Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/11852/2014
Entscheidungsdatum
18.12.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/11852/2014

ACJC/1600/2015

du 18.12.2015 sur JTPI/2836/2015 ( OSDF ) , MODIFIE

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN; ENFANT; REVENU HYPOTHÉTIQUE; MINIMUM VITAL; DÉBUT; INDEXATION(MONTANT)

Normes : CC.276; CC.279.1; CC.285.1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11852/2014 ACJC/1600/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 18 DECEMBRE 2015

Entre Monsieur A______, domicilié , (VD), appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 mars 2015, comparant par Me Georges Reymond, avocat, 2, place Bel-Air, case postale 7252, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Mineurs B et C______, tous deux domiciliés c/o Mme D______, , (GE), représentés par leur mère E, intimés, comparant par Me Yves Mabillard, avocat, 8, rue Saint-Léger, 1205 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile.

EN FAIT A. a. E______ et A______ sont les parents non mariés de B______, née le ______ 2002, et de C______, né le ______ 2007. E______ et A______ se sont séparés en septembre 2012. Les enfants sont restés avec la mère et le père bénéficie d'un large droit de visite exercé d'entente entre les parties. Par acte daté du 12 août 2014, A______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant d'une requête tendant à ce que la garde conjointe sur les enfants lui soit attribuée, subsidiairement à ce que la garde exclusive de C______ lui soit attribuée et celle de B______ soit attribuée à la mère. Les parties ne donnent aucune indication sur l'issue de cette procédure. b. D'août à décembre 2013, A______ a contribué à l'entretien des deux enfants par le versement à la mère d'une somme de 1'200 fr. par mois. Depuis janvier 2014, il verse une contribution totale de 600 fr. par mois. Il n'est pas contesté que du 19 août 2013 au 31 janvier 2015, il a versé à E______ pour les enfants la somme de 13'103 fr. 20 au total, soit 503 fr. 20 du 19 au 31 août 2013, 4'800 fr. de septembre à décembre 2013 et 7'800 fr. de janvier 2014 à janvier 2015. c. Par acte déposé au Tribunal de première instance le 19 août 2014, les mineurs B______ et C______, représentés par leur mère, ont formé une action alimentaire à l'encontre d'A______. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'A______ soit condamné à verser en mains de E______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à leur entretien, les sommes de 800 fr. jusqu'à 8 ans révolus, 1'000 fr. de 8 ans à 12 ans révolus, 1'200 fr. de 12 ans à 16 ans révolus et 1'400 fr. de 16 ans à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans. Ils ont par ailleurs conclu à ce que lesdites contributions d'entretien soient dues à compter du 1er juin 2013 et soient indexées, et à ce qu'A______ soit condamné à informer E______ de toute augmentation de ses revenus. d. Dans sa réponse du 19 septembre 2014 au Tribunal, A______ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, à titre de contribution à l'entretien de ses enfants, par mois, d'avance et par enfant, 300 fr. du 1er juillet 2014 jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Son obligation de contribuer à l'entretien des enfants prendrait fin dès l'attribution de la garde partagée ou de la garde exclusive de C______ à lui-même et de la garde exclusive de B______ à la mère. Il alléguait des "charges fixes mensuelles" de 7'665 fr. e. La situation des parties s'établit comme suit : e.a Les charges mensuelles de B______, telles qu'arrêtées par le Tribunal et admises par les parties, comprennent sa part de loyer de 75 fr. (15% de la moitié du loyer de la mère), sa prime d'assurance maladie obligatoire (69 fr. 50), celle de l'assurance maladie complémentaire (36 fr. 15), les cours de ______ (25 fr.), le coût d'un abonnement TPG (45 fr.) et le montant de base OP (600 fr.), soit 850 fr. 65 au total. Le Tribunal a écarté les frais dentaires, faute