C/11960/2014
ACJC/1039/2015
du 11.09.2015
sur JTPI/15495/2014 ( SDF
)
, MODIFIE
Descripteurs :
DROIT ÉTRANGER; RATTACHEMENT; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; CONCLUSIONS; EXPERTISE JURIDIQUE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CLaH.73.4; USC.667; CFC.4000; CFC.4014; CFC.4050; CFC.4076
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/11960/2014 ACJC/1039/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015
Entre
Madame A______, domiciliée , Los Angeles (Etats-Unis), appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 décembre 2014, comparant par Me Lorena Alvarez, avocate, rue du Conseil-Général 8, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Jennifer Bauer-Lamesta, avocate, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
- a. Par jugement JTPI/15495/2014 du 5 décembre 2014, reçu par l'appelante le 8 décembre 2014, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué à l'époux la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), a donné acte aux parties de ce que l'autorité parentale conjointe sur leur fille C______ était maintenue (ch. 3), leur a donné acte de ce que la garde de l'enfant était attribuée à la mère (ch. 4), leur a donné acte de ce que le père exercerait un droit de visite, sauf accord contraire des parties, à raison de quatre jours en février et quatre jours en août, à Los Angeles (Etats-Unis) (ch. 5), a condamné l'époux à verser à l'épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fille, la somme de 600 fr. à compter du 1er décembre 2014 (ch. 6), a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., les a compensés avec l'avance fournie, les a répartis entre les parties par moitié chacune et a condamné l'époux à payer la somme de 750 fr. à l'épouse (ch. 7), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8), a condamné en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions dudit jugement (ch. 9) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).
- a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 18 décembre 2014, A______ a appelé de ce jugement dont elle sollicite qu'il soit déclaré "nul". Cela fait, elle conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente afin qu'elle "annule" le ch. 6 du dispositif du jugement entrepris, qu'elle condamne B______ à lui verser une contribution d'entretien pour leur fille, par mois et d'avance, d'au minimum 1'000 fr., qu'elle retienne dans les charges de l'époux une estimation d'impôts conforme à ses revenus actuels effectifs et qu'elle corrige les éléments de fait relatifs aux versements "spontanés" de ce dernier.
Elle a produit une pièce nouvelle, à savoir sa facture de carte de crédit du 22 mai 2014.
b. Dans sa réponse du 16 janvier 2015, B______ a conclu principalement à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens.
Il a produit trois pièces nouvelles, à savoir une reconnaissance de dette datée du 22 novembre 2014 de 5'000 fr. en faveur de sa mère et deux échanges de courriels entre les parties des 5 et 11 décembre 2014.
c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
A______ a produit cinq pièces nouvelles, à savoir une simulation fiscale pour les acomptes 2014 de son époux, un échange de courriels entre les parties du 18 décembre 2014 et trois courriels des 13, 19 et 24 janvier 2015.
d. Par ordonnance du 1er avril 2015 ACJC/397/2015, statuant préparatoirement, la Cour a requis des parties qu'elles se prononcent sur le droit applicable et qu'elles produisent une copie des dispositions pertinentes, accompagnées d'une traduction libre.
e. Par courrier du 19 mai 2015, A______ a conclu à l'application du droit californien et à l'établissement d'un avis de droit par l'institut de droit comparé.
Elle a produit une copie de l'article 667 du "United State Code" (ci-après : USC), des articles 4000 à 4014 et 4050 à 4076 du "California Family Code" (ci-après : CFC) ainsi qu'une traduction libre.
f. Par courrier du 22 mai 2015, B______ a conclu à l'application du droit californien, notamment des articles 4050 à 4076 du CFC.
Il a produit un extrait de ces dispositions légales, accompagné d'une traduction libre.
g. Par courrier du 8 juin 2015, B______ s'est opposé à l'établissement d'un avis de droit par l'institut de droit comparé.
h. Par courrier du 17 juin 2015, A______ a persisté dans sa requête.
i. Par courriers du greffe du 19 juin 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______, née ______ le ______ 1975, de nationalité française et B______, né le ______ 1976, originaire de Genève et ______ (Argovie), se sont mariés le ______ 2013 à Vernier (Genève).
Ils sont les parents de C______, née le ______ 2014 à Los Angeles (Etats-Unis).
