C/11789/2015
ACJC/832/2018
du 19.06.2018
sur OTPI/380/2017 ( SDF
)
, JUGE
Descripteurs :
DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; CONJOINT
Normes :
CC.179.al1; CC.286; CC.276
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/11789/2015 ACJC/832/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 19 JUIN 2018
Entre
Monsieur A______, domicilié , appelant d'une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juillet 2017, comparant par Me Laurence Mizrahi, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée , intimée, comparant d'abord par Me Sandrine Karen Durand, avocate, puis par Me Alain De Mitri, avocat, rue du Cendrier 15, case postale 1444, 1211 Genève 1, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
Mineur C, domicilié chez Monsieur A______, , intimé, représenté par son curateur, Me D, ______, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. A______, né le ______ 1968, originaire de ______ [Suisse], et B______, née le ______ 1989, de nationalité dominicaine, se sont mariés le ______ 2011 à ______ (République dominicaine).
Ils sont les parents de C______, né le ______ 2010.
B. a. Par jugement JTPI/14382/2013 rendu le 1er novembre 2013 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a, notamment, attribué la garde de l'enfant au père (ch. 3 du dispositif), réservé un droit de visite à la mère (ch. 4), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite pour une durée de deux ans (ch. 5) et condamné A______ à reverser, en mains de B______, la moitié des allocations familiales perçues pour l'enfant C______ (ch. 7).
b. Par arrêt ACJC/316/2014 rendu le 14 mars 2014, la Cour de justice (ci-après : la Cour) a, notamment, annulé le ch. 7 dudit jugement et condamné le père à payer à la mère une contribution mensuelle à son entretien de 760 fr. dès octobre 2013.
La Cour a retenu que A______, qui exerçait la profession de ______ à titre indépendant, percevait un revenu moyen net de 5'130 fr. par mois et qu'il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique d'un montant supérieur dès lors qu'il assumait la garde de l'enfant et qu'il bénéficiait, de par cette activité, d'une certaine souplesse dans l'organisation de son temps de travail. Ses charges incompressibles s'élevaient à 4'370 fr. par mois (2'000 fr. de loyer, 475 fr. de primes d'assurance-maladie LAMal pour l'enfant et lui, 146 fr. de frais de crèche, ainsi que 1'350 fr. et 400 fr. de montants de base selon les normes OP), de sorte qu'il disposait d'un montant de 760 fr. par mois.
S'agissant de B______, elle avait, en 2012, suivi une formation en , financée par son époux, puis avait travaillé à temps partiel dans un . En février 2013, elle avait entamé un apprentissage de ______ et avait perçu, dans ce cadre, un revenu de 600 fr. par mois. Dès novembre 2013, elle avait été engagée en qualité d'assistante à 50% dans un ______ pour un salaire net de 1'390 fr. Compte tenu de la précarité de sa situation et des difficultés qu'elle éprouvait à s'organiser, notamment dans le cadre des relations personnelles avec son fils, la Cour n'avait pas exigé d'elle, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, qu'elle augmente son taux d'activité afin de réaliser un revenu hypothétique supérieur. Ses charges mensuelles incompressibles se montaient à 3'650 fr. (1'944 fr. de loyer, 435 fr. de prime d'assurance-maladie LAMal, 70 fr. de frais de transports publics et 1'200 fr. de montant de base selon les normes OP), si bien qu'elle faisait face à un déficit mensuel de 2'260 fr.
C. a. Par acte expédié le 11 juin 2015 au greffe du Tribunal, A a formé une demande unilatérale en divorce, au principe duquel B a acquiescé.
b. Par ordonnance ORTPI/891/2016 du 15 novembre 2016, le Tribunal a ordonné l'établissement d'une expertise familiale en raison d'un conflit parental aigu et de ses répercussions négatives sur l'enfant.
c. A la suite de plaintes déposées par A______ et d'une dénonciation faite par le SPMi en novembre 2016, le Ministère public a ouvert une procédure pénale (P/1______/2017) à l'encontre de B______ et son compagnon des chefs de lésions corporelles simples et violation du devoir d'assistance et d'éducation. Ces derniers ont déposé une contre-plainte pour dénonciation calomnieuse à l'encontre de A______.
d. Un curateur de représentation en la personne de Me D______ a été nommé pour l'enfant dans le cadre des procédures pénale et civile.
