Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/11739/2013
Entscheidungsdatum
25.02.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/11739/2013

ACJC/344/2020

du 25.02.2020 sur JTPI/9630/2019 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CC.273.al1; CC.285.al1; CC.276.al2; CC.126; CC.121.al3

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11739/2013 ACJC/344/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 25 fevrier 2020

Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2019, comparant par Me Christina Crippa, avocate, rue de l'Est 8, case postale 3104, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Corinne Corminboeuf Harari, avocate, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/9630/2019 du 28 juin 2019, reçu par A______ le 3 juillet suivant, le Tribunal de première instance, statuant sur demande en divorce, a notamment dissous par le divorce le mariage contracté par les époux A______/B______ le 11 août 2006 (chiffre 1 du dispositif) et réservé à B______ un droit de visite sur les enfants C______ et D______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 16h au lundi matin au retour à l'école, un jour par semaine, en principe le mardi, durant la pause de midi, un mercredi après-midi sur deux, après l'école jusqu'au jeudi matin et la moitié des vacances scolaires, réparties en alternance (ch. 4). B______ a été condamné à payer, en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, allocations familiales non comprises, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà pour autant que l'enfant concerné poursuive des études ou une formation de manière suivie, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (ch. 5) ainsi que les allocations familiales perçues en faveur des enfants (ch. 6). Le montant mensuel manquant à C______ pour assurer son entretien convenable était de 1'620 fr. (ch. 8) et celui de D______ de 1'620 fr. (ch. 9). Le Tribunal a condamné A______ à s'acquitter de toutes les charges d'exploitation et les intérêts hypothécaires afférentes à l'immeuble grevé du droit d'habitation (ch. 12). Pour le surplus, le premier juge a maintenu l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants C______ et D______ (ch. 2), attribué à A______ la garde des enfants (ch. 3), dit que les contributions d'entretien seraient adaptées chaque 1er janvier à l'indice genevois des prix à la consommation, pour la première fois le 1er janvier 2020, l'indice de base étant celui en vigueur lors du prononcé du jugement (ch. 7), attribué à A______ l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives (ch. 10), ainsi qu'un droit d'habitation sur la part de copropriété de B______ de la parcelle n° 1______, plan n° 2______ de la commune de E______ [GE], sise [no.] ______ chemin 3______, [code postal] J______, copropriété des parties, dont la validité durerait jusqu'à ce que le dernier enfant des parties quitte la maison, mais au maximum jusqu'à ce que la dernière d'entre elles atteigne la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (ch. 11). Les parties ont été renvoyées à agir dans une procédure séparée pour liquider leur régime matrimonial (ch. 13). Le partage par moitié des prestations de sortie accumulées par B______ et A______ durant le mariage a été ordonné ainsi qu'à [la fondation de prévoyance] F______ de prélever du compte ouvert au nom de B______ la somme de 130'778 fr. 95 et de la transférer sur le compte ouvert au nom de A______ auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Comptes de libre passage, case postale, 8036 Zürich (ch. 14 et 15). Les frais judiciaires, arrêtés à 4'400 fr. et compensés avec les avances fournies, ont été mis à la charge des parties pour une moitié chacune. B______ a été exonéré du paiement des frais judiciaires et A______ condamnée à payer au précité la somme de 1'000 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais fournie et 1'200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires (ch. 16 à 20). Les dépens ont été compensés (ch. 21) et les parties déboutées de toutes autres conclusions (ch. 22). S'agissant des points encore litigieux en appel, le Tribunal a retenu que malgré son expérience professionnelle, l'âge de B______ rendait très difficile voire impossible de retrouver un emploi en qualité de ______ dans le [secteur] ______ genevois. Il ne pouvait ainsi retrouver un emploi similaire, mais au contraire tout au plus un travail de ______ sans position de cadre. L'élargissement du droit de visite commandait également qu'il ne travaille qu'à 90%. Le Tribunal lui a ainsi imputé un revenu hypothétique de 7'010 fr. bruts, soit 5'959 fr. 50 nets. Au vu de ses charges mensuelles de 3'904 fr. 70, il disposait d'un montant de 2'053 fr. 80 par mois. Les revenus de l'épouse ont été fixés à 1'411 fr. 65 par mois et ses charges à 3'385 fr. 30. Elle subissait un déficit mensuel de 1'973 fr. 65. L'entretien convenable de chacune des filles du couple s'élevait à 641 fr. 80, allocations familiales déduites, montant auquel s'ajoutait la moitié du déficit de la mère, à titre de contribution de prise en charge, soit 2'620 fr. (sic) arrondis par mois au total par enfant. Aucun palier de la contribution d'entretien des enfants n'a été fixé, A______ pouvant augmenter son taux d'activité à 80%, et par conséquent ses revenus, dès l'entrée à l'école secondaire de la cadette puis à 100% dès que cette dernière aurait 16 ans. L'augmentation desdits revenus compenseraient les frais de prise en charge des enfants. Il se justifiait dès lors de condamner B______ à verser 1'000 fr. par mois et par enfant. L'entretien convenable de chacune des filles s'élevait en définitive à 1'620 fr. (2'620 fr. (sic) - 1'000 fr.). Concernant les relations personnelles entre B______ et ses filles, le Tribunal a jugé qu'il disposait des capacités nécessaires à assurer une prise en charge adéquate de celles-ci. Aucune difficulté en lien avec la distance séparant les domiciles des parents ne résultait de la procédure. Il se justifiait ainsi de suivre les recommandations du SPMi et d'étendre le droit de visite prévalant jusque-là. S'agissant des charges afférentes au bien immobilier, les parties s'étaient entendues sur l'attribution, en faveur de A______, d'un droit d'habitation sur la part de copropriété de B______. Celui-ci durerait jusqu'à ce que la dernière des filles quitte la maison, mais au maximum jusqu'à l'accession à la majorité de la cadette, voire au-delà en cas de poursuites sérieuses d'études, mais jusqu'à 25 ans révolus au plus tard. L'intégralité des charges afférentes à la villa, y compris la part des charges hypothécaires relatives à la part de copropriété de B______ devait être supportée par A______, à titre "d'indemnité équitable". B. a. Par acte expédié le 3 septembre 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 4 à 6, 8, 9 et 12 de son dispositif. Préalablement, elle a conclu à ce que la Cour constate qu'elle a contesté les chiffres 4, 5, 6, 8, 9 et 12 du dispositif du jugement et lui donne acte de ce qu'elle avait accepté l'ensemble des autres chiffres dudit dispositif. Elle a conclu, principalement, à ce que la Cour modifie le droit de visite fixé par le Tribunal en ce sens qu'un mercredi après-midi sur deux, après l'école jusqu'au jeudi matin, les enfants ne seront pas pris en charge par leur père, et condamne B______ à payer en ses mains, à titre de contribution à l'entretien des enfants, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, par enfant, 1'630 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, 1'750 fr. de 16 à 18 ans et 1'850 fr. dès la majorité, voire au-delà en cas de poursuite d'études sérieuses et régulières. Elle a également requis que la Cour constate que les allocations familiales étaient perçues par elle, lui donne acte de son engagement à payer les intérêts hypothécaires liés à la maison et condamne B______ au paiement de la moitié des frais d'entretien de la maison. Enfin, le dispositif du jugement devait être complété en ce sens que les époux avaient réciproquement renoncé à toute contribution d'entretien post-divorce. Dans le corps de son acte, A______ s'est prévalue d'une instruction lacunaire du Tribunal et a indiqué que la cause n'était pas en état d'être jugée par celui-ci le 18 janvier 2019, un appel étant à cette date pendant devant la Cour contre