C/11963/2018
ACJC/528/2020
du 02.04.2020
sur JTPI/15838/2019 ( OO
)
, CONFIRME
Normes :
CPC.110; CPC.81; CPC.104.al2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/11963/2018 ACJC/528/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du JEUDI 2 AVRIL 2020
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [ZH], recourant contre un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 novembre 2019, comparant par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
- B______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Marc Balavoine, avocat, Jacquemoud Stanislas, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
- Le mineur C______, représenté par ses parents D______ et E______, domiciliés ______ [ZH], autre intimé, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. Par jugement JTPI/15838/2019 du 8 novembre 2019, reçu par A______ le 13 novembre 2019, le Tribunal de première instance, "statuant par voie de procédure ordinaire et sur la recevabilité de l'appel en cause", a déclaré recevable la demande d'appel en cause formée par B______ SA à l'encontre du précité (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires sur appel en cause à 1'000 fr., compensés avec l'avance fournie par B______ SA et mis à la charge de A______, condamné en conséquence à payer à B______ SA 1'000 fr. à titre de remboursement d'avance de frais, ordonné la restitution à B______ SA du solde de 1'000 fr. de son avance de frais (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ SA 800 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et réservé la suite de la procédure (ch. 5).
Le Tribunal a indiqué au pied de sa décision que celle-ci, conformément aux art. 82 al. 4 et 319 ss CPC, pouvait faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice dans les trente jours suivant sa notification.
B. a. Par acte déposé le 25 novembre 2019 à la Cour de justice, A______ recourt contre le jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut, avec suite de frais, à ce que la Cour réserve "la condamnation aux frais et dépens jusqu'à droit jugé au fond".
Il produit une pièce qui ne figure pas dans le dossier que le Tribunal a transmis à la Cour. Il s'agit d'un courrier de A______ portant le timbre humide du Tribunal attestant d'un dépôt au greffe en date du 4 novembre 2019. A______ y déclare s'en rapporter à justice sur la recevabilité de l'appel en cause et "réserver tous ses droits au fond", en concluant, sous suite de frais, au rejet des conclusions prises à son encontre. Ce courrier mentionne qu'il est envoyé en copie aux autres parties.
A______ reproche au Tribunal d'avoir constaté de manière inexacte dans le jugement attaqué qu'il ne s'était pas déterminé dans le délai imparti sur l'admissibilité de l'appel en cause.
b. C______ (ci-après également l'intimé/demandeur principal) s'en rapporte à justice sur la recevabilité et le bien-fondé du recours, avec suite de frais.
c. B______ SA (ci-après également l'intimée/appelante en cause) conclut au rejet du recours, avec suite de frais.
d. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions.
e. Les parties ont été informées le 13 mars 2020 de ce que la cause était gardée à juger, B______ SA et C______ n'ayant pas fait usage de leur droit de dupliquer.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
a. Le 14 décembre 2018, le mineur C______, né le ______ 2009, représenté par ses parents, a porté devant le Tribunal de première instance une action dirigée contre B______ SA en paiement de 3'264'305 fr., sous réserve d'amplification, avec intérêts à 5% dès le ______ 2009, comprenant une indemnité pour perte de gain à hauteur d'un montant minimal de 2'155'905 fr., une indemnité à titre de préjudice ménager futur à hauteur d'un montant minimal de 808'400 fr. et 300'000 fr. à titre de réparation du tort moral.
C______ reproche à B______ SA, en sa qualité de producteur et fabriquant du médicament F______ [acide valproïque], de n'avoir pas suffisamment informé et communiqué l'étendue des risques liés à la prise de ce médicament pendant la grossesse pour l'enfant à naître et, en particulier, de ne pas avoir informé ses parents du risque de troubles du développement et du comportement, ainsi que de l'étendue du risque tératogène et de malformations congénitales, ainsi que des divers troubles et autres problèmes de santé pouvant affecter l'enfant. Il fait ainsi valoir que la société précitée est responsable de l'atteinte à la santé dont il souffre et doit répondre du dommage causé, tant sur la base de la loi fédérale du 18 juin 1993 sur la responsabilité du fait des produits que des art. 41 et ss CO.
b. Dans sa réponse du 11 septembre 2019, B______ SA, tout en concluant au rejet de la demande dirigée contre elle, a appelé en cause A______, le neurologue traitant de la mère de C______. Sur appel en cause, B______ SA a conclu à ce que le Tribunal déclare recevable l'appel en cause, ordonne l'appel en cause de A______ et condamne celui-ci à lui payer la somme de 3'386'828 fr. (sic) avec intérêts à 5% dès le 2 octobre 2006 (sic), ainsi qu'aux frais.
Elle fait valoir que si A______ a prescrit de la F______ à la mère de C______ durant sa grossesse, alors que, comme le soutient ce dernier, il était contraire aux connaissances scientifiques prévalant à l'époque des faits de prescrire un médicament dans ces conditions, la responsabilité de A______ serait engagée et B______ SA disposerait alors d'une prétention récursoire contre celui-ci.
c. Par ordonnance du 4 octobre 2019, le Tribunal a imparti à C______ et à A______ un délai pour "déposer leurs déterminations sur l'admissibilité de l'appel en cause".
d. Dans ses déterminations du 4 novembre 2019, C______ s'en est rapporté à justice "quant à l'admission" de l'appel en cause.
e. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, A______, dans des déterminations du même jour, a déclaré s'en rapporter à justice sur la recevabilité de l'appel en cause et a "réservé tous ses droits au fond", en concluant, sous suite de frais, au rejet des conclusions prises à son encontre.
