Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/11648/2014
Entscheidungsdatum
05.12.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/11648/2014

ACJC/1475/2014

du 05.12.2014 sur OTPI/1356/2014 ( SCC )

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; EFFET SUSPENSIF; DOMMAGE IRRÉPARABLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN

Normes : CPC.315

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11648/2014 ACJC/1475/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 5 DECEMBRE 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE) appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 octobre 2014, comparant par Me Marco Crisante, avocat, 18, rue du Conseil-Général, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux fins des présentes, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Gustavo da Silva, avocat, 7, rue Ferdinand-Hodler, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Vu, EN FAIT, l'ordonnance OTPI/1356/2014 du 16 octobre 2014, notifiée le 20 octobre 2014, aux termes de laquelle le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce, a condamné A______ à verser à B______ à titre de contribution d'entretien la somme de 3'250 fr. par mois à partir du 1er août 2014 (ch. 1) et arrêté les frais à 1'500 fr., qu'il a mis pour moitié à charge de chaque partie (ch. 2); Vu l'appel déposé le 30 octobre 2014 par A______ au greffe de la Cour de justice par lequel il conclut à l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif précité et propose de verser la somme mensuelle de 2'300 fr. à titre de contribution d'entretien du 1er septembre au 31 décembre 2014; Qu'il conclut, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif, exposant que s'il obtenait gain de cause en appel, il ne pourrait récupérer le trop-perçu, dès lors que son épouse ne réalise qu'un revenu modeste de 2'800 fr. par mois; Que l'épouse a également formé appel, concluant à une contribution d'entretien de 4'000 fr. par mois; Qu'invitée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée s'y oppose, expliquant qu'en cas de trop-perçu, l'appelant pourra compenser celui-ci avec la contribution courante; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures protectrices de l'union conjugale, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, notion se distinguant de celle de "préjudice irréparable" au sens notamment de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette dernière notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_458/2010 du 18 novembre 2010 consid. 1.1), permettant de tenir compte également d'un préjudice de fait et s'examinant à l'aune de l'efficacité du jugement à rendre à l'issue de la procédure ordinaire, qui en serait compromise (arrêt du Tribunal fédéral 4P.5/2002 du 8 avril 2002 consid. 3a); Que l'exécution immédiate demeure la règle et la suspension du caractère exécutoire l'exception et que le paiement de contributions d'entretien ne constitue en principe pas un dommage difficilement réparable, la simple exécution de créances d'argent n'emportant pas en soi un tel dommage dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 107 Ia 269; arrêts du Tribunal fédéral 4D_26/2011 du 6 mai 2011 consid. 2; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134); Que la maxime de disposition est applicable à la contribution due en faveur d'un conjoint (art. 58 al. 1 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 et 5A_574/2013 du 9 octobre 2013); Qu'en l'espèce, il n'apparaît pas qu'à défaut de l'octroi de l'effet suspensif l'appelant risque de subir un préjudice difficilement réparable; Qu'en effet, l'épouse a donné son accord à la compensation en cas de trop-perçu; Que si la durée de la contribution d'entretien devait être limitée au 31 décembre 2014, l'appelant pourra faire valoir son éventuelle créance en remboursement dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial; Que pour le surplus, l'appelant ne soutient pas que le versement de la contribution d'entretien querellée pendant la durée de la procédure d'appel risque de porter atteinte à son minimum vital; Qu'au vu de ce qui précède, la requête de suspension de l'effet exécutoire sera donc rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, rendue dans le cadre d'une procédure dont la valeur litigeuse est supérieure à 30'000 fr., est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Rejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au dispositif de l'ordonnance OTPI/1356/2014 rendue le 16 octobre 2014 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/11648/2014-12. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

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