C/11986/2010
ACJC/1308/2013
du 08.11.2013 ( SDF ) , MODIFIE
Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE; VISITE; DÉBITEUR; DIRECTIVE(INJONCTION); OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.177; CC.179; CPC.276
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11986/2010 ACJC/1308/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 8 NOVEMBRE 2013
Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 janvier 2013 et demandeur sur nouvelles mesures provisionnelles, comparant par Me Tania Sanchez Walter, avocate, 5, place de la Fusterie, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, et
EN FAIT
La présente décision porte exclusivement sur la modification sollicitée des mesures provisionnelles.
d. Le 19 juillet 2013, la mineure C______, représentée par sa curatrice, conclut, sur mesures provisionnelles, à ce que sa garde soit attribuée à son père, à condition qu'un certificat médical atteste que l'état de santé de ce dernier le lui permet, et à ce qu'un large droit de visite soit réservé à la mère, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux et un jour dans la semaine, nuit comprise. Pour le surplus, elle s'en rapporte à la justice concernant l'attribution de l'autorité parentale.
e. B______ conclut, préalablement sur mesures provisionnelles, à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire toute documentation utile et échange de correspondance avec son ancien employeur afin d'établir si et dans quelle mesure un capital lui a été versé à la suite de son licenciement, ainsi que toute information utile concernant le rôle joué par E______ et F______ dans la société G______ SARL. Principalement, elle demande le déboutement de A______ des fins de sa demande, sous suite de frais et de dépens. Elle demande en outre, à titre superprovisionnel et provisionnel, le prononcé d'un avis au débiteur pour le paiement de la contribution à l'entretien de la famille, exposant que A______ a unilatéralement réduit, de 7'700 fr. à 1'600 fr., la contribution d'entretien fixée par arrêt de la Cour du 10 août 2011 sur mesures provisoires.
f. Par ordonnance du 22 juillet 2013, la Cour, statuant sur mesures superprovisionnelles, a rejeté la requête d'avis au débiteur formée par B______, considérant que, s'il n'était pas exclu qu'une requête en exécution indirecte ou des conclusions en avis au débiteur s'avèrent fondées, il n'apparaissait pas que l'urgence justifiait le prononcé de cette mesure par voie superprovisionnelle avant audition de la partie adverse.
g. Le 22 juillet 2013, A______ conclut sur mesures provisionnelles, préalablement, à ce qu'il soit ordonné au Service de protection des mineurs (ci-après SPMi) de compléter son rapport, en procédant notamment à l'audition des mineures. Principalement, il persiste dans ses conclusions concernant l'attribution de la garde et de l'autorité parentale à l'égard de C______, ainsi que le droit de visite de la mère.
h. Le 19 août 2013, A______ conclut au déboutement de B______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles, sous suite de frais et de dépens.
i. Par courrier du 29 août 2013, la curatrice des enfants a informé les conseils des parties que C______ avait demandé à être hospitalisée à l'Unité de crise pour adolescents (UCA), à la suite de disputes avec son père, notamment au sujet de son chien.
j. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 19 septembre 2013, A______ ne s'est pas présenté et était représenté par son conseil. Ce dernier a produit un certificat médical du psychiatre de son mandant daté du même jour, selon lequel son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à l'audience. Selon son conseil, son incapacité était toujours due à sa crise cardiaque de mi-juin 2013.
Les parties se sont exprimées sur l'évolution de la situation au jour de l'audience et un délai a été fixé à A______ pour la production d'une pièce relative aux indemnités de départ reçues de son ancien employeur.
k. A______ a produit la pièce sollicitée dans le délai imparti. B______ s'est exprimé sur son contenu et a persisté dans ses conclusions.
La curatrice s'en est rapportée à la justice sur les documents produits.
l. Par courrier daté du 15 octobre 2013, A______ a apporté des précisions sur les dernières déterminations de B______ précitées, soulignant le caractère ponctuel des montants reçus à la fin de ses rapports de travail et le fait que C______ était domiciliée chez lui.
m. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
A. A______, né le ______ 1954, et B______, née K______ le ______ 1964, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés à ______ (GE) le ______ 1998.
De leur union sont issues les enfants C______, née le ______ 1998, et D______, née le ______ 2002.
