Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/12165/2011
Entscheidungsdatum
18.10.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/12165/2011

ACJC/1266/2013

du 18.10.2013 sur JTPI/4766/2013 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : DIVORCE; LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL; CONTRAT DE MARIAGE; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) ; VICE DU CONSENTEMENT

Normes : CO.18.1; CO.23; CO.28.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12165/2011 ACJC/1266/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 18 OCTOBRE 2013

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 mars 2013, comparant par Me David Bitton, avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Pierre Schifferli, avocat, avenue Jules-Crosnier 8, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/4766/2013 du 28 mars 2013, notifié aux parties le 8 avril 2013, le Tribunal de première instance a, dans le cadre de la procédure en divorce opposant les époux A______ et B______, statué sur les conclusions de A______ en invalidation du contrat de séparation de biens conclu par les parties le 22 octobre 2004. Il a débouté A______ de ses conclusions (ch. 1), a réservé le sort des frais dans la décision finale (ch. 2), a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3) et a réservé la suite de la procédure (ch. 4). En substance, le Tribunal de première instance a rejeté l'argumentation de A______ selon laquelle il aurait été sous l'emprise d'une erreur essentielle lors de la conclusion du contrat de séparation de biens du 22 octobre 2004, voire qu'il avait été induit à souscrire à ce contrat par le dol de son épouse. b. Par acte déposé le 7 mai 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation, au prononcé de l'invalidation du contrat de séparation de biens du 22 octobre 2004, à la liquidation du régime matrimonial des époux et à la condamnation de B______ à lui verser une soulte correspondant à la moitié de la valeur nette des actifs dont elle était propriétaire, titulaire ou ayant droit économique à la date du dépôt de la demande en divorce. c. Dans son mémoire de réponse déposé le 4 juillet 2013 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de A______ aux frais judiciaires et dépens de l'instance d'appel. d. Par plis séparés du 5 juillet 2013, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause. B. Les éléments de fait pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour de céans : a. B______, née le ______ 1959 à , de nationalité suisse, et A, né le ______ 1953 à , de nationalité iranienne, se sont mariés le ______ 1990 à . Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de cette union, soit C et D, nés le ______ 1992 à . b. Les époux ont vécu à Dubaï jusqu'en 2003, année durant laquelle ils ont déménagé à Genève en raison de problèmes financiers et judiciaires rencontrés par A. Les autorités de Dubaï ont, dans le cadre d'une procédure pénale pendante contre A______, demandé l'extradition de ce dernier aux autorités suisses, demande qui a été rejetée. c. Par acte notarié du 22 octobre 2004, établi à la demande de A______ par Me E______, notaire à Genève, les époux ont procédé à la liquidation de leur régime matrimonial de la participation aux acquêts et adopté le régime de la séparation de biens. Ce document faisait notamment état des biens propres et des acquêts détenus par chacun des époux au jour de la conclusion de l'acte. Les biens propres de B______ étaient constitués de services de table, de bijoux, de fourrures, de tableaux, de statues, de meubles, de tapis, d'articles de bureau ainsi que d'une voiture de marque MERCEDES, modèle de 1997, et ses acquêts d'un compte auprès de F______, dont le solde s'élevait à 3'959 fr. 23 au 7 octobre 2004. A______ ne possédait, pour sa part, aucun bien propre et ses acquêts, d'une valeur totale de 33'830 fr. 84, se composaient d'un compte bancaire auprès de G______ présentant un solde de 3'830 fr. 84 au 30 septembre 2004 et de 100 actions au porteur de la société H______, ayant son siège à Fribourg, dont la valeur vénale s'élevait à 30'000 fr. Les époux n'avaient aucune dette constatée judiciairement ou non contestée, à l'exception des impôts dont ils étaient codébiteurs solidaires. Sur la base de ces éléments, la soulte due par l'époux en faveur de son épouse à titre de liquidation de leur régime matrimonial a été arrêtée à 14'935 fr. 80. Il n'est pas contesté que A______ s'est acquittée de cette soulte en mains de son épouse. B______ soutient toutefois avoir, à la demande de son époux, affecté cette somme au paiement de diverses factures adressées à celui-ci. Aux termes de cet acte, les époux ont reconnu que leur régime matrimonial avait été entièrement liquidé et qu'ils n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef. L'acte concerné mentionnait expressément que le notaire avait rendu les époux attentifs à l'article 193 CC relatif à la protection des créanciers en cas d'adoption ou de modification d'un régime matrimonial et qu'il leur en avait donné lecture. d. Selon B______, la signature du contrat de séparation de biens était motivée par des problèmes judiciaires rencontrés par son époux en Angleterre et à Dubaï tant sur le plan civil que pénal. e. Il n'est pas contesté qu'à la date de la signature du contrat de séparation de biens susmentionné, B______ possédait également les biens suivants, non mentionnés dans ledit contrat :

