Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/11964/2017
Entscheidungsdatum
04.06.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/11964/2017

ACJC/835/2019

du 04.06.2019 sur JTPI/1289/2019 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE;NOUVEAU MOYEN DE PREUVE;OBLIGATION D'ENTRETIEN;REVENU HYPOTHÉTIQUE;DÉBUT

Normes : CC.125; CC.126

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11964/2017 ACJC/835/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 4 JUIN 2019

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 janvier 2019, comparant par Me Jacopo Rivara, avocat, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Eve Dolon, avocate, rue Etienne-Dumont 6-8, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/1289/2019 du 24 janvier 2019, notifié aux parties le 30 janvier 2019, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant C______ né le 10 mars 2001 à Genève (ch. 2), confié à B______ la garde de C______ (ch. 3) et accordé à A______ un large droit de visite (ch. 4). Il a également donné acte à A______ qu'il s'engageait à verser par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 950 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______ dès le 1er octobre 2017, soit 800 fr. en mains de B______ et 150 fr. en mains de C______ sur son compte bancaire auprès de D______ (ch. 5), dit que dès que C______ percevrait un salaire mensuel net de plus de 450 fr. par mois, la part de contribution d'entretien versée par A______ en mains de B______ serait réduite à concurrence de la moitié du montant du salaire net de C______ excédant 450 fr. par mois (ch. 6), dit que la contribution d'entretien serait due jusqu'à ce que C______ atteigne 18 ans ou au plus tard 25 ans, s'il poursuit des études ou une formation de manière sérieuse et régulière (ch. 7) et condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution pour son entretien de 1'000 fr. dès le prononcé du jugement et pendant les cinq ans qui suivaient (ch. 10). Le Tribunal a attribué la jouissance du domicile conjugal à B______ (ch. 8), donné acte aux parties de ce qu'elles n'avaient pas de prétention à faire valoir l'une envers l'autre à titre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 9), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties accumulés pendant le mariage jusqu'au 31 mai 2017 (ch. 11) et transmis la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice pour l'exécution du partage des prestations de sortie des parties (ch. 12). Il a arrêté les frais judiciaires à 825 fr., les a mis pour moitié à charge de chaque partie, soit pour elles provisoirement l'Etat de Genève, en raison de l'Assistance juridique dont elles bénéficiaient, sous réserve de décisions fondées sur l'art. 123 CPC (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14), condamné les parties, en tant que de besoin, à exécuter les dispositions du jugement (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 16). B. a. Par acte déposé le 1er mars 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a appelé de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation du chiffre 10 de son dispositif, sous suite de frais et dépens. Il a produit des pièces non soumises au Tribunal, soit ses fiches de salaire pour les mois de novembre 2018 à février 2019 (pièces 67 à 70), sa prime d'assurance-maladie E______ 2019 (pièce 71), l'état de son compte ouvert à l'étude de son conseil au 7 février 2019 (pièce 72) et une décision de l'assistance judiciaire du 13 février 2019 (pièce 73). b. Par réponse du 2 avril 2019, B______ a conclu au rejet de l'appel formé par A______, à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. Elle a produit une pièce nouvelle, soit une lettre de licenciement du 20 mars 2019. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. A______ a produit des pièces non soumises au premier juge, soit le décompte de commissions du mois de décembre 2018 (pièce 74) ainsi que des mois de janvier et février 2019 (pièces 75 et 77), et sa fiche de salaire du mois de mars 2019 (pièce 76). d. Les parties ont été avisées le 29 avril 2019 par le greffe de la Cour de ce que la cause était gardée à juger. e. Par courrier du 1er mai 2019, A______ a transmis à la Cour des pièces nouvelles, soit le calcul de ses provisions du 1er janvier au 31 mars 2019 (pièce 77) et sa fiche de salaire du mois d'avril 2019 (pièce 78). C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. A______, né le ______ 1970 à F______, de nationalité italienne, et B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1970 à G______, de nationalité française, se sont mariés le ______ 2006 à H______. b. Les époux, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, sont soumis au régime ordinaire de la participation aux acquêts. c. Deux enfants sont issus de leur union : I______, né le ______ 1996 à F______, majeur au moment de la séparation des parents, et C______, né le ______ 2001 à F______, qui vit avec sa mère dans l'appartement conjugal. d. Après de nombreuses dissensions au sein du couple, A______ a quitté le domicile conjugal au mois de décembre 2014. e. Le 26 février 2016, B______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Par jugement JTPI/7620/2016 du 10 juin 2016, le Tribunal a notamment donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de B______, par mois et d'avance, la somme de 1'000 fr. pour son entretien dès le 1er mars 2016, et l'y a condamné en tant que de besoin. A______ n'a toutefois jamais versé cette contribution d'entretien. Le 14 août 2017, B______ a fait notifier un commandement de payer, poursuite n° 1______, à A______ pour un montant de 12'876 fr. avec intérêts à 5% dès le 7 juillet 2016 au titre de contributions d'entretien impayées, auquel celui-ci a formé opposition. f. Le 31 mai 2017, A______ a saisi le Tribunal d'une requête unilatérale en divorce. Par conclusions d'accord partiel sur les modalités du divorce déposées le 10 avril 2018, A______ et B______ se sont entendus sur tous les aspects du divorce, excepté la question de la contribution en faveur de l'épouse. A______ a conclu à la suppression, à compter du 1er juin 2017, de toute contribution due à B______, tandis que cette dernière a conclu au versement d'une contribution en sa faveur de 1'400 fr. pendant cinq ans dès le prononcé du divorce. g. Par certificat médical du 24 février 2016, produit par B______ devant le premier juge, le Docteur J______, spécialiste FMH en neurologie, a certifié suivre régulièrement B______, pour des céphalées invalidantes dont l'origine était à la fois une maladie migraineuse et une céphalée de tension, qui limitaient sa capacité de travail à 40%. Le 11 octobre 2016, B______ a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal des assurances-sociales (AI), qui a été refusée le 12 septembre 2018. Le Docteur J______ a maintenu, le 1er novembre 2018, que sa patiente, qu'il soignait depuis 2003, présentait une incapacité de travail de 60% en raison de crises migraineuses sévères. Il encourageait sa patiente à recourir contre la décision de l'assurance-invalidité. B______ a indiqué ne pas pouvoir contester cette décision, faute de moyens financiers. Si A______ reconnaît les problèmes de santé rencontrés par B______ depuis 2003, il en conteste néanmoins leur gravité et estime que celle-ci pourrait travailler à temps complet. h. Le 21 juin 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a rendu un rapport d'évaluation, à teneur duquel C______ se trouvait en situation de rupture scolaire depuis la rentrée d'août 2017. En effet, le mineur, qui vivait mal la séparation parentale, avait refusé d'aller à l'école, mis fin à un stage de carrosserie avant son terme et ne s'était pas présenté à un entretien d'apprentissage. i. A l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 29 novembre 2018, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions, la cause a été gardée à juger. D. La situation financière des parties est la suivante : a. B______ exerçait jusqu'au 31 mai 2019 une activité professionnelle à hauteur de 40% auprès de K______ SA en tant que , qui lui rapportait 1'526 fr. nets par mois. Il ressort d'un courrier électronique de son employeur daté du 1er novembre 2018 que B a tenté d'augmenter son taux de travail à 50% mais celui-ci n'était pas compatible avec son état de santé, de sorte qu'il a été à nouveau réduit à 40%. Par ailleurs, elle bénéficiait d'aménagements de son horaire de travail. B______ a produit de nombreux documents (attestations et certificats médicaux) afin d'attester de ses problèmes de santé. Il ressort de la procédure qu'en sus de son activité professionnelle, B______ se consacrait également à la prise en charge des enfants du couple et à la tenue du ménage. Par courrier du 20 mars 2019, B______ a été licenciée pour le 31 mai 2019. Elle allègue s'être inscrite au chômage et qu'elle percevrait, de ce fait, 80% de son salaire, soit 1'228 fr. nets par mois. Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, s'élèvent à 2'775 fr. 68 et se composent de 1'350 fr. de montant de base OP, 715 fr. 18 de loyer, 488 fr. 90 d'assurance-maladie, 99 fr. 60 d'assistance juridique (mensualités de remboursement), 50 fr. de frais médicaux non remboursés, 70 fr. de frais de transport (TPG) et 2 fr. d'impôts. b. De 2015 au mois de février 2016, A______ a bénéficié de prestations de l'assurance-chômage. Son parcours professionnel a ensuite été très chaotique, A______ ayant changé d'emploi à de nombreuses reprises. Depuis le 9 avril 2018, A______ est employé auprès de L______ SA en qualité de ______ et réalise un salaire mensuel fixe de 3'500 fr., plus commissions. Il ressort du contrat de travail que le montant des commissions, fixées à 1% du chiffre d'affaires net généré, serait augmenté à 1,5% si l'employé remplissait les objectifs de budget mensuel. Selon les fiches de salaire, il a perçu, entre les mois de mai et d'octobre 2018, un salaire net moyen de 3'989 fr. Lors des plaidoiries finales, A______ a admis qu'en 2019, son revenu mensuel net serait de l'ordre de 4'100 - 4'200 fr. A______ a réalisé un salaire mensuel net de 3'894 fr. en décembre 2018, 3'949 fr. en janvier 2019 et 3'679 fr. 55 en février 2019. Il ressort des pièces produites en appel que le taux des commissions perçues n'a pas augmenté à 1,5% comme escompté au moment des plaidoiries finales, mais est resté à 1%. Son montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (1'000 fr.) et sa charge fiscale (193 fr. 15), tels que retenus par le premier juge, ne sont pas contestés. Il ressort des pièces produites en appel que A______ a réduit sa prime mensuelle d'assurance-maladie de base 2019 à 409 fr. 70 (anciennement, 464 fr. 90) en augmentant sa franchise de 300 fr. à 1'000 fr. S'agissant de ses frais d'avocat, il s'acquitte désormais de 60 fr. par mois auprès de son conseil et de 40 fr. par mois auprès de l'assistance judiciaire. A______ a renoncé à l'abonnement TPG, dès lors que son employeur lui met à disposition un véhicule de fonction, qu'il peut utiliser également en dehors de son temps de travail. Enfin, il allègue, dans son mémoire d'appel, un montant mensuel de 220 fr. au titre de repas pris hors domicile, dans la mesure où il passe ses journées en déplacement. Il explique toutefois, dans sa réplique, prendre ses repas à domicile. Son contrat prévoit une indemnité journalière pour couvrir ses frais de repas, qui n'est pas versée si l'employé déjeune à domicile notamment. c. C______, majeur depuis le ______ 2019, vit toujours avec sa mère. Il ne suit actuellement aucune formation sérieuse. A______ soutient que son fils chercherait activement une place d'apprentissage pour la rentrée 2019, sans toutefois étayer cette allégation. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que B______ avait démontré qu'il ne lui était pas possible d'augmenter sa capacité contributive, qui était de 40%. S'agissant de A______, le Tribunal lui a imputé un revenu mensuel de 4'200 fr., dans la mesure où il estimait que celui-ci pouvait améliorer son revenu fixe de 3'500 fr. du fait de la part variable de son salaire. Il a par ailleurs tenu compte de la fin de son obligation légale de contribuer à l'entretien de son fils, qui ne suivait aucune formation sérieuse, à partir du 1er avril 2019. Le solde disponible de A______ [4'200 - (3'878 fr. 05 - 850 fr. retenu par erreur par le premier juge au titre de pension pour C______, au lieu des 950 fr. prévus), soit 1'171 fr. 95] ne permettait pas de couvrir l'intégralité du déficit de son épouse (1'526 fr. - 2'775 fr. 68, soit - 1'249 fr. 68). Une contribution de 1'000 fr., limitée dans le temps conformément aux conclusions de B______, apparaissait toutefois adéquate. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En l'espèce, le litige porte sur une contribution mensuelle d'entretien post-divorce dont le montant capitalisé dépasse 10'000 fr. (art. 92 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte. 1.2 Formé dans les délais utiles et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.3 En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Dès lors, les ch. 1 à 9, 11 et 12 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause, sont entrés en force de chose jugée.
  2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) s'applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d'entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC). Il incombe dès lors aux parties et à elles seules d'alléguer et de prouver les faits dont elles déduisent leurs prétentions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_747/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.2; 5A_458/2010 du 9 septembre 2010 consid. 4.2).
  3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 3.2 En l'espèce, les pièces 68 à 70 et 72 à 77 produites par l'appelant sont recevables, dans la mesure où elles sont postérieures à la clôture des débats par l'autorité précédente. Il en va de même pour la pièce 37 de l'intimée. Quant à la pièce 71, dont la recevabilité n'est pas contestée, elle couvre des faits postérieurs à la clôture des débats de première instance puisqu'elle vise la situation financière de l'appelant en 2019. Elle sera donc déclarée recevable. Les pièces 78 et 79 produites par l'appelant le 1er mai 2019, soit après que la cause ait été gardée à juger par la Cour, ainsi que la pièce 69, antérieure à la clôture des débats par l'autorité précédente, sont en revanche irrecevables.
