Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/11867/2008
Entscheidungsdatum
07.06.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/11867/2008

ACJC/740/2013

du 07.06.2013 sur JTPI/17233/2012 ( I ) , CONFIRME

Descripteurs : LIEU DE L'EXÉCUTION; COMPÉTENCE RATIONE LOCI; PROROGATION DE FOR

Normes : LDIP.113

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11867/2008 ACJC/740/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 7 JUIN 2013

Entre A______, sise ______ (Mongolie), appelante d'un jugement rendu par la 13e Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 décembre 2012, comparant par Mes Dominique Brown-Berset et Dominique Ritter, avocates, rue de Vermont 37-39, case postale 65, 1211 Genève 20, en l'étude desquelles elle fait élection de domicile, et B______, sise ______ (Allemagne), intimée, comparant par Mes Didier de Montmollin et Niels Schindler, avocats, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude desquels elle fait élection de domicile,

EN FAIT

  1. a) Par jugement du 3 décembre 2012, communiqué pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a débouté A______ de son exception d'incompétence ratione loci, fixé l'émolument complémentaire de décision à 2'000 fr. et condamné A______ en tous les dépens de l'exception, y compris une équitable indemnité de 1'500 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de B______.
  2. Par acte expédié le 21 janvier 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, concluant à son annulation. Elle demande, avec suite de frais et dépens, que la Cour constate l'incompétence du Tribunal pour connaître de la demande en paiement de B______ et la déclare irrecevable pour cette raison. A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il statue "dans le sens des considérants de l'arrêt de la Cour de justice", avec suite de frais et dépens.
  3. Dans sa réponse du 11 avril 2013, B______ conclut, avec suite de frais et dépens d'appel, au rejet de l'appel interjeté par A______ et à ce que cette dernière soit déboutée de toutes autres conclusions.
  4. La Cour a avisé les parties de la mise en délibération de la cause le 12 avril 2013.
  5. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :
  6. B______ est une banque sise à ______ (Allemagne), active dans le forfaitage, soit le rachat de créances commerciales avec un certain escompte, sans recours au vendeur.

A______ est un établissement bancaire de la République de Mongolie.

b) Le 3 mars 2006, A______ et la société malaysienne C______ ont conclu un contrat (ci-après : le "Contrat") aux termes duquel C______ s’engageait à lever des fonds pour financer un projet de construction de logements sociaux en Mongolie. Elle s'engageait en outre à ne pas mettre en circulation les garanties ou autres instruments financiers émis dans ce contexte par A______, laquelle était autorisée et avait accepté d’émettre des crédits documentaires en faveur de tiers désignés par C______.

Les crédits documentaires émis en exécution du Contrat ne devaient jamais être présentés au paiement et devaient être restitués à leur date d’échéance par la banque de paiement ("receiving bank").

c) Dans ce contexte, entre juillet et septembre 2006, A______ a émis trois accréditifs destinés à financer des ventes de matières premières, par lesquels elle s'engageait, sur ordre de D______ AG (acheteur et donneur d'ordre), à payer le prix de vente à E______ (vendeur et bénéficiaire), à la suite de la réception et de l'acceptation des documents spécifiés dans les accréditifs.

E______, société de négoce sise à Dubaï (Emirats arabes unis), dispose d'une adresse auprès de la fiduciaire F______ SARL, ______ à Genève.

Les trois accréditifs précités prévoyaient chacun que le paiement devait être effectué au domicile de la banque G______ SA, sise à Genève, en liquidation depuis le 14 juillet 2010.