EN DROIT
- Même si A______ conclut à l'annulation du jugement du 8 novembre 2019 dans son intégralité, l'on comprend que l'acte du 25 novembre 2019, fondé sur l'art. 110 CPC, n'est dirigé que contre les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée, relatifs aux frais judiciaires et dépens. Il ne vise pas la recevabilité de l'appel en cause (art. 84 al. 4 CPC), admise au chiffre 1 dudit dispositif.
1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC), au sens des art. 319 ss CPC (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Il s'agit d'un cas d'application de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC.
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC), voire dans les dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction (art. 321 al. 2 CPC).
Vu le caractère accessoire des frais, le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (TAPPY, op. cit. n. 10 ad art. 110 CPC; RÜEGG/RÜEGG, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 1 ad. art. 110 CPC), en l'occurrence le litige sur l'admissibilité de l'appel en cause.
En l'espèce, le recours a été formé dans les 10 jours dès la notification du jugement attaqué (cf. également art. 142 al. 3 CPC), de sorte qu'il n'est pas nécessaire de s'attarder à examiner la nature de la décision sur l'admissibilité de l'appel en cause. Interjeté dans la forme prévue par la loi, le recours est donc recevable.
1.2 La pièce déposée par le recourant devant la Cour porte le timbre humide du Tribunal attestant d'un dépôt au greffe en date du 4 novembre 2019. Les intimés ne contestent d'ailleurs pas l'avoir reçue en copie. Ladite pièce n'est donc pas nouvelle au sens de l'art. 326 al. 1 CPC, de sorte qu'elle est recevable.
1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, no 2307).
- Le grief de constatation manifestement inexacte des faits soulevé par le recourant au sujet de ses déterminations du 4 novembre 2019 est fondé. Il est acquis que le recourant a déclaré s'en remettre à justice sur la recevabilité de l'appel en cause. La Cour a rectifié l'état de fait à ce sujet (EN FAIT, lettre C. e).
- Le recourant fait grief au Tribunal de ne pas avoir réservé le sort des frais à la décision finale sur la demande d'appel en cause.
3.1 La procédure d'appel en cause est en deux étapes. Dans une première étape, il est statué sur sa recevabilité; ce n'est qu'ensuite, après la décision admettant la recevabilité, que la demande d'appel en cause proprement dite est introduite et qu'a lieu l'échange d'écritures à son égard (arrêt du Tribunal fédéral 4A_341/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.3). Dans la première étape, le juge examine, outre les conditions générales de recevabilité prévues par l'art. 59 CPC, les conditions spéciales des art. 81 et 82 CPC (ATF 139 III 67 consid. 2.4 - SJ 2013 I 533, p. 537). Il n'examine pas, même sous l'angle de la vraisemblance, le bien-fondé de la prétention récursoire invoquée par l'appelant en cause (HALDY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 4 ad art. 82 CPC).
Une décision admettant l'appel en cause est incidente, puisqu'elle ne fait qu'obliger l'appelé en cause à participer à la procédure, sans mettre un terme à celle-ci (ATF 132 I 13 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_235/2016 du 7 mars 2017 consid.1.1).
Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). En cas de décision incidente (art. 237 CPC), les frais encourus jusqu'à ce moment peuvent être répartis (art. 104 al. 2 CPC). Il résulte du texte clair de l'art. 104 al. 2 CPC que cette disposition est de nature potestative ("Kann-Vorschrift"; cf. TAPPY, op. cit., n. 9 ad art. 104 CPC). Le juge qui rend une décision incidente dispose donc d'un large pouvoir d'appréciation quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 104 al. 1 CPC.
Compte tenu de ce large pouvoir d'appréciation du juge, il faut admettre que le bien-fondé de sa décision ne pourra être remis en question que si, sans aucun motif, il a écarté des critères essentiels pour la décision ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5D_76/2013 du 28 mai 2013 consid. 5.1 concernant l'art. 144 al 2 CPC).
3.2 Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Il peut aussi s'agir d'une partie qui perd le procès au sens courant - notamment le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire(TAPPY, op. cit. n. 12 ad art. 106 CPC) - alors qu'elle n'a pas pris de conclusions, en s'abstenant ou en omettant de procéder ou en déclarant s'en remettre à justice (cf., au sujet de l'appel et du recours, arrêts du Tribunal fédéral 4A_569/2017 du 27 avril 2018 consid. 7; 4D_69/2017 du 8 mars 2018 consid. 6; TAPPY, op. cit., n. 22 ad art 106 CPC).
