Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/11708/2014
Entscheidungsdatum
28.04.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/11708/2014

ACJC/497/2017

du 28.04.2017 sur JTPI/9046/2016 ( OO ) , CONFIRME

Descripteurs : COMMERCE ET INDUSTRIE ; PRESCRIPTION ; DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME

Normes : CO.128.3;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11708/2014 ACJC/497/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 28 AVRIL 2017

Entre Monsieur A______, (GE), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juillet 2016, représenté par son curateur, Me H, avocat, 2, rue de la Fontaine, 1204 Genève, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Reynald Bruttin, avocat, 8, rue du Mont-de-Sion, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. Par jugement JTPI/9046/2016 du 6 juillet 2016, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a débouté A______ de sa demande en paiement déposée contre B______ (chiffre 1 du dispositif) et, statuant sur demande reconventionnelle, a débouté cette dernière de ses conclusions prises reconventionnellement à l'encontre A______ (ch. 2). Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires des demandes principale et reconventionnelle à 7'200 fr., les a compensés avec les avances fournies par les parties et les a mis à la charge de A______ à hauteur de 5'200 fr. et à la charge de B______ à hauteur de 2'000 fr., ordonnant aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer le solde des frais en 400 fr. à B______ (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 5 août 2016, A______, représenté par son curateur, appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation du chiffre 1 du dispositif. A titre préalable, il requiert la production de pièces par sa partie adverse et par la régie représentant celle-ci. Au fond, il conclut, principalement, à ce que B______ soit condamnée à lui verser 52'444 fr. 60 avec suite d'intérêts dès le 17 septembre 2017 (26'796 fr. 70 + 20'235 fr. 60 + 5'412 fr. 30) et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Afin de justifier de ses pouvoirs, le curateur produit un extrait du courrier adressé le 13 juillet 2016 au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, dont le contenu a été en majorité caviardé. b. Dans sa réponse, B______ sollicite préalablement la production de l'intégralité du courrier du 13 juillet 2016. Cela fait, elle conclut au rejet de l'appel avec suite de frais et dépens et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Elle forme par ailleurs un appel joint et, reprenant ses conclusions reconventionnelles de première instance, conclut à ce que A______ soit condamné à lui verser 18'490 fr. avec suite d'intérêts dès le 18 mai 2015. c. A______ s'est opposé à l'appel joint et a conclu au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions. d. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. A______ a produit une pièce nouvelle, à savoir un courrier de l'Administration fédérale des contributions, division TVA, du 20 septembre 2007. e. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 1er février 2017. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. En mai 2001, A______, de nationalité portugaise, a créé et exploité une entreprise individuelle de carrelage, peinture et maçonnerie. Dès mai 2006, il a exercé son activité sous la raison sociale "C______". b. B______ est propriétaire d'un immeuble sis 1______, à Genève, lequel comporte plusieurs appartements ainsi que des locaux situés au rez-de-chaussée aménagés en un restaurant. Elle est également propriétaire d'un appartement sis 2______ à Genève. La gérance de ces biens est assurée par l'agence immobilière D______. c. En 2006, B______ a confié plusieurs travaux de rénovation à A______. Elle a déclaré devant le Tribunal que ce dernier l'avait touchée par son histoire personnelle, raison pour laquelle elle lui avait confié des petites tâches comprenant notamment des travaux de nettoyage, de débarrassage, de carrelage et de peinture. E______, employé au sein de la régie D______ depuis 1997, a expliqué que pour les travaux réalisés au 1______, la régie avait payé des avances à A______ sur instruction de B______, sans toutefois savoir quels étaient les travaux concernés. c.a Appartement sis 2______. Cet appartement a bénéficié d'une réfection de la salle de bains, comprenant des travaux de maçonnerie et de plâtrerie, la fourniture et pose de carrelage, ainsi que des travaux de plomberie. Selon la facture finale établie le 23 janvier 2008 par A______, lesdits travaux se sont élevés à 30'815 fr. et ont été acquittés par un acompte de 15'000 fr. versé le 2 décembre 