Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/11839/2011
Entscheidungsdatum
21.12.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/11839/2011

ACJC/1721/2016

du 21.12.2016 sur JTPI/15510/2015 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : CONTRAT D'ENTREPRISE ; DÉFAUT DE LA CHOSE ; QUALITÉ ATTENDUE ; AVIS DES DÉFAUTS ; GARANTIE EN RAISON DES DÉFAUTS DE LA CHOSE

Normes : CO.365.3; CO.369; CO.367.1; CO.101; CO.364;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11839/2011 ACJC/1721/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du 21 décembre 2016

Entre A______, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2016, comparant par Me Marc Oederlin, avocat, av. de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Louise Bonadio, avocate, place Longemalle 16, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/15510/2015 du 17 décembre 2015, communiqué aux parties pour notification le 18 décembre 2015, le Tribunal de première instance (ch. 1) a condamné A______ à payer à B______ la somme de 56'400 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 4 juin 2010 et (ch. 2) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite 1______, à due concurrence.![endif]>![if> Il a également (ch. 3) arrêté les frais judiciaires à 10'450 fr., les a compensés avec les avances fournies par les parties, les a mis à la charge de A______, a condamné cette dernière à payer à B______ le montant de 4'950 fr., a ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à B______ le solde de ses avances de frais, soit le montant de 750 fr. et (ch. 4) a condamné A______ à payer à B______ le montant de 9'945 fr. TTC au titre de dépens. b. En substance, le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise et que l'ouvrage livré par B______ n'était pas compatible avec les attentes légitimes de A______, de sorte qu'il devait être considéré comme défectueux. De plus, ces défauts étaient imputables à A______, maître de l'ouvrage elle-même, qui avait ignoré les directives de B______ et de ses sous-traitants en vue de garantir un résultat sans défaut des travaux de pose de résine convenus. En conséquence, A______ n'était pas fondée à refuser de payer la facture de B______ B. a. Par acte expédié le 1er février 2016 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de ce jugement dont elle conclut à l'annulation et, principalement, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour dise que l'exécution du contrat par B______ n'a pas été conforme à ce qui avait été convenu entre les parties, qu'en conséquence B______ doit être astreinte à des travaux de réfection à ses frais pour un montant de 50'000 fr. et qu'elle doit à A______ la somme de 28'848 fr. avec intérêt légal de 5% dès le 1er mars 2012.![endif]>![if> b. Par réponse du 14 mars 2016, B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens d'appel à la charge de A______. c. Par réplique du 20 avril 2016 et duplique du 12 mai 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. d. Le 13 mai 2016, le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour : a. B______ est une société active dans la pose de carrelages, de résines et de chapes. Selon l'extrait du Registre du commerce, son associée-gérante est C______ et D______ n'y est pas inscrit pour le compte de cette société. b. A______ est une société qui a pour but le commerce de voitures et notamment l'importation et l'exportation de voitures neuves et d'occasion. Elle est la concessionnaire officielle des marques automobiles E______ et F______ à Genève. Ses administrateurs sont G______ et H______. c. En vue d'aménager les locaux d'un nouveau garage E______ au 2______, A______ a fait appel au bureau d'architecte I______. Dans ce cadre, J______, architecte, a devisé les travaux, a élaboré des plans, puis s'est occupé de la coordination des différents corps de métiers et de la direction des travaux. d. B______ a été chargée de la réalisation d'une chape et pour la pose des revêtements de sol en résine et D______, employé de B______ depuis 2005-2006, a été chargé de la gestion de ces travaux. I______ a averti B______, ainsi que les autres entreprises travaillant sur le chantier, que l'ensemble des travaux devait impérativement être terminé pour le 28 février 2010, veille de la cérémonie d'ouverture du garage. Le 23 novembre 2009, B______ a adressé à I______ un devis pour un montant total de 161'142 fr. Le 15 janvier 2010, B______ a adressé à I______ deux demandes d'acomptes de 60'000 fr. et 70'000 fr., qui ont été payés par A______, respectivement, les 5 février et 12 mars 2010. Le 20 janvier 2010, B______ a dressé un devis complémentaire pour un montant total de 25'178 fr. qui concernait principalement une "plus-value pour chape normale, séchage rapide". e. B______ s'est procuré la résine destinée au revêtement du sol du garage auprès de la société K______, cela par l'intermédiaire de L______, entreprise bernoise spécialiste de la pose de sols en résine. Pendant les travaux de pose de cette résine, le contact direct de B______, pour le compte de laquelle D______ menait ces travaux, était principalement l'architecte J______ de I______, présent sur le chantier quasiment tous les jours. G______ s'y trouvait également régulièrement pour le compte de A______. Les travaux réalisés par B______ ont été terminés et livrés au maître de l'ouvrage le 28 février 2010. Le 1er mars 2010, soit le lendemain, a eu lieu la soirée d'inauguration du nouveau garage E______. f. Le 8 mars 2010, B______ a adressé à I______ sa facture finale d'un montant de 193'000 fr., arrêtée à 190'000 fr. après quelques rectifications de I______. Cette facture finale a été