C/11655/2020
ACJC/1207/2023
du 19.09.2023 sur JTPI/5437/2023 ( SDF ) , CONFIRME
Normes : CC.176
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11655/2020 ACJC/1207/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2023
Entre Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, , appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mai 2023, comparant par Me Daniela LINHARES, avocate, MALBUISSON Avocats, Galerie Jean-Malbuisson 15, case postale 1648, 1211 Genève 1, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame C, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, SANT'ANA LIMA AVOCATS SA, rue de Lausanne 69, 1202 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1977, de nationalité portugaise, et C______, née le ______ 1968, de nationalité brésilienne, se sont mariés le ______ 2017 à D______ (Portugal). Aucun enfant n'est issu de cette union. b. Les époux vivent séparés depuis le mois d'avril 2020. C______ est restée vivre au domicile conjugal, tandis que A______ s'est constitué un nouveau domicile. c. Le 25 juin 2020, A______ a requis du Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale concluant notamment à ce qu'il soit dit qu'il ne devait aucune contribution à l'entretien de son épouse. Il a allégué que cette dernière faisait des heures de ménage de manière non déclarée auprès de plusieurs personnes à Genève. Il ignorait quel était son revenu mais l'estimait à 3'000 fr. par mois. d. Le premier juge ayant opté pour une procédure orale, C______ s'est limitée à déposer des conclusions non motivées le 16 octobre 2020, sollicitant notamment la condamnation de son époux à lui verser une contribution à son entretien de 1'500 fr. par mois et d'avance, sous réserve d'amplification. e. Lors de l'audience du 30 octobre 2020 du Tribunal, C______ a déclaré travailler depuis environ cinq mois pour l'entreprise E______ SA en qualité de femme de ménage dans les deux établissements publics de cette société, six jours par semaine entre 17h30 et 22h. Auparavant, elle effectuait des heures de ménage non déclarés auprès de particuliers, soit deux heures les lundis et cinq heures les mercredis, chez des personnes qui l'avaient employée pendant quatre ans environ, et cinq heures une semaine sur deux chez une troisième personne qui l'avait employée un an et demi. Son tarif horaire était de 25 fr. de l'heure. Elle avait perdu ces emplois en raison de la pandémie, puis avait entamé son activité pour E______ SA. Elle a indiqué que du temps de la vie commune, A______ payait le loyer et elle-même payait l'électricité et la nourriture pour le couple. Chacun s'acquittait de ses primes d'assurance-maladie et de ses factures téléphoniques. A l'issue de l'audience, les parties ont persistés dans leurs conclusions respectives, A______ invitant le Tribunal à retenir un revenu hypothétique de 4'000 fr. par mois pour C______, et le Tribunal a gardé la cause à juger. f. Par jugement JTPI/15461/2020 du 11 décembre 2020, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser à C______, la somme de 420 fr. par mois et d'avance, avec effet au mois de novembre 2020 (ch. 3 du dispositif du jugement), statué sur les frais judiciaires (ch. 5) et les dépens (ch. 6). Le Tribunal a notamment retenu que l'épouse percevait une rémunération mensuelle nette de l'ordre de 2'000 fr. depuis le mois de juin 2020 et qu'il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique supérieur dès lors qu'aucun élément au dossier ne permettait de conclure qu'elle serait aisément en mesure d'augmenter ses revenus. g. Les deux parties ont appelé de ce jugement. Dans son mémoire d'appel du 26 décembre 2020, A______ a notamment reproché au Tribunal de s'être uniquement fondé sur les dires de son épouse pour retenir qu'elle ne faisait plus les heures de ménage chez les particuliers, alors qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir qu'elle n'y travaillait plus. h. Par arrêt ACJC/776/2021 du 15 juin 2021, la Cour a annulé les chiffres 3, 5 et 6 du dispositif du jugement précité et renvoyé la cause au Tribunal afin qu'il statue à nouveau, dans le sens des considérants, et rende une nouvelle décision. La Cour a retenu, en substance, que le premier juge avait violé le droit d'être entendu des parties dès lors que le jugement n'indiquait pas clairement les faits qui étaient établis et les déductions qui étaient tirées de l'état de fait déterminant. Il ne se référait à aucune norme légale, ni à aucune jurisprudence ou doctrine s'agissant des points litigieux plaidés par les parties. Le jugement n'indiquait notamment pas les raisons qui avaient conduit le premier juge à considérer qu'il ne serait pas aisé pour l'épouse d'augmenter son temps de travail. i. Par jugement JTPI/11683/2021 du 20 septembre 2021, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment condamné A______ à verser à C______, la somme de 785 fr. par mois et d'avance, avec effet au mois de novembre 2020 (ch. 3), statué sur