2006 et par le versement du solde en 15'815 fr. à réception de la facture. Par sa signature apposée sur cette facture assortie de la mention "somme reçue ce jour dont quittance", A______ a accusé réception de ces montants. Il ressort de la procédure que B______ a versé, en outre, un montant de 10'000 fr. le 25 avril 2006 en faveur de A______ au titre d'acompte sur travaux en cours s. bain 2______". c.b Appartement sis 1______, 1er étage Le 5 octobre 2006, A______ a établi un devis pour un total de 10'760 fr. Selon la note manuscrite apposée au bas de ce devis et signée par A______, B______ s'est acquittée de 10'000 fr. le 1er novembre 2006. Les travaux réalisés comprenaient l'enlèvement et l'évacuation de carrelage et de meubles existants, la pose et lissage de carrelage, ainsi que la pose de plusieurs installations (baignoire, lavabos, WC suspendu, évier, machine à laver et radiateurs). c.c Appartement sis 1______, 2ème étage Le 9 octobre 2006, A______ a facturé les travaux entrepris dans cet appartement pour un total de 1'750 fr. La facture, signée par A______, indique que 5'000 fr. lui ont été versés le même jour en règlement de ces travaux, le solde étant un acompte sur les travaux en cours au 1er étage. Les travaux consistaient en l'évacuation de meubles, la réfection du carrelage, le lissage de murs, la pose de faux plafonds et en petits travaux de plomberie. c.d Appartements sis 1______, 3ème, 6ème, et 7èmeétages Le 31 mai 2007, A______ a établi et signé une facture à l'attention de B______ concernant les travaux réalisés dans ces trois appartements (appartements nos , ______ et ) pour un total arrêté à 24'000 fr. arrondis, soit respectivement 400 fr., 10'200 fr. et 14'100 fr. Au bas de la facture figure la mention "avec nos remerciements". Il n'est pas contesté que B s'est acquittée, du moins partiellement, de cette facture. Par ailleurs, il ressort du dossier que B a réglé 10'000 fr. le 29 août 2007 concernant les travaux à 1______, sans indiquer quels appartements ou locaux étaient concernés, et aurait encore versé 14'000 fr. le 21 septembre 2006, ce montant n'étant toutefois pas établi par pièce. Selon la facture établie, les travaux comprenaient les tâches suivantes : "démolition chapes et murs, montage murs en Alba, lissage murs, plafonds, pose de carrelage, de marbre et de chape". c.e Locaux sis 1______, rez-de-chaussée Des travaux ont aussi été entrepris en vue de l'aménagement du restaurant situé au rez-de-chaussée. Selon la régie D______, le coût des travaux était arrêté à 45'000 fr. Dans ce cadre, B______ a versé les sommes de 9'000 fr. le 9 mars 2007, 10'000 fr. le 13 juillet 2007, 10'000 fr. le 28 septembre 2007 et 10'000 fr. le 4 février 2008. Ce dernier versement comportait le libellé "4ème acompte restaurant, total avec ce versement 39'000 fr.". Entendu en qualité de témoin, F______, exploitant du restaurant, a expliqué que les travaux réalisés étaient des travaux d'envergure visant l'aménagement d'une cuisine centrale et d'une terrasse. Il y avait également lieu de refaire les sols, les murs et les sanitaires. Le début des travaux avait été confié par B______ à A______, à l'exception des travaux de boiseries / installation du matériel de cuisine (confiés à des entreprises italiennes), de plomberie (confiés à une entreprise qui intervenait déjà dans l'immeuble), d'électricité (également confiés à une entreprise qui intervenait déjà dans l'immeuble) et de serrurerie. A______ lui avait été présenté comme le responsable du chantier et comme son interlocuteur pour tous les travaux, à l'exception des travaux de plomberie, électricité, serrurerie et embellissement d'intérieur. A______ avait toutefois quitté le chantier deux mois avant l'ouverture du restaurant, prévue en novembre 2007. Une autre société avait alors été engagée par B______ pour terminer les travaux de carrelage sur les murs et sols, afin que l'établissement puisse ouvrir à la date prévue. d. En juin 2008, A______ a créé une nouvelle entreprise individuelle ayant pour but l'exploitation d'un restaurant à Genève, sous la raison sociale "G______". e. Le 4 décembre 2009, la fiduciaire de A______ a adressé un courrier à la régie D______ au sujet des travaux réalisés jusque-là pour le compte de B______. Ce courrier n'a toutefois pas été versé à la procédure. A réception de ce courrier, la régie D______ a établi un récapitulatif des factures reçues de l'entreprise de A______ - lequel ne figure pas non plus au dossier - et l'a transmis à B______, lui demandant ses instructions quant au règlement desdites factures et précisant que les travaux concernant le restaurant avaient été arrêtés à 45'000 fr. f. Par courrier du 6 janvier 2010, B______ a directement répondu à A______. Elle a relevé que les travaux réalisés dans les locaux du restaurant, devisés à 45'000 fr., n'avaient pas été terminés, de sorte que les acomptes déjà versés à ce titre couvraient le travail réellement effectué et semblaient même supérieurs au travail réalisé. Elle a ajouté ne jamais avoir reçu la facture du 17 septembre 2007, d'un montant de 64'796 fr. 70, dont A______ se prévalait pour ces travaux, et que si tel avait été le cas, elle aurait immédiatement réagi dès lors que cela ne correspondait pas à ce qui avait été convenu. S'agissant des travaux réalisés à 2______, le montant réclamé de 15'815 fr. avait été réglé le 23 janvier 2008, ainsi que le confirmait une quittance que A______ avait lui-même signée. Pour le surplus, elle a indiqué ne jamais avoir reçu les trois factures des 17 et 18 septembre 2007, dont le solde était réclamé, concernant les travaux effectués dans les appartements aux 3ème, 6ème et 7ème étages de l'immeuble sis 1______. Elle a précisé que ces factures ne reposaient par ailleurs sur aucun devis signé. A teneur des pièces figurant au dossier, A______ n'a pas donné suite à ce courrier et aucun échange ultérieur n'est intervenu entre les parties. g. Le 13 novembre 2013, A______ a été victime d'une violente agression à l'arme blanche qui lui a causé d'importantes séquelles, altérant tant sa capacité physique que ses facultés mentales. N'étant plus capable de gérer ses affaires, il a été mis au bénéfice d'une curatelle de portée générale par ordonnance du 15 novembre 2013 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, Me H______ étant désigné aux fonctions de curateur. h. En examinant la situation de son protégé, le curateur a retrouvé plusieurs documents en lien avec les chantiers réalisés par celui-ci en faveur de B______, soit :

  • une facture datée du 17 septembre 2007 d'un montant de 56'796 fr. 70 (64'796 fr. 70 sous déduction d'un acompte de 9'000 fr.) pour des travaux réalisés en lien avec le restaurant;
  • une facture datée du 17 septembre 2007 d'un montant de 5'412 fr. 30 pour des travaux réalisés dans un appartement sis 1______, 3ème étage;
  • un rappel daté du 17 septembre 2007, relatif à une facture du 7 août 2007 d'un montant de 13'450 fr. pour des travaux réalisés dans un appartement sis 1______, 6ème étage;
  • un rappel daté du 17 septembre 2007, relatif à une facture du 7 août 2007 d'un montant de 16'785 fr. 60 pour des travaux réalisés dans un appartement sis 1______, 7ème étage;
  • un rappel daté du 11 décembre 2007, relatif aux factures des 7 août et 17 septembre 2007 précités pour les travaux effectués aux 3ème, 6ème et 7ème étages, dont à déduire un acompte de 20'000 fr., soit un solde encore dû de 15'647 fr. 90.
  • une sommation datée du 7 avril 2009 relative aux factures du 7 août 2007 pour les appartements des 6ème et 7ème étages (de respectivement 13'450 fr. et 16'785 fr. 60), ainsi qu'à la facture du 17 septembre 2007 concernant le restaurant (de 56'796 fr. 70), pour un total de 87'032 fr. 30. L'ensemble de ces documents était rédigé sous une forme différente que les devis et factures établis jusqu'alors, en particulier ceux adressés à B______ en octobre 2006 et mai 2007 concernant les travaux réalisés pour son compte (cf. consid. C.c supra). Le papier en-tête différait en ce sens qu'il était libellé au nom de "C______, 3______, téléphone ______ TVA ", ces indications figurant en haut de page à droite, alors que les précédents documents étaient établis au nom de "G, 3______", ces indications figurant quant à elles en gras, en haut et au centre des documents concernés. Le témoin E______ a indiqué devant le Tribunal que la facture de 56'976 fr. concernant les travaux du restaurant ne lui évoquait rien du tout. Quant aux factures et rappels du 17 septembre 2007, il avait vu passer des documents avec un libellé similaire, sans toutefois être en mesure d'indiquer à quelle époque cela remontait.
    1. Les parties ont dès lors eu un échange de correspondance, dans le cadre duquel le curateur a sollicité des pièces justifiant le règlement des factures émises les 7 août et 17 septembre 2007, tandis que B______ considérait ne plus rien devoir à A______, exposant que ce dernier avait quitté le chantier en cours d'exécution et que les factures dont il avait été convenu avaient toutes été réglées en leur temps. Elle a ajouté, notamment dans un courriel du 1er avril 2014, que c'était au contraire elle qui détenait une créance à l'encontre de A______ pour le dommage subi à la suite de son abandon de chantier. Elle avait toutefois renoncé à le poursuivre, apprenant qu'il traversait des difficultés dans le cadre de sa vie privée.