e. Par ordonnance rendue le 30 janvier 2017 sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal, sur préavis du SMPi, a retiré au père le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait sur l'enfant C______ (ch. 1 du dispositif), ordonné son placement au foyer E______ (ch. 2), instauré une curatelle aux fins d'organiser, surveiller et financer le lieu de placement ainsi que faire valoir la créance alimentaire contre le père (ch. 3), maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles (ch. 4), réservé à chacun des parents un droit de visite limité dans un premier temps de deux à trois heures par semaine en présence d'un éducateur du foyer E______, selon les modalités à définir en fonction des possibilités et de l'organisation du foyer (ch. 5 et 6).
f. A l'issue de l'audience tenue le 10 février 2017, le Tribunal a, par ordonnance OTPI/52/2017 rendue sur mesures provisionnelles et d'accord entre les parties, validé les mesures prises dans son ordonnance du 30 janvier 2017.
g. Par ordonnance OTPI/181/2017 rendue le 6 avril 2017, le Tribunal, sur mesures provisionnelles et d'accord entre les parties, a élargi les droits de visite médiatisés des parents.
h. Les experts ont rendu leur rapport le 10 mai 2017, dont il ressort que le père, persuadé de la maltraitance et de la négligence de son épouse sur l'enfant, a adopté une attitude aliénante à son encontre, dans laquelle il a inclus entièrement son fils. La mère manquait, de son côté, d'investissement dans la prise en charge de son fils. L'enfant était placé dans un conflit de loyauté majeur. Il souffrait d'un trouble dépressif d'intensité moyenne avec syndrome somatique en raison du conflit de loyauté.
Les experts ont, notamment, recommandé le maintien de l'enfant en foyer, le maintien des droits de visite limités pour les parents, celui de la mère pouvant avoir lieu sans la présence de tiers, et l'attribution à moyen terme de la garde de l'enfant à la mère, sous réserve de l'issue de la procédure pénale.
i. Entendus par le Tribunal lors de l'audience du 20 juin 2017, les experts ont confirmé les termes, recommandations et conclusions de leur rapport.
j. Lors de l'audience de comparution personnelle du 4 juillet 2017, B______ a sollicité la modification de l'ordonnance du 6 avril 2017 s'agissant de la médiation de son droit de visite dès lors qu'il n'était plus recommandé par les experts.
A______ s'est opposé à cette modification et a sollicité la suspension de la procédure civile jusqu'à l'issue de la procédure pénale ou à tout le moins jusqu'à l'expertise de crédibilité en cours.
Le curateur de l'enfant s'en est remis aux conclusions des experts à propos du droit de visite de la mère et s'en est rapporté à justice s'agissant de la suspension de la procédure.
Les parties ont remis au Tribunal l'ordonnance et mandat d'expertise de crédibilité rendue par le Ministère public le 29 juin 2017 impartissant un délai à l'expert de trois mois pour déposer son rapport d'expertise.
A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles et sur suspension de la procédure, et réservé la suite de la procédure.
k. Parallèlement à l'instruction de ces questions relatives aux droits parentaux, A______ a, le 13 juillet 2016, saisi le Tribunal d'une requête de mesures provisionnelles tendant à la suppression, dès le dépôt de sa requête, de la contribution à l'entretien de son épouse et à la condamnation de cette dernière au versement d'une contribution pour l'entretien de l'enfant C______.
Il s'est prévalu de la modification de sa situation financière et de celle de son épouse. Il a expliqué avoir cessé son activité d'indépendant et repris une activité salariée depuis mars 2015, moins rémunérée, ne lui permettant plus de couvrir les charges de l'enfant. Quant à son épouse elle percevait, à sa connaissance, des revenus non déclarés de l'ordre de 4'000 fr. par mois en sus de l'aide sociale.
l. Dans ses écritures des 26 août et 9 septembre 2016, B______ s'est opposée aux mesures précitées et a indiqué que sa situation demeurait inchangée – à savoir qu'elle percevait toujours les prestations de l'Hospice général et était, à ce jour, sans activité lucrative – et que son époux exerçait toujours en qualité d'indépendant, parallèlement à son activité salariée.
m. Lors de l'audience tenue le 14 mars 2017 par le Tribunal relative aux obligations alimentaires, les parents ont modifié leurs conclusions compte tenu du placement de l'enfant en foyer.
A______ s'est engagé à payer la moitié des frais de l'enfant en foyer dans la limite de son minimum vital et persisté dans ses conclusions initiales pour le surplus.
