C/11675/2013
ACJC/1580/2015
du 18.12.2015
sur OTPI/522/2015 ( OO
)
, CONFIRME
Descripteurs :
OBLIGATION D'ENTRETIEN; FAMILLE; MESURE PROVISIONNELLE; ACTION EN MODIFICATION; REVENU HYPOTHÉTIQUE
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/11675/2013 ACJC/1580/2015
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 18 DECEMBRE 2015
Entre
Monsieur A______, domicilié , (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 septembre 2015, comparant par Me Suzette Chevalier, avocate, rue Pestalozzi 15, 1202 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B, domiciliée ______, (GE), intimée, comparant par Me Serge Rouvinet, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
A. B______, née le ______ 1979, et A______, né le ______ 1981, tous deux de nationalité française, se sont mariés le ______ 2004. De cette union sont nés C______ le ______ 2007 et D______ le ______ 2009. B______ est également la mère de E______, né le ______ 2001 d'une précédente union.
Les parties vivent séparées depuis le mois de mars 2013.
B. A la suite de la requête unilatérale en divorce déposée le 27 mai 2013 par B______, assortie d'une demande de mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance a, par ordonnance du 16 décembre 2013, statuant sur mesures provisionnelles, notamment condamné A______ à verser à B______ un montant de 5'400 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille dès le 1er décembre 2013.
Dans cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un appel, le Tribunal s'est fondé sur les éléments suivants :
- A______ est l'associé gérant avec signature individuelle de F______ Sàrl (ci-après : F______), qu'il a créée et inscrite au registre du commerce de Genève en 2010. Son but est l'achat, la vente, l'import, l'export et la location de tous véhicules, neufs ou d'occasion, ainsi que la réparation de tous véhicules. Son site internet proposait à la vente 44 voitures d'occasion en mai 2013 et 39 en juillet 2013. Elle a réalisé en 2011 un bénéfice de 65'171 fr. avec un chiffre d'affaires de 1'697'863 fr. et en 2012 une perte de 5'197 fr. avec un chiffre d'affaires de 2'250'082 fr. Les charges salariales se sont montées à 57'233 fr. en 2011 et à 145'345 fr. en 2012. A______ a indiqué avoir deux employés.
- Le salaire mensuel net moyen de A______ en 2012 s'est élevé, impôts à la source déduits, à 7'020 fr., selon une attestation et à 6'985 fr., selon une autre, à savoir à 3'275 fr. de janvier à mai, 10'010 fr. de juin à octobre, 7'598 fr. en novembre et 9'791 fr. en décembre. A______ a expliqué avoir prélevé un salaire mensuel brut de 12'000 fr. de juillet à octobre pour démontrer à sa banque avoir les revenus nécessaires à se voir octroyer un prêt hypothécaire en vue de l'acquisition par les époux de leur domicile. B______ a allégué que les revenus de son époux se montaient à 15'000 fr. par mois et n'avoir jamais pu obtenir d'informations à ce sujet. Elle a ajouté qu'il gagnait bien sa vie et qu'ils passaient leurs vacances durant la vie commune une à deux fois par année en Turquie, au Liban et à Dubaï. Elle a produit des bulletins de salaire de A______ du premier trimestre 2012 faisant état d'un montant de 7'166 fr. net par mois, impôts à la source déduits. Elle a ajouté que celui-ci avait produit ces bulletins pour obtenir un crédit. A______ a indiqué n'avoir jamais vu ces documents. Les bulletins de janvier à octobre 2013 font état d'un salaire mensuel net de 3'328 fr., impôts à la source déduits. A______ a expliqué avoir prélevé en sus chaque mois un bonus du même montant pour assurer les charges de la famille, ainsi que des avances sur bénéfice au mois de février et mars 2013 totalisant 20'000 fr. [à savoir des ressources mensuelles nettes alléguées de 8'600 fr. : 3'300 fr. + 3'300 fr. + 2'000 fr. (20'000 fr. / 10 mois]. Ses frais de téléphone mobile sont pris en charge par sa société et il bénéficie d'une voiture de fonction. Il a indiqué qu'un prêt de 100'000 fr. avait été octroyé à sa société par son père le 5 mars 2012 et qu'un prêt de 30'000 fr. lui avait été accordé par son oncle le 12 octobre 2013.
- A______ a acquis pour son appartement des meubles à hauteur de 6'140 fr. le 4 septembre 2013. Il a réglé pour l'entretien de la famille les sommes suivantes du mois de juin au mois de novembre 2013 : 3'136 fr., 5'242 fr., 5'475 fr. (dont 1'050 fr. à titre de frais de tonte de gazon), 6'875 fr., 4'256 fr. et 1'600 fr. [soit 4'430 fr. par mois en moyenne].
- Sans activité lucrative durant le mariage, B______ a débuté en 2012 une activité indépendante dont elle retire un revenu arrêté à 925 fr. par mois. Ses charges et celles des enfants s'élèvent à 7'356 fr., dont à déduire les allocations qu'elle doit pouvoir percevoir pour ses enfants, l'éventuelle contribution qu'il lui appartient de requérir pour l'entretien de E______ et le montant de ses revenus.
