C/11793/2012
ACJC/697/2014
du 06.06.2014
sur JTPI/16029/2012 ( SDF
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 16.07.2014, rendu le 12.12.2014, IRRECEVABLE, 5A_581/2014
Descripteurs :
ACTION DEVANT LE TRIBUNAL FÉDÉRAL; DÉCISION DE RENVOI; PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONJOINT; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT
Normes :
CC.163; CC.176
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/11793/2012 ACJC/697/2014
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 6 JUIN 2014
Entre
Madame A______, domiciliée ______ à Genève, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 novembre 2012, comparant par Me Thomas Barth, avocat, 6, boulevard Helvétique, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B______, domicilié ______ à Genève, intimé et appelant, comparant par Me Philippe Grumbach, avocat, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 27 janvier 2014.
EN FAIT
A. a. B______, né le ______ 1960, et A______, née le ______ 1964, tous deux de nationalité britannique, se sont mariés le ______ 1985.
De cette union est issu l'enfant majeur C______, né le ______ 1987.
b. Après avoir vécu successivement, au gré des affectations professionnelles de B______, en Grande-Bretagne, en Suède et en Hongrie, les époux se sont installés en Suisse en juin 2005.
B______ travaille en qualité de directeur auprès d'une société internationale. Physiothérapeute de formation, A______ n'a pas exercé d'activité lucrative durant son mariage.
En 2006, les époux ont acquis en copropriété, par moitié chacun, pour en faire leur domicile conjugal, une villa pour le prix de 2'2000'000 fr., avec piscine couverte et salle de fitness en sous-sol. L'achat a été financé par l'épargne de l'époux et des emprunts hypothécaires, dont le solde débiteur s'élève actuellement à 600'000 fr.
B. a. Par acte déposé le 21 juin 2012 au greffe du Tribunal de première instance de Genève, A______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
b. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juin 2012, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l'épouse, l'époux étant invité à le quitter, ce qu'il a fait en allant vivre d'abord à l'hôtel, puis en louant un appartement, avec garage, pour 2'400 fr., charges comprises.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 juillet 2012, l'époux a été condamné à contribuer à l'entretien de son épouse à hauteur de 4'000 fr. par mois.
c. Par jugement sur mesures protectrices du 6 novembre 2012, le Tribunal a notamment attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'époux (chiffre 2 du dispositif), ordonnant à l'épouse de le quitter dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement (ch. 3) et condamné l'époux à verser une contribution à l'entretien de l'épouse de 10'000 fr. par mois dès le 21 juin 2012, sous déduction des montants déjà versés (ch. 4). Il a enfin arrêté les frais judiciaires à 2'427 fr., compensés avec les avances fournies par les parties et répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des époux (ch. 8).
L'époux a continué à verser directement les intérêts hypothécaires (510 fr. par mois) et la prime d'assurance bâtiment (208 fr. par mois) de la villa pour s'assurer de leur paiement.
d. Statuant sur appels des parties le 22 mars 2013, après avoir suspendu l'effet exécutoire du jugement s'agissant de l'attribution du domicile conjugal et l'avoir maintenu quant à la contribution d'entretien par arrêts des 13 décembre 2012 et 10 janvier 2013, la Cour a confirmé l'attribution du domicile conjugal à l'époux et modifié la contribution d'entretien, toujours due dès le 21 juin 2012, qu'elle a fixée à 8'600 fr. par mois aussi longtemps que l'épouse occupera la maison conjugale, puis à 11'000 fr. par mois dès qu'elle aura emménagé dans un nouveau logement, sous imputation de 62'000 fr. déjà versés.
