C/11822/2014
ACJC/1517/2024
du 21.11.2024 sur JTPI/5914/2019 ( OO ) , MODIFIE
Normes : CPC.106; CPC.107.al1.letb + f
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11822/2014 ACJC/1517/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024
Entre Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 août 2022, représentée par Me Jacques ROULET, avocat, Roulet Avocats, rond-Point de Plainpalais 2, 1205 Genève, et B______, sise ______ [GE], intimée, représentée par Mes Michel BERGMANN et Clio HERRMANN, avocats, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale , 1211 Genève 4.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 15 mai 2024
EN FAIT
En substance, A______ reprochait aux B______ une violation des règles de l’art et du devoir de diligence dans sa prise en charge, en particulier en raison des délais d’attente qu’elle avait subis.
Les B______ ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, contestant toute responsabilité, ainsi que le lien de causalité entre une éventuelle violation des règles de l’art et l’état de santé actuel de l’intéressée.
Le Tribunal a diligenté une expertise et entendu plusieurs médecins.
c. Par jugement du 24 avril 2019, le Tribunal a débouté A______ de toutes ses conclusions, mis les frais judiciaires, arrêtés à 49'000 fr., à sa charge en les laissant provisoirement à la charge de l’Etat, dès lors qu’elle plaidait au bénéfice de l’assistance judiciaire et l’a condamnée à payer aux B______ la somme de 40'000 fr. à titre de dépens.
d. Par arrêt ACJC/433/2020 du 28 février 2020, la Cour de justice (ci-après : la Cour), a annulé ce jugement, admis la responsabilité des B______, renvoyé la cause au Tribunal pour décision sur la question du dommage et réservé le sort des frais judiciaires et des dépens de première instance.
La Cour a fixé les frais judiciaires d’appel à 20'000 fr., les a mis à la charge des B______ et à condamné ces derniers à verser 20'000 fr. à A______ à titre de dépens.
e. A réception de l’arrêt de renvoi, le Tribunal a repris la procédure et a ordonné une nouvelle expertise.
f. Par jugement JTPI/9604/2022 du 18 août 2022, le Tribunal a condamné les B______ à payer à A______ les sommes de : 15'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 14 mai 2011, 2'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er février 2013, 92'568 fr. avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2017 et 46'437 fr.
Le Tribunal a par ailleurs arrêté les frais judiciaires à 67'600 fr. (comprenant un émolument de jugement de 50'000 fr.), les a partiellement compensés avec les avances fournies par les parties (sic) et les a mis à la charge des B______, condamnant ces derniers à rembourser 200 fr. à A______ et à verser 65'900 fr. à l’Etat de Genève; les B______ ont en outre été condamnés à verser à A______ 35'000 fr. à titre de dépens.
g. Par acte du 21 septembre 2022, les B______ ont formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation, A______ devant être déboutée de toutes ses conclusions et les frais judiciaires de première instance arrêtés à 57'600 fr. et mis à la charge de cette dernière.
A______ a conclu au déboutement des B______ de toutes leurs conclusions d’appel.
Les parties ont répliqué et dupliqué.
h. A______ a également formé appel contre le jugement du 18 août 2022 et a conclu à ce que les B______ soient condamnés à lui verser une somme totale de 871'636 fr. 25.
Les B______ ont conclu au rejet de l’appel de A______.
Les parties ont répliqué et dupliqué.
i. Par arrêt ACJC/817/2023 du 8 juin 2023, la Cour a annulé divers chiffres du dispositif du jugement JTPI/9604/2022 du 18 août 2022 et statuant à nouveau, a condamné les B______ à verser à A______ les montants suivants : 5'233 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2017, 7'421 fr. 75, 116'980 fr. avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2017, 147'687 fr., 46'354 fr. avec intérêts à 5% dès le 8 mars 2017, 22'799 fr. et 30'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 14 mai 2011. S’agissant des frais de première instance, la Cour en a confirmé la quotité et a par ailleurs arrêté les frais judiciaires des deux appels à 30'000 fr., les a mis à la charge des B______ et a dit qu’ils étaient partiellement compensés avec l’avance fournie en 9'000 fr. par ces derniers. Les B______ ont été condamnés à verser 21'000 fr. à l’Etat de Genève à titre de solde des frais judiciaires et 20'000 fr. à A______ à titre de dépens pour les deux appels.
S’agissant de la situation personnelle de A______, la Cour a relevé qu’avant son AVC elle travaillait en qualité de polisseuse à 80% chez C______ SA. Son salaire annuel net, bonus compris, s’était élevé à 67’377 fr. en 2010, à 68'343 fr. en 2011 et à 60'995 fr. en 2012. Son contrat de travail avait pris fin le 12 mai 2013 et son salaire avait été versé jusqu’au 31 mai 2013. Un droit à une rente invalidité complète lui avait été reconnu par décision du 2 juillet 2013, à compter du 1er mai 2012; elle avait perçu à ce titre 2'013 fr. par mois jusqu’au 31 décembre 2012, puis 2'031 fr. à compter du 1er janvier 2013. Elle avait en outre été mise au bénéfice d’une rente pour impotent dégressive, passée de 1'856 fr. par mois à 468 fr. par mois dès le 1er mai 2013. Enfin, par décision du 19 juillet 2013, la caisse de retraite du personnel de C______ SA lui avait octroyé une rente mensuelle de 2'423 fr. dès le 1er juin 2013. Au moment de son AVC, A______ vivait avec son époux et leur fille cadette, née en 1994; le couple s’était séparé à la fin de l’année 2014.
j. Les B______ ont formé recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt ACJC/433/2020 du 28 février 2020 et contre l’arrêt ACJC/817/2023 du 8 juin 2023. Ils ont conclu à leur réforme en ce sens que A______ devait être déboutée de toutes ses conclusions et condamnée en tous les frais et dépens.
k. Par arrêt 4A_401/2023 du 15 mai 2024, le Tribunal fédéral a admis le recours, réformé les arrêts attaqués et débouté A______ de toutes ses conclusions. La demande d’assistance judiciaire de cette dernière a été rejetée et les frais judiciaires de la procédure fédérale, en 7'000 fr., mis à sa charge, de même qu’une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale. La cause a enfin été renvoyée à la Chambre civile de la Cour pour nouvelle décision sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure cantonale.
Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a relevé, s’agissant de la fixation des frais de justice de première instance, critiqués par les B______, que la réduction des conclusions de A______ avait été prise en compte et que le montant arrêté (émolument de jugement de 50'000 fr.) entrait dans le cadre du barème prévu par l’art. 17 RTFMC. L’appréciation de la Cour cantonale, qui avait confirmé les frais judiciaires de première instance d’un montant de 67'000 fr., n’était pas arbitraire.
B. Un délai a été imparti aux deux parties pour se prononcer sur ce point.
a. Les B______ ont conclu, statuant sur les frais et dépens dans la procédure sur le principe de la responsabilité, suite au recours contre l’arrêt rendu par la Cour de justice le 28 février 2020 et à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 mai 2024, à ce que A______ soit condamnée en tous les frais judiciaires de première instance et d’appel, à ce qu’elle soit condamnée à leur verser le montant de 40'000 fr. à titre de dépens de première instance, ainsi que le montant de 20'000 fr. à titre de dépens des appels.
Les B______ ont également conclu, statuant sur les frais et dépens dans la procédure sur le montant du dommage, suite au recours contre l’arrêt rendu par la Cour de justice le 8 juin 2023 et à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 mai 2024, à ce que A______ soit condamnée en tous les frais judiciaires de première instance et d’appel, à ce qu’elle soit condamnée à leur verser le montant de 35'000 fr. à titre de dépens de première instance, ainsi que le montant de 20'000 fr. à titre de dépens des appels.
Subsidiairement, les B______ ont conclu, statuant sur les frais et dépens sur renvoi de l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 mai 2024, à la condamnation de A______ en tous les frais judiciaires de première instance et d’appel et à sa condamnation en tous les dépens de première instance et d’appel, y compris une indemnité valant participation à leurs honoraires d’avocat.
En substance, les B______ ont considéré que A______ ayant intégralement succombé, les frais devaient être mis à sa charge. Les conditions d’application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC faisaient par ailleurs défaut, la seule disparité économique entre les parties ne suffisant pas et il n’existait pas en l’espèce de circonstances particulières justifiant de faire application de cette disposition. En particulier, A______ n’avait pas agi dans l’intérêt d’autres parties, mais avait uniquement poursuivi son propre intérêt à être indemnisée. Les B______ ont également fait valoir le fait que A______ bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais ne seraient en définitive pas mis à sa charge, mais laissés à la charge de l’Etat, lequel ne se trouvait pas dans une situation d’inégalité économique par rapport à eux.
Pour le surplus, ils ont soutenu que les frais judiciaires ne devaient pas se calculer sur le montant initial des conclusions, supérieur à 2'000'000 fr., mais sur celui des conclusions réduites à un peu plus de 1'000'000 fr. Par conséquent, les frais judiciaires de première instance ne s’élevaient pas à 67'500 fr. (dont 50'000 fr. d’émolument de jugement), mais à 57'600 fr. (dont 40'000 fr. d’émolument de jugement).
S’agissant des dépens, les B______ ont revendiqué l’octroi des sommes de 40'000 fr. (montant qu’ils avaient obtenu en première instance dans le cadre du jugement du 24 avril 2019, lequel était fondé et qui n’aurait pas dû être annulé), ainsi que de 20'000 fr. (montant alloué par la Cour à A______ dans son arrêt du 28 février 2020); à ces montants devaient s’ajouter 35'000 fr. octroyés par le Tribunal à A______ par jugement du 18 août 2022 et 20'000 fr. alloués par la Cour dans son arrêt du 8 juin 2023.
b. A______ a conclu à ce qu’il soit fait application de l’art. 107 al. 1 let. b et f CPC. Elle s’est prévalue du fait qu’elle avait intenté l’action contre les B______ de bonne foi et a invoqué la disparité des forces financières en présence. En raison des séquelles résultant de l’accident vasculaire cérébral dont elle avait été victime, elle ne pouvait plus travailler et dépendait des prestations sociales qui lui étaient allouées, qui ne couvraient que ses besoins vitaux. Elle avait d’ailleurs été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et était dans l’incapacité de s’acquitter des frais judiciaires et des dépens.
c. Les B______ ont répliqué, considérant que l’art. 107 al. 1 let. b CPC ne pouvait trouver application en l’espèce.
d. Par avis du greffe de la Cour du 14 octobre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral sur les frais des instances cantonales : Arrête les frais judiciaires de la procédure cantonale à 117'600 fr. Met les frais judiciaires, pour moitié (58'800 fr.), à la charge des B______ et les compense partiellement avec les avances de frais versées par ces derniers, qui restent acquises à l’Etat de Genève. Condamne en conséquence les B______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 48'300 fr. à titre de solde de frais judiciaires. Met les frais judiciaires, pour moitié (58'800 fr.), à la charge de A______ et dit que ceux-ci sont provisoirement assumés par l’Etat de Genève. Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour la procédure consécutive à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 15 mai 2024. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.