B______ a également persisté dans ses conclusions et s'est engagée à payer ce qui lui sera réclamé au titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, dans la limite de son minimum vital.
Le curateur de représentation de l'enfant a indiqué que les frais de placement de l'enfant C______ – dont le montant ne lui avait pas été communiqué –, ainsi que sa prime d'assurance-maladie et ses frais médicaux devraient être pris en charge par ses parents en fonction de leurs revenus, s'en rapportant à justice pour le surplus.
n. Par ordonnance OTPI/380/2017 rendue le 27 juillet 2017, notifiée aux parties le 2 août suivant, le Tribunal de première instance a, statuant sur mesures provisionnelles, débouté B______ de sa requête en modification formée le 4 juillet 2017 (ch. 1 du dispositif), admis la requête en modification formée par A______ le 13 juillet 2016 et modifié en conséquence le ch. 7 du jugement JTPI/14382/2013 tel que modifié par l'arrêt ACJC/316/2014 du 14 mars 2014 en ce sens qu'il a condamné A______ à verser à B______ une contribution à son entretien de 170 fr. par mois d'août 2016 à janvier 2017, puis de 570 fr. dès février 2017, à verser en mains du curateur d'organisation, de surveillance et financement du lieu de placement, hors allocations familiales, par mois et d'avance, le montant de 670 fr. dès février 2017 et à prendre en charge la prime d'assurance-maladie de l'enfant C______ dès février 2017 (ch. 2), réservé le sort des frais à la décision finale (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
Le Tribunal a, par ailleurs, rejeté la requête de suspension de la procédure formée par A______ le 4 juillet 2017 (ch. 1 du dispositif), réservé le sort des frais à la décision finale (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).
o. Aux termes de cette ordonnance, le Tribunal a, notamment, considéré que la situation financière des parties s'était modifiée, de sorte qu'il convenait de fixer à nouveau les contributions à l'entretien de l'épouse et de l'enfant. Il a, en effet, retenu que les revenus de l'époux – qui avait renoncé à son activité d'indépendant pour un emploi salarié – avaient diminué de 10%, soit d'une manière essentielle compte tenu de sa situation financière difficile, et que rien n'indiquait qu'il poursuivait en parallèle son activité d'indépendant ou que son choix de revenir à une activité dépendante était mu par une volonté de diminuer volontairement sa capacité contributive. La situation financière de l'épouse s'était également péjorée, puisque, hormis les mois d'octobre à décembre 2016, durant lesquels elle avait perçu un modeste salaire (2'345 fr. fr. net par mois), elle était sans emploi et à la charge de l'aide sociale, le premier juge renonçant à lui imputer un revenu hypothétique. Il n'avait également pas été rendu vraisemblable qu'elle vivait en concubinage avec son nouveau compagnon ou percevait des revenus cachés et elle continuait à tout mettre en œuvre pour acquérir une capacité contributive. S'agissant de l'enfant, ses charges s'étaient aussi modifiées à compter de son placement en foyer.
D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 14 août 2017, B______ a appelé de cette ordonnance.
b. Par arrêt ACJC/166/2018 rendu le 6 février 2018, la Cour a déclaré cet appel irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais par B______, dont la requête d'extension d'assistance judiciaire a été rejetée par décision de la Vice-Présidente du Tribunal civil du 13 septembre 2017.
E. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 14 août 2017, A______ a appelé de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation du ch. 2 de son dispositif portant sur les mesures provisionnelles en tant qu'il fixe les contributions d'entretien.
Cela fait, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la cause soit renvoyée au premier juge pour nouvelle ordonnance dans le sens des considérants, subsidiairement, à ce qu'il soit dispensé du paiement d'une contribution à l'entretien de son épouse dès le dépôt de sa requête de mesures provisionnelles du 13 juillet 2016, à ce que son épouse soit condamnée à lui verser une contribution à l'entretien de leur fils de 800 fr. du 13 juillet 2016 au 30 janvier 2017, à ce que, dès le 31 janvier 2017, il soit dit que les parents assument par moitié les frais relatifs à la prise en charge de leur enfant, prime d'assurance-maladie comprise, et à ce que, dès lors, ils soient, chacun, condamnés à verser en mains du curateur une contribution à l'entretien de l'enfant de 335 fr. par mois et à prendre en charge, par moitié, la prime d'assurance-maladie de leur enfant.
b. Le curateur de représentation de l'enfant C______ s'en est rapporté à justice.
c. Dans le délai imparti, B______ a répondu à l'appel et formé un appel joint.
Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des ch. 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise et, cela fait, à l'admission de sa requête de mesures provisionnelles formée le 4 juillet 2017, au déboutement de son époux de ses conclusions tendant à la suppression de toute contribution à son propre entretien, à la condamnation de ce dernier à lui verser une contribution mensuelle de 760 fr. dès août 2016, subsidiairement d'août 2016 à janvier 2017, et à la confirmation de l'ordonnance pour le surplus.
d. Par courrier adressé le 6 mars 2018 à la Cour, B______ a retiré son appel joint.
e. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 16 avril 2018.
F. La situation personnelle et financière des parties se présente de la manière suivante :
a. A______, qui a expliqué avoir dû cesser son activité d'indépendant au motif que les affaires n'étaient pas florissantes, est employé à plein temps par la société F______ SA en qualité de ______ depuis le 23 mars 2015. Il ressort des certificats de salaire qu'il a produits qu'il a perçu un salaire mensuel net de 5'030 fr. en 2015 (45'262 fr. nets / 9 mois) et de 4'321 fr. 50 en 2016 (51'858 fr. 50 nets / 12 mois), ses revenus augmentant s'il acceptait d'effectuer le service de piquet d'un collègue, ce qu'il faisait ponctuellement en cas de besoin financier.
Il allègue que le montant de son salaire doit être retenu à concurrence de ses revenus pour l'année 2016 et sur la base d'une moyenne de ses revenus de salarié entre 2015 et 2016.
B______ allègue, en revanche, que son époux pourrait augmenter ses revenus en assumant plus souvent le service de piquet, et qu'il poursuit une activité d'indépendant en parallèle de son activité de salarié.
Le premier juge a retenu, à l'égard de A______, des charges incompressibles mensuelles s'élevant à 3'074 fr. 60 entre août 2016 et janvier 2017, respectivement à 3'228 fr. 80 dès février 2018, comprenant le loyer (80% de 1'521 fr. dès août 2016, puis 100% dès février 2018), la prime d'assurance-maladie LAMal (507 fr. 80) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr. dès août 2016, puis 1'200 fr. dès février 2018).
A______ allègue que son loyer est de 1'541 fr. et non pas de 1'521 fr., que sa prime d'assurance-maladie a augmenté à 546 fr. et qu'il doit être tenu compte du montant de 100 fr. qu'il verse mensuellement au SCARPA.
Il a produit des récépissés de paiements postaux dont il ressort qu'il s'est acquitté, entre août 2015 et février 2017, de son loyer à l'agence immobilière G______ SA ou à H______ SARL (société propriétaire de l'immeuble, tel que cela ressort des données publiques du Registre foncier) d'un montant de 1'501 fr., 1'521 fr. ou de 1'541 fr., le dernier loyer dont il a justifié le paiement s'élevant à 1'501 fr.
Il a produit sa police d'assurance-maladie pour l'année 2015, selon laquelle sa prime s'élevait à 507 fr. 80, ainsi qu'un récépissé de paiement postal d'un montant de 546 fr. effectué en février 2017.
B______ allègue qu'il ne doit pas être tenu compte de la prime d'assurance-maladie qu'il ne paye pas vu les extraits de ses poursuites à la date du 5 janvier 2015.
b. De janvier à juin 2015, B______ a effectué un stage en qualité de ______ à mi-temps pour un salaire brut de 1'500 fr. par mois. La même année, elle a suivi une formation à mi-temps dans une école de ______ privée, prise en charge par l'Hospice général, et a réalisé, en parallèle, un stage en ______ de six mois de septembre 2015 à mars 2016, dont il est ignoré s'il a été rémunéré. D'octobre à décembre 2016, elle a travaillé en qualité de ______ dans un ______ à 80% pour un salaire mensuel net de 2'345 fr. (impôts à la source déduit), son employeur ayant, selon elle, mis fin aux rapports de travail au motif qu'elle avait refusé d'augmenter son taux de travail pour pouvoir continuer à s'occuper de son fils le mercredi.
Depuis lors, B______ s'est inscrite au chômage et bénéficie des prestations de l'Hospice général. Elle est actuellement à la recherche d'un emploi à plein temps dès lors que son fils est en foyer.
Elle a justifié avoir effectué douze recherches d'emploi en mars 2016, quatre en avril 2016 et deux en mai 2016, dans le domaine ______ et à raison d'un tiers dans la vente ou le marketing.
