C/12234/2008
ACJC/1651/2016
du 16.12.2016
sur JTPI/1128/2016 ( OO
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 07.02.2017, rendu le 17.05.2017, CONFIRME, 5A_105/2017
Descripteurs :
DIVORCE ; LOI SUR LE LIBRE PASSAGE ; PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ; PARTAGE(SENS GÉNÉRAL) ; AVS ; ONU ; ORGANISATION INTERNATIONALE ; INDEMNITÉ ÉQUITABLE ; TABLES DE CAPITALISATION ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; FRAIS JUDICIAIRES ; CURATEUR; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes :
CC.122; CC.124; CC.133.1; CC.276;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/12234/2008 ACJC/1651/2016
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 16 DECEMBRE 2016
Entre
Madame A.______, domiciliée ______ (GE), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 janvier 2016, comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
- Monsieur B.______, domicilié ______ (France), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Martin Ahlström, avocat, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
- Les mineurs C.______ et D., domiciliés c/o leur mère, Madame A., ______ (GE), autres intimés, représentés par leur curatrice, Me Karin Etter, avocate, boulevard St-Georges 72, 1205 Genève.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 décembre 2016.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/1128/2016 du 28 janvier 2016, reçu par A.______ le 2 février 2016, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables les conclusions de B.______ tendant à l'attribution en sa faveur de l'intégralité de la propriété du bien immobilier situé à , en France (chiffre 1 du dispositif), dissout par le divorce le mariage contracté le 6 août 1993 par A. et B.______ (ch. 2), attribué à A.______ la garde ainsi que l'autorité parentale sur les enfants C.______ et D.______ (ch. 3), réservé à B.______ un droit de visite sur les enfants devant s'exercer, d'entente avec ces derniers, à raison de deux heures par quinzaine pendant les deux premiers mois suivant la reprise des contacts et à raison de deux heures par semaine ensuite, les rencontres devant avoir lieu au Point de rencontre Liotard (ch. 4), attribué l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'article 52fbis al. 2 RAVS à A.______ (ch. 5), condamné B.______ à payer à A., par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, au titre de contribution à l'entretien des enfants, les sommes suivantes par enfant : 550 fr. avant l'âge de 15 ans, 800 fr. dès l'âge de 15 ans, jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas de formation ou d'études régulièrement suivies, ce dès l'entrée en force de ce jugement (ch. 6), condamne B. à payer à A., par mois et d'avance, les dependency allowances qu'il reçoit de son employeur (ch. 7), dit que les contributions fixées au chiffre 6 seraient adaptées le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2017, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du jour du présent jugement dans la mesure toutefois où les revenus de B. suivront l'évolution de cet indice (ch. 8), condamné B.______ à payer à A.______ la somme de 8'759 fr. 60 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 9), condamné B.______ à payer à A.______ une rente viagère de 370 fr. par mois à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (ch. 10), mis à la charge de chacune des parties, pour moitié chacune, les frais de la curatrice de représentation (ch. 11), compensé les dépens vu la qualité des parties (ch. 12) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 13).
- a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 3 mars 2016, A.______ forme appel des chiffres 6, 10, 12 et 13 du dispositif de ce jugement dont elle sollicite l'annulation en concluant, comme en première instance, à la condamnation de B.______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'470 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants C.______ et D., jusqu'à la majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans en cas de formation ou d'études régulièrement suivies, à la condamnation de B. à lui verser une indemnité équitable d'au moins 160'672 fr. 50 en application de l'article 124 CC, et à la condamnation de B.______ en tous les dépens de la procédure.
- Par mémoire de réponse du 27 mai 2016, B.______ conclut au déboutement d'A.______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens d'appel. Formant simultanément appel joint, il conclut à l'annulation du ch. 10 du dispositif du jugement litigieux et à la constatation qu'il n'y a pas lieu de fixer une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, avec suite de frais et dépens d'appel. A l'appui de son appel joint, il allègue pour la première fois qu'A.______ pourrait toucher une rente pour ex-épouse survivante s'il devait décéder puisque les conditions posées par sa caisse de pension pour une telle rente seraient remplies en l'espèce, et il se réfère à ce sujet à une pièce déjà produite en première instance.