- La contribution d'entretien tient compte des charges alléguées de A______ de 4'090 fr. par mois et de ses revenus retenus à hauteur de 10'000 fr. nets par mois, sur la base du calcul des charges et du train de vie des époux durant la vie commune, ainsi que des engagements pris par A______ pour se reloger.
C. a. Le 7 novembre 2014, A______ a saisi le Tribunal d'une requête en modification de la contribution d'entretien fixée par l'ordonnance du 16 décembre 2013. Il a conclu à ce que celle-ci soit arrêtée à 1'200 fr. par mois dès le 7 novembre 2014, avec suite de frais et dépens. Il a invoqué une baisse de ses revenus depuis le début de l'année 2014 et une diminution des charges de B______, à savoir les éléments suivants relatifs à sa situation, seule restée litigieuse devant la Cour.
Les montants qu'il avait retirés dans sa société en 2013 à titre d'avance sur bénéfice n'étaient pas compatibles avec les résultats de 2013 et 2014. Un manque de liquidités ne permettait plus à la société d'acquérir des voitures. Le marché des véhicules d'occasion traversait une période difficile. Il lui était impossible de continuer à puiser dans sa société, sans la conduire à la faillite. Le bonus de 20'000 fr. qu'il avait perçu au 30 avril 2013 en sus de son salaire mensuel brut de 4'000 fr. n'avait pas pu être renouvelé. Il n'avait touché que ce dernier salaire depuis le début de l'année 2014, à savoir en l'état 3'277 fr. nets par mois. Après paiement de ses charges mensuelles de 4'337 fr., il subissait un déficit de 1'059 fr. Pour faire face à ses charges, il avait dû récupérer en mai 2013 le montant de 40'000 fr. investi dans sa société en janvier 2013 et emprunter à celle-ci un montant de 32'070 fr. au cours de l'année 2014. Il n'avait pas pu rembourser le prêt de 30'000 fr. accordé par son oncle en octobre 2013. Les meubles acquis auprès de G______ ce mois-là avaient été financés par sa société et il en résultait une créance de celle-ci à son égard.
b. Le 22 janvier 2015, B______ a conclu à ce que A______ soit débouté de ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Préalablement, elle a sollicité la production par celui-ci de documents relatifs à sa situation financière.
c. Lors de l'audience du 30 janvier 2015 devant le Tribunal, A______ a allégué que son cousin résidait de temps en temps chez lui, sans autre commentaire à ce sujet. Pour le surplus, les déclarations des parties seront reprises ci-après dans la mesure utile (cf. infra, let E).
d. Dans leurs déterminations, réplique et duplique des 16 et 27 février 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ a notamment allégué recevoir depuis le mois de décembre 2014 un montant de 1'000 fr. de la part de son cousin à titre de loyer pour la sous-location d'une chambre de son appartement.
e. Par écriture du 29 avril 2015, A______ a invoqué des faits nouveaux et modifié sa requête. Il a conclu à ce que sa contribution à l'entretien de la famille soit fixée à 1'200 fr. par mois du 7 novembre 2014 au 30 avril 2015, puis à 1'488 fr. par mois dès le 1er mai 2015, avec suite de frais et dépens. Il a allégué son nouveau statut de salarié d'un tiers et une augmentation des ressources de B______, à savoir les faits suivants relatifs à sa situation, seule restée litigieuse devant la Cour.
Sa société avait cessé son activité à la fin du mois de mars 2015, en raison d'un manque de liquidités pour financer l'achat de véhicules et afin d'éviter le prononcé de sa faillite. La société H______ avait repris le contrat de bail et les véhicules. A compter du 1er avril 2015, il avait été engagé par cette dernière en qualité de directeur moyennant un salaire mensuel brut de 6'000 fr., soit 4'615 fr. nets.
f. B______ a conclu à ce que A______ soit débouté de ses conclusions, avec suite de frais et dépens. Préalablement, elle a conclu à l'irrecevabilité de la requête pour absence de faits nouveaux.
g. Les déclarations des parties lors de l'audience du 19 juin 2015 devant le Tribunal seront reprises ci-après dans la mesure utile (cf. infra, let E).
h. Par ordonnance OTPI/522/2015 du 7 septembre 2015, reçue par les parties le 9 septembre 2015, le Tribunal a, statuant sur requête en modification de mesures provisionnelles, débouté A______ de ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), réservé le sort des frais (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions.