l'ordonnance rendue sur mesures provisionnelles. A______ a fait grief au Tribunal d'avoir imputé un revenu hypothétique insuffisant à B______. Elle fait également valoir que le premier juge a incorrectement arrêté le montant de l'entretien convenable des deux filles, la contribution de prise en charge ayant par erreur été comptée à double. Les contributions d'entretien devaient dès lors être fixées à 1'630 fr. par enfant, montant correspondant à leur entretien convenable, puis augmentées par palier. Elle s'est également plainte de l'élargissement du droit de visite prévalant jusque-là, alors que le père ne l'avait pas requis, cette question étant par ailleurs définitivement réglée par la Cour lors du prononcé de son arrêt le 6 mars 2018. Enfin, A______ a remis en cause la prise en charge des intérêts hypothécaires dans la mesure où la Cour n'imputerait pas un revenu hypothétique supérieur à celui retenu par le Tribunal à B______. S'agissant des frais liés au maintien de la villa, la moitié de ceux-ci devaient être mis à la charge du précité. b. Dans sa réponse du 6 novembre 2019, B______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions de A______ tendant à faire constater les chiffres contestés du dispositif et en paiement de la moitié des frais d'entretien de la maison. Au fond, il a conclu à ce que la Cour lui donne acte de ce qu'il consentait à ce que le jugement entrepris soit complété, s'agissant de la renonciation réciproque des époux à toute contribution d'entretien post-divorce, et modifié en ce qui concerne les allocations familiales perçues par A______ ainsi que le déficit mensuel de chacune des filles, le montant de 1'620 fr. devant être remplacé par la somme de 334 fr. 45, et enfin de ce qu'il acceptait que les intérêts hypothécaires soient prélevés sur le compte commun des ex-époux jusqu'à épuisement des sommes y figurant. Pour le surplus, il a requis le déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. Il a contesté l'imputation d'un revenu hypothétique supérieur à celui retenu par le Tribunal ainsi qu'un taux d'occupation supérieur à 90%. Les conclusions de A______ relatives aux intérêts hypothécaires et aux frais d'entretien étaient irrecevables, faute d'être chiffrés et déterminés. B______ a produit de nouvelles pièces. c. Par réplique et duplique des 3 décembre 2019 et 9 janvier 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. Elles ont produit de nouvelles pièces. d. Les parties ont été informées par plis du greffe du 10 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. A______, née le ______ 1971, et B______, né le ______ 1972, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 2006 à I______ (GE). Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. b. De leur union sont issues les enfants C______, née le ______ 2007, et D______, née le ______ 2008. c. Les parties se sont séparées en janvier 2011. B______ a quitté le logement familial, soit une villa située à J______ (GE), copropriété à parts égales des parties, tandis que A______ y est demeurée avec les enfants. Un emprunt hypothécaire a été contracté par les deux conjoints, solidairement entre eux, avant leur séparation pour l'achat de ce bien immobilier. d. Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale par jugement JTPI/16657/2011 du 21 novembre 2011, le Tribunal a notamment autorisé les parties à vivre séparément (chiffre 1), a attribué à A______ la jouissance exclusive de la villa familiale (ch. 2), lui a attribué la garde des enfants (ch. 3), a accordé à B______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord des parties, un week-end sur deux ainsi qu'un jour par semaine et la moitié des vacances scolaires (ch. 4), a condamné B______ à payer à A______, à titre de contribution à l'entretien de la famille, par mois et d'avance, la somme de 5'000 fr. (ch. 10), a autorisé B______ à déduire de ce montant les factures relatives à l'utilisation par A______ de sa carte de crédit (ch. 11), a prescrit que B______ pouvait conserver les allocations familiales, lui donnant acte de son engagement de payer mensuellement les primes des assurance-maladie obligatoires et complémentaires des enfants (ch. 12) et a donné acte à B______ de son engagement de payer en sus de la contribution à l'entretien les intérêts hypothécaires et les amortissements du prêt grevant la villa familiale (ch. 13). Le Tribunal a, de plus, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. A la suite de l'appel formé par A______, la Cour de justice a, par arrêt du 11 mai 2012 (ACJC/676/2012), précisé le chiffre 10 du dispositif du jugement précité du 21 novembre 2011, dans ce sens que la contribution à l'entretien de la famille était due à compter du 1er août 2011, et a complété le chiffre 12 de ce dispositif en tant que les impôts dus par A______ seraient entièrement pris en charge par B______. e. Par ordonnance du 28 août 2012 (cause C/4______/2011), le Tribunal tutélaire (actuel Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant) a étendu le droit de visite du père jusqu'à 18 heures le dimanche. f. Par acte déposé le 30 mai 2013, B______ a formé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. g. Par ordonnance OTPI/1468/2013 du 30 octobre 2013, le Tribunal a modifié les chiffres 10 et 12 du jugement rendu le 21 novembre 2011 et son complément apporté par arrêt de la Cour du 11 mai 2012 (let. C. let. d supra), libéré B______ de l'obligation de payer l'impôt de A______ de l'année 2013 et des années suivantes (ch. 2) et réduit la contribution à l'entretien de la famille à 4'100 fr. par mois avec effet au 30 mai 2013 et à 4'300 fr. avec effet au 1er janvier 2014 (ch. 3). Le Tribunal a retenu que B______ réalisait des revenus nets de 15'330 fr. par mois. Quant aux charges dont il se prévalait, elles ne s'étaient pas modifiées par rapport à celles retenues par la Cour, à l'exception des intérêts hypothécaires (1'100 fr. au lieu de 1'045 fr.), qui étaient toutefois contrebalancés par la diminution de sa prime d'assurance-maladie (263 fr. au lieu de 348 fr.). En revanche, la charge fiscale de B______ avait considérablement augmenté, dans la mesure où elle s'élevait à 3'386 fr. par mois, alors que la Cour avait anticipé un montant mensuel de 2'700 fr. concernant les impôts des deux parties. Ses charges s'élevaient alors à 8'579 fr. (assurances-maladies des enfants non comprises). h. Par ordonnance OTPI/93/2017 du 7 mars 2017, à la suite de la demande de mesures provisionnelles formée le 29 novembre 2016 par B______, le Tribunal a modifié le chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/16657/2011 du 21 novembre 2011 (ch. 1 du dispositif), a dit que le droit de visite d'un week-end sur deux octroyé au précité s'exercerait du vendredi 16 heures au dimanche soir 19 heures (ch. 2) et a rejeté la requête en extension des relations personnelles pour le surplus (ch. 3). i. Sur demande du Tribunal dans la procédure au fond du 2 mars 2017, le Service de protection des mineurs (SPMi) a rendu son rapport le 26 juin 2017. Aux termes de celui-ci, il était préconisé de maintenir l'autorité parentale conjointe sur les deux filles mineures, d'attribuer la "garde de fait" à A______ et d'élargir le droit de visite de B______, en lui accordant, en sus des relations personnelles d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, de tous les repas du mardi midi sur les temps scolaires et de la moitié des vacances scolaires, un mercredi sur deux, après l'école, au jeudi matin. j. Par acte du 9 août 2017, B______ a sollicité du Tribunal, sur mesures provisionnelles, que son droit de visite soit étendu, s'agissant des week-ends, jusqu'au lundi matin, et à un mercredi après-midi jusqu'au jeudi matin, une semaine sur deux. Par ordonnance OTPI/466/2017 du 11 septembre 2017, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté ladite requête (ch. 1 du dispositif). Par arrêt ACJC/280/2018 du 6 mars 2018, la Cour a modifié le chiffre 2 de l'ordonnance OTPI/93/2017 rendue le 7 mars 2017 par le Tribunal dans la cause C/11739/2013 en ce sens que le droit de visite d'un week-end sur deux octroyé à B______ s'exerçait du vendredi 16 heures au lundi matin, retour à l'école. k. Par acte déposé le 27 juin 2018 devant le Tribunal, B______ a formé une requête de mesures provisionnelles. Il a conclu à la modification du chiffre 3 de