Les accréditifs étaient soumis aux Règles et usances uniformes (RUU) relatives aux crédits documentaires de la Chambre de Commerce Internationale, version 1993 (RUU 500), ainsi qu'aux RUU 525.

d) Les deux premiers accréditifs, numérotés 1______ et 2______, tous deux d'un montant de USD 16'500'000, ont été émis respectivement le 17 et le 21 juillet 2006 par A______ en faveur de E______ c/o F______ SARL. Ils ont été adressés par swift à G______ SA à Genève.

e) E______ a cédé toutes ses prétentions découlant de l’accréditif 1______ à G______ SA le 28 juillet 2006, y compris les créances futures.

f) Par contrat d'affacturage à forfait du 3 août 2006, G______ SA a vendu à H______ AG, une société spécialisée dans le forfaitage sise à ______ (Allemagne), ses prétentions découlant de l'accréditif 1______ pour un montant maximal de USD 16'500'000.

Cette cession a été communiquée à A______ par swift du lendemain; G______ SA était toujours désignée comme domicile de paiement.

g) Le 18 août 2006, A______ a confirmé à G______ SA que les documents présentés sur la base de l'accréditif 1______ avaient été acceptés et que le paiement était dû le 1er juin 2007. Le jour même, G______ SA a cédé sa prétention découlant dudit accréditif à H______ AG.

De même, A______ a confirmé le 13 septembre 2006 à G______ SA que la deuxième série de documents présentés en relation avec l'accréditif 1______ avait été acceptée. Le jour même, cette dernière a cédé un montant supplémentaire de USD 1'148'870.25 à H______ AG.

h) Un troisième accréditif numéroté 3______, d'un montant de USD 1'502'300, a été émis par A______ le 21 septembre 2006 en faveur de E______ c/o F______ SARL à Genève et adressé par swift à G______ SA.

i) Le 16 octobre 2006, A______ a confirmé à G______ SA que les documents présentés en relation avec l'accréditif 3______ avaient été acceptés et que le montant de USD 1'498'723.44 était dû au 27 juillet 2007. Le jour même, E______ a cédé toutes ses prétentions et droits accessoires découlant dudit accréditif à G______ SA.

j) A la suite de l'augmentation de l'accréditif 1______ à USD 17'700'000 le 17 octobre 2006, G______ SA et H______ AG ont décidé, le 19 octobre 2006, d'augmenter le montant maximal acquis sur la base de l'accréditif précité à USD 17'648'870.25.

k) Le 25 octobre 2006, A______ a confirmé à G______ SA que les documents présentés en relation avec l'accréditif 2______ avaient été acceptés et que le montant de USD 2'227'500 était dû au 24 juillet 2007. Cette dernière a confirmé à E______ l'acceptation des documents. Le jour même, E______ a cédé toutes ses prétentions découlant de l'accréditif 2______ d’un montant de USD 16'500'000 à G______ SA.

l) Le 19 décembre 2006, H______ AG a cédé à B______ une partie de ses prétentions à l'encontre de A______ au titre de l'accréditif 1______, échues entre juin et août 2007, d'un montant total de USD 11'868'723.23.

Cette cession a été notifiée à A______ par courrier du même jour, avec l'indication que le domicile de paiement était auprès de G______ SA à Genève et que les paiements relatifs à l'accréditif susmentionné ne seraient considérés comme des paiements libératoires que lorsque B______ aurait reçu les fonds correspondants.

m) Le 3 janvier 2007, G______ SA et H______ AG ont conclu un contrat d'affacturage à forfait supplémentaire, tendant à la vente des prétentions d'un montant de USD 2'000'000 découlant de l'accréditif 2______ et d'un montant de USD 1'498'723.44 découlant de l'accréditif 3______, prétentions qui avaient déjà fait l'objet d'une cession les 16 et 25 octobre 2006.

Ces cessions ont été communiquées à A______, avec l'indication que G______ SA à Genève demeurait domicile de paiement au titre des accréditifs précités.

n) Le 23 janvier 2007, H______ AG a cédé à B______ une partie de ses prétentions à l'encontre de A______ au titre des accréditifs 2______ et 3______, échues le 27 juillet 2007, pour un montant total de USD 3'148'851.10.