Les époux A______ et B______ vivent séparés depuis le 1er janvier 2007, A______ demeurant seul dans le logement familial, soit un appartement en triplex de 300 m2 habitables sis à L______, copropriété des époux.
Ils s'opposent depuis lors dans des procédures, d'abord de mesures protectrices de l'union conjugale et, depuis juin 2010, de divorce.
B. a. Plusieurs décisions, d'abord sur mesures protectrices de l'union conjugale puis sur mesures provisoires, ont ainsi successivement réglé les modalités de la vie séparée des époux, les désaccords entre les parties portant essentiellement sur les questions du droit de visite du père et de la contribution due par ce dernier pour l'entretien de sa famille.
b. En dernier lieu, par arrêt de la Cour du 10 août 2011 (ACJC/1002/2011) sur mesures provisoires, la contribution due par A______ pour l'entretien de sa famille a été fixée à 7'700 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er novembre 2010.
Cet arrêt est toujours en vigueur actuellement en ce qui concerne le montant de la contribution d'entretien.
C. Dans le cadre de la procédure de divorce, l'instruction de la cause a largement porté sur la situation des enfants.
a. Dans son rapport du 22 février 2011, le SPMi a fait un historique des procédures ayant opposé les parents et au cours desquelles, ou entre lesquelles, la mère avait fait état, à plusieurs reprises, de problèmes liés à des comportements sexualisés de D______. Il ressort de ce rapport que de nombreuses thérapies, de type familial ou autres, ont été entreprises et que plusieurs suivis psychologiques ou psychiatriques ont été mis en place pour les filles ou l'une d'elles. Durant l'enquête sociale, la mère avait évoqué les mêmes craintes que durant les précédentes procédures en relation avec le comportement du père, qu'elle accusait de consommer de l'alcool de manière excessive, de se montrer rigide, manipulateur et instable, et d'avoir des goûts prononcés pour des films pornographiques.
Dans son analyse autour de l'intérêt des enfants, le SPMi a notamment indiqué qu'il apparaissait que le conflit entre les parents, les reproches réciproques, les divergences éducatives et l'absence totale de communication s'étaient cristallisés depuis la séparation. Cet état de fait ne permettait pas le maintien de l'autorité parentale conjointe. Néanmoins, il semblait primordial que les suivis psychologiques puissent être poursuivis pour les filles et pour l'intimée. En effet, D______ et C______ devaient être soutenues face au conflit de loyauté dont elles étaient victimes en raison du comportement de leurs parents. De plus, il apparaissait que la mère ne parvenait toujours pas à accepter la prise en charge proposée par l'appelant et évoquait toujours les mêmes angoisses depuis plusieurs années, malgré les nombreuses évaluations effectuées par les médecins, la police ou le SPMi. Elle était particulièrement soucieuse du bien-être des deux jeunes filles et cette protection importante pouvait ne pas faciliter la construction identitaire de celles-ci, notamment au niveau sexuel, point sur lequel la mère semblait se focaliser particulièrement. Le droit de visite s'exerçait de façon régulière depuis la séparation parentale. Les craintes énoncées par la mère pour demander sa restriction à des modalités usuelles étaient toujours les mêmes depuis la séparation et avaient déjà été évaluées comme n'étant pas suffisantes pour réduire le droit de visite. Les professionnels de la santé indiquaient que les difficultés rencontrées par les filles n'étaient pas consécutives aux rencontres père-filles, mais bien au conflit présent entre les parents. Ainsi, le large droit de visite mis en place en faveur du père pouvait être maintenu.
b. En mai 2011, la curatrice de représentation des mineures a informé le Tribunal de ce que, durant le week-end du 12 au 13 mars 2011, les deux filles, jouant sur l'ordinateur de leur père, avaient ouvert une fenêtre contenant des images pornographiques, puis avaient trouvé, dans une armoire, des CDs pornographiques à visionner sur ordinateur. Elle-même avait rencontré le père pour obtenir des explications et ce dernier avait pris l'engagement d'acheter un deuxième ordinateur que seules les filles utiliseraient et de veiller à ce que de tels incidents ne se reproduisent plus. Les filles, plus particulièrement C______, avaient été très choquées et avaient souhaité ne plus se rendre chez leur père durant un certain temps. Par la suite, les deux filles étaient néanmoins parties en vacances de Pâques avec leur père et n'avaient rien signalé de particulier.