l'ordonnance OTPI/1468/2013 du 30 octobre 2013 ainsi que des chiffres 12 et 13 du jugement JTPI/16657/2011 du 21 novembre 2011, et a offert de payer, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, par enfant, allocations familiales non comprises, 800 fr. par mois, à partir du 1er avril 2018. A______ s'y est opposée. l. Par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/673/2018 du 8 novembre 2018, le Tribunal a modifié le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance OTPI/1468/2013 rendue le 30 octobre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11739/2013 (chiffre 1 du dispositif), donné acte, en conséquence, à B______ de son engagement de verser, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 800 fr. (ch. 2), modifié le chiffre 12 du dispositif du jugement JTPI/16657/2011 rendu le 21 novembre 2011 par le Tribunal (ch. 3), dit, en conséquence que les allocations familiales revenaient à A______ (ch. 4), dit que lesdites modifications prenaient effet au 1er juillet 2018 (ch. 5), rejeté la requête pour le surplus (ch. 6), renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). m. A la suite de l'appel formé par les deux parties contre cette ordonnance, la Cour a, par arrêt ACJC/493/2019 du 3 avril 2019, annulé les chiffres 1 et 2 de ladite ordonnance, modifié le chiffre 4 de son dispositif en ce sens que les allocations familiales revenaient à A______, B______ étant en conséquence libéré de son engagement de s'acquitter mensuellement des primes d'assurance maladie de base et complémentaire des enfants C______ et D______, celles-ci devant être réglées par A______. L'ordonnance entreprise a été confirmée pour le surplus. Dans ses considérants, la Cour a retenu que B______ exerçait un emploi à temps partiel, lui permettant de réaliser des revenus de 1'641 fr. 13 nets par mois, ainsi qu'une activité accessoire qui lui rapportait 350 fr. bruts par mois, soit environ 297 fr. nets. B______ n'avait pas démontré qu'il recherchait activement et de manière régulière, depuis la fin de son droit au chômage au mois de mai 2016, un emploi à temps complet, ou un second emploi à temps partiel, afin d'épuiser pleinement sa capacité contributive et de lui permettre de faire face à ses charges. Il n'avait ainsi pas fourni tous les efforts que l'on était en droit d'attendre de lui. Il était, compte tenu de son âge, de sa formation et de son expérience, en mesure d'exercer une activité lucrative salariée à plein temps. Un revenu hypothétique de 10'920 fr. bruts, soit environ 9'282 fr. nets après déduction de 15% de charges sociales, lui a été imputé dès le 1er juin 2016, pour un poste dans le domaine ______ pour une profession intermédiaire (, soit notamment ), en tant que cadre inférieur, avec une formation acquise en entreprise, à un taux complet, soit 40 heures par semaine. Compte tenu de ses charges, arrêtées à 3'809 fr. 70 par le premier juge, et non contestées par les parties, B jouissait d'un solde disponible de 5'472 fr. 30 par mois. Il était dès lors en mesure de continuer à verser la contribution d'entretien fixée par mesures provisionnelles du 30 octobre 2013, soit 4'300 fr. par mois. La Cour a pour le surplus retenu que dans la mesure où les allocations familiales étaient perçues par la mère, la modification du chiffre 12 du dispositif du jugement JTPI/16657/2011 du 21 novembre 2011 était fondée. L'ordonnance sur mesures provisionnelle querellée devait toutefois être complétée en ce sens que B était libéré de son engagement de s'acquitter mensuellement des primes d'assurance-maladie des enfants dans la mesure où cet engagement était lié à la perception des allocations familiales, ce qui n'était plus le cas. n. Un recours est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt (cause 5A_461/2019). o. Dans la procédure au fond, A______ a pris des conclusions concordantes à celles de B______ s'agissant du divorce, de l'autorité parentale et de la garde des enfants, de l'octroi en sa faveur d'un droit d'habitation sur la villa et du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Pour le surplus, elle s'est opposée aux autres conclusions de son époux et a formé d'autres conclusions. Les parties ont déposé des pièces et ont été entendues à plusieurs reprises par le Tribunal. p. Le 27 juin 2017, le Service de protection des mineurs (SPMi) a rendu un rapport d'évaluation sociale, duquel il ressort notamment ce qui suit : "Les deux parents sont en accord avec le maintien de l'autorité parentale conjointe, Ils sont tous deux investis auprès de leurs filles. Dès lors, l'autorité parentale pourra être attribuée de manière conjointe. Mme A______ s'est principalement occupée des enfants. Les parents sont en accord pour que la garde de fait lui soit confiée. La communication parentale reste difficile, mais elle s'est néanmoins apaisée et les parents sont en capacité d'établir un calendrier de visites. Mme A______ s'oppose à un élargissement des relations personnelles entre le père et les enfants, relevant des incompétences paternelles de Monsieur qui ne sont pas suffisamment étayées. L'expertise du fonctionnement familial du 6 juillet 2012 relevait que les enfants étaient très attachées à leur père, et réciproquement, qu'il n'avait pas été constaté que Monsieur pourrait mettre ses enfants en danger et qu'il avait une bonne connaissance de leurs besoins. Il était admis qu'il avait pu abuser de l'alcool et de certaines substances toxiques durant la période où il vivait avec son épouse. L'expert relevait que Mme A______ semblait être une personne anxieuse, soucieuse, voire hyperprotectrice et fusionnelle avec ses filles. Très certainement, le comportement de l'un des partenaires influençait le comportement de l'autre pour aboutir à une sorte de cercle vicieux. Bien que cette expertise soit ancienne, nous avons pu constater que Mme A______ n'a pas pris de distance et ne reconnaît pas les compétences paternelles. Elle tient des propos dénigrants et il est probable qu'elle ne renvoie pas une image positive du père auprès des enfants. Par ailleurs, elle constate de l'anxiété chez D______, sans percevoir qu'elle communique certainement sa propre anxiété à sa fille, sans en mesurer les conséquences pour l'enfant. L'exemple du départ en camp scolaire, rapporté par l'enseignante [avant la semaine de camp, elle avait informé l'enseignante que D______ était très angoissée de partir, qu'elle n'avait jamais dormi chez une copine, et A______ demandait l'autorisation de venir la chercher si D______ ne supportait pas l'éloignement. Durant la semaine, D______ a été rayonnante et a beaucoup apprécié le camp. Il n'y a eu aucun pleur], révèle bien cette anxiété maternelle. Dans ce contexte, il est important que les enfants puissent avoir davantage accès à leur père qui, somme toute, présente une demande tout à fait légitime, qui prouve son intérêt auprès des enfants. Dès lors, un élargissement des relations personnelles d'un mercredi sur deux, après l'école, au jeudi matin, ainsi que les repas du mardi, qui se déroulent d'entente entre les parents depuis plusieurs mois, est préconisé." Le SPMi a préavisé de maintenir l'autorité parentale conjointe, d'attribuer la garde à A______ et de réserver à B______ un droit de visite s'exerçant d'entente entre les parents, mais, à défaut d'accord, du vendredi après l'école au lundi matin, un mercredi sur deux, après l'école jusqu'au jeudi matin, tous les repas du mardi midi sur les temps scolaires, ainsi que la moitié des vacances scolaires. q. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 18 janvier 2019, les parties ont toutes deux renoncé à leurs conclusions relatives à l'instauration d'une curatelle d'organisation du droit de visite. B______ a persisté dans ses autres conclusions, sous réserve du montant de la contribution à l'entretien de chacune de ses filles, fixés à 800 fr. par mois et par enfant, et des intérêts hypothécaires, lesquels pouvaient être débités du compte bancaire commun des parties. A______ a persisté dans la majeure partie de ses conclusions, concluant au surplus à l'attribution en sa faveur des bonifications pour tâches éducatives, les contributions à l'entretien des enfants devant être arrêtées à 800 fr. jusqu'aux 12 ans de celles-ci, 900 fr. de 12 à 15 ans, 1'000 fr. de 15 à 17 ans et 1'100 fr. de 17 ans à la majorité, voire au-delà en cas d'études suivies et sérieuses. Elle a conclu à ce que la liquidation du régime matrimonial soit renvoyée à une procédure séparée. Enfin, les conclusions n° 15 à 17 de sa réponse étaient sans objet. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a.a. B______ a suivi une formation universitaire en ______ à Genève et a exercé sa profession de ______ au sein de diverses , en étant principalement actif sur le marché européen. Lors du dépôt de la demande en divorce, il était employé par K SA et percevait un salaire mensuel net de 15'330 fr., 13ème salaire et allocations familiales inclus, mais hors frais de représentation. Par courrier du 16 décembre 2013, B______ s'est vu signifier la résiliation de son contrat de travail avec effet au 30 juin 2014. Il a ensuite émargé au chômage jusqu'en mai 2016. Il a bénéficié d'indemnités journalières d'un montant de 8'903 fr. en 2014, et de 72'232 fr. en 2015. En mai 2015, il a retrouvé un emploi, à un taux partiel de 50%, en qualité de ______ auprès de la société L______ SA. Son salaire mensuel brut à ce titre s'est élevé à 4'500 fr., soit un montant net d'environ 3'730 fr. jusqu'en mars 2018, puis a été réduit à 1'641 fr. 13 nets depuis avril 2018. B______ a allégué que cette réduction de salaire était due à la diminution très sensible de son portefeuille de clients ______ auprès de son employeur. B______ a également déclaré exercer, en parallèle, depuis l'automne 2017, une activité de ______ au sein de la société M______ SA, dont il percevait, depuis le 1er mars 2018, un revenu correspondant à 5% du chiffre d'affaires réalisé par son portefeuille-clients, soit actuellement environ 350 fr. bruts par mois, qu'il ne recevrait toutefois qu'à la fin de l'année 2018. Il est par ailleurs administrateur de la SOCIETE IMMOBILIERE N______ SA, pour laquelle il ne perçoit toutefois aucune rémunération. B______ a allégué pouvoir couvrir ses charges et s'acquitter de la contribution à l'entretien de sa famille de 3'620 fr. par mois grâce à l'aide d'un ami, O______, et de ses parents. O______ lui avait ainsi versé la somme de 30'000 EUR le 28 août 2017, de 10'000 fr. le 8 décembre 2017, de 10'000 fr. le 20 mars 2018, de 9'994 fr. le 16 mai 2018 et de 9'994 fr. le 19 juillet 2018. Il ressort des pièces produites que O______ a également pris en charge les billets d'avion de B______ pour son voyage au Brésil en novembre 2018. B______ a, par ailleurs, précisé être également aidé financièrement par ses parents. Il ressort des pièces produites que son père a payé des billets d'avion pour lui et ses enfants durant les vacances de Pâques 2018 en P______ [USA] mais également d'autres frais, comme sa cotisation annuelle au club de golf. Il a également allégué pouvoir profiter de la rente AVS de sa mère dans la mesure où il avait une procuration sur le compte postal sur lequel ladite rente était versée. Son compte courant auprès de Q______ présentait un solde négatif (1'372 fr. 44) au 30 août 2018. B______ perçoit sur ce compte des dividendes de divers placements, d'un montant toutefois négligeable a.b. Ses charges mensuelles, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de son loyer de 2'175 fr., de son assurance-maladie de 460 fr. (368 fr. arrondis d'assurance-maladie obligatoire et 92 fr. d'assurance-maladie complémentaire), de ses frais de transport de 70 fr. et du montant de base OP (1'200 fr.), soit un montant total de 3'905 fr. Les intérêts hypothécaires relatifs à la villa familiale, en 1'100 fr. par mois, sont débités du compte commun afférent au prêt, que B______ n'alimente plus mais dont le solde positif permet leur couverture jusqu'en 2020. b.a. A______ est au bénéfice d'une formation en , complétée par un diplôme de . Elle exerce une activité de ______ à titre indépendant. De janvier à septembre 2006, année du mariage des parties, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 16'200 fr. pour un bénéfice de 8'133 fr. 50. Elle a ensuite été en arrêt pour cause de maternité. A la suite de la naissance des enfants du couple, A a conservé une activité professionnelle réduite, se consacrant par ailleurs principalement à l'éducation de C et D______. A la suite de la séparation des époux en janvier 2011, elle a redéveloppé son activité professionnelle. Son chiffre d'affaires annuel s'est élevé à 14'840 fr. et son bénéfice net à 799 fr. 30 en 2015; son chiffres d'affaires était de 37'500 fr. et son bénéfice de 16'940 fr., en 2017. Dans le cadre de la procédure, A______ a allégué réaliser des revenus bruts de l'ordre de 2'348 fr. à 3'360 fr. par mois et a versé à cet égard ses extraits de comptes bancaires de juin à septembre 2018. Elle n'a pas produit ses bilans, comptes de pertes et profits pour les années 2016, 2018 et 2019. A______ a par ailleurs écrit un livre pour lequel elle a retiré des bénéfices de 2'460 fr. 50 (contrevaleur de 2'093 EUROS) en 2017. Les pièces relatives au bénéfice tiré de la vente de livre pour 2018 et 2019 n'ont pas été produites. b.b. Ses charges mensuelles admissibles, non contestées, telles que fixées par le Tribunal, de 3'385 fr. arrondis, se composent de 70% des frais hypothécaires, soit 673 fr. 75, 455 fr. 40 de primes d'assurance-maladie obligatoire, 237 fr. 30 d'assurance-maladie complémentaire, 373 fr. 80 de frais de chauffage, 49 fr. 80 d'assurance responsabilité civile ménage, 125 fr. 25 d'assurance responsabilité civile bâtiment, 70 fr. de frais de transport, 50 fr. de frais animaliers et 1'350 fr. de montant de base OP. c.a. Les enfants C______ et D______ vivent auprès de leur mère, qui reçoit 300 fr. à titre d'allocations familiales pour chacune d'elles. c.b. Les charges mensuelles admissibles de D______ et de C______ ont été arrêtées à 642 fr. arrondis chacune, soit 144 fr. 40 de part aux frais hypothécaires, 86 fr. 80 de prime LAMal, 65 fr. de prime LCA, 45 fr. de frais de transport et 600 fr. de montant de base OP, dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales. Ces charges ne sont pas contestées. D. Il résulte encore les faits suivants de la procédure : Le 25 octobre 2018, l'Office cantonal de l'emploi a assigné B______ à un poste de "" auprès de la société S SA, pour une activité à 100% à durée indéterminée. Entre juillet 2018 et septembre 2019, B______ a effectué les recherches d'emploi suivantes : 4 en juillet, août et septembre 2018, 8 en octobre, novembre et décembre 2018, 4 en janvier et février 2019, 3 en mars 2019, aucune en avril 2019 (pièce non produite), 3 en mai 2019, 4 en juin 2019, 2 en juillet et août 2019 et 5 en septembre 2019. B______ se présente, sur son profil G______ [réseau social professionnel], comme "______". EN DROIT

  1. 1.1 Le jugement entrepris constitue une décision finale qui statue sur les contributions due aux enfants mineurs, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Interjeté dans le délai utile de 30 jours suivant la notification du jugement querellé et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 311 al. 1 et 2 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 1.3 Lorsque le litige porte sur la contribution d'entretien d'un enfant mineur, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est ainsi liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Bien que la maxime inquisitoire s'applique, il incombe aux parties, en vertu de leur devoir de collaborer, de renseigner le juge sur les faits de la cause en lui indiquant les moyens de preuve disponibles et les éléments de fait pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 4.1). 1.4 L'appelante fait état que la cause n'était pas en être d'être jugée à l'issue de l'audience de plaidoiries du 18 janvier 2019. Elle ne motive toutefois pas plus avant ce grief, ni ne formule de conclusion à cette égard. Elle n'indique enfin pas quels actes d'instruction auraient, le cas échéant, été nécessaires. Ce grief est ainsi irrecevable. 1.5 L'appel ne portant pas sur les chiffres 1 à 3, 7, 10, 11 et 13 à 15 et 22 du dispositif du jugement entrepris, ceux-ci sont entrés en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). Les chiffres 16 à 21 relatifs aux frais pourront être revus en cas de réformation du jugement (art. 318 al. 3 CPC). La conclusion de l'appelante visant à constater "qu'elle accepte l'ensemble des considérants" autres que ceux qu'elle a contestés, est dès lors sans objet.
