C/11940/2022
ACJC/1386/2024
du 05.11.2024 sur JTPI/1393/2024 ( OS ) , MODIFIE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11940/2022 ACJC/1386/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 5 NOVEMBRE 2024
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 janvier 2024, et Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Marco CRISANTE, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève. EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/1393/2024 du 26 janvier 2024, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné B______ à payer à A______ les sommes de EUR 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2010, EUR 13'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2010 et EUR 2'300.-, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2010 (chiffre 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 2'100 fr., compensés avec les avances effectuées par A______, mis à la charge de B______, condamné en conséquence à rembourser 2'100 fr. à A______ (ch. 2), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). En substance, le Tribunal a considéré que le jugement rendu le 25 mai 2021 entre les parties ne faisait pas obstacle à l'invocation, dans la présente procédure, par A______, de prétentions fondées sur le contrat de prêt. Dès lors que B______ n'avait pas contesté ne pas avoir remboursé à A______ les montants prêtés, soit EUR 10'000.- et EUR 23'000.-, aux échéances convenues, soit respectivement à fin septembre et à fin novembre 2010, il se justifiait de faire droit aux conclusions du précité, les sommes requises étant exigibles. Les parties étaient également convenues du versement d'une "commission" par B______ en faveur de A______, de EUR 2'300.-, qui était due. Toutefois, en l'absence de production du commandement de payer, poursuite n° 1______, la mainlevée définitive ne pouvait pas être prononcée. b. Par courriers des 2 et 6 février 2024, A______ a requis du Tribunal la rectification de son jugement, en tant qu'il ne prononçait pas la mainlevée définitive, alors que le commandement de payer en cause avait été produit sous pièce n. 25, le 16 janvier 2023, et qu'il ne réservait pas ses droits "à l'égard de la dépréciation de l'Euro depuis 2010". c. Par jugement JTPI/2007/2024 du 9 février 2024, le Tribunal, statuant sur demande de rectification, n'a pas donné suite à celle-ci (chiffre 1 du dispositif), a dit que la décision était rendue sans frais ni dépens (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions. Aucun recours n'a été formé contre ce jugement. B. a. Par acte expédié le 22 février 2024, A______ a formé appel du jugement rendu le 26 janvier 2024. Comparant en personne, mais aidé de son aveu par une personne disposant de connaissances juridiques, son appel est difficilement compréhensible. La lecture de l'acte est en outre fastidieuse, celui-ci comportant de nombreux points de suspension, un français suranné, mélangeant diverses notions, recourant par ailleurs, sans justification, à des mots latins, des portions entières de texte, étant de plus mise en évidence. Les griefs émis à l'endroit du jugement sont également peu clairs; des offres de preuves, en bloc, sont proposées, avant les conclusions, sans aucun lien avec des allégués de fait. A bien le comprendre, A______ a conclu à ce que la Cour, principalement, prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les sommes de EUR 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2010, EUR 13'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2010, et EUR 2'300.-, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2010, "sans préjudice d'une demande ultérieure en paiement de Monsieur A______ en lien avec la dépréciation de l'Euro par rapport au franc suisse depuis 2010 au plus tôt". Il a également requis la condamnation de B______ en tous les frais des deux instances. Subsidiairement, il a conclu à ce que la Cour, si par impossible il n'avait pas le droit à être dédommagé ultérieurement, en lien avec la dépréciation de l'Euro entre fin 2020 "et aujourd'hui", et "que, partant, le caractère d'action partielle du chiffre 1 des présentes conclusions était déclaré irrecevable ou mal-fondé", condamne B______ à lui verser les montants auxquels il a conclu principalement et au prononcé de la mainlevée définitive. Il a également conclu, préalablement à la suspension de l'appel jusqu'à l'entrée en force du jugement JTPI/2007/2024 du 9 février 2024. A______ a produit une nouvelle pièce, soit un certificat d'hospitalisation et d'incapacité de travail du 2 février 2024. b. Dans sa réponse du 7 mai 2024, B______ a conclu à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'il s'en rapporte à justice quant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ et à la confirmation du jugement pour le surplus. c. Par réplique du 28 mai 2024, difficilement lisible, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions principales. Les conclusions préalables n'y figurent plus, sans aucune explication. d. Par duplique du 12 juillet 2024, B______ a également persisté dans ses conclusions. e. A______ s'est encore déterminé le 19 juillet 2024. f. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 3 septembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______ et B______ ont été en relation il y a de nombreuses années. b. Dans ce cadre, d'une part, le 6 janvier 2010, A______ et B______ ont signé un document intitulé "convention et accord sous seing privé" par lequel B______ "demande à A______ de lui avancer à titre personnel" les sommes de EUR 10'000.