En lien avec la situation de A______ jusqu'au 31 mars 2015, le Tribunal a retenu qu'entre 2013 et 2014 la société avait remboursé des prêts à hauteur de 595'000 fr. et procédé à des versements importants de nature indéterminée. Il n'était pas démontré qu'en raison du manque de liquidités la société avait disposé de moins de véhicules en 2014 qu'en 2013 et qu'ainsi la marge réalisée sur les ventes était plus faible. Par ailleurs, il paraissait étonnant qu'avec un revenu mensuel net allégué de 3'277 fr. A______ soit parvenu à faire face à ses charges mensuelles de 4'126 fr. et à s'acquitter d'une contribution de 1'200 fr. par mois. Il n'avait pas démontré avoir reçu de l'aide de sa famille, ni bénéficié d'emprunts privés en 2014. Le prétendu loyer mensuel reçu de son cousin n'apparaissait pas vraisemblable. Il n'était par ailleurs pas exclu que A______ ait envisagé de faire construire une villa sur la parcelle de celui-ci. De plus, il subvenait vraisemblablement à l'entretien de son amie et avait acquis des bijoux pour des montants élevés. Ainsi, au vu du train de vie de A______ et de ses charges, l'on ne pouvait retenir que sa situation financière s'était modifiée, de sorte qu'un réexamen de celle-ci ne se justifiait pas.
Selon le premier juge, l'emploi de A______ dès le 1er avril 2015 constituait un changement justifiant d'entrer en matière sur la requête. Il avait allégué avoir cessé d'exploiter sa société du fait d'un manque de liquidités. Au 31 décembre 2014, sa société disposait cependant de 190'000 fr. Ce montant, ainsi que le produit de la vente des véhicules dont la société était propriétaire, estimés au bilan à 85'185 fr., lui avaient permis de rembourser ses créanciers. La cessation d'activité et la reprise du bail et des véhicules de F______ dont il était associé-gérant par H______, détenue par un tiers, ainsi que sa nomination comme directeur avec signature individuelle de celle-ci, paraissaient avoir été motivées davantage par les besoins de la cause, que par un manque de liquidités. Ainsi, en décidant de cesser l'exploitation de sa société pour devenir salarié, A______ avait volontairement diminué ses ressources. Le revenu hypothétique de 10'000 fr. qui lui avait été imputé dans l'ordonnance du 16 décembre 2013 serait donc maintenu.
B______ n'exerçant plus d'activité lucrative, il ne devait plus être tenu compte de ses charges de cantine, de nounou et de déplacement. Cette diminution était contrebalancée par la baisse de ses revenus, de sorte qu'elle ne revêtait pas un caractère important justifiant une réduction de la contribution d'entretien.
D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 21 septembre 2015, A______, plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, appelle de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à ce que la contribution d'entretien de la famille soit fixée à 1'200 fr. par mois du 7 novembre 2014 au 30 avril 2015, puis à 1'488 fr. dès le 1er mai 2015, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel.
Il produit des pièces nouvelles en appel.
Il fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'il n'avait pas démontré le manque de liquidités et la conséquence en résultant sur l'acquisition de voitures, au motif que sa société avait remboursé des prêts, procédé à des versements inexpliqués et n'avait pas disposé de moins de voitures que par le passé. Selon lui, ces remboursements n'étaient pas pertinents. Ils n'avaient pas eu d'incidence sur les résultats négatifs de l'activité, qui avaient commandé qu'il ne prélève aucun montant en sus de son salaire. Les explications des versements figuraient dans les écritures comptables. Pour se convaincre du fait que la société disposait de moins de véhicules, il suffisait de comparer le chiffre d'affaires et le résultat de la société en 2013 puis en 2014. Si le résultat n'avait que peu diminué malgré la baisse des ventes, c'était du fait de la réduction des charges. Il fallait comparer les comptes actuels aux comptes sur lesquels s'était basée l'ordonnance du 16 décembre 2013, à savoir ceux des années 2011 et 2012, lesquels laissaient apparaître un meilleur résultat. En outre, il reproche au premier juge d'avoir considéré que la baisse alléguée de son revenu n'était pas compatible avec ses charges. Celui-ci n'avait à tort pas tenu compte du montant de 1'000 fr. par mois reçu de son cousin, de la prise en charge par sa société de ses frais de restaurant à hauteur de 8'913 fr. en 2014, de ses emprunts à celle-ci totalisant 32'000 Euros au cours de cette année-là et du prêt de 30'000 fr. octroyé par son oncle le 12 octobre 2013. Ses ressources mensuelles s'étaient donc élevées à 8'454 fr. en 2014. Après paiement de la contribution d'entretien de 5'400 fr. par mois, son disponible s'élevait à 3'054 fr. Il avait ainsi pu s'acquitter de ses charges de 4'126 fr. par mois, en réduisant ses frais d'entretien de base à 128 fr. par mois. Le soupçon selon lequel il subviendrait aux besoins de son amie était infondé. Celle-ci avait vécu auprès de lui deux mois pour les vacances. Elle avait assuré son entretien et l'achat de bijoux au moyen de ses propres ressources.
