Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/11866/2008
Entscheidungsdatum
27.03.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/11866/2008

ACJC/376/2015

du 27.03.2015 sur JTPI/9491/2014 ( I ) , JUGE

Descripteurs : DROIT TRANSITOIRE; DOMMAGE IRRÉPARABLE; ORDONNANCE; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; PRINCIPE DE LA BONNE FOI

Normes : CPC.125.c; CPC.319.b.2; Cst.29.2; CC.2; aLPC.34.2; aLPC.123; aLPC.133; aLPC.134

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11866/2008 ACJC/376/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 27 MARS 2015

Entre A______, sise ______ (D______), recourante contre deux jugements rendus par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juillet 2014 et le 26 novembre 2014, comparant par Me Dominique Brown-Berset et Me Dominique Ritter, avocates, 37-39, rue de Vermont, case postale 65, 1211 Genève 20, en l'étude desquelles elle fait élection de domicile, et B______ AG, sise ______ (Allemagne), intimée, comparant par Me Didier de Montmollin et Me Niels Schindler, avocats, 6, rue Bartholoni, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'étude desquels elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. B______ AG est une société sise à C______ (Allemagne), spécialisée dans le forfaitage, soit le rachat de créances commerciales avec un certain escompte, sans recours au vendeur. A______ est la banque centrale de D______. b. Par demande déposée le 28 mai 2008 par devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), B______ AG a conclu à la validation du séquestre qu'elle avait obtenu le 8 avril 2008 à l'encontre de A______ et au paiement par celle-ci de 4'568'385 fr. 39, soit la contrevaleur de 4'449'575,75 US$, représentant le total des montants dus en capital sur la base de trois accréditifs émis par la banque, augmenté des intérêts et des frais de restructuration dus. c. Par jugement rendu par défaut par le Tribunal le 24 novembre 2009, A______ a été condamnée à verser la somme de 4'568'385 fr. 39 à B______ AG. d. Par acte du 7 juin 2010, A______ a formé opposition à défaut, soulevant une exception d'incompétence à raison du lieu. Au fond, elle a sollicité préalablement l'autorisation de compléter son écriture et a conclu au rejet de la demande en paiement. Elle a fait valoir qu'elle avait émis les accréditifs litigieux sous l'empire de l'erreur et du dol dans le cadre d'une fraude dont elle avait été victime et qui faisait l'objet d'une procédure pénale instruite en D______. Elle a allégué par la suite dans la procédure qu'en sa qualité de partie plaignante dans cette procédure pénale, elle avait eu connaissance de l'existence d'une demande d'entraide judiciaire soumise par D______ aux autorités suisses le 15 novembre 2010. e. Par jugement du 3 février 2011, le Tribunal a déclaré recevable l'opposition de A______ et ouvert des enquêtes, dont l'objet était limité à la compétence ratione loci des tribunaux genevois. f. Par jugement du 3 décembre 2012, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 7 juin 2013, le Tribunal a rejeté l'exception d'incompétence de A______. g. Par ordonnance du 23 octobre 2013, le Tribunal a refusé la requête de A______ de compléter son mémoire d'opposition, qui valait réponse à la demande. En revanche, il a ordonné un second échange d'écritures, dans la mesure où le droit d'être entendu et la nécessité d'instruire sur la fraude alléguée commandaient de donner à la partie demanderesse le loisir de répliquer. Il a ainsi imparti à B______ AG un délai au 22 novembre 2013 pour répliquer et à A______ un délai au 22 décembre 2013 pour dupliquer. h. B______ AG a déposé sa réplique au Tribunal le 22 novembre 2013. i. Le 26 novembre 2013, D______ a sollicité de l'Office fédéral de la justice l'autorisation de transmettre à A______, afin que celle-ci les produise dans la présente procédure, les "documents qui ont été transmis aux autorités d______ en exécution de la demande d'entraide, et qui le seront jusqu'à ce que l'exécution prenne fin". j. Par lettre du 18 décembre 2013, l'Office fédéral de la justice a confirmé à D______, à la demande de celle-ci, que l'examen de la requête du 26 novembre 2013 allait durer encore un à deux mois au minimum. B. a. Par courrier du 18 décembre 2013, A______ a requis du Tribunal la suspension de la cause jusqu'à droit jugé sur la requête déposée le 26 novembre 2013 par D______ auprès de l'Office fédéral de la