- A.______ conclut au rejet de l'appel joint de B., avec suite de dépens.
d. B. a renoncé à dupliquer.
- Représentés par leur curatrice, les enfants mineurs C.______ et D.______ s'en rapportent à justice, après avoir été invités par la Cour à se prononcer sur l'appel principal de leur mère, puis sur l'appel joint de leur père.
- Leur curatrice a présenté sa note de frais et honoraires pour son activité exercée durant la procédure de première instance et d'appel.
- A.______ et B.______ s'en rapportent à justice concernant la note de frais et honoraires de la curatrice de leurs enfants mineurs.
- Les parties ont été avisées par plis du greffe du 12 octobre 2016 de ce que la cause était gardée à juger.
- Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :
- A., ressortissante française née ______ le ______ 1970 à ______ (France), et B., ressortissant des Etats-Unis d'Amérique né le ______ 1961 à ______ (Etats-Unis d'Amérique), ont contracté mariage le ______ 1993 à ______ (France).
- Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C., née le ______ 2000 à ______ (GE), et D., né le ______ 2002 à ______ (France).
- En juin 2003, A.______ a quitté le domicile conjugal pour se rendre, en compagnie des enfants, dans sa belle-famille aux Etats-Unis, où ils ont vécu jusqu'en décembre 2003. L'épouse a réintégré le domicile familial en janvier 2004 avec les enfants avant de s'enfuir avec eux en avril 2005. Depuis lors, le couple vit séparément.
- Le 3 juin 2008, B.______ a déposé une demande unilatérale en divorce.
Concernant la répartition des avoirs LPP, il a conclu, en dernier lieu, à la fixation d'une indemnité équitable au sens de l'article 124 CC, et il s'en est rapporté à justice au sujet du montant de cette indemnité.
Il a par ailleurs conclu à la condamnation d'A.______ aux frais de l'instance, dépens compensés.
e. A.______ a conclu, en dernier lieu, à l'octroi en sa faveur d'une indemnité équitable au sens de l'article 124 CC, d'au moins 160'672 fr. 50. S'agissant de l'entretien des enfants, elle a requis le versement mensuel de contributions d'entretien de 1'470 fr. par enfant, allocations familiales non comprises, avec clause d'indexation. Enfin, elle a conclu à la condamnation de son époux aux frais de la procédure ainsi qu'à une participation aux honoraires de son avocat.
f. Le 22 janvier 2009, le Tribunal de première instance a ordonné une curatelle en vue de représenter les enfants mineurs C.______ et D.______ dans le cadre du divorce de leurs parents, a dit que les frais de curatelle étaient à la charge des parents, a réparti ces frais provisoirement à concurrence de la moitié à la charge de chaque parent et a réservé la répartition définitive avec le jugement au fond. Puis, le Tribunal tutélaire, sur renvoi du Tribunal de première instance, a désigné Me Karin ETTER aux fonctions de curatrice de représentation.
Représentés par leur curatrice, les enfants mineurs C.______ et D.______ n'ont pris aucune conclusion concernant leur entretien.
g. B.______ et A.______ ont acquis en 2001 en copropriété une maison à ______ (France), dans laquelle B.______ vit toujours. Cette acquisition a été financée par des fonds propres en FF 20'000.- apportés par B.______ et par un crédit hypothécaire de 359'000 fr. dont un montant de 128'810 fr. restait encore à amortir, au 5 novembre 2015, alors que la maison valait EUR 362'643.- au 18 août 2014. Au moment du dépôt de la demande en divorce, les avoirs bancaires de B.______ s'élevaient à 15'978 fr. 29 et ceux d'A.______ à 3'163 fr. 72.
h. B.______ travaille depuis 1998 en qualité d'informaticien auprès de E______, plus particulièrement de . Il est au bénéfice d'un statut de fonctionnaire international.
Son salaire mensuel brut est de 12'567 fr. 42. S'y s'ajoute la somme brute de 837 fr. 50 au titre de "dependency allowance" (soit une sorte d'allocation familiale).
De ces deux revenus bruts sont déduites les contributions du fonctionnaire international au fonds de pension et à l'assurance maladie de E, ainsi qu'une déduction appelée "staff assessment", destinée à un fonds de péréquation des impôts des Etats membres; ledit fonds rembourse entièrement au fonctionnaire international les impôts nationaux que celui-ci doit payer, le cas échéant, à son Etat d'origine sur ses revenus provenant de son activité professionnelle au sein de E______.
