Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/12223/2017
Entscheidungsdatum
18.02.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/12223/2017

ACJC/322/2020

du 18.02.2020 sur JTPI/9539/2019 ( OO ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 11.05.2020, rendu le 07.08.2020, CONFIRME, 5A_356/2020

Normes : Cst.29.al2

En faitEn droitPar ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/12223/2017 ACJC/322/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 18 FEVRIER 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2019, comparant en personne, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], Madame C______, domiciliée ______ (VD), intimés comparant par Me Raphaël Rey, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

EN FAIT

  1. a. Par jugement JTPI/9539/2019 rendu le 27 juin 2019, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à B______ et C______ les sommes de 7'968 fr. 15 avec intérêts à 5% du 15 octobre 2014, 19'800 fr. 65 avec intérêts à 5% du 14 novembre 2014, 4'425 fr. avec intérêts à 5% du 1er juillet 2015, 15'000 fr. avec intérêts à 5% du 3 octobre 2015 et 8'398 fr. avec intérêts à 5% du 13 octobre 2017 (ch. 1 du dispositif), a débouté A______ des fins de sa demande reconventionnelle (ch. 2), statué sur les frais et dépens (ch. 3 et 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
  2. Par acte déposé au greffe de la Cour le 4 septembre 2019, A______ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 4 juillet 2019. Il conclut à son annulation, au renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction, au déboutement de B______ et de C______ de leur demande principale, ainsi qu'à leur condamnation, sur demande reconventionnelle, à lui verser 54'120 fr. sous déduction des sommes déjà versées, sous suite de frais et dépens.

A l'appui de son appel, il produit des pièces nouvelles, toutes antérieures au jour où le Tribunal a gardé la cause à juger.

c. Dans leur réponse, B______ et C______ concluent à l'irrecevabilité de l'appel, ainsi que des pièces 6, 9 à 11, 16 à 39, 42 à 50, 53 à 55, 81 à 83, 90 à 97, 102 à 114, 119, 124 à 132, 138, 139, 142, 143, 149 à 151 produites par A______, sous suite de frais et dépens. Ils sollicitent, à titre subsidiaire, le rejet de l'appel et la confirmation du jugement entrepris.

d. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions d'appel.

B______ et C______ ont renoncé à dupliquer.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour :

a. D______ est décédée le ______ 2012 à Genève.

Selon un testament olographe du 9 décembre 2010, elle a légué l'usufruit de la succession à son époux E______ et institué pour héritiers son neveu B______ et sa nièce C______.

b. E______ est décédé le ______ 2012 [deux mois après D______] à Genève.

Par testament public du 3 février 2011, il a institué son neveu B______ et sa nièce C______ pour héritiers.

c. La Justice de paix de Genève a homologué les certificats d'héritiers en faveur des précités le 10 janvier 2013 s'agissant de la succession D______, respectivement le 11 juin 2013 s'agissant de la succession de E______.

d. Les défunts avaient tous deux désigné A______ en qualité d'exécuteur testamentaire.

A______ est administrateur unique de la Fiduciaire F______ SA, avec siège à Genève, dont le but social est d'effectuer toutes activités de services fiduciaires, de tenues de comptabilité, de révisions et de conseils fiscaux, ainsi que conseils en matière de baux et loyers.

e. Dès février 2014, C______ et B______, se sont adressés à la Justice de paix pour se plaindre de ce que A______ n'avait, deux ans après les décès de leur tante et oncle, pas achevé la liquidation des successions, qu'ils estimaient peu complexes et sans actif immobilier.

Le 17 septembre 2014, la Justice de paix a prononcé un blâme à l'encontre de A______ et lui a ordonné de procéder à la liquidation des successions d'ici au 15 octobre 2014. Elle a retenu que l'exécuteur testamentaire avait manqué à ses obligations de diligence et d'information. Il avait certes effectué les démarches nécessaires auprès de l'administration fiscale dans les délais qui lui avaient été fixés et le retard dans la liquidation des successions était notamment dû aux erreurs commises par l'Administration fiscale et à leur rectification. Les bordereaux rectificatifs avaient en revanche été établis le 27 juin 2014, et l'exécuteur n'avait, depuis lors, pas procédé à la liquidation des successions. Il avait en outre omis de renseigner les héritiers sur les démarches entreprises auprès de l'Administration fiscale, ainsi que sur les recettes et dépenses des successions.

f. Le 20 octobre 2014, C______ a signalé à la Justice de paix que A______ n'avait toujours pas pris contact avec les héritiers pour procéder à la liquidation des successions.