A la suite de ces événements, le droit de visite a été réduit à un repas par semaine, le vendredi soir, de 18 heures 30 à 21 heures, dès le moins de juin 2011.
Ces modalités n'ont toutefois pas pu être mises en pratique, les filles s'y opposant.
Selon la curatrice, il convenait d'organiser une thérapie individuelle pour C______, pour qu'elle puisse s'exprimer tant au sujet de la procédure de divorce que de ses soucis d'adolescente. C______ ne devait pas être impliquée dans une thérapie de type familial. C______ refusait par ailleurs catégoriquement de retourner voir son père. Les deux filles, alors très soudées, étaient toujours sous l'effet de l'incident du matériel pornographique et il n'était pas envisageable de les contraindre, ou de contraindre l'une d'elles, à voir leur père. Elles souhaitaient en revanche maintenir un contact téléphonique avec lui.
c. Les dernières modalités du droit de visite de A______ ont été réglées par jugement du 12 juillet 2012 sur mesures provisoires, aux termes duquel le Tribunal a ordonné la suspension du droit de visite entre le père et C______ et a chargé la curatrice de mettre en place des rencontres récréatives entre le père et D______, en dehors d'un Point de rencontre.
Ce jugement faisait suite à l'audition, par le Tribunal, des deux filles, consécutivement à deux rencontres en milieu protégé entre C______ et son père et trois rencontres entre D______ et son père.
Selon les explications de la curatrice, lors d'une audience du 6 juin 2012, C______ avait été très choquée par l'obligation qui lui était faite par l'arrêt de la Cour du 4 novembre 2011 de revoir son père. Lors de la première rencontre, elle avait annoncé qu'elle ne dirait rien, mais avait finalement formulé de nombreux reproches à l'égard de son père par rapport à différents épisodes de sa vie. D______, quant à elle, était restée en retrait. La deuxième rencontre entre C______ et son père s'était mieux passée. La veille du troisième rendez-vous, C______ avait fait savoir qu'elle était malade et qu'elle ne se présenterait pas. En définitive, D______ avait vu son père seule. À l'issue de ces rencontres, C______ avait été catégorique pour dire qu'elle ne souhaitait pas continuer à voir son père. D______ n'avait pour sa part pas pris position.
Selon la curatrice, C______ était parfaitement au clair par rapport à ce qu'elle voulait et elle-même ne concevait pas d'aller à l'encontre de cette volonté. C______ ressentait son père comme une menace et n'avait rien à lui dire. D______ était plus indécise et il convenait de tenir compte d'une forme de conflit de loyauté entre les deux sœurs, en cas de maintien d'un droit de visite pour l'une des filles seulement. Le père s'était montré adéquat durant les rencontres, en ne réagissant pas aux reproches que lui adressait C______, mais en lui rappelant un certain nombre de bons moments passés avec elle.
Devant le Tribunal, en juin 2012, C______ a été très claire sur le fait qu'elle ne souhaitait pas revoir son père, ni dans un Point de rencontre, ni chez lui. Elle n'avait pour ainsi dire pas de bons souvenirs de moments passés avec lui, mais avait le souvenir d'événements très négatifs, tels une scène au cours de laquelle il l'avait prise par le cou et l'avait secouée, ou une autre scène, lors de laquelle il l'avait enfermée dans sa chambre durant une journée, sans même qu'elle puisse aller aux toilettes. De manière générale, son père décidait de toutes les activités durant les week-ends de visite, notamment de longues marches épuisantes. Les week-ends commençaient généralement bien, mais au fil des heures, son père était de plus en plus de mauvaise humeur. Même des activités en soi plaisantes, comme une visite dans un parc aquatique, s'étaient mal terminées, du fait que son père avait quitté les lieux sans rien dire. Elle était très en colère contre son père, tout en éprouvant de la peur. D______ restait libre de voir leur père si elle le souhaitait, mais, pour sa part, elle voudrait qu'il disparaisse de sa vie.