  2. Les parties ont chacune produit de nouvelles pièces. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes concernant les enfants mineurs, soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitées (art. 296 CPC), il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, la procédure concerne la contribution due par un parent à l'entretien d'enfants mineurs, de sorte que toutes les allégations et les pièces nouvelles des parties, ainsi que les éléments de fait qu'elles contiennent, sont recevables.
  3. L'appelante conteste le droit de visite tel que fixé par le Tribunal. Elle soutient que l'extension des relations personnelles à un mercredi après-midi sur deux jusqu'au jeudi matin retour à l'école n'a non seulement pas été requis par l'intimé, mais encore qu'elle est contraire aux intérêts des deux filles. 3.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 1998, n. 19.20, p. 116). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie, sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (Leuba, Commentaire romand CC I, 2010, n. 14 ad art. 273 CC). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 132 III 97 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). 3.2 Le juge n'est pas lié par les conclusions du SPMi; le rapport de ce service (lequel constitue une preuve au sens des art. 168 et 190 CPC) est soumis, à l'instar des autres preuves, au principe de la libre appréciation consacré par l'art. 157 CPC (Hafner, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2013, n. 4 ad art. 190 CPC; Weibel/Naegeli, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 8 ad art. 190 CPC; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1; ACJC/1681/2016 du 15 décembre 2016 consid. 5.1.2). Cependant, une portée particulière peut être conférée au rapport d'évaluation sociale, qui prend en compte toute une série d'éléments objectifs, basés sur les déclarations d'intervenants scolaires, médicaux ou sociaux; il contient également des appréciations subjectives, lesquelles dénotent souvent une grande expérience en la matière, mais ne sauraient remplacer le pouvoir de décision du juge (ACJC/1311/2017 du 11 octobre 2017 consid. 3.1.2; ACJC/993/2017 du 10 août 2017 consid. 5.1; ACJC/372/2017 du 28 mars 2017 consid. 5.1). 3.3 Les mesures provisionnelles déploient leurs effets pour la durée du procès (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). 3.4 Dans le présent cas, depuis mi 2017, soit depuis près de trois ans, l'intimé a exercé un large droit de visite, soit un week-end sur deux, du vendredi 16 heures au dimanche soir 19 heures, un jour par semaine à midi, le mardi, et la moitié des vacances scolaires. Les filles sont actuellement âgées de 13 ans et 11 ans et sont respectivement scolarisées en 1er année du cycle (9ème année) et dernière année primaire (8ème année). Il n'est pas contesté que l'intimé dispose des capacités nécessaires pour s'occuper et prendre en charge ses deux filles de manière adéquate. Il bénéficie d'un appartement lui permettant d'accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Aucun élément de la procédure n'a mis en exergue une quelconque difficulté dans la prise en charge des enfants du fait de l'éloignement des domiciles des parents. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas nécessaire, dans l'exercice d'un droit de visite, que les parents communiquent à son sujet. En effet, ledit droit étant fixé, il ne donne lieu à aucune discussion. Par ailleurs, les atermoiements de l'appelante relatifs au fait que le mercredi a lieu la majeure partie des activités extrascolaires des enfants de même que leurs rendez-vous médicaux ne convainquent pas. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimé n'emmènera pas, respectivement ne laissera pas C______ et D______ se rendre à leurs activités. Par ailleurs, compte tenu de l'âge des enfants, elles peuvent également le cas échéant se rendre seule à leurs rendez-vous. L'élargissement du droit de visite tel que fixé par le Tribunal est dans l'intérêt manifeste des enfants, lesquelles ont ainsi un contact très régulier avec leur père. Enfin, le droit de visite tel que fixé par la Cour sur mesures provisionnelles n'a pas autorité de chose jugée définitive. En effet, l'arrêt ACJC/280/2018 a été rendu sur mesures provisionnelles, valables jusqu'au prononcé du jugement au fond. Par ailleurs, le juge est libre, dans l'intérêts supérieur des enfants mineures, de modifier, même d'office, les relations personnelles précédemment fixées et n'est en tout état pas lié par les conclusions des parties. 3.5 Le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors confirmé.
  4. L'appelante conteste les montants retenus à titre de contribution d'entretien pour les enfants. 4.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires; les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 et 2 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien doit également garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). L'art. 276 al. 2 CC précise encore que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger, les "frais de sa prise en charge". Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.1; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 5.1). La contribution de prise en charge se détermine selon la méthode dite des frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2, 481 consid. 4.1). Conformément à cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille. Dès que la situation le permet, il y a donc lieu d'ajouter au minimum vital LP les suppléments du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; arrêt 5A_880/2018 précité). Ainsi, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital LP, lequel pourra, cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1). 4.2 Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 161 consid. 2c/aa; 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2). La méthode du minimum vital, qui consiste à prendre en considération le minimum vital du droit des poursuites auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, peut continuer à servir de base pour déterminer les besoins d'un enfant dans un cas concret et se révéler adéquate, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Elle présente en outre l'avantage de prendre la même base de calcul pour tous les prétendants à une contribution d'entretien (Spycher, Kindesunterhalt: Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016. p. 12 s; Stoudmann, op. cit. p. 434). Lorsque la situation financière des parties le permet, il est justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 90). 4.3 Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A_402/2010 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.4). L'obligation d'entretien trouve toutefois sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2; 135 III 66 consid. 2; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). 4.4 La fixation de contributions d'entretien par paliers échelonnés demeure possible (Heller, Betreuungsunterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwalts-Revue 2016 p. 463 et suivantes, p. 465). Il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans de l'enfant, dès lors qu'une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3). 4.5 Jusqu'à récemment, la jurisprudence postulait que l'on pouvait, en principe, exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% lorsque le plus jeune des enfants dont il a la garde atteignait l'âge de 10 ans révolus - le juge devant lui laisser un délai pour s'organiser à ces fins -, et à plein temps lorsqu'il atteignait l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 II 307 consid. 4.2.2.2). Récemment, le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion que cette règle ne correspondait plus à la réalité sociale actuelle. En tant qu'une situation stable était conforme au bien de l'enfant, il convenait, en l'absence d'accord des parents au moment de la séparation, de maintenir, en tout cas dans un premier temps, le modèle de prise en charge convenu, respectivement pratiqué, avant la séparation (ATF 144 III 481 consid. 