C/11702/2020
ACJC/1593/2020
du 10.11.2020
( IUS
)
, REJETE
Normes :
LCD.4.ala; LCD.2; LCD.9.al1; LCD.9.al3; CPC.261.al1; CPC.262
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/11702/2020 ACJC/1593/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MARDI 10 NOVEMBRE 2020
Entre
A______, sise ______ (GE), requérante sur mesures provisionnelles, comparant par Me Bruno Mégevand, avocat, avenue de la Roseraie 76A, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,
et
B______, sise _______ (TG), p. a. ______ Genève, citée, comparant en personne.
EN FAIT
A. a. A______ (ci-après : A______) est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à ______ (Genève). Elle a pour but l'exploitation d'une entreprise de génie climatique assurant des mandats d'études, de conception, de réalisation, d'exploitation et de maintenance pour toutes les activités liées au chauffage, à la ventilation, à la climatisation, à la production et à la distribution d'eau glacée.
B______ (ci-après : B______) est une société anonyme de droit suisse sise à ______ (Thurgovie), qui a notamment pour but la construction et la gestion de biens immobiliers pour son compte ou pour le compte de tiers. Elle dispose d'un établissement à Genève.
C______ SA (ci-après : C______) est une société anonyme de droit suisse sise à ______ (Schwytz), qui a notamment pour but la production et la distribution de plafonds rafraichissants. Elle exploite une succursale à la route 1______ (Genève).
b. B______ s'est vu confier - en qualité d'entreprise générale - la réalisation des travaux de construction de D______ de E______ (ci-après : D______) qui ont débuté en 2017.
c.a Par contrat du 14 septembre 2017, B______ a confié à A______, en qualité de sous-traitante, la réalisation de travaux portant sur l'installation de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation dans D______, pour un montant total forfaitaire de 17'496'000 fr., TVA incluse.
Ces travaux comprennent notamment l'installation de plafonds réfrigérants à lamelles (ci-après : les plafonds froids) au niveau des portes 13 à 19 de D______ pour un montant de 4'384'111 fr. 50.
Selon l'art. 8 de ce contrat, le prix de l'ouvrage est forfaitaire, fixe et non révisable.
c.b Les parties ont intégré au contrat des "Conditions particulières du projet" (ci-après : CP).
A teneur de l'art. C.9 CP, "B______ se réserve explicitement le droit de retirer à l'entreprise, ou de mandater des tiers pour exécuter entièrement ou en partie, des prestations décrites dans les soumissions ou dans l'offre acceptée de l'Entrepreneur [i.e. A______]. Ce droit existe même après la conclusion du contrat d'entreprise que ce soit sur la base des prix unitaires, de prix globaux ou forfaitaires. Dans ce cas, l'Entrepreneur renonce explicitement à faire valoir des dommages et intérêts, respectivement à la revendication de l'indemnisation. Les articles 11 et 84 de la Norme SIA 118 ne sont pas applicables".
L'art. C.17 CP stipule par ailleurs que "[s]i, par la faute de l'Entrepreneur, les délais contractuels ne sont pas respectés, B______ se réserve le droit de mandater une entreprise de son choix pour effectuer certains travaux. Dans ce cas, la rémunération de l'entreprise mandatée incombe exclusivement à l'Entrepreneur fautif".
Selon l'art. 4 du contrat de sous-traitance du 14 septembre 2017, les CP priment sur la norme SIA-118 (édition 2013), également intégrée au contrat, et sur le code des obligations.
c.c Aux termes de l'art. 37 al. 1 SIA-118, en cas de divergence entre l'entrepreneur et le maître d'ouvrage, chacun reste tenu d'exécuter consciencieusement ses obligations contractuelles. L'entrepreneur n'a donc pas le droit d'interrompre ses travaux contrairement au contrat; de la même façon, le maître n'a pas le droit de retenir les montants dus.
c.d Selon les documents d'appel d'offre faisant partie intégrante du contrat de sous-traitance du 14 septembre 2017, il était prévu que A______ installe des plafonds froids à lames verticales de marque F______ ou équivalents.
d. Selon les allégués de A______, la collaboration avec l'entreprise F______ s'est avérée problématique, raison pour laquelle elle a finalement proposé à B______ les plafonds froids fournis par C______.
En mai 2018, B______ a informé A______ que le maître d'ouvrage refusait de valider les fiches techniques établies par C______ car celles-ci n'étaient pas conformes à ses attentes. De son côté, A______ a précisé, par courrier du 5 juin 2018, que la contrainte consistant à poser des plafonds froids de marque f______ impliquerait une plus-value de 2'000'000 fr. par rapport au prix de l'ouvrage convenu.