contresignée par M______, pour le compte de I______. Elle n'a en revanche pas été soumise à G______, pour A______, lequel a déclaré au premier juge qu'il s'agissait là d'une erreur de l'architecte. g. Le 10 mars 2010, J______, pour le compte de I______, a établi un "arrêté de compte" portant sur les travaux effectués par B______, admettant des factures vérifiées pour ces travaux à hauteur de 186'400 fr. Le témoin J______ a déclaré au premier juge que ce document devait être signé d'abord par l'entrepreneur, puis par l'architecte et enfin par le maître de l'ouvrage, s'il était d'accord avec les travaux effectués et le montant de la facture. B______ avait signé ce document mais pas I______, au motif que A______ avait dit refuser les travaux en cause, selon ce témoin. h. Par courrier du 22 mars 2010, transmis en copie à I______, B______ a informé K______ du bon résultat obtenu avec le produit conseillé par cette dernière (système auto-lissant ______ avec une vitrification ) et de l'acceptation des travaux par A pendant la cérémonie d'inauguration du garage. Toutefois, après cette cérémonie, des traces impossibles à nettoyer avaient été constatées sur le sol du garage, de sorte que B______ avait reproché à K______ de lui avoir conseillé une finition trop poreuse et avait demandé à cette dernière de faire venir au plus vite sur place l'un de ses employés afin d'indiquer la marche à suivre à B______ i. Le 4 mai 2010, I______ a convoqué les entreprises ayant travaillé sur le chantier, en vue de trouver des arrangements de paiements au motif que A______ rencontrait des difficultés financières. I______ a alors déclaré que G______ reconnaissait devoir les montants facturés et s'engageait à les payer sous 30 jours, raison pour laquelle les entreprises avaient été invitées à faire preuve de compréhension, notamment de ne pas requérir l'inscription d'une hypothèque légale dans l'intervalle. Aucune remarque n'avait alors été émise quant à la qualité des travaux réalisés par B______, représentée par D______. Toutefois, l'exécution de travaux complémentaires et de retouches avait été réservée dans ce procès-verbal, mais cela d'une manière générale et sans désigner aucune des entreprises, en particulier pas B______, ayant participé aux travaux dans les locaux de A______. G______ n'avait pas assisté à cette séance et a dit n'avoir pas corrigé ce procès-verbal, qu'il avait reçu par courriel. j. En mai 2010, J______ avait recontacté B______ pour lui demander de supprimer des traces visibles sur la résine. D______ s'était rendu sur place avec N______, qui lui avait conseillé d'appliquer une couche supplémentaire de résine pour masquer ces traces. B______ n'était toutefois pas intervenue car J______ avait refusé de payer la résine supplémentaire nécessaire, au motif que ce paiement n'incombait pas à A______. k. Par courriel et courrier du 4 juin 2010, B______ a mis A______ en demeure de lui verser le solde impayé de sa facture, soit 56'400 fr. l. Le 28 juin 2010, K______ a rédigé un rapport au sujet de l'état du sol du garage à l'attention de I______, avec des propositions de solutions pour remédier au résultat peu esthétique constaté. m. Par courrier du 30 septembre 2010 se référant au rapport précité, I______ a informé B______ que le travail livré par cette dernière était refusé. En effet, malgré tous les efforts fournis par cette entreprise pour tenir des délais très courts, ce travail comportait trop de défauts qui n'étaient pas tolérables en raison du haut standard du garage. Le témoin J______ a confirmé au premier juge qu'il s'agissait là du premier avis des défauts signifié par écrit par A______ à B______ n. Par pli recommandé du 28 octobre 2010, B______ a sommé en vain A______ de lui verser le solde impayé de sa facture. Le 26 janvier 2011, B______ a requis la poursuite de A______ pour la somme de 56'400 fr. avec intérêts à 5% dès le 4 juin 2010. A______ a formé opposition au commandement de payer, poursuite 1______, qui lui a été notifié pour ce montant le 31 janvier 2011. o. Le 2 mars 2011, A______ a, à son tour, requis la poursuite de B______ pour la somme de 80'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 8 février 2011, en indiquant comme cause de l'obligation, une "action en dommage et intérêts notamment pour mauvaise exécution du contrat d'entreprise, défaut caché". B______ a formé opposition au commandement de payer, poursuite n° 3______, qui lui a été notifié le 9 mars 2011. D a. Par demande du 16 juin 2011, introduite devant le Tribunal de première instance le 18 octobre 2011, B______ a assigné A______ en paiement de 186'400 fr. avec intérêts à 5% dès le 4 juin 2010, sous déduction de deux versements des 8 février et 12 mars 2010 respectivement de 60'000 fr. et 70'000 fr. Elle a également conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal lève l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite 1______, et dise que cette poursuite devait aller sa voie. Par jugement du 11 juillet 2012, le Tribunal a fait droit aux conclusions de B______, au motif, d'une part, que A______ n'avait pas répondu à la demande dans le délai prolongé qui lui avait été accordé et, d'autre part, qu'une instruction n'était pas nécessaire, la cause étant en état d'être tranchée sur la base du dossier existant. Par arrêt du 18 octobre 2013, la Cour de justice a annulé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision. b. Dans sa réponse du 3 février 2014 à la demande, A______ a conclu à son rejet, au motif notamment que les travaux exécutés par B______ étaient entachés de graves défauts imputables à cette dernière et que A______ en avait informé oralement B______, pour