  • un terrain de 995 m2 situé dans la région de ______ en Iran, qui lui a été cédé le 14 août 1993 au prix de 630'000 Rials par un dénommé I______, lequel l'avait acquis deux ans plus tôt au prix de 160'000 Rials. La valeur de ce bien s'élevait à environ USD 24'000 (équivalent à 210'000'000 Rials) au mois d'octobre 2004. B______ soutient que ce terrain lui a été offert par le frère de son époux à la naissance des enfants du couple, conformément à la tradition iranienne. Si A______ n'a pas formellement contesté cet allégué dans ses écritures de première instance, il fait en revanche valoir en appel que cette version des faits n'est corroborée par aucun moyen de preuve;
  • un compte n. 1______ (actuellement n. 2______) ouvert le 18 décembre 2002 auprès de la banque J______, lequel présentait un solde de AED 21'238.- au 22 octobre 2004, équivalent à environ 5'300 fr. B______ a exposé que son époux avait jugé inutile de faire mention du terrain en Iran compte tenu de sa faible valeur. Quant à son compte auprès de la banque J______, elle avait oublié de le mentionner lorsqu'elle avait procédé à la liste de ses biens en vue de l'établissement du contrat de séparation de biens. A______ connaissait toutefois son existence. A______ soutient pour sa part que son épouse lui aurait dissimulé l'existence de ces deux acquêts. f. Les parties s'opposent sur le fait de savoir si elles étaient, lors de la conclusion du contrat de séparation de biens, également détentrices des actifs, respectivement des passifs, suivants, non mentionnés dans ce document :
  • Le 20 janvier 2002, B______ a acheté, avec une dénommée K______, un appartement à ______ au prix de 2.9 milliards de Rials, équivalent à environ USD 411'000. Selon le contrat de vente, ce prix devait notamment être acquitté au moyen de chèques bancaires provisionnés par un compte auprès de la banque L______ en Iran. Le 24 avril 2007, K______ a été inscrite dans le registre national des actes et domaines de la République islamique d'Iran comme étant l'unique propriétaire de ce bien. B______ a exposé que le contrat signé en date du 20 janvier 2002 constituait une promesse de vente et qu'elle avait "cédé" sa part de copropriété à K______ en date du 8 février 2003 afin d'éviter qu'elle ne soit saisie à la suite des problèmes financiers rencontrés par son époux. La date à laquelle K______ avait été inscrite en qualité de propriétaire correspondait à celle de l'achèvement de la construction de l'immeuble. A l'appui de ses dires, elle produit un courrier d'un avocat de Téhéran daté du 9 juin 2012. A______ conteste cette version des faits, soutenant que la vente de l'appartement à K______ est intervenue en date du 24 avril 2007.
  • B______ est titulaire d'un compte n. 3______ auprès de la banque L______. Selon une attestation établie le 25 septembre 2011 par cette banque, ce compte a été ouvert en date du 18 août 2005. A______ soutient que son épouse était déjà titulaire du compte concerné au mois d'août 2004.
  • B______ était, jusqu'au mois d'avril 2003, titulaire de 72 actions de M______, société constituée à Dubaï en 1996, dont l'un des fondateurs est A______ et dont elle est la directrice. Le 15 avril 2003, elle a cédé lesdites actions représentant 24% du capital social - actions qu'elle avait précédemment acquises de son époux - pour 1 dirham à sa nièce N______, laquelle a déclaré, dans une attestation du même jour, acheter et détenir lesdites actions pour le compte de son grand-père O______, père de B______. Le même jour, le conseil d'administration de M______ s'est réuni et a confirmé que A______ avait été démis de ses fonctions de directeur financier de la société et qu'il avait quitté Dubaï. Le procès-verbal de cette réunion a été signé par B______ en sa qualité de directrice de M______. Entendue en qualité de témoin par le Tribunal de première instance, N______ a déclaré que sa tante B______ avait des dettes auprès de fournisseurs en lien avec l'exploitation de M______. Le père de B______, O______, avait accepté de payer les