Le 11 novembre 2014, la Justice de paix a sommé l'exécuteur testamentaire, sous la menace des sanctions prévues à l'article 292 du Code pénal, de procéder aux actes de liquidation des successions tels qu'ordonnés dans sa décision du 17 septembre 2014.

g. S'agissant des droits de succession dans la succession de D______, l'Administration fiscale a, selon relevé de compte adressé à l'hoirie le 15 octobre 2014, ajouté des intérêts de bonification en 7'968 fr. 15 aux droits de succession dus selon bordereau du même jour.

Elle a fait de même dans la succession de E______ en ajoutant des intérêts de bonification en 19'800 fr. aux droits de succession selon relevé de compte adressé à l'hoirie de ce dernier le 14 novembre 2014.

h. Le 16 janvier 2015, la Justice de paix a informé le Ministère public de ce que A______ ne s'était pas conformé aux injonctions qui lui avaient été adressées dans le cadre de ses ordonnances des 17 septembre et 11 novembre 2014, prononcées sous la menace de sanctions pénales.

i. Le 18 mars 2015, C______ a saisi la Justice de paix pour lui indiquer que A______ n'avait plus donné de nouvelles depuis novembre 2014.

A______ a contesté tout manquement, affirmant en substance avoir régulièrement informé les héritiers de l'avancement de la procédure de liquidation et ne pas être responsable des retards pris par l'Administration fiscale.

Par ordonnance du 8 juin 2015, la Justice de paix a révoqué A______ de ses fonctions d'exécuteur testamentaire et désigné un avocat aux fonctions d'administrateur officiel des successions de D______ et E______.

A______ a appelé de cette décision. De la note d'honoraires datée du 30 juin 2015 qu'il a produite dans cette procédure d'appel, il ressort qu'il a facturé à l'hoirie un montant de 4'425 fr. pour le temps consacré à sa propre défense devant la Justice de paix et le Ministère public. Les notes d'honoraires de A______ étaient envoyées à l'adresse de son entreprise, et le montant s'y rapportant directement prélevé sur les comptes des successions.

Statuant le 5 février 2016, la Cour de justice a annulé l'ordonnance de la Justice de paix révoquant A______ de ses fonctions d'exécuteur testamentaire et désignant un administrateur officiel des successions de D______ et E______. Elle a retenu que la liquidation des successions des époux D______/E______, composées uniquement d'avoirs bancaires, ne présentait pas de difficultés particulières, que le Juge de paix avait, à plusieurs reprises, dû intervenir sur plainte des héritiers, et impartir à A______ des délais pour procéder à la liquidation de ces successions, en prononçant un blâme à son encontre, en le sommant de s'exécuter sous menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, puis en le dénonçant aux autorités pénales, que, si la taxation effectuée le 27 juin 2014 avait fait l'objet d'une réclamation déposée le 28 juillet 2014, des bordereaux rectificatifs avaient été établis les 15 octobre 2014 et 14 novembre 2014. Plus rien ne s'opposait depuis lors à ce que l'exécuteur testamentaire procède aux dernières opérations de liquidation nécessaires en vue du partage. Son inaction constituait ainsi un manquement à son obligation d'exécuter de manière diligente et avec célérité les tâches qui lui avaient été confiées. A______ avait également manqué à ses devoirs d'information en omettant d'informer les héritiers sur l'activité exercée et en ne leur fournissant pas les renseignements réclamés quant à certains prélèvements effectués sur les avoirs des successions. Considérant que l'exécuteur testamentaire avait ainsi gravement manqué à ses obligations, la Cour a estimé que sa révocation prononcée par la Justice de paix était justifiée. En revanche, dans la mesure où il avait depuis lors procédé aux actes qu'il avait tardé à exécuter, la liquidation n'apparaissait plus empêchée ni compromise par le maintien de A______ dans ses fonctions jusqu'à l'exécution du partage, de sorte qu'il n'apparaissait plus opportun de destituer l'exécuteur testamentaire et désigner un administrateur.

j. Entre-temps, l'exécuteur testamentaire a, en octobre 2015, sollicité le versement par [la banque] G______ en sa faveur d'un montant de 15'000 fr. en indiquant que cette somme était destinée à l'héritier B______ à titre d'avance.

Cette somme a été versée à A______, qui l'a gardée par-devers lui, sans la transférer à l'héritier, malgré une mise en demeure du 5 octobre 2016 du conseil de celui-ci.

k. A réception d'un courrier du 22 mars 2017 de la G______ indiquant que, pour pouvoir clôturer le coffre n° 1______ et le compte "" lié, la Banque attendait de recevoir une levée de blocage de l'Administration fiscale genevoise, les héritiers se sont aperçus qu'il existait encore, auprès de la G un compte et un coffre.