La Cour a enfin arrêté les frais judiciaires de première instance à 3'727 fr., partiellement compensés par les avances fournies par les parties et répartis à parts égales entre elles, condamné en conséquence B______ à rembourser la somme de 336 fr. 50 à son épouse et à payer la somme de 927 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, chaque partie supportant ses propres dépens de première instance. La Cour a arrêté les frais judiciaires d'appel à 4'400 fr. - comprenant 1'000 fr. pour les frais des deux incidents de suspension d'exécution -, partiellement compensés par l'avance fournie par l'époux et répartis à parts égales entre les parties, et condamné en conséquence B______ à payer la somme de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, chaque partie supportant ses propres dépens de première instance. L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire en appel, sa part des frais judiciaires a été provisoirement laissée à la charge de l'Etat.
e. Saisi de recours en matière civile des parties, le Tribunal fédéral, statuant par arrêt 5A_291/2013 du 27 janvier 2014, a partiellement admis les recours, annulé l'arrêt attaqué en ce qui concerne le montant de la contribution à l'entretien de l'épouse et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision sur ce point.
Il a en outre ordonné à A______ de quitter le domicile conjugal d'ici au 28 février 2014.
C. a. Pour fixer le montant de la contribution d'entretien, le Tribunal avait retenu que le mari réalisait un revenu mensuel moyen en 2010 et 2011 de 37'750 fr. 50, l'épouse ne disposant quant à elle d'aucun revenu. Il avait fixé le minimum vital élargi du mari à 14'200 fr. et son disponible à 23'550 fr. 50. Il avait arrêté le minimum vital élargi de l'épouse à 3'918 fr. 70; puis, tenant compte du disponible du mari, des charges mensuelles alléguées par l'épouse de 6'483 fr. 60, et de ses prélèvements entre 4'000 fr. et 6'000 fr. par mois sur le compte joint des époux, il avait estimé adéquate une contribution de 10'000 fr.
b. La Cour avait retenu que l'époux réalisait un revenu de 30'000 fr. par mois et que son minimum vital élargi s'élevait à 15'110 fr., d'où un disponible de 14'890 fr. Elle avait arrêté le minimum vital élargi nécessaire au maintien du train de vie de l'épouse à 10'233 fr. par mois en y incluant le montant nécessaire à la location de l'appartement occupé jusque-là par son époux et qu'il offrait de mettre à disposition de son épouse. Le montant de la contribution de 10'000 fr. fixé par le Tribunal étant inférieur de 233 fr. au montant nécessaire à l'épouse, elle avait estimé que l'époux pouvait lui verser 11'000 fr., sitôt qu'elle aurait déménagé, augmentation de 1'000 fr. qu'elle avait estimé pouvoir faire supporter au mari dès lors que celui-ci n'avait pas établi ni rendu vraisemblable avoir effectivement des frais de représentation de 3'000 fr. par mois. Pour la période durant laquelle l'épouse occupait encore la villa, la Cour avait déduit de ce montant de 11'000 fr. le loyer de 2'400 fr. et arrêté une contribution de 8'600 fr.
Le minimum vital élargi mensuel retenu par la Cour à l'égard de l'épouse comprenait le logement de trois pièces loué par l'époux (2'200 fr.), la place de parc (200 fr.), la prime de l'assurance ménage (60 fr.), la prime d'assurance maladie LAMal (324 fr.) et LCA (149 fr.), les frais pour un véhicule (250 fr. pour l'assurance et les impôts), le prélèvement par carte de crédit (600 fr.), le versement par l'époux (1'250 fr.), le prélèvement sur le compte-joint (4'000 fr.) et le montant de base (1'200 fr.).
c. Le Tribunal fédéral a, préalablement, entériné l'application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition du disponible, adoptée in casu par les instances cantonales.
Il a ensuite considéré que le revenu de l'époux n'avait pas été fixé arbitrairement par la Cour, laquelle avait choisi de prendre en considération le salaire perçu pour l'année 2012, et qu'en tout état, le montant de 30'000 fr. correspondait au montant minimum perçu au cours des trois dernières années.