dettes de sa fille et de racheter les actions de celle-ci au prix de USD 30'000. Toutefois, comme il habitait en Iran et ne pouvait, en raison de son âge, se déplacer facilement à Dubaï, il lui avait demandé d'acquérir personnellement les actions concernées et de les gérer pour son compte. B______ était restée inscrite au registre du commerce comme directrice de la société pour conserver son visa pour Dubaï, mais n'avait plus exercé d'activité pour celle-ci. Le 27 avril 2005, N______ a revendu ses 72 actions à B______ pour 1 Dirham car elle avait obtenu un poste auprès d'une banque à Londres. Dans une attestation du même jour, cette dernière a déclaré détenir et gérer ces actions pour le compte de son père, O______. Aucun contrat n'a été signé entre les précités à ce sujet. N______ et la sœur de B______, également entendue en qualité de témoin par le Tribunal de première instance, ont confirmé que O______ était l'ayant droit économique des 72 actions de M______ détenues par B______. A______ soutient que la cession au mois d'avril 2003 par son épouse de ses actions de M______ était fictive et qu'elle est partant toujours demeurée détentrice desdites actions. Selon lui, cette cession est intervenue uniquement dans le but que les titres concernés ne soient pas pris en compte lors de la liquidation du régime matrimonial des époux.
  • M______ est titulaire d'un compte n. 4______ (anciennement n. 5______) auprès de la banque J______ depuis le 25 mars 2003. A______ soutient que son épouse en est l'ayant droit économique, ce que cette dernière conteste.
  • Le 28 septembre 2004, une fiduciaire a envoyé un courrier recommandé à A______ à l'adresse de B______, courrier qui a été versé au dossier par cette dernière. Le contenu de ce courrier est le suivant: "Monsieur, A la demande et en accord avec Me P______, avocat à Genève, je vous envoie en annexe le certificat de 65 actions Q______ que j'ai reçu le 3 juin 2003 contre quittance signée de ma part envoyée à votre adresse à Genève. La remise de ce certificat par le présent envoi annule la quittance signée le 3 juin 2003. Je vous rends attentif que la présentation du certificat d'actions est nécessaire à la tenue de l'assemblée générale des actionnaires". A______ a exposé avoir reçu ce certificat "pour adresse" mais ne pas en être le titulaire.
  • En 2005, A______ a été condamné à verser un montant d'environ USD 18'000'000 à R______, banque iranienne sise à Dubaï, et un montant de l'ordre de 21'000'000 fr. à S______, banque iranienne sise à Londres. En date du 21 août 2009, un acte de défaut de biens après saisie a été délivré à S______ pour la créance qu'elle détient à l'encontre de A______.
    1. Le 19 novembre 2010, A______ a adressé une lettre à son épouse, dans laquelle il revient sur leurs difficultés conjugales. Il y indique notamment au sujet de la liquidation de leur régime matrimonial, qu'il "n'y a rien à régler en termes de distribution d'actifs des deux côtés; étant donné que j'ai été assez sage pour te fournir un "acte de séparation de biens". C'est étonnant : à l'époque je l'avais fait pour te protéger de problèmes bancaires. Maintenant, c'est devenu tout à fait pratique."
    2. Les époux ont mis un terme à leur relation à la fin de l'année 2010. A______ a quitté le domicile conjugal en juillet 2011.
    3. Au mois d'août 2011, A______ a mandaté une agence de détective afin de mener une enquête sur la situation financière de son épouse. Cette agence a rendu son rapport le 12 septembre 2011.