Ses charges incompressibles arrêtées par le Tribunal s'élevaient à 2'954 fr. 60 par mois, comprenant la moitié de son loyer (1'330 fr., son compagnon - qui, selon elle, n'habite pas avec elle - l'aidant en prenant à sa charge l'autre moitié de son loyer), la prime d'assurance-maladie LAMal (354 fr. 60), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).
A______ a produit, en première instance, des annonces pour des massages publiées sur internet entre décembre 2015 et juin 2016 avec des photos de B______ (pièce 57), des photos de B______ publiées sur Facebook la montrant en tenue de serveuse pour Noël au I______ en décembre 2015 et avec les mentions "Ce trop cool travailler avec vous" et "Ah oui très bonne idée… je suis d'accord" en réponse à "il fut qu'on se déguise tous les weekends! Et de différent thématique chaque mois" (pièce 58), ainsi que durant une soirée personnelle (pièce 61), le rapport d'octobre 2016 et des photos effectués par un détective privé qu'il a mandaté pour suivre son épouse, selon lequel son compagnon vivrait avec elle (pièce 66), et des photos publiées sur Facebook de B______ lors d'un voyage en République dominicaine en mai 2017, durant lequel elle aurait subi des opérations de chirurgie esthétique (pièce 85).
Sur la base de ces documents, A______ allègue que son épouse travaille comme serveuse au I______ et comme masseuse et que son train de vie est bien supérieur à ce qu'elle allègue. Il estime les revenus de son épouse à environ 4'000 fr. par mois, en sus des prestations de l'aide sociale, ou à tout le moins à au moins 3'586 fr. pour un emploi de , et ses charges à 2'100 fr. (1'250 fr. de loyer et 850 fr. de montant de base selon les normes OP).
Celle-ci a contesté avoir effectué des massages après la fin de son stage en 2015, ce que son ancien employeur concerné a confirmé dans une attestation, et a expliqué que les annonces auxquelles s'est référé son époux ont été publiées sur internet postérieurement à son départ pour faire de la publicité. Elle n'avait pas réalisé de massages à titre privé ou auprès d'un autre employeur depuis la fin de son emploi auprès de cet institut. A propos des photos dans le I, elle avait rendu des services lors de soirées dans cet établissement, qui appartient à la famille de son compagnon, et n'avait pas été rémunérée.
c. Le premier juge a retenu que les charges mensuelles incompressibles de l'enfant C______ – non contestées – se montaient, jusqu'à son placement en foyer, à environ 1'648 fr., se composant de sa participation au loyer (20% de 1'521 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (126 fr. 80), ses frais de garde par une nounou (550 fr.), les frais de cuisines scolaires (226 fr.), les cours de karaté (41 fr. 70) et le montant de base selon les normes OP (400 fr.), allocations familiales de 300 fr. non déduites.
Dès le placement de l'enfant, le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles incompressibles – également non contestées – à 666 fr. 80, comprenant ses frais de pension et d'entretien personnel en foyer (1'050 fr., soit 900 fr. et 150 fr. conformément à l'art. art. 2 al. 1 et art. 3 RCFEMP, moins 20% de réduction prévue à l'art. 5 al. 1 RCFEMP vu la situation financière des parties) et la prime d'assurance-maladie LAMal (126 fr. 80), allocations familiales de 300 fr. déduites.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte exclusivement sur le montant de contributions d'entretien et les arriérés y relatifs, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).
En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art 92 al. 2 CPC, du montant des contributions d'entretien restées litigieuses au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède largement 10'000 fr.
Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable.
1.2 Au regard des conclusions prises par l'intimée, il sera retenu que celle-ci a implicitement conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise s'agissant de l'appel de son époux.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineur des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
En revanche, s'agissant de la contribution d'entretien due à l'intimée, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_693/2007 du 18 février 2008 consid. 6) et inquisitoire limitée sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2, 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013).
- La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité de l'intimée.
Les parties ne contestent, à juste titre, pas la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 59 et 62 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 62 al. 2 et 3 LDIP; art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires) au présent litige.
- Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie.
Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, nos 1900 à 1904).
La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
- L'appelant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au motif que ses pièces 57, 58, 61, 66 et 85 (cf. supra EN FAIT let. F.b) n'ont été "ni examinées, ni discutées, ni prises en compte par le Tribunal dans le jugement querellé" pour évaluer les revenus et les charges de l'intimée.
4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; 134 I 83 consid. 4.1). Ainsi, les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour arriver au dispositif (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 238 CPC).
Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité ibidem).
4.2 En l'espèce, si le Tribunal n'a certes pas explicitement fait référence aux pièces litigieuses produites par l'appelant, il a toutefois motivé sa décision quant à la situation financière qu'il a retenue à l'égard de l'intimée et il ressort implicitement de sa motivation qu'il a écarté lesdites pièces dans le cadre de l'appréciation des preuves.
Même à admettre une violation du droit d'être entendu de l'appelant, celle-ci pourrait être réparée devant la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et devant laquelle l'appelant a pu s'exprimer, de sorte qu'elle serait donc sans conséquence.
Le grief de l'appelant sera, dès lors, écarté.
- L'appelant conteste la décision du premier juge en tant qu'elle le condamne à verser une contribution d'entretien à son épouse et à assumer l'intégralité des charges de leur enfant.
Il fait valoir que sa situation financière et celle de son épouse ont été mal évaluées et réclame à être dispensé du paiement d'une contribution à l'entretien de son épouse dès le dépôt de sa requête et à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser une contribution à l'entretien de leur fils de 800 fr. par mois du 13 juillet 2016 au 30 janvier 2017, puis à verser en mains du curateur une contribution à son entretien de 335 fr. par mois dès le 31 janvier 2017 et à prendre en charge la moitié de sa prime d'assurance-maladie.
5.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1 ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. La survenance d'une modification essentielle et durable dans la situation familiale s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 3.1).
Lorsqu'il y a des enfants mineurs, l'art. 286 CC (faits nouveaux) dispose que le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1); si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (al. 2).
Cette procédure n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2).
Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.3).
La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien. Celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1 et 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3).
5.2 Selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).
5.3 Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3).
La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a).
Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).
5.4 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).
5.5 En l'espèce, la situation des parties quant à la contribution à l'entretien des parties est régie par les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 1er novembre 2013 par le Tribunal (JTPI/14382/2013), modifiées par arrêt de la Cour rendu 14 mars 2014 (ACJC/316/2014).
Il convient ainsi, en premier lieu, de déterminer si la situation des parties s'est, depuis lors, modifiée de manière significative et durable, ce qui justifierait une éventuelle réévaluation de la situation.
5.5.1 Salarié à plein temps depuis le 23 mars 2015, l'appelant a réalisé un salaire mensuel net de 5'030 fr. en 2015 (45'262 fr. nets / 9 mois) et de 4'321 fr. 50 en 2016 (51'858 fr. 50 nets / 12 mois), ses revenus augmentant s'il accepte d'effectuer le service de piquet. Dans la mesure où sa rémunération est variable, c'est à raison que le premier juge a établi son montant sur la base de la moyenne des revenus qu'il a perçus en 2015 et 2016. Contrairement à ce qu'allègue l'intimée, on ne saurait exiger de l'appelant, qui travaille déjà à 100%, qu'il assume davantage de services de piquet pour augmenter ses revenus ou encore retenir qu'il poursuit, en parallèle, une activité résiduelle à titre indépendant, l'intimée n'ayant avancé aucun élément en ce sens. C'est ainsi à raison que le Tribunal a retenu que les revenus de l'appelant s'élèvent à environ 4'600 fr.
Ses charges incompressibles mensuelles s'élèvent à environ 3'060 fr. entre juillet et décembre 2016, 3'100 fr. en janvier 2017, puis à 3'250 fr. dès février 2017, soit le loyer (80% de 1'501 fr., puis 100% dès février 2017), la prime d'assurance-maladie LAMal (507 fr. 80, respectivement 546 fr. dès janvier 2017) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr., puis 1'200 fr. dès février 2017).
Il sera tenu compte du loyer à hauteur de 1'501 fr., dans la mesure où il ressort des pièces produites par l'appelant que le montant dont il s'est acquitté à ce titre entre août 2015 et février 2017 a varié, selon les mois, entre 1'501 fr., 1'521 fr. et 1'541 fr. (dont 1'501 fr. en février 2017), sans qu'il ne fournisse d'explication sur ce point, de sorte qu'il sera, en l'état, retenu que le montant de son loyer est de 1'501 fr., auquel ont vraisemblablement été ajoutés des frais évitables de rappel.
Sera également comptabilisée la prime d'assurance-maladie de l'appelant, dans la mesure où l'on ne saurait déduire qu'il ne s'en est pas acquitté depuis 2016 du fait qu'il a, par le passé, fait l'objet de poursuites engagées par son assurance-maladie.