Lors d'une séance qui s'est tenue le 8 juin 2018, B______ a finalement accepté de collaborer avec A______ en vue de faire valider le matériel C______ auprès du maître d'ouvrage. Par pli du 20 novembre 2018, B______ a informé A______ que suite à la validation de la "variante C______" par le maître d'ouvrage, elle considérait que la plus-value annoncée de 2'000'000 fr. n'avait plus lieu d'être et qu'aucune revendication à ce sujet ne pourrait être prise en compte à l'avenir.
e. Dès 2018, A______ a confié à C______, en qualité de sous-traitante, des prestations relatives aux études (tests de performance, tests acoustiques), à la fourniture et à la pose de plafonds froids pour plusieurs portes de D______.
Par courrier du 11 avril 2019, faisant suite à des pourparlers contractuels, A______ a fait part à C______ de son intention de lui commander des plafonds froids pour les portes 13 et 14 de D______.
Les 31 octobre 2019 et 18 février 2020, A______ a transmis à C______ des commandes portant sur la fourniture et la pose de plafonds froids pour les portes 14, 15 et 16 de D______.
Les 12 et 13 novembre 2019, A______ a transmis à C______ des commandes portant sur la fourniture et l'assemblages des collecteurs connectés aux plafonds froids ("Collecteurs Y") pour les portes 13 à 19 de D______. Selon les allégués - non contestés - de B______, les "Collecteurs Y" ne concernent pas les terminaux des plafonds froids mais la distribution hydraulique.
f. Le chantier confié à A______ par B______ ne s'est pas déroulé comme prévu. Selon les allégués - contestés - de A______, les travaux ont pris un retard considérable en raison de "graves carences" imputables à B______ dans la planification du chantier de construction de D______; en outre, suite à des demandes spécifiques du maître d'ouvrage, le cahier des charges de A______ a été modifié à plusieurs reprises, ce qui a contraint celle-ci à adapter sa propre planification et à prévoir de nombreux avenants à ses devis initiaux; les relations entre B______ et A______ se sont alors progressivement détériorées.
De son côté, B______ allègue que la péjoration des relations contractuelles ne résulte pas de ses prétendues carences dans la planification du chantier, mais des revendications financières émises par A______, en lien avec des travaux complémentaires et/ou à plus-value, lesquelles sont contestées dans une large mesure.
g. Les parties conviennent que l'ensemble des travaux exécutés par A______ ont été payés par B______, laquelle n'a procédé à aucune retenue. Elles s'opposent en revanche sur la question des prétentions financières émises par A______ en cours de chantier (cf. infra let. h ss).
h. Par courrier du 20 mai 2019, A______ a réclamé le paiement d'une enveloppe financière complémentaire de 980'000 fr. HT (avant rabais d'adjudication) en lien avec les travaux de fourniture et de pose des plafonds froids.
Elle a précisé que le nombre de lamelles à poser devait être revu à la hausse compte tenu de "l'évolution architecturale des modules". Par ailleurs, en l'absence de mise à disposition d'un supportage commun, elle avait dû mettre en place une "structure primaire pour la pose des modules de plafonds froids".
i. Par courriel du 16 octobre 2019, A______ a transmis à B______ une nouvelle offre portant sur la pose des plafonds froids des portes 13 à 19 de D______, moyennant un coût supplémentaire de 2'078'602 fr. 07 HT.
Selon A______, cette augmentation du prix de l'ouvrage est justifiée par les modifications (architecturales et/ou techniques) voulues par le maître d'ouvrage. B______ conteste ces explications et allègue que les revendications de A______ ne se justifient ni par des modifications de commande, ni par des circonstances extraordinaires.
j. Par courrier du 23 octobre 2019, B______ a contesté le bien-fondé des revendications financières de A______, en soulignant qu'elle n'avait pas à supporter les coûts nécessaires pour rendre le produit C______ équivalent au produit F______.
k. Le 4 novembre 2019, A______ a informé B______ qu'elle interrompait la pose des plafonds froids jusqu'à ce que plusieurs questions soient résolues, notamment la planification et la coordination des différents corps de métier sur le chantier, les conditions de travail sur le chantier (C______ ayant fait état de problèmes de sécurité, par pli du 24 octobre 2019 adressé à A______), ainsi que la question des coûts supplémentaires.
l. Par courrier recommandé du 6 novembre 2019, B______ a mis en demeure A______ de reprendre immédiatement les travaux.