Le salaire mensuel net de B.______ est de 8'041 fr., et la "dependency allowance" mensuelle nette est de 536 fr. 36, arrondie à 536 fr.
i. Les charges mensuelles incompressibles de B.______ comprennent son entretien de base que l'on peut arrêter à 1'020 fr. par mois pour une personne adulte vivant seule en France (montant de base de 1'200 fr. selon les normes d'insaisissabilité en vigueur à Genève en 2016 [E 3 60.04], amputé de 15% en raison du coût de la vie en France inférieur à celui prévalant à Genève : ACJC/643/2016 du 6 mai 2016 consid. 6.2). Lorsque sa fille C.______ deviendra majeure, le 27 mai 2018, ce montant de base sera majoré de 20%, pour atteindre 1'224 fr. par mois. Ses intérêts hypothécaires de 550 fr. par mois s'y ajoutent à titre de frais de logement. Par ailleurs, ses charges mensuelles incompressibles comprennent également ses frais de déplacement à son lieu de travail que l'on peut estimer, en l'absence d'allégués de sa part, à un montant au moins égal au prix d'un abonnement régional aux Transports publics genevois, de 165 fr. par mois.
Son assurance maladie est celle de E______, sa contribution étant directement prélevée de ses revenus professionnels bruts (cf. let. h.).
Il ne paie des impôts américains que sur ses revenus professionnels provenant de E______.
j. A.______ travaille depuis 2006 au service de F.. Son taux d'activité est de 75% et son revenu brut de 5'070 fr. (y compris 45 fr. de participation aux frais de transport ou de parking), correspondant à un salaire net de 4'421 fr. 85. En 2014, elle a bénéficié d'un bonus de 3'000 fr. bruts; on ignore toutefois si elle bénéficie régulièrement de bonus.
k. Les charges mensuelles incompressibles d'A. comprennent son entretien de base que l'on peut arrêter à 1'350 fr. par mois pour une personne adulte monoparentale vivant à Genève avec au moins un enfant mineur (selon les normes d'insaisissabilité en vigueur à Genève en 2016). S'y ajoutent sa part de 70% du loyer du logement qu'elle occupe avec ses deux enfants (765 fr. 10), sa prime d'assurance ménage de 20 fr. 60, ses frais de transport au moins égaux au prix d'un abonnement "Tout Genève" aux Transports publics genevois, de 70 fr., sa prime d'assurance maladie, que l'on peut estimer actuellement à au moins 400 fr., et ses impôts, estimés à 355 fr.
l. A.______ perçoit des allocations familiales pour les enfants C.______ et D., à concurrence de 300 fr. par enfant et par mois.
m. Les charges mensuelles incompressibles de C. comprennent son entretien de base (majoré de 20%, comme ses deux parents l'admettent) de 720 fr., sa part de 15% du loyer du logement qu'elle occupe avec sa mère et son frère (163 fr. 95), ses frais de scolarité privée (admis par ses deux parents) de 842 fr. 10 et ses frais de transport (tel qu'indiqués par ses parents) de 33 fr. 30.
Son assurance maladie restera prise en charge par E______.
n. Les charges mensuelles incompressibles de D.______ comprennent son entretien de base (majoré de 20 %, comme ses deux parents l'admettent) de 720 fr., sa part de 15 % du loyer du logement qu'elle occupe avec sa mère et son frère (163 fr. 95), ses frais de scolarité privée (admis par ses deux parents) de 520 fr. et ses frais de transport (tel qu'indiqués par ses parents) de 33 fr. 30.
Son assurance maladie restera prise en charge par E______.
o. A.______ est affiliée depuis 2006 auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE F., en vertu de la LPP. Elle disposait, au 31 mars 2015, d'une prestation de libre passage partageable de 49'435.35.
p. B. est affilié depuis 1998 auprès de la CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DE E______ (ci-après : CAISSE E______). Au 31 mars 2015, il bénéficiait d'un montant de USD 333'947.- à titre de withdrawal settlement. Ce montant donne droit, à l'âge de 62 ans, à une rente de vieillesse annuelle (différée, dans l'attente de ses 62 ans) d'USD 46'980.-.
