C/11867/2008
ACJC/740/2013
du 07.06.2013 sur JTPI/17233/2012 ( I ) , CONFIRME
Descripteurs : LIEU DE L'EXÉCUTION; COMPÉTENCE RATIONE LOCI; PROROGATION DE FOR
Normes : LDIP.113
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11867/2008 ACJC/740/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 7 JUIN 2013
Entre A______, sise ______ (Mongolie), appelante d'un jugement rendu par la 13e Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 décembre 2012, comparant par Mes Dominique Brown-Berset et Dominique Ritter, avocates, rue de Vermont 37-39, case postale 65, 1211 Genève 20, en l'étude desquelles elle fait élection de domicile, et B______, sise ______ (Allemagne), intimée, comparant par Mes Didier de Montmollin et Niels Schindler, avocats, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,
EN FAIT
A______ est un établissement bancaire de la République de Mongolie.
b) Le 3 mars 2006, A______ et la société malaysienne C______ ont conclu un contrat (ci-après : le "Contrat") aux termes duquel C______ s’engageait à lever des fonds pour financer un projet de construction de logements sociaux en Mongolie. Elle s'engageait en outre à ne pas mettre en circulation les garanties ou autres instruments financiers émis dans ce contexte par A______, laquelle était autorisée et avait accepté d’émettre des crédits documentaires en faveur de tiers désignés par C______.
Les crédits documentaires émis en exécution du Contrat ne devaient jamais être présentés au paiement et devaient être restitués à leur date d’échéance par la banque de paiement ("receiving bank").
c) Dans ce contexte, entre juillet et septembre 2006, A______ a émis trois accréditifs destinés à financer des ventes de matières premières, par lesquels elle s'engageait, sur ordre de D______ AG (acheteur et donneur d'ordre), à payer le prix de vente à E______ (vendeur et bénéficiaire), à la suite de la réception et de l'acceptation des documents spécifiés dans les accréditifs.
E______, société de négoce sise à Dubaï (Emirats arabes unis), dispose d'une adresse auprès de la fiduciaire F______ SARL, ______ à Genève.
Les trois accréditifs précités prévoyaient chacun que le paiement devait être effectué au domicile de la banque G______ SA, sise à Genève, en liquidation depuis le 14 juillet 2010.
Les accréditifs étaient soumis aux Règles et usances uniformes (RUU) relatives aux crédits documentaires de la Chambre de Commerce Internationale, version 1993 (RUU 500), ainsi qu'aux RUU 525.
d) Les deux premiers accréditifs, numérotés 1______ et 2______, tous deux d'un montant de USD 16'500'000, ont été émis respectivement le 17 et le 21 juillet 2006 par A______ en faveur de E______ c/o F______ SARL. Ils ont été adressés par swift à G______ SA à Genève.
e) E______ a cédé toutes ses prétentions découlant de l’accréditif 1______ à G______ SA le 28 juillet 2006, y compris les créances futures.
f) Par contrat d'affacturage à forfait du 3 août 2006, G______ SA a vendu à H______ AG, une société spécialisée dans le forfaitage sise à ______ (Allemagne), ses prétentions découlant de l'accréditif 1______ pour un montant maximal de USD 16'500'000.
Cette cession a été communiquée à A______ par swift du lendemain; G______ SA était toujours désignée comme domicile de paiement.
g) Le 18 août 2006, A______ a confirmé à G______ SA que les documents présentés sur la base de l'accréditif 1______ avaient été acceptés et que le paiement était dû le 1er juin 2007. Le jour même, G______ SA a cédé sa prétention découlant dudit accréditif à H______ AG.
De même, A______ a confirmé le 13 septembre 2006 à G______ SA que la deuxième série de documents présentés en relation avec l'accréditif 1______ avait été acceptée. Le jour même, cette dernière a cédé un montant supplémentaire de USD 1'148'870.25 à H______ AG.
h) Un troisième accréditif numéroté 3______, d'un montant de USD 1'502'300, a été émis par A______ le 21 septembre 2006 en faveur de E______ c/o F______ SARL à Genève et adressé par swift à G______ SA.
i) Le 16 octobre 2006, A______ a confirmé à G______ SA que les documents présentés en relation avec l'accréditif 3______ avaient été acceptés et que le montant de USD 1'498'723.44 était dû au 27 juillet 2007. Le jour même, E______ a cédé toutes ses prétentions et droits accessoires découlant dudit accréditif à G______ SA.
j) A la suite de l'augmentation de l'accréditif 1______ à USD 17'700'000 le 17 octobre 2006, G______ SA et H______ AG ont décidé, le 19 octobre 2006, d'augmenter le montant maximal acquis sur la base de l'accréditif précité à USD 17'648'870.25.