m. Le 31 janvier 2020, A______ a prié B______ d'organiser une séance "de clarification" à brève échéance, afin que des décisions puissent être prises sur divers points en suspens. Elle a par ailleurs déclaré maintenir sa revendication financière du 16 octobre 2019 pour un montant de 2'078'602 fr. 07 HT.
n. Par courrier recommandé du 28 février 2020, A______ a sommé B______ de "régulariser administrativement [...] l'ensemble de [ses] revendications sous peine de devoir arrêter le chantier". Elle a en outre reproché à B______ de n'avoir donné aucune suite à ses "différentes alertes : sécurité, logistique, planification générale, planification des mises en service, organisation générale du chantier [etc.]".
o. Le 10 mars 2020, A______ a informé B______ que C______ s'était retirée du chantier pour les raisons suivantes : "sécurité et environnement de chantier, non-respect du matériel posé [...], problématiques contractuelles liées aux réclamations formulées [...]". A______ a précisé qu'au vu de cette situation, les lamelles ne seraient "en aucun cas livrées sur site".
p. Par courriel du 20 mars 2020 (adressé en copie à A______), C______ a informé B______ qu'elle n'était pas en possession de toutes les commandes utiles pour la fabrication des lamelles du chantier, A______ ne lui ayant confirmé que 28,8% de la commande globale. Elle a ajouté avoir engagé des frais supérieurs à ce qui avait finalement été commandé, de sorte que la situation était devenue insupportable pour elle. C______ laissait dès lors le soin à B______ d'organiser une rencontre entre les trois sociétés dans les meilleurs délais.
q. Le 28 avril 2020, B______ a sommé A______ de régulariser la situation avec C______, en soldant les factures de cette société et en passant les commandes nécessaires pour permettre la pose des plafonds froids. Un délai au 4 mai 2020 lui était imparti pour s'exécuter, à défaut quoi B______ prendrait toutes les mesures nécessaires pour préserver ses droits, notamment celles découlant de l'art. C.9 CP.
Dans sa réponse du 7 mai 2020, A______ a confirmé qu'elle ne procéderait à aucune commande auprès de C______ tant que B______ ne régulariserait pas la situation financière en acceptant ses revendications.
r. Suite à une séance qui s'est tenue le 15 mai 2020, A______ a proposé, par courrier du 25 mai 2020, que les prestations de pose des plafonds froids non encore exécutées lui soient retirées.
s. Le 2 juin 2020, A______ a transmis à B______, pour validation, une "proposition d'enveloppe financière" portant sur la "réalisation de l'intégralité des plafonds froids à lamelles des portes 13 à 19" - et tenant compte, selon elle, des différentes modifications de son cahier des charges par le maître d'ouvrage.
t. Le 19 juin 2020, B______ a soumis à C______ une proposition de commande portant sur la fourniture et la pose des plafonds froids de la porte 18 de D______.
C______ a refusé cette proposition par courriel du 22 juin 2020, dont elle a adressé une copie à A______. Elle a précisé qu'une "commande partielle" n'était pas envisageable et qu'elle ne pouvait accepter qu'une "commande globale" concernant les portes 13 à 19 de D______. C______ a ajouté qu'en l'absence de cette commande globale, elle n'effectuerait plus aucune livraison ni pose, ce qu'elle avait confirmé à A______ par courriel du 16 juin 2020, lorsque celle-ci lui avait demandé de livrer "le solde des [collecteurs] Y". Par conséquent, elle exhortait A______ et B______ à trouver un terrain d'entente, afin qu'elle-même puisse fournir ses prestations "dans les meilleures conditions et délais".
u. Par pli de son conseil du 23 juin 2020, A______ a rappelé à B______ qu'elle demeurait dans l'attente d'une détermination de sa part quant à sa proposition d'enveloppe financière du 2 juin 2020 (cf. supra let. s).
v. Par courrier recommandé du même jour, anticipé par courriel, B______ a informé A______ que l'ensemble des prestations liées aux plafonds froids des portes 13 à 19 de D______ lui était "retiré et serait directement traité entre B______ et C______".
Par pli du 26 juin 2020, B______ a confirmé à A______ le retrait partiel des prestations relatives aux plafonds froids.
w. Le 6 juillet 2020, B______ a conclu un contrat de sous-traitance avec C______.
B. a. Par acte déposé le 26 juin 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de B______, à qui elle a reproché d'adopter un comportement contraire à la loi sur la concurrence déloyale (LCD).