Il ne sera, en revanche, pas tenu compte du remboursement au SCARPA, dans la mesure où il s'agit d'un dette résultant de l'inexécution des obligations d'entretien auxquels l'appelant a été condamné sur mesures protectrices de l'union conjugale.
Il dispose, ainsi, d'un montant d'environ 1'565 fr. depuis juillet 2016, respectivement de 1'525 fr. en janvier 2017, puis de 1'375 fr. dès février 2017, hors couverture des charges de l'enfant.
5.5.2 Depuis le prononcé des mesures protectrices, l'intimée a poursuivi sa formation dans le domaine de ______. Après avoir obtenu son dernier diplôme en mars 2016, elle a justifié avoir effectué des recherches d'emploi entre mars – essentiellement – et mai 2016. Elle a retrouvé un emploi en octobre suivant pour une durée de trois mois en qualité de ______ dans un ______ à 80% pour un salaire mensuel net de 2'320 fr. (impôts à la source déduits). Les annonces pour des massages publiées sur internet entre décembre 2015 et juin 2016 confirment que l'intimée a cherché à être active dans son domaine d'activité. Elles ne démontrent, à elle seules, toutefois pas qu'elle en aurait effectivement tiré des revenus ou qu'elle aurait poursuivi cette activité au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles de l'appelant en juillet 2016. S'agissant des photos la montrant en tenue de serveuse au mois de décembre 2015, rien ne permet de retenir qu'elle aurait déployé une telle activité de façon constante et régulière de manière à lui assurer un revenu consistant – allant au-delà de quelques soirées ponctuelles – ou, cette fois encore, qu'elle aurait poursuivi cette activité au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles de l'appelant. Il convient, ainsi, de retenir que, durant l'année 2016, l'intimée a mis tout en œuvre pour trouver un emploi.
En revanche, de janvier 2017 à ce jour, soit depuis plus de 16 mois, l'intimée, qui est sans emploi, n'a justifié aucune recherche d'emploi ni toute autre mesure en vue de s'insérer professionnellement. Il sera ainsi considéré que l'intimée, qui est âgé de 29 ans, n'a pas entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'elle en vue de trouver un emploi, de sorte qu'après un délai raisonnable de recherche de travail de six mois, soit dès juillet 2017, il sera tenu compte, à son égard, d'un revenu hypothétique pour une activité à 100%, compte tenu de son droit de visite limité sur son fils. Ce revenu hypothétique sera estimé sur la base de la rémunération qu'elle a perçue à la fin de l'année 2016, soit un montant mensuel net d'environ 3'000 fr. (impôt à la source déduit), ainsi que sur le salaire net médian d'environ 3'300 fr. par mois (impôt à la source déduit) pour une personne sans formation ni expérience dans le domaine de l'hébergement, de la restauration ou de l'habillement (selon le calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève pour une personne sans formation et sans expérience), domaines dans lesquels on pourrait attendre d'elle qu'elle tente également de s'insérer.
Ses charges incompressibles s'élèvent à environ 2'960 fr. par mois, comprenant la moitié de son loyer (1'330 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (354 fr. 60), les frais de transports publics (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr., et non 850 fr., comme allégué par l'appelant, une situation de concubinage de l'intimée avec son compagnon n'ayant pas été suffisamment rendue vraisemblable à ce stade de la procédure).
Il ressort, ainsi, de ce qui précède que l'intimée a dû faire face à un déficit de 2'960 fr. entre juillet et septembre 2016, de 640 fr. entre octobre et décembre 2016, de 2'960 fr. entre janvier et juin 2017, puis qu'elle aurait pu disposer de revenus lui permettant de couvrir ses charges, voire d'un solde positif d'environ 300 fr. dès juillet 2017.
5.5.3 S'agissant de l'enfant, ses charges - non contestées - s'élèvent à environ 1'350 fr. entre juillet 2016 et janvier 2017, comprenant sa participation au loyer (20% de 1'501 fr., soit 300 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (126 fr. 80), ses frais de garde par une nounou (550 fr.), les frais de cuisines scolaires (226 fr.), les cours de karaté (41 fr. 70) et le montant de base selon les normes OP (400 fr.), allocations familiales de 300 fr. déduites.