justice. Subsidiairement, elle a sollicité la prolongation du délai pour déposer sa duplique. A______ a exposé que D______ avait demandé l'entraide judiciaire à la Suisse, que les documents obtenus dans ce cadre seraient utiles pour éclairer le Tribunal sur les circonstances exactes de la fraude dont elle avait été victime, que D______ avait ainsi demandé le 26 novembre 2013 à l'Office fédéral de la justice que A______ soit autorisée à utiliser lesdits documents dans la présente procédure et que cette autorisation ne serait pas délivrée avant un ou deux mois. b. Par note diplomatique du 1er février 2014, l'Office fédéral de la justice a transmis à l'Ambassade de D______, dans le cadre de la demande d'entraide judiciaire du 15 novembre 2010, un courrier du 28 janvier 2014 du Ministère public de Genève accompagné de sept classeurs fédéraux et d'un CD-Rom "résultant de l'exécution de cette demande". Il s'agissait selon A______ d'un "nouveau lot de documents" (recours du 25 août 2014, ch. 45). L'Office a attiré l'attention de l'Ambassade ainsi que celle des autorités d______ sur la réserve de la spécialité formulée par la Suisse quant à l'usage des renseignements fournis. Il a annexé à sa note le formulaire explicatif du contenu de ladite réserve. Ce texte mentionne en particulier que toute utilisation des documents dans une procédure civile est subordonnée à l'accord préalable de la Suisse (par. VI let b). c. Par note diplomatique du 27 février 2014, l'Office fédéral de la justice a accordé à D______ l'autorisation d'utiliser les documents transmis en exécution de la demande d'entraide du 15 novembre 2010 pour les besoins de la défense de A______ dans le cadre de la présente procédure civile. d. Par jugement JTPI/9491/2014 rendu le 29 juillet 2014 et reçu par A______ le 4 août 2014, le Tribunal, statuant sur incident, a rejeté la demande de prolongation du délai pour déposer la duplique formée par celle-ci (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ aux dépens comprenant un émolument de décision de 1'000 fr. et une indemnité de procédure de 800 fr à titre de participation aux honoraires d'avocat de E______ (recte : B______ AG; ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). Il n'a pas indiqué les voies de recours. Le Tribunal a considéré que A______ aurait dû, sauf à contrevenir aux règles de la bonne foi, solliciter l'intervention de son gouvernement auprès de l'Office fédéral de la justice pour l'obtention de l'autorisation susvisée dès le début de la procédure d'entraide et non pas attendre la mise en œuvre d'une instruction écrite supplémentaire par le Tribunal près de trois ans après la demande d'entraide judiciaire et alors même que plusieurs lots de documents avaient été transmis par cette voie. Par ailleurs, l'incident de suspension de l'instruction de la cause était devenu sans objet, puisque l'Office fédéral de la justice avait délivré ladite autorisation le 27 février 2014. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après: la Cour) le 25 août 2014, A______ a recouru contre le jugement précité, dont elle demande l'annulation. Elle a conclu, avec suite de frais de première instance et de recours, principalement à ce que la Cour lui fixe un délai d'un mois pour déposer sa duplique, subsidiairement à ce qu'elle renvoie la cause au Tribunal pour qu'il statue dans le sens des considérants. Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. b. Par arrêt du 29 septembre 2014, la Cour a admis la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement du Tribunal du 29 juillet 2014 et a dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. La Cour a mentionné dans les considérants que son arrêt avait pour conséquence que la procédure de première instance ne pouvait pas se poursuivre. c. B______ AG a conclu, avec suite de frais et dépens, comprenant une équitable indemnité valant participation aux honoraires de son conseil, principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et à la confirmation du jugement attaqué. d. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, en persistant dans leurs conclusions. Elles ont été avisées le 11 décembre 2014 de ce que la cause était gardée à juger. D. a. Parallèlement, A______, par courrier du 25 août 2014, a demandé au Tribunal d'ouvrir une instruction sur faits nouveaux et de lui impartir un délai pour déposer des conclusions, en application des art. 125 al. 1 et 133 al. 1 de la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987. Elle a annexé à sa requête la note du 1er février 2014 de l'Office fédéral de la justice à l'Ambassade de D______. Elle a exposé que le jugement du Tribunal du 29 juillet 2014 avait pour conséquence de la priver de son droit d'alléguer, dans le cadre de l'instruction préparatoire, les faits nouveaux dont elle n'avait eu connaissance que postérieurement au dépôt de son opposition à défaut le 7 juin 2010. Les pièces obtenues dans le cadre de la procédure d'entraide, qu'elle avait été autorisée à produire dans la procédure civile par décision de l'Office fédéral de la justice du 27 février 2014 et dont le dernier lot de documents avait été transmis par cet Office à l'Ambassade de D______ le 1er février 2014 établissaient un certain nombre de faits nouveaux, dont elle n'avait pas connaissance lors du dépôt de l'opposition à défaut. A______ relevait qu'elle avait recouru contre le jugement du Tribunal du 29 juillet 2014 et qu'elle avait sollicité l'effet suspensif. Elle précisait qu'en cas d'octroi de celui-ci, le Tribunal n'aurait pas à statuer sur la requête avant droit jugé sur ledit recours. b. B______ AG a conclu au rejet de l'incident portant sur l'ouverture d'une instruction écrite sur faits nouveaux, avec suite de frais et dépens, et a demandé au Tribunal d'écarter les faits allégués par sa partie adverse dans son courrier du 25 août 2014. c. Par jugement JTPI/15095/2014 du 26 novembre 2014, notifié aux parties le 1er décembre 2014, le Tribunal a rejeté la requête de A______ tendant à la réouverture de l'instruction préalable écrite sur faits nouveaux (chiffre 1 du dispositif), condamné celle-ci aux dépens comprenant un émolument de décision de 800 fr. et une indemnité de procédure de 400 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de B______ AG (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3). Le Tribunal a repris la motivation de son jugement du 29 juillet 2014 (cf. ci-dessus let. B d, deuxième par.). Il a ajouté que "l'attentisme" de A______ était d'autant moins justifié qu'elle était plaignante dans la procédure pénale pour laquelle l'entraide judiciaire internationale avait été demandée et qu'elle était la banque centrale de D______. De plus, la banque ne précisait pas à quel moment elle avait pris connaissance de ces moyens de preuve et ainsi, ne démontrait pas qu'elle avait agi sans délai dès le moment où elle avait eu connaissance desdits documents. Enfin, l'Office fédéral de la justice avait transmis le 1er février 2014 à l'Ambassade de D______ des documents provenant du Ministère public genevois en exécution de la demande d'entraide. A______ ne s'en était prévalue qu'en août 2014 dans sa requête tendant à la réouverture de l'instruction écrite, sans indiquer à quel moment ces documents lui avaient été transmis en sa qualité de plaignante. Sur ce point sa requête était donc tardive. E. a. Par acte du 11 décembre 2014, A______ (ci-après : la recourante) a recouru contre le jugement du 26 novembre 2014. Préalablement, elle a sollicité la jonction de la procédure de recours avec celle relative au recours déposé le 25 août 2014 contre le jugement du Tribunal du 29 juillet 2014. Au fond, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement du 26 novembre 2014 et, principalement, au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il ne statue sur la requête de A______ du 25 août 2014 qu'une fois jugé par la Cour le recours du 25 août 2014 pendant. Subsidiairement, elle a demandé à la Cour de l'autoriser à alléguer les faits nouveaux et de lui impartir un délai d'un mois pour déposer ses conclusions à ce sujet. Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. b. Par arrêt du 16 janvier 2015, la Cour a admis la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement du Tribunal du 26 novembre 2014 et a dit qu'il serait statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. c. B______ AG (ci-après: l'intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, comprenant une équitable indemnité valant participation aux honoraires de son conseil, principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet et à la confirmation du jugement attaqué. Elle s'en est rapportée à justice quant à la demande de jonction formée par la recourante. d. Les parties ont été informées le 11 février 2015 de ce que la cause était gardée à juger, la recourante n'ayant pas fait usage de son droit de répliquer. EN DROIT