B______ est également le père de trois enfants mineurs, issus d'un précédent mariage.
b. Les époux vivent séparés depuis le 10 mai 2014 selon l'épouse et depuis le 29 avril 2014 selon l'époux, A______ s'étant installée à Los Angeles.
c. D'avril à octobre 2014, l'époux a versé à l'épouse USD 5'000 le 25 avril 2014, USD 10'000 le 11 mai 2014 selon l'époux, le 29 avril 2014 selon l'épouse, USD 500 le 16 juillet 2014, USD 1'000 le 14 août 2014, USD 1'000 le 9 septembre 2014, USD 523 le 10 octobre 2014 et USD 526 le 28 octobre 2014, les parties s'accordant à dire que les cinq derniers montants ont été versés à titre de contribution à la famille.
B______ a également effectué divers achats, livrés chez son épouse, d'un montant de USD 1'485.-, comprenant notamment un lit de bébé, une poubelle à couches, un siège de bain ainsi qu'une carte cadeau pour sa fille de USD 200.
d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 juin 2014, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles.
Elle concluait notamment à la condamnation de son époux à lui verser la somme de 4'239 fr. à titre de contribution à son entretien, la contribution d'entretien de l'enfant à naître demeurant réservée.
e. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 27 juin 2014, le Tribunal a notamment condamné l'époux à verser à son épouse la somme de 3'500 fr. par mois et d'avance à titre de contribution à son entretien ainsi que 692 fr. à titre de frais de grossesse et d'accouchement.
f. Par réponse du 30 septembre 2014, B______ a conclu notamment au versement d'une contribution à l'entretien de sa fille de 500 fr. par mois, sous déduction des montants déjà versés, à l'exclusion de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse.
g. Les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives lors de l'audience de plaidoiries finales du 14 novembre 2014, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.
h. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que A______ n'exerçait plus aucune activité lucrative mais qu'elle en avait exercé une auparavant. La vie conjugale ayant duré à peine plus d'un an, elle n'avait eu aucune influence sur la capacité de l'épouse de reprendre un emploi; une capacité de gain devait dès lors lui être reconnue à compter du 1er décembre 2014. Ses charges mensuelles s'élevaient à 3'046 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP, dont le montant avait été adapté en raison du coût de la vie inférieur à Los Angeles, selon l'étude "Prix et salaires 2012 de l'UBS" (930 fr.), sa part au loyer (1'460 fr., soit 80 % du montant du loyer), sa prime d'assurance-maladie (370 fr.) et ses frais de transport (286 fr.). B______ pour sa part percevait des indemnités de chômage mensuelles de 8'400 fr. et ses charges s'élevaient à 7'627 fr. par mois, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer, charges comprises (2'280 fr.), sa prime d'assurance-maladie LaMal et LCA (377 fr.), une estimation de ses impôts (1'800 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et la contribution d'entretien versée à ses trois enfants issus d'une précédente union (1'900 fr.). Les charges mensuelles de C______ s'élevaient quant à elles à 672 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP, dont le montant était adapté pour tenir compte du niveau de vie à Los Angeles (276 fr.) et sa part de loyer (396 fr., soit 20 % du montant du loyer).
Pour fixer la contribution à l'entretien de C______, le Tribunal a considéré que le droit de visite de huit jours par an exercé par son père ne justifiait pas que d'éventuels frais y relatifs soient retenus à titre de charges de ce dernier. Au vu des montants alloués aux trois autres enfants mineurs de B______ et de son solde disponible de 774 fr. par mois, il se justifiait de le condamner au versement d'une contribution identique pour C______, soit de 600 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er décembre 2014.
D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :
a. Avant le mariage, A______ a exercé la profession d'enseignante en France pendante treize ans. De 2008 à la fin du mois de juin 2013, elle a exercé cette même profession au sein du lycée français de Los Angeles pour un salaire annuel brut de USD 46'000.-. Dès le mois d'août 2013, elle a vécu à Genève avec son époux, retournant toutefois s'installer à Los Angeles le 1er mai 2014. Depuis son accouchement, elle n'a plus exercé d'activité lucrative.
A______ est propriétaire de deux appartements, l'un à Nice, l'autre à Marseille. Elle a ponctuellement mis en location l'appartement de Nice pour un loyer de 950 euros par mois, charges comprises; pour l'année 2010, les taxes foncières se sont élevées à 560 euros. L'appartement de Marseille est loué pour un loyer mensuel de 540 euros; pour l'année 2014, les taxes foncières se sont élevées à 739 euros.