Sur mesures superprovisionnelles, elle a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à B______, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP : (i) d'inciter C______ à rompre ses relations contractuelles avec A______ dans le cadre de la fourniture et de la pose de plafonds froids dans les nouvelles portes 13 à 19 de D______ du Bâtiment 2 de E______, (ii) de contacter C______ en lien avec la fourniture et la pose de ces plafonds froids, (iii) de conclure avec C______ tout contrat portant sur la fourniture et la pose de ces plafonds froids, et (iv) d'entreprendre toutes démarches tendant à l'exécution d'éventuels contrats déjà conclus avec C______ et portant sur la fourniture et la pose de ces plafonds froids.
Sur mesures provisionnelles, elle a pris les mêmes conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens, en concluant par ailleurs à ce qu'il soit dit que la décision sur mesures provisionnelles déploierait ses effets jusqu'à droit jugé sur le fond.
En substance, A______ a fait valoir qu'elle subissait un préjudice économique en raison du comportement déloyal de B______, laquelle avait incité C______ à rompre ses relations contractuelles avec A______, dans le but de lui confier directement les travaux d'installation des plafonds froids des portes 13 à 19 de D______. A______ a en outre indiqué que la valeur litigieuse était sensiblement supérieure à 30'000 fr., dans la mesure où les commandes fermes passées auprès de C______, en lien avec les plafonds froids des portes 14 à 16, portaient sur un chiffre d'affaires dépassant le million de francs suisses.
b. Par ordonnance du 29 juin 2020, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et réservé le sort des frais.
c. Dans sa réponse du 10 juillet 2020, B______ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la requête formée par A______ et, subsidiairement, si les mesures provisionnelles devaient être prononcées, à la condamnation de sa partie adverse à fournir des sûretés de 2'000'000 fr.
En substance, B______ a fait valoir que le retrait partiel des prestations sous-traitées à A______ était conforme aux dispositions contractuelles, notamment aux art. C.9 et C.17 CP, tandis que l'abandon de chantier imputable à A______ était contraire à l'art. 37 al. 1 SIA 118. Par ailleurs, la proposition de commande soumise à C______ le 19 juin 2020 (cf. supra let. A.t) était limitée à l'installation des plafonds froids de la porte 18 de D______, alors qu'aucun contrat n'avait été conclu entre A______ et C______ à ce sujet. En d'autres termes, la requérante reprochait à B______, par le biais de son offre, d'avoir incité C______ à rompre un contrat qui n'existait pas. En tout état, cette offre avait pour unique but de pallier les manquements de A______, laquelle avait refusé de passer les commandes nécessaires pour permettre la pose des plafonds froids et, ce faisant, avait bloqué fautivement l'avancement du chantier.
d. Dans sa réplique du 19 août 2020, A______ a retiré ses conclusions tendant à faire interdiction à B______ de contacter C______ et de conclure avec celle-ci un contrat portant sur les prestations déjà adjugées à A______. Elle a relevé que ces conclusions n'étaient plus d'actualité compte tenu du contrat de sous-traitance conclu entre B______ et C______ le 6 juillet 2020 (cf. supra let. A.w).
Fort de ce constat, A______ a conclu, sous suite de frais, à ce qu'il soit fait interdiction à B______, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CPC, (i) d'inciter C______ à rompre ses relations contractuelles avec A______ dans le cadre de la fourniture et de la pose de plafonds froids des portes 13 à 19 et (ii) d'entreprendre toutes démarches tendant à l'exécution d'obligations contractées envers C______ et portant sur la fourniture et la pose de ces plafonds froids, la décision sur mesures provisionnelles devant déployer ses effets jusqu'à droit jugé sur le fond.
e. Dans sa duplique du 10 septembre 2020, B______ a persisté dans ses conclusions.
f. La cause a été gardée à juger le 21 septembre 2020, ce dont les parties ont été avisées le jour même.
EN DROIT
- 1.1 La Chambre civile de la Cour de justice connaît en instance unique des litiges relevant de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 (LCD - RS 241) lorsque la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 5 al. 1 let. a et d CPC; art. 120 al. 1 let. a LOJ). Cette compétence vaut également pour statuer sur les mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC).
En l'espèce, la requérante fonde ses prétentions sur la LCD, tandis que la valeur litigieuse est, selon ses indications - non contestées par la citée -, supérieure à 30'000 fr.
La compétence à raison de la matière de la Cour est ainsi donnée.
1.2 En matière provisionnelle, est impérativement compétent le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (art. 13 CPC).