  1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. Cette disposition s'applique à toute décision communiquée après le 1er janvier 2011, que celle-ci soit incidente ou finale. En l'occurrence, les jugements querellés ont été communiqués aux parties après le 1er janvier 2011, de sorte que le nouveau droit de procédure est applicable en seconde instance. En revanche, la demande en paiement ayant été introduite avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles de procédure civile, la première instance demeure régie par l'ancien droit de procédure genevois (art. 404 al. 1 CPC), à savoir essentiellement la loi de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après: aLPC). De même, l'examen, par la Cour, de l'application faite par le premier juge de ce droit, se fera à l'aune de cette dernière législation (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in: JdT 2010 III 11, p. 39;Frei/Willisegger, Commentaire bâlois du CPC, 2010, n. 15 ad art. 405 CPC).
  2. Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC). En l'espèce, les recours formés les 25 août et 11 décembre 2014 visent le même but, à savoir la possibilité d'alléguer des faits nouveaux et de produire des pièces nouvelles en première instance. C'est parce que le Tribunal a refusé de prolonger le délai pour dupliquer, que la recourante a sollicité l'ouverture d'une instruction sur faits nouveaux. L'état de fait est identique dans les deux procédures et les questions juridiques à résoudre sont liées. Dès lors, la Cour ordonnera la jonction des deux recours.
  3. 3.1 Le jugement du 29 juillet 2014, qui refuse la prolongation du délai pour dupliquer et celui du 26 novembre 2014, qui statue sur l'admissibilité des nova, entrent dans la catégorie des autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance au sens de l'art. 319 let. b CPC, qui sont, par nature, exclues du champ de l'appel (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 10, 14 et 15 ad art. 319 CPC; Tappy, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 18 ad art. 144 et n. 15 ad art. 229 CPC). Les décisions entreprises sont ainsi susceptibles d'un recours immédiat stricto sensu dans les dix jours à compter de leur notification (art. 321 al. 2 CPC), pour autant que le recourant soit menacé d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. En l'espèce, les recours ont été introduits dans les délai et forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 et 321 CPC). Reste à déterminer si les ordonnances querellées sont susceptibles de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante. 3.2 La recourante fait valoir que le refus d'ouvrir une instruction sur faits nouveaux, ajouté au refus de prolonger le délai pour déposer sa duplique, la prive de la possibilité de compléter ses allégués et de faire porter la procédure probatoire à venir sur les faits qu'elle souhaite alléguer. L'admission de ses griefs au stade d'un appel au fond entraînerait certainement le renvoi de la cause au premier juge et nécessiterait, d'une part, la réouverture de l'instruction préalable pour lui permettre d'alléguer et de s'exprimer sur tous les faits importants, d'autre part, la réouverture de la procédure probatoire, en particulier l'audition et/ou la ré-audition de témoins, le dépôt de nouvelles conclusions après enquêtes, voire d'autres actes de procédure. Cet exercice serait non seulement fastidieux, mais également long et coûteux et partant susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. L'intimée relève que la recourante allègue dans la procédure depuis juin 2010 être la victime d'une fraude, pour laquelle elle a déposé une plainte pénale en D______ et requis l'entraide à la Suisse en 2010. De plus, la majeure partie des documents dont elle entend se prévaloir lui avait déjà été transmise en exécution de la demande d'entraide avant que D______ ne sollicite, à fin novembre 2013 seulement, l'autorisation d'utiliser ceux-ci dans la présente procédure. La recourante, banque centrale de son pays, se devait de requérir, par l'intermédiaire de D______, une telle autorisation bien avant. Aucun élément au dossier n'indique qu'il lui était impossible d'obtenir cette autorisation avant l'échéance du délai pour dupliquer. Son comportement est constitutif d'un abus de droit. Elle ne peut se prévaloir d'un risque de préjudice difficilement réparable, alors qu'elle a elle-même, par ledit comportement, provoqué ce risque. Son recours est donc irrecevable. 