Il ressort d'un courriel du 20 mars 2014 que A______ détient une "LLC" à Los Angeles, soit une compagnie à responsabilité limitée ("Limited liability company").
Les montants des charges de A______, tels que retenus par le premier juge, n'ont pas été remis en cause en appel.
b. B______ occupait le poste de "Controlling Manager" au sein de l'entreprise D______ jusqu'au 30 juin 2014. De janvier à juin 2014, il a perçu un salaire mensuel brut de 13'847 fr. A la suite de son licenciement, il a reçu une indemnité de départ correspondant à un mois de salaire, ainsi qu'une prime de 15'000 fr. Depuis lors, il a perçu une indemnité de chômage mensuelle moyenne de 8'400 fr. bruts, soit 6'122 fr. 15 nets pour le mois de juillet 2014 (incluant l'amortissement des jours relatifs au délai d'attente) et 7'184 fr. nets pour le mois d'août 2014.
Le montant des charges de B______, tel que retenu par le Tribunal, n'a pas été remis en cause en appel, à l'exception de sa charge fiscale, A______ faisant valoir que cette dernière serait inférieure à celle prise en considération par le juge de première instance.
Le 22 novembre 2014, B______ a signé une reconnaissance de dette en faveur de sa mère, E______, portant sur la somme de 5'000 fr. qu'il s'est engagé à rembourser d'ici au 31 décembre 2015.
c. Les charges de C______, telles que retenues par le Tribunal, n'ont pas été remises en cause en appel.
E. Il ressort pour le surplus de la procédure que par jugement JTPI/10205/2011 du Tribunal du 21 juin 2011, B______ s'est vu accorder un large droit de visite sur ses trois enfants issus d'une précédente union, s'exerçant un soir par semaine, un week-end sur deux, du vendredi soir jusqu'au dimanche soir et pendant la moitié des vacances scolaires et qu'il a été condamné à verser à sa première épouse, à titre de contribution à l'entretien des enfants F______, né le ______ 2001, G______, née le ______ 2005 et H______ née le ______ 2005, par mois, d'avance et par enfant, 600 fr. jusqu'à l'âge de dix ans et 700 fr. de l'âge de dix ans à quinze ans.
EN DROIT
- 1.1 La cause présente des éléments d'extranéité en raison de la nationalité française de l'appelante et de son domicile aux Etats-Unis, pays dans lequel est également domicilié l'enfant des parties.
Les questions procédurales sont soumises à la lex fori (Knoepfler/ Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé suisse, 3e éd. 2005, n. 638; Bucher, in Commentaire romand, op. cit., n. 10 ad art. 10 LDIP).
1.2 En raison du domicile genevois de l'intimé, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes (art. 2 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 et art. 79 de la Loi fédérale sur le droit international privé), ce qui n'est pas contesté par les parties.
Par ailleurs, au vu du domicile à Los Angeles de la mère et de l'enfant, le droit californien est applicable, ce qui n'est pas contesté (art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires et § 667 USC).
1.3 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 let. a CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé par écrit dans le délai utile de dix jours auprès de la Cour de justice (art. 130 et 131 CPC, art. 120 al. 1 let. a LOJ) dans une cause de nature pécuniaire portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable en ce qui concerne ces différents aspects.
1.4 L'acte d'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC).
Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).
Dans la mesure où l'appel est une voie de droit de nature réformatoire (art. 318 al. 1 let. a et b CPC), le recourant ne peut pas se contenter de conclure à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente, mais il doit prendre des conclusions au fond en indiquant quels points de ladite décision sont attaqués et comment ils doivent être modifiés (ATF 133 III 489 consid. 3.1, Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 34 ad art. 311 CPC).
En l'espèce, l'appelante conclut à ce que le jugement querellé soit déclaré "nul" dans son ensemble, sans toutefois prendre de conclusions au fond sur tous les points du dispositif du jugement. Elle n'a en effet pris des conclusions cassatoires et réformatoires qu'en ce qui concerne le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé, concluant à la condamnation de son époux au versement d'une contribution à l'entretien de sa fille de 1'000 fr. par mois. Le fait que l'appelante ait conclu à la réformation du chiffre 6 du dispositif par le Tribunal et non par la Cour ne porte pas à conséquence, compte tenu du pouvoir de décision réservé à cette dernière.