  4. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné au paiement d'une contribution à l'entretien de son ex-épouse. Il soutient que le premier juge aurait dû imputer un revenu hypothétique à l'intimée dans la mesure où celle-ci est en mesure d'augmenter son taux d'activité. Par ailleurs, il reproche au Tribunal d'avoir entamé son minimum vital en le condamnant à payer une pension en faveur de son épouse, quand bien même il continuait de s'acquitter d'une contribution alimentaire en faveur de son fils C______. 4.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 137 III 102 consid. 4.1.1 et la référence). Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; ATF 132 III 598 consid. 9.1). La loi n'impose pas de mode de calcul particulier pour fixer le montant de la contribution d'entretien de l'époux. La détermination de la contribution d'entretien relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 3.3). 4.1.2 Le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité couvre forfaitaire-ment, notamment, les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. Il convient d'y ajouter les frais de logement, y compris l'entretien ordinaire de ce dernier et le chauffage, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transport publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (NI-2018, parties I et II; arrêt du Tribunal fédéral 5P_238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2; ACJC/1253/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.2; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 85 et 90). Un montant de 9 à 11 fr. par repas est admis sur présentation de justificatifs de dépenses supplémentaires pour les repas pris hors du domicile (NI-2018, ch. II.4.b). 4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2 et 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1). En cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail; cette limite d'âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte. La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1; 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1). Le moment déterminant pour établir l'âge est celui de la séparation effective, à moins que le conjoint qui réclame une contribution d'entretien puisse de bonne foi considérer qu'il n'avait pas à obtenir des revenus propres. Le seul fait que le débirentier potentiel se trouve dans une situation financière confortable ne suffit pas à fonder cette confiance. En effet, dès le divorce, la propre capacité à subvenir à ses besoins prime selon l'art. 125 al. 1 CC. La limite de l'âge n'est déterminante que pour une nouvelle entrée dans la vie active, alors qu'elle est d'importance moindre lorsqu'il s'agit d'augmenter le taux d'une activité déjà exercée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1). 4.1.4 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il peut notamment fixer ce dernier au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Conformément à l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. Une décision susceptible d'appel entre ainsi en force non pas dès son prononcé ou sa notification, mais seulement lors du prononcé sur l'appel, ou si le délai d'appel n'est pas utilisé, à l'expiration de celui-ci (ATF 139 III 486 consid. 3, in JdT 2014 II 276). La date de l'entrée en force du prononcé du divorce correspond au jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident (ATF 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2). Avant que l'action en divorce ne soit pendante, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui est compétent pour ordonner les mesures nécessaires à l'organisation de la vie séparée. Ces mesures déploient leurs effets pendant la procédure de divorce tant qu'elles ne sont pas modifiées par des mesures provisionnelles prononcées par le juge du divorce (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2 et les références citées; ATF 129 III 60 consid. 3 in JdT 2003 I 45; arrêts du Tribunal fédéral 5A_385/2012 et 5A_389/2012 du 21 septembre 2012 consid. 5.1). Elles jouissent ainsi d'une autorité de la chose jugée relative. Si le juge du divorce ne les modifie pas en prononçant des mesures provisionnelles, il ne peut revenir rétroactivement sur ces mesures dans le jugement au fond. Il peut tout au plus fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce au jour de l'entrée en force partielle du jugement de divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4 s.). 4.2 Il convient dans un premier temps, compte tenu des critiques formulées par les parties concernant la manière dont les revenus des époux et certaines charges de l'appelant ont été calculés, d'examiner la situation financière de chacun. 