D______ a relaté le souvenir de la dernière dispute de ses parents lorsque la famille était encore réunie. Cette dispute avait pour objet un plat qu'elle ne voulait pas manger. À cette occasion, son père avait lancé une bouteille de vin vide dans le jardin, depuis la cuisine, en direction de sa mère. Elle et sa sœur étaient montées à l'étage car elles avaient eu peur. Ce soir-là, sa mère était partie avec elles. Elles s'étaient d'abord réfugiées chez des voisins, puis dans un foyer, avaient ensuite été dans un hôtel et avaient finalement trouvé l'appartement où elles habitaient toujours. Elle aimerait bien avoir une chambre pour elle comme la plupart de ses copines. L'appartement de son père était très grand, était situé sur deux étages et comportait un sous-sol avec une salle de jeux. En général, lors des visites chez son père, il était de bonne humeur le vendredi soir et encore le samedi matin puis, au fil des heures, il devenait de plus en plus de mauvaise humeur. Elle avait aimé se rendre dans un parc aquatique avec son père, mais n'avait pas apprécié que ce dernier sorte avant les filles car elles avaient dû le chercher longtemps. Elle n'avait pas apprécié non plus que, durant des vacances, son père avait dormi tout le temps, sans s'occuper d'elle et de sa sœur. Elle a indiqué que si elles n'avaient pas eu l'ami de leur père, elles "seraient mortes".
d. C______ a été hospitalisée dans la nuit du 22 au 23 octobre 2012, la jeune fille présentant des idées noires et des scarifications. Le pédopsychiatre des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) a décidé de poursuivre l'hospitalisation de C______ pour une durée totale d'environ un mois à l'Unité de soins des adolescents.
Cette hospitalisation résultait de menaces de suicide de C______, qui s'était scarifiée avec un couteau. Sa mère avait dû appeler la police et une ambulance. Durant le séjour de C______ à l'hôpital, les médecins avaient organisé une rencontre entre père et fille, laquelle devait se poursuivre et se terminer prochainement; en effet, la rencontre, qui faisait partie du protocole d'hospitalisation, avait dû être interrompue en raison de l'état de C______. Cette dernière avait noué une relation de confiance avec l'un des médecins du service de pédiatrie.
Le 16 novembre 2012, la curatrice a informé le conseil du père de sa décision de suspendre toute rencontre entre D______ et son père, compte tenu de l'hospitalisation de C______.
e. Dans ses dernières écritures du 27 novembre 2012 dans la procédure de divorce au fond, l'appelant s'est notamment opposé à l'expertise familiale préconisée par la curatrice, considérant que seule une fin rapide de la procédure était de nature à pacifier la situation familiale.
La curatrice a répété sa conviction que C______ était au clair par rapport à sa position vis-à-vis de son père. D______, quant à elle, s'était rendue avec son père et une copine au lac de Joux, mais avait trouvé cette sortie trop longue. Par la suite, le père avait amené D______ à Swiss Vapeur Parc; lors de cette sortie, elle avait dû inviter le père à conduire moins vite, car D______ avait exprimé sa peur à ce propos. D______ se plaignait également du fait que son père lui posait trop de questions concernant ses activités avec sa mère. Enfin, la troisième sortie avait eu pour destination un parc aquatique, D______ étant accompagnée d'une amie. Lors de cette sortie, D______ avait eu peur, car elle avait perdu son père de vue. D______ avait ensuite souhaité interrompre les sorties durant l'hospitalisation de C______.
Cette hospitalisation constituait une sonnette d'alarme concernant la situation extrêmement complexe et fragile de cette famille. Aucune communication parentale n'était possible et chaque parent discréditait l'autre. Les deux filles étaient ainsi en proie à un conflit de loyauté et C______ se trouvait en grande souffrance émotionnelle. Il était à craindre qu'D______, très touchée par l'hospitalisation de sa sœur, ne subisse le même type de difficultés. Il s'imposait dès lors de procéder à une expertise familiale afin que soient définies les relations possibles entre le père et les enfants, l'expert à nommer devant déterminer si, et dans quelle mesure, de telles relations devaient avoir lieu durant l'expertise.
f. Au terme de son hospitalisation, le 30 novembre 2012, C______ est rentrée chez sa mère. Elle a pu réintégrer l'école. Elle a participé avec D______ à toutes les visites récréatives organisées par leur père.