la première fois le 1er mars 2010, à la suite de la cérémonie d'inauguration du garage. A______ a encore conclu, reconventionnellement, à ce que le Tribunal dise que l'exécution du contrat par B______ n'était pas conforme et que cette dernière était dès lors astreinte à des travaux de réfection à ses frais, pour une valeur de 50'000 fr. au minimum. A______ a également conclu à ce que le Tribunal dise que B______ était sa débitrice à hauteur de 28'848 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2012 en raison de la perte de bénéfice à subir pendant ces travaux de réfection à venir (bénéfice annuel allégué de 500'000 fr., rapporté à trois semaines, soit la durée estimée par A______ des travaux de réfection des revêtements de sols en résine). c. Dans des écritures du 30 avril 2014, B______ a conclu au rejet de cette demande reconventionnelle. En substance, elle a notamment contesté que les défauts de l'ouvrage lui fussent imputables. En effet, c'était A______ qui n'avait pas respecté ses instructions au cours des travaux de pose de la résine, circonstance qui avait provoqué les anomalies constatées. En outre, l'avis des défauts dont A______ se prévalait était tardif, car donné par courrier de I______ en septembre 2010 seulement, soit plus de sept mois après la fin des travaux en question. d. Le Tribunal a entendu les représentants des parties ainsi que plusieurs témoins. d.a. Entendue pour B______ par le premier juge, C______ a déclaré que D______ s'occupait de gérer les aspects commerciaux et techniques des travaux réalisés, sans pouvoir de décision au sein de B______, dont il n'était pas non plus l'ayant droit économique. C'était lui qui avait géré le chantier pour le compte de B______ Il avait déclaré à C______ avoir émis des réserves vis-à-vis du maître de l'ouvrage quant au temps de séchage à observer suite à la pose de la résine. Quant à A______, elle avait fait part à B______ de défauts de ce revêtement par courrier de I______ du 30 septembre 2010, soit à l'époque à laquelle B______ avait mandaté un avocat, du fait que sa facture n'était pas honorée. C______ a aussi mentionné que A______ avait annoncé à B______ l'apparition de traces de pneus et d'huiles sur la résine, à la suite de l'entreposage de voitures le lendemain de la fin des travaux de pose de cette résine. d.b. G______, pour A______, a déclaré au premier juge que D______ lui avait dit qu'il fallait observer un délai de séchage de 3 jours complets suite à la pose de la résine avant de pouvoir y entreposer des véhicules. Il a ajouté qu'à l'endroit où il était prévu que des véhicules soient entreposés le 1er mars 2010, la résine avait déjà été posée depuis 3 ou 4 jours, alors qu'à d'autres endroits, la résine avait été posée plus tard mais que cela était sans conséquence puisque il n'était pas envisagé d'y entreposer des véhicules. Selon G______, les défauts étaient apparus pendant la réalisation des travaux, ce qui avait été signalé à D______ à plusieurs reprises, raison pour laquelle ce dernier avait fait intervenir l'entreprise K______ sur le chantier. En effet, B______ n'arrivait pas à stabiliser la résine sur les podiums et il y avait des coulures. En outre et de manière générale, la résine présentait des aspérités et elle n'était pas homogène sur l'ensemble de la surface traitée. d.c. Entendu comme témoin par le Tribunal, D______ a déclaré être responsable de la direction des travaux au sein de B______ n'avoir pas de pouvoir de décision pour engager la société ni être son actionnaire ni non plus son ayant droit économique. Selon le souvenir du témoin, les travaux avaient commencé à mi-février 2010 et B______ avait été mise sous pression afin de respecter le délai de fin de ces travaux fixé au 28 février 2010. Il avait été difficile de travailler correctement en raison de la présence d'autres ouvriers, qui ne respectaient pas le travail fourni par B______ et qui marchaient sur les revêtements de sol fraîchement posés. D______ avait demandé à pouvoir bénéficier d'une semaine pleine pour pouvoir faire ses travaux de pose correctement, ce qui ne lui avait jamais été accordé par le témoin J______, représentant de l'architecte mandaté par le maître de l'ouvrage B______ avait donc dû travailler de nuit car les autres entreprises intervenaient durant la journée. Il avait pu terminer ses travaux à 7h00 du matin le 1er mars 2010, soit le jour de l'inauguration des locaux, mais les revêtements de sols n'étaient pas encore secs. D______ avait indiqué au témoin J______ qu'il fallait respecter un délai de séchage d'au moins 12 heures pour éviter des traces de pas sur la résine mais ce dernier n'avait même pas attendu 4 heures de temps de séchage. Selon D______, aucune urgence particulière n'avait été signalée à B______ pour la réalisation des travaux à l'origine. Toutefois, dès qu'ils avaient commencé, le témoin J______ avait mis une pression énorme sur B______ pour faire les travaux au plus vite, l'entreprise avait dû travailler à raison de 280%. Elle n'avait pas de retard sur ses propres travaux mais d'autres entreprises n'avaient pas tenu leur planning de sorte que B______ n'avait pas pu tenir le sien non plus. Par ailleurs, il n'était initialement pas prévu de poser de la résine sur les podiums du garage mais J______ avait finalement exigé cette pose par B______, alors que D______ lui avait fait remarquer que cette résine liquide ne tenait pas sur une pente, ce dont le précité n'avait pas voulu tenir compte. Le témoin D______ a encore déclaré que ni J______ ni G______ ne lui avaient fait part de problèmes concernant les travaux de pose de résine pendant leur exécution. Par ailleurs, aux