Par conséquent, l'appel est recevable, seul le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant des parties étant litigieux en appel.
1.5 Sont également recevables la réponse de l'intimé (art. 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC), les réplique et duplique des parties, ainsi que les courriers subséquents expédiés à la Cour dans le respect des délais prévus par la loi, respectivement impartis par le juge à cet effet (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1, in SJ 2011 I p. 345; 133 I 98 consid. 2.1 et 2.2, in JdT 2007 I 379; 133 I 100 consid. 4.8; arrêt du Tribunal fédéral 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.2).
1.6 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices étant soumises à la procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est cependant limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
La Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire simple; art. 55 al. 2 et 272 CPC) et est liée par les conclusions des parties (maxime de disposition; art. 58 al. 1 CPC), sous réserve des questions relatives aux enfants mineurs qui sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 55 al. 2, 58 al. 2, 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2. et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3; 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6, publié in FamPra 2013 p. 715 et les références). Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique ainsi pas à la question de la contribution d'entretien due à l'enfant mineur.
- Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.
2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 26 ad art. 317 CPC).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour admet tous les novas (arrêts publiés ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1; ACJC/384/2014 du 28 mars 2014 consid. 1.3.2).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites devant la Cour qui permettent de déterminer la situation financière des parties et les charges afférentes à l'entretien de leur fille mineure, données nécessaires pour statuer sur la quotité de la contribution d'entretien à verser pour l'enfant, sont recevables, de même que les éléments de fait s'y rapportant.
Les pièces produites relatives au droit californien sont également recevables, leur production ayant été requise par la Cour.
- L'appelante conclut à ce qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer la teneur du droit californien relatif à l'obligation alimentaire.
3.1 Selon l'art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit étranger est établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la charge des parties.
3.2 En l'espèce, les parties ont produit les dispositions du droit californien qu'ils considèrent applicables à l'obligation alimentaire, ainsi qu'une traduction libre de celles-ci, de sorte que la Cour dispose d'éléments suffisants à cet égard pour rendre sa décision.
Au vu de ce qui précède, il ne sera pas fait droit à la conclusion de l'appelante.
- L'appelante conteste le montant de la contribution à l'entretien de sa fille tel qu'il a été arrêté par le Tribunal. Elle requiert le versement par l'intimé d'une contribution de 1'000 fr. par mois.
4.1 En application du § 667 USC, l'Etat de Californie a édicté une directive relative à l'entretien de l'enfant à l'usage des tribunaux, appliquée de manière uniforme sur son territoire, conformément à la législation fédérale. Cette directive figure aux articles 4000 à 4076 du CFC.
En vertu de l'art. 4053 CFC, tout parent a comme obligation première et principale de pourvoir à l'entretien de son enfant mineur en fonction des circonstances de sa vie et de sa situation sociale (let. a). ("A parent's first and principal obligation is to support his or her minor children according to the parent's circumstances and situation in life").
Les deux parents sont solidairement responsables de l'entretien de leurs enfants (let. b). ("Both parents are mutually responsible for the support of their children").
Chaque parent doit contribuer à l'entretien de ses enfants en fonction de ses capacités (let. d). ("Each parent should pay for the support of the children according to his or her ability").
L'intérêt de l'enfant est considéré comme une priorité (let. e). ("The guideline seeks to place the interests of children as the state's top priority").
Il est présumé qu'un parent ayant la responsabilité physique principale des enfants consacre une part significative de ses ressources disponibles à l'entretien de ces derniers (let. i). ("It is presumed that a parent having primary physical responsibility for the children contributes a significant portion of available resources for the support of the children").