Cette découverte tardive a entraîné un bordereau rectificatif, ainsi que des intérêts de bonification en 8'398 fr., selon relevé de compte du 13 octobre 2017 dans la succession D______ SUCC/412/2012. L'existence de ce coffre-fort en location ressort des documents adressés par la G______ à l'exécuteur testamentaire le 13 juillet 2012.

l. Le 31 mai 2016, A______ a adressé à l'hoirie sa note d'honoraires définitive et complémentaire du 31 mai 2016, faisant état de 52 heures d'activité, facturées au taux de 220 fr., et de frais divers, pour un montant de 15'290 fr. au total.

C. a. Par acte déposé le 24 octobre 2017 après échec de la tentative de conciliation requise le 30 mai 2017, B______ et C______ ont conclu à ce que le Tribunal de première instance condamne A______ à leur verser 7'968 fr. 15 avec intérêts à 5% du 15 octobre 2014, 19'800 fr. 65 avec intérêts à 5% du 15 novembre 2014, 899 fr. 85 avec intérêts à 5% du 13 novembre 2017, 4'425 fr avec intérêts à 5% du 1er juillet 2015, 15'000 fr. avec intérêts à 5% du 3 octobre 2015 et 11'252 fr. 10 avec intérêts à 5% du 24 novembre 2017, sous suite de frais et dépens.

b. A______ a conclu au rejet de la demande principale et, sur reconvention, à la condamnation de B______ et C______ à lui verser 54'120 fr., sous déduction des sommes déjà versées, sous suite de frais et dépens.

c. B______ et C______ ont conclu au rejet des prétentions reconventionnelles de A______.

d. A l'audience du 29 avril 2019, le Tribunal a procédé à l'interrogatoire des parties.

Les demandeurs ont déclaré ne pas avoir été tenus informés des démarches de A______ et n'avoir reçu de ce dernier aucune information pendant deux ans après le décès de leur oncle et tante. Ils avaient ensuite reçu une grosse liasse de papiers, sans remarquer, parmi tous ces documents, que le coffre n'avait pas été déclaré au fisc. Ils avaient été heurtés par la communication opaque de l'exécuteur testamentaire et choqués que ce dernier prélève de l'argent sans leur accord pour assurer sa propre défense.

A______ a déclaré avoir rempli son mandat de façon correcte. Il a contesté avoir eu connaissance de l'existence d'un coffre auprès de la G______ et avoir reçu les courriers émanant de cet établissement bancaire produits par les demandeurs. Il n'avait pas versé les acomptes d'impôts avec l'accord des héritiers afin que les avoirs bancaires des successions continuent de rapporter des bénéfices. La perception d'intérêts de bonification découlerait selon lui de la lenteur de l'Administration fiscale. Il a admis avoir prélevé des montants à titre de provisions en sa faveur, et avoir perçu à ce titre 42'085 fr. au total.

A l'issue de l'interrogatoire des parties, le Tribunal a déclaré l'administration des preuves close et ordonné les plaidoiries finales orales. Les parties ont plaidé, persistant dans leurs conclusions.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

D. Dans la décision entreprise, le Tribunal a retenu que l'exécuteur testamentaire avait violé ses obligations de diligence et de célérité ainsi que son devoir d'information envers les héritiers. Il a considéré que les intérêts de bonification mis à la charge de l'hoirie par l'Administration fiscale selon les avis de taxation des 15 octobre 2014 et 14 novembre 2014 auraient pu être évités si les acomptes d'impôts sur les droits de succession avaient été versés par l'exécuteur testamentaire; ce dernier n'avait pas établi que des revenus supérieurs avaient pu être réalisés en maintenant ces avoirs en compte, ni qu'il avait été instruit d'agir en ce sens par les héritiers. Le bordereau rectificatif du 13 octobre 2017 et les intérêts de bonification de 8'398 fr. en résultant découlaient également d'un manque de diligence de l'exécuteur testamentaire dans la déclaration des biens de la succession à l'Administration fiscale.

Le Tribunal a par ailleurs retenu que les héritiers avaient droit au remboursement de la somme de 4'425 fr. prélevée par l'exécuteur testamentaire, dans la mesure où les honoraires en lien avec son activité consacrée à sa propre défense devant la Justice de paix ou auprès du Ministère public n'étaient pas à la charge de la succession, ainsi que du montant de 15'000 fr. prélevé sur les avoirs de la succession à titre d'avance d'hoirie sans avoir été transféré à B______ à ce titre.