Il explique avoir mis fin à l'exploitation de sa société en vue d'éviter la faillite. Il ne pouvait plus se voir octroyer des prêts par celle-ci. Il avait cessé de prélever un bénéfice dans la société dès l'automne 2014 et en était débiteur à hauteur de 16'124 fr. à la fin de l'année 2014. Sa nouvelle activité salariée lui assurait un revenu mensuel brut de 6'000 fr. au lieu de 4'000 fr. Le premier juge avait donc à tort retenu qu'il avait volontairement diminué son revenu. Sa situation mensuelle se présentait comme suit : 4'615 fr. de revenus + 1'000 fr. reçus à titre de loyer – 4'126 fr. de charges = 1'489 fr. qu'il proposait de verser pour sa famille.
b. Dans sa réponse du 7 octobre 2015, B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel et des pièces nouvelles l'accompagnant ainsi qu'au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
Elle fait valoir l'identité de personnes entre F______ et A______. L'activité professionnelle de celui-ci avait généré entre 2013 et 2014 les moyens nécessaires à rembourser des dettes non exigibles à hauteur de 590'000 fr. et à octroyer un prêt de 90'000 fr. à un tiers, ce qui n'avait pas mis en péril la pérennité de la société. A______ avait procédé à un montage pour diminuer fictivement ses revenus en cessant volontairement d'exploiter sa société pour devenir directeur d'une autre.
B______ allègue des faits nouveaux en appel.
c. Dans sa réplique du 16 octobre 2015, A______ a persisté dans ses conclusions et conclu au déboutement de B______ de ses conclusions tendant à l'irrecevabilité de l'appel.
d. B______ a renoncé à faire usage de son droit de dupliquer.
E. Les éléments pertinents suivants résultent encore de la procédure :
a. Au mois de septembre 2014, en sus de la contribution d'entretien de 5'400 fr., A______ a réglé un montant de 2'680 Euros de frais de cantine des enfants. Depuis le mois d'octobre 2014 selon B______ ou novembre 2014 selon A______, celui-ci a cessé de payer l'entier de la contribution d'entretien. Il allègue s'être acquitté des montants suivants : 5'400 fr. en octobre 2014, 3'000 fr. en novembre 2014, 2 x 1'200 fr. en décembre 2014 et 1'200 fr. en février 2015, à savoir un montant mensuel moyen de l'ordre de 5'000 fr. en 2014.
Le 7 avril 2015, A______ a perçu 29'000 fr. à titre d'arriérés d'allocations familiales, au moyen desquels il aurait, selon ses allégations, remboursé le prêt de 30'000 fr. qui lui avait été accordé par son oncle.
Durant les vacances d'été 2014, les parties se sont rendues avec leurs enfants en Tunisie, en Italie et sur la Côte d'Azur. La facture relative aux billets d'avion et au séjour en Tunisie s'élève à 5'835 fr. Une facture relative à un séjour de deux nuits à ______ (Monaco) s'élève à 1'613 Euros. A______ explique que ces vacances ont été financées par les parties à parts égales. B______ soutient pour sa part qu'il les a financées seul.
La compagne - depuis le début de l'année 2013 - de A______ vit et travaille en Côte d'Ivoire, en qualité de gérante d'un hôtel de luxe moyennant un salaire de 1'500 Euros par mois, selon les déclarations de celui-ci devant le Tribunal le 30 janvier 2015. Selon un contrat de travail du 1er août 2014 d'une durée de six mois renouvelable, elle a été engagée à temps plein par un restaurant situé à ______ (Côte d'Ivoire) moyennant un salaire mensuel de 600 fr. Elle est hébergée par A______ lorsqu'elle se trouve à Genève, à savoir notamment durant le premier trimestre 2015, selon une lettre d'invitation de celui-ci adressée à l'Ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire. Elle a reçu de Côte d'Ivoire le 29 janvier 2015 un montant de 1'000 fr.
A______ s'est acquitté d'un montant de l'ordre de 1'500 fr. à la boutique I______ à la fin de l'année 2014 et au mois de janvier 2015. L'amie de A______ a attesté par écrit avoir financé les achats du mois de janvier 2015 et profité des rabais accordés à A______. Celui-ci allègue qu'une partie des achats de l'année 2014 ont été financés par son cousin, qui profitait du rabais dont il bénéficiait. Les preuves d'achat de 2014 ne mentionnent aucun rabais.
A______ a été en contact avec un architecte au mois d'août 2014 en relation avec son projet de construction d'une villa à J______ (France). Les plans établis portent sur un terrain, une villa existante et la villa à construire. Au mois d'octobre 2014, A______ a indiqué à l'architecte devoir le mettre en attente, le temps que soit rendu le jugement. Il a expliqué devant le Tribunal qu'il ne s'agissait pas de son projet, ni de son terrain, mais de ceux de son cousin. Il avait été en contact avec l'architecte pour aider celui-ci, ce dont ce dernier a attesté par écrit. Il avait mentionné à l'architecte attendre le jugement, "car il ne savait pas quoi lui dire". Selon une attestation notariale, le cousin de l'appelant est propriétaire du terrain et de la villa existante, acquis au mois de février 2014.
b. Le siège de F______ est situé à K______. Les montants suivants ressortent de ses déclarations fiscales 2012 et 2013 ou de sa comptabilité produite. Celle relative aux années 2013, 2014 et 2015 ne porte pas la mention de son auteur et n'a pas fait l'objet d'un contrôle par l'organe de révision, contrairement à celle des années 2011 et 2012.