Le tribunal du domicile ou du siège du lésé ou du défendeur ou le tribunal du lieu de l'acte ou du résultat de celui-ci est compétent pour statuer sur les actions fondées sur un acte illicite (art. 36 CPC). La notion d'acte illicite doit être interprétée de manière large, ce qui signifie que le for de l'art. 36 CPC est notamment ouvert en ce qui concerne les actions fondées sur la LCD (Haldy, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 36 CPC).
En l'espèce, la requérante a son siège à Genève, de sorte la Cour est également compétente à raison du lieu.
1.3 Il n'est par ailleurs pas contesté que la requête respecte les exigences de forme prévues aux art. 130 ss et 252 CPC.
La requête est donc recevable.
1.4 Les mesures provisionnelles sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), dans le cadre de laquelle, sauf exceptions (cf. art. 255 CPC), la maxime des débats s'applique (art. 55 CP; HALDY, op. cit., n. 16 ad art. 55 CPC). La maxime de disposition est par ailleurs applicable (art. 58 al. 1 CPC).
Le juge pourra se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3).
- Sur mesures provisionnelles, la requérante sollicite qu'il soit ordonné à la citée de cesser divers agissements qui, selon elle, relèvent de la concurrence déloyale. Elle se plaint, en particulier, d'une violation de l'art. 4 let. a LCD, subsidiairement de l'art. 2 LCD.
2.1.1 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment l'interdiction et l'ordre de cessation d'un état de fait illicite.
2.1.2 Le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond, qui doit la valider (art. 263 et 268 al. 2 CPC). Il n'est pas nécessaire que le juge soit persuadé de l'existence des faits; il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquière l'impression que les faits invoqués se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 139 II 86 consid. 4.2; 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618).
L'octroi des mesures provisionnelles suppose également la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, ainsi que la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable - qui peut être patrimonial ou immatériel -, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, in CR CPC, 2ème éd. 2019, n. 3 ss ad art. 261 CPC).
Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1). En d'autres termes, la condition de l'urgence doit être considérée comme remplie lorsque sans mesures provisionnelles, le requérant risquerait de subir un dommage difficile à réparer au point que l'efficacité du jugement rendu à l'issue de la procédure ordinaire au fond en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_629/2009 du 25 février 2010 consid. 4.2; SCHLOSSER, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale, in sic! 2005, p. 354 ss).
2.1.3 Enfin, la mesure ordonnée doit respecter le principe de proportionnalité, ce qui signifie que le juge doit procéder à une balance des intérêts en comparant le préjudice difficilement réparable dont est menacée la partie requérante à celui que pourrait subir la partie citée si la mesure ordonnée est sollicitée. Plus cette mesure sera incisive, plus les exigences auxquelles sera soumis son prononcé seront élevées (BOHNET, op. cit, n. 17 ad art. 261 CPC).
2.2 Selon l'art. 9 al. 1 LCD, celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé, peut demander au juge : de l'interdire, si elle est imminente (let. a), de la faire cesser, si elle dure encore (let. b) d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (let. c).
Il peut en outre, conformément au code des obligations, intenter des actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi qu'exiger la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires (art. 9 al. 3 LCD).
2.2.1 La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Cette loi ne concerne donc que le domaine de la concurrence, compris comme une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent leurs prestations. Pour que les normes réprimant la concurrence déloyale s'appliquent, il ne suffit pas que le comportement incriminé apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples reproduits aux art. 3 à 8 LCD, mais il faut encore, comme le montre la clause générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients (ATF 136 III 23 consid. 9.1; 133 III 431 consid. 4.1, JdT 2007 I 194; 131 III 364 consid. 3, JdT 2005 I 434).
La LCD fournit tout d'abord une définition générale du comportement déloyal (art. 2 LCD) avant de dresser une liste exemplative de cas de concurrence déloyale (art. 3 à 8 LCD). Il n'est pas nécessaire de faire appel à la clause générale de l'art. 2 LCD si le comportement reproché tombe sous le coup de l'une des dispositions spéciales, raison pour laquelle il convient de commencer par examiner l'applicabilité de ces dernières (ATF 132 III 414 consid. 3).
2.2.2 L'art. 2 LCD qualifie de déloyal et illicite tout comportement ou pratique commerciale qui est trompeur ou qui contrevient de toute autre manière aux règles de la bonne foi et qui influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients.
On peut retenir trois éléments constitutifs, à savoir l'existence d'un comportement ou d'une pratique commerciale, une influence sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients et une tromperie ou une contravention aux règles de la bonne foi (Pichonnaz, in CR LCD, 2017, n. 34-35 ad art. 2 LCD).