Dès son placement en foyer, soit dès février 2017, elles s'élèvent au montant arrondi de 667 fr., comprenant ses frais de pension et d'entretien personnel en foyer (840 fr., soit 900 fr. et 150 fr. conformément à l'art. art. 2 al. 1 et art. 3 RCFEMP moins 20% de réduction prévue à l'art. 5 al. 1 RCFEMP vu la situation financière des parties) et la prime d'assurance-maladie LAMal (126 fr. 80), allocations familiales de 300 fr. déduites.
5.5.4 Il apparaît ainsi que la situation financière globale des parties s'est durablement et significativement modifiée depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui justifie un réexamen des obligations d'entretien.
5.6 En l'occurrence, il ressort de ce qui précède que, entre le 16 juillet 2016 – date du dépôt de la requête de mesures provisionnelles par l'appelant – et le 30 juin 2017, ce dernier doit prendre en charge l'intégralité des charges de l'enfant et que l'intimée pourrait prétendre à une contribution à son entretien de 215 fr. entre juillet et décembre 2016 (1'565 fr. de solde disponible de l'appelant ; 1'350 fr. de charges de l'enfant), de 175 fr. en janvier 2017 (1'525 fr.- 1'350 fr.) et d'environ 700 fr. entre février et juin 2017 (1'375 fr. - 667 fr.). Toutefois, dans la mesure où elle n'a pas fait appel, elle ne peut se voir allouer aucuns montants supérieurs à ceux fixés par le premier juge.
Dès juillet 2017, compte tenu de la situation financière des parties et de leurs soldes disponibles respectifs, il convient de faire supporter au père l'entier des charges de l'enfant et d'attribuer à l'épouse la moitié du solde disponible global des parties (à savoir 700 fr. pour l'appelant, charges de l'enfant déduites, et entre 0 et 300 fr. pour l'intimée), arrêtée au montant moyen de 250 fr. par mois.
5.7 S'agissant par ailleurs de l'entretien de l'enfant dès février 2017, point sur lequel la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (cf. supra consid. 1.3), la Cour relèvera d'office que les frais de pension et d'entretien personnel en foyer à verser par le père à son curateur s'élèvent, hors la prime d'assurance-maladie que l'appelant doit prendre en charge séparément, à 540 fr. par mois (840 fr. moins 300 fr. d'allocations familiales; cf. supra consid. 5.5.3), et non au montant arrondi de 670 fr.
5.8 Partant, le ch. 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera entièrement annulé et l'appelant condamné dans le sens de ce qui précède.
- Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés au montant de 1'200 fr., comprenant 1'000 fr. de frais d'émolument de décision pour la procédure d'appel, ainsi que 200 fr. pour la rémunération du curateur de représentation de l'enfant en deuxième instance au vu de l'activité déployée ayant consisté en la prise de connaissance de l'ordonnance entreprise et de l'appel, ainsi que la rédaction d'une succincte détermination (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 CPC; art. 31 et 37 RTFMC). Ils sont partiellement couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant de 1'000 fr. en seconde instance, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à hauteur de 600 fr. (art. 111 al. 1 CPC).
Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parents (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).
Dans la mesure où l'intimée plaide au bénéfice de l'assistance juridique, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que le bénéficiaire de l'assistance juridique est tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).
Les Services financiers seront, par conséquent, invités à verser au curateur de représentation de l'enfant la somme de 200 fr. à titre de rémunération, ainsi qu'à l'appelant la somme de 400 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires.
Vu la nature du litige, les parents supporteront leurs propres dépens (art. 107 al. 1 lit c. CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 14 août 2017 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif portant sur les mesures provisionnelles de l'ordonnance OTPI/380/2017 rendue le 27 juillet 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11789/2015-11.
Au fond :
Annule le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise.
Cela fait, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 170 fr. entre le 16 juillet 2016 et le 31 janvier 2017, de 570 fr. entre le 1er février et le 30 juin 2017, puis de 250 fr. dès le 1er juillet 2017.
Condamne A______, dès février 2017, à verser en mains du curateur d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement de l'enfant C______, hors allocations familiales, par mois et d'avance, le montant de 540 fr. et à prendre en charge la prime d'assurance-maladie de cet enfant.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, à savoir 600 fr. à la charge de A______ et 600 fr. à la charge de B______.
Dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance fournie par A______, laquelle est acquise à l'Etat à hauteur de 600 fr.
Dit que les frais à la charge de B______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser à Me D______ la somme de 200 fr. à titre de rémunération pour son mandat de curatelle de représentation de l'enfant C______.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser à A______ la somme de 400 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires.
Dit que A______ et B______ supportent leurs propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.