3.2.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de préjudice irréparable consacrée par l'art. 93 al. 1 let. a LTF (HOHL, Procédure civile, Tome II, Berne 2010, n. 2485, p. 449). Ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. (Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich/Bâle/Genève, 2008, n. 31 p. 446; Blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, no 39 ad art. 319 CPC). L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition (Jeandin, op. cit., no 22 ad art. 319 CPC et les références citées). De l'avis de certains auteurs, le fait de devoir attendre l'issue de la procédure de première instance, qui peut durer longtemps, pour se plaindre, par exemple, du refus arbitraire d'entendre des témoins du fait d'une application à la légère de l'appréciation anticipée des preuves pourrait constituer, selon les circonstances, un préjudice difficilement réparable (Retornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Neuchâtel 2010, no 54 p. 368). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (cf. par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 429 et 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632). Lorsque la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la décision incidente n'est alors attaquable qu'avec le jugement au fond (ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4 et les références citées; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; Jeandin, op. cit., no 24 et ss ad art. 319 CPC). 3.2.2 En l'espèce, il est vrai que la recourante disposera, à l'occasion d'un appel contre le jugement au fond qui lui serait éventuellement défavorable, de la possibilité de se plaindre de la violation de son droit de dupliquer dans un délai prolongé ainsi que de son droit de se prévaloir de faits nouveaux et de requérir l'administration des preuves sur ces faits. Toutefois, la décision du 26 novembre 2014, ajoutée à celle du 29 juillet 2014, ne se limite pas à refuser l'administration des preuves sur des faits précis, mais prive la recourante de toute possibilité d'alléguer les faits nouveaux résultant de la procédure d'entraide pénale, dont elle ne pouvait pas faire état avant l'autorisation du 27 février 2014, et de faire porter les enquêtes sur ces faits. Il sied de noter que dans son ordonnance du 23 octobre 2013, le Tribunal relevait, à juste titre, qu'il était nécessaire d'instruire la fraude alléguée par la recourante, raison pour laquelle il avait d'ailleurs estimé nécessaire d'accorder aux parties de nouveaux délais pour la réplique et la duplique conformément à l'art. 123 aLPC. Certes, la recourante pourrait déposer des pièces nouvelles avec ses écritures après enquêtes (cf. art. 129 aLPC). Cependant, les pièces nouvelles produites après la clôture des enquêtes demeurent sans portée si les faits qu'elles tendent à démontrer auraient dû faire l'objet d'une confirmation sous serment (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure genevoise, n. 2 ad art. 129). Dès lors, les deux décisions attaquées portent un préjudice important à la situation de la recourante dans la procédure. De plus, en cas d'admission d'une violation des droits procéduraux de la recourante dans le cadre d'un appel contre le jugement au fond, l'ensemble de la procédure devrait être repris à un stade précoce, à savoir celui de l'instruction préalable (art. 121-130 aLPC), ce qui retarderait notablement l'issue de la cause. En définitive, la Cour considère que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée, au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, de sorte que les recours sont recevables.
  4. Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La juridiction de recours doit statuer sur l'état de fait identique à celui soumis au premier juge (Chaix, L'apport des faits au procès in SJ 2009 II 267; Hofmann/Luscher, Le code de procédure civile 2009 p. 202). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu'il a rendu la décision attaquée. Les allégations et pièces nouvelles de la recourante sont donc irrecevables.