    2. Le 8 avril 2014, B______ a renoncé à invoquer la prescription concernant les prétentions de A______, sous réserve que lesdites prétentions ne soient pas d'ores et déjà prescrites.
    3. a. Par acte du 4 juin 2014, déclaré non concilié et introduit devant le Tribunal le 18 mai 2015, A______, représenté par son curateur, a requis le paiement de 52'444 fr. 60 à l'endroit de B______, avec suite d'intérêts dès le 17 septembre 2007. Ce montant correspondait au solde des factures et rappels des 7 août et 17 septembre 2017 retrouvés par le curateur au domicile de son protégé, après déduction des montants déjà versés.
    4. Dans sa réponse du 28 août 2015,B______ a conclu à ce que la demande en paiement dirigée à son encontre soit rejetée, aux motifs que les prétentions de A______ étaient prescrites, subsidiairement infondées.
    Formant une demande reconventionnelle, elle a requis le paiement en sa faveur de 18'490 fr. avec suite d'intérêts dès le 18 mai 2015, sous réserve d'amplification s'agissant des travaux effectués dans le restaurant et non terminés. Elle a allégué avoir versé des acomptes d'un montant total supérieur aux travaux réalisés et factures établies, soit un excédent de 10'000 fr. pour les travaux réalisés à 2______, de 2'490 fr. pour les travaux réalisés à 1______, dans l'appartement situé au 1er étage, et de 6'000 fr. versés pour les travaux réalisés à 1______, dans les appartements situés aux 3, 6 et 7èmes étages. c. A______ s'est opposé aux prétentions reconventionnelles émises par B______, concluant à ce qu'elle soit déboutée de toutes ses conclusions. d. Par ordonnance de preuve du 5 février 2016, le Tribunal a renoncé à l'audition de A______ vu son état de santé. Il a, en outre, rejeté l'expertise sollicitée par B______ afin d'établir la valeur des travaux réalisés dans les locaux du restaurant, vu l'écoulement du temps et vu l'intervention d'entreprises tierces après le départ de A______. e. Lors de l'audience du 27 avril 2016, le Tribunal a procédé à l'audition de B______ et de témoins, dont les déclarations ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile. f. Dans leurs plaidoiries finales écrites du 10 juin 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que les prestations fournies par A______ faisant l'objet des factures litigieuses d'août et septembre 2007 relevaient de l'artisanat, compte tenu de leur nature et du fait qu'il n'était ni allégué, ni établi que ce type de travaux aurait nécessité l'usage accru de machines, des tâches administratives et organisationnelles particulières ou encore la mise en œuvre d'une technologie spéciale. Les créances qui en découlaient étaient donc soumises à la prescription de cinq ans prévue à l'art. 128 ch. 3 CO, laquelle était arrivée à échéance le 4 février 2013 au plus tard, soit bien avant que B______ renonce à invoquer la prescription, le 8 avril 2014, compte tenu du dernier versement effectué par celle-ci en faveur de A______ le 4 février 2008. Sur demande reconventionnelle, le Tribunal a retenu que les montants réclamés par B______ avaient été versés sur une base volontaire, sans qu'elle puisse se prévaloir d'une erreur. Au surplus, il n'était pas établi que A______ était encore enrichi des montants prétendument versés indûment lors du dépôt de la demande reconventionnelle, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à restitution. EN DROIT
  1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de même de l'appel joint, qui a valablement été formé par l'intimée dans le cadre de sa réponse (art. 313 al. 1 CPC). 1.2 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). 1.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Les faits et moyens de preuve nouveaux présentés tardivement doivent être déclarés irrecevables (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 317 CPC). 1.2.2 En l'espèce, l'appelant produit devant la Cour une pièce nouvelle, qui existait déjà lors de la procédure de première instance, à savoir un courrier de l'Administration fédérale des contributions du 20 septembre 2007. Cela étant, il n'expose pas pour quels motifs il aurait été empêché de produire cette pièce devant le premier juge. Produite tardivement, celle-ci est en conséquence irrecevable. Au demeurant, elle n'est pas déterminante pour la solution du litige. 1.3 La cause est soumise à la procédure ordinaire et à la maxime des débats, laquelle implique, pour les parties, l'obligation d'alléguer les faits à l'appui de leurs prétentions et d'offrir les preuves permettant d'établir ces faits (art. 219 et 55 CPC). 1.4 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