C______ a terminé l'année scolaire 2011-2012 avec une moyenne globale de 4.3, avec toutefois des notes insuffisantes en mathématiques et en histoire. Le conseil de classe avait constaté un manque d'investissement en général. D______ a terminé son année scolaire avec de très bons résultats.
g. A l'issue de l'audience de plaidoiries du 5 décembre 2012 devant le juge du divorce, B______ a exprimé son épuisement face à une situation familiale qui n'avait cessé de se dégrader depuis la séparation des époux et a sollicité une fin rapide de la procédure. Elle s'est opposée à toute prolongation, par l'ordonnance d'une expertise familiale.
D. a. Après le prononcé du jugement de divorce querellé fin janvier 2013, la relation entre C______ et sa mère est devenue de plus en plus tendue. A la suite d'une nouvelle dispute avec sa mère, le 17 mars 2013, C______ a demandé à son père de venir la chercher, ce qu'il a fait. C______ est ainsi restée vivre au domicile de son père durant les semaines qui ont suivi.
Le 8 mai 2013, la curatrice des mineures a notamment demandé à la Cour, sur mesures provisionnelles dans le cadre de son mémoire réponse à l'appel formé par le père, que C______ soit autorisée à vivre chez son père tout en maintenant un lien avec sa mère et à ce que la procédure soit suspendue sur la question des relations personnelles de C______ avec sa mère et son père pour une durée de six mois au minimum.
Le 3 juin 2013, C______ s'est à nouveau scarifiée.
b. Dans la nuit du 16 au 17 juin 2013, l'appelant a été victime d'une crise cardiaque. Il a été pris en charge et hospitalisé grâce à l'intervention de C______, qui a appelé les secours.
C______ a fait savoir à sa mère que, malgré cette hospitalisation, elle ne souhaitait pas dormir chez elle, mais préférait rester avec des amis proches de son père, notamment F______, qui vivait au domicile de son père du lundi au jeudi. C______ est rentrée au domicile de son père sous la surveillance de l'ami précité.
C______ est finalement retournée auprès de sa mère du 26 juin au 15 juillet 2013. Ces semaines se sont bien passées. Elle est revenue chez son père dès le 15 juillet 2013.
Selon les propos, rapportés par la curatrice, des professionnels de la santé entourant la mineure soit la Dresse H______, chargée de la thérapie familiale, la Dresse I , cheffe de clinique de, et le Dr J______, psychiatre , l'évolution de C______ était favorable et la relation avec ses deux parents s'était améliorée. Il était préconisé que C______ garde impérativement contact avec ses deux parents et qu'elle ne porte pas le fardeau d'une décision en faveur de l'un ou l'autre de ses parents. Il y avait lieu de lui donner le temps de sortir du conflit de loyauté dans lequel elle se trouvait depuis longtemps.
La curatrice s'est dès lors opposée à une nouvelle audition de C______.
c. Selon un certificat médical du 12 août 2013, valable dès cette date jusqu'au 31 octobre 2013, l'état de santé physique et psychique du père lui permettait de prendre en charge sa fille C______ chez lui et d'assumer ses tâches parentales et éducatives. Selon le conseil de A______, son médecin avait limité le certificat médical à fin octobre 2013, car il n'était pas exclu que son état de santé se péjore.
d. Le 29 août 2013, C______ a demandé à être à nouveau hospitalisée à l'Unité de crise pour adolescents (UCA), à la suite de disputes avec son père, notamment au sujet de son chien. Après la première dispute, C______ avait frappé violemment de colère sa main contre le mur et s'était fait mal. Le père avait bu de l'alcool. Le lendemain, il était rentré tard et alcoolisé. C______ et son père s'étaient à nouveau disputés et il lui avait tordu le poignet.
e. Au jour de l'audience de comparution personnelle des parties, le 19 septembre 2013, après la dispute avec son père fin août 2013, C______ était toujours hospitalisée à l'UCA. Selon la curatrice de la mineure, il était prévu qu'elle quitte cette unité progressivement à fin septembre-début octobre 2013 pour réintégrer le domicile de son père avec un suivi rapproché ainsi que la possibilité de nuitées ambulatoires. Elle continuait sa thérapie individuelle auprès de son psychiatre, deux fois par semaine, ainsi que le suivi à l'hôpital de jour. Cette décision avait été prise après une discussion en réseau de tous les intervenants, soit le chef de clinique de l'UCA, le médecin interne de C______ au sein de cette unité, son psychiatre, la cheffe de clinique de l'hôpital de jour, la Dresse H______, la psychologue scolaire et la curatrice.