k) Le 25 octobre 2006, A______ a confirmé à G______ SA que les documents présentés en relation avec l'accréditif 2______ avaient été acceptés et que le montant de USD 2'227'500 était dû au 24 juillet 2007. Cette dernière a confirmé à E______ l'acceptation des documents. Le jour même, E______ a cédé toutes ses prétentions découlant de l'accréditif 2______ d’un montant de USD 16'500'000 à G______ SA.
l) Le 19 décembre 2006, H______ AG a cédé à B______ une partie de ses prétentions à l'encontre de A______ au titre de l'accréditif 1______, échues entre juin et août 2007, d'un montant total de USD 11'868'723.23.
Cette cession a été notifiée à A______ par courrier du même jour, avec l'indication que le domicile de paiement était auprès de G______ SA à Genève et que les paiements relatifs à l'accréditif susmentionné ne seraient considérés comme des paiements libératoires que lorsque B______ aurait reçu les fonds correspondants.
m) Le 3 janvier 2007, G______ SA et H______ AG ont conclu un contrat d'affacturage à forfait supplémentaire, tendant à la vente des prétentions d'un montant de USD 2'000'000 découlant de l'accréditif 2______ et d'un montant de USD 1'498'723.44 découlant de l'accréditif 3______, prétentions qui avaient déjà fait l'objet d'une cession les 16 et 25 octobre 2006.
Ces cessions ont été communiquées à A______, avec l'indication que G______ SA à Genève demeurait domicile de paiement au titre des accréditifs précités.
n) Le 23 janvier 2007, H______ AG a cédé à B______ une partie de ses prétentions à l'encontre de A______ au titre des accréditifs 2______ et 3______, échues le 27 juillet 2007, pour un montant total de USD 3'148'851.10.
Cette cession a été notifiée à A______ par courrier du même jour, avec l'indication que le domicile de paiement était auprès de G______ SA à Genève et que les paiements relatifs aux accréditifs susmentionnés ne seraient considérés comme des paiements libératoires que lorsque B______ aurait reçu les fonds correspondants.
o) Par swift du 11 juin 2007, A______ a demandé à G______ SA la prolongation des diverses échéances des paiements dus aux termes des crédits documentaires 1______ et 2______.
p) A la suite du non-respect de la première échéance de paiement par A______, H______ AG et B______ ont estimé nécessaire de lui demander, par l'intermédiaire de G______ SA, un engagement irrévocable de paiement, en plus des accréditifs.
Par swift du 29 juin 2007, G______ SA, agissant en qualité de domicile de paiement et au nom de H______ AG et de B______, a informé A______ que sa requête de prolongation des délais serait acceptée, à condition qu'elle s'acquitte des intérêts et des frais de restructuration et qu'elle lui adresse, par swift certifié, un message comportant un certain libellé, lequel reprenait intégralement les instructions de H______ AG.
A teneur de ce texte prédéfini, A______ s'engageait irrévocablement à payer les montants énumérés découlant des accréditifs à "G______ SA, Geneva, Switzerland", dans sa fonction de domicile de paiement selon les accréditifs. Ce texte prévoyait en outre que cet engagement irrévocable de paiement était soumis au droit suisse et que le for de juridiction non exclusif était à Genève, Suisse.
Cette offre était valable jusqu’au 5 juillet 2007 et soumise aux conditions susmentionnées. A défaut, le swift serait considéré comme nul et non avenu et les paiements dus à ce moment conformément aux accréditifs seraient considérés comme en défaut.
q) A réception du swift du 29 juin 2007, A______ a requis une prolongation du délai de l'offre précitée, indiquant avoir besoin de temps pour mener son processus de décision interne, prolongation qui lui a été accordée.
L'offre de H______ AG et B______, incluant le texte de l'engagement irrévocable de paiement, a été discutée par un groupe de travail au sein de A______. Toutefois, aucune discussion n'a eu lieu au sujet de la clause de prorogation de for contenue dans l'engagement irrévocable.
r) Le 19 juillet 2007, A______ a adressé un swift à G______ SA, lui confirmant son engagement irrévocable de paiement en reprenant sans le modifier le texte qui lui avait été communiqué par swift du 29 juin 2007, y compris la clause stipulant que cet engagement irrévocable de paiement était régi par le droit suisse et que le for non exclusif de juridiction était à Genève ("This irrevocable payment undertaking is governed by the law of Switzerland. Non-exclusive place of jurisdiction is Geneva, Switzerland").
s) A______ a réitéré sa reconnaissance de dette par swift du 25 juillet 2007, confirmant à G______ SA son engagement irrévocable de lui verser des intérêts et frais de restructuration d'un montant total de USD 1'319'556.73 le 28 novembre 2007.