4.6). Dans un second temps, mais également lorsque les parents ne s'étaient jamais mis d'accord sur la forme de prise en charge, le modèle des degrés de scolarité devait en revanche s'appliquer. Ainsi, le parent qui prenait en charge l'enfant de manière prépondérante devait en principe exercer une activité lucrative à un taux de 50% dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% dès le début du degré secondaire et de 100% dès ses 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 et 4.7.9). 4.6 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties. Néanmoins, tant le débirentier que le crédirentier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2018, 5A_394/2018 du 25 avril 2019 consid. 8.3). S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la référence). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 128 III 4 consid. 4a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_368/2018, 5A_394/2018 précité, ibidem). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2; 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent par ailleurs pas être repris sans autre considération pour la fixation d'un revenu hypothétique en droit de la famille, le juge civil n'étant de surcroît pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance-chômage (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_764/2017 précité, ibidem; 5A_400/2017 du 11 août 2017 consid. 3.3.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2 non publié in ATF 137 III 604). 4.7 Selon le Secrétariat à l'économique (SECO), le taux de chômage, en décembre 2019, s'agissant de professionnels [du secteur] , pour toute la Suisse, était de 2,7%. Par ailleurs, le taux de chômage dans le domaine ______ représente 2,5% du taux total des chômeurs (https://www.seco.admin.ch/seco/fr/ home/Arbeit/Arbeitslosenversicherung/arbeitslosenzahlen.html, p. 15 et 16). A teneur de la Loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0) et de la Loi en matière de chômage (LMC - RS GE - J 2 20), il incombe à l'assuré, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'assuré doit effectuer dix recherches au minimum par mois. Lorsque les recherches sont effectuées par visites personnelles, le tampon de l'entreprise doit être apposé ou une carte de visite jointe. En cas de recherches effectuées par courrier, les copies d'offres et coupures de journaux doivent être fournies. Une confirmation de réception de l'e-mail est nécessaire pour valider la recherche effectuée par voie électronique, lien internet : (https://www.guidechomage.ch/articles/index/perte-d-emploi-et-licenciement/exigences-relatives-aux-recherches-d-emploi/search:recherches%20d'emploi). Selon le calculateur national de salaire en ligne, basé sur les données de l'enquête suisse sur la structure des salaires 2016 de l'Office fédéral de la statistique (secteur privé), le salaire brut médian que peut obtenir une personne âgée de 47 ans, au bénéfice d'une formation universitaire, dans le domaine ______ pour une profession intermédiaire (, soit notamment ), en tant que cadre inférieur, sans aucune année de service au sein de l'entreprise, à un taux complet de 40 heures par semaine, dans le canton de Genève, s'élève à 13'080 fr. (https://entsendung.admin.ch/Lohnrechner/lohnberechnung), soit 11'118 fr. nets après déduction de 15% de charges sociales. Sans fonction de cadre, le salaire mensuel brut est de 10'140 fr., soit 8'619 fr. net mensuellement. Dans le domaine , le salaire brut médian, pour une personne âgée de 47 ans, au bénéfice d'une formation universitaire, sans fonction de cadre, sans année de service, est de 9'340 fr., soit 7'939 fr. nets par mois. 4.8.1 En l'espèce, l'intimé dispose d'une pleine et entière capacité de travail, est en bonne santé, a suivi une formation universitaire en , a exercé la profession de ______ au sein de diverses institutions ______ durant de nombreuses années et parle français et anglais couramment, faits qui ne sont au demeurant pas contestés. Après son licenciement avec effet à juin 2014, l'intimé a retrouvé, en mai 2015, une activité à mi-temps, complétée jusqu'en mai 2016 par des indemnités de chômage. Il exerce actuellement un emploi à temps partiel, lui permettant de réaliser des revenus de 1'641 fr. 13 nets par mois, ainsi qu'une activité accessoire qui lui rapporte 350 fr. bruts par mois, soit environ 297 fr. nets (en tenant compte des 15% de déductions sociales). Depuis juin 2016, date de la fin de son droit aux indemnités, il appartenait à l'intimé de rechercher sérieusement et activement une activité à 50%, pour épuiser sa capacité de gain, ou un travail à plein temps dans une entreprise, dès lors qu'il savait devoir assumer l'entretien de ses deux filles mineures (et de son épouse). L'intimé n'a pas démontré avoir recherché un travail, que ce soit à temps partiel ou à temps complet, entre 2016 et juin 2018, aucune pièce n'ayant été versée à la procédure, hormis deux attestations de sociétés actives dans le recrutement et le conseil. Par ailleurs, à la suite de la réduction de son salaire en avril 2018, l'intimé aurait dû non seulement intensifier ses recherches, mais également les étendre à d'autres domaines d'activité, notamment dans le domaine , compte tenu de sa formation universitaire y relative, ce qu'il n'allègue ni ne démontre avoir fait. Par ailleurs, constatant depuis la fin du premier semestre 2018 à tout le moins, qu'il n'avait plus que deux clients, et arguant qu'il est difficile de trouver de nouveaux clients, compte tenu des "changements législatifs et politiques de ces dernières années", il appartenait d'autant plus à l'intimé de rechercher une activité à plein temps, en tant qu'employé, dans le domaine ______ ou , voire en tant que , poste qu'il occupe au sein de L SA. De plus, contrairement à ce que soutient l'intimé, il n'est pas notoire qu'une personne âgée de 47/48 ans ne puisse retrouver qu'avec plus de difficultés un travail. S'il est certes notoire qu'une grave crise financière est intervenue, elle date toutefois de 2011. Les articles de presse produits par l'intimé remontent par ailleurs à 2016, soit il y a plus de trois ans, de sorte que l'allégation de celui-ci sur ce point n'est corroborée par aucun élément du dossier. Il ne peut pas non plus être retenu qu'il soit impossible pour l'intimé de retrouver une place comme ______ auprès d'un . Preuve en est l'assignation à un poste vacant que l'Office cantonal de l'emploi lui a adressé pour un poste de "" au mois d'octobre 2018. S'agissant des recherches d'emploi que l'intimé dit avoir entreprises, les remarques suivantes s'imposent : entre juillet 2018 et septembre 2019, l'intimé a dit avoir fait 35 recherches, représentant une moyenne de 2,33 recherches par mois, soit de maigres recherches. Il n'a fourni aucune explication sur les prétendus refus d'embauche, ni explicité les raisons pour lesquelles aucun poste ne lui aurait été proposé, ni n'a fourni aucun titre à ces égards. En particulier, l'intimé n'a produit aucune copie d'offre d'emploi, de coupures de journaux, de tampon de l'entreprise dans laquelle il aurait postulé, ni carte de visite de ladite entreprise, à la suite des entrevues qu'il allègue avoir eues. Ce n'est qu'à l'appui de sa réplique du 9 janvier 2020 que l'intimé a versé à la présente procédure deux candidatures effectuées début janvier 2020 par l'entremise du site internet U, ainsi que deux refus d'emploi de juin 2019 et janvier 2020. L'intimé n'a pas non plus allégué s'être porté candidat au poste de "" auprès de S SA, à la suite de l'assignation en ce sens de l'Office cantonal de l'emploi du 25 octobre 2018, pour un poste à plein temps, de durée indéterminée, ni indiqué les suites qui y auraient été données. L'intimé n'a pas non plus allégué ni démontré avoir étendu ses recherches au bassin lémanique, voire alémanique, en particulier Zurich, en vue d'optimiser ses possibilités de trouver un