de caractère récurrent de ces dépenses (106 fr. 95 en octobre 2014). La mère perçoit pour B______ 300 fr. d'allocations familiales et un subside de 100 fr. du Service cantonal de l'assurance maladie. e.b Les charges mensuelles de C______, telles qu'arrêtées par le Tribunal, se composent de sa part de loyer de 75 fr. (15% de la moitié du loyer de la mère), de sa prime d'assurance maladie obligatoire (69 fr. 50), de celle de l'assurance maladie complémentaire (36 fr. 15), des cours de ______ (29 fr. 15), du coût d'un abonnement TPG (45 fr.) et du montant de base OP (400 fr.), soit un total de 654 fr. 80. Le père admet ces charges à concurrence de 609 fr. 80; il conteste la nécessité d'un abonnement TPG pour C______ (45 fr.). Le Tribunal a écarté les frais d'achat d'un kimono pour C______ (65 fr. le 11 octobre 2014) et le coût d'un stage d'automne (35 fr. à la même date), faute de caractère récurrent de ces dépenses, les frais de restaurant scolaire, dont la réalité ne ressortait des pièces que pour cinq repas pris au mois de septembre 2014 (42 fr. 50), ainsi que les frais dentaires, faute de caractère récurrent (69 fr. 60 en octobre 2014). La mère perçoit pour C______ 300 fr. d'allocations familiales et un subside de 100 fr. du Service cantonal de l'assurance maladie. e.c E______ est employée depuis le 1er janvier 2012 par sa mère, qui exploite l'entreprise individuelle ", D", sise à ______ (GE), active dans la formation pour cadres et chefs d'entreprise et dans les domaines de l'organisation et du management. Elle perçoit un salaire horaire brut de 23 fr. Son salaire mensuel net moyen durant les mois de décembre 2013 à septembre 2014 s'est élevé à 1'531 fr. 40 pour une activité à 40%. Il résulte d'une décision du 26 février 2014 du Service des prestations complémentaires de Genève qu'elle perçoit par ailleurs 1'136 fr. par mois de prestations complémentaires familiales et 290 fr. par mois de subsides d'assurance maladie pour les enfants (100 fr. x 2) et pour elle-même (90 fr.). A______ met en doute la véracité des fiches de salaire produites par E______, lesquelles sont établies par la mère de cette dernière. Par ailleurs, il estime qu'il se justifie d'imputer à E______ un revenu hypothétique de 4'000 fr. E______ habite ______ (GE), dans un appartement de quatre pièces et hall, avec sa mère, qui le loue pour 1'590 fr. par mois, charges comprises. Elle lui verse une participation de 1'000 fr. par mois. Le compagnon de E______, F______, vit dans le même logement. Celui-ci travaille pour la société ______ pour un salaire mensuel net de l'ordre de 3'300 fr. Selon A______, ce dernier toucherait actuellement des indemnités de chômage, ce qui est contesté par E______. Les charges incompressibles de E______, telles qu'arrêtées par le Tribunal, comprennent sa part de loyer (350 fr., soit le 70% de 500 fr, le 30% de 500 fr. représentant la part des enfants et 500 fr. celle de son compagnon), sa prime d'assurance maladie obligatoire (211 fr. 10), ses impôts fédéral et cantonal (25 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et sa base mensuelle OP (850 fr.), soit un total de 1'506 fr. 10. Ces charges sont admises à concurrence de 1'366 fr. 10 par A______, qui conteste la nécessité d'un abonnement TPG pour E______ (70 fr.), ainsi que la part de loyer mise à la charge de F______, qui devrait selon lui être de 60%, ramenant celle de E______ à 280 fr. e.d A______, domicilié depuis le 1er juillet 2015 à ______ (VD) et auparavant à ______ (VD), travaille à Genève auprès de la Banque , en tant qu'"" au sein du service "" du département "Informatique" (ch. 1 de son contrat de travail du 4 décembre 2012) et perçoit un salaire mensuel net de l'ordre de 8'635 fr., versé 13 fois l'an, soit 9'354 fr. 60 par mois. A cela s'ajoute une "gratification octroyée sur base discrétionnaire" en fonction des résultats de la banque et de la performance individuelle (ch. 4 dudit contrat), qui s'est élevée à 2'400 fr. en 2011, 10'350 fr. en 