  2. Les parties sollicitent, à titre préalable, la production de pièces complémentaires. 2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. La preuve doit porter sur des faits pertinents et contestés, soit ceux propres à influencer la solution juridique de la contestation (art. 150 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4 et la référence citée). La Cour peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le Tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (Jeandin, op. cit., n. 4 ss ad art. 316 CPC). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 2.2; 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). 2.2 En l'espèce, l'appelant sollicite la production par l'intimée et par la régie qui la représente de deux pièces, soit le courrier du 4 décembre 2009 que la fiduciaire de l'appelant a adressé à la régie ainsi que le récapitulatif établi par la régie au sujet des factures reçues par l'entreprise de l'appelant (cf. consid. e supra). Selon lui, ces pièces permettraient d'établir d'éventuels versements supplémentaires effectués par l'intimée postérieurement au mois de février 2008, prorogeant ainsi le délai de prescription. L'intimée expose dans ses écritures ne plus détenir ces documents. Quant à la régie, elle a été entendue par le Tribunal lors de l'audience du 27 avril 2016, sans que l'appelant requière qu'une question lui soit posée à cet égard. Par ailleurs, l'appelant aurait parfaitement pu requérir lui-même le courrier en question de sa fiduciaire. En tout état de cause, les pièces dont la production est requise ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige. En effet, ces pièces ont pour objet des travaux réalisés par l'appelant et les factures y relatives et ne sont, par conséquent, pas de nature en tant que telles à établir d'autres versements effectués par l'intimée, susceptibles d'interrompre la prescription litigieuse, contrairement à ce que soutient l'appelant. A cette fin, ce dernier avait tout le loisir de produire l'extrait de son compte bancaire, dès lors que les paiements étaient essentiellement effectués sous forme d'avances par virements bancaires. Ainsi, le fait que le curateur n'ait pas été en mesure de retrouver la comptabilité de son protégé demeure sans incidence. S'agissant de la requête de l'intimée, portant sur la production de l'intégralité du courrier du curateur du 13 juillet 2016 sollicitant l'autorisation de plaider devant la Cour de céans, elle ne s'avère ni nécessaire ni opportune, dès lors que l'extrait produit suffit à établir les pouvoirs du curateur. Bien que ledit courrier soit caviardé dans une large mesure, il en ressort que le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a autorisé le curateur à interjeter appel pour le compte de son protégé à l'encontre du jugement entrepris. Partant, les réquisitions de preuve formulées par les parties ne sont pas susceptibles d'apporter des éléments nouveaux et déterminants au dossier. Elles seront dès lors rejetées, la cause étant en état d'être jugée.
  3. L'appelant conteste le délai de prescription appliqué par le premier juge, considérant que c'est la prescription décennale ordinaire prévue par l'art. 127 CO qui s'applique. 3.1 Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement (art. 127 CO). Selon l'art. 128 ch. 3 CO, les actions des artisans pour leurs prestations de travail se prescrivent par cinq ans. Cette disposition institue une exception à la prescription décennale prévue à l'art. 127 CO et doit dès lors faire l'objet d'une interprétation restrictive (ATF 123 III 120 consid. 2 et les références citées). Selon la jurisprudence, le travail de l'artisan se distingue par la nature spécifique et l'ampleur réduite de l'activité fournie (ATF 132 III 61 consid. 6; 123 III 120 consid. 2b, arrêt du Tribunal fédéral 4A_245/2010 du 12 octobre 2010 consid. 2). Dans le travail artisanal, l'activité manuelle revêt une importance supérieure (ou au moins égale) à celle des autres prestations qui supposeront notamment l'emploi de machines ou de technologies spéciales. Cette notion correspond au sens usuel de l'expression dans le langage courant. L'artisanat est une activité économique qui s'exerce manuellement au moyen d'outils ou d'instruments simples, pour façonner ou transformer des matériaux. L'utilisation de machines rentre rarement dans ce concept, qui s'oppose en outre à la livraison d'objets construits industriellement en série (ATF 123 III 120 consid. 2b; 116 II 428 consid. 1; 109 II 112 consid. 2). Ont notamment été reconnus comme travaux artisanaux des travaux de gypserie ou de peinture, la pose d'installations sanitaires et des travaux de ferblanterie, la pose de carrelage, des travaux de transformation et de ventilation de W.