emploi. Ainsi, le nombre peu important de démarches effectuées par l'intimé et l'absence d'explications et preuves y relatives ne permettent pas de retenir que celui-ci a développé tous les efforts nécessaires que l'on pouvait attendre de lui pour mettre à profit sa pleine capacité de gain. Comme retenu supra, l'intimé savait par ailleurs qu'il devait couvrir les charges de ses deux enfants mineures ainsi que celles de l'appelante. Compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et de son expérience, il a la possibilité effective de retrouver un emploi lui permettant de réaliser un revenu supérieur à celui qu'il perçoit actuellement. Avec raison, l'appelante se plaint de ce que le Tribunal a retenu que l'intimé pourrait exercer une activité sans fonction de cadre. En effet, non seulement l'intimé dit lui-même rechercher quasi exclusivement un travail en qualité de directeur ou de , soit des postes à responsabilité et de cadre (supérieur), mais encore sa formation et son expérience professionnelle vont dans ce sens. De plus, l'intimé se présente, sur son profil G [réseau social professionnel], comme "". Il sera ainsi retenu que l'intimé doit pouvoir à tout le moins exercer une fonction de cadre inférieur. Enfin, aucun élément du dossier ne justifie, comme l'a retenu le Tribunal, que l'intimé n'exerce une activité qu'à 90%. En effet, à teneur de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral rappelée ci-avant, seul le parent qui s'occupe de manière prépondérante des enfants peut exercer une activité lucrative à un taux de 50% dès la scolarisation obligatoire du plus jeune enfant, de 80% dès le début du degré secondaire et de 100% dès ses 16 ans. Tel n'est pas le cas de l'intimé, qui n'a pas la garde des enfants, même s'il dispose d'un large droit de visite, comme retenu sous consid. 3.2 supra. Il sera également souligné que les filles sont actuellement scolarisées en respectivement 9ème année (1ère année du cycle) et 8ème année. Enfin, l'intimé a toujours travaillé à plein temps lorsque les filles étaient petites. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la Cour retient que l'intimé est en mesure d'exercer une activité lucrative salariée à plein temps, dans le domaine ______ (, soit notamment ), en tant que cadre inférieur, à un taux complet de 40 heures par semaine, dans le canton de Genève, et de réaliser ainsi un revenu mensuel net de 11'118 fr. Même à considérer un emploi sans fonction de cadre, le salaire mensuel brut serait de 8'619 fr. net mensuellement. 4.8.2 Après couverture de ses charges mensuelles admissibles, arrêtées à 3'905 fr. par le premier juge, non contestées par les parties et conformes aux principes rappelés ci-avant (loyer de 2'175 fr., assurance-maladie de 460 fr., frais de transport de 70 fr. et montant de base OP de 1'200 fr.), l'intimé bénéficie d'un solde mensuel disponible de 7'213 fr. 4.8.3 L'appelante dit exercer son activité professionnelle à plein temps. Cette allégation, formée pour la première fois en appel, est contredite par ses déclarations selon lesquelles elle prend en charge ses deux filles, notamment en les amenant à leurs diverses activités extrascolaires et à leurs rendez-vous médicaux. Elle allègue par ailleurs qu'elle n'est pas occupée "durant les 8 heures d'une journée de travail, comme beaucoup d'indépendants dans son secteur d'activité" (réplique p. 4). Il sera ainsi retenu que l'appelante exerce une activité indépendante à temps partiel et il ne se justifie pas de lui imputer un revenu hypothétique, ce que l'intimé ne plaide d'ailleurs pas. Son chiffre d'affaires annuel s'est élevé à 14'840 fr. et son bénéfice net à 799 fr. 30 en 2015 et à respectivement 37'500 fr. et 16'940 fr. en 2017. Durant la procédure, elle a allégué réaliser des revenus bruts de l'ordre de 2'348 fr. à 3'360 fr. par mois, sans toutefois chiffrer ses bénéfices nets. A cet égard, elle a produit ses extraits de comptes bancaires de juin à septembre 2018 seulement. Pour le surplus, elle n'a pas produit ses bilans, comptes de pertes et profits pour les années 2016, 2018 et 2019. A défaut de pièces probantes, la Cour retiendra que l'appelante réalise un bénéfice annuel net de l'ordre de 17'000 fr., montant correspondant au bénéfice net de l'année 2017 et similaire aux revenus bruts allégués pour 2018. Par ailleurs, l'appelante a perçu un montant de près de 2'500 fr. en 2017 issu de la vente de son livre, représentant environ 210 fr. par mois. L'appelante n'a ni allégué ni démontré qu'elle ne percevrait plus ce montant depuis lors, de sorte que le montant de 210 fr. sera également retenu à titre de revenu. Ainsi, les ressources mensuelles de l'appelante sont de 1'625 fr. 4.8.4 Ses charges mensuelles admissibles, non contestées, telles que fixées par le Tribunal, s'élèvent à 3'385 fr. arrondis (70% des frais hypothécaires, soit 673 fr. 75, 455 fr. 40 de primes d'assurance-maladie obligatoire, 237 fr. 30 d'assurance-maladie complémentaire, 373 fr. 80 de frais de chauffage, 49 fr. 80 d'assurance responsabilité civile ménage, 125 fr. 25 d'assurance responsabilité civile bâtiment, 70 fr. de frais de transport, 50 fr. de frais animaliers et 1'350 fr. de montant de base OP). Elle subit ainsi un déficit mensuel de 1'760 fr. 4.8.5 Les charges mensuelles admissibles de D et de C______ ont été arrêtées à 642 fr. arrondis chacune (144 fr. 40 de part aux frais hypothécaires, 86 fr. 80 de prime LAMal, 65 fr. de prime LCA, 45 fr. de frais de transport et 600 fr. de montant de base OP, dont à déduire 300 fr. d'allocations familiales) et ne sont pas contestées. 4.8.6 Avec raison, les parties concluent que seule la moitié du déficit mensuel subi par l'appelante soit prise en compte à titre de contribution de prise en charge, le premier juge ayant par erreur intégré la totalité dudit déficit dans la contribution à l'entretien de chacune des filles. Dite contribution de prise en charge s'élevant à 1'760 fr. par mois, un montant de 835 fr. sera ainsi ajouté aux charges mensuelles des mineures, soit des charges mensuelles de 1'477 fr. pour chacune d'elles, montant correspondant à leur entretien convenable. Compte tenu de la situation financière respectives des parties, du fait que l'appelante se voue majoritairement aux soins et à l'éducation des enfants, même si l'intimé dispose d'un large droit de visite, il se justifie de mettre à la charge exclusive de ce dernier la totalité de leur entretien convenable, de 1'477 fr. par mois et par enfant. Les frais des enfants lors de la fin de la scolarité obligatoire augmentent notoirement. Cela étant, dès les 16 ans de la cadette, l'appelante pourra exercer une activité à plein temps lui permettant de couvrir tout - ou partie - de ses charges. Il ne se justifie ainsi pas de fixer de palier aux contributions. 4.8.7 Après couverture de ses propres charges (consid. 4.9.2) et des contributions d'entretien déterminée supra (2 x 1'477 fr. = 2'954 fr.), l'intimé dispose encore d'un solde de 4'259 fr. Ainsi, même à retenir que l'intimé devrait exercer une activité lucrative à plein temps dans le domaine , sans fonction de cadre (consid. 4.8) - ce que la Cour ne fera pas - l'intimé serait en mesure, sans entamer son minimum vital, de s'acquitter des contributions d'entretien pour ses deux filles (8'619 fr. de revenus - 3'905 fr. de charges personnelles - 2'954 fr., soit un solde de 1'760 fr.). 4.9 Par conséquent, les chiffres 5, 8 et 9 du dispositif de la décision entreprise seront annulés et réformés dans le sens qui précède. L'intimé sera ainsi condamné à verser, par mois et d'avance, par enfant, allocations familiales non comprises, les sommes de 1'477 fr. jusqu'à la majorité de chacune d'elles, voire au-delà en cas de poursuite d'études ou de formation sérieuse et régulière. Conformément à la loi, il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution d'entretien aux 25 ans de l'enfant. L'entretien convenable de D et de C______ étant de 1'477 fr. chacune par mois, celui-ci est entièrement couvert par la contribution d'entretien.