Il ressortait en revanche du certificat de salaire annuel de l'époux, de sa déclaration fiscale et de l'information de l'Administration fiscale à laquelle renvoie sa note de bas-de-page no 4, que les frais de représentation forfaitaires de 36'000 fr. par an en chiffres arrondis ne lui étaient pas versés et n'étaient pas imposables comme salaire, ni portés en déduction, dans la mesure où ils représentaient une rubrique comptable permettant de faire entrer un pourcentage de son salaire dans une catégorie défiscalisée. La motivation de la Cour sur ce point était arbitraire en tant qu'elle n'avait pas déterminé précisément et de manière motivée à concurrence de quel montant ces frais devaient être pris en considération en déduction des charges de l'époux.
S'agissant des charges de l'épouse, l'intimé admettait certes avoir effectué un versement à son épouse de 15'000 fr. en 2011 (soit 1'250 fr. par mois); il ne s'agissait toutefois pas, selon lui, d'une opération habituelle, mais d'un cadeau unique et ponctuel, alloué en raison du bonus important qu'il avait perçu cette année-là. Le Tribunal fédéral a retenu qu'on ne discernait pas sur la base de quel élément avait été retenu ce poste.
Le montant de 4'000 fr. retenu par la Cour à titre de prélèvement mensuel par l'épouse sur le compte joint des parties lors de la vie commune, en sus des 600 fr. prélevés par carte de crédit, ne pouvait être considéré comme ayant servi exclusivement à l'épouse, dès lors qu'il avait été prélevé durant la vie commune; il avait ainsi servi à couvrir des dépenses courantes du couple. Il était au surplus arbitraire de mélanger ainsi deux méthodes de calcul en ajoutant aux frais effectifs un minimum vital de base forfaitaire.
Comme l'épouse avait été exclue de l'assurance maladie collective de l'employeur de son époux, il convenait de tenir compte désormais du certificat de sa nouvelle assurance individuelle. Il n'était en revanche pas arbitraire de ne pas tenir compte de l'assurance maladie de l'enfant majeur vivant avec sa mère.
La Haute Cour a encore considéré qu'il était arbitraire de fixer une contribution à l'entretien de l'épouse de 11'000 fr. sans tenir compte de la charge d'impôts qui en résulterait.
N'avaient pas été contestés par les parties le dies a quo de la contribution à l'entretien de l'épouse fixé au 21 juin 2012 et les montants déjà versés à porter en déduction (totalisant 62'000 fr.).
D. a. Après le renvoi de l'affaire à la Cour, la cause a été réintroduite en date du 18 février 2014. Le 9 avril 2014, les parties ont déposé leurs conclusions motivées.
A______ réclame une contribution d'un montant de 18'000 fr. dès le 21 juin 2012, sous déduction des montants déjà versés par son époux, ainsi qu'une provision ad litem de 8'000 fr.
Elle a produit des pièces nouvelles à l'appui de ses écritures, toutes datées du mois d'avril 2014, à savoir un extrait foncier de la villa conjugale (pièce 50), deux annonces immobilières (pièces 51 et 52) et une simulation fiscale pour chacune des parties (pièces 53 et 54).
B______ offre de verser une contribution d'entretien de 3'300 fr., puis de 4'950 fr. dès la libération par son épouse du domicile conjugal, avec suite de frais et dépens.
b. A l'audience de plaidoiries du 12 mai 2014, B______ a conclu, d'une part, à l'irrecevabilité des pièces et allégués nouveaux présentés par son épouse tant lors de la précédente procédure d'appel et que dans ses dernières écritures, à savoir des pièces 29 à 32, 35 à 54, ainsi qu'à l'irrecevabilité de la conclusion tendant au versement d'une provision ad litem. Il relève en outre que la Cour ne peut plus revoir les points tranchés par le Tribunal fédéral, tels que son budget ou le loyer de son épouse, et qu'en tout état, seules les charges effectives de cette dernière doivent être prises en considération, la contribution d'entretien étant limitée par le train de vie mené durant la vie commune et ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial.
Les parties ont, pour le surplus, persisté dans leurs explications et conclusions.
E. Pour la bonne compréhension de la présente décision, il est précisé que la Cour désignera A______ comme étant "l'appelante" et B______ comme étant "l'intimé".