4.1.1 Selon l'art. 4055 CFC, les décisions fixant la contribution d'entretien de l'enfant se basent sur la formule et les éléments suivants :
- CS = K[HN - (H%)(TN)]
- (1) les composants de la formule sont les suivants :
CS = montant de la contribution d'entretien de l'enfant
K = montant du revenu des deux parents devant être alloué à l'entretien de l'enfant, tel qu'énoncé au paragraphe (3)
HN = part disponible du revenu mensuel net du parent qui perçoit le salaire le plus élevé
H% = pourcentage approximatif du temps que le parent percevant le salaire le plus élevé a ou aura à consacrer à la garde physique des enfants en comparaison avec l'autre parent. Dans les cas dans lesquels les parents ont convenu d'un partage du temps de garde différent pour les différents enfants, H% représente la moyenne des pourcentages approximatifs du temps que le parent qui perçoit le salaire le plus élevé passe avec chaque enfant
TN = part disponible du revenu mensuel net des deux parties
(2) Pour calculer le montant du revenu net disponible, voir la Section 4059
(3) K (montant du revenu des deux parents alloué à l'entretien de l'enfant) est égal à 1 plus H% (si H% est inférieur ou égal à 50%) ou à 2 moins H% (si H% est supérieur à 50%) fois la fraction suivante :
Total du revenu mensuel net disponible
K
0-800 USD 0.20 + TN/16,000801-6,666 USD 0.256,667-10'000 USD 0.10 + 1,000/TNPlus de 10'000 USD 0.12 + 800/TN"
Par exemple, si H% est égal à 20% et que le revenu mensuel total net disponible des parents est de 1'000 USD, K= (1+ 0.20) x 0.25, soit 0.30. Si H% est égal à 80% et que le revenu mensuel total net disponible des parents est de 1'000 USD, K= (2-0.80) X 0.25, soit 0.30.
(4) (…)
(5) Si le montant calculé selon la formule est un nombre positif, le parent dont le revenu est le plus élevé doit payer ce montant au parent dont le revenu est le moins élevé. Si le montant calculé selon la formule est un nombre négatif, le parent dont le revenu est le moins élevé doit payer la valeur absolue de ce montant au parent dont le revenu est le plus élevé.
"a) The statewide uniform guideline for determining child support orders is as follows: CS = K[HN - (H%)(TN)].
(b) (1) The components of the formula are as follows:
(A) CS = child support amount.
(B) K = amount of both parents' income to be allocated for child support as set forth in paragraph (3).
(C) HN = high earner's net monthly disposable income.
(D) H% = approximate percentage of time that the high earner has or will have primary physical responsibility for the children compared to the other parent. In cases in which parents have different time-sharing arrangements for different children, H% equals the average of the approximate percentages of time the high earner parent spends with each child.
(E) TN = total net monthly disposable income of both parties.
(2) To compute net disposable income, see Section 4059.
(3) K (amount of both parents' income allocated for child support) equals one plus H% (if H% is less than or equal to 50 percent) or two minus H% (if H% is greater than 50 percent) times the following fraction:
Total Net Disposable Income Per MonthK$0-800 0.20 + TN/16,000$801-6,666 0.25$6,667-10,000 0.10 + 1,000/TNOver $10,000 0.12 + 800/TN"
For example, if H% equals 20 percent and the total monthly net disposable income of the parents is $1,000, K = (1 + 0.20) × 0.25, or 0.30. If H% equals 80 percent and the total monthly net disposable income of the parents is $1,000, K = (2 - 0.80) × 0.25, or 0.30.
(5) If the amount calculated under the formula results in a positive number, the higher earner shall pay that amount to the lower earner. If the amount calculated under the formula results in a negative number, the lower earner shall pay the absolute value of that amount to the higher earner".
4.1.2 A teneur de l'art. 4057 CFC, le montant de la contribution d'entretien de l'enfant calculé grâce à la formule prévue dans la subdivision (a) de la section 4055 est présumé correspondre au montant correct que doit fixer la décision judiciaire. La présomption établie dans la subdivision (a) est une présomption réfragable qui renverse le fardeau de la preuve et peut être réfutée au moyen d'éléments de preuve jugés recevables démontrant que l'application de la formule serait injuste ou inappropriée en raison des circonstances spéciales du cas d'espèce.
"The amount of child support established by the formula provided in subdivision (a) of Section 4055 is presumed to be the correct amount of child support to be ordered. (b) The presumption of subdivision (a) is a rebuttable presumption affecting the burden of proof and may be rebutted by admissible evidence showing that application of the formula would be unjust or inappropriate in the particular case, consistent with the principles set forth in Section 4053 […] (5) Application of the formula would be unjust or inappropriate due to special circumstances in the particular case".