2012 et 12'000 fr. en 2013. Son horaire hebdomadaire de travail est de 40 heures, réparties sur cinq jours, du lundi au vendredi. Il bénéficie d'un horaire variable à fixer en accord avec le supérieur hiérarchique et compte tenu des nécessités de l'exploitation, les heures de présences fixes étant de 9 h à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30 (ch. 5 dudit contrat). Selon une attestation du 2 avril 2015 de son employeur, il est amené à "intervenir ponctuellement en dehors de l'horaire ordinaire (notamment lors des migrations informatiques), par exemple le soir" et doit "à cet effet pouvoir être joignable par téléphone". Il a épousé en 2014 G, née , qui réalise un salaire mensuel net de l'ordre de 4'374 fr. en tant que ______ à 90% au . A fait l'objet de diverses poursuites et est au bénéfice d'un arrangement de paiement pour des arriérés d'impôts. Le Tribunal a retenu le montant de 4'331 fr. 70 (recte : 4'327 fr. 35) à titre de charges mensuelles pour A, à savoir la moitié du loyer de l'appartement qu'il occupait à ______ (VD) (1'125 fr), sa prime d'assurance maladie (308 fr.70, recte : 304 fr. 35) ses impôts cantonal et fédéral (1'978 fr.), le coût d'un abonnement TPG (70 fr.) et le montant de base OP (850 fr.). Le premier juge a écarté les charges liées à l'usage d'un véhicule et à la location de deux places de parking, le caractère nécessaire de l'utilisation d'un véhicule n'étant pas démontré. Il a également écarté les charges de ménage et vêtements, de repas de midi, d'électricité, de location d'un local de stockage, de location d'une machine à laver, de téléphone fixe, portables et internet, ainsi que d'assurance ménage et Billag, en relevant qu'outre le fait que nombre d'entre elles n'étaient pas documentées, elles n'étaient pas admissibles au titre des charges incompressibles. B. Par jugement JTPI/2836/2015 du 3 mars 2015, reçu le 6 mars 2015 par les parties, le Tribunal a condamné A______ à payer en mains de E______, à titre de contribution à l'entretien des enfants B______ et C______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, les sommes de 800 fr. jusqu'à l'âge de 8 ans révolus, 1'000 fr. de 8 ans à l'âge de 12 ans révolus, 1'200 fr. de 12 ans à l'âge de 16 ans révolus et 1'400 fr. de 16 ans à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans (chiffre 1 du dispositif), dit que ces contributions d'entretien étaient dues à compter du 19 août 2013, sous déduction de la somme de 13'103 fr. 20 versée à ce titre par A______ (ch. 2) et seraient indexées à l'indice genevois du coût de la vie, chaque 1er janvier, la première fois le 1er janvier 2016, l'indice de référence étant celui du prononcé du jugement (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 2'400 fr., mis à la charge d'A______, condamné en conséquence à payer cette somme à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 4 à 6), condamné A______ à payer à B______ et C______, soit pour eux E______, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). Pour fixer les contributions, le premier juge a tenu compte des besoins de B______ et C______ (à concurrence de 752 fr. 75 chacun, montant dont il convenait de déduire les allocations familiales de 300 fr.), de leur âge, du fait que la mère exerçait la garde sur les enfants, et leur dispensait par conséquent les soins en nature, ainsi que des revenus et charges respectifs des parents. La mère ne disposait que d'une faible quotité disponible après couverture de ses propres charges, arrêtées à 1'506 fr. 10, alors qu'elle réalisait un revenu de 1'531 fr. 40 et percevait des prestations complémentaires familiales de 1'426 fr. Le père bénéficiait d'une situation financière confortable, puisqu'il disposait d'un solde mensuel de l'ordre de 5'000 fr., auquel s'ajoutait son bonus lequel, bien que discrétionnaire, lui avait été versé chaque année depuis 2011. De plus, les contributions fixées correspondaient, compte tenu de l'âge de B______ et C______, à 21.47% des revenus