3.3 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, l'ordonnance du Tribunal du 4 octobre 2019, visait la recevabilité (l'"admissibilité") de l'appel en cause et non pas son bien-fondé. C'est d'ailleurs le terme de "recevabilité" que le recourant a utilisé dans ses déterminations du 4 novembre 2019. L'ordonnance concernait la première étape de laprocédure d'appel en cause et la décision (incidente) attaquée tranche la question de l'admissibilité de l'appel en cause. En statuant sur les frais encourus jusqu'à ce moment, le premier juge n'a fait qu'appliquer la possibilité qui lui était offerte par l'art. 104 al. 2 CPC. Il n'a donc pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation, ladite disposition ne posant aucune autre condition que celle du caractère incident de la décision. Pour le reste, le recourant ne soutient à juste titre pas qu'il ne serait pas la partie succombante, quoiqu'il s'en soit rapporté à justice sur la question litigieuse.
Le grief du recourant se révèle ainsi infondé, même si le Tribunal a considéré, à tort, que le recourant avait omis de se déterminer sur la recevabilité de l'appel en cause.
- Le recourant soutient que le Tribunal aurait violé le principe de l'égalité de traitement et celui du droit à un procès équitable, en traitant différemment deux cas qui auraient dû être traités de manière similaire, à savoir le sien et celui de l'intimé/demandeur principal, qui tous deux s'en étaient rapportés à justice sur la recevabilité de l'appel en cause.
4.1 Le recourantse borne à solliciter de la Cour que, statuant à nouveau sur les frais de première instance (art. 327 al. 3 let. b CPC), elle renvoie la décision sur les frais de la procédure incidente à la décision finale. Il ne prend pas de conclusions, subsidiaires, tendant à faire supporter toute ou partie des frais à l'intimé/demandeur principal. Ainsi, dans ses conclusions de recours, le recourant n'exprime pas quelle conséquence juridique il cherche à obtenir par l'argumentation qu'il développe (arrêt du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4), étant rappelé que lorsque les frais sont l'objet d'un recours séparé, les conclusions, cas échéant en lien avec la motivation, doivent indiquer clairement à concurrence de quel montant et à charge de quelle partie, les frais doivent être mis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 1.2.3 et 2.1). Le recours n'est pas ouvert pour répondre à des questions purement théoriques (ATF 135 III 513 consid. 7.2; 137 III 153 consid. 5 - JdT 2011 II 423, p. 427).
Le recourant n'a ainsi pas un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à ce que son grief soit examiné.
Même s'il était recevable, ce grief devrait être rejeté pour les motifs qui suivent.
4.2 La demande principale et la demande d'appel en cause créent des liens d'instance propres avec des configurations de partie et des conclusions juridiques distinctes (ATF 139 III 67 consid. 2.1 - SJ 2013 I 533, p. 535). Le demandeur principal n'est pas partie à l'appel en cause. En cas de rejet de l'action principale, l'appel en cause est infondé et doit être rejeté. Dans ce cas, en application du principe de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais de la procédure doivent être entièrement mis à la charge de l'appelant en cause succombant. Il n'est pas envisageable de mettre les frais résultant de l'appel en cause à la charge du demandeur principal (ATF 143 III 106 consid. 5.1 et 5.3 - SJ 2018 I 52, p. 53-54). L'appel en cause n'est donc pas sans risque : celui qui y a recours et qui gagne son procès comme défendeur perd l'appel en cause et est condamné aux frais judiciaires et dépens (note de BOHNET sur le dernier arrêt cité, in RSPC 2/2017, p. 128).
En l'espèce, les deux situations évoquées par le recourant pouvaient être traitées différemment, au niveau des frais. L'intimé/demandeur principal n'est en effet pas partie à l'appel en cause et, interpellé sur la base de l'art. 82 al. 2 CPC, n'a pas pris de conclusions, en déclarant s'en remettre à justice; contrairement au recourant, il n'a donc pas succombé dans la procédure incidente relative à la recevabilité de l'appel en cause.
- En définitive, le recours, qui ne vise pas la quotité des frais judiciaires et dépens, sera rejeté.
- Les frais du recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu de les mettre, en tout ou partie, à charge de l'intimé/demandeur principal, qui a déclaré s'en remettre à justice, dans la mesure où la procédure de recours n'aboutit pas à l'annulation ou à la réforme d'une décision que celui-ci a sollicitée et obtenue devant l'autorité précédente (arrêts du Tribunal fédéral précités 4A_569/2017 du 27 avril 2018 consid. 7; 4D_69/2017 du 8 mars 2018 consid. 6).
Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 20 al. 1 et 39 RTFMC) et compensés avec l'avance effectuée par le recourant (art. 111 al. 1 CPC), qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Le recourant sera condamné à verser à l'intimée/appelante en cause 500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de recours (art. 20 LaCC; art. 84 et 90 RTFMC; art, 25 et 26 LaCC). Il versera également 300 fr. à ce même titre à l'intimé/demandeur principal, qui s'est déterminé sur l'argumentation du recourant le concernant relative à l'égalité de traitement.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 25 novembre 2019 par A______ contre le jugement JTPI/15838/2019 rendu le 8 novembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11963/2018-13.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 500 fr. à B______ SA et 300 fr. à C______, à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Ivo BUETTI
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.