4.2.1 Le Tribunal a imputé un revenu de 4'200 fr. à l'appelant, en tenant compte de la part variable de son salaire ainsi que du fait que, lors des plaidoiries finales, celui-ci avait indiqué que son revenu net pourrait augmenter jusqu'à 4'200 fr. en 2019. Il ressort des pièces produites que l'appelant a réalisé un revenu moyen de 3'912 fr. 15 entre les mois de mai 2018 et de février 2019. L'appelant allègue que le montant de son salaire est plus bas qu'escompté car, faute d'avoir atteint ses objectifs, ses commissions sont restés à un taux de 1%, et n'ont pas été augmentées à 1,5%. Il perd toutefois de vue que le premier juge a considéré que son revenu étant composé d'une part variable, l'appelant pouvait augmenter celui-ci en accomplissant l'effort que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui, ce qu'il ne remet pas en cause. Bien qu'il ressorte des pièces produites que des commissions de 1% ont été versées à l'appelant jusqu'en février 2019, celui-ci n'allègue pas avoir fourni tous les efforts que l'on était en droit d'attendre de lui pour atteindre ses objectifs, et ainsi augmenter ses revenus. Il ne soutient pas non plus qu'il ne serait pas en mesure d'atteindre ses objectifs dans le futur et de percevoir ainsi des commissions supérieures (1,5%). Par ailleurs, ce montant n'est en soi pas excessif dans la mesure où il a été avancé par l'appelant lui-même. Partant, la Cour retiendra, comme l'a fait le premier juge, que l'appelant est en mesure de réaliser un revenu de l'ordre de 4'200 fr. Son minimum vital élargi au sens du droit de la famille comprend le montant de base au sens des normes d'insaisissabilité (1'200 fr.), ainsi que les postes suivants, retenus par le premier juge et qui ne font pas l'objet de contestations : loyer (1'000 fr.) et impôts (193 fr. 15). S'agissant de ses frais d'avocat, l'appelant explique qu'au lieu des 100 fr. retenus par le premier juge, il s'acquitte en réalité de 60 fr. par mois auprès de son conseil, et de 40 fr. par mois auprès de l'assistance judiciaire. Ces précisions n'ont aucune incidence sur le montant de ses charges. Sa prime d'assurance-maladie s'élève désormais à 409 fr. 70. Dans la mesure où son employeur lui met à disposition un véhicule de fonction, et que l'appelant n'allègue aucune charge y relative, les frais de transport de 70 fr., correspondant à un abonnement mensuel TPG, seront supprimés. Enfin, l'appelant allègue en sus des frais de repas à hauteur de 220 fr. par mois mais indique prendre ses repas à domicile. Les frais avancés entrent donc dans le montant de base OP, de sorte qu'ils ne seront pas retenus. Partant, ses charges mensuelles s'élèvent à 2'902 fr. 85, d'où un solde disponible de 1'297 fr. 15. Avec raison, l'appelant conteste le montant retenu au titre de contribution d'entretien pour C______ dans la mesure où c'est bien un montant de 950 fr., et non de 850 fr., qui a été fixé à ce titre. Son solde disponible de 1'297 fr. 15 lui permet de face à la contribution d'entretien de son fils. Une fois celle-ci versée, l'appelant jouit d'un disponible de 347 fr. 15. 4.2.2 Au moment du prononcé du jugement entrepris, l'intimée réalisait un revenu de 1'526 fr. nets par mois. Elle a néanmoins été licenciée le 20 mars 2019 pour le 31 mai 2019. Elle allègue s'être inscrite au chômage et percevra dès lors 80% de son salaire, soit 1'228 fr. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu que l'intimée ne pouvait pas travailler à un taux supérieur à 40%. Il ressort du dossier que l'intimée a, durant le mariage, qui a duré près de 13 ans, travaillé en qualité de ______ à un taux partiel de 40% en raison de sa maladie migraineuse, et s'est, par ailleurs, consacrée aux enfants et à la tenue du ménage. Elle a vainement augmenté ce taux à 50%, avant de le réduire à nouveau, ses problèmes de santé l'entravant dans sa capacité de travailler, tel que cela ressort du courrier de son ancien employeur du 1er novembre 2018. Suite à son licenciement, elle se trouve sans activité lucrative depuis le 31 mai 2019 et c'est un montant de 1'228 fr. qu'elle percevra, au titre d'indemnités-chômage, dès le 1er juin 2019. Elle n'a certes fourni aucune recherche d'emploi. Toutefois, compte tenu du caractère récent de ce licenciement, il n'en sera pas tenu compte. Les parties n'ont pas allégué que l'intimée disposerait d'une formation particulière. Celle-ci, âgée de 48 ans, connaît, depuis de nombreuses années, des problèmes de santé attestés par certificats médicaux détaillés. Le fait qu'elle n'ait pas pu obtenir une rente de l'AI ne suffit pas à prouver que sa capacité de travail serait totale, l'octroi de celle-ci se basant sur des critères différents de ceux du droit matrimonial. Sa capacité de travail réduite constitue ainsi un handicap sur le marché du travail. Par ailleurs, il ressort des statistiques de l'Office cantonal de l'emploi (https://www.ge.ch/statistique/domaines/apercu.asp?dom=03_03) que le marché genevois de l'emploi dans les secteurs ______ et des métiers non qualifiés est tendu, un grand nombre de chômeurs se trouvant