Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/11837/2017
Entscheidungsdatum
24.04.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/11837/2017

ACJC/596/2019

du 24.04.2019 sur JTPI/10647/2018 ( OS ) , CONFIRME

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN;REVENU HYPOTHÉTIQUE;ACTION EN PAIEMENT D'ENTRETIEN

Normes : CC.276.al1; CC.276.al2; CC.285.al1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11837/2017 ACJC/596/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 16 avril 2019

Entre Monsieur A______, domicilié rue _______ (Bolivie), appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 juillet 2018, comparant par Me Guillaume Fauconnet, avocat, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et La mineure B______, domiciliée rue ______ Genève, intimée, représentée par sa mère, Madame C______ comparant par Me Michel Celi Vegas, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT A. Par jugement JTPI/10647/2018 du 2 juillet 2018, reçu par les parties le 5 juillet 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté la mineure B______ (ci-après : B______) des fins de sa requête de mesures provisionnelles (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune et provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve de l'art. 123 CPC (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Le Tribunal, statuant par voie de procédure simplifiée sur le fond, a condamné A______ à verser en mains de C______, au titre de contribution à l'entretien de leur fille B______, allocations familiales non comprises, les sommes mensuelles de 630 fr. dès le 1er novembre 2018 jusqu'à la majorité et de 830 fr. au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 880 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune et laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve de l'art. 123 CPC (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). B. a. Par acte déposé le 5 septembre 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des chiffres 5 et 6 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation, sous suite de frais. Cela fait, il conclut à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution d'entretien pour sa fille B______. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision "dans le sens des conclusions qui précèdent". Il produit des pièces nouvelles, notamment des extraits de sites Internet faisant état du salaire moyen en Bolivie en 2018, ainsi que du taux de change francs suisses / boliviano bolivien au 26 juillet 2018. b. Dans sa réponse du 28 novembre 2018, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. Elle produit une pièce nouvelle. c. Par réplique du 21 décembre 2018, respectivement duplique du 30 janvier 2019, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 30 janvier 2019.

  1. Les éléments suivants résultent de la procédure :
  2. C______, née le ______ 1962, ressortissante bolivienne, et A______, né le ______ 1965, ressortissant suisse et bolivien, ont entretenu des relations intimes au début des années 2000.

De cette relation est issue l'enfant B______, née le ______ 2004 à Genève.

A______ a reconnu sa paternité sur sa fille le 21 janvier 2013.

b. Le 27 décembre 2004, A______ s'est marié avec D______, ressortissante suisse née le ______ 1960 en Argentine.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par jugement du 11 juin 2018, le Tribunal a prononcé le divorce des précités et donné acte à D______ de ce qu'elle s'engageait à assumer les frais fixes de A______ en Suisse, puis en Bolivie lorsqu'il y serait officiellement domicilié (assurance-maladie LAMal et LCA, assurance internationale, toutes autres assurances, téléphone, habits, nourriture, transport, impôts, loyer, etc.), le tout jusqu'à concurrence de 2'000 fr. par mois, par paiement direct desdits frais et des factures correspondantes.

c. Par demande du 24 mai 2017, déclarée non conciliée le 30 novembre 2017 et portée devant le Tribunal le 1er mars 2018, la mineure B______, représentée par sa mère, a formé une action alimentaire à l'encontre de A______. Elle a conclu notamment à ce que celui-ci soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 1'000 fr. jusqu'à 16 ans, puis de 1'200 fr. de 16 ans jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, avec clause usuelle d'indexation.

d. Dans sa réponse du 28 mai 2018, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions.

e. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 21 juin 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. A______ a produit la copie d'un billet d'avion à destination de la Bolivie pour le 23 juin 2018.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

f. Par arrêt du 9 octobre 2018, la Cour a admis A______ au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel avec effet au 9 juillet 2018.

g. La situation financière des parties est la suivante :

g.a C______ travaille dans le secteur de l'économie domestique. Elle perçoit un salaire mensuel fixe de 749 fr. 75 et effectue en sus des remplacements et des travaux de couture à domicile. Son revenu mensuel net global s'élève à 2'500 fr.

