C/11724/2012
ACJC/90/2015
du 23.01.2015
sur ACJC/359/2014 ( OO
)
, MODIFIE
Descripteurs :
DÉCISION DE RENVOI; FRAIS JUDICIAIRES
Normes :
LTF.107.2; CPC.106.2
En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/11724/2012 ACJC/90/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 23 JANVIER 2015
Entre
A______, sise ______ Genève, demanderesse, comparant par Me Michel Muhlstein, avocat, 17, rue Toepffer, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______, sise ______ Genève, défenderesse, comparant par Me François Canonica, avocat, 2, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. A______ est une société anonyme sise à Genève, dont le but est "l'exploitation d'établissements publics et de loisirs, tels que cafés, restaurants, bars ou autres et dancings; importation, exportation, représentation, distribution et commerce de biens mobiliers de consommation, en particulier de produits alimentaires; organisation, production et promotion de spectacles, ainsi que services dans le domaine de la gestion d'entreprises; […]".
Faisant suite à C______ qui en était titulaire jusqu'au ______ 2010, A______ détient les marques "X______" nos 1______ et 2______.
b. D______, devenue B______ fin 2014, est une société anonyme sise à Genève, dont le but est "l'édition musicale, promotion d'artistes, conception, organisation, production, achat et vente de spectacles et d'évents, achat, vente et exploitation de droits de productions et de représentations d'œuvres et de spectacles télévisuels, commerce et mise à disposition de tout matériel et de tous produits et articles en rapport avec l'organisation de spectacles et d'évents, tous conseil et services dans ces domaines; exploitation, direction et gestion d'établissements tels que bars et débits de boissons avec ou sans restauration; investissement en matière immobilière et mobilière, commerce et exploitation de tous biens immobiliers et mobiliers."
Le 19 novembre 2008, cette société a déposé la marque verbale n° 3______ "Y______", qui a été enregistrée le ______ 2009 au Registre suisse des marques, avec comme services revendiqués "Divertissement; activités culturelles".
c. Par courriers du 16 mars et 5 mai 2010 ainsi que du 16 août et 24 octobre 2011, A______ a indiqué à la société B______, soit à l'époque D______, que sa raison sociale était illicite au sens de l'art. 956 CO, vu la similarité avec sa propre raison sociale et qu'en outre, la marque "Y______" était similaire à sa marque "X______" et qu'il en découlait un risque de confusion – vu l'identité des services revendiqués – et, dès lors, l'illicéité de la marque la plus récente.
A______ l'a dès lors mise en demeure de requérir la modification de sa raison sociale, en supprimant l'élément "Z______", ainsi que la radiation de sa marque "Y______", et de lui verser l'intégralité du gain illicitement réalisé en utilisant le nom "Z______", sous peine d'une action judiciaire à son encontre, sans autre avertissement.
B. a. Par acte déposé le 20 juin 2012 au greffe de la Cour de justice, A______ a pris les conclusions suivantes à l'encontre de D______, devenue depuis B______ :
- Dire que D______ fait un usage indu de la raison de commerce A______, viole le droit à la marque "X______" de A______ et commet envers cette dernière des actes de concurrence déloyale en utilisant la dénomination "Z______" dans les affaires.![endif]>![if>
- Condamner D______ à requérir, dans les dix jours de l'arrêt à intervenir, la modification, à ses frais, de sa raison de commerce afin d'en ôter la dénomination "Z______".![endif]>![if>
- Constater la nullité de l'enregistrement suisse de la marque n° 3______ "Y______".![endif]>![if>
- Condamner D______ à cesser tout usage de la dénomination "Z______" dans les affaires, notamment dans sa raison de commerce, comme marque, dans son enseigne, sa publicité et ses papiers d'affaires.![endif]>![if>
- Condamner D______ à détruire, dans les dix jours de l'arrêt à intervenir, tous ses papiers d'affaires, catalogues, tarifs, programmes, étiquettes, emballages, matériels publicitaires et autres documents ou produits comportant la dénomination "Z______".![endif]>![if>
- Assortir ces condamnations de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et prévoir une amende d'ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d'inexécution.![endif]>![if>
- Autoriser A______ à faire publier aux frais de D______ le dispositif de l'arrêt à intervenir dans quatre journaux, deux suisses romands, un suisse alémanique et un français, au choix de A______, le coût de chaque publication ne devant pas dépasser 10'000 fr.![endif]>![if>
- Fixer les frais judiciaires et les dépens, les mettre entièrement à la charge de D______ et condamner cette dernière à payer à A______ les dépens et les frais judiciaires avancés par A______.![endif]>![if>
- Débouter D______ de toutes autres conclusions.![endif]>![if>
b. Par arrêt du 14 mars 2014 (ACJC/359/2014), la Cour de justice, statuant en instance cantonale unique, a débouté A______ de toutes ses conclusions.