CHF
2011
2012
2013
2014
2015
chiffre d'affaires
1'697'863
2'250'082
2'566'752
2'021'901
472'488
résultat
65'171
- 5'197
- 25'842
- 26'879
- 32'463
salaires et charges sociales
57'233
145'345
184'097
166'404
27'377
stock véhicules
275'564
281'489
161'960
85'185
néant
achat véhicules
1'360'126
1'943'454
2'237'052
1'791'587
438'536
liquidités
25'187
11'677
7'453
190'039
5'154
dettes envers tiers
20'479
169'582
101'807
289'874
35'574
dettes envers associés
150'000
7'161
2'811
- 16'124
- 14'499
Au cours des années 2013 et 2014, F______ a remboursé des prêts à hauteur de 590'000 fr. Elle a octroyé un prêt de 90'000 fr. à un tiers le 22 janvier 2013 qui lui a été remboursé le 7 mars 2013. A______ allègue que sa société proposait à la vente 39 véhicules au mois de mai 2013 et encore 31 au mois de février 2015.
Le 19 juin 2015, il a indiqué devant le Tribunal ignorer si sa société avait été mise en liquidation. Il apparaît qu'en décembre 2015, elle était inscrite au registre du commerce, sans mention spécifique, notamment de liquidation, A______ en étant toujours l'associé-gérant. Aux mois de juin et septembre 2015, le mandat de l'organe de révision a pris fin et il a été renoncé à un contrôle restreint. Aucun document n'est produit quant à des mesures prises du fait du surendettement allégué, tel qu'une vérification du bilan intermédiaire 2015 par le réviseur ou un avis au juge. A______ allègue, sans le documenter, que la société n'est pas en faillite, au motif que ses créanciers ont accepté de ne pas intenter de poursuites. Aucune inscription ne figure au registre du commerce en relation avec le transfert de patrimoine allégué (stock de véhicules et contrat de bail des locaux). Selon la comptabilité produite, quatre voitures semblent avoir été vendues au mois de mars 2015 à H______ au prix de 76'840 fr.
- Le cousin de A______, L______, a été employé de F______, moyennant un salaire mensuel allégué de 4'000 fr. brut. A______ indique, sans le documenter, que son cousin a été licencié le 1er octobre 2014, en raison des difficultés financières de la société. Le 27 janvier 2015, l'entreprise individuelle M______, avec siège à N______, a été inscrite au registre du commerce. L______ en est le titulaire et seul bénéficiaire du pouvoir de signature. Il était domicilié au mois de février 2014 à J______ (France) avec son épouse. Son permis B mentionne une entrée en Suisse le 20 juin 2014 et un domicile chez A______ à K______.
- H______, avec siège à K______, est une société anonyme dont le but est l'achat, la vente, l'import, l'export et la location de tous véhicules, neufs ou d'occasions, ainsi que la réparation de tous véhicules. Son administrateur est un dénommé O______, au bénéfice d'un pouvoir de signature individuelle. Son directeur est A______, au bénéfice du même pouvoir. Avant le 5 mars 2015, le nom, le siège et le but de cette société étaient différents. Elle était active dans l'immobilier. O______ en était déjà l'administrateur. Aucun document n'est produit à l'appui de l'allégation selon laquelle cette société aurait repris le contrat de bail et les véhicules de F______ au mois d'avril 2015, si ce n'est la comptabilité de la seconde dont ressort la vente de quatre voitures à la première (cf. supra, let. b). A l'appui de son allégation selon laquelle il a été engagé par H______, A______ a produit un contrat de travail signé pour la société par son administrateur et des décomptes de salaire (non signés).
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles; dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et al. 2 CPC).
En l'espèce, l'appel porte sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., Il a été interjeté dans le délai de dix jours (cf. infra, consid. 2; art. 314 al. 1, 142 al. 1 et 3 et 143 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par les art. 130 et 131 CPC.
1.2 L'intimée fait valoir que l'appel est irrecevable au motif qu'il ne respecte pas les exigences de forme de l'art. 221 CPC.
L'art. 311 al. 1 CPC stipule que l'appel doit être écrit et motivé. Il faut lui appliquer par analogie l'art. 221 CPC (ATF 138 III 213 consid 2.3). Cette disposition pose l'exigence d'allégués de fait et celle de l'indication, pour chaque allégation, des moyens de preuve. Il convient toutefois d'éviter tout formalisme excessif (ATF 137 III 617 consid. 6.2) et d'appliquer ces prescriptions de manière moins stricte en appel.