    A______ soutient avoir découvert, à la réception de ce rapport, que son épouse "était propriétaire, en son nom, d'un patrimoine très important essentiellement localisé à Dubaï et en Iran, à savoir : des appartements de luxe; un terrain; des comptes en banque; des sociétés détenant des boutiques de luxe; etc.". j. Par courrier recommandé du 9 novembre 2011, A______ a informé son épouse qu'il invalidait le contrat de séparation de biens du 22 octobre 2004, au motif qu'il avait signé ce contrat sous l'emprise d'une erreur essentielle, voire d'un dol. Il avait en effet récemment découvert que celui-ci "ne reflétait pas du tout la réalité des actifs" de son épouse. C. a. Dans l'intervalle, B______ avait, en date du 16 juin 2011, déposé auprès du Tribunal de première instance une demande unilatérale en divorce à l'encontre de son époux A______. Aux termes de ses dernières écritures, elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au prononcé du divorce, à l'attribution en sa faveur du domicile conjugal, au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par le couple pendant le mariage et à la condamnation de son époux à lui verser mensuellement une contribution d'entretien de 3'140 fr. au minimum ainsi qu'à lui restituer divers objets lui appartenant qu'elle liste. B______ n'a pris aucune conclusion au sujet de la liquidation du régime matrimonial, exposant que celui-ci avait déjà été liquidé à la suite de la signature par les époux du contrat de séparation de biens du 22 octobre 2004. b. A______ a acquiescé au principe du divorce ainsi qu'au partage des avoirs de prévoyance professionnelle des époux et s'en est rapporté à justice au sujet de l'attribution du domicile conjugal. Il s'est en revanche opposé au versement d'une quelconque contribution à l'entretien de son épouse et a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à l'invalidation du contrat de séparation de biens du 22 octobre 2004, au constat que les époux sont soumis au régime de la participation aux acquêts, à la liquidation dudit régime et à la condamnation de B______ à lui verser à ce titre une soulte correspondant à la moitié de la valeur nette des actifs dont elle était propriétaire, titulaire ou ayant droit économique à la date du dépôt de la demande en divorce, en requérant qu'il lui soit donné la possibilité de chiffrer le montant de cette soulte après la production par son épouse de toutes pièces nécessaires à l'établissement de sa situation financière à cette dernière date. A______ a notamment fait valoir que le contrat de séparation de biens du 22 octobre 2004 devait être invalidé pour erreur essentielle, subsidiairement pour dol, dès lors que son épouse lui avait, au moment de la conclusion de ce contrat, dissimulé certains éléments de son patrimoine, soit en omettant de les mentionner soit en s'en dessaisissant de manière fictive. c. Par ordonnance du 5 décembre 2012, le Tribunal de première instance a limité la procédure à la question de la validité du contrat de séparation de biens du 22 octobre 2004. d. La cause a été gardée à juger sur cette question à l'issue de l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2013 lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. EN DROIT
  1. 1.1 L'appel formé par A______ (ci-après : l'appelant) est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision partielle - le jugement querellé tranchant de manière définitive la partie du litige se rapportant à la liquidation du régime matrimonial des époux - immédiatement attaquable (art. 308 al. 1 let. a CPC; JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 8 ad art. 308 CPC); la décision entreprise statue, par ailleurs, sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91, 92 et 308 al. 2 CPC; JEANDIN, op. cit., n. 17 ad art. 308 CPC). 1.2 La Cour dispose d'un pouvoir de cognition complet (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition, applicables au présent contentieux (art. 58 et 277 al. 1 CPC).