  5. Reste à fixer le dies a quo des contributions d'entretien, celui-ci n'ayant pas été déterminé par le Tribunal. 5.1 Selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Le juge du divorce peut par exemple décider de subordonner l'obligation d'entretien à une condition ou à un terme. Il peut aussi décider de fixer le dies a quo au moment où le jugement de divorce est entré en force de chose jugée partielle, à savoir lorsque le principe du divorce n'est plus remis en cause (ATF 128 III 121 consid. 3b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_34/2015 du 29 juin 2015 consid. 4; 5C_293/2006 du 29 novembre 2007 consid. 3.3; 5C_228/2006 du 9 octobre 2006 consid. 2.2); cela vaut aussi lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de l'entrée en force partielle (ATF 128 III 121 consid. 3c/aa). De manière générale, il n'est pas non plus exclu que le juge ordonne, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce. Il est également possible de retenir une date postérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions allouées par l'ancien jugement et utilisées pendant la durée du nouveau procès ne peut plus être opérée sans sacrifice disproportionné (ATF 117 II 368 consid. 4c = JdT 1994 I 559; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1). Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3). 5.2 En l'espèce, l'intimé a été condamné par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, à verser une somme de 4'300 fr. mensuellement à titre de contribution à l'entretien de la famille. Aucun élément du dossier ne justifie de s'écarter du principe de la fixation du dies a quo de la contribution d'entretien dès l'entrée en force de chose jugée du principe du divorce, ce que les parties ne soutiennent au demeurant pas. Par souci de simplification, le dies a quo sera fixé au jour du prononcé du présent arrêt.
  6. Dans la mesure où les allocations familiales sont perçues par l'appelante, ce que les parties admettent, c'est à tort que le premier juge a condamné l'intimé à les verser en mains de l'appelante. Sur ce point, la Cour relève que dans son arrêt du 3 avril 2019 (ACJC/493/2019 consid. 4.2.3), elle a jugé que dans la mesure où les allocations familiales étaient désormais perçues par l'appelante, le chiffre 12 du dispositif du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 novembre 2011 devait être modifié en conséquence et de libérer l'intimé de son engagement de s'acquitter mensuellement des primes d'assurance-maladie de base et complémentaire des enfants. On ne discerne dès lors pas pour quel motif le Tribunal a modifié les décisions précitées, sans aucune justification. Le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé sera dès lors annulé. Par souci d'exhaustivité, il sera indiqué dans le dispositif de la présente décision que les allocations familiales sont perçues par l'appelante.
  7. Les parties se plaignent de ce que le Tribunal ne leur a pas donné acte de ce qu'ils renonçaient réciproquement à se réclamer une contribution d'entretien post-divorce. Bien que la renonciation par l'appelante à solliciter une contribution d'entretien en sa faveur ne figure pas au procès-verbal de l'audience de plaidoiries finales du 18 janvier 2019, il se justifie de faire droit aux conclusions concordantes des parties. Le dispositif du jugement sera dès lors complété en ce sens.
  8. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré qu'elle devait assumer l'intégralité des charges afférentes à la maison. Elle considère qu'en raison de sa situation financière et de l'absence, dès début 2020, de liquidités sur le compte commun des ex-époux, les frais liés au maintien de l'état de ladite villa devaient être supportés par moitié par les parties. 8.1 Aux termes de l'art. 121 al. 3 CC, lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien. L'octroi d'un droit d'habitation est également admissible lorsque les deux époux sont copropriétaires du logement de la famille. Dans ce cas, l'attribution s'examine prioritairement sous l'angle de l'art. 205 CC, ce qui implique néanmoins que l'époux attributaire ait les moyens financiers de dédommager l'autre conjoint copropriétaire (Barrelet, in : Droit matrimonial, 2016, n. 27 ad art. 121 CC; Scyboz, Commentaire romand CC I, 2010, n. 20 ad art. 121 CC; ACJC/808/2013 du 28 juin 2013 consid. 6.1). L'indemnité équitable doit être fixée en fonction de l'ensemble des circonstances du cas concret (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.3). Si la valeur locative du logement au moment du divorce peut constituer un point de départ pour déterminer son montant, elle n'est toutefois pas décisive. L'indemnité n'équivaut en effet pas nécessairement au montant du loyer que l'époux propriétaire pourrait exiger d'un tiers. D'autres critères doivent également être pris en considération comme la capacité financière et l'âge des parties, les charges, notamment hypothécaires, de l'immeuble, les besoins des enfants ou la durée du mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_138/2010 du 8 juillet 2010 consid. 3.2; Barrelet, op. cit., n. 34 ad art. 121 CC; Scyboz, op. cit., n. 25 ad art. 121 CC). Le droit d'habitation est le droit de demeurer dans une maison ou d'en occuper une partie (art. 776 al. 1 CC). Les règles de l'usufruit sont applicables, sauf disposition contraire de la loi (art. 776 al. 3 CC). L'ayant droit est chargé des réparations ordinaires d'entretien, s'il a la jouissance exclusive de la maison ou de l'appartement (art. 778 al. 1 CC). 8.2 En l'espèce, conformément aux conclusions de l'appelante et en tant que la Cour de céans a imputé un revenu hypothétique à l'intimé supérieur à celui retenu par le premier juge, la prise en charge par l'appelante de la totalité des intérêts hypothécaires n'est plus litigieuse. Elle ne sera dès lors pas revue. S'agissant des frais d'entretien du bien immobilier et conformément aux principes sus-rappelés, ceux-ci sont à la charge exclusive de l'appelante dès lors qu'elle bénéficie d'un droit d'habitation exclusif sur la villa. Par ailleurs, et à bon droit, le Tribunal a retenu que dite charge devait être supportée par l'appelante exclusivement à titre d'indemnité équitable. 8.3 Le chiffre 12 du dispositif du jugement sera dès lors confirmé.
  9. 9.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'occurrence, le jugement attaqué n'est pas critiquable en tant que le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 4'400 fr., conformément aux règles applicables (art. 95, 96, 104 al. 1 CPC; art. 30 et 31 RTFMC), mis ces frais à la charge des parties à raison de la moitié chacune et renoncé à l'allocation de dépens vu la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Les chiffres 16 à 20 du dispositif du jugement entrepris seront donc confirmés. 9.2 S'agissant des frais judiciaires d'appel, ils seront fixés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Lesdits frais seront mis à la charge des parties par moitié chacune compte tenu de la nature familiale du litige (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés, à hauteur de 1'500 fr., par l'avance de frais de 2'750 fr. versée par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde de cette avance (1'250 fr.) devant lui être remboursé (art. 111 al. 2 CPC). Le montant de 1'500 fr. mis à la charge de l'intimé, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, sera provisoirement supporté par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ). Pour le surplus, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 3 septembre 2019 par A______ contre les chiffres 4 à 6, 8, 9 et 12 du dispositif du jugement JTPI/9630/2019 rendu le 28 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11739/2013-9. Au fond : Annule les chiffres 5, 6, 8, 9 et 22 dudit dispositif. Cela fait et statuant à nouveau sur ces points : Condamne B______ à payer en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, allocations familiales non comprises, par mois, d'avance et par enfant, la somme de 1'477 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà pour autant que l'enfant concerné poursuive des études ou une formation de manière suivie et régulière. Dit que les allocations familiales des enfants C______ et D______ sont perçues par A______. Dit que A______ et B______ ont réciproquement renoncé à se réclamer une contribution d'entretien post-divorce. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune, compensés à concurrence de 1'500 fr. avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer la somme de 1'250 fr. à A______. Dit que la part des frais de B______, de 1'500 fr., est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente, Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica ATHMOUNI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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