-, le 6 janvier 2010, et de EUR 13'000.- à fin janvier 2010, soit au total EUR 23'000.-. La convention précise que les avances seront remboursées à fin septembre 2010 pour l'avance du 8 janvier 2010 et à fin novembre 2010 pour la seconde avance. La convention prévoit également une "commission" de 10 %, soit EUR 2'300.-, remboursable et additionnée au règlement de fin novembre 2010. B______ a accepté "le principe d'une reconnaissance de dette pour les avances que A______ va lui faire" et s'est engagé sur l'honneur à respecter l'ensemble des échéances mentionnées. c. D'autre part, le 13 mars 2010, puis le 13 février 2012, deux factures ont été adressées à B______ par l'entreprise C______, détenue par A______. La première facture, qui concerne des travaux effectués dans un restaurant sis à D______ (France), s'élève à 27'444 fr. 60, et la deuxième à 1'956 fr. 85. d. Le ______ 2014, le Tribunal de Commerce de E______ [France] a prononcé la faillite de B______ (pièce 5 dem.). e. Le 19 mai 2015, A______ a adressé au Tribunal une requête de conciliation dirigée contre B______, par laquelle il a conclu au paiement de 80'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 6 janvier 2010. La requête a été enregistrée sous C/2______/2015 et l'autorisation de procéder a été délivrée le 9 octobre 2015. A______ n'a pas introduit la cause au fond. f. Une autre procédure, enregistrée sous C/3______/2019, a opposé A______ à B______ devant le Tribunal. A______ a conclu au paiement des montants de 11'130 fr., 14'690 fr., 2'599 fr. et 5'000 fr., portant tous intérêts. Par jugement JTPI/916/2020 du 20 janvier 2020, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions, motif pris de ce qu'elles auraient dû être libellées en Euros et non en francs suisses. A______ a été condamné à payer 3'000 fr. à B______ à titre de dépens. g. Le 26 février 2020, A______ a adressé une requête de conciliation au Tribunal. Il a conclu à ce que B______ soit condamné à lui payer la somme de EUR 54'701.45, avec intérêts à 5%, soit EUR 27'444.60, avec intérêts à 5% dès le 12 avril 2010, EUR 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2010, EUR 13'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2010, EUR 2'300.- avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2010 et EUR 1'956.85 avec intérêts à 5% dès le 25 février 2012 (cause C/4______/2020). Par réplique du 3 novembre 2020, A______ a modifié la demande, "valeur litigieuse augmentée à Euros 27'444.60" (action partielle, au sens de l'art. 86 CPC, mais improprement dite, représentant 50,17 % des droits de créance du demandeur), comportant des allégués complémentaires, par lequel A______ a conclu à titre principal à ce que B______ soit condamné à lui payer – sans préjudice d'une demande ultérieure en paiement de ce dernier – la somme de EUR 27'444.60, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 avril 2010. Il a également conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 5______, à concurrence de EUR 27'444.60, avec intérêts à 5% dès le 12 avril 2010. Les allégués de ce mémoire ont notamment trait à la description des travaux d'électricité qui ont donné lieu aux factures du 12 mars 2010 et du 13 février 2012. h. Par jugement JTPI/6680/2021 du 25 mai 2021, le Tribunal, statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné B______ à payer à A______ le montant de EUR 24'711.9 avec intérêts à 5% dès le 10 juin 2014. i. Sur appel de A______, la Cour, par arrêt ACJC/38/2022 du 12 janvier 2022, a annulé les chiffres 1 et 4 du dispositif du jugement JTPI/6680/2021 du 25 mai 2021 et, statuant à nouveau, a condamné B______ à payer à A______ un montant de EUR 27'444.60 avec intérêts à 5 % dès le 21 février 2020, et EUR 5'070.85 à titre d'intérêts pour la période du 10 juin 2014 au 20 février 2020, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 6______, à concurrence de 29'107 fr. 75, avec intérêts à 5% dès le 21 février 2020 et de 5'388 fr. 75, sans intérêts, et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus. j. Dans l'intervalle, l'Office cantonal des poursuites, à la requête de A______, a notifié à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les sommes de 10'879 fr. 33, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2010, soit la contre-valeur du prêt de 10'000 EUR selon convention du 6 janvier 2010 (poste n° 1), 14'144 fr. 25, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2010, soit la contre-valeur du prêt de 13'000 EUR selon convention du 6 janvier 2010 (poste n° 2), 2'502 fr. 41, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2010, soit la contre-valeur de la commission de 2'300 EUR selon convention du 6 janvier 2010 (poste n° 3), et 2'129 fr. 42, avec intérêts à 5% dès le 23 févier 2012, soit la contre-valeur de la facture n° 7______ libellée en EUR du 13 février 2012 (poste n° 4). B______ y a formé opposition. k. Le 28 janvier 2022, A______ a mis en demeure B______ de lever l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, destiné à recouvrer les autres postes de sa créance, soit 1) sa facture du 13 février 2012 en EUR 1'956.85, 2) premier prêt de EUR 10'000.- exigible le 1er octobre 2010, 3) second prêt de EUR 13'000.- exigible dès le 1er décembre 2010 et 4) commission sur prêts en EUR 2'300.