La Cour a, en outre, arrêté les frais judiciaires à 15'000 fr., les a intégralement mis à la charge d'A______, dit qu'ils étaient compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 10'490 fr. fournie par cette dernière, qui restait acquise à l'Etat, et a condamné A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 4'510 fr. à titre de solde de frais.
Elle a enfin condamné A______ à verser à la société B______ la somme de 18'000 fr. à titre de dépens.
C. a. Par arrêt /2014 du 29 septembre 2014, statuant sur recours d'A, qui avait repris ses conclusions formulées devant l'instance précédente et conclu à la condamnation de la société B______ aux frais et dépens, le Tribunal fédéral a partiellement admis ce recours.
Il a en effet retenu que la Cour de justice avait à bon droit rejeté les griefs d'A______ portant sur la protection de sa marque et, à juste titre, admis que les raisons de commerce respectives des parties ne se distinguaient pas suffisamment dans l'esprit du public.
En revanche, le Tribunal fédéral a estimé que la durée de l'inaction d'A______, soit 19 mois jusqu'à la première mise en demeure de la société B______, était trop limitée pour être interprétée comme une tolérance de la violation de ses droits en rapport avec l'utilisation de la raison de commerce litigieuse par cette dernière, au point de conduire à la péremption de l'action défensive d'A______ contre cette dernière.
Le Tribunal fédéral a également relevé que cette inaction n'avait créé aucune apparence d'autorisation de l'utilisation par B______ de la raison de commerce litigieuse.
Il a en conséquence réformé l'arrêt attaqué sur ce point et condamné la société B______, à l'époque D______ à requérir la modification de sa raison de commerce, sans lui imposer d'exigence particulière comme le retrait de la dénomination "Z______", contrairement à ce qu'avait requis A______ dans ses conclusions.
b. Le Tribunal fédéral a en outre renvoyé la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision sur ses frais et dépens, compte tenu de la solution qu'il avait adoptée.
D. a. Par courrier du 25 novembre 2014, le greffe de la Cour de justice a fixé un délai de 10 jours aux parties pour produire leurs observations à la suite de ce renvoi.
b. Par lettre expédiée le 4 décembre 2014, A______ a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui rembourser la moitié des frais judiciaires, à savoir 7'500 fr., et à ce que les dépens soient compensés conformément à ce que le Tribunal fédéral avait retenu pour les frais de cette instance fédérale.
c. Par lettre expédiée le 5 décembre 2014, B______ a conclu à ce que les frais soient mis en majeure partie à la charge d'A______ et les dépens peu réduits en raison du fait que cette dernière avait seulement obtenu gain de cause dans une faible mesure et que le Tribunal fédéral l'avait déboutée sur la quasi intégralité de ses conclusions.
d. Par courrier du 16 décembre 2014, le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
- L'annulation de l'arrêt de la Cour de justice prononcé le 14 mars 2014 (ACJC/359/2014) ayant mis fin à la procédure devant le Tribunal fédéral, d'une part, et le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale, d'autre part, ont pour effet de reporter, sur cette seule question des frais et dépens, la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que la Cour ne se prononce le 14 mars 2014.
Cette autorité de renvoi ne se trouve ainsi pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la précédente procédure qui n'est pas close, faute de décision finale sur les frais et dépens.
Il y a lieu, dès lors, de statuer à nouveau sur la quotité et la répartition de l'ensemble des frais de l'instance cantonale, comme cela sera traité ci-après.
- 2.1 En cas de renvoi de la cause par le Tribunal fédéral conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'autorité inférieure doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt de renvoi. Le juge auquel la cause est renvoyée voit ainsi sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2).
Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité (ATF 135 III 334 consid. 2.1; 131 III 91 consid. 5.2; 111 II 94 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2008 consid. 2 = RSPC 2009 p. 193; 5P.425/2002 du 25 novembre consid. 2.1; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1695 et 1697).
2.2 Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Pour déterminer la partie qui succombe et celle qui obtient gain de cause, il convient de tenir compte aussi bien du sort des conclusions du demandeur que des conclusions, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur. Il faut donc déterminer dans quelle proportion chacune des parties obtient gain de cause respectivement succombe, et répartir les dépens en conséquence entre les parties, les créances en dépens pouvant se compenser entièrement ou partiellement (Arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2008 4A_175/2008 et arrêts cités).
2.3 En l'espèce, la quotité des frais et dépens de l'instance cantonale n'a pas été critiquée par les parties, de sorte que les montants arrêtés par la Cour dans son arrêt du 14 mars 2014 (supra let. B. b.) seront repris sans autre à raison de 15'000 fr. pour les frais judiciaires et de 18'000 fr. pour les dépens.
Il sera en outre renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi, qui n'a été rendue nécessaire qu'en raison de l'annulation du précédent arrêt rendu par la présente Cour.
La répartition des frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 17 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, du 22 décembre 2010 - RTFMC - E 1 05.10), sera fixée, au vu de la solution retenue par le Tribunal fédéral, à raison d'un tiers à la charge de la défenderesse, soit 5'000 fr., et de deux tiers à la charge de la demanderesse, à savoir 10'000 fr.
Ces frais sont en partie couverts par l'avance de 10'490 fr. versée par la demanderesse et qui demeure ainsi acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).
La défenderesse sera dès lors condamnée à verser le solde de 4'510 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, et sera aussi condamnée à rembourser à la demanderesse la somme de 490 fr., à savoir la part de l'avance de frais versée en trop par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).
Il se justifie également, au vu de la décision du Tribunal fédéral, de répartir les dépens fixé à 18'000 fr. par l'instance cantonale, à raison d'un tiers à la charge de la défenderesse, soit 6'000 fr., et de deux tiers à la charge de la demanderesse, soit 12'000 fr.
Après compensation de ces deux montants, les dépens alloués à la défenderesse se montent à 6'000 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC), montant au versement duquel la demanderesse sera condamnée.
Pour le surplus, chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens relatifs à la phase de procédure ultérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 29 septembre 2014 (art. 107 al. 1 let. c CPC).
- En cas de recours dont l'objet porte exclusivement sur les frais et dépens, lorsque seuls ceux-ci étaient litigieux devant l'autorité cantonale à l'exclusion du fond de la cause, la valeur litigieuse devant le Tribunal fédéral se détermine selon les seules conclusions relatives à ces frais et dépens (arrêts du Tribunal fédéral 5D_86/2012 du 14 septembre 2012 consid. 1 et 5A_396/2012 du 5 septembre 2012 consid. 1.2). Cette valeur litigieuse est dès lors, en l'espèce, supérieure à 30'000 fr.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :
Au fond :
Ordonne préalablement la rectification des qualités de D______, devenue B______.
Prend acte du dispositif de l'arrêt /2014 prononcé le 29 septembre 2014 par le Tribunal fédéral.
Constate que le Tribunal fédéral a annulé partiellement l'arrêt prononcé par la Cour de justice le 14 mars 2014 (ACJC/359/2014).
Cela fait, statuant sur les frais et dépens devant la Cour de justice :
Arrête les frais judiciaires de la procédure cantonale à 15'000 fr.
Met ces frais à raison des deux tiers à la charge d'A et d'un tiers à la charge de la société B______.
Dit par ailleurs qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais de 10'490 fr. versée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat.
Condamne en conséquence B______ à verser à l'Etat, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 4'510 fr.
Condamne B______ à verser à A______ la somme de 490 fr. à titre de remboursement partiel de son avance versée sur ces frais judiciaires.
Condamne A______ à verser à la société B______ la somme de 6'000 fr. à titre de dépens de l'instance cantonale.
Dit que, pour le surplus, chaque partie supporte ses propres dépens dans le cadre de la procédure de renvoi ultérieure à l'arrêt prononcé par le Tribunal fédéral le 29 septembre 2014.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.