Cette cession a été notifiée à A______ par courrier du même jour, avec l'indication que le domicile de paiement était auprès de G______ SA à Genève et que les paiements relatifs aux accréditifs susmentionnés ne seraient considérés comme des paiements libératoires que lorsque B______ aurait reçu les fonds correspondants.

o) Par swift du 11 juin 2007, A______ a demandé à G______ SA la prolongation des diverses échéances des paiements dus aux termes des crédits documentaires 1______ et 2______.

p) A la suite du non-respect de la première échéance de paiement par A______, H______ AG et B______ ont estimé nécessaire de lui demander, par l'intermédiaire de G______ SA, un engagement irrévocable de paiement, en plus des accréditifs.

Par swift du 29 juin 2007, G______ SA, agissant en qualité de domicile de paiement et au nom de H______ AG et de B______, a informé A______ que sa requête de prolongation des délais serait acceptée, à condition qu'elle s'acquitte des intérêts et des frais de restructuration et qu'elle lui adresse, par swift certifié, un message comportant un certain libellé, lequel reprenait intégralement les instructions de H______ AG.

A teneur de ce texte prédéfini, A______ s'engageait irrévocablement à payer les montants énumérés découlant des accréditifs à "G______ SA, Geneva, Switzerland", dans sa fonction de domicile de paiement selon les accréditifs. Ce texte prévoyait en outre que cet engagement irrévocable de paiement était soumis au droit suisse et que le for de juridiction non exclusif était à Genève, Suisse.

Cette offre était valable jusqu’au 5 juillet 2007 et soumise aux conditions susmentionnées. A défaut, le swift serait considéré comme nul et non avenu et les paiements dus à ce moment conformément aux accréditifs seraient considérés comme en défaut.

q) A réception du swift du 29 juin 2007, A______ a requis une prolongation du délai de l'offre précitée, indiquant avoir besoin de temps pour mener son processus de décision interne, prolongation qui lui a été accordée.

L'offre de H______ AG et B______, incluant le texte de l'engagement irrévocable de paiement, a été discutée par un groupe de travail au sein de A______. Toutefois, aucune discussion n'a eu lieu au sujet de la clause de prorogation de for contenue dans l'engagement irrévocable.

r) Le 19 juillet 2007, A______ a adressé un swift à G______ SA, lui confirmant son engagement irrévocable de paiement en reprenant sans le modifier le texte qui lui avait été communiqué par swift du 29 juin 2007, y compris la clause stipulant que cet engagement irrévocable de paiement était régi par le droit suisse et que le for non exclusif de juridiction était à Genève ("This irrevocable payment undertaking is governed by the law of Switzerland. Non-exclusive place of jurisdiction is Geneva, Switzerland").

s) A______ a réitéré sa reconnaissance de dette par swift du 25 juillet 2007, confirmant à G______ SA son engagement irrévocable de lui verser des intérêts et frais de restructuration d'un montant total de USD 1'319'556.73 le 28 novembre 2007.

G______ SA lui confirma par swift du 7 août 2007 que les conditions préalables posées pour la prolongation des délais de paiement étaient réalisées et qu'en conséquence, les dates d'échéances des accréditifs étaient prolongées de 180 jours.

t) En novembre 2007, A______ n'avait honoré aucun de ses engagements aux nouvelles échéances, de sorte qu'au mois de décembre 2007, H______ AG l'a mise en demeure de payer le montant total de USD 3'315’779.72.

u) Le 4 avril 2008, B______ a requis le séquestre des avoirs de A______ auprès de la banque I______, ainsi qu'auprès de la banque J______ AG, à Zurich, pour un montant de 15'204'393 fr., correspondant à la contrevaleur en CHF de USD 15'017'574.33 plus intérêts. Ce montant correspond à la créance alléguée par B______ au titre des accréditifs 1______, 2______ et 3______, après cession de H______ AG.

Le séquestre a été ordonné le 8 avril 2008 pour un montant de 15'204'393 fr. en capital, plus 171'873 fr. d'intérêts.