  2. 3.1 L'appelant conteste la validité du contrat de séparation de biens conclu entre les parties le 22 octobre 2004. Il reproche au premier juge d'avoir nié qu'il était sous l'emprise d'une erreur essentielle, voire d'un dol de la part de l'intimée, au moment de la conclusion de ce contrat. Il soutient avoir prouvé que son épouse lui avait intentionnellement dissimulé, à l'époque concernée, être propriétaire d'autres biens que ceux mentionnés dans le contrat litigieux, à savoir un terrain en Iran, divers comptes bancaires auprès de J______ (comptes n. 1______ et n. 5______), de L______ ainsi que de la BANQUE L______, un appartement à Téhéran, ainsi que des actions de la société M______. Il avait en effet démontré l'existence de ces biens ainsi que leur absence de mention dans ledit contrat. Or, de son côté, l'intimée n'avait nullement établi qu'il avait connaissance des acquêts concernés lors de la liquidation de leur régime matrimonial. Le comportement de celle-ci lui avait causé un préjudice important, puisqu'il avait eu pour conséquence qu'il avait accepté une convention lésant ses intérêts financiers. De son côté, l'intimée fait valoir que l'appelant connaissait l'existence des biens prétendument dissimulés lors de la conclusion du contrat querellé. Les époux avaient toutefois renoncé à les faire figurer dans leur accord en liquidation du régime matrimonial. Son époux n'avait d'ailleurs également pas fait mention de certains de ses actifs et passifs, à savoir sa dette de USD 18'000'000 auprès de la banque R______ et ses 65 actions au porteur de Q______. Il n'était en effet pas dans l'intérêt du couple, pour des raisons fiscales, de mentionner leurs actifs situés à l'étranger dans un acte devant être enregistré et signé en Suisse. En tout état, seuls deux des actifs qui lui appartenaient à l'époque concernée n'avaient pas été mentionnés dans le contrat litigieux, à savoir le terrain en Iran et le compte bancaire n. 1______ auprès de J______. Or, même si l'appelant s'était rendu compte de cette omission, il aurait tout-de-même conclu ledit contrat à des conditions identiques, dès lors que les actifs concernés avaient une valeur modique et que le but premier de l'accord était de protéger le patrimoine du couple contre d'éventuelles actions des créanciers de son époux. 3.2 Il est constant que la convention signée par les parties le 22 octobre 2004 constitue un contrat de mariage au sens des art. 182 et ss CC. Ce contrat comporte deux accords distincts. Le premier porte sur la liquidation du régime matrimonial des parties et le second sur l'adoption du régime de la séparation de biens. L'appelant sollicite l'invalidation du contrat dans son ensemble. Il n'existe toutefois aucun élément au dossier permettant de retenir que son accord à l'adoption en tant que tel du régime de la séparation de biens était vicié. En effet, les griefs évoqués par l'appelant se rapportent uniquement à la composition des acquêts de son épouse en octobre 2004. Or, il est acquis que le contrat avait pour finalité de protéger les biens de l'intimée, respectivement du couple, contre une éventuelle action des créanciers de l'appelant, ce que ce dernier a au demeurant reconnu et rappelé dans le courrier qu'il a adressé à son épouse en date du 19 novembre 2010. La composition du patrimoine de chacun des époux n'a ainsi pas exercé d'influence dans la volonté des parties de modifier leur régime matrimonial. Partant, il ne peut être retenu que l'appelant aurait accepté d'adopter le régime de la séparation de biens sous l'emprise d'un vice du consentement. Seule la validité de la convention se rapportant à la liquidation du régime matrimonial sera par conséquent examinée (art. 20 al. 2 CO par analogie; ATF 135 III 537 consid. 2.1; 130 III 49 consid. 3.2). 3.3 Dans la mesure où les parties s'opposent sur l'étendue des biens qui ont été pris en compte dans le cadre de leur accord en liquidation du régime matrimonial, il convient, dans un premier temps, d'interpréter le contenu de l'arrangement passé entre les conjoints, puis dans un second temps, de déterminer si le consentement de l'appelant à cet arrangement était vicié. En présence d'un litige sur la portée d'une convention, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (interprétation subjective; art. 18 al. 1 CO; ATF 135 III 410 consid. 3.2). Le sens d'un texte apparemment clair n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1). La volonté réelle et commune des parties s'établit, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 131 III 606 consid. 4.1; 127 III 444 consid. 