Enfin, le Tribunal a rejeté la demande reconventionnelle en paiement des honoraires, estimant que le montant de 37'000 fr. déjà perçu par l'exécuteur testamentaire couvrait l'activité menée en vue de liquider les deux successions ne présentant pas de difficultés particulières.

EN DROIT

  1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Ecrit et motivé, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). 1.3 En l'espèce, dans son acte d'appel, A______ formule des griefs précis s'agissant de la violation de son droit d'être entendu en reprochant au Tribunal de ne pas lui avoir donné l'occasion de s'exprimer par écrit, de ne pas lui avoir accordé la possibilité de répliquer et de n'avoir pas pris en considération qu'il plaidait en personne. En revanche, s'agissant du fond du litige, l'appelant se limite à présenter sa propre version des faits et son argumentation juridique sans critiquer de manière précise le jugement attaqué. La Cour n'entrera dès lors pas en matière sur le fond faute de motivation suffisante. L'appel est, partant, recevable dans la mesure du grief tiré de la violation de son droit d'être entendu.
  2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen, dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables au présent litige (art. 55 al. 1, 58 al.1 et 310 CPC).
  3. L'appelant allègue de nouveaux faits et produit de nouvelles pièces devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 3.2 En l'espèce, les faits nouvellement allégués et les pièces nouvelles produites par l'appelant devant la Cour ne seront pas pris en considération, dès lors qu'ils auraient pu être soumis au premier juge et que l'appelant n'expose pas pour quelles raisons il aurait été empêché de le faire.
  4. L'appelant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu. Il reproche au Tribunal de ne pas lui avoir donné l'occasion de se déterminer par écrit dans le cadre des plaidoiries finales, de ne pas lui avoir accordé la possibilité de répliquer et de n'avoir pas pris en considération qu'il plaidait en personne. 4.1 Selon l'art. 29 al. 2 Cst, les parties ont le droit d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur situation juridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b). Le droit d'être entendu comprend notamment le droit de l'intéressé à pouvoir se déterminer sur la cause avant le prononcé d'une décision qui l'affecte, en tout cas au moins sur le résultat de l'administration des preuves, lorsque celui-ci peut influencer l'issue de la procédure (Arrêt du Tribunal fédéral 4A_587/2018 du 16 avril 2019, consid. 2.2). Les parties ont le droit de se déterminer sur toute argumentation présentée au tribunal par la partie adverse, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre; il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part; toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2). 4.2 En l'espèce, le Tribunal a, à l'audience tenue le 29 avril 2019, procédé à l'interrogatoire des parties sollicité par l'appelant, puis a donné aux parties l'occasion de se déterminer sur cette mesure dans le cadre des plaidoiries finales orales. A cette occasion, les parties ont toutes deux plaidé. L'appelant a ainsi pu s'exprimer sur le résultat de l'administration des preuves, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté. Il n'est, pour le surplus, pas fondé à faire valoir un droit à s'exprimer par écrit à l'issue de l'administration des preuves, les plaidoiries écrites n'étant ordonnées que si les parties renoncent d'un commun accord aux plaidoiries orales (art. 232 al. 2 CPC). L'appelant se plaint par ailleurs de n'avoir pu déposer d'écriture de réplique. Il avait toutefois l'opportunité de répliquer spontanément lorsque la réponse des intimés à sa demande reconventionnelle lui a été communiquée. Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelant, le Tribunal n'a pas à veiller à ce que le plaideur en personne exerce utilement ses droits dans le cadre d'une procédure soumise aux maximes de disposition et des débats. Le premier juge n'avait, en particulier, pas à s'assurer que l'appelant comprenait les enjeux des règles de procédure, était en mesure de s'exprimer, de répondre aux allégués de sa partie adverse et de produire les pièces utiles dans des délais convenables. Le grief qu'il tire de la violation de son droit d'être entendu n'est ainsi pas fondé. Partant, le jugement entrepris sera confirmé.
  5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 7'200 fr. (art. 95 al. 2, 105 al. 1, art. 13, 17 et 35 RTFMC), compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier sera condamné à verser 4'000 fr. aux intimés, solidairement entre eux, à titre de dépens d'appel (art. 95 al. 3 et 105 al. 2 CPC; art. 20 LaCC, 84, 85 et 90 RTFMC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/9539/2019 rendu le 27 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12223/2017-2. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 7'200 fr., les met à la charge de A______, qui succombe et les compense avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 4'000 fr. à B______ et C______, créanciers solidaires, à titre de dépens. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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