Le procès-verbal de séquestre a été dressé le 11 avril 2008 et notifié à B______ le 19 mai 2008.

C. a) Par demande déposée le 28 mai 2008 par devant le Tribunal de première instance, B______ a conclu à la validation du séquestre ordonnée le 8 avril 2008 et à ce que A______ soit condamnée à lui payer la somme totale de 15'445'500 fr. 39.

b) A______ n'était ni présente ni représentée à l'audience d'introduction du 15 novembre 2009, à l'issue de laquelle la cause a été remise à plaider sur la régularité de l'assignation.

c) Par jugement JTPI/______ du 24 novembre 2009, le Tribunal a constaté que l'assignation avait été valablement signifiée à A______ et a prononcé le défaut à son encontre. A titre principal, il a validé le séquestre et condamné A______, avec suite de frais et dépens, à payer les sommes réclamées par B______.

d) Le 9 juin 2010, A______ a formé opposition à défaut à l'encontre du jugement du 24 novembre 2009 et a notamment conclu à l'incompétence ratione loci du Tribunal pour connaître de la demande de B______, ainsi qu'à l'irrecevabilité de celle-ci pour cette raison.

A______ alléguait avoir été victime d'une fraude et avoir été contrainte, dans ce contexte, d'accepter d'insérer de manière inhabituelle une clause d'élection de for et de droit dans son engagement irrévocable, établi en juillet 2007, dont H______ AG et G______ SA lui avaient dicté le libellé.

e) Par jugement JTPI/______ du 3 février 2011, le Tribunal a notamment déclaré recevable l'opposition à défaut formée contre le jugement rendu le 24 novembre 2009, rétracté ledit jugement et ordonné l'ouverture des enquêtes sur incident d'incompétence ratione loci.

f) Après la clôture des enquêtes, les parties ont persisté dans leurs conclusions sur exception d’incompétence ratione loci et la cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience du 7 juin 2012.

D. Aux termes du jugement querellé, le Tribunal de première instance a retenu que la compétence des tribunaux genevois devait être examinée au regard de l'ancien art. 113 LDIP, soit dans sa version antérieure au 1er janvier 2011. En application de cette disposition, il a jugé qu'en l'espèce, le lieu d'exécution de la prestation litigieuse était le lieu de paiement, soit le domicile de la banque notificatrice à Genève. Ce lieu d'exécution avait été désigné par les parties liées initialement par les accréditifs émis par A______ en faveur du vendeur pour le paiement des montants échus au titre des accréditifs. Ce lieu d'exécution ressortait également des engagements pris par A______ dans les deux messages swifts adressés à la banque notificatrice en juillet 2007, dans lesquels elle confirmait son engagement de payer auprès du domicile de la banque notificatrice à Genève un certain nombre de montants déjà échus, dont une partie avait été cédée à B______.

Enfin, le premier juge a considéré que la compétence des tribunaux genevois étant déjà réalisée en application des dispositions générales de la LDIP pour l'ensemble des prétentions formulées à l'encontre de A______, il n'y avait pas lieu d'examiner la question de la validité de l'élection de for incluse dans les swifts de juillet 2007 au regard de l'art. 5 LDIP, dès lors que cette élection de for était également effectuée en faveur des tribunaux genevois.

E. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT

  1. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties après le 1er janvier 2011, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure. 1.2 La demande en paiement litigieuse ayant été déposée avant le 1er janvier 2011, la procédure de première instance a été soumise au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 404 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_8/2012 du 12 avril 2012 consid. 1; 4A_668/2011 du 11 novembre 2011 consid. 5; TAPPY, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JdT 2010 III 39), soit notamment à la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (aLPC).
  2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Interjeté en temps utile, selon la forme prescrite par la loi, et portant sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme. 2.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen.
  3. Dans les causes de nature internationale, l'art. 2 CPC prévoit que les traités internationaux et la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291) sont réservés. En l'espèce, la cause est de nature internationale, l'appelante ayant son siège en Mongolie et l'intimée étant sise en Allemagne. Partant, en l'absence de traité international applicable, la compétence des tribunaux genevois doit être déterminée en application de la LDIP.
  4. En matière contractuelle, la compétence générale des tribunaux suisses est régie par les art. 112 ss LDIP. Dans son texte originaire, en vigueur au moment du dépôt de l'action en 2008, l'art. 113 LDIP (ci-après : "l'ancien art. 113 LDIP") prévoyait que lorsque le défendeur n'avait ni domicile ou résidence habituelle, ni établissement en Suisse, mais que la prestation litigieuse devait être exécutée en Suisse, l'action pouvait être portée devant le tribunal suisse du lieu de l'exécution. Il s'agissait d'un for subsidiaire, devant le tribunal suisse du lieu d'exécution de la prestation "litigieuse" (DUTOIT, Droit international privé suisse : Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ème éd., 2005, n° 1 ad art. 113 LDIP). Dès lors, la compétence des juridictions suisses dépendait du lieu d'exécution de la prestation qui, dans le cas concret, servait de base à la demande en justice (ATF 135 III 556 consid. 3.2). Cette approche a été abandonnée à l'occasion de l'adoption de la Convention de Lugano révisée (BONOMI, in Commentaire romand de la Loi sur le droit international privé, BUCHER (édit.), 2011, n° 13 ad art. 113 LDIP) : depuis le 1er janvier 2011, l'art. 113 LDIP prévoit un for alternatif au lieu d'exécution de la prestation "caractéristique". Le législateur a adopté cette modification de l'art. 113 LDIP sans l'assortir de disposition transitoire spécifique (Message du 18 février 2009 relatif à l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, FF 2009 1497, p. 1546 s.; Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano) du 11 décembre 2009, FF 2009 7973 ss). Dans un tel cas, la doctrine préconise de se référer aux dispositions transitoires de la LDIP, soit aux art. 196 ss LDIP (BUCHER, in Commentaire romand, op. cit., n° 1 ad art. 196-199 LDIP). S'agissant de la compétence, l'art. 197 LDIP prévoit que les autorités judiciaires ou administratives suisses saisies d'actions et requêtes avant l'entrée en vigueur de la LDIP le restent, même si leur compétence n'est plus établie par cette loi. Il s'ensuit qu'en l'espèce, la compétence des tribunaux genevois doit être examinée au regard de l'ancien art. 113 LDIP, dans sa teneur en vigueur au moment du dépôt de la demande de l'intimée. Dès lors, c'est le lieu d'exécution de la prestation litigieuse qui est déterminant dans la présente cause.
  5. 5.1 Lorsque l'action est portée sur la base de l'art. 113 LDIP (ancienne ou nouvelle teneur) devant le juge du lieu d'exécution, son fondement contractuel constitue une condition de la compétence. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette question doit être jugée sur la base des seules allégations du demandeur (à condition qu'elles soient vraisemblables), et ce, même si le défendeur conteste l'existence du contrat. Dans ce cas, en effet, l'existence du contrat est un "fait doublement pertinent", c'est-à-dire un fait qui relève à la fois de la compétence et du fond. Les objections du défendeur ne seront donc examinées qu'au moment de juger l'affaire sur le fond (ATF 122 III 249 consid. 