EN DROIT
- Il n'y a pas lieu de revenir sur la recevabilité de l'appel qui a été admise par la Cour et qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral.
- 2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 de la Loi sur le Tribunal fédéral (ci-après : LTF), l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Ce principe, qui était exprimé en matière civile à l'art. 66 al. 1 aOJ, est applicable même en l'absence de texte correspondant dans la LTF. La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette disposition reste applicable sous l'empire de la LTF. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi continue donc à s'appliquer. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral. Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la précédente procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; arrêt 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193; ATF 131 III 91 consid. 5.2; arrêt 5P.425/2002 consid. 2.1; 6S.683/2001 consid. 2; ATF 111 II 94 consid. 2; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1695 et 1697).
Les faits nouveaux ne sont admis que dans la mesure où ils concernent les points faisant l'objet du renvoi et où ils sont admissibles selon le droit de procédure (ATF 135 III 334 consid. 2 = JdT 2010 I 251; 131 III 91 consid. 5.2, arrêt du Tribunal fédéral 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1).
2.2 Après avoir partiellement admis le recours, le Tribunal fédéral a renvoyé l’affaire à la Cour de céans pour qu’elle prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 107 al. 1 LTF).
La Cour rendra donc une nouvelle décision tout en tenant compte des points déjà tranchés par le Tribunal fédéral, ainsi que des considérants de l'arrêt retournant la cause pour la détermination des charges des époux demeurant litigieuses (cf. supra EN FAIT let. C.c).
2.3 L'appelante conclut, pour la première fois dans ses conclusions motivées après renvoi de la cause à la Cour, au versement en sa faveur d'une provision ad litem de 8'000 fr. pour la procédure d'appel. L'intimé conclut à son irrecevabilité.
La question de recevabilité de cette nouvelle conclusion souffrira de rester indécise au vu des considérations qui suivent (cf. infra consid. 6), étant en outre précisé qu'une provision ad litem ne peut qu'être demandée pour l'avenir et ne saurait donc servir à couvrir les frais d'avocats relatifs à la première procédure d'appel, voire à la procédure de première instance.
- Conformément aux considérations retenues par la Cour dans la décision litigieuse sur la question de la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (art. 317 al. 1 CPC) - selon lesquelles les pièces produites en appel par les parties étaient irrecevables, à l'exception des pièces 33 et 34 produites par l'appelante et des pièces 10 et 53 de l'intimé - qui n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral, il convient de retenir que les pièces 50 à 52 produites par l'appelante à l'appui de ses dernières écritures devant la Cour après renvoi de la cause par le Tribunal fédéral sont irrecevables en tant qu'il s'agit de pièces qui auraient pu être produites devant les premiers juges (pièce 50; extrait foncier du domicile conjugal) - l'appelante n'indiquant pas avoir fait preuve, à cet égard, de la diligence requise par la loi - ou de pièces relatives à un point dont la Cour n'est plus saisie, à savoir l'évaluation de la charge de loyer à imputer à l'appelante (pièce 50 également; pièces 51 et 52 : annonces immobilières).
Les pièces 53 et 54 sont en revanche recevables, dans la mesure où il s'agit de pièces actualisées pour l'année 2014 de la charge fiscale des parties, point qu'il appartient à la Cour de trancher.
- Les mesures protectrices de l'union conjugale et les mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce sont soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC). Il s'agit de mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 262 no 61).
La procédure sommaire n'est pas destinée à trancher des questions litigieuses délicates nécessitant une instruction approfondie (SJ 1988 p. 638). L'autorité saisie peut s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués, solution qui est retenue en matière de mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 aCC et à laquelle il est donc possible de se référer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_124/2008 du 10 avril 2008; ATF 127 III 474 consid. 2b/b). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).
La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 2.2).