L'action en concurrence déloyale vise un défendeur qui a un comportement propre à fausser la concurrence ou à nuire à son caractère loyal (cf. art. 1 LCD). Quel que soit le comportement en cause et indépendamment des moyens qui pourraient avoir été utilisés ou non, l'important est que ce comportement ait eu une influence sur les relations de concurrence économique ou, en d'autres termes, qu'il ait un effet sur le marché (Pichonnaz, op. cit., n. 37 ad art. 2 LCD). L'art. 2 LCD a pour but de protéger, par exemple, contre une confusion évitable quant à la provenance des produits, contre un risque de confusion, un comportement astucieux ou un rapprochement systématique (ATF 136 III 232 consid. 7.2; 131 III 384 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_556/2016 du 19 septembre 2017 consid. 3.2.1; Pichonnaz, op. cit., n. 20 ad art. 2 LCD et les références citées).
2.2.3.1 A teneur de l'art. 4 LCD - portant le titre marginal "Incitation à violer ou à résilier un contrat" -, agit de façon déloyale celui qui, notamment : incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui (let. a), incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant (let. b) ou incite un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui (let. c).
Conformément au principe de la relativité des conventions, les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties. Il n'est donc pas possible d'opposer une violation du contrat (art. 97 ss CO) au tiers qui porte atteinte aux droits contractuels d'une des parties. Cette atteinte ne constitue pas non plus comme telle un acte illicite au sens de l'art. 41 al. 1 CO, puisque les droits contractuels n'ont qu'une portée relative et ne sont par conséquent pas protégés erga omnes. Dès lors, ce n'est que dans des circonstances particulières qu'un tiers peut se voir reprocher d'avoir perturbé la relation contractuelle d'autrui. Tel sera le cas si le comportement du tiers est déloyal au sens de l'art. 4 LCD (Morin/Opplinger, in CR LCD, 2017, n. 28 ad art. 4 LCD et les références citées).
Cette disposition qualifie en substance de déloyal le fait que le (tiers) perturbateur incite une partie à violer ses engagements contractuels (art. 4 let. a et c LCD) ou à exercer son droit de révoquer le contrat d'une façon contraire à son but (art. 4 let. b LCD) pour en tirer un avantage, soit qu'il cherche à conclure un contrat avec cette partie (art. 4 let. a et c LCD), soit parce qu'il se sert de cette partie pour que lui-même ou un tiers accède aux secrets de fabrication ou d'affaires de l'autre partie (art. 4 let. c LCD) (Morin/Opplinger, op. cit., n. 9 ad art. 4 LCD et les références citées). En somme, l'art. 4 LCD renvoie à des considérations liées à la morale dans les affaires, plus précisément à la correction que les règles de la bonne foi imposent à chacun dans les pratiques commerciales. De fait, même si, dans une économie de marché, un entrepreneur doit compter avec une certaine compétition et donc avec le risque que des tiers tentent de débaucher ses partenaires contractuels ou de s'informer sur l'organisation de ses activités, il doit aussi pouvoir partir de l'idée que cette compétition restera dans le cadre défini par la loi. L'art. 4 LCD repose aussi sur l'idée que la fidélité contractuelle garantit une sécurité et une continuité minimale dans les affaires, et qu'elle doit par conséquent être protégée pour assurer le bon fonctionnement de la concurrence (Morin/Opplinger, op. cit., n. 11 ad art. 4 LCD et les références citées).
2.2.3.2 L'art. 4 LCD exige que, au moment de l'intervention du perturbateur, un contrat lie la partie visée par cette intervention à la partie affectée par celle-ci. Cette disposition ne s'appliquera pas si le contrat n'a pas encore été conclu ou s'il a déjà pris fin lorsqu'intervient le perturbateur. L'incitation à violer un devoir précontractuel ou une obligation subsistant après la fin du contrat peut néanmoins être déloyale en application de l'art. 2 LCD (Morin/Opplinger, op. cit., n. 17 ad art. 4 LCD et les références citées).