1b). Constituent de tels indices, les circonstances survenues antérieurement, simultanément ou postérieurement à la conclusion du contrat, notamment le comportement des parties (ATF 132 III 626 consid. 3.1; ATF 118 II 365 consid. 1 = JdT 1993 I 362; arrêts du Tribunal fédéral 4A_98/2012 du 3 juillet 2012, consid. 3.2 et du 8 novembre 1995 consid. 3a, publié in SJ 1996 p. 549; WINIGER, Commentaire romand CO I, 2ème éd., n. 34 ad art. 18 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit apprécier les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 133 III 675 consid. 3.3.). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 410 consid. 3.2). 3.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties entendaient, en concluant l'accord du 22 octobre 2004, liquider entièrement et de manière définitive leur régime matrimonial de la participation aux acquêts auquel elles étaient soumises, ce pour les motifs exposés supra (cf. consid. 3.2). Seule est litigieuse la question de savoir si l'accord convenu portait uniquement sur les biens expressément mentionnés dans le contrat de mariage ou sur l'ensemble des biens détenus par les époux. L'accord querellé dresse un inventaire des biens des parties puis détermine, sur la base de cet inventaire, les prétentions de chacun des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial et enfin fixe la soulte due par l'un des conjoints à l'autre. Il ne contient aucune indication permettant d'inférer que les biens mentionnés ne constitueraient qu'une partie du patrimoine des époux. Il ne comporte en particulier aucune clause qui ferait référence à d'autres biens que ceux énumérés ou qui stipulerait que les biens non mentionnés dans l'accord demeureraient acquis à leur propriétaire. L'intimée a toutefois produit un courrier daté du 28 septembre 2004, dont le contenu permet d'inférer que l'appelant était, au moment de conclure l'accord litigieux, titulaire de 65 actions Q______. Si l'intéressé conteste être propriétaire de ces actions, ses dénégations ne sont confirmées par aucune pièce du dossier et sont contredites par la teneur même du courrier précité. Or, alors même que l'intimée connaissait l'existence desdites actions au moment où les époux ont procédé à la liquidation de leur régime matrimonial, le courrier du 28 septembre 2004 ayant été envoyé à son adresse et versé par elle à la présente procédure, celles-ci n'ont pas été mentionnées dans l'accord conclu par les parties. Il peut donc en être retenu que, selon la réelle et commune intention des parties, leur accord sur la liquidation de leur régime matrimonial n'incluait pas uniquement les biens mentionnés dans ce document mais également l'ensemble des biens dont les époux se savaient alors respectivement propriétaires.
  3. 4.1 Reste à déterminer si l'appelant était, au moment de conclure l'accord litigieux, sous l'emprise d'une erreur essentielle voire d'un dol. 4.2 Les règles sur les vices du consentement (art. 23 et ss CO) sont applicables au contrat de mariage (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, n. 1.7 ad art. 182 CC; MOOSER, Commentaire romand CC I, 2010, n. 10 ad art. 182 CC). 4.2.1 A teneur de l'art. 23 CO, un contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur essentielle. Il y a erreur lorsqu'une personne, en se faisant une fausse représentation de la situation, manifeste une volonté qui ne correspond pas à celle qu'elle aurait exprimée si elle ne s'était pas trompée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2010 du 23 février 2011, consid. 3.5.1). L'erreur peut consister dans l'ignorance d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 4A_270/2010 du 21 janvier 2011, consid. 5.1). Elle doit porter sur des faits qui empêchent la formation correcte de la volonté au moment de l'émission de la déclaration de volonté (arrêt du Tribunal fédéral 5A_594/2009 du 20 avril 2010, consid. 2.2). L'erreur qui porte uniquement sur les motifs ne permet pas l'invalidation du contrat (art. 24 al. 2 CO). Il incombe à celui qui invoque une erreur pour échapper aux conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve que ses représentations internes étaient erronées (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2010 du 23 février 2011, consid. 