C/11739/2013
ACJC/1572/2020
du 12.10.2020 sur ACJC/493/2019 ( SDF ) , MODIFIE
Normes : CPC.334.al1
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11739/2013 ACJC/1572/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 12 OCTOBRE 2020
Entre Madame A______, domiciliée , appelante et intimée d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 novembre 2018, comparant par Me Christina Crippa, avocate, galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 5522, 1211 Genève 11, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, la procédure de divorce opposant les parties; Vu l'ordonnance OTPI/673/2018 rendue le 8 novembre 2018 par le Tribunal de première instance sur mesures provisionnelles; Vu les appels formés par les parties contre cette ordonnance; Attendu que la Cour a requis de A______ le versement d'une avance de frais de 1'200 fr., qu'elle a versée le 4 décembre 2018; Que B______ a été dispensé de fournir une avance de frais pour son appel dès lors qu'il bénéficiait de l'assistance juridique; Vu l'arrêt ACJC/493/2019 rendu par la Cour de justice le 3 avril 2019 sur mesures provisionnelles de divorce; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2020 (5A_461/2019), annulant la décision de la Cour susmentionnée et renvoyant à celle-ci la cause pour nouvelle décision au sens des considérants; Vu l'arrêt de la Cour ACJC/946/2020 du 26 juin 2020 statuant sur renvoi du Tribunal fédéral; que dans cette décision, les frais judiciaires des appels ont été arrêtés à 5'000 fr. et mis à la charge des parties pour moitié chacune (consid. 4.2 §1); Que lesdits frais ont été compensés à hauteur de 2'500 fr. avec l'avance de frais de 3'200 fr. versée par A______, le solde de 700 fr. devant lui être restitué (consid. 4.2 §2); Que la part de 2'500 fr. à charge de B______ a été provisoirement supportée par l'Etat de Genève, compte tenu de l'octroi de l'assistance juridique; Qu'aucun recours au Tribunal fédéral n'a été formé contre l'arrêt suscité; Considérant, EN DROIT, que si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (art. 334 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, c'est par erreur que la Cour a considéré que l'appelante avait versé une avance de frais, pour l'appel dirigé contre l'ordonnance du Tribunal sur mesures provisionnelles, de 3'200 fr.; qu'en effet, elle n'a procédé qu'au versement d'un montant de 1'200 fr. à ce titre; Qu'en conséquence, la Cour rectifiera d'office le considérant 4.2 §2 de son arrêt du 26 juin 2020, en ce sens que la part des frais de l'appelante, de 2'500 fr., seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'200 fr. versée par elle, acquise à l'Etat de Genève; qu'elle sera en conséquence condamnée à verser le solde de 1'300 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, celui-ci ne devant pour le surplus pas restituer le montant de 700 fr.; Que le dispositif de l'arrêt sera rectifié en conséquence de la même manière; Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de la présente procédure de rectification (art. 7 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur rectification : Rectifie le consid. 4.2 §2 et le dispositif de l'arrêt ACJC/946/2020 en tant qu'il compense les frais judiciaires d'appel avec l'avance de frais fournie par A______ de 1'200 fr. et qu'il ordonne aux Services financiers de restituer la somme de 700 fr. à A______, en ce sens que les frais judiciaires sont compensés, à hauteur de 1'200 fr., par l'avance de frais fournie par cette dernière, acquise à l'Etat de Genève, et que A______ est condamnée à verser le solde, soit 1'300 fr., à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.