environs de mai 2010, le témoin J______ l'avait contacté pour cacher certaines traces visibles sur la résine et il était finalement apparu nécessaire, après avoir consulté le fournisseur K______, de passer une nouvelle couche de résine sur l'ancienne. Toutefois, A______ avait refusé de payer le prix de cette nouvelle résine. d.d. Le témoin N______, alors responsable commercial et technique de K______, fournisseur de la résine posée par B______, avait remis à cette dernière et à I______ des spécifications techniques et fait des tests sur les lieux avant que B______ ne débute ses travaux au début 2010. Il était en outre intervenu à divers stades du chantier, notamment pendant et après la pose de la résine, pour des contrôles qualité. Il expliqué avoir effectué des tests sur les lieux avant que B______ ne pose cette résine, l'application d'une résine coulante demandant une attention particulière et notamment le respect d'une chronologie d'application bien spécifique et le temps de séchage exigé. Le témoin a déclaré avoir également informé J______ et G______, avant cette pose, que certaines consignes devaient être respectées pour garantir une exécution de ces travaux de pose dans les règles de l'art. En particulier, il fallait éviter tout déplacement d'ouvriers ou de machines sur les surfaces traitées, qui ne devaient en outre pas être exposées à la poussière, et il était impératif de respecter les temps de séchage de la résine. Toutefois, en dépit de ces fiches techniques et des directives détaillées du témoin N______, ce dernier a déclaré au premier juge qu'il n'avait été écouté ni par J______ ni par G______. En outre, le premier lui avait reproché de le harceler avec des conseils techniques, portant notamment sur les teintes claires et les grandes surfaces, et avait même indiqué à N______ de quitter le chantier sous peine de lui « casser la figure ». S'agissant de la poussière engendrée par le chantier, le témoin l'a qualifiée d'impressionnante et a déclaré qu'elle s'était incrustée dans les sols qui n'étaient pas secs. Par ailleurs, les ouvriers des autres entreprises marchaient sur les surfaces traitées par B______, alors que la résine n'avait pas encore durci, et ils y avaient laissé des empreintes. A cet égard, N______ a précisé avoir expressément demandé à J______ et à G______ de pouvoir travailler sur des surfaces libres de tout déplacement (ouvriers et machines), que les travaux réalisés par B______ étaient délimités par des barrières afin de sécuriser les surfaces traitées mais que ces barrières étaient délibérément déplacées par les ouvriers des autres entreprises qui déambulaient sur les surfaces traitées. Enfin, s'agissant de la couche de vitrification finale transparente de la résine, le témoin avait averti J______ et G______ qu'il n'était pas possible pour B______ de l'appliquer car les traces visibles sur la résine seraient définitives. Il avait indiqué qu'il convenait de couler une nouvelle couche de résine pour supprimer ces traces mais les deux précités lui avaient toutefois demandé d'effectuer la vitrification finale en dépit de ces réserves et que, le cas échéant, une nouvelle couche de résine serait appliquée après l'inauguration du garage. N______ a aussi dit se souvenir que B______ avait posé cette vitrification finale le jour précédent l'inauguration des locaux et que lui-même avait précisé qu'un délai de séchage de 8 à 15 heures, hors poussière, devait être observé, cela dans des conditions de température acceptables. J______ et G______ avaient cependant dit au témoin d'aller de l'avant quoi qu'il en soit et que des tissus de protection seraient posés sur les sols avant d'entreposer les véhicules dans le garage. N______ a en outre déclaré qu'il n'avait pas été prévu à l'origine de poser de la résine sur les podiums car il s'agissait d'une matière très fluide et qu'au-delà d'une certaine pente, cette pose n'était pas indiquée, ce qui était d'ailleurs spécifié dans les directives remises à J______. En principe, ces podiums auraient dû être traités avant leur installation, contrainte que le maître de l'ouvrage n'avait pas respectée et il avait un peu forcé la main à D______ et à N______ qui avaient dû poser cette résine alors que les podiums étaient déjà installés. Le témoin N______ a encore déclaré que d'une manière générale, B______ et lui-même avaient été contraints de travailler dans des conditions erratiques, notamment la nuit, sans pouvoir observer un planning correct de réalisation de leurs travaux. En outre, aucun planning détaillant les interventions coordonnées des différents corps de métier n'avait été communiqué au témoin et à la suite des contraintes temporelles de finition du chantier, il y avait précisément eu des soucis de coordination avec les autres entreprises amenées à y intervenir. d.e. Le témoin O______, de l'entreprise L______, est également intervenu sur le chantier comme applicateur sous-traitant des produits livrés par K______ à B______ Il a déclaré avoir commencé à travailler sur le chantier à fin 2009 pour poser la résine. En cours de chantier, des problèmes s'étaient posés car les instructions données par lui-même ainsi que B______ n'étaient pas respectées, des personnes marchant sur les revêtements qui n'étaient pas secs. Le témoin a expliqué que plus le chantier avançait, plus les travaux de pose de la résine devaient être faits en urgence, même la nuit, ce qui impliquait que les ouvriers des autres entreprises ne devaient pas marcher, le lendemain, sur les sols traités, consigne qui n'était pas respectée, et également à la suite de la pose de la finition transparente sur la résine. Le témoin O______ a en outre