Le perturbateur doit être intervenu auprès d'une des parties au contrat pour l'amener à le violer (art. 4 let. a et c LCD) ou le révoquer (art. 4 let. d LCD). Il n'est pas nécessaire qu'il ait expressément exhorté cette partie à agir. Son comportement doit néanmoins revêtir une certaine intensité. L'incitation suppose en particulier que le perturbateur ait agi dans l'intention de provoquer la violation ou la révocation du contrat ou, à tout le moins, en acceptant ce résultat pour le cas où il se produirait. Le simple fait de prendre contact avec le cocontractant d'un concurrent, de lui évoquer la possibilité de conclure un autre contrat sur le même objet ou de lui adresser à sa demande une offre de conclure un tel contrat ne constitue donc pas une incitation au sens de l'art. 4 LCD (Morin/Opplinger, op. cit., n. 18 ad art. 4 LCD et les références citées).
Pour savoir s'il y a incitation, il faut s'en remettre aux circonstances concrètes du cas d'espèce. Le juge ne doit pas se montrer trop sévère à cet égard, pour tenir compte du fait qu'en pratique, il est souvent difficile pour la partie affectée par l'intervention d'un perturbateur d'apporter une preuve ferme de la volonté de celui-ci d'amener l'autre partie à violer le contrat notamment parce que, fréquemment, les discussions entre cette partie et le perturbateur se passent par oral et dans la discrétion. Par exemple, un indice décisif d'une incitation à rompre le contrat peut résider dans le fait que le perturbateur a fait miroiter à la partie à laquelle il s'est adressé la conclusion d'un contrat avec des avantages dont elle ne bénéficie pas dans le contrat qui la lie à l'autre partie, tel un rabais, une prise en charge des frais liés au changement de partenaire ou encore une exonération de responsabilité (MORIN/OPPLIGER, op. cit., n. 19 ad art. 4 LCD et les références citées).
2.2.3.3 Dans le cas de l'art. 4 let. a LCD, l'incitation doit avoir conduit la partie visée à rompre le contrat, en adoptant un comportement contraire à ses engagements contractuels et non justifié par un autre motif juridique (MORIN/OPPLIGER, op. cit., n. 27 ad art. 4 LCD et les références citées). L'on ne peut parler de rupture de contrat au sens de cette disposition que lorsqu'un contrat est violé. Cette condition n'est pas remplie si la résiliation d'un contrat est conforme aux clauses contractuelles; en effet, il ne s'agit pas d'une violation du contrat, mais au contraire, de l'utilisation d'un droit prévu par le contrat (ATF 129 II 497 consid. 6.5.6).
La rupture de contrat s'entend de tout comportement contraire au contrat, pour autant qu'il ait une influence sur la concurrence, en affectant les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Le cas échéant, peu importe que l'obligation contractuelle violée soit principale ou accessoire, que cette violation soit particulièrement grave ou non, ou qu'elle ait entraîné ou non la fin du contrat. On retiendra par exemple une violation du contrat ayant un impact sur la concurrence lorsque le client met fin au contrat le liant à son fournisseur sans respecter le délai de congé, alors qu'il ne bénéficie d'aucun motif propre à fonder une résiliation anticipée (Morin/Opplinger, op. cit., n. 27 et 28 ad art. 4 LCD et les références citées).
L'art. 4 let. a LCD exige que le perturbateur ait incité le client à violer le contrat dans l'intention de conclure un contrat avec lui. Peu importe que ce contrat ait été effectivement conclu ou non (Morin/Opplinger, op. cit., n. 29 et 31 ad art. 4 LCD et les références citées). Si le contrat subséquent a été conclu, la déloyauté du comportement du perturbateur n'affecte pas sa validité matérielle (art. 19 et 20 CO); sa licéité ou sa conformité aux moeurs ne s'apprécient pas, en effet, par rapport aux événements qui ont conduit à sa conclusion, mais par rapport à son contenu (Morin/ Opplinger, op. cit., n. 32 ad art. 4 LCD et les références citées).
D'après l'art. 4 let. a LCD, la personne soumise à l'incitation doit être un client ("Abnehmer"). Cette notion s'entend largement : elle ne vise pas seulement les consommateurs, mais aussi tous les bénéficiaires de marchandises ou de services qui se trouvent aux échelons économiques précédents et qui constituent à ce titre des cocontractants potentiels du perturbateur (Morin/Opplinger, op. cit., n. 24 ad art. 4 LCD et les références citées).
2.3.1 En l'espèce, la requérante reproche à la citée d'avoir incité sa sous-traitante, C______, à rompre ses relations contractuelles avec elle-même en lien avec la pose de plafonds froids dans D______ de E______. Elle soutient qu'il s'agirait d'un comportement déloyal prohibé par les art. 2 et 4 let. a LCD.