En l'espèce, les éléments de fait de l'appelant sont regroupés pour la plupart sous un même allégué dans de longs paragraphes, avec pour conséquence une absence de numérotation et l'impossibilité de rattacher les moyens de preuve proposés aux faits concernés. Il en découle une imprécision et un manque de structure de l'exposé compliquant sa lecture. L'acte d'appel est toutefois formulé de manière suffisamment claire pour permettre de saisir le sens et la portée des griefs soulevés. Ainsi, sauf à faire preuve d'un formalisme excessif, il faut admettre qu'il répond aux exigences rédactionnelles.
1.3 L'appel est en conséquence recevable.
- La procédure sommaire est applicable (art. 248 let. d, 271 let. a et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).
- 3.1 La Cour examine, en principe, d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, dans lesquelles les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, la Cour admet tous les novas (ACJC/798/2014 du 27 juin 2014 consid. 2.2; ACJC/480/2014 du 11 avril 2014 consid. 1.4; ACJC/473/2014 du 11 avril 2014 consid. 2.1).
3.2 En l'espèce, les pièces et allégations nouvelles des parties devant la Cour comportent des données pertinentes pour statuer sur la quotité des aliments à verser pour les enfants mineurs, de sorte qu'elles seront déclarées recevables.
- L'appelant a invoqué une baisse de ses revenus ainsi qu'une diminution des charges de l'intimée. Ce dernier point n'étant plus litigieux en appel, seule sera examinée la question des revenus de l'appelant.
4.1.1 La modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (art. 276 al. 1 CPC en relation avec l'art. 179 CC; arrêts 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1; 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 285 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_56/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3.1).
4.1.2 S'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société à responsabilité limitée est surendettée, un bilan intermédiaire est soumis à la vérification d'un réviseur agréé. Si les dettes sociales ne sont plus couvertes, le juge doit être avisé, à moins que des créanciers n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui des autres dans la mesure de cette insuffisance de l'actif (art. 725 CO par renvoi de l'art. 820 CO).
4.1.3 Les sociétés inscrites au registre du commerce peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé (art. 69 LFus, réservé par l'art. 181 CO). Un contrat de transfert en la forme écrite doit être conclu (art. 70 LFus). Le transfert déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce sous le sujet transférant (art. 73 LFus). Le locataire d'un local commercial peut transférer son bail à un tiers avec le consentement écrit du bailleur (art. 263 CO).
4.1.4 Afin d'établir les ressources du débirentier, le juge peut prendre en compte un revenu hypothétique, lorsque l'intéressé pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qui peut raisonnablement être exigé de lui (ATF 128 III 4 consid. 4; 126 III 10 consid. 2b = JdT 2000 I 121; arrêts du Tribunal fédéral 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3; 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 consid. 6.2). Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_318/2014/ 5A_333/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2 et les références citées).
4.1.5 La déclaration écrite d'un témoin potentiel a une force probante que le juge apprécie librement. Elle peut être qualifiée comme une simple allégation de la partie qui la produit ou comme un titre à valeur probante restreinte (indice) (Schweizer, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 1 ad art. 168 et n. 3 et 4 ad art. 177; Weibel in Sutter-Somm et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 15 ad art. 177).
4.2 En l'espèce,dans l'ordonnance du 16 décembre 2013, le Tribunal a relevé les points essentiels découlant de la comptabilité de la société de l'appelant et les montants que celui-ci a allégués en retirer. Il en est ressorti l'opacité de la situation financière de celui-ci et le caractère variable de ses ressources affichées, au gré de ses intérêts (notamment une variation de ses revenus mensuels de 4'000 fr. à 12'000 fr. en vue de l'obtention d'un crédit). Le premier juge a donc dû arrêter les revenus de l'appelant sur la base du train de vie et des charges des parties.
L'appelant ne rend pas vraisemblable une modification de ces circonstances, justifiant d'entrer en matière sur sa requête. L'examen de sa situation au mois de novembre 2014 - date du dépôt de la requête - est seul pertinent à cet égard et suffit à sceller le sort de la cause. Celui de sa situation au mois d'avril 2015 - date de la modification de ses conclusions - aboutit, au demeurant, au même résultat.
En effet, les éléments de faits prétendument nouveaux que l'appelant invoque tout d'abord en lien avec l'évolution de sa société et ses ressources en découlant, puis avec la cessation de l'exploitation de celle-ci et son nouveau statut de salarié d'un tiers ne sont pas rendus vraisemblables. Ils ne font que confirmer le caractère opaque et variable de sa situation financière en fonction de ses intérêts du moment - en l'état les besoins de la cause - qui ressort de la décision du 16 décembre 2013.
La comptabilité de la société de l'appelant (2013, 2014 et 2015) versée à la procédure ne mentionne pas son auteur et rien n'indique qu'elle aurait fait l'objet d'un contrôle par l'organe de révision. La force probante d'une simple allégation d'une partie doit donc lui être réservée.
Aucun élément n'est apporté susceptible de rendre vraisemblable le fait que le marché des véhicules d'occasion traverserait une période difficile. Au contraire, il est allégué que le cousin de l'appelant se lance à son compte dans cette activité et que la société H______ débute dans ce domaine en octroyant à son directeur un salaire plus élevé que celui touché par ce dernier dans sa société active depuis l'année 2010.