La curatrice a précisé que l'épisode de fin août 2013 survenu entre C______ et son père avait été rapporté par celle-ci aux professionnels de la santé. En l'absence de solution idéale, les professionnels de la santé entourant C______ estimaient néanmoins qu'il était dans l'intérêt de cette dernière de retourner chez son père à sa sortie de l'hôpital.
Enfin, la curatrice s'est à nouveau fermement opposée à l'audition de C______. Il était primordial que les filles ne soient plus mêlées aux conflits de leurs parents, de quelque manière que ce soit.
La curatrice n'avait pas eu de contact récent avec D______, mais le droit de visite s'exerçait régulièrement à sa connaissance. Les deux sœurs ne semblaient pas avoir de très bons contacts actuellement. Selon l'intimée, D______ souffrait du fait que sa sœur ne cherchait pas le contact avec elle. Elle l'admirait beaucoup et était déçue de son absence de réaction. L'intimée s'inquiétait un peu pour D______, qui à son sens somatisait en ayant une attitude compulsive par rapport à la nourriture. Elle avait pris contact avec une nutritionniste.
La curatrice a indiqué qu'il était également ressorti de la réunion de tous les intervenants la nécessité de reprendre un travail thérapeutique avec les deux parents concernant leur responsabilité parentale. La curatrice posait ainsi la question de savoir s'il ne serait pas utile que la Cour ordonne aux parents un tel suivi.
B______ a précisé avoir déjà entrepris de nombreuses tentatives en ce sens, qui n'avaient jamais abouti. Elle ne sentait pas l'appelant véritablement disposé à s'investir dans une telle démarche et n'était donc pas favorable à cette reprise.
Elle a exposé être extenuée par la procédure et la situation. C'était toujours elle qui intervenait pour organiser tout ce qui concernait C______ et poser des limites. La mineure n'entretenait aucun lien avec elle si elle-même ne se manifestait pas auprès de sa fille. Elle n'était pas opposée à ce que C______ aille chez son père à sa sortie de l'hôpital. Elle souhaitait cependant que sa fille soit véritablement entourée et qu'elle-même cesse d'être la bouée de sauvetage à laquelle on se raccrochait lorsque les choses allaient mal. Elle avait des doutes quant à la capacité du père à fixer un cadre à la mineure.
f. C______ est finalement sortie de l'hôpital le 27 septembre 2013 et est retournée vivre chez son père.
E. La situation financière des parties se présente comme suit :
a. A______, médecin de formation, travaillait, depuis le 1er septembre 2008, au service d'une entreprise pharmaceutique renommée en qualité de "Senior Medical Director", pour un salaire mensuel net de 22'981 fr., en 2009, selon l'arrêt de la Cour du 10 août 2011. Lors du prononcé du jugement de divorce, A______ n'avait pas jugé utile de réactualiser sa situation financière. Toujours selon l'arrêt de la Cour précité, le salaire de l'époux comprenait un montant de 5'280 fr. à titre de part privée du véhicule de service et l'intéressé percevait un montant de 1'600 fr. par mois à titre de frais de représentation. En fonction de ces éléments, la Cour avait retenu que les frais de transport privé constituaient un élément de salaire, mais qu'en raison de la fonction dirigeante de A______, il convenait d'admettre que les frais de représentation correspondaient à des frais effectifs.
Auparavant, A______ était professeur associé à la Faculté de médecine de Genève et responsable de l'unité ______ au sein des HUG. Il réalisait un revenu mensuel net de 17'200 fr.