Le Tribunal a estimé ses charges mensuelles à 2'094 fr., comprenant son loyer (640 fr., soit 80% de 800 fr.), ses frais médicaux (34 fr.) et de transport (70 fr.), ainsi que la base mensuelle OP (1'350 fr.).

g.b A______ ne bénéficie d'aucune formation. Il a travaillé en Suisse en qualité d'employé-chauffeur auxiliaire entre 2005 et 2009. En 2006, il a perçu un salaire mensuel net moyen de 899 fr. de janvier à décembre 2006; en novembre et décembre 2006, il a en outre perçu un salaire mensuel de 3'138 fr. 50 incluant, selon ses termes, une "prime de police" (PV du 21 juin 2018). Il est sans activité professionnelle depuis 2009.

Devant le Tribunal, A______ a déclaré être arrivé en Suisse en 2004. Postérieurement à son activité d'employé-chauffeur, il avait effectué un stage à l'hôpital E______ "pour apprendre le nettoyage des instruments du bloc opératoire", lequel s'était mal passé; victime d'un burn out, il avait mis un terme à son stage pour raisons médicales. Il avait cherché du travail entre 2010 et 2015 après avoir séjourné six mois en Bolivie. Depuis 2015, il avait des "soucis médicaux" et était en arrêt maladie. Il n'avait toutefois pas déposé de demande AI car il ne souhaitait pas "vivre aux crochets de la société". Il avait pris la décision de quitter la Suisse le 23 juin 2018 pour s'établir définitivement en Bolivie; le rythme de vie de la société bolivienne était moins stressant qu'à Genève, ce qui était favorable à son état de santé.

A______ a produit deux certificats médicaux. Le premier, établi le 22 juin 2017 par le Dr F______, spécialiste FMH en médecine interne, a indiqué que le précité présentait des "problèmes médicaux qui perturb[aient] sa concentration et sa mémoire, rendant l'activité qu'il effectuait encore l'année dernière très difficile et ceci depuis le début de l'année 2017". Le second, établi le 9 avril 2018 par le Dr G______, spécialiste FHM en neurologie, attestait de ce que A______ était régulièrement suivi pour une affection neurologique qui évoluait depuis 2015, laquelle faisait l'objet d'une consultation spécialisée auprès du Prof. H______ dans le département d'immunologie des HUG. Différents traitements avaient été mis en place sans obtenir à ce jour un bénéfice thérapeutique. Le patient devait faire l'objet d'investigations neurologiques complémentaires prochainement, en vue d'ajuster le diagnostic posé et, le cas échéant, mettre en place une thérapie. L'examen clinique neurologique effectué le jour même confirmait une incapacité de travail à 100%; la durée (début et fin) de cette incapacité n'était pas précisée.

Le Tribunal a retenu ses charges mensuelles à hauteur de 2'464 fr. arrondis, comprenant son loyer (500 fr., allocation logement déduite), ses primes d'assurance-maladie (763 fr. 85) et son entretien de base OP (1'200 fr.).

g.c La mineure B______ perçoit des allocations familiales de 300 fr. par mois. Ses charges mensuelles ont été fixées par le Tribunal à 930 fr. arrondis, comprenant sa participation au loyer (160 fr., soit 20% de 800 fr.), ses primes d'assurance-maladie (23 fr. 90, subside déduit), ses frais de transport (45 fr.) et de parascolaire (100 fr., estimation), ainsi que sa base mensuelle OP (600 fr.).

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que, compte tenu de son âge (52 ans), on pouvait attendre de A______ qu'il retrouve un emploi. Quand bien même il avait produit un certificat médical d'un spécialiste FMH en neurologie attestant d'une incapacité de travail, ce document n'était pas convaincant dans la mesure où ni le début de l'incapacité, ni la durée de celle-ci n'étaient précisés. En outre, A______ avait déclaré que ses problèmes de santé avaient pour origine un burn-out survenu en 2009-2010, tout en admettant qu'il s'était mis à la recherche d'un emploi dès 2010 et jusqu'en 2015. Compte tenu de son absence de formation et de son expérience, il était en mesure d'occuper un emploi peu qualifié dans un domaine comme le nettoyage. Il se justifiait dès lors de lui imputer un revenu hypothétique, à compter du 1er novembre 2018, à hauteur de 2'019 fr. par mois, calculé sur la base des salaires moyens qu'il avait perçus en 2006 (moyenne de 899 fr. et 3'138 fr. 50). Après paiement de ses charges (2'464 fr.), et compte tenu du paiement de celles-ci par son ex-épouse à concurrence de 2'000 fr. par mois, il bénéficiait d'un solde disponible de 1'555 fr. Eu égard à la situation financière respective de chacun des parents, il convenait de faire supporter au père l'intégralité des besoins directs de B______, soit 630 fr. par mois allocations familiales déduites, étant précisé que ceux-ci augmenteraient d'environ 200 fr. à la majorité de l'enfant, en raison de l'augmentation prévisible de ses primes d'assurance-maladie.

EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La cause, qui concerne la contribution d'entretien en faveur d'une enfant mineure, est de nature patrimoniale. La valeur capitalisée de celle-ci au sens de l'art. 92 CPC est en l'espèce supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge. La voie de l'appel est dès lors ouverte. Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes, à savoir celles qui ne portent que sur les prétentions de l'enfant relevant du droit de la famille, soit notamment aux actions alimentaires (art. 295 CPC). Le juge établit les faits d'office et il n'est pas lié par les conclusions des parties (maximes inquisitoire et d'office, art. 296 CPC). Il apprécie librement les preuves (art. 280 al. 1 et 2 CC). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).
  2. A juste titre, les parties ne contestent pas la compétence des tribunaux genevois pour connaître de la demande (art. 79 al. 1 LDIP; 2 et 5 ch. 2 let. a CL), ni l'application du droit suisse (art. 83 al. 1 LDIP; 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) compte tenu du fait que l'intimée est domiciliée à Genève auprès de sa mère.
  3. Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 CPC), il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles des parties sont recevables, dans la mesure où elles se rapportent - directement ou indirectement - à leur situation personnelle et financière, qui peut influencer le montant de la contribution due à l'entretien d'une enfant mineure. Il en va de même des allégués de fait s'y rapportant.
  4. L'appelant reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique, calculé sur la base d'une activité lucrative exercée en Suisse, alors qu'il soutient être incapable de travailler de manière durable, ne dispose d'aucun revenu et réside aujourd'hui en Bolivie. Il soutient également qu'un revenu hypothétique doit être imputé à C______, celle-ci étant en mesure d'augmenter son taux d'occupation afin d'obtenir un salaire mensuel net de 3'990 fr. lui permettant de couvrir l'entier des besoins financiers de l'intimée. 4.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3; 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2) et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3 et la jurisprudence citée). 4.1.2 La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 161, cons. 2c/aa; 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). En présence de situations financières modestes ou moyennes, les charges des parties se calculent en se fondant sur le minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles, tels que les frais de logement, les cotisations d'assurance-maladie obligatoire et les frais de transports publics (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; BASTONS BULLETTI, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 ss et 101 ss). Si les conditions financières sont favorables, il est possible d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites d'autres charges, comme les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie) (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 90 et 91). Le loyer imputé au parent gardien doit être diminué de la part attribuée aux enfants, puisque celle-là est intégrée dans les coûts directs de ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). 24 novembre 2010 consid. 2.1). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2). 4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Une partie peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'elle puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'elle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d'être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. La jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral prévoyait qu'en principe, il ne pouvait être exigé d'un parent la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il avait la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus (not. ATF 137 II 307 consid. 4.2.2.2). Dans un récent arrêt de principe de septembre 2018, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence à ce sujet, étant parvenu à la conclusion que cette règle ne correspondait plus à la réalité sociale actuelle. En tant qu'une situation stable était conforme au bien de l'enfant, il convenait, en l'absence d'accord des parents au moment de la séparation, de maintenir, en tout cas dans un premier temps, le modèle de prise en charge convenu, respectivement pratiqué, avant la séparation (ATF 144 III 481 consid. 4.6). Dans un second temps, mais également lorsque les parents ne s'étaient jamais mis d'accord sur la forme de prise en charge, le modèle des degrés de scolarité devait en revanche s'appliquer. Ainsi, le parent qui prenait en charge l'enfant de manière prépondérante devait en principe exercer une activité lucrative à un taux de 50% dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% dès le début du degré secondaire et de 100% dès ses 16 ans (arrêt du Tribunal fédéral 5A_384/2018 précité consid. 