-C., le montage d'une antenne collective ou d'une installation électrique, ainsi que l'exécution de travaux de nettoyage ou de jardinage (ATF 123 III 120 consid. 2b). En plus du caractère manuel du travail, il y a lieu de prendre en considération l'importance du travail effectué. Il convient ainsi de réserver la notion de travail artisanal aux travaux qui, de manière générale, n'impliquent pas de recourir à des mesures de planification – en matière de personnel ou de délai – ainsi que de coordination avec d'autres corps de métiers, et qui peuvent donc être effectués sans la mise en œuvre de moyens administratifs (ATF 132 III 61 consid. 6.3; 132 III 120 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_245/2010 du 12 octobre 2010 consid. 2). 3.2 En l'espèce, l'appelant s'est occupé de la réfection de six appartements au total, soit celui situé à 2______ et ceux situés aux 1er, 2ème, 3ème, 6ème et 7ème étages de l'immeuble sis 1______. Les travaux réalisés dans ce cadre ont consisté en la démolition de murs et de carrelage, le montage de murs en alba (cloisons en carreaux de plâtre), la pose de carrelage, l'évacuation de meubles, la pose de faux plafonds et en certains travaux de plomberie (installation de baignoire, lavabos, WC suspendu, éviers, etc.). Quant aux travaux confiés à l'appelant en lien avec le restaurant, ils portaient sur les revêtements de sol (chape et carrelage) ainsi que sur le rhabillage des murs, étant précisé que les autres travaux de boiserie/installation du matériel de cuisine, de plomberie, d'électricité et de serrurerie ont été confiés à des sociétés tierces. Le détail des travaux effectués par l'appelant au profit du restaurant n'est cependant pas clairement établi, dès lors que la facture dont il se prévaut à ce titre est contestée par l'intimée. Au vu des éléments du dossier, les prestations effectuées par l'appelant doivent être considérées comme étant de nature artisanale. En effet, son activité consistait essentiellement en la pose de carrelage, travail pour lequel il a été engagé par l'intimée et qu'il a réalisé lors de toutes ses interventions, et comprenait certains travaux complémentaires de maçonnerie et de plâtrerie, selon les chantiers. Ces activités relèvent en soi des prestations ordinaires d'un artisan, dès lors qu'il s'agit, pour l'ensemble des tâches confiées, d'un travail manuel, exécuté avec des outils usuels du métier, dépourvu de technologie spéciale. A cet égard, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que son activité a nécessité l'emploi de machines d'envergure, telle une bétonneuse pour ériger les murs. En effet, à teneur des factures réglées par l'intimée, il s'agissait de pose de murs en alba, lesquels se montent par le simple assemblage de plaques de plâtre, voire d'un mur extérieur s'agissant de la terrasse, à l'exclusion de toute structure porteuse du bâtiment. Ainsi, bien qu'il puisse avoir employé une bétonnière, dont l'envergure doit être relativisée par rapport aux travaux fournis, et par moments, un marteau piqueur ou un perforateur pour casser certains murs et carrelages existants, l'élément manuel prévaut encore sur les composantes intellectuelles et scientifiques. Par ailleurs, il n'est pas démontré que l'intervention de l'appelant ait impliqué des mesures de planification ou de coordination avec d'autres corps de métiers. Sur ce point, l'appelant ne fait qu'opposer sa propre version des faits à celle du premier juge, sans apporter d'éléments probants à l'appui de ses allégations. Or, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de retenir que l'appelant ait joué un quelconque rôle d'interlocuteur ou de coordinateur avec d'autres intervenants. S'agissant des travaux afférents aux appartements, rien n'indique que d'autres corps de métiers soient intervenus simultanément. Il n'est en particulier pas établi qu'un électricien ou un plombier a pris part aux travaux, contrairement à ce que soutient l'appelant. Au contraire, ce dernier a procédé lui-même aux travaux de plomberie, lesquels ont été facturés à l'intimée. Par ailleurs, la nature des travaux, qui portaient sur la rénovation des lieux comprenant la pose de carrelage, de murs en cloisons et de faux plafonds, n'impliquait pas nécessairement des raccordements électriques supplémentaires à ceux déjà existants. Partant, faute d'élément produit en ce sens, on ne saurait retenir l'intervention de tiers ni, a fortiori, une coordination avec ceux-ci. Quant aux travaux au profit du restaurant, le témoin F______ a exposé que l'appelant ne répondait que des travaux qui lui avaient été confiés, à l'exclusion de ceux confiés aux sociétés tierces, lesquelles intervenaient directement. S'il avait certes été présenté comme responsable et interlocuteur, ce rôle se limitait toutefois aux travaux qui lui incombaient. Partant, contrairement à ce que soutient l'appelant, on ne saurait inférer de ce témoignage un quelconque rôle de coordinateur. En définitive, bien que les travaux de l'appelant aient porté sur plusieurs appartements, impliquant un travail qui s'est finalement avéré d'une certaine importance, ils n'ont néanmoins pas nécessité de mesures d'organisation particulières, qui iraient au-delà de celles qu'un artisan assume traditionnellement. Par conséquent, le travail fourni par l'appelant s'inscrit dans le cadre de l'artisanat visé par l'art. 128 ch. 3 CO. L'appel sera donc rejeté. 