EN DROIT
- Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre une décision notifiée après le 1er janvier 2011, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure.
En revanche, la procédure de première instance, qui a débuté en 2008, reste régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit par l'ancienne Loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC); ceci vaut notamment pour les frais et dépens de première instance et pour les frais liés à la curatelle de représentation.
- 2.1.1 Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance lorsque, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins.
2.1.2 En l'espèce, la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr. Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel principal est ainsi recevable.
2.2.1 L'art. 313 al. 1 CPC prévoit qu'un appel joint peut être formé dans le cadre de la réponse à l'appel principal.
Selon l'art. 317 al. 2 CPC, les conclusions prises en première instance ne peuvent être modifiées que sur la base de faits ou de moyens de preuve nouveaux, et en respectant les conditions posées par l'art. 227 al. 1 CPC, soit l'accord de la partie adverse ou un rapport de connexité avec les conclusions précédentes.
2.2.2 Dans le délai imparti pour répondre à l'appel principal, l'intimé sur appel principal (ci-après : l'intimé) a formé un appel joint, en la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), en concluant pour la première fois à la constatation qu'il n'y a pas lieu de fixer une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. A l'appui de cette conclusion nouvelle, il se réfère à une pièce déjà produite en première instance et en déduit un fait (pertinent ou non) qu'il n'a pas allégué en première instance alors qu'il aurait pu le faire.
Il s'ensuit que son appel joint est irrecevable.
2.3 Le jugement attaqué n'ayant pas été contesté quant aux chiffres 1 à 5, 7 à 9 et 11 de son dispositif, il est entré en force à cet égard (art. 315 al. 1 CPC). Ces points ne feront dès lors l'objet d'aucun examen.
2.4 Concernant les autres points, la Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Le litige portant sur la contribution due à deux enfants mineurs, les maximes inquisitoire et d'office illimitée régissent la procédure les concernant (art. 296 al. 1, 55 al. 2 et 58 al. 2 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 3.2.2), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) et qu'elle établit les faits d'office (art. 55 al. 2 CPC), en prenant en considération toutes les pièces produites par les parties, y compris leurs pièces nouvelles produites en appel (cf. également Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, p. 139).
- Le litige a un caractère international en raison des nationalités française et américaine des parties et du domicile en France de l'intimé, tandis que les enfants mineurs des parties ont leur résidence habituelle en Suisse.
Pour statuer sur le sort post-divorce de la prévoyance professionnelle suisse de l'une des parties et sur la contribution à l'entretien de leurs enfants mineurs, les parties admettent à juste titre la compétence des tribunaux genevois (59 et 63 al. 1 LDIP, art. 5 ch. 2 CL [RS 0.275.11]) et l'application du droit suisse (art. 61 al.1, art. 63, 83 LDIP, art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01; ci-après : CLaH73]).
- 4.1.1 Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122 CC). Lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu, ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs, l'art. 124 al. 1 CC prévoit le versement d'une indemnité équitable.
La circonstance que le partage ne peut avoir lieu parce que l'institution de prévoyance n'est pas soumise au droit suisse est un cas dans lequel l'art. 124 CC trouve application (arrêt du Tribunal fédéral 5A_422/2015 10 février 2016 consid. 6.2.2.1 avec références). Tel est le cas, en particulier, des fonctionnaires internationaux affiliés auprès de la Caisse commune des pensions du personnel de E______ (CAISSE E______) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 consid. 6.2.3).
4.1.2 Dans la détermination du montant de cette indemnité, le juge doit appliquer les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 131 III 1 consid. 4.2 p. 4; 129 III 481 consid. 3.4 p. 487), c'est-à-dire prendre en considération toutes les circonstances importantes du cas concret.
Lors de la fixation de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, il faut garder à l'esprit l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance professionnelle qui ont été accumulés pendant le mariage doivent, en principe, être partagés par moitié entre les époux; il ne saurait cependant être question d'arrêter schématiquement, sans égard à la situation économique concrète des parties, une indemnité correspondant dans son résultat à un partage par moitié des avoirs de prévoyance; il faut, au contraire, tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation financière des conjoints après le divorce. On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le juge calcule tout d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce - respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance - et adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance. Si les besoins concrets en prévoyance ont déjà perdu en importance, il faut se référer au partage par moitié de sorte que l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC doit correspondre grosso modo à la moitié des prestations de sortie selon l'art. 122 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_422/2015 10 février 2016 consid. 6.2.2.2 avec références).
Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue qu'un simple déséquilibre entre les capacités financières des parties ne justifie pas de déroger au principe du partage par moitié car la compensation des lacunes de prévoyance est conçue comme une institution juridique indépendante et non comme une prestation de besoin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.2 avec références).
4.1.3 Selon la jurisprudence, l'avoir de prévoyance professionnelle d'un fonctionnaire international affilié auprès de la CAISSE E______ doit en principe - à tout le moins lorsque les parties ne sont pas proches de l'âge de la retraite - être calculé sur le montant du "versement de départ" ("withdrawal settlement") qu'il pourrait obtenir, au titre de la liquidation des droits, si ses rapports de service prenaient fin avant qu'il atteigne l'âge normal de la retraite. Toutefois, les prestations fournies par cette caisse de pensions ne se limitent pas à la couverture du seul deuxième pilier des assurances sociales, raison pour laquelle il faut en déduire le montant du premier pilier des assurances sociales suisses (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.2.3; 5A_495/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.3.4).
Il s'agit de déterminer le montant des avoirs de prévoyance du fonctionnaire international correspondant au seul deuxième pilier, en déduisant de son expectative globale (soit de son "versement de départ/withdrawal settlement") la part représentant l'AVS, sur la base de montants correspondant à un nombre d'années de cotisation identique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 précité consid. 6.3.4).
Pour déterminer la proportion entre les deux piliers, il faut en effet les comparer sur la base d'un revenu identique et d'un nombre identique d'années de cotisations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 précité consid. 6.3.2.2).
Dès lors que l'indemnité est exigible à la date de l'entrée en force du jugement prononçant le divorce des parties, est déterminant pour le taux de change, le cas échéant, le jour du dépôt du mémoire de réponse sans appel sur le principe du divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_495/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.4.2).
4.1.4 Selon la jurisprudence, l'indemnité équitable selon l'art. 124 CC ne doit pas être acquittée sous forme de prestation en capital en l'absence d'un capital suffisant, car en cas de décès du conjoint débiteur, les héritiers de celui-ci n'ont pas le devoir de pourvoir à la prévoyance vieillesse du conjoint survivant. L'indemnité équitable doit alors prendre la forme d'une rente viagère qui s'éteint au décès du débiteur, de manière à priver le conjoint survivant de toute prétention. En revanche, lorsque la situation patrimoniale du débiteur le permet, l'indemnité équitable selon l'art. 124 CC doit être acquittée par le versement d'une prestation pécuniaire en capital, ce qui permet de diminuer le risque de défaillance. Un versement par acomptes est également envisageable (ATF 131 III 1 consid. 4.3.1).
Toutefois, lorsque le capital n'est pas versé immédiatement, il doit porter des intérêts, comme le ferait aussi la prestation de sortie due selon l'art. 122 CC. La transformation de l'indemnité équitable en rente viagère, selon les tables de capitalisation, en tient compte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2007 du 4 février 2008 consid. 6).
4.2.1 Le montant du versement de départ payable à l'intimé sur appel principal (ci-après : l'intimé) s'élève à USD 333'947.-, correspondant (au taux de change en vigueur au 27 mai 2016) à 330'858 fr. (333'947 x 0,99075).
Ce montant a été accumulé pendant le mariage, durant 17 ans d'affiliation à la CAISSE E______.
En vertu du tableau de l'art. 52 RAVS (RS 831.101), l'intimé percevrait, après 17 ans de cotisation, 38,64 % de la rente complète maximale AVS, qui est actuellement de 2'350 fr. par mois (28'200 fr. par an), soit un montant annuel de 10'896 fr. 50 (38,64 % de 28'200 fr.). Or, cette somme correspond à 32,93% de sa pension annuelle de retraite différée, de 330'858 fr. au taux de change au 27 mai 2016. Ainsi le pourcentage correspondant aux avoirs de son deuxième pilier est de 67,07% (100 % - 32,93%).