nets du père, bonus non compris. S'agissant de l'année précédant l'ouverture de l'action, le fait que le père avait versé certains montants au titre de contribution à l'entretien des enfants ne constituait pas un motif valable pour ne pas faire droit aux conclusions des enfants. Lesdits montants, d'un total de 13'103 fr. 20, devaient toutefois venir en déduction des arriérés de pension, laquelle était due à compter du 19 août 2013. C. a. Par acte expédié le 20 avril 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle dudit jugement, dont il demande l'annulation. Il offre de verser en mains de E______, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants B______ et C______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, les sommes de 550 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 650 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans révolus et 750 fr. jusqu'à la majorité, voir au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans. Il demande à la Cour de dire que lesdites contributions sont dues depuis la date de l'arrêt à intervenir, sous déduction des montants déjà versés depuis cette date, de "compenser" les frais judiciaires et les dépens de première instance et de lui allouer des dépens de deuxième instance. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il dépose des pièces nouvelles relatives à sa situation financière, notamment à ses charges et allègue un disponible de 1'531 fr. 05. b. Dans leur réponse du 11 juin 2015, B______ et C______ concluent à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens. Ils concluent à l'irrecevabilité des pièces nouvelles de l'appelant et des allégués y relatifs. c. Dans sa réplique du 17 août 2015, A______ allègue qu'il a déménagé à ______ (VD) avec son épouse et que son loyer mensuel depuis le 1er juillet 2015 est de 2'820 fr. pour son appartement et de 165 fr. pour une place de parc intérieure. Il précise que ses frais de transport en train sont de 191 fr. par mois depuis qu'il habite ______ (VD) (abonnement de parcours ______ (VD)-______ (GE)), alors que ces mêmes frais étaient de 330 fr. lorsqu'il habitait ______ (VD). Il allègue des charges mensuelles de 8'229 fr. 79, comprenant 2'238 fr. 75 de loyer (75% de 2'985 fr.), 300 fr. de frais de voiture, 322 fr. 20 d'assurance maladie, 72 fr. de frais de pressing, 50 fr. de frais d'électricité, 191 fr. de frais de train, 1'978 fr. d'impôts ICC/IFD, 2'000 fr. d'arriérés d'impôts, 200 fr. de frais de téléphonie mobile, 27 fr. 84 d'assurance ménage/RC et 850 fr. de base OP. Il allègue ainsi un disponible mensuel de 1'124 fr. 80 depuis le 1er juillet 2015. Il dépose des pièces nouvelles, notamment celles relatives aux allégations précitées, et persiste dans ses conclusions. d. Dans leur duplique du 30 septembre 2015, B______ et C______ persistent dans leurs conclusions. Ils concluent à l'irrecevabilité des pièces et des allégations nouvelles de l'appelant. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au vu de la contribution d'entretien litigieuse réclamée devant le premier juge (art. 308 al. 1 let. a et b et al. 2 CPC; art. 92 al. 2 CPC). Il a été interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 145 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC). Il est donc recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC) et applique les maximes inquisitoire et d'office illimitée dans le mesure où le litige concerne des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC).
  2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office ainsi qu'inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour de céans (ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139). 2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'appelant se rapportent à la situation financière des parents susceptible d'influencer la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, de sorte qu'elles sont toutes recevables. Il en va de même des allégations auxquelles elles se rapportent.