Par courrier du 21 juin 2012, l'employeur de A______ a informé ce dernier que son engagement était confirmé jusqu'au 31 mars 2013, date à laquelle sa fonction deviendrait redondante.
b. Dans le cadre des nouvelles mesures provisoires sollicitées, A______ a indiqué se trouver au chômage depuis le 1er avril 2013, à la suite d'un licenciement collectif par son employeur. Son revenu net pour le mois d'avril 2013 s'est élevé à 5'768 fr. 05, selon le décompte de la caisse de chômage produit.
Lors de l'audience du 19 septembre 2013, son conseil a confirmé qu'une indemnité de départ avait été versée à son mandant. Selon la pièce produite dans le délai imparti par la Cour, il a reçu dans le cadre du plan social de son employeur un bonus de 107'145 fr. pour l'année 2012 et l'année 2013 au pro rata, ainsi que 109'130 fr. à titre d'indemnités de licenciement, soit 216'275 fr. au total. Il semble en outre avoir reçu des allocations de réinsertion, dont il n'a toutefois pas indiqué le montant. Il n'a pas non plus produit les annexes au courrier précité comprenant notamment des informations sur ces allocations de réinsertion.
Depuis le 1er juin 2013, A______ est employé de la société G______SARL, sise à , qui a notamment pour but de donner des services comptables et administratifs dans tous les domaines, ainsi que des services de développement des médicaments, cosmétiques, prise en charge médicale des patients et des services dans le domaine de la codicologie. Il en est l'associé gérant avec signature individuelle, avec deux autres personnes, dont son ami F.
Il allègue que son revenu mensuel net s'élève désormais à environ 12'750 fr.
Selon le contrat de travail produit, A______ a été engagé en qualité de "responsable du développement de médicaments et cosmétiques et de médecin spécialiste en dermatologie et vénéologie, ainsi qu'en allergologie et immunologie clinique avec prise en charge de patients, ainsi que pour tout service de consultance". Sa rémunération annuelle brute est de 180'000 fr., soit 15'000 fr. bruts par mois, à laquelle s'ajoute éventuellement un bonus, en fonction des résultats de la société et des performances personnelles. A ce montant s'ajoutent encore une indemnité de 800 fr. par mois pour la mise à disposition d'un bureau à domicile, ainsi que 300 fr. par mois pour les déplacements professionnels. Sont soustraites du salaire mensuel brut de l'employé la moitié des cotisations d'assurances sociales, ainsi qu'un tiers des cotisations LPP, soit au total environ 10% du salaire brut. Les assurances accidents professionnels et non professionnels, la responsabilité professionnelle de médecin et l'assurance perte de gain sont prises en charge par l'employeur.
A______ n'a fourni aucune explication sur le rôle joué par ses deux associés. Selon les indications fournies par son conseil, l'un d'entre eux se chargeait apparemment exclusivement de l'administration de la société.
Dans le jugement de divorce, le Tribunal s'est fondé sur les charges retenues par l'arrêt de la Cour du 10 août 2011 sur mesures provisoires, faute pour A______ de les avoir réactualisées. Ainsi, les charges mensuelles fixes retenues pour celui-ci, de 11'769 fr. 70 au total hors entretien de base (1'200 fr. + 20% = 1'440 fr.), comprenaient ses primes d'assurance maladie obligatoire (337 fr. 30), ses frais médicaux non remboursés (194 fr. 30), ses impôts (5'170 fr. 50), les charges relatives à l'appartement de L______ (4'647 fr. 60, comprenant les intérêts hypothécaires en 2'525 fr., les charges de copropriété en 1'157 fr. 80 et les primes d'assurances liées payées à titre d'amortissement indirect en 964 fr. 80) et ses frais de transport (250 fr.). Les charges relatives aux biens immobiliers en France (quatre appartements sur l'Ile de ______ (France), acquis en mars 2006 pour un montant de 499'230 EUR 90, frais compris), s'élevaient à 1'183 EUR, ce qui représentait, au taux de 1 fr. 20 pour 1 EUR, un montant de 1'420 fr.
Dans le cadre des nouvelles mesures provisoires sollicitées, A______ indique que les revenus et charges liés aux appartements de l'Ile de ______ se sont modifiés. Les revenus annuels seraient ainsi de 22'439.52 EUR et les charges y relatives de 42'534 EUR 50, soit 1'675 EUR de charges mensuelles (20'095 EUR ÷ 12).