  5. Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b), notion qui correspond à celle d'arbitraire. Une décision, respectivement une appréciation, n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais dans son résultat (ATF 138 III 378 consid. 6.1). La recourante soutient que le refus de prolonger le délai pour déposer sa duplique consacre une constatation manifestement inexacte des faits, une violation de l'art. 34 al. 2 aLPC, de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), ainsi que du droit à la preuve et à la contre-preuve découlant de l'art. 8 CC. Par ailleurs, elle estime qu'en rendant le jugement du 26 novembre 2014 en dépit de l'arrêt de la Cour du 29 septembre 2014, le Tribunal a commis un déni de justice formel. Le jugement du 26 novembre 2014 devrait être annulé pour ce seul motif. Enfin, ce jugement consacrerait une constatation manifestement inexacte des faits, une violation de l'art. 133 aLPC, ainsi qu'une violation des art. 29 Cst. et 8 CC. 5.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., englobe tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s., et les références). L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b p. 274; 105 Ia 193 consid. 2b/cc p 197). 5.2 Lorsque le juge admet une instruction écrite, il fixe le délai dans lequel le demandeur doit produire ses pièces et le défendeur produire sa réponse; lorsque la complexité de la procédure le requiert, le demandeur peut être autorisé à compléter sa demande. La cause est ensuite appointée à plaider (art. 122 aLPC). Après production de la défense, le juge peut autoriser une réplique et une duplique, si ces écritures sont estimées nécessaires (art. 123 aLPC). Toutes les écritures mentionnées contiennent un exposé des faits, avec l'indication des preuves offertes (art. 126 aLPC). Ainsi, les parties peuvent, durant la phase de l'instruction préalable et dans lesdites écritures, se prévaloir librement de tous les faits qu'elles estiment pertinents. 5.3 Constitue un fait nouveau celui qui est survenu ou celui que la partie a appris postérieurement à la date à laquelle elle a signifié ses dernières écritures autorisées dans le cadre de l’instruction préalable. A la condition de satisfaire aux exigences formelles de l’art. 134 aLPC, la partie qui entend se prévaloir de ce fait pourra donc l’invoquer et, cas échéant, modifier en conséquence ses conclusions au fond, en rédigeant une écriture nouvelle. Elle devra par la même occasion donner toutes précisions utiles sur la date à laquelle le fait est survenu ou à laquelle elle l’a appris, cela afin de permettre un éventuel débat et une décision subséquente sur la recevabilité de cette nouvelle écriture (Bertossa/Gaillard/-Guyet/Schmidt, op. cit., n. 2 ad art. 133 et les références citées). Au stade de l'instruction préalable, il convient de permettre assez largement la prise en compte de faits nouveaux (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 133). 5.4 Les délais fixés par le juge ne peuvent être prorogés que pour un juste motif et sur demande écrite formée avant leur expiration (art. 34 al. 2 aLPC). Une rigueur excessive n'est sans doute pas de mise pour l'appréciation du juste motif requis par la loi. Il y a lieu néanmoins de se montrer strict et de ne pas admettre des excuses de pure convenance ou fondées sur une mauvaise organisation du travail (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 3 ad art. 34). 5.5 La loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP) règle toutes les questions relatives à la coopération internationale en matière pénale. Elle complète les conventions multilatérales et bilatérales et donne une base légale à la coopération avec les Etats qui ne sont liés à la Suisse par aucun traité (Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2014, n. 170). La procédure en Suisse est réglée aux art. 75 à 80d EIMP. Sa tâche terminée, l'autorité d'exécution rend une décision de clôture de la procédure, sur l'octroi et l'étendue de la coopération (clôture de la procédure d'exécution; art. 80d EIMP). Elle peut rendre des décisions de clôture partielle, au fur et à mesure de l'avancement de ses investigations (Zimmermann, op. cit., n. 308). Le principe de la spécialité interdit à l'Etat requérant d'utiliser les documents et renseignements fournis dans le cadre de l'entraide, à d'autres fins