Un manque de liquidités de la société de l'appelant et la prétendue impossibilité en découlant d'acheter des voitures ne rendent pas non plus vraisemblables les mauvais résultats allégués. Certes, les liquidités semblent avoir baissé en 2013, mais elles étaient déjà peu élevées en 2012. Cela n'a pas empêché la société en 2013, tout comme en 2012, d'acquérir plus de voitures et de réaliser un chiffre d'affaires plus important que l'année précédente, tout en diminuant ses dettes envers les tiers. Les résultats négatifs de 2012 et 2013 semblent dus à une hausse importante de la charge salariale. En 2014, les liquidités ont par ailleurs augmenté de façon importante, alors que l'achat de voitures et le chiffre d'affaires ont diminué. Entre 2013 et 2014, la société a en outre disposé des liquidités nécessaires à rembourser des prêts à hauteur de 590'000 fr. et octroyer un prêt à un tiers à hauteur de 90'000 fr. Enfin, son stock n'a baissé que de huit véhicules entre les mois de mai 2013 et février 2015.
Le prétendu surendettement et la faillite imminente alléguée de la société de l'appelant sont encore moins rendus vraisemblables. Aucun document n'atteste de démarches en vue d'un contrôle par un réviseur agréé, d'un avis au juge, de poursuites entamées par les créanciers, ni de négociations et/ou d'accords intervenus avec ces derniers. Il apparaît au contraire qu'un frein progressif a délibérément été mis à l'exercice de l'activité de la société, dans le but de péjorer ses résultats, tout en en maîtrisant les effets négatifs secondaires.
Au demeurant, aucun changement dans les ressources de l'appelant en 2014 n'est rendu vraisemblable. Dans l'ordonnance du 16 décembre 2013, il est mentionné un revenu mensuel net allégué de 7'000 fr. en 2012 et de 8'600 fr. en 2013 (cf. supra, let. B). Les ressources mensuelles nettes alléguées pour 2014 se montent à 8'450 fr. (cf. supra, let. D.a). Certes, l'appelant explique que ces ressources proviennent d'emprunts à hauteur de 32'000 Euros à sa société et de 30'000 fr. à son oncle. Les emprunts à la société n'ont cependant pas été rendus vraisemblables, du fait de la valeur probante restreinte de la comptabilité produite. En tout état, seule une dette de l'associé de 14'500 fr. y subsiste en 2015. En outre, aucune exigibilité actuelle ou future de cette prétendue dette n'est rendue vraisemblable. Aucune conséquence ne semble découler du défaut de son remboursement (notamment aucune poursuite intentée contre la société, ni mise en liquidation de celle-ci). Il en résulte qu'il est admissible de considérer les montants prétendument prêtés comme une ressource de l'appelant. Par ailleurs, celui-ci allègue avoir remboursé le prêt octroyé par son oncle. Le montant concerné peut donc également être considéré comme une ressource, même si le remboursement a prétendument été opéré grâce à un arriéré d'allocations familiales. Enfin, il convient de tenir compte, au titre des ressources de l'appelant, du montant de 40'000 fr. qu'il allègue avoir récupéré dans sa société au mois de mai 2013 (cf. supra, let. C. a), de même que des prestations dont celle-ci lui a fait bénéficier en 2014 (dont le paiement de ses frais de restaurant de 9'000 fr.; cf. supra, let. D.a).
La prétendue cessation de l'activité indépendante de l'appelant et son nouveau statut allégué de salarié d'un tiers ne sont pas rendus vraisemblables. Sa société n'a pas été mise en liquidation. Aucun transfert de patrimoine n'est mentionné au registre du commerce et aucun contrat de transfert, ni aucun document attestant d'une reprise du contrat de bail des locaux, n'est produit. En outre, la société anonyme ayant engagé l'appelant était, jusqu'au mois de mars 2015, active dans un autre domaine et son administrateur de l'époque reste en place. L'appelant, au bénéfice d'un pouvoir de signature individuelle, apparaît donc comme le seul réel animateur de cette société. L'activité de celle-ci est d'ailleurs exercée dans les mêmes locaux que ceux de la société à responsabilité limitée, lesquels se situent au lieu du domicile de l'appelant. Ce faisceau d'indices fait apparaître la société anonyme comme une coquille utilisée par l'appelant afin de continuer son activité indépendante sous le couvert d'une dualité juridique qu'il tente en vain de mettre à profit. Il faut admettre que l'activité indépendante exercée dans la nouvelle coquille continue de générer les ressources arrêtées dans l'ordonnance du 16 décembre 2013. En effet, les mauvais résultats financiers allégués et les prétendus motifs à l'origine de ceux-ci n'ont pas été rendus vraisemblables (cf. supra).