Cette thèse ne trouve pas d'assise dans le dossier. Il ressort des pièces versées à la procédure que les relations entre les parties se sont détériorées suite aux prétentions financières que la requérante a soulevées après le début du chantier. A ce sujet, la requérante s'est limitée à alléguer - sans l'étayer (elle s'est référée, pour l'essentiel, aux revendications émises à l'endroit de la citée et que celle-ci a contestées) - que l'ouvrage sous-traité aurait été modifié par le maître d'ouvrage, ce qui justifierait une majoration du prix forfaitaire convenu. Au surplus, la requérante ne conteste pas avoir décidé d'interrompre les travaux de pose des plafonds froids, à l'automne 2019, dans l'attente que la citée donne une suite favorable à ses revendications, notamment sur le plan financier.
Dans ce contexte, la requérante échoue à rendre vraisemblable que la citée aurait tenté, par des procédés déloyaux, d'amener C______ à mettre un terme à ses rapports contractuels avec la requérante, en violation du contrat les liant. En particulier, aucun indice concret ne tend à démontrer que la citée aurait eu l'intention d'évincer la requérante du chantier dans le but de contracter directement avec sa sous-traitante. Il résulte au contraire des échanges entre les trois sociétés concernées que C______ a pris l'initiative de contacter la citée pour l'informer que la requérante n'avait pas validé les commandes nécessaires au bon déroulement du chantier; elle a en outre enjoint la citée à organiser une rencontre tripartite à bref délai, dans l'espoir de trouver un terrain d'entente. La requérante ne remet d'ailleurs pas en cause le fait que certaines commandes demeuraient en suspens; à ce sujet, elle s'est bornée à alléguer - à nouveau sans l'étayer - que cette situation aurait été causée, en amont, par les manquements imputables à l'entreprise générale. Confrontée aux doléances de C______, la citée est alors intervenue auprès de la requérante, en toute transparence, dans le but de débloquer la situation et d'éviter que l'avancement des travaux ne soit compromis. Bien que sommée de régler son différend avec C______ (en soldant les factures de cette société et en passant les commandes utiles), sous peine de se voir retirer les prestations idoines, la requérante a toutefois maintenu sa position, tout en refusant de poursuivre les travaux de pose de plafonds froids. Dans ces circonstances, la citée a, selon toute vraisemblance, été contrainte de collaborer avec C______ pour remédier à l'arrêt des travaux provoqué par la requérante et pour réduire les coûts inhérents à cette interruption (le fait, pour la citée, de confier les travaux de pose des plafonds froids à une société tierce, externe au chantier, n'aurait pas manqué de générer des frais supplémentaires).
A cela s'ajoute que les art. C.9 et C.17 CP réservent à la citée la faculté de retirer certaines prestations à l'entreprise sous-traitante pour en confier l'exécution à des tiers. Or, la requérante a elle-même suggéré à la citée, par pli du 25 mai 2020, de lui retirer les travaux de pose des plafonds froids non encore exécutés et donc, en bonne logique, de les confier directement à C______ (cf. supra EN FAIT, let. A.r). En tout état, l'on ne voit pas en quoi les agissements de la citée seraient susceptibles d'entraver le bon fonctionnement de la concurrence de façon contraire aux règles de la bonne foi.
2.3.2 Au vu des considérations qui précèdent, aucun acte de concurrence déloyale n'a été rendu vraisemblable, de sorte que la requête de mesures provisionnelles sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions posées aux art. 261 et 262 CPC.
La Cour relèvera néanmoins qu'au vu de la récente conclusion, entre C______ et la citée, d'un contrat de sous-traitance portant sur les plafonds froids des portes 13 à 19 de D______ (contrat dont la validité matérielle n'est pas affectée par un éventuel comportement déloyal imputable à la citée), l'intérêt de la requérante au prononcé de mesures provisionnelles fait dorénavant défaut. Dans un tel contexte en effet, seule une action réparatrice pourrait être envisageable, à l'exclusion d'une action défensive que le prononcé de mesures conservatoires viserait à anticiper.
- Les frais judiciaires, comprenant l'émolument de décision sur mesures superprovisionnelles, seront arrêtés à 4'000 fr. (art. 17 et 26 RTFMC), mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de frais effectuée par celle-ci (art. 111 al. 1 CPC), laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Il ne sera pas alloué de dépens à la citée, qui comparaît en personne et qui n'a pas exposé en quoi l'activité déployée dans la présente cause lui aurait occasionné des frais susceptibles d'indemnisation (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_268/2019 du 15 avril 2019 consid. 2.2 et les références citées).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée le 26 juin 2020 par A______ à l'encontre de B______.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 4'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.