  3. L'appelant reproche au premier juge d'avoir mal apprécié la situation financière des parents, en particulier ses propres charges, et les ressources et charges de la mère. 3.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2). A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêts 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2; 5C.173/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.1). Le montant de la contribution d'entretien ne doit pas être calculé de façon linéaire en fonction de la capacité contributive des parents, sans tenir compte de la situation concrète de l'enfant (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 4 mars 2015 consid. 4.4, 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 7.1.3). Après déduction des prestations de tiers, telles que les allocations familiales, destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les besoins non couverts de ce dernier doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3, 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1). Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1). Les pensions en faveur des enfants sont destinées uniquement à couvrir les besoins de ces derniers et ne sauraient être utilisées par le parent attributaire pour couvrir son propre entretien ou améliorer son propre train de vie (ATF 115 Ia 325 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5C.227/2003 du 20 janvier 2004 consid. 3.2.2, 5C.251/1999 du 14 mars 2000 consid. 4b). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 9.2.2). Il existe cependant différentes méthodes propres à évaluer les besoins de l'enfant en fonction de son âge. Les besoins d'entretien moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (ci-après : Tabelles zurichoises) peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.1). Ces besoins - pour une fratrie de deux - s'élèvent, au 1er janvier 2015, par enfant et par mois, à 1'690 fr. de 7 à 12 ans et à 1'860 fr. de 13 à 18 ans. Ces montants comprennent pour l'hébergement respectivement 335 fr. et 310 fr. et pour les soins et l'éducation, qui sont en principe donnés en nature, respectivement 395 fr. et 265 fr. La méthode abstraite dite "des pourcentages" (ci-après : la pratique vaudoise), qui consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage de ce revenu - 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux enfants, 30 à 35% pour trois enfants - n'enfreint pas le droit fédéral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112; 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 5.2). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.2). 3.2 En l'espèce, les besoins concrets de l'intimée comprennent sa part de loyer de 75 fr. (15% de la moitié du loyer de la mère), le solde non couvert par le subside cantonal de 100 fr. de ses primes d'assurance maladie (5 fr. 65, soit 69 fr. 50 + 36 fr. 15 - 100 fr.), les cours de ______ (25 fr.), le coût d'un abonnement TPG (45 fr.) et le montant de base OP (600 fr.), soit 750 fr. 65 au total, dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales. Les besoins de l'enfant sont donc de 450 fr. 65. Les besoins concrets de l'intimé comprennent sa part de loyer de 75 fr. (15% de la moitié du loyer de la mère), le solde non couvert par le subside cantonal de 100 fr. de ses primes d'assurance maladie (5 fr. 65, soit 69 fr. 50 + 36 fr. 15 - 100 fr.), les cours de ______ (29 fr. 15), le coût d'un abonnement TPG - lequel, quoi qu'en dise le père, doit être pris en considération pour un enfant de 8 ans qui a des activités sportives et de loisirs et doit pouvoir se déplacer soit seul soit avec ses parents - (45 fr.) et le montant de base OP (400 fr.), soit 554 fr. 80 au total, dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales. Les besoins de l'enfant sont donc de 254 fr. 80. En application de Tabelles zurichoises, affinées en tenant compte de la participation au loyer de la mère (75 fr. pour chaque enfant) et sous déduction des frais de soins et éducation, assumés par la mère en nature, ainsi que des allocations familiales, les besoins d'entretien moyens des intimés peuvent être estimés à 735 fr. (1'035 fr. - 300 fr.) pour le garçon, âgé de 8 ans, et à 1'060 fr. (1'360 fr. - 300 fr.) pour la fille, âgée de 13 ans. Enfin, en application de la pratique vaudoise, les contributions pourraient être fixées au minimum à 1'170 fr. par mois et par enfant (25% de 9'354 fr. 60 : 2). La moyenne des trois valeurs calculées est de l'ordre de 900 fr. pour l'intimée, qui aura 14 ans le ______ 2016 et de 700 fr. pour l'intimé, âgé de 8 ans. Dans la mesure où