Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/11741/2013
Entscheidungsdatum
25.11.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/11741/2013

ACJC/1402/2013

(1) du 25.11.2013 sur JTPI/13407/2013 ( SDF )

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; EFFET SUSPENSIF; LOGEMENT DE LA FAMILLE

Normes : CPC.315

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11741/2013 ACJC/1402/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 25 novembre 2013

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 octobre 2013, comparant par Me Daniel Meyer, avocat, 7, rue Ferdinand-Hodler, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Cyril Aellen, avocat, 61, rue du Rhône, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/13407/2013 du 8 octobre 2013, communiqué aux parties pour notification le 11 octobre suivant, aux termes duquel le Tribunal de première instance, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive de la maison familiale sise à Aïre (ch. 2), ordonné à A______ de libérer de sa personne et de ses effets personnels ladite maison familiale, au plus tard dans un délai de trente jours dès la notification du jugement (ch. 3), attribué à l'épouse la garde à l'égard des enfants C______, né le ______ 1995, et D______, née le ______ 1998 (ch. 4), réservé un droit de visite au père (ch. 5), constaté qu'aucune contribution à l'entretien de la famille ne pouvait en l'état être mise à la charge de A______ et de B______, eu égard à leurs situations financières respectives (ch. 6), statué sur les frais judiciaires et les dépens (ch. 7 et 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9); Vu l'appel interjeté en temps utile par A______, celui-ci concluant à l'annulation des chiffres 2 à 9 du dispositif du jugement précité et, cela fait, à l'attribution en sa faveur de la jouissance exclusive du domicile conjugal sis à Aïre et de son mobilier, ainsi que de la garde des enfants C______ et D______, à l'octroi d'un droit de visite usuel à son épouse et à la condamnation de cette dernière à lui verser 4'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille, sous suite de frais et de dépens; Vu la demande d'effet suspensif formée par l'appelant, portant sur l'attribution du domicile conjugal (ch. 3); Que l'appelant fait valoir en particulier qu'il est dans l'impossibilité matérielle de se trouver un logement, compte tenu des poursuites dont il fait l'objet pour un montant total de l'ordre de 7'500'000 fr., et qu'il se trouverait ainsi réduit au statut de sans domicile fixe; Que, selon lui, la restitution de l'effet suspensif lui permettrait de "se reconstituer une situation financière lui permettant la prise en charge de ses dépenses vitales", durant la procédure; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B______ conclut à son rejet, indiquant notamment qu'il est urgent que la vie commune des époux prenne fin, compte tenu du conflit et des épisodes de violence qui ont conduit au dépôt de plusieurs plaintes pénales l'un contre l'autre; Qu'en outre, la sœur et la nièce de l'appelant pourraient l'accueillir provisoirement à leur domicile et que l'appelant dispose de locaux professionnels; Qu'enfin, selon l'intimée, les chances de succès de l'appelant au fond semblent faibles; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que les dispositions attaquées ayant été rendues par voie de procédure sommaire, sur mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que l'autorité d'appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_475/2013 du 11 septembre 2013 consid. 3.2.1); Considérant qu'à teneur du jugement entrepris, A______, né en 1954, et B______, née en 1964, se sont mariés le ______ 1994; Que trois enfants sont issus de leur union, soit E______, majeur mais non indépendant financièrement, C______, devenu majeur après le prononcé du jugement entrepris, et D______, âgée de 15 ans; Que A______ est titulaire d'un brevet fédéral de comptable et de contrôleur de gestion et qu'il a exercé différentes activités de manière indépendante, notamment en administrant des sociétés; Qu'actuellement, il semblerait qu'il ne s'occupe plus que de sa société de domiciliation, qui lui procurerait un revenu inférieur à 2'000 fr. par mois; Qu'il fait l'objet de nombreuses poursuites (impôts, banques, sociétés de recouvrement) pour des dettes totales d'environ 7'500'000 fr.; Qu'il a récemment été déclaré en faillite personnelle, ce jugement n'étant pas définitif; Que l'intimée dispose d'un revenu mensuel net d'environ 6'000 fr.; Considérant qu'en l'espèce, l'attribution de la garde à l'intimée ne paraît a priori pas contraire aux intérêts des enfants, lesquels ont eux-mêmes exprimé ce souhait à teneur du jugement entrepris; Qu'en outre, il n'est pas manifeste que l'appelant ait un intérêt prépondérant à celui de son épouse à demeurer dans le domicile conjugal, compte tenu notamment de la présence des enfants; Que par ailleurs, le conflit entre les parties a conduit à plusieurs épisodes de violence et au dépôt de plusieurs plaintes pénales par chacun des époux au cours des derniers mois; Que l'appelant admet lui-même que les trois enfants vivent au domicile conjugal au milieu de ce conflit; Que dans ces conditions, l'intérêt des parties et des enfants à ne plus être exposés à ces épisodes de violence prime sur l'intérêt de l'appelant à demeurer au domicile conjugal durant la procédure d'appel; Que, par ailleurs, il apparaît que l'appelant devrait pouvoir se reloger temporairement, par exemple auprès de membres de sa famille, d'amis ou en trouvant une autre solution de logement provisoire; Que, compte tenu de ce qui précède, la requête de l'appelant tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement querellé doit être rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3), et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/13407/2013 rendu le 8 octobre 2013 dans la procédure C/11741/2013-3. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Barbara SPECKER, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Barbara SPECKER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

8

CPC

  • art. 104 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 315 CPC

LaCC

  • art. 18 LaCC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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