- exigible dès le 1er décembre 2010. Aucune suite n'y a été donnée. l. Le 23 février 2022, A______ a saisi le Tribunal d'une action "en reconnaissance de dette selon la procédure du cas clair" (action partielle improprement dite, au sens de l'art. 86 CPC représentant 3,58% des droits de créance du requérant), enregistrée sous C/8______/2022. Il a conclu à ce que le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, condamne B______ à lui payer – sans préjudice d'une demande ultérieure en paiement – la somme de EUR 1'956.85, avec intérêts à 5% dès le 23 février 2012, avec prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (1), subsidiairement au prononcé de la mainlevée provisoire à concurrence de EUR 1'956.85 de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (2), très subsidiairement à la condamnation de B______ au paiement de EUR 2'300.-, avec intérêts à 5 % dès le 1er décembre 2010 (3). m. Par jugement JTPI/11102/2022 du 26 septembre 2022 rendu dans la procédure C/8______/2022, le Tribunal a condamné B______ à payer à A______ la somme de EUR 1'856.85, avec intérêts à 5% dès le 23 février 2012, et a prononcé, à concurrence de 2'129 fr. 40 avec intérêts à 5% dès le 23 février 2012, la mainlevée de l'opposition formée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______. n. Le 20 juin 2022, A______ a adressé une requête de conciliation au Tribunal, sous-titrée "préalable à une action en reconnaissance de dette" (action partielle improprement dite, au sens de l'art. 86 CPC). Il a conclu, en cas d'échec de la conciliation, à ce que B______ soit condamné à lui payer les sommes de : a) EUR 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2010, et le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______, notifié le 21 juin 2021, b) EUR 13'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2010, et le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ c) EUR 2'300.-, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2010 et le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______ d) EUR1'956.85, avec intérêts à 5% dès le 23 février 2012 et le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. L'autorisation de procéder a été délivrée le 29 septembre 2022. o. Le 21 octobre 2022, A______ a adressé au conseil de B______ un décompte des sommes qu'il considère lui être dues, distinguant entre les montants qui avaient déjà fait l'objet de décisions judiciaires (EUR 27'44.60 avec intérêts ; EUR 5'080.85 sans intérêt ; EUR 1'965.85 avec intérêts ; 895 fr. ; 2'300 fr. ; EUR 3'500.- ; EUR 1'030.- d'intérêts) et les montants qui pouvaient encore être demandés en justice (EUR 10'000.- avec intérêts ; EUR 13'000.- avec intérêts ; EUR 2'300.- avec intérêts ; EUR 6'000.- avec intérêts ; EUR 7'600.- avec intérêts et EUR 1'360.- d'intérêts) sans préjudice de nouveaux frais judiciaires, dépens et intérêts moratoires. p. La demande en paiement a été introduite au Tribunal le 16 janvier 2023. Elle est intitulée "demande introductive valant action en reconnaissance de dette". A______ a conclu, principalement, dans le cadre de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP, à la condamnation de B______ - sans préjudice d'une demande ultérieure en paiement en lien avec la dépréciation de l'Euro par rapport au franc suisse – à lui verser les sommes de EUR 10'000.,- avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2010 et au prononcé de la mainlevée définitive à due concurrence de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, EUR 13'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2010 et au prononcé de la mainlevée définitive à due concurrence de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite n° 1______. A titre subsidiaire, si par impossible il n'avait pas droit à être dédommagé ultérieurement en lien avec la dépréciation de l'Euro par rapport au franc suisse entre fin 2010 et aujourd'hui et que, partant, le caractère d'action partielle des conclusions était déclaré irrecevable ou mal-fondé, à la condamnation de B______ au paiement des sommes de EUR 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2010 et au prononcé de la mainlevée définitive à due concurrence de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, EUR 13'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er décembre 2010 et au prononcé de la mainlevée définitive à due concurrence de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, et EUR 2'300.-, avec intérêts à % dès le 1er décembre 2010 et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______. Dans sa réponse du 22 juin 2023, B______ a conclu à ce que la demande en paiement soit déclarée irrecevable, subsidiairement à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions. B______ a admis l'allégué de A______ selon lequel "ni le prêt de Euros 10'000.- ni celui de Euros 13'000.- n'ont jamais été remboursés, pas même pour un seul centime". q. Les parties ont été entendues à l'audience du Tribunal du 5 décembre 2023. Elles ont persisté dans leurs conclusions. r. Suite au délai fixé à l'issue de l'audience, A______ a écrit au Tribunal le 11 décembre 2023. Il a persisté dans toutes ses conclusions. Ce courrier a été transmis à B______ et la cause a été gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 février 2024 par A______ contre le jugement JTPI/1393/2024 rendu le 26 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11940/2022. Au fond : Complète le jugement comme suit : Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les postes n° 1 à 3. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ et de B______ à raison d'une moitié chacun. Condamne B______ à verser 1'000 fr. à A______ à titre de remboursement de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.