4.1.3 En vertu de l'art. 4058 CFC, le montant annuel brut de chaque parent doit être compris comme provenant de n'importe quelle source, notamment d'indemnités de chômage (let. a ch. 1) et de l'exploitation d'une entreprise (let. a ch. 2). La Cour peut, à sa discrétion, considérer la capacité de gain d'un parent au lieu de son revenu, dans l'intérêt de l'enfant (let. b). Le montant annuel brut n'inclut pas la contribution d'entretien perçue pour l'enfant, ni les revenus versés par l'assistance publique (let. c).
"(a) The annual gross income of each parent means income from whatever source derived […] (1) unemployment insurance benefits (2) Income from the proprietorship of a business. (b) The court may, in its discretion, consider the earning capacity of a parent in lieu of the parent's income, consistent with the best interests of the children. (c) Annual gross income does not include any income derived from child support payments actually received, and income derived from any public assistance program".
4.1.4 A teneur de l'art. 4059 CFC, le revenu annuel disponible de chaque parent doit être calculé en déduisant de son revenu annuel brut les montants réels correspondant aux éléments suivants ou aux autres éléments autorisés selon cet article, soit: les impôts de l'Etat et les impôts fédéraux (let. a), les charges sociales (let. b et c), les primes d'assurance-maladie du parent et de chaque enfant à l'égard duquel le parent a une obligation d'entretien (let. d), toute pension alimentaire pour enfant actuellement payée par le parent conformément à une décision judiciaire (let. e) et les dépenses nécessaires liées au travail (let. f).
"The annual net disposable income of each parent shall be computed by deducting from his or her annual gross income the actual amounts attributable to the following items or other items permitted under this article: " (a) The state and federal income tax liability resulting from the parties' taxable income […] shall be those actually payable (not necessarily current withholding) after considering appropriate filing status, all available exclusions, deductions, and credits", "(b) Deductions attributed to the employee's contribution pursuant to the Federal Insurance Contributions Act (FICA), or an amount not to exceed that allowed under FICA for persons not subject to FICA, provided that the deducted amount is used to secure retirement or disability benefits", "(c) Deductions for mandatory union dues and retirement benefits, provided that they are required as a condition of employment", "(d) Deductions for health insurance or health plan premiums for the parent and for any children the parent has an obligation to support and deductions for state disability insurance premiums for the parent ", " (e) Any child or spousal support actually being paid by the parent pursuant to a court order", "(f) Job-related expenses, if allowed by the court after consideration of whether the expenses are necessary, the benefit to the employee, and any other relevant facts".
4.1.5 En vertu de l'art. 4009 CFC, une décision judiciaire relative à la contribution d'entretien d'un enfant peut être rétroactive au jour de la requête initiale. "An original order for child support may be made retroactive to the date of filing the petition".
4.2 En l'espèce, depuis le 1er juillet 2014 l'intimé perçoit une indemnité de chômage mensuelle brute de l'ordre de 8'400 fr. soit une indemnité mensuelle nette de 7'184 fr., après déduction des charges sociales. Ses charges mensuelles (hors minimum vital) s'élèvent à 5'317 fr., comprenant son loyer (2'280 fr.), ses impôts (690 fr.), sa prime d'assurance-maladie LaMal et LCA (377 fr.), les pensions alimentaires versées à ses trois autres enfants mineurs (1'900 fr.) et ses frais de transport (70 fr.), retenus à titre de frais d'acquisition d'un emploi.
La simulation fiscale produite par l'appelante pour les acomptes 2014 de l'intimé ne sera pas retenue, faute pour cette dernière de prendre en compte les pensions alimentaires versées par l'intimé pour ses trois autres enfants. Les impôts retenus ont été calculés selon la calculette en ligne de l'Etat de Genève (http://ge.ch/impôts/calcul-et-paiement-des-impots), en prenant en considération l'indemnité mensuelle versée par le chômage, la dette de l'intimé envers sa mère et la contribution d'entretien des quatre enfants, dont celle de C______ fixée ci-après.