que la répression des infractions pour laquelle l'Etat requis a accordé la coopération (Zimmermann, op. cit., n. 727). Cependant, les renseignements transmis par la Suisse dans le cadre de l'entraide internationale en matière pénale peuvent servir à des procédures connexes à la procédure pénale, par exemple une procédure civile destinée à indemniser la victime de l'infraction. Il s'agit dans ces cas d'une exception à la règle de la spécialité, soumise à l'approbation de l'Office fédéral (art. 67 al. 2 EIMP), qui nécessite un rapport de connexité avec la procédure pénale. Ce mode d'entraide est dit "secondaire", puisqu'il présuppose toujours l'existence d'une entraide "primaire" - strictement pénale - pour laquelle les renseignements ont été transmis (ATF 132 II 178 consid. 2.2 et les références citées). 5.6 Aux termes de l'art. 2 CC, chacun est tenu d'exercer ses droits selon les règles de la bonne foi (al. 1) et l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). Ces principes régissent non seulement le droit civil fédéral mais aussi le droit de procédure civile; cependant, en tant que celui-ci était édicté par les législateurs des cantons, l'interdiction de l'abus de droit appartenait auparavant aux règles du droit cantonal (cf. pour Genève l'art. 40 aLPC). Depuis le 1er janvier 2011, l'art. 52 CPC impose aux plaideurs de se conformer aux règles de la bonne foi; dans le domaine de la procédure civile, la portée de cette nouvelle règle est identique à celle qu'avait auparavant l'art. 2 al. 1 et 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_485/2012 du 8 janvier 2013 consid. 6). L'adjectif "manifeste" indique qu'il convient de se montrer restrictif dans l'admission de l'abus de droit (arrêt 4C.385/2001 du 8 mai 2002, consid. 5b non publié aux ATF 128 III 284; arrêt 4C.225/2001 du 16 novembre 2001, publié in SJ 2002 I p. 405, consid. 2b p. 408 s.). Les cas typiques sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (cf. ATF 129 III 493 consid. 5.1 et les arrêts cités; 127 III 357 consid. 4c/bb). 5.7 En l'espèce, la recourante a formulé ses requêtes des 18 décembre 2013 et 25 août 2014 afin de pouvoir alléguer des faits et produire des documents, lesquels lui ont été communiqués dans le cadre de la procédure d'entraide. Le Tribunal a refusé de prolonger le délai pour dupliquer, puis a refusé l'ouverture d'une instruction sur faits nouveaux, en considérant que la recourante avait agi contrairement aux règles de la bonne foi, en omettant de solliciter dès le début de la procédure d'entraide de D______ qu'elle intervienne auprès de l'Office fédéral de la justice pour obtenir l'autorisation nécessaire. L'Office fédéral de la justice ne pouvait pas délivrer ladite autorisation avant la clôture de la procédure "primaire". Le dossier ne permet pas de déterminer à quelle date celle-ci est intervenue, ni si l'Office fédéral de la justice a rendu des décisions de clôture partielle, ce qui semble être le cas dans la mesure où des documents ont été remis à D______ avant février 2014. Ainsi, il n'est pas possible de déterminer si l'Office aurait pu se prononcer avant février c2014 sur l'utilisation d'autres documents, dans l'hypothèse où il aurait été saisi dès le début de la procédure d'entraide. Il est cependant établi que D______ a reçu en février 2014 sept classeurs fédéraux et un CD-Rom résultant de l'exécution de la demande d'entraide "primaire". Dès lors, la recourante, même si elle a pu recevoir certains autres documents auparavant (ce qui ne semble pas être le cas vu la teneur de la lettre du 26 novembre 2013 de D______ à l'Office fédéral de la justice; cf. ci-dessus en fait let A i), ne disposait pas, le 18 décembre 2013, de toutes les pièces qui auraient pu lui servir à compléter ses allégations. En sollicitant la prolongation du délai pour dupliquer, elle n'a donc pas agi contrairement aux règles de la bonne foi, étant rappelé qu'il faut se montrer restrictif dans l'admission de l'abus de droit. En tout état, la recourante pouvait de bonne foi estimer que des éléments importants pour étayer sa thèse dans la présente procédure se trouvaient dans les documents non encore transmis. Par ailleurs, la recourante a sollicité l'ouverture d'une instruction sur faits nouveaux uniquement au motif que le Tribunal avait refusé, par