déclaré avoir informé tant D______ que J______ et G______ que ces conditions de travail n'étaient pas acceptables, mais cela n'avait servi à rien. Le témoin a aussi dit être intervenu une nouvelle fois en février 2010 pour essayer de supprimer les traces visibles sur les sols en résine. Il avait alors demandé à K______ d'intervenir sur place car il ne voyait pas comment il était possible de procéder aux travaux de pose de résine dans les règles de l'art dans ces conditions. Sauf erreur, le représentant de K______ s'était alors, selon le témoin, fait mettre hors du chantier soit par l'architecte soit par le maître de l'ouvrage. Ce représentant avait alors refusé de continuer à intervenir et de prendre une quelconque responsabilité s'agissant de la qualité de l'ouvrage réalisé. Selon le témoin O______, les travaux de pose de la résine n'avaient pas pu être faits dans les règles de l'art car le chantier était très mal organisé, l'architecte en charge du chantier n'ayant pas fait son travail correctement. En principe, ces travaux de pose auraient dû intervenir soit tout au début du chantier soit tout à la fin du chantier, alors que cette pose a dû, dans les faits, être réalisée en même temps que les travaux effectués par quinze autres entreprises. Le chantier grouillait de monde et le témoin n'avait pas pu faire ses travaux correctement dans ces circonstances. d.f. Le témoin P______, installateur électricien et directeur de Q______, a confirmé que le délai qui lui avait été fixé pour ses travaux d'électricité dans le garage était trop serré. Le témoin avait pu constater que B______ avait terminé ses travaux dans les délais fixés, étant précisé que les entreprises avaient demandé que les travaux de pose de la résine soit effectuée de préférence le vendredi après-midi, ce qui permettait un temps de séchage pendant le week-end. Il y avait eu des séances pour planifier ce chantier et un "guide line" était à la disposition des entreprises travaillant sur place. d.g. R______, directeur de l'entreprise R______ SA chargée des travaux de plâtrerie et de peinture du garage, a confirmé au premier juge que le chantier était important et devait suivre un planning serré. Un collaborateur de I______ était sur place tous les jours afin de diriger l'exécution des travaux. Le témoin déclaré n'avoir eu aucun contact avec la société B______ d.h. Enfin, le témoin J______ a confirmé au premier juge que B______ lui avait bien remis des fiches techniques au sujet de la pose de la résine, en même temps que les devis de ses travaux. A cet égard, le témoin a toutefois déclaré qu'il était surtout important pour le poseur de la résine de se conformer à ces directives. Il a également confirmé que cette entreprise avait terminé les travaux dans les temps et il a dit que le témoin D______ ne s'était pas plaint auprès de lui de conditions de travail inacceptables. Selon J______, l'exigence de B______ de travailler dans un espace libre et propre avait été respectée et B______ avait pu travailler selon le planning qui lui avait été fourni pour réaliser sa part des travaux. Selon le témoin, les temps de séchage avaient été largement respectés. Ils avaient été d'environ deux semaines pour la zone destinée à l'exposition des véhicules d'occasion et dans tous les cas, d'une semaine pour les zones de circulation (bureau des vendeurs). Les derniers travaux réalisés par B______ consistaient à poser la résine sur les podiums et le délai de séchage de cette résine avait été d'environ quatre à cinq jours avant l'inauguration du garage. J______ a aussi souligné que des aspérités, des bulles et des taches étaient apparues sur la résine en cours de chantier, cela avant le 1er mars 2010. D______ avait en outre eu du mal à la poser sur les podiums, malgré plusieurs tentatives, cela même après l'inauguration du garage. En évoquant la réception de la facture finale de B______ du 8 mars 2010, le témoin J______ avait précisé que A______ avait avisé rapidement B______ par courrier des défauts constatés sur la résine posée. Ce courrier ne figure pas à la procédure. Cela étant, le même témoin a déclaré lors de la suite de son audition par le premier juge que le courrier adressé le 30 septembre 2010 par I______ à B______, et figurant, quant à lui, à la procédure, avait été le premier avis écrit des défauts envoyé cette dernière

EN DROIT

  1. La Cour examine d'office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (art. 59 et 60 CPC; Reetz, in Kommentar zur Schweizerischen Zivil-prozessordung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd. 2013, n. 50 ad Vorbemerkungen zu den Art. 308-318 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, p. 141; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 259). 1.1. Dans les causes patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). D'après l'art. 236 al. 1 CPC, une décision est finale, lorsqu'elle met fin au procès, soit sur le fond, soit sur la recevabilité. Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. Les délais légaux ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c). 1.2. En l'espèce, la présente cause, qui porte sur une demande en paiement, est de nature patrimoniale. Au vu des conclusions prises par les parties devant le premier juge, la valeur litigieuse dépasse largement les 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte. Par ailleurs, le jugement entrepris a été notifié aux parties le 21 décembre 2016. L'appelante a expédié le présent appel le 1er février 2016 et a ainsi respecté le délai légal de 30 jours pour le déposer, compte tenu des féries judiciaires. Dès lors, cet appel, de surcroît écrit et motivé, est recevable.