Il allègue ainsi des charges totales de 15'094 fr. 30, incluant son entretien de base OP, ses assurances maladie de base et complémentaire, ses frais médicaux, son assurance 3ème pilier b, une assurance Innova Versicherung, ses frais Billag et Swisscom, ses frais liés à son véhicule (impôts, prime d'assurance et essence), ses impôts ICC et IFD, les charges liées à l'appartement de L______ et les charges liées à l'Ile d'Oléron.
c. B______, aujourd'hui âgée de 49 ans, a une formation en biologie acquise à l'Université de Sao Paolo au Brésil et a travaillé en qualité d'instrumentiste en chirurgie. Toutefois, ses diplômes ne sont pas reconnus en Suisse. Durant la vie commune, elle a travaillé dans deux cliniques, la dernière fois jusqu'en octobre 2005 en qualité d'assistante médicale en chirurgie. De novembre 2005 à juillet 2007, elle a perçu des prestations de l'assurance chômage. Après avoir occupé un emploi temporaire auprès des HUG, pour un revenu mensuel net de 2'345 fr., elle a bénéficié à nouveau de l'assurance chômage à raison de 2'200 fr. par mois jusqu'au 31 octobre 2010. Depuis lors, elle est sans activité lucrative et s'occupe de l'éducation de ses deux filles.
Dans son arrêt du 10 août 2011 sur mesures provisoires, la Cour a considéré que les chances pour l'épouse de retrouver un emploi étaient ténues et qu'il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique, ni de demander l'apport de son dossier auprès de l'Office cantonal de l'emploi.
Dans le jugement de divorce, le Tribunal a retenu les charges suivantes, pour B______ et ses filles : loyer, pour un appartement de quatre pièces (2'352 fr.), primes d'assurance maladie (391 fr. 90 pour la mère et 104 fr. pour chacune des filles), impôts (832 fr.), frais de transport pour la mère (250 fr.), cuisine scolaire (100 fr. chacune), frais de transport des mineures (45 fr. chacune) et frais de thérapie des mineures (200 fr. chacune). En prenant en compte l'entretien de base élargi de 20%, le Tribunal a ainsi arrêté les charges de la mère à 4'505 fr. 10 et celles des mineures à 1'639 fr. 40 chacune, dont à déduire les allocations familiales en 300 fr.
Au jour de l'audience de comparution personnelle le 19 septembre 2013, B______ s'acquittait toujours de l'ensemble des frais (assurance maladie, frais médicaux, frais de transport, etc.) de C______. En l'état, l'Hospice général lui accordait un prêt pour s'acquitter de ses charges incompressibles, A______ ayant réduit son paiement mensuel à 1'600 fr. par mois.
F. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les demandes de mesures provisionnelles formées par A______ le 4 juin 2013, par B______ le 17 juillet 2013 et par les mineures C______ et D______ le 8 mai 2013 dans la cause C/11986/2010-1. Au fond : Modifie les mesures provisoires en vigueur concernant l'attribution de la garde de la mineure C______ et le droit de visite à l'égard de celle-ci. Attribue à A______ la garde de la mineure C______, née le ______ 1998. Octroie à B______ un large droit de visite à l'égard de C______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux et un jour dans la semaine, nuit comprise, d'entente entre la mineure, sa curatrice, B______ et les recommandations des professionnels de la santé. Modifie l'arrêt ACJC/1002/2011 rendu par la Cour le 10 août 2011 en ce qui concerne la contribution à l'entretien de la famille. Condamne A______ à payer à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, avec effet dès le 1er octobre 2013, la somme globale de 6'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de B______ et de la mineure D______. Ordonne à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment à G______SARL, de verser mensuellement, dès notification du présent arrêt, à B______, sur le compte bancaire que cette dernière lui indiquera, la somme de 6'500 fr. par mois à prélever sur le salaire de A______, ou sur toute gratification ou bonus éventuels. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 2'000 fr. Les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de 800 fr. effectuée par ce dernier. Condamne en conséquence A______ à verser 1'200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Marguerite JACOT-DES-COMBES, Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.