S'agissant de l'appelante, le Tribunal a considéré qu'elle devait être en mesure de reprendre un emploi à compter du 1er décembre 2014, ce qu'elle n'a pas contesté puisqu'elle a renoncé, en appel, à réclamer le versement d'une contribution à son propre entretien. Dans la mesure toutefois où il n'est pas établi que l'appelante a effectivement retrouvé un emploi et que la prise en considération d'un revenu hypothétique ne modifierait pas le résultat final, la Cour renoncera à lui en imputer un. Il sera dès lors exclusivement retenu que l'appelante peut obtenir un loyer mensuel total de 1'552 fr. (1'490 euros au taux de 1.042) pour la location de ses appartements sis à Nice - l'impossibilité de louer cet appartement à l'année n'ayant pas été démontrée - et à Marseille. Ses charges mensuelles (hors minimum vital) s'élèvent à 2'592 fr., comprenant son loyer (1'825 fr.), sa prime d'assurance-maladie (370 fr.), ses frais de transport (286 fr.), retenus à titre de frais d'acquisition d'un emploi et les taxes foncières totales (111 fr. [46 + 61 euros au taux de 1.042]).
Au vu de ce qui précède, la contribution d'entretien de C______ se calcule de la manière suivante :
Calcul de HN :
L'intimé dispose d'un solde mensuel de 1'867 fr. (7'184 fr. – 5'317 fr.).
Calcul de TN :
L'appelante dispose d'un solde mensuel négatif de 1'040 fr. (1'552 fr. – 2'592 fr.).
La part disponible du revenu net mensuel des deux parents (TN) s'élève ainsi à 827 fr. [(7'184 fr. + 1'552 fr.) – (5'317 fr. + 2'592 fr.)).
Calcul de H% :
Le pourcentage approximatif du temps consacré par le parent qui perçoit le salaire le plus élevé à la garde physique de l'enfant est de 7.125 % sur la base du calcul suivant :
Temps passé par an par l'intimé avec C______: 8 (jours) x 100 / 365 (jours) = 2.2 %
Temps passé par an par l'intimé avec ses trois autres enfants : 96 (jours) x 100 / 365 (jours) = 26.30%
Moyenne du temps passé par an par l'intimé avec ses quatre enfants (H%) : 7.125 % (= 2.2 + 26.30 / 4).
Calcul de K :
H% (7.125 %) est inférieur à 50% et TN (827 fr. soit USD 860 au taux de 1.04) se situe entre USD 801 et USD 6'666 de sorte que K se calcule en appliquant la formule suivante : K=1+H% multiplié par 0.25.
(1 + 0.07125) x 0.25 = 0.268
Calcul de CS "Child support" :
CS = K [HN - (H%)(TN)]
Par conséquent, la contribution mensuelle, calculée selon le droit californien, due par l'intimé à l'appelante pour l'entretien de leur fille devrait s'élever à 484 fr. 60 (0.268 [1'867 fr. – (0.07125) x 827 fr.].
Si la Cour avait attribué à l'appelante un revenu hypothétique à compter du 1er décembre 2014, le résultat aurait été de l'ordre de 415 fr.
Or, dans la mesure où l'intimé n'a pas fait appel du jugement entrepris, la Cour confirmera le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant C______ fixé par le premier juge, la somme de 600 fr. par mois ne portant pas atteinte au minimum vital de l'intimé. Cette contribution d'entretien sera due dès le 15 juillet 2014, date correspondant à la naissance de l'enfant, sous déduction de la somme de 3'336 fr. (USD 3'549 au taux de 0.94) déjà versée par l'intimé à l'appelante postérieurement à la naissance de C______. Il ne sera pas tenu compte de la somme de USD 1'485, celle-ci n'ayant pas été versée à l'appelante mais correspondant à l'achat de biens destinés à l'enfant, dont le montant ne saurait venir en déduction de la contribution d'entretien due.
Le chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué sera, dans un souci de clarté, entièrement annulé et reformulé.
- 5.1 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Ces frais sont en règle générale mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, lorsque le litige relève du droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales sur la répartition des frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Si l'instance d'appel se prononce à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
5.2 En l'espèce, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr. (art. 26, 31 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) seront mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).
L'appelante et l'intimé plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ - E 2 05.04)).
Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
En ce qui concerne les frais de première instance, leur quotité tout comme leur répartition respectant les normes susmentionnées, ils seront confirmés.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 18 décembre 2014 par A______ contre le jugement JTPI/15495/2014 rendu le 5 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11960/2014-2.
Au fond :
Annule le chiffre 6 du dispositif de ce jugement.
Cela fait et statuant à nouveau :
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 600 fr. à compter du 15 juillet 2014, sous déduction de la somme de 3'336 fr. déjà versée à ce titre depuis lors.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr.
Les met à la charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.