3.3 En tout état de cause, la Cour relèvera que les prétentions en paiement émises par l'appelant sont infondées, dès lors que rien n'indique que les factures dont il se prévaut, qui diffèrent de celles réglées par l'intimée, aient été soumises à celle-ci et qu'elle les ait acceptées ou encore que des travaux supplémentaires aient été commandés et exécutés. Contrairement à l'avis de l'appelant, le témoignage de E______ ne permet pas de parvenir à une conclusion différente. S'il a certes vu passer des documents ressemblant aux factures litigieuses, il ne peut être exclu qu'il s'agissait des premières factures réglées, lesquelles portaient globalement sur le même objet et dont la présentation était similaire, malgré quelques légères différences de forme. Par ailleurs, selon les pièces du dossier, les travaux faisaient préalablement l'objet d'un devis ou d'une facture signés par l'appelant, ce qui n'est pas le cas des factures dont le paiement est requis. De plus, l'appelant ne démontre pas pour quelles raisons de nouvelles factures auraient été établies pour les mêmes chantiers, avec une présentation et des montants différents, moins de trois mois après l'établissement et le règlement des premières factures. A cet égard, il ne fait qu'alléguer, de manière toute générale, que les factures d'août et septembre 2007 comprendraient des travaux supplémentaires, sans indiquer en quoi consisteraient ces travaux et sans qu'aucun élément ne corrobore ces faits. Partant, étayées par aucun autre élément probant du dossier, les factures des 7 août et 17 septembre 2007 ne peuvent à elles seules fonder les prétentions de l'appelant. Ce constat s'impose avec d'autant plus de force que si ce dernier a relancé l'intimée en 2009 sur la base de ces factures, il n'a toutefois pas poursuivi ses démarches en recouvrement à la suite du courrier de réponse et des explications reçus par l'intimée. Ce n'est qu'après la nomination du curateur et à l'initiative de celui-ci que les démarches ont été à nouveau entreprises, sans qu'il ne puisse être démontré en quoi les secondes factures prévaudraient sur les premières.
  4. Par son appel joint, l'intimée persiste dans ses conclusions reconventionnelles tendant au paiement de 18'490 fr. au titre d'enrichissement illégitime, alléguant que les acomptes versés à titre d'avances excéderaient, dans cette mesure, le coût des travaux réalisés et facturés par l'appelant. 4.1.1 A teneur de l'art. 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2). Les conditions d'application de l'art. 62 CO sont au nombre de quatre : un enrichissement du débiteur, un appauvrissement du créancier, la connexité entre l'appauvrissement de l'un et l'enrichissement de l'autre, et enfin l'absence de cause légitime à l'enrichissement du débiteur. Celui qui agit en restitution de l'enrichissement illégitime doit établir que l'avantage obtenu à ses dépens est dépourvu de cause légitime (art. 8 CC). Comme le demandeur doit apporter la preuve d'un fait négatif, les règles de la bonne foi obligent le défendeur à coopérer à la procédure probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 100 Ia 15 s. consid. 4a ; 98 II 243 consid. 5 ; 106 II 29 consid. 2). Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce qu'il a payé (art. 63 al. 1 CO). L'action en répétition de l'indu n'est dès lors ouverte que si le demandeur prouve qu'il a fourni volontairement et par erreur une prestation qu'il ne devait pas (ATF 123 III 101). Pour rechercher s'il y a erreur aux termes de l'art. 63 CO, les circonstances ne doivent pas être appréciées de façon trop stricte. L'erreur est admissible lorsque, d'après les faits de la cause, il est exclu que l'auteur du paiement ait agi dans l'intention de donner. Il faut prendre en considération que dans les relations d'affaires, il n'y a en principe jamais intention de donner. Il n'est notamment pas nécessaire que l'erreur soit excusable (arrêt du Tribunal fédéral 4D_13/2015 du 3 juin 2015 consid. 