D'ailleurs, aucune modification du train de vie et des charges des parties n'est rendue vraisemblable. Dans l'ordonnance du 16 décembre 2013, les montants versés par l'appelant pour l'entretien de sa famille en 2013 ont été retenus à hauteur de 4'430 fr. par mois en moyenne. En 2014, l'appelant a continué de s'acquitter d'un montant du même ordre, à savoir 5'000 fr. par mois en moyenne. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'ordonnance précitée, l'appelant a allégué des charges de 4'090 fr. par mois. Dans sa requête en modification de la contribution d'entretien, il a allégué des charges du même ordre, à savoir de 4'337 fr. par mois et, en appel, des charges de 4'126 fr. par mois. L'allégation selon laquelle son cousin participerait à ses frais de loyer n'est pas crédible. En effet, cette participation serait intervenue après le dépôt de la requête, alors que son cousin était officiellement domicilié à son adresse depuis six mois. En outre, cette prétendue participation n'a pas été mentionnée par l'appelant lors de la première audience devant le Tribunal, mais seulement ultérieurement. Enfin, cette allégation doit être appréciée à la lumière des liens étroits entretenus par l'appelant et son cousin et des nombreux services que ceux-ci semblent se rendre mutuellement. L'appelant explique avoir réduit ses frais d'entretien de base de 1'200 fr. par mois à 128 fr. par mois, ce qui n'est pas crédible. Ses frais d'ameublement (6'000 fr. à la fin de l'année 2013), de restaurant (9'000 fr. en 2014), de vacances (7'500 fr. en 2014), de bijoux (1'500 fr. en cinq mois entre 2014 et 2015), l'entretien qu'il semble fournir à son amie (à tout le moins durant quelques mois par année) et la villa qu'il paraît projeter de construire rendent au contraire vraisemblable le maintien du train de vie de l'appelant à un niveau qui nécessite les ressources estimées dans l'ordonnance du 16 décembre 2013. Il n'est pas crédible que l'intimée ait financé la moitié des frais de vacances, car elle est sans ressources. Il n'est pas davantage crédible que l'amie de l'appelant subvienne à ses besoins lorsque celui-ci l'invite à Genève, ni qu'elle finance les achats de bijoux, car ses revenus semblent être des plus modestes, étant précisé que la déclaration écrite contraire de celle-ci équivaut à une simple allégation de l'appelant en raison des liens les unissant. Il n'est pas vraisemblable non plus que le cousin de l'appelant ait financé les achats de bijoux de celui-ci, dans le but de profiter de rabais, car les preuves d'achat n'en mentionnent pas. Enfin, aucun élément ne permet de retenir (notamment pas la déclaration écrite du cousin de l'appelant qui équivaut à une simple allégation de ce dernier, au vu des liens les unissant) que le projet de construction d'une villa ne serait pas celui de l'appelant, comme il ressort des échanges avec l'architecte. Le fait que le terrain sur lequel cette villa doit être bâtie appartienne à son cousin n'y change rien.
Au demeurant, même s'il fallait admettre que l'appelant a rendu vraisemblable une baisse de ses ressources et qu'il devait ainsi être entré en matière sur sa requête, il conviendrait, à la suite du premier juge, de considérer qu'il les a diminuées volontairement et de lui imputer un revenu hypothétique de 10'000 fr. par mois. Ce montant correspond à ce qu'il gagnait précédemment, selon l'estimation de ses ressources effectives [et non par imputation d'un revenu hypothétique, comme mentionné dans l'ordonnance querellée] effectuée par le Tribunal dans l'ordonnance du 16 décembre 2013, qui n'a pas fait l'objet d'un appel. En effet, comme il a été exposé, l'appelant n'a rendu vraisemblable aucune raison qui l'empêcherait de continuer à réaliser de tels revenus, tels que notamment une crise du marché des véhicules d'occasion.
4.3 Il résulte de ce qui précède que le premier juge a avec raison débouté l'appelant de sa requête en modification de mesures provisionnelles.
- 5.1 Les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 al. 1 CPC).
5.2 En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 3'000 fr. (art. 2, 31, 35 et 37 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant qui succombe. Celui-ci plaidant en l'état au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 118 al. 1 let. b, 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ).
Les dépens d'appel seront arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA compris, au regard de l'activité du conseil de l'intimée, comprenant la prise de connaissance de deux mémoires et la rédaction d'une écriture, ainsi que de la difficulté de la cause (art. 118 al. 3, 122 al. 1 let. d CPC; art. 20, 23, 25 et 26 de la Loi genevoise d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, LaCC; art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant.
5.3 Vu l'issue du litige et faute de griefs sur ce point, il n'y a pas lieu de modifier le sort des frais de première instance, réservés avec la décision finale (art. 318 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 21 septembre 2015 par A______ contre l'ordonnance OTPI/522/2015 rendue le 7 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11675/2013-7.
Au fond :
Confirme cette ordonnance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge de A______.
Laisse provisoirement ces frais à la charge de l'Etat.
Condamne A______ à verser la somme de 2'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.