  2. 2.1. L'appelante reproche au premier juge d'avoir violé les art. 365 al. 3 et 369 CO en considérant qu'elle ne pouvait valablement se prévaloir des défauts pour refuser d'honorer la facture de l'intimée. Elle lui reproche aussi une constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC), pour avoir omis de prendre en compte les déclarations de G______ ainsi que les témoignages de J______, P______ et R______, de même que pour avoir écarté les pièces 5, 7 et 20 dem. ainsi que 101 déf. Elle considère que le Tribunal n'a ainsi pas tenu compte, d'une part, d'une absence alléguée de réserve de la part de l'intimée sur sa responsabilité au regard des travaux de pose de la résine, d'autre part, du fait que l'intimée ne l'avait pas avertie de ses difficultés à effectuer les travaux convenus en cours en raison des conditions de travail régnant sur le chantier, et d'autre part encore, du fait que l'intimée n'avait pas respecté le délai fixé pour la livraison de l'ouvrage, enfin, du fait que dès la fin des travaux, l'appelante avait immédiatement averti l'intimée des défauts importants que présentait l'ouvrage. 2.2. Le Tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de ces preuves en fonction des circonstances concrètes qui lui sont soumises, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis. Il n'y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuves autorisés (ATF 133 I 33 consid. 21; arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet et revoit librement les questions de fait comme les questions de droit. En particulier, il contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 2.3 Il n'est par ailleurs pas contesté que la relation juridique nouée par les parties relève du contrat d'entreprise régit par les art. 363 ss CO. 2.3.1 Pour que l'entrepreneur soit tenu à garantie, il faut que l'ouvrage présente un défaut (1), que ce défaut ne soit pas imputable au maître (2) et que celui-ci ne l'ait pas accepté (3) (Tercier/Favre, op. cit., p. 674). (1) Il y a défaut en cas d'absence soit d'une qualité promise, soit d'une qualité attendue (Tercier/Favre, op. cit., p. 674). (2) Selon l'art. 369 CO, le maître ne peut invoquer les droits résultant pour lui des défauts de l'ouvrage lorsque l'exécution défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause. L'application de cette règle est subordonnée aux trois conditions suivantes : (i) Il faut en premier lieu que le défaut soit le fait du maître. C'est le cas s'il a lui-même commis une faute. On y assimile le fait de ses auxiliaires (art. 101 CO), qu'il s'agisse d'un architecte, d'un ingénieur ou d'un autre (co)entrepreneur [lorsque le maître entend réaliser un ensemble, il peut faire appel à des entrepreneurs partiels - (co)entrepreneurs -; il a dans ce cas des relations contractuelles indépendantes avec chaque entrepreneur; c'est à lui qu'il appartient de coordonner les travaux entre tous ceux qu'il engage pour son chantier; dans ses relations avec les autres (co)entrepreneurs, chaque (co)entrepreneur est donc pour le maître un auxiliaire dont il répond (art. 101 CO)]. L'hypothèse la plus fréquente en droit de la construction est celle des instructions données par l'auteur du projet ou le directeur des travaux. Il peut s'agir d'instructions inadéquates que l'entrepreneur devait suivre, d'erreurs de plans, des modes et moyens d'exécution ou du choix de la technique proposée. Le maître doit se laisser imputer non seulement le comportement de l'auxiliaire, mais aussi ses compétences. (ii) Il faut en second lieu, en principe, que l'entrepreneur ait donné un avis formel au maître de l'ouvrage (art. 365 al. 3 CO). En effet, l'entrepreneur a une obligation générale de diligence (art. 364 al. 1 CO) dont découle ce devoir d'avis, lequel a son fondement dans l'idée que l'entrepreneur n'est pas tenu seulement de suivre fidèlement les instructions du maître, mais encore qu'en sa qualité de spécialiste, il doit conseiller ce dernier et lui signaler toute circonstance importante qui influe sur l'exécution de l'ouvrage. Ce devoir d'avis n'a toutefois de sens que si le maître ignore les faits qui en sont l'objet, car dans la conception légale, l'entrepreneur est le spécialiste auquel s'adresse un maître inexpérimenté. C'est pourquoi il lui incombe de vérifier les apports et instructions du maître et de le rendre formellement attentif aux risques qui peuvent en découler. Cette conception n'est cependant plus adaptée lorsque le maître est lui-même plus compétent que l'entrepreneur, qu'il dispose (au moins) d'autant de compétences que celui-ci ou qu'il recourt aux services de spécialistes, comme c'est devenu la règle en droit de la construction (architecte, ingénieur, géomètre). Ainsi, le maître ne peut prétendre aux sanctions attachées à sa violation s'il connaissait ou était censé connaître les faits visés. L'entrepreneur est alors dispensé de vérifier le bien-fondé de l'instruction, mais il reste tenu par les règles de la bonne foi de signaler au maître les risques qu'il constate même sans vérification. De plus, son omission du devoir d'aviser doit être excusable, ce qui suppose que l'entrepreneur n'ait su ni dû savoir que les instructions du maître étaient inconsidérées. Son devoir d'avis concerne notamment l'inadéquation des instructions données par le maître ou ses auxiliaires (directives, plans, choix de matériaux) ou toute circonstance de nature à compromettre l'exécution régulière de l'ouvrage (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 2009, p. 667 à 669). (iii) Il faut en dernier lieu que le fait imputé au maître de l'ouvrage soit une cause adéquate du défaut de cet ouvrage. Si elle en constitue la cause unique, l'entrepreneur est entièrement libéré; si en revanche elle n'en constitue qu'une cause partielle, les responsabilités peuvent être partagées (Tercier/Favre, op. cit., p. 642, 667, 668, 676 à 678 et 696). (3) Le maître peut enfin être privé de l'exercice des droits à la garantie s'il ne respecte