4.7.6). Comme sous l'ancienne jurisprudence, ce modèle constitue cependant une ligne directrice qui doit être assouplie dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1, 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1). Lorsqu'un débirentier modifie volontairement ses conditions de vie, avec pour conséquence une diminution de son revenu, il est admissible de lui imputer un revenu hypothétique si le changement envisagé implique une diminution significative du revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi et s'il ne démontre pas avoir entrepris tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui afin de réaliser un revenu équivalent à celui qu'il percevait (conditions cumulatives; arrêts du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1; 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1; 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1 in fine). Si le débirentier est en principe libre de transférer son domicile à l'étranger, la perte de revenus qui en résulte ne peut cependant être invoquée au détriment du créancier d'entretien lorsque le débiteur peut continuer de réaliser en Suisse le revenu dont il bénéficiait jusqu'ici et qu'il est possible de l'exiger de lui (arrêts du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.3; 5A_98/2007 du 8 juin 2007 consid. 3.3; 5C.154/1996 du 2 septembre 1997 consid. 3b). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.2.1). 4.2.1 En l'espèce, les besoins mensuels de l'intimée, non remis en cause en appel, s'élèvent à quelques 630 fr. par mois, après déduction des allocations familiales. Compte tenu de l'augmentation prévisible de ses primes d'assurance-maladie lorsqu'elle atteindra l'âge de 18 ans, c'est à juste titre de le Tribunal a arrêté ses besoins à 830 fr. par mois dès la majorité. 4.2.2 C'est également à bon droit que le premier juge a retenu que l'appelant était en mesure d'exercer une activité lucrative à plein temps. Celui-ci - qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) - n'a en effet produit aucune pièce probante (rapports médicaux actualisés de son état de santé et des thérapies et/ou traitements en cours, résultats des investigations neurologiques menées auprès du département d'immunologie des HUG, etc.) susceptible d'établir qu'il serait durablement empêché de se réinsérer dans la vie active pour raisons médicales. Les deux certificats médicaux déposés par l'appelant n'attestent pas d'une incapacité de travail complète et de longue durée. La teneur du premier certificat, qui fait référence à la précédente "activité" exercée par l'appelant, laisse entendre que celui-ci travaillait en 2016, alors que l'intéressé allègue être en arrêt maladie depuis 2015; en outre, si des problèmes de concentration et de mémoire sont évoqués, il n'est fait aucune mention d'une éventuelle incapacité de travail, partielle ou entière. Le second certificat médical atteste certes d'une affection neurologique évolutive ayant entraîné une incapacité de travail à 100% en avril 2018; aucune indication n'est cependant fournie quant à la durée (début et fin) de cette incapacité, l'appelant devant "prochainement" se soumettre à des examens neurologiques complémentaires afin de permettre un "ajustement" du diagnostic et l'éventuelle mise en place d'une thérapie; ainsi, le pronostic n'est pas assez étayé ni assez précis pour que l'on puisse en déduire une incapacité de travail à long terme. A cela s'ajoute que l'appelant a décidé, selon ses dires, de s'installer définitivement en Bolivie, interrompant de ce fait son suivi médical en Suisse. Enfin, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, l'appelant n'a pas jugé utile de déposer une demande auprès de l'assurance-invalidité (dont les prestations incluent des rentes complémentaires en faveur des enfants de l'assuré) alors qu'il prétend être en incapacité de travail depuis 2015. L'appelant, qui est sans emploi depuis 2009, a déclaré avoir recherché un travail entre 2010 et 2015, sans toutefois étayer ses dires. Il échoue donc à démontrer qu'il a déployé les efforts que l'on pouvait attendre de lui afin de mettre à profit sa capacité de gain et satisfaire à son devoir d'entretien. Le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il impute à l'appelant un revenu hypothétique calculé sur la base d'une activité exercée à 100%. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas lieu de tenir compte du salaire moyen pratiqué en Bolivie, où le coût de la vie est notoirement moins élevé qu'en Suisse. Il résulte de ses propres déclarations que l'appelant a choisi de quitter Genève pour retourner dans son pays d'origine afin de bénéficier d'un rythme de vie "moins stressant". Il s'ensuit que l'appelant s'est installé en Bolivie pour des motifs de convenance personnelle, sans qu'aucune raison impérative ne l'y contraigne. Or, conformément aux principes rappelés ci-dessus, l'appelant ne pouvait pas librement choisir de modifier ses conditions de vie, sachant que cela aurait une influence sur sa capacité à subvenir aux besoins de sa fille mineure. Il faut au contraire considérer que nonobstant son changement de lieu de résidence, son obligation de subvenir à l'entretien de l'intimée et sa capacité de gain pour y parvenir demeurent inchangées. Le Tribunal a retenu avec raison que l'appelant était en mesure de se procurer un salaire mensuel net d'au moins 2'019 fr. (soit la moyenne des revenus qu'il a perçus en 2006), en prenant un emploi similaire à celui qu'il exerçait comme chauffeur ou dans autre un domaine ne nécessitant pas de qualifications particulières, comme le nettoyage. Ce revenu hypothétique tient compte adéquatement de son âge, de son absence de formation, de ses expériences passées et du fait que l'appelant s'est tenu éloigné du marché du travail pendant plusieurs années. Si l'on se réfère au calculateur national des salaires, le montant retenu est notamment inférieur au salaire médian que perçoit un employé de 53 ans, sans formation professionnelle, sans fonction de cadre ni ancienneté, exerçant une activité de nettoyage à raison de 40 heures par semaine à Genève, dans l'hébergement et la restauration (3'770 fr. bruts), les activités de services administratifs et de soutien (3'890 fr. bruts) ou les autres services personnels (3'540 fr. bruts). Au vu des charges mensuelles de l'appelant (2'464 fr.), dont la quotité n'est pas critiquée devant la Cour, et de la prise en charge de celles-ci à hauteur de 2'000 fr. par son ex-épouse, l'appelant bénéficie d'un solde disponible de 1'555 fr. après couverture de son minimum vital élargi. 4.2.3 C______ travaille à temps partiel et réalise un salaire mensuel net de 2'500 fr. Après couverture de ses charges mensuelles (2'094 fr.), dont la quotité n'est pas critiquée en appel, elle bénéficie d'un solde disponible de 406 fr. Si l'on se réfère au calculateur national des salaires, son revenu mensuel est similaire au salaire médian que perçoit une employée de 56 ans, sans formation professionnelle, sans fonction de cadre ni ancienneté, exerçant une activité de nettoyage à raison de 32 heures par semaine à Genève, dans l'hébergement et la restauration (3'040 fr. bruts), les activités de services administratifs et de soutien (3'110 fr. bruts) ou les autres services personnels (2'820 fr. bruts). Dès lors qu'elle travaille à un taux d'activité de l'ordre de 80%, tout en assumant la garde exclusive de sa fille, âgée de 14 ans, à qui elle prodigue les soins et l'éducation nécessaires à son bon développement, la mère de l'intimée ne saurait se voir imposer d'exercer une activité lucrative à temps plein. Il n'y a donc pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique supérieur à son revenu effectif. 4.2.4 Au regard de la situation financière respective des parties et de la mère de l'intimée, le Tribunal était fondé à mettre l'intégralité des coûts directs de l'enfant à la charge de l'appelant. Le montant de la contribution d'entretien fixé à 630 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, puis à 830 fr. dès la majorité voire au-delà si l'intimée poursuit une formation ou des études suivies et régulières, est adéquat et sera confirmé, de même que le dies a quo de cette contribution, fixé au 1er novembre 2018 et non critiqué en appel. Le chiffre 5 du dispositif du jugement attaqué sera donc confirmé. 4.2.5 L'appelant conclut à l'annulation du chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris, sans toutefois contester la quotité des frais judiciaires de première instance ou leur répartition. L'appel étant rejeté sur le principe, le jugement attaqué sera également confirmé sur ce point.
  5. Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC). Celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, les frais judiciaires seront supportés provisoirement par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions fixées par la loi (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; 19 RAJ). Compte tenu du caractère familial du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 5 septembre 2018 contre les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement JTPI/10647/2018 rendu le 2 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11837/2017-22. Au fond : Confirme le jugement querellé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judicaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les laisse provisoirement à la charge de l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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