les frais judiciaires (ch. 5) et les dépens (ch. 6). Le Tribunal a retenu que les revenus de C______, arrêtés à 1'850 fr. 10, ne couvraient pas ses charges, arrêtées à 2'634 fr. 95. Compte tenu du fait qu'elle avait augmenté son temps de travail depuis la séparation et indiqué être à la recherche d'heures de travail complémentaires, il ne pouvait pas lui être imputé un revenu hypothétique, a fortiori avec effet rétroactif au mois de novembre 2020, faute pour elle d'être en mesure d'augmenter immédiatement son temps de travail. j. A______ a fait appel de cette décision, reprochant notamment au Tribunal de ne pas avoir instruit le dossier, de ne pas avoir pris en compte les revenus des heures de ménage que ferait son épouse auprès de particuliers, cette dernière n'ayant produit aucune lettre de licenciement, de ne pas avoir pris en compte le salaire minimum genevois entré en vigueur le 1er janvier 2021, d'avoir entamé son propre minimum vital et enfin d'avoir refusé d'imputer un revenu hypothétique à son épouse. k. Par arrêt ACJC/1195/2022 du 13 septembre 2022, la Cour a annulé les chiffres 3, 5 et 6 du dispositif du jugement du 20 septembre 2021 et renvoyé la cause au Tribunal afin qu'il statue à nouveau, après avoir instruit dans le sens des considérants, et rende une nouvelle décision. La Cour a retenu que le raisonnement du Tribunal, aboutissant à la conclusion qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à C______ car elle n'était pas en mesure d'augmenter immédiatement son temps de travail, était incomplet car il n'avait pas formellement procédé à l'examen en deux étapes consacré par la jurisprudence. La Cour a donc renvoyé la cause au Tribunal pour qu'il procède à cet examen en deux étapes, après audition des parties. l. Le 15 septembre 2021, A______ a informé le Tribunal que son divorce d'avec C______ avait été prononcé par les tribunaux portugais. m. Lors de l'audience du 13 janvier 2023 du Tribunal, C______ a confirmé avoir été informée de l'introduction de la procédure de divorce et s'être vue notifier le jugement. Bien qu'invitée à participer à cette procédure, elle ne s'y était pas faite représenter. A______ a déclaré vivre depuis le 16 octobre 2021 avec son amie, qui ne travaillait pas pour des raisons de santé et qui n'était aidée ni par les assurances sociales ni par l'Hospice général. Celle-ci avait une fille mineure, pour laquelle elle ne percevait pas de contribution d'entretien. C______ a indiqué que son activité auprès de E______ SA s'était terminée en août 2021. Elle avait perdu son emploi à la suite d'une dépression, en lien avec la séparation, qui avait nuit à son travail. Depuis le mois de septembre 2021, elle percevait des indemnités de l'assurance-chômage ainsi qu'une rémunération pour son activité auprès de [l'entreprise] F______. Elle a indiqué procéder à des recherches d'emploi dans le cadre du chômage. A l'issue de l'audience, A______ a conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit fixée en faveur de C______, motif pris qu'un revenu hypothétique devait lui être imputé. Subsidiairement, il a conclu à ce que la contribution d'entretien prenne fin au 3 décembre 2021. C______ a conclu à ce qu'une contribution à son entretien de 1'000 fr. par mois lui soit versée dès le 20 mai 2020 jusqu'à la reconnaissance en Suisse du jugement de divorce portugais. Sur quoi, le Tribunal a fixé un délai aux parties pour se déterminer sur la question de la date d'entrée en force du jugement de divorce rendu au Portugal et ses effets. n. Dans ses déterminations du 20 février 2023, A______ a persisté dans ses conclusions faisant valoir qu'un revenu hypothétique devait être imputé à son épouse depuis la séparation dès lors que le mariage était de courte durée et qu'il n'avait pas eu d'impact sur la vie de celle-ci. Elle avait toujours travaillé durant le mariage tant chez des particuliers que dans des entreprises et pouvait travailler à plein temps. o. Dans ses déterminations du 21 février 2023, C______ a conclu à ce que la contribution à son entretien lui soit versée "pour la période comprise entre le 25 juin 2020, date du dépôt de la requête, à présent" dès lors que le jugement de divorce portugais n'avait pas encore été transcrit dans les registre de l'Etat civil suisse. B. Par jugement JTPI/5437/2023 du 8 mai 2023, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a constaté que les parties vivaient séparées depuis le mois d'avril 2020 (ch. 1 du dispositif), attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), condamné A______ à verser à C______ une somme totale de 20'000 fr. à titre de contribution à son entretien entre les mois de novembre 2020 et juin 2022 (ch. 3), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 600 fr. et les a répartis à raison de la moitié à la charge de chacune des parties (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). Le Tribunal a notamment retenu que le jugement de divorce prononcé au Portugal