- Les parties remettent en cause le montant de la contribution d'entretien. L'appelante sollicite 18'000 fr. par mois, alors que l'intimé offre de verser 3'300 fr. par mois pour la période durant laquelle son épouse occupait le domicile conjugal, puis 4'950 fr.
5.1 En mesures protectrices de l'union conjugale, comme d'ailleurs en mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce, même lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêt 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257).
Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer le montant de la contribution d'entretien. Selon la jurisprudence, en cas de situation financière favorable, il faut se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures de l'époux créancier, méthode qui implique un calcul concret (arrêts 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1; 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4; 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4).
Comme la jurisprudence l'a admis s'agissant de la fixation de la contribution d'entretien après divorce, et qui doit s'appliquer a fortiori en mesures protectrices et en mesures provisionnelles puisque la décision rendue n'est que provisoire, il est toutefois admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses concrètes lorsque les époux dépensaient l'entier de leurs revenus, ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies, lorsque l'époux débiteur ne démontre pas que les époux ont réellement fait des économies ou encore lorsqu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1).
Chacun des époux ayant droit à un train de vie semblable, l'excédent devrait en principe, en l'absence d'enfants, être réparti entre eux par moitié. Quant aux moyens financiers libérés du fait que les enfants sont devenus majeurs et indépendants, il est présumé que les époux les auraient utilisés en faveur d'eux deux comme si le mariage avait continué, de sorte que l'époux créancier a droit à y participer à égalité avec le conjoint débiteur (en matière de divorce, cf. ATF 134 III 577 consid. 8; arrêt 5A_340/2011 du 7 septembre 2011 consid. 4.3).
5.2 Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b, 121 III 20 consid. 3a et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1, 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1, 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2). Les impôts courants sont pris en considération dans le minimum vital seulement lorsque les conditions financières sont favorables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 et 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3).
En tout état, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC).
5.3 En l'espèce, le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'était pas arbitraire de retenir un revenu mensuel de 30'000 fr. net à l'égard de l'intimé, ce montant représentant le minimum perçu au cours des trois dernières années.
Suivant sur ce point l'argumentation de l'intimé et se fondant sur les certificats de salaire annuels et les déclarations fiscales, la Haute Cour a considéré que ses frais de représentation annuels de 36'000 fr. en chiffres ronds n'étaient pas versés en sus à l'employé, mais étaient intégrés à son salaire.
Comme l'explique l'intimé, les frais de représentation résultent de directives fiscales qui permettent de faire entrer dans cette catégorie défiscalisée de revenu un pourcentage du salaire d'un employé selon ses revenus. Le calcul des frais de représentation, à savoir uniquement une donnée comptable et fiscale, est effectué en fin d'année par son employeur, qui fait figurer le montant dans le certificat de salaire annuel et le déduit du montant du salaire brut et de l'éventuel bonus versé en cours d'année. Selon l'intimé lui-même, compte tenu de leur caractéristique, la question de savoir si les frais de représentation correspondent à des frais effectifs ne se pose pas.
En tout état, la problématique de la prise en considération de frais de représentation prétendument assumés ressortit aux charges de l'intéressé. Il n'y a donc pas lieu de la traiter au stade de l'établissement des ressources qu'il perçoit effectivement de son employeur (ACJC/265/2014 du 28 février 2014 consid. 3.2.1).
Il ne sera pas tenu compte de ces frais de représentation à titre de charges. En effet, seules les charges dont une partie s'acquitte réellement peuvent être prises en compte (cf. supra consid. 5.2). Or, le débirentier n'a pas même allégué supporter, dans l'exercice de sa profession - malgré sa position dirigeante -, de tels frais.
Le minimum vital élargi de l'intimé dès son retour dans la villa conjugale, retenu par la Cour dans sa décision du 22 mars 2013 et non remis en cause devant le Tribunal fédéral, comprend la prime d'assurance maladie LAMal et LCA (457 fr., selon le contrat collectif auprès de son employeur), les frais pour un véhicule (250 fr.), les intérêts hypothécaires sur le domicile conjugal (510 fr.), les primes d'assurance bâtiment (208 fr.) et d'assurance ménage (70 fr.), les frais de chauffage de la maison et d'entretien de la piscine (1'000 fr.), les frais de jardinier (250 fr.), les impôts (à estimer) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).