3b; 131 III 153 consid. 5.1; 133 III 295 consid. 6.2). Le for du lieu d'exécution vaut pour toutes les actions en matière contractuelle. Ce for vaut également lorsque le litige porte sur la validité du contrat. Tel est certainement le cas si le demandeur agit sur la base du contrat et l'autre partie prétend à l'inexistence ou à la nullité du lien contractuel (BONOMI, in Commentaire romand, op. cit., n° 7-9 ad art. 113 LDIP). Par lieu d'exécution du contrat, on entend le lieu prévu dans le contrat, et non pas le lieu de son exécution effective. Si les parties n'ont pas prévu de lieu d'exécution dans leur contrat ou n'y ont pas procédé à une élection de droit, la détermination du lieu d'exécution peut se faire soit selon la lex fori, soit selon la lex causae, en retenant le lieu d'exécution, tel que le prévoit le droit rendu applicable au contrat par le droit international privé suisse. Quant à la prestation litigieuse selon l'ancien art. 113 LDIP, qui est celle du défendeur, il peut s'agir non pas seulement de la prestation caractéristique, mais aussi de l'obligation de payer le prix convenu (DUTOIT, op. cit., n° 2 s. ad art. 113 LDIP). 5.2 En l'espèce, l'intimée s'est fondée sur l'ancien art. 113 LDIP pour saisir les tribunaux genevois de sa demande en paiement à l'encontre de l'appelante, considérant que le lieu d'exécution de la prestation litigieuse était à Genève. La prestation litigieuse invoquée par l'intimée consiste en l'obligation de l'appelante d'honorer son engagement de paiement irrévocable découlant des trois accréditifs émis par ses soins pour les tranches cédées en faveur de l'intimée et arrivées à échéance. Les trois accréditifs émis par l'appelante prévoient expressément que le lieu d'exécution du paiement des créances qui font l'objet de l'action de l'intimée est au domicile de la banque notificatrice à Genève, de sorte il n'y a pas lieu de déterminer ce lieu d'exécution en application de la lex fori ou de la lex causae. Bien que les prétentions découlant desdits accréditifs aient fait l'objet de plusieurs cessions successives - d'abord du bénéficiaire à la banque notificatrice, puis de cette dernière à H______ AG, et enfin de cette dernière à l'intimée - le lieu de paiement des créances est demeuré auprès de la banque notificatrice à Genève, ce qui a été dûment communiqué à l'appelante à l'époque des faits. A cet égard, les courriers adressés à l'appelante les 19 décembre 2006 et 27 janvier 2007 - dans le but de lui notifier la cession en faveur de l'intimée d'une partie des prétentions de H______ AG découlant des accréditifs 1______, 2______ et 3______ - n'ont pas eu pour effet de déplacer le domicile de paiement au siège de l'intimée à ______ (Allemagne), contrairement à ce que soutient l'appelante. En effet, quand bien même ces courriers mentionnaient que les paiements relatifs aux accréditifs susmentionnés ne seraient considérés comme des paiements libératoires que lorsque l'intimée aurait reçu les fonds correspondants, ils indiquaient en premier lieu et sans équivoque que le domicile de paiement était auprès de G______ SA à Genève. Il résulte également des swifts des 19 et 25 juillet 2007 que le domicile de paiement est demeuré auprès de ladite banque à Genève après la cession intervenue en faveur de l'intimée : dans ces swifts, l'appelante confirmait son engagement irrévocable de payer auprès de G______ SA à Genève, dans sa fonction de domicile de paiement selon les accréditifs, un certain nombre de montants déjà échus, dont une partie avait été cédée à l'intimée. Partant, il ne fait aucun doute que le lieu d'exécution de l'obligation de l'appelante d'honorer les trois accréditifs émis par ses soins pour les montants arrivés à échéance était au siège de la banque désignée comme lieu de paiement, soit à Genève. Que l'appelante conteste la validité desdits accréditifs n'y change rien; ses objections à cet égard ne seront examinées qu'au moment de juger l'affaire sur le fond. Il s'ensuit que les parties ont expressément désigné et maintenu le lieu de paiement des prétentions découlant des accréditifs émis par l'appelante, dont une partie fait l'objet de l'action de l'intimée, au domicile de G______ SA à Genève. Dans ces circonstances, l'on ne saurait admettre que l'intimée a, dans sa demande, renoncé à ce lieu d'exécution en concluant à