4.1 et les références citées). L'action en enrichissement illégitime a pour fonction de corriger un déplacement patrimonial qui profite sans droit au débiteur (Chapppuis, in Commentaire romand, CO I, 2ème éd., 2012, n. 2 ad art. 62 CO; Schulin, in Basler Kommentar, OR I, 6ème éd., Bâle 2015, n. 1 ad art. 62 CO). L'enrichi doit ainsi restituer ce qu'il a reçu sans droit et dont il se trouve encore enrichi au moment où la répétition est exigée (ATF 87 II 137, JdT 1961 I 604; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5ème éd., 2012, n. 1856 et 1857). 4.2 En l'espèce, il ressort de la procédure que le financement des travaux se faisait, d'entente entre les parties, par le règlement d'acomptes ponctuels sollicités par l'appelant, sans qu'aucun décompte précis ne soit établi quant à leur destination. Les travaux étaient ainsi réglés par des avances versées par l'intimée ou par la régie, sans que celle-ci ne sache exactement quels étaient les chantiers concernés. Les éventuels excédents étaient par ailleurs directement réaffectés à d'autres travaux en cours, à l'instar du solde concernant les travaux réalisés au 2ème étage de l'immeuble sis 1______ qui a été reporté sur les travaux effectués au 1er étage du même immeuble. Ces versements reposaient donc sur une cause valable, soit l'exécution ultérieure des travaux commandés. S'il apparaît de prime abord que l'intimée s'est acquittée d'un excédent de 10'000 fr. le 25 avril 2006 dans le cadre des travaux entrepris au profit de l'appartement sis 2______et de 2'490 fr. concernant les travaux des appartements situés aux 1er et 2ème étages de l'immeuble sis 1______, il doit être admis que ces montants, dont le remboursement n'a alors pas été réclamé, ont par la suite servi à régler les autres travaux en cours, notamment ceux relatifs aux appartements des 3ème, 6ème et 7ème étages sis 1______. En effet, la facture totale pour ces travaux s'élève à 24'000 fr. et les pièces produites ne permettent pas de retenir que des paiements auraient été effectués pour un montant correspondant. Comme l'a à juste titre relevé le premier juge, le fait que l'appelant ait signé cette facture avec la mention "avec nos remerciements" ne saurait être considéré comme la reconnaissance du fait que celle-ci aurait été réglée. Par ailleurs, si les pièces du dossier font état d'un paiement de 10'000 fr. effectué le 29 août 2007, le versement de 14'000 fr. du 21 septembre 2006 n'est quant à lui étayé par aucun document. Quant à l'acompte de 20'000 fr. mentionné sur le rappel de facture du 11 décembre 2007, il ne saurait être retenu en tant que tel, dans la mesure où l'on ignore à quelle date et à quel titre ce montant aurait été versé et, partant, s'il représente des versements supplémentaires à ceux déjà comptabilisés au profit des autres travaux. Au vu de ce qui précède, il n'est pas établi que l'intimée aurait versé des acomptes excédant la valeur des travaux réalisés et, par conséquent, que l'appelant s'est enrichi sans cause valable aux dépens de l'intimée. Cette dernière sera donc déboutée de ses conclusions reconventionnelles. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé dans son intégralité.
  5. Compte tenu du fait que les parties succombent toutes deux dans leurs appels respectifs, les frais relatifs à ceux-ci seront laissés à la charge de chacune d'elles. Les frais judiciaires de l'appel principal seront arrêtés à 3'850 fr. (art 17 et 35 RTFMC), et entièrement compensés avec l'avance du même montant opérée par l'appelant qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de l'appel joint seront quant à eux arrêtés à 1'850 fr. (art 17 et 35 RTFMC), et entièrement compensés avec l'avance du même montant versée par l'intimée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel et d'appel joint (art. 107 al. 1 let. c CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 5 août 2016 par A______ et l'appel joint interjeté le 15 septembre 2016 par B______ contre le jugement JTPI/9046/2016 rendu le 6 juillet 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11708/2014-13. Au fond : Les rejette et confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête à 3'850 fr. les frais judiciaires de l'appel principal, les laisse à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par ce dernier, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Arrête à 1'850 fr. les frais judiciaires de l'appel joint, les laisse à la charge de B______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

13

CC

  • art. 8 CC

CPC

  • art. 55 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 150 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 313 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 35 RTFMC

Gerichtsentscheide

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