3.5.1). 4.2.2 D'après l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique. La tromperie peut résulter aussi bien d'une affirmation inexacte de la partie malhonnête que de son silence sur un fait qu'elle avait l'obligation juridique de révéler. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle; il suffit que sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2; 132 II 161 consid. 4.1; 129 III 320 consid. 6.3). Il incombe à celui qui invoque un dol pour échapper aux conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve qu'il y a eu tromperie et que celle-ci l'a déterminé à contracter (ATF 129 III 620 consid. 6.3). 4.3 Lorsqu'une partie doit apporter la preuve d'un fait négatif, les règles de la bonne foi (art. 2 CC) obligent sa partie adverse à coopérer à la procédure probatoire. Cette obligation ne touche cependant pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un renversement de celui-ci (ATF 119 II 305 consid. 1b/aa; 106 II 29 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5D_63/2009 du 23 juillet 2009 consid. 3.3 et 5A_719/2010 du 6 décembre 2010, consid. 5.2). 4.4 En l'espèce, l'erreur dont se prévaut l'appelant pour justifier sa demande en invalidation de l'accord querellé consiste dans le fait qu'il aurait ignoré que l'intimée était propriétaire d'autres biens que ceux énumérés dans cet accord. Il convient par conséquent de déterminer si l'appelant est parvenu à établir la réalité de ce fait. L'appelant soutient avoir amené cette preuve en démontrant que les biens énumérés dans l'accord litigieux n'incluaient pas l'ensemble des actifs détenus à l'époque concernée par son épouse. Cet élément n'est toutefois pas déterminant pour établir que la représentation qu'il avait de la situation n'était pas conforme à la réalité puisque, selon l'interprétation qui a été faite de la volonté des parties, les époux avaient convenu de ne pas mentionner l'ensemble des biens dont ils se savaient propriétaires dans l'accord litigieux. Or, l'appelant ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à établir qu'il n'avait pas connaissance que son épouse possédait d'autres biens que ceux énumérés dans l'accord litigieux. En particulier, le fait qu'il ait mandaté une agence de détective afin de mener une enquête sur la situation financière de son épouse ne signifie pas encore qu'il ignorait l'existence de ces biens. Par ailleurs, il n'existe aucun élément au dossier qui laisserait apparaître que l'intimée n'aurait pas coopéré à la procédure probatoire. L'appelant ne le soutient d'ailleurs pas. Partant, faute pour l'appelant d'avoir démontré qu'il était dans l'erreur ou victime d'un dol au moment de conclure l'accord litigieux, l'existence d'un vice du consentement ne peut être retenue. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé.
  4. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile) et mis à la charge de l'appelant qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera par ailleurs condamné à s'acquitter des dépens de sa partie adverse, lesquels seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 84, 85 et 90 RTFMC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : À la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/4766/2013 rendu le 28 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12165/2011-13. Au fond : Le rejette et confirme le jugement attaqué. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 2'000 fr. et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Barbara SPECKER, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

15

CC

  • art. 2 CC
  • art. 182 CC
  • art. 193 CC

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 91 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 130 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC

LOJ

  • art. 120 LOJ

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

16