était reconnaissable en Suisse de sorte qu'il devait être statué, sur mesures protectrices de l'union conjugale, sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse entre novembre 2020, soit le mois qui a suivi directement le dépôt des conclusions de C______, laquelle n'avait pas réclamé d'effet rétroactif, et juin 2022, soit le mois précédent directement l'entrée en force du prononcé du divorce. Il résultait des déclarations de C______, non contestées par son époux, qu'elle effectuait des heures de ménage pendant la vie commune au sein de trois foyers, pour une rémunération mensuelle non précisée, mais nécessairement inférieure à celle qu'elle percevait de E______ SA compte tenu des horaires et du tarif horaire alors pratiqués. Depuis la séparation, C______ avait tout d'abord augmenté son temps de travail avant d'être licenciée. Il ne pouvait être question de lui imputer un revenu hypothétique complémentaire dans ces circonstances, a fortiori sans lui donner de délai pour trouver ou retrouver un emploi. Un tel délai ne pouvait ici lui être prescrit, puisque le droit à une contribution d'entretien avait cessé depuis plusieurs mois. "Sur la base des informations partielles" dont il avait bénéficié, le Tribunal a considéré que C______ avait réalisé, sur la période pertinente, un revenu mensuel moyen de l'ordre de 1'520 fr., en tenant compte de son salaire, hors indemnités vacances pour le mois de juillet 2021 (1'475 fr.), ses indemnités journalières (3'380 fr. entre le 1er août et le 30 septembre 2021) et ses indemnités chômage (1'300 fr. par mois entre octobre 2021 et juin 2022, hors impôts à la source). Son budget mensuel avait été déficitaire à hauteur de 1'180 fr. environ, puisque ses charges mensuelles pouvaient être arrêtées à 2'704 fr. 95, à savoir 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 970 fr. de loyer, 464 fr. 95 de prime d'assurance-maladie de base et 70 fr. de frais de transport. A______ avait réalisé un revenu net de quelque 5'400 fr. et ses charges mensuelles étaient d'environ 4'400 fr. par mois, soit 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP, 2'580 fr. de loyer, dès lors que sa concubine sans emploi ne participait pas aux charges du foyer, 568 fr. 65 de prime d'assurance-maladie de base et 70 fr. de frais de transports. Vu la situation financière des parties, le Tribunal n'a pas tenu compte de son assurance-maladie complémentaire, de ses impôts ou de ses dettes. Son solde disponible, fixé à 1'000 fr. par mois, pouvait ainsi être alloué à C______ entre novembre 2020 et juin 2022, ceci pour un montant total de 20'000 fr. C. a. Par acte déposé le 22 mai 2023 à la Cour, A______ a appelé de ce jugement, qu'il a reçu le 11 mai 2023. Il a conclu à l'annulation du chiffre 3 de son dispositif et, cela fait à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de C______, sous suite de frais judiciaires d'appel, les dépens pouvant être compensés. Il a préalablement requis l'octroi de l'effet suspensif à l'appel. b. Par arrêt du 7 juin 2023, la Cour admis la requête formée par A______ et dit qu'il serait statué sur les frais dans l'arrêt rendu sur le fond. c. Dans sa réponse du 12 juin 2023, C______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, sous suite de frais judiciaires et dépens de première instance et d'appel. d. Dans sa réplique du 26 juin 2023, A______ a persisté dans ses conclusions. e. C______ n'ayant pas fait usage de son droit à la duplique, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 12 juillet 2023. D. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure : a. C______ a été engagée dès le 9 mai 2020 par la société E______ SA pour une activité de 16 heures par semaine, soit un taux d'activité de 43%, comme femme de ménage. A teneur des fiches de salaire et des relevés bancaires produits, elle a perçu un revenu net, treizième salaire compris, de 1'328 fr. 75 en mai 2020, 2'008 fr. 35 en juin 2020, 2'095 fr. 05 en juillet 2020, 1'856 fr. 15 en août 2020, 1'998 fr. 25 en septembre 2020, 1'606 fr. en juin 2021 et 2'071 fr. 30 en juillet 2021, y compris le paiement de droit aux vacances. C______ a été empêchée de travailler pour cause de maladie, soit une dépression, du 28 mars au 30 septembre 2021. E______ SA a résilié son contrat de travail pour le 31 juillet 2021. b. En juin et juillet 2020, le loyer de 970 fr. de C______ a été acquitté par G______, ce qui résulte des extraits bancaires fournis par cette dernière. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 22 mai 2023 par A______ contre le jugement JTPI/5437/2023 rendu le 8 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11655/2020. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d’appel à 1'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit que les frais judiciaires seront provisoirement supportés par l’Etat de Genève. Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l’art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.