pas deux incombances, soit celle de vérifier l'ouvrage et, s'il constate des défauts, celle d'en aviser immédiatement l'entrepreneur (art. 367 al. 1 CO). Il suffit que le maître énumère les défauts et fasse clairement connaître son intention d'en tenir l'entrepreneur responsable. L'avis des défauts ne doit pas revêtir une forme spéciale et peut figurer dans un procès-verbal. Le maître découvre un défaut lorsqu'il en constate l'existence avec certitude, de manière à pouvoir formuler une réclamation motivée. Savoir si l'avis des défauts a été donné en temps utile dépend de l'ensemble des circonstances, en particulier de la nature du défaut. Selon la jurisprudence, en matière de vente et de contrat d'entreprise, un avis des défauts communiqué deux ou trois jours ouvrables, voire même sept jours, après leur découverte respecte la condition d'immédiateté. Tel n'est pas le cas en revanche des avis transmis quatorze ou vingt jours après la découverte des défauts signalés (Tercier/Favre, op. cit., p. 678 à 682). 2.3.2 Le fardeau de la preuve incombe au maître de l'ouvrage qui oppose, à son obligation de payer le prix, la réparation du dommage résultant de prétendus défauts (arrêt du Tribunal fédéral 4A_183/2011 du 16 juin 2011 consid. 3.2; Chaix, Commentaire romand CO I, 2008, n° 33 ad art. 368 CO). Il appartient à l'entrepreneur d'alléguer que l'ouvrage a été accepté tacitement pour le motif que ses défauts ont été annoncés tardivement, le maître devant pour sa part prouver qu'il s'en est prévalu en temps utile (ATF 118 II 142 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4C.149/2001 du 19 décembre 2001 consid. 2 b) et 4). 2.4.1 En l'espèce, l'ouvrage livré par l'intimée présente des défauts, la résine posée par l'intimée ne présentant pas les qualités attendues par l'appelante compte tenu des standards de son garage, ce que l'intimée ne conteste d'ailleurs pas. Ces défauts sont par ailleurs reconnus par le courrier de l'intimée à son fournisseur du 22 mars 2010, qui mentionne des traces de pneus et d'huile ainsi que par le rapport de ce fournisseur daté du 28 juin 2010, faisant état de ces mêmes traces mais également de taches aux extrémités du revêtement au sol et sur la partie inférieur des podiums d'exposition. Ils sont enfin confirmés par les déclarations devant le premier juge de plusieurs témoins. 2.4.2 L'appelante conteste avoir été informée par l'intimée des conditions nécessaires à respecter pour pouvoir poser la résine en cause dans les règles de l'art sur les sols et sur les podiums du garage. Or, les témoins D______, N______ et O______, tous trois intervenus conjointement ou successivement dans la pose de la résine en question, ont unanimement et clairement déclaré devant le premier juge que ce chantier s'était déroulé dans de très mauvaises conditions de travail pour l'intimée. En effet, les directives de pose de cette résine, que l'appelante et son mandataire avaient reçues en même temps que le devis de l'intimée, mentionnaient expressément que cette pose devait être effectuée dans un espace propre et libre, sans dégagement de poussières annexes ni déplacements sur les surfaces traitées pendant son séchage, et qu'en outre, cette résine devait être apposée sur les podiums avant que ceux-ci ne soient inclinés. Toutefois, ces directives n'ont pas été respectées tant par les autres entreprises que par le maître de l'ouvrage, qui a même exigé des travaux à l'encontre des règles de l'art en la matière, selon les témoins susmentionnés. En outre, les délais de finition des travaux très serrés, confirmés également par les témoins P______ et R______, n'ont pas permis que les travaux de pose cette résine se fassent dans des conditions normales, puisque l'intimée a même été contrainte de travailler de nuit pour respecter ces délais, étant précisé qu'il est aussi établi par les témoins entendus qu'elle a bien livré l'ouvrage à l'appelante à la date convenue. Les témoins D______, N______ et O______ ont, en outre, tous trois confirmé avoir successivement dénoncé ces conditions de travail inacceptables avant la fin de ce chantier auprès du mandataire de la recourante à tout le moins, attirant son attention sur les conséquences pouvant en résulter sur la qualité de la prestation promise. Ils ont enfin tous confirmé que l'absence sus-évoquée de respect des directives de pose de la résine par les autres entreprises et par le maître de l'ouvrage les avaient empêchés de travailler dans les règles de l'art, qui étaient très particulières en matière de pose de résine coulante, notamment au regard des temps impératifs de séchage de cette matière très fluide. Il y a lieu à cet égard d'apprécier avec circonspection les déclarations du témoin J______, qui était, sur ce chantier, le mandataire de l'appelante et le responsable à son égard du déroulement des travaux, qu'il a décrit comme quasi exemplaire, en particulier s'agissant des conditions de travail faites à l'intimée. Ses déclarations sont toutefois en contradiction flagrante avec celles des représentants de deux autres entreprises ayant également travaillé à la pose de résine sur ce chantier, aux côtés de l'intimée. De surcroît, ce témoin J______ a indiqué au premier juge des temps de séchage de la résine posée, à disposition de l'intimée, beaucoup plus importants en réalité que ceux rapportés de manière concordante par les trois témoins précités, alors que le respect d'un temps de séchage relativement long après la pose du matériau en cause était précisément capital en vue de l'obtention d'un résultat conforme aux attentes. Enfin, les pièces sur lesquelles l'appelante se fonde pour invoquer une constatation inexacte des faits par le premier juge concernent respectivement les plans du garage, le premier devis fait par l'intimée à l'attention de l'appelante le 23 novembre 2009, le rapport établi le 20 juin 2010 par le fournisseur de résine de l'intimée ainsi qu'un courrier de l'intimée à ce fournisseur du 22 mars 2010. A cet égard, la