les enfants vivent avec leur mère, dont les ressources sont nettement moins élevées que celles de leur père, même en tenant compte du revenu hypothétique de 4'000 fr. allégué par l'appelant, il se justifie de faire supporter à ce dernier l'intégralité des charges des enfants. Il est ainsi superflu d'examiner les griefs que l'appelant soulève à l'égard de la situation financière de la mère, telle que retenue par le premier juge. Au vu des développements qui précèdent, il est équitable de fixer les contributions à l'entretien des enfants à 700 fr. jusqu'à 9 ans, 800 fr. de 10 à 13 ans et à 900 fr. de 14 ans à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans. Il sied de déterminer si le versement de 1'600 fr. par mois, dès janvier 2016, portera atteinte au minimum vital de l'appelant. A cet égard, il faut relever que les enfants ne doivent pas être pénalisés par le fait que l'épouse de leur père ne travaille pas, travaille à temps complet ou partiel ou réalise un revenu moins élevé que celui de l'appelant. Le loyer à charge de l'appelant doit ainsi être retenu à concurrence de 1'492 fr. 50 (50%) et non pas de 2'238 fr. 75 (75%), comme le prétend l'appelant. Par ailleurs, celui-ci, qui habite ______ (VD) et travaille à Genève, peut aisément se déplacer en train et en TPG, même s'il doit ponctuellement intervenir en dehors de son horaire ordinaire (soit avant 9h et après 16 h 30). C'est ainsi le montant de 261 fr. qui doit être retenu dans son minimum vital (191 fr. d'abonnement de train et 70 fr. d'abonnement TPG). S'il doit parfois être joignable en dehors dudit horaire, l'appelant n'a pas besoin professionnellement de deux téléphones portables avec la possibilité de surfer sur internet. Un abonnement de base, dont le coût est estimé à 50 fr., est suffisant. De plus, les frais d'électricité sont compris dans la base mensuelle OP. Il en va de même des frais d'entretien des vêtements et du linge, dans la mesure où l'appelant n'établit pas par pièces des dépenses régulières de blanchissage supérieures à la moyenne. Enfin, il résulte des pièces que l'appelant produit en appel, sur lesquelles il ne se détermine d'ailleurs pas, que les derniers versements au titre de l'arriéré d'impôts devaient intervenir le 31 août 2015 (Vaud) et le 30 novembre 2015 (vraisemblablement Genève). Compte tenu de ce qui précède, le versement de 1'600 fr. par mois dès janvier 2016 ne portera manifestement pas atteinte au minimum vital du père. En définitive, le ch. 1 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en ce sens que l'appelant sera condamné à verser en mains de la mère des intimés, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, les sommes de 700 fr. jusqu'à 9 ans, 800 fr. de 10 à 13 ans et à 900 fr. de 14 ans à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans.
  4. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'il devait contribuer à l'entretien de ses enfants à partir du 19 août 2013. Il conclut à ce que le dies a quo des contributions soit fixé par la Cour à la date du prononcé du présent arrêt. 4.1 Selon l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut réclamer des contributions d'entretien non seulement pour l'avenir, mais aussi pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. Cette disposition vise d'une part à poser une limite à la prétention en entretien et, d'autre part, à faciliter un accord à l'amiable entre les parties, en ce sens qu'elle évite au demandeur de subir une perte de contributions faute d'avoir immédiatement fait appel à un tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 5). 4.2 En l'espèce, l'appelant a versé à la mère des intimés mensuellement 1'200 fr. en tout cas dès août 2013, puis 600 fr. dès janvier 2014. Il admet ainsi, sur le principe, son obligation de contribuer à l'entretien des intimés en tout cas à partir d'août 2013. De plus, dans sa réponse du 19 septembre 2014 au Tribunal, il s'est déclaré d'accord de contribuer à l'entretien des enfants à partir du 1er juillet 2014. Il fait cependant valoir en premier lieu qu'il n'aurait pas les moyens de verser un éventuel arriéré. Cet argument n'est pas pertinent dans le cadre de l'application de l'art. 279 al. 1 CC. Par ailleurs, l'appelant fait valoir qu'aucune convention n'a été conclue avec la mère des intimés au sujet des pensions. La disposition précitée vise justement à éviter aux enfants de subir une perte de contributions faute d'accord et faute d'avoir immédiatement fait appel au juge. Enfin, de manière contradictoire, l'appelant soutient, dans sa réplique du 17 août 2015 à la Cour, qu'il a payé régulièrement ce qui avait été convenu avec la mère. Un prétendu accord entre les parents au sujet du montant des contributions n'est en tout état pas établi. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a fixé le dies a quo au 19 août 2013, l'action alimentaire ayant été déposée le 19 août 2014. Il sied donc de calculer l'arriéré de pensions pour la période du 19 août 2013 au 31 décembre 2015. Le 19 août 2013, l'intimée était âgée de 11 ans, de sorte que la contribution qui lui était due, selon les considérants qui précèdent, était de 800 fr. par mois et ce, jusqu'au 31 décembre 2015. L'appelant doit ainsi à ses enfants mensuellement, pour la période mentionnée, 1'500 fr., montant qui ne porte pas atteinte à son minimum vital, même si l'on tient compte de toutes les charges qu'il allègue pour la période précédant son déménagement, lesquelles lui laisseraient selon lui un disponible de 1'531 fr. 05. Le montant total dû aux enfants est de 42'629 fr. (629 fr. du 19 au 31 août 2013 et 42'000 fr. du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2015, soit 28 mois). Comme retenu par le premier juge, l'appelant a versé 13'103 fr. 20 à titre de contributions d'entretien pour la période du 19 août 2013 au 31 janvier 2015. Les intimés ne contestent pas que par la suite l'appelant a continué à verser 600 fr. par mois à leur mère. Il faut ainsi également déduire 6'600 fr. pour la période du 1er février au 31 décembre 2015 (600 fr. x 11 mois), soit un total de 19'703 fr. 20. Le solde dû pour la période en question est ainsi de 22'925 fr. 80. Le ch. 2 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en ce sens que l'appelant sera condamné à verser en mains de la mère des intimés la somme précitée à titre de contributions d'entretien pour la période du 19 août 2013 au 31 décembre 2015.
  5. L'appelant ne fait valoir aucun grief à l'encontre du ch. 3 du dispositif du jugement attaqué, qui prévoit l'indexation des contributions d'entretien. Cette disposition de la décision attaquée sera donc confirmée. Cependant, vu l'écoulement du temps, l'indexation à l'indice genevois des prix à la consommation interviendra pour la première fois le 1er janvier 2017 et l'indice de référence sera celui du prononcé du présent arrêt.
  6. 6.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'400 fr., à la charge de l'appelant - qui proposait des contributions de 300 fr. par enfant à compter du 1er juillet 2014 - et a alloué aux intimés 2'000 fr. de dépens. Compte tenu de l'issue du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas, dans la mesure où l'appelant succombe pour l'essentiel (art. 106 al. 1 CPC). 6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance opérée par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige et vu l'issue de la procédure (compte tenu des conclusions de l'appelant), ces frais seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2836/2015 rendu le 3 mars 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11852/2014-10. Au fond : Annule les chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points : Condamne A______ à verser en mains de E______, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants B______, née le ______ 2002, et C______, né le ______ 2007, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à compter du 1er janvier 2016, les sommes suivantes :

  • 700 fr. jusqu'à 9 ans,
  • 800 fr. de 10 à 13 ans et
  • 900 fr. de 14 ans à la majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études régulières et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans. Dit que lesdites contributions d'entretien seront indexées à l'indice genevois des prix à la consommation chaque 1er janvier, la première fois le 1er janvier 2017, l'indice de référence étant celui du jour du prononcé du présent arrêt. Condamne A______ à verser en mains de E______ la somme de 22'925 fr. 80, à titre de contribution à l'entretien de leurs enfants B______ et C______ pour la période du 19 août 2013 au 31 décembre 2015. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met par moitié à la charge d'A______ et par moitié à la charge de B______ et C______, conjointement et solidairement, et les compense avec l'avance de frais effectuée par A______. Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à verser à A______ la somme de 1'000 fr. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Ivo BUETTI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN

La greffière : Marie NIERMARÉCHAL

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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