G______ SA lui confirma par swift du 7 août 2007 que les conditions préalables posées pour la prolongation des délais de paiement étaient réalisées et qu'en conséquence, les dates d'échéances des accréditifs étaient prolongées de 180 jours.
t) En novembre 2007, A______ n'avait honoré aucun de ses engagements aux nouvelles échéances, de sorte qu'au mois de décembre 2007, H______ AG l'a mise en demeure de payer le montant total de USD 3'315’779.72.
u) Le 4 avril 2008, B______ a requis le séquestre des avoirs de A______ auprès de la banque I______, ainsi qu'auprès de la banque J______ AG, à Zurich, pour un montant de 15'204'393 fr., correspondant à la contrevaleur en CHF de USD 15'017'574.33 plus intérêts. Ce montant correspond à la créance alléguée par B______ au titre des accréditifs 1______, 2______ et 3______, après cession de H______ AG.
Le séquestre a été ordonné le 8 avril 2008 pour un montant de 15'204'393 fr. en capital, plus 171'873 fr. d'intérêts.
Le procès-verbal de séquestre a été dressé le 11 avril 2008 et notifié à B______ le 19 mai 2008.
C. a) Par demande déposée le 28 mai 2008 par devant le Tribunal de première instance, B______ a conclu à la validation du séquestre ordonnée le 8 avril 2008 et à ce que A______ soit condamnée à lui payer la somme totale de 15'445'500 fr. 39.
b) A______ n'était ni présente ni représentée à l'audience d'introduction du 15 novembre 2009, à l'issue de laquelle la cause a été remise à plaider sur la régularité de l'assignation.
c) Par jugement JTPI/______ du 24 novembre 2009, le Tribunal a constaté que l'assignation avait été valablement signifiée à A______ et a prononcé le défaut à son encontre. A titre principal, il a validé le séquestre et condamné A______, avec suite de frais et dépens, à payer les sommes réclamées par B______.
d) Le 9 juin 2010, A______ a formé opposition à défaut à l'encontre du jugement du 24 novembre 2009 et a notamment conclu à l'incompétence ratione loci du Tribunal pour connaître de la demande de B______, ainsi qu'à l'irrecevabilité de celle-ci pour cette raison.
A______ alléguait avoir été victime d'une fraude et avoir été contrainte, dans ce contexte, d'accepter d'insérer de manière inhabituelle une clause d'élection de for et de droit dans son engagement irrévocable, établi en juillet 2007, dont H______ AG et G______ SA lui avaient dicté le libellé.
e) Par jugement JTPI/______ du 3 février 2011, le Tribunal a notamment déclaré recevable l'opposition à défaut formée contre le jugement rendu le 24 novembre 2009, rétracté ledit jugement et ordonné l'ouverture des enquêtes sur incident d'incompétence ratione loci.
f) Après la clôture des enquêtes, les parties ont persisté dans leurs conclusions sur exception d’incompétence ratione loci et la cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience du 7 juin 2012.
D. Aux termes du jugement querellé, le Tribunal de première instance a retenu que la compétence des tribunaux genevois devait être examinée au regard de l'ancien art. 113 LDIP, soit dans sa version antérieure au 1er janvier 2011. En application de cette disposition, il a jugé qu'en l'espèce, le lieu d'exécution de la prestation litigieuse était le lieu de paiement, soit le domicile de la banque notificatrice à Genève. Ce lieu d'exécution avait été désigné par les parties liées initialement par les accréditifs émis par A______ en faveur du vendeur pour le paiement des montants échus au titre des accréditifs. Ce lieu d'exécution ressortait également des engagements pris par A______ dans les deux messages swifts adressés à la banque notificatrice en juillet 2007, dans lesquels elle confirmait son engagement de payer auprès du domicile de la banque notificatrice à Genève un certain nombre de montants déjà échus, dont une partie avait été cédée à B______.
Enfin, le premier juge a considéré que la compétence des tribunaux genevois étant déjà réalisée en application des dispositions générales de la LDIP pour l'ensemble des prétentions formulées à l'encontre de A______, il n'y avait pas lieu d'examiner la question de la validité de l'élection de for incluse dans les swifts de juillet 2007 au regard de l'art. 5 LDIP, dès lors que cette élection de for était également effectuée en faveur des tribunaux genevois.
E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/17233/2012 rendu le 3 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11867/2008-13. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit que ce montant est partiellement compensé avec l'avance de frais de 1'600 fr. versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à verser 1'400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser 6'000 fr. à B______à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président : Jean RUFFIEUX
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.