Cour peine à discerner en quoi la teneur de ces pièces serait susceptible d'établir, non pas l'existence des défauts en question, mais en quoi ces défauts seraient imputables à l'intimée et non à l'appelante directement ou par le biais de son mandataire architecte. En effet, il est rappelé qu'au vu des faits de la cause, ces derniers ont manifestement refusé, à teneur des témoignages concordants enregistrés par le premier juge et déjà évoqué ci-dessus, de tenir compte des directives précises qui leur avaient été fournies par ladite intimée avant le début du chantier et dont le respect était impératif pour une pose de la résine en question dans les règles de l'art. Il ressort dès lors de l'ensemble de ce qui précède que ce comportement de l'appelante a pour conséquence que les défauts litigieux lui sont bien imputables, au vu des principes juridiques rappelés ci-dessus sous ch. 3.1.1, et que le premier juge a correctement tenu compte des témoignages et pièces figurant au dossier dans le cadre de son appréciation des faits de la cause au regard de cette imputabilité ou non des défauts de l'ouvrage à l'appelante. 2.4.3. Par identité de motifs, les conclusions de l'appelante visant à la condamnation de l'intimée à des travaux de réfection des défauts à ses frais ainsi que de lui verser la somme de 28'848 fr. avec intérêt légal de 5% dès le 1er mars 2012 à titre de dommages et intérêts sont sans fondement. C'est donc également à juste titre que le premier juge les a rejetées. 2.4.4 Par ailleurs, la question de savoir si l'entier des défauts ou une partie seulement est imputable à l'appelante peut rester ouverte, puisque cette dernière n'a pas procédé à un avis des défauts dans les délais requis. En effet, contrairement à ce que prétend cette dernière, aucun avis formel relatif à des défauts de l'ouvrage n'a été signifié à l'intimée à la suite de la réception de sa facture finale du 8 mars 2010. L'appelante a, selon son propre dire, oralement fait part à l'intimée, à une date indéterminée durant les travaux, de l'existence de traces, d'aspérités et de coulures sur la résine posée sur le sol et les podiums de son garage. De son côté, la responsable de l'intimée a déclaré que l'appelante avait fait part à son responsable de chantier de l'existence de traces de pas, de pneus et de taches d'huile à l'époque de l'inauguration dudit garage. Selon le mandataire architecte de l'appelante, cette dernière aurait dès réception de la facture de l'intimée du 8 mars 2010 envoyé un courrier à ladite intimée annonçant formellement ces défauts. Toutefois, ce courrier ne figure pas à la procédure, de sorte que l'appelante, qui en avait la charge, n'a pas démontré l'existence de cet avis des défauts allégué. Par ailleurs, elle a expressément, lors d'une séance réunissant toutes les entreprises, y compris l'intimée, le 4 mai 2010, accepté de payer l'intégralité de la facture finale de cette dernière, après vérification par son mandataire architecte le 8 mars 2010. Elle n'a à cette occasion formulé aucune réserve sur d'éventuels défauts opposables à l'intimée, de sorte qu'elle ne peut valablement contester aujourd'hui avoir, au plus tard ce 4 mai 2010, accepté formellement l'ouvrage livré par cette ladite intimée le 1er mars 2010. Quant au fait que le procès-verbal de cette réunion du 4 mai 2010 mentionnait une réserve globale vis-à-vis de toutes les entreprises présentes au sujet d'éventuels travaux de retouches et complémentaires de l'ouvrage livré, le cas échéant, cette mention très vague ne saurait valoir avis de défauts précis spécifiquement adressé à l'intimée. Ce n'est ainsi finalement que par un courrier envoyé le 30 septembre 2010 à l'intimée que l'appelante est revenue sur sa position adoptée le 4 mai 2010 et qu'elle a fait valoir des défauts de cet ouvrage opposables à ladite intimée. Dès lors, son avis des défauts par courrier du 30 septembre 2010 à l'intimée est manifestement tardif, au regard de la livraison de l'ouvrage le 1er mars 2010 et il vient en contradiction avec l'acceptation de cet ouvrage par l'appelante, le 4 mai 2010 au plus tard. 2.4.5 Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que le premier juge a retenu à juste titre que l'appelante ne pouvait se prévaloir de la garantie des défauts de l'intimée pour refuser d'honorer la facture finale de cette dernière. Dès lors, son appel sera rejeté et le jugement entrepris, confirmé.
  3. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 6'500 fr. (art. 95, 104 al. 1, 105 CPC; art. 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) - E 1 05.10). Ils seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe intégralement dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés par l'avance de frais de même montant qu'elle a fournie et qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). L'appelante sera en outre condamnée aux dépens de l'intimée, fixés à 5'000 fr., débours et TVA inclus (art 106 CPC; art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 de la Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC) - E 1 05).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 1er février 2016 contre le jugement JTPI/15510/2015 rendu le 17 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11839/2011. Au fond : Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'500 fr. et les met à la charge de A______. Dit que ces frais sont entièrement compensés par l'avance de frais de même montant versée par A______ aux Services financiers du Pouvoir judiciaire et qui reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

22

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 60 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 308 CPC
  • Art. 309 CPC
  • Art. 310 CPC
  • Art. 311 CPC
  • Art. 312 CPC
  • Art. 313 CPC
  • Art. 314 CPC
  • Art. 315 CPC
  • Art. 316 CPC
  • Art. 317 CPC
  • Art. 318 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 85 RTFMC
  • art. 90 RTFMC
  • art. 95 RTFMC

Gerichtsentscheide

7