Dès lors, les avoirs de prévoyance de l'intimé accumulés durant son mariage correspondent à 221'906 fr. 50 (67,07% de 330'858 fr.). La moitié de cette somme correspond à 110'953 fr. 25.
4.2.2 La moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de l'appelante sur appel principal (ci-après : l'appelante) accumulés durant son mariage correspondent à 24'717 fr. 67 (49'435 fr. 35 : 2), arrondis à 24'717 fr. 70.
La différence entre les avoirs accumulés par les parties s'élève ainsi à 86'235 fr. 55.
Actuellement âgée de 46 ans, l'appelante disposera encore d'une vingtaine d'années pour augmenter sa prévoyance professionnelle, tandis que l'intimé, dont la situation financière est plus favorable, atteindra déjà dans sept ans l'âge de la retraite prévu par sa caisse de pension.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance des parties.
L'appelante a donc droit à une indemnité équitable de 86'235 fr. 55.
4.2.3 L'intimé est certes copropriétaire pour moitié d'un bien immobilier dont la valeur excède le solde de l'emprunt hypothécaire d'environ 233'833 fr. ([EUR 362'643.- x 0,99075] - 128'810 fr.), de sorte que l'intimé dispose d'une fortune immobilière nette d'environ 116'916 fr. 50. Toutefois, sa part de copropriété immobilière est difficile à transformer en espèces, et ceci est d'autant plus vrai dans le cas d'espèce où la copropriété immobilière en question est régie par la loi française, son partage étant par ailleurs soustrait à la compétence judiciaire suisse.
Qui plus est, le capital dû de 86'235 fr. 55 doit générer des intérêts, selon la jurisprudence.
Il y a donc lieu de transformer le capital de 86'235 fr. 55 en rente au moyen de la table de capitalisation pour le calcul d'une rente viagère sur deux têtes, en fonction de l'âge actuel des parties, soit 55 ans pour l'intimé et 46 ans pour l'appelante (Stauffer/Schaetzle, Tables de capitalisation, 2001, table 5, p. 60).
Il en résulte une rente de 435 fr. 25 (86'235 fr. 55 ÷ 16,51 ÷ 12) par mois.
4.3 Le chiffre 10 du dispositif du jugement sera par conséquent annulé et modifié dans le sens qui précède.
- 5.1 En vertu de l'article 133 al. 1 CC, relatif au sort des enfants, le juge du divorce fixe notamment, d'après les dispositions régissant les effets de la filiation, la contribution d'entretien due à l'enfant par le parent qui n'en a pas la garde.
Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins ou l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). En particulier, lorsque les parents sont divorcés et que l'un d'eux obtient la garde de leur enfant mineur, le parent gardien remplit son obligation d'entretien envers l'enfant, en premier lieu, par les soins et l'éducation, à savoir par des prestations en nature (y compris le logement), alors que l'autre parent doit assurer sa contribution par le versement d'une somme d'argent.
La mesure et l'étendue de la contribution d'entretien doivent correspondre, avant tout, aux besoins de l'enfant; au surplus, elle doit être appropriée à la situation des parents, soit à leur train de vie, ainsi qu'aux ressources concrètes dont ils disposent (art. 285 CC). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.1).
Pour apprécier la capacité contributive des parents et les besoins concrets de l'enfant, la jurisprudence admet, comme l'une des méthodes possibles, la méthode dite du "minimum vital": les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie, etc.) (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 = SJ 2011 I 221; 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562).
Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent leur participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux gardien doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2). A cet égard, la part de deux enfants sur le loyer du logement familial peut être fixée à 30% (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 p. 77 ss, n. 140 p. 102).
Les allocations familiales doivent être retranchées du coût d'entretien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 3).
L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant; si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 CC).
Le parent appelé à subvenir à l'entretien d'un enfant majeur ne peut en principe y être contraint que lorsque cette contribution n'entame pas son minimum vital élargi augmenté de 20% (ATF 127 I 202 consid. 3e; ATF 118 II 97 consid. 4b/aa = JdT 1994 I 341), la majoration de 20% ne s'appliquant qu'à la seule base mensuelle et non aux autres postes du minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 5A_785/2010 du 30 juin 2011 consid. 4.1).
