.2018 sur JTPI/13414/2018 ( SDF )
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; EFFET SUSPENSIF ; LOGEMENT DE LA FAMILLE
Normes : CPC.315
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1233/2018 ACJC/1383/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 10 OCTOBRE 2018
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 septembre 2018, comparant par Me Enrico Scherrer, avocat, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Thomas Büchli, avocat, rue de l'Encyclopédie 11, 1201 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 4 septembre 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, après rectification d'erreur matérielle, attribué à B______ la jouissance exclusive de l'appartement conjugal sis , à charge pour elle d'en payer seule le loyer (ch. 1 du dispositif), impartit à A un délai de 15 jours dès la notification du jugement pour libérer de sa personne et de ses effets personnels l'appartement conjugal précité (ch. 2), attribué à B______ la garde sur les enfants C______, née le ______ 2010, et D______, né le ______ 2011, dont le domicile légal est fixé auprès de leur mère (ch. 3), attribué à A______ un droit de visite sur les enfants C______ et D______ à exercer, en alternance, à raison d'un week-end sur deux du vendredi après l'école au lundi matin et d'un mardi soir au mercredi soir sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires, étant précisé que les visites seront limitées à la journée aussi longtemps qu'il ne disposera pas d'un appartement pouvant accueillir les enfants (ch. 4), ordonné la mise en place d'une curatelle d'assistance éducative dont les frais devront être pris en charge par A______ et B______ à raison de la moitié pour chacun (ch. 4bis), constaté que les montants de l'entretien convenable des enfants C______ et D______ s'élèvent actuellement à 850 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non déduites (ch. 5), dispensé en l'état A______ de payer une contribution à l'entretien des enfants (ch. 6), statué sur les frais (ch. 7 et 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9); Que par acte déposé au greffe de la Cour le 17 septembre 2018, A______ a formé appel contre ce jugement; qu'il a conclu à l'annulation des ch. 1 à 4 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit autorisé à "vivre séparé", que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribué, son épouse devant être condamnée à le quitter dans un délai de deux semaines depuis la notification de l'arrêt qui sera rendu, à ce que la garde des enfants C______ et D______ lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite sur ceux-ci soit réservé à la mère et à ce que la séparation de biens des époux soit prononcée; Qu'il a conclu, préalablement, à ce que l'effet suspensif soit ordonné; qu'il a expliqué qu'il lui serait difficile de trouver un nouveau logement vu sa situation financière; que si l'effet suspensif n'était pas accordé, il se retrouverait à la rue et éloigné de ses enfants qui avaient impérativement besoin de sa présence constante, compte tenu de la consommation régulière et excessive de la mère de cannabis; Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'elle a allégué que A______ avait quitté le domicile conjugal et que la situation des enfants s'était apaisée; que le SEASP n'avait pas retenu que les enfants seraient en danger du fait de sa consommation de cannabis; Que les parties ont été informées par avis de la Cour du 5 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (ATF 138 III 378 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4D_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5); Qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas, en l'état, contesté l'affirmation de l'intimée selon laquelle il a quitté le domicile conjugal; qu'au vu de cette circonstance, sa requête d'effet suspensif paraît dès lors sans objet en tant qu'elle visait à ce qu'il puisse rester dans l'appartement conjugal afin de lui éviter de se retrouver à la rue; Que par ailleurs, la consommation de cannabis de la mère était connue du SEASP et du Tribunal, qui n'ont pas considéré qu'elle justifiait l'attribution à l'appelant de la garde des enfants et du domicile conjugal; qu'il ne paraît dès lors pas nécessaire pour les enfants que l'appelant continue d'occuper, pour la durée de la procédure d'appel, le domicile conjugal en l'absence de circonstances nouvelles invoquées qui rendraient le jugement attaqué d'emblée manifestement contraire à leur intérêt; qu'il appartiendra au juge du fond de statuer sur la question de la garde des enfants au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce; Qu'il ressort par ailleurs du jugement attaqué que les époux entretiennent de longue date des relations très conflictuelles, verbalement et physiquement violentes, néfastes à leurs enfants et marquées depuis 2017 de plusieurs plaintes pénales croisées; qu'il ne paraît dès lors pas conforme à l'intérêt des enfants de maintenir une cohabitation des époux; Qu'il ne peut être considéré à ces stade, prima facie, que l'appel est d'emblée manifestement bien fondé; Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/13414/2018 rendu le 4 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1233/2018-3. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Sandra MILLET, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Sandra MILLET
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.