la condamnation de l'appelante à lui payer les sommes réclamées, sans spécifier que ledit paiement devrait intervenir en main de la banque notificatrice. Contrairement à ce que soutient l'appelante, cette formulation des conclusions de la demande ne constitue nullement une renonciation au domicile de paiement tel qu'il résulte des accréditifs, comme l'atteste le simple fait que l'intimée a spontanément attrait l'appelante à Genève, soit au domicile de la banque notificatrice désignée comme lieu d'exécution des prestations litigieuses, à l'exclusion du lieu de son siège en Allemagne. Au vu de ce qui précède, en application de l'ancien art. 113 LDIP, les tribunaux genevois sont compétents pour connaître des prétentions de l'intimée à l'encontre de l'appelante. La compétence des tribunaux genevois étant réalisée en application des dispositions générales de la LDIP, et en particulier de l'ancien art. 113 LDIP, pour l'ensemble des prétentions formulées à l'encontre de l'appelante, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de la validité de l'élection de for contenue dans le swift du 19 juillet 2007 au regard de l'art. 5 LDIP (inchangé après le 1er janvier 2011), dès lors que cette élection de for est également effectuée en faveur des tribunaux genevois. A titre superfétatoire, l'on retiendra néanmoins que l'appelante ne convainc pas lorsqu'elle allègue que cette élection de for est sans effet parce qu'elle n'aurait pas eu conscience et volonté de la conclure, voire parce qu'elle aurait été contrainte de l'accepter. Cette prorogation de for était libellée dans un langage simple et usuel pour une telle clause, de sorte que l'on ne saurait admettre que l'appelante n'en a pas saisi le sens et la portée lorsqu'elle l'a acceptée par swift du 19 juillet 2007, en reprenant sans modification le texte de l'engagement irrévocable de paiement qui lui avait été dicté par H______ AG et l'intimée, par l'intermédiaire de la banque notificatrice. Ce d'autant plus que l'appelante a demandé et obtenu un délai de réflexion pour examiner ce texte, présenté comme l'une des conditions de la prolongation des échéances des accréditifs, qu'elle l'a discuté au sein d'un groupe de travail et, enfin, qu'elle n'a jamais émis la moindre remarque ou réserve quant à cette prorogation de for en faveur des tribunaux genevois. Enfin, il y a lieu de constater que l'élection de for contestée n'est pas exclusive et correspond au for déterminé en application de l'ancien art. 113 LDIP, de sorte que l'art. 5 al. 2 LDIP invoqué par l'appelante n'est pas applicable en l'espèce. Dans ces circonstances, les griefs de l'appelante relatifs à cette élection de for sont infondés.
  6. L'appelante, qui succombe dans ses conclusions, sera condamnée aux frais de l'appel arrêtés à 3'000 fr. (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC; art. 36 RTFMC - E 1 05.10). Ce montant est partiellement compensé avec l'avance de frais de 1'600 fr. versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Par conséquent, l'appelante sera condamnée à verser 1'400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'appelante sera également condamnée aux dépens de l'intimée (art. 95 et 106 al. 1 CPC), assistée d'un conseil devant la Cour, qui seront arrêtés à 6'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC; 20 al. 1 et 23 al. 1 LaCC).
  7. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF), la présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/17233/2012 rendu le 3 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11867/2008-13. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit que ce montant est partiellement compensé avec l'avance de frais de 1'600 fr. versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à verser 1'400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser 6'000 fr. à B______à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président : Jean RUFFIEUX

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

20

LTF

  • art. . b LTF

CPC

  • art. 2 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 404 CPC
  • art. 405 CPC

LTF

  • art. 74 LTF

LDIP

  • art. 5 LDIP
  • art. 113 LDIP
  • art. 196 LDIP
  • art. 197 LDIP
  • art. 198 LDIP
  • art. 199 LDIP

LTF

  • art. 51 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 36 RTFMC

Gerichtsentscheide

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