Avant son retour dans la villa conjugale, l'intimé assumait en outre les loyers de son appartement (2'200 fr.) et d'une place de parc (200 fr.) - en sus des intérêts hypothécaires et de la prime d'assurance bâtiment qu'il a continué à payer depuis la séparation des parties - à l'exclusion des frais de chauffage et de jardinier (1'250 fr.).
Les impôts seront retenus à hauteur d'environ 3'000 fr. par mois sur la base de l'estimation effectuée au moyen de la calculette disponible sur le site de l'Administration fiscale cantonale, en tenant compte des éléments suivants : salaire brut annuel (408'000 fr.), cotisations sociales (44'000 fr.), frais professionnels tels qu'admis par l'AFC jusqu'alors (36'000 fr.), prime d'assurance maladie (6'000 fr.), intérêts de la dette (6'120 fr.), contribution d'entretien (16'000 fr. par mois), moitié de la valeur fiscale de la villa (800'000 fr.) et moitié de la dette hypothécaire (300'000 fr.).
Il ressort ainsi de ce qui précède que le minimum vital élargi de l'intimé s'élève à environ 8'100 fr. jusqu'au 28 février 2014, puis à environ 7'000 fr. par la suite (8'100 fr. - 2'400 fr. de loyers + 1'250 fr. de frais d'entretien de la villa).
Il dispose ainsi d'un montant mensuel de 21'900 fr. jusqu'au 28 février 2014, puis de 23'000 fr.
5.4 Conformément aux considérations du Tribunal fédéral, il ne sera pas tenu compte, dans les charges incompressibles élargies de l'appelante, d'un montant de 1'250 fr. par mois à titre de versement par son époux (15'000 fr. par année), dans la mesure où un tel versement n'est intervenu qu'une seule fois, à savoir sous la forme d'un versement unique et ponctuel de 15'000 fr. à la fin de l'année 2011, et que rien ne permet de retenir que l'époux se serait engagé à réitérer son geste envers son épouse.
Il ne sera pas non plus tenu compte du montant de 4'000 fr. par mois à titre de prélèvement mensuel sur le compte joint des parties, compte tenu du fait que ces retraits servaient aux dépenses courantes du ménage et qu'en tout état, la prise en compte de ce poste est incompatible avec la méthode du minimum vital adoptée dans le cas d'espèce.
Les autres charges de l'appelante dès son départ de la villa conjugale - non remises en cause dans leur principe devant le Tribunal fédéral - comprennent le loyer pour l'appartement occupé par l'intimé et mis à disposition de son épouse (2'200 fr.), le loyer pour la place de parc (200 fr.), la prime pour l'assurance ménage (60 fr.), les primes de son assurance maladie individuelle pour une couverture équivalente à celle du contrat collectif dont elle bénéficiait auparavant (324 fr. pour LAMal; 169 fr. pour LCA pour la seule couverture de l'hospitalisation en division mi-privée), les frais pour un véhicule (250 fr.), le montant du prélèvement mensuel par carte de crédit (600 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.), à quoi il convient d'ajouter les impôts (à estimer).
Avant son départ de la villa, ses charges comprenaient les frais de chauffage (1'000 fr.) et de jardinier (250 fr.) - dans la même proportion que son époux, par égalité de traitement, montant qu'elle n'avait pas contesté - en lieu et place des loyers.
Ses impôts seront retenus à hauteur d'environ 5'100 fr. par mois sur la base de l'estimation effectuée au moyen de la calculette précitée, en tenant compte des éléments suivants : contribution d'entretien (16'000 fr. par mois), prime d'assurance maladie (6'000 fr.), moitié de la valeur fiscale de la villa (800'000 fr.) et moitié de la dette hypothécaire (300'000 fr.).