dans ces branches d'activités. Enfin, selon le calculateur national de salaires (https://www.entsendung.admin.ch/ Calculateur-de-salaires/home), qui se base sur les données statistiques de l'enquête suisse sur la structure des salaires 2016 de l'Office fédéral de la statistique, le salaire que peut obtenir une personne âgée de 48 ans, à un taux de 40%, dans le domaine ______ n'excède pas, de façon considérable, le montant des indemnités de chômage dont va bénéficier l'intimée (1'870 fr. bruts, soit 1'589 fr. 50 nets après déduction de 15% de charges sociales). Compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce, les perspectives réelles de l'intimée de trouver une activité lucrative, à brève échéance, lui permettant de réaliser un revenu supérieur à celui qu'elle percevra de l'assurance-chômage apparaissent dès lors fortement réduites. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge ne lui a pas imputé de revenu hypothétique. C'est ainsi un revenu de 1'526 fr. net qui doit être retenu jusqu'au 31 mai 2019, puis un montant de 1'228 fr. dès le 1er juin 2019. Les charges de l'intimée retenues par le premier juge n'ont pas été contestées par les parties. Celles-ci s'élèvent à 2'775 fr. 68. Compte tenu de ce qui précède, c'est un déficit de 1'249 fr. 68 qu'accuse l'intimée jusqu'au 31 mai 2019, puis de 1'547 fr. 68 dès le 1er juin 2019. 4.2.3 L'appelant s'est engagé à verser une contribution de 950 fr. pour l'entretien de son fils C______ dès le 1er octobre 2017. Celle-ci est due jusqu'à ce que C______ atteigne 18 ans, ou au plus tard 25 ans s'il poursuit des études ou une formation de manière sérieuse et régulière. Or, C______ ne suit aucune formation sérieuse depuis quelques années (depuis la rentrée 2017-2018 au moins, tel que cela ressort du rapport du SEASP). L'appelant fait valoir qu'il s'agissait d'une situation temporaire, et que son fils recherche activement une place d'apprentissage pour la rentrée d'août 2019. Or, il ne produit aucune preuve de recherche dans ce sens. Partant, il convient de tenir compte du fait qu'à partir du 1er avril 2019, le solde disponible de l'appelant a augmenté, du fait de la suppression de la contribution à l'entretien de son fils. Depuis le 1er avril 2019, il jouit d'un solde disponible de 1'297 fr. 15. 4.2.4 Dans le présent cas, la contribution à l'entretien de l'épouse fixée à 1'000 fr. par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale n'a pas été modifiée durant la procédure de divorce. Ces mesures ne peuvent dès lors être modifiées de manière rétroactive dans le cadre du présent arrêt. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, il se justifie de fixer le point de départ de la contribution post-divorce au 2 avril 2019, soit le jour de la réponse de l'intimée devant la Cour. Le montant de 1'000 fr. n'apparait pas excessif et le minimum vital à disposition du débirentier, dès le 1er avril 2019, est préservé, de sorte qu'il ne convient pas de le réduire ou de le supprimer. En l'absence d'un appel et de conclusions chiffrées de l'intimée (ATF 137 III 617 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 4.2.2) et en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, il n'y a pas lieu d'examiner si la quotité de la contribution d'entretien devrait être revue à la hausse. Quant à sa durée, elle n'a pas été remise en cause par les parties. Le jugement sera par conséquent réformé dans le sens qui précède.
  5. 5.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 1 CPC). Le jugement attaqué n'est pas critiquable en tant que le Tribunal, faisant application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, a mis les frais judiciaires de première instance - fixés à 825 fr. conformément aux règles applicables (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; 5 et 30 RTFMC) - à la charge des parties par moitié chacune et renoncé à allouer des dépens. Les chiffres 13 et 14 du dispositif du jugement attaqué seront ainsi confirmés. 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'250 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Compte tenu de la nature familiale du litige, ils seront répartis par moitié entre les parties, soit 625 fr. à charge de chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC. Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 1er mars 2019 contre le chiffre 10 du dispositif du jugement JTPI/1289/2019 rendu le 24 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11964/2017-1. Au fond : Modifie le chiffre 10 du jugement entrepris. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution pour son entretien de 1'000 fr. dès le 2 avril 2019 et jusqu'au 31 mars 2024. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. Les met à la charge des parties par moitié chacune. Dit qu'ils sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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