Le dispositif du jugement de divorce doit énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant dès son accès à la majorité (ATF 129 III 55 consid. 3.1.5).
5.2.1 L'intimé dispose d'un revenu mensuel de 8'041 fr. qui lui est destiné personnellement; en effet, la "dependency allowance" est une sorte d'allocation familiale destinée à l'entretien de ses enfants.
Concernant ses charges mensuelles incompressibles, il y a lieu d'en exclure l'amortissement de sa dette hypothécaire qui correspond à une épargne, de sorte que seuls ses intérêts hypothécaires entrent en considération à titre de frais de logement.
Compte tenu du mécanisme de remboursement interne à E______, il y a également lieu d'exclure de ses charges ses impôts américains sur ses revenus professionnels en provenance de E______.
Ainsi, ses charges mensuelles incompressibles totalisent 1'733 fr. tant que ses deux enfants seront mineurs, respectivement 1'937 fr. ultérieurement, et il dispose d'un solde mensuel de 6'308 fr., respectivement de 6'104 fr.
5.2.2 L'appelante dispose d'un revenu mensuel régulier de 4'421 fr. 85, tandis que ses charges mensuelles incompressibles totalisent 2'960 fr. 70, de sorte qu'elle dispose d'un solde mensuel de 1'461 fr. 15.
5.2.3 Les charges mensuelles incompressibles de la fille mineure des parties totalisent 1'759 fr. 35, dont il convient de retrancher les allocations familiales de 300 fr. et sa part de "dependency allowance", de 268 fr., qui lui sont destinées. Ainsi, il lui reste un découvert de 1'191 fr. 35.
5.2.4 Les charges mensuelles incompressibles du fils mineur des parties totalisent 1'437 fr. 25, dont il convient de retrancher les allocations familiales de 300 fr. et sa part de "dependency allowance", de 268 fr., qui lui sont destinées. Ainsi, il lui reste un découvert de 869 fr. 25.
5.2.5 L'appelante dispose d'un solde mensuel nettement inférieur à celui de l'intimé tandis qu'elle assume la garde des deux enfants mineurs et qu'elle remplit ainsi son obligation d'entretien envers les enfants, en premier lieu, par les soins et l'éducation qu'elle leur prodigue. De son côté, l'intimé a un solde mensuel disponible important de 6'308 fr., respectivement de 6'104 fr. ultérieurement. En outre, la rente viagère mensuelle de 435 fr. 25 qu'il doit verser à l'appelante n'obère pas significativement ce solde disponible.
Dans ces conditions, il convient de le condamner à contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants à concurrence de 1'100 fr. par mois jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis à concurrence de 1'500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, en cas de formation ou d'études régulièrement suivies - étant précisé que cette contribution est à verser directement en mains de chaque enfant concerné, dès sa majorité.
Par ailleurs, et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de chaque enfant, dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer s'il aura ou non achevé sa formation à cette date.
- 6.1 Vu la nature du litige, la qualité des parties et leur situation financière respective, il convient de confirmer le jugement entrepris en tant qu'il compense les dépens de première instance (art. 176 al. 3 et 181 aLPC).
6.2 Par ailleurs, c'est à juste titre que les parties n'ont pas appelé du chiffre 11 du dispositif du jugement entrepris qui met à leur charge, à parts égales, les frais liés à la curatelle de représentation durant la procédure de première instance égales (art. 386 al. 2 aLPC), et qui dit que la rémunération de la curatrice pour son travail accompli durant la procédure de première instance sera fixée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 386 al. 3 aLPC).
- 7.1 Le CPC s'applique à la procédure d'appel (cf. supra ch. 1), y compris à la représentation des enfants mineurs et à la rémunération du curateur de représentation.
Selon l'art. 299 al. 1 CPC, le tribunal saisi d'une procédure de droit matrimonial peut ordonner la représentation de l'enfant mineur et désigner à cet effet un curateur expérimenté. Ce représentant de l'enfant peut alors déposer des conclusions et interjeter recours lorsqu'il s'agit de décisions relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde, de questions importantes concernant les relations personnelles ou de mesures de protection de l'enfant (art. 300 CPC). Néanmoins, l'enfant n'est pas lui-même partie à la procédure (Jeandin, op. cit., n° 7 ad art. 298 CPC).