son jugement du 29 juillet 2014, de prolonger le délai pour dupliquer, manifestement afin de préserver ses droits. Dès lors, l'on ne saurait lui reprocher, comme l'a fait le Tribunal, de n'avoir fait état des pièces transmises par l'Office fédéral de la justice le 1er février 2014, que dans sa requête du 25 août 2014. En définitive, la recourante n'a agi de manière abusive ni en requérant la prolongation du délai pour dupliquer, ni a fortiori en sollicitant l'admission de faits nouveaux. En refusant les deux requêtes, le Tribunal a violé les art. 34 al. 2 et 133 aLPC, ainsi que le droit d'être entendue de la recourante. Il est dès lors superflu d'examiner les autres griefs soulevés par cette dernière. Les recours seront admis et les jugements des 29 juillet et 26 novembre 2014 annulés. Le Tribunal devra accorder à la recourante un nouveau délai pour sa duplique, conformément à l'art. 123 aLPC.
  6. 6.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). En effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l'avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s'était livré doit être revue (Jeandin, in Code de procédure civile commenté Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy, 2011, n. 7 ad art. 318 CPC). Tout jugement, même sur incident, doit condamner aux dépens la partie qui succombe (art. 176 al. 1 aLPC). En l'espèce, l'intimée, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance, comprenant un émolument de 1'800 fr. pour les deux décisions, ainsi qu'une indemnité de procédure de 1'200 fr. au total pour les deux procédures à titre de participation aux honoraires du conseil de la recourante. Il s'agit des montants que le premier juge a retenus et que les parties n'ont pas remis en cause. 6.2 L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais des deux recours ainsi que des décisions sur effet suspensif, lesquels seront arrêtés à 2'400 fr. au total (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC, art. 23 et 41 RTFMC). Ce montant sera compensé avec les avances versées par la recourante, qui restent acquises à l'Etat (art. 111 CPC). L'intimée sera en outre condamnée aux dépens de la recourante, fixés à 3'000 fr., débours et TVA inclus, pour les deux recours (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables les recours interjetés par A______ le 25 août 2014 contre le jugement JTPI/9491/2014 du 29 juillet 2014 et le 11 décembre 2014 contre le jugement JTPI/15095/2014 du 26 novembre 2014, rendus par le Tribunal de première instance dans la cause C/11866/2008-9. Ordonne la jonction des deux recours. Au fond : Annule les jugements attaqués. Invite le Tribunal à accorder à A______ un nouveau délai pour sa duplique. Condamne B______ AG aux dépens de première instance, comprenant un émolument de décision de 1'800 fr., ainsi qu'une indemnité de 1'200 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de A______. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des recours à 2'400 fr., les met à la charge de B______ AG et dit qu'ils sont compensés avec les avances de frais effectuées par A______, qui restent acquises à l'Etat. Condamne B______ AG à verser à A______ 2'400 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires avancés et 3'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Nathalie DESCHAMPS

Indication des voies de recours :

La présente décision, qui ne constitue pas une décision finale, peut être portée, dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (art. 72 LTF), aux conditions de l'art. 93 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

36

aLPC

  • art. 34 aLPC
  • art. 40 aLPC
  • art. 121 aLPC
  • art. 122 aLPC
  • art. 123 aLPC
  • art. 124 aLPC
  • art. 125 aLPC
  • art. 126 aLPC
  • art. 127 aLPC
  • art. 128 aLPC
  • art. 129 aLPC
  • art. 130 aLPC
  • art. 133 aLPC
  • art. 134 aLPC
  • art. 176 aLPC

CC

  • art. 2 CC
  • art. 8 CC

CPC

  • art. 52 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 125 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 404 CPC
  • art. 405 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

EIMP

  • art. 67 EIMP
  • art. 80d EIMP

III

  • art. 133 III

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 41 RTFMC

Gerichtsentscheide

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