Ainsi, le minimum vital élargi de l'appelante - et partant, son déficit - s'élève à environ 9'000 fr. par mois jusqu'au 28 février 2014, puis à 10'100 fr. par mois.
5.5 Compte tenu du fait qu'il a été retenu par le Tribunal fédéral qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la charge de l'enfant majeur du couple vivant avec l'épouse, il convient de répartir le disponible des parties à raison de 1/2 pour chacune d'elles.
Tant le dies a quo fixé au 21 juin 2012 par les instances cantonales que la somme des montants versés par l'intimé à porter en déduction n'ayant pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral, ils seront sans autre repris.
Au vu des situations financières exposées supra, les contributions d'entretien mensuelles exigibles du débirentier s'élèvent à la somme arrondie de 15'500 fr. pour la période allant du 21 juin 2012 au 28 février 2014 (30'000 fr. [revenu de l'époux] - 17'048 fr. [somme des charges des conjoints] = 12'952 fr. de disponible; 6'476 fr. [soit la moitié de ce disponible] + 8'953 fr. [charges de l'épouse] = 15'429 fr.).
Elles s'élèvent à 16'500 fr. à compter du 1er mars 2014 (30'000 fr. [revenu de l'époux] - 17'048 fr. [somme des charges des conjoints] = 12'952 fr. de disponible; 6'476 fr. [soit la moitié de ce disponible] + 10'103 fr. [charges de l'épouse] = 16'579 fr.).
5.6 Il s'ensuit que l'intimé doit être condamné à verser, par mois et d'avance, une contribution à l'entretien de son épouse de 15'500 fr. pour la période allant du 21 juin 2012 au 28 février 2014, puis de 16'500 fr. dès le 1er mars 2014, sous imputation de la somme totale de 62'000 fr. déjà versée à ce titre.
- L'appelante sollicite le versement d'une provision ad litem d'un montant de 8'000 fr. pour la procédure par-devant la Cour, au motif que ses moyens financiers ne lui permettraient pas de couvrir ses frais de défense en appel, la procédure d'appel se déroulant par deux fois devant la Cour.
6.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts, découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La fixation d'une provision ad litem par le juge nécessite la réalisation de deux conditions, à savoir l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès et l’existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).
6.2 En l'espèce, au vu de ce qui précède, il apparaît que l'appelante dispose des moyens financiers lui permettant d'assumer les frais liés à la présente procédure, sans que son entretien ne s'en trouve affecté.
Elle sera, par conséquent, déboutée du chef de ses conclusions sur ce point.
- Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
7.1 Les frais et des dépens de première instance ne sont pas contestés, de sorte qu'ils seront sans autre confirmés.
7.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel - comprenant ceux des deux incidents de suspension d'exécution, ainsi que de la procédure de renvoi - sont fixés à 4'400 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), partiellement couverts par l'avance de frais de 1'200 fr. effectuée par l'intimé, laquelle est dès lors acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 lit c. CPC).
L'appelante plaidant en appel au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais judiciaires sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ) - E 2 05.04).
L'intimé sera condamné à verser la somme de 1'000 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire.
- S'agissant de mesures protectrices de l'union conjugale prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 30'000 fr. qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 lit. a et al. 4 LTF, 72 al. 1 LTF et 74 al. 1 let. b LTF; arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 1 et 2.1). Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Statuant sur renvoi de la cause par le Tribunal fédéral :
Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien, la somme de 15'500 fr. du 31 juin 2012 au 28 février 2014, puis de 16'500 fr. dès le 1er mars 2014, sous imputation de la somme de 62'000 fr.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appels à 4'400 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et dit qu’ils sont partiellement compensés par l'avance de frais de 1'200 fr. opérée par B______, laquelle demeure acquise à l'Etat.
Condamne en conséquence B______ à verser la somme de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que la part à la charge de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente :
Florence KRAUSKOPF
La greffière :
Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile dans les limites indiquées au consid. 6 supra.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.