Les frais de représentation de l'enfant sont compris dans les frais judiciaires dont le tribunal (saisi de la procédure matrimoniale) arrête la quotité et détermine la répartition entre les parties (art. 95 al. 2 let. e, art. 104, 105 al. 1 CPC). Le curateur ne peut rien réclamer directement à l'enfant ou à ses parents (Steck, op. cit., n° 15b ad art. 300 CPC).
Lorsque le curateur est un avocat, le tribunal doit arrêter les frais de représentation de l'enfant selon le tarif cantonal, en vertu de l'art. 96 CPC (Suter/Von Holzen, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n° 27 ad art. 95 CPC; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n° 15 ad art. 95 CPC).
7.2 En l'espèce, une curatrice de représentation des enfants mineures des parties a été nommée par le juge du divorce en première instance, en la personne d'une avocate. Celle-ci a représenté les deux enfants mineurs des parties en première instance, et elle a continué à les représenter en deuxième instance, alors que la Cour avait invité les enfants à se prononcer sur les appels de leurs parents.
La curatrice produit un relevé dont il résulte qu'elle a consacré 3 heures et dix minutes de travail à sa mission pendant la procédure de seconde instance, et elle réclame pour ce travail une rémunération de 1'171 fr. 80, TVA comprise.
Aucune des parties ne conteste ce montant, ni le nombre heures en question, et tant le temps consacré que le montant réclamé ne paraissent pas inadéquats.
Partant, la Cour de céans arrête la rémunération de la curatrice des enfants, pour l'instance d'appel, à 1'171 fr. 80, en vertu des art. 78, 84, 86, 90 RTFMC (E 1 05.10), applicables par analogie au défraiement du représentant professionnel d'un enfant mineur dans la procédure de divorce de ses parents.
- Les frais judiciaires d'appel sont ainsi arrêtés à 6'000 fr., dont 4'828 fr. 20 pour l'émolument de décision sur les deux appels (art. 30, 35 RTFMC) et 1'171 fr. 80 pour la rémunération de la curatrice des enfants (cf. supra ch. 6.2).
Le litige relevant du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC), ces frais judiciaires seront mis à la charge de chaque partie pour moitié, et chaque partie gardera ses propres dépens d'appel.
Les frais judiciaires seront compensés avec l'avance de 3'000 fr. fournie par l'appelante et avec l'avance de 3'000 fr. fournie par l'intimé, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à verser 1'171 fr. 80 à la curatrice des enfants.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel principal interjeté par A.______ contre les chiffres 6, 10, 12 et 13 du dispositif du jugement JTPI/1128/2016 rendu le 28 janvier 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12234/2008-9.
Déclare irrecevable l'appel joint interjeté par B.______ contre le chiffre 10 du dispositif de ce jugement.
Au fond :
Annule les chiffres 6 et 10 du dispositif de ce jugement.
Cela fait et statuant à nouveau, condamne B.______ à payer :
- à A., par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien des enfants C. et D.______, les sommes suivantes par enfant : 1'100 fr. avant l'âge de 16 ans, 1'500 fr. dès l'âge de 16 ans jusqu'à la majorité;
- à C.______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à son entretien : 1'500 fr. dès sa majorité, en cas de formation ou d'études régulièrement suivies;
- à D.______, par mois et d'avance, allocations familiales et d'études non comprises, à titre de contribution à son entretien : 1'500 fr. dès sa majorité, en cas de formation ou d'études régulièrement suivies;
- à A.______ une rente viagère de 435 fr. 25 par mois.
Confirme les chiffres 12 et 13 du dispositif de ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de l'appel principal à 3'000 fr. et ceux de l'appel joint à 3'000 fr., les met à la charge d'A.______ et de B.______ à concurrence de la moitié pour chacun d'entre eux, et les compense avec l'avance de 3'000 fr. fournie par A.______ et l'avance de 3'000 fr. fournie par B., acquises à l'Etat de Genève.
Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser 1'171 fr. 80 à Me Karin ETTER, curatrice de C. et de D..
Dit qu'A. et B.______ supporteront chacun ses propres dépens relatifs à la procédure d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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