Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/11617/2014
Entscheidungsdatum
07.10.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/11617/2014

ACJC/1325/2016

du 07.10.2016 sur JTPI/12449/2015 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : ACTION EN MODIFICATION ; DIVORCE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; PERSONNE DIVORCÉE

Normes : CC.125; CC.129.1; CPC:60; CPC.316.3; CPC.317;

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11617/2014 ACJC/1325/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 7 OCTOBRE 2016

Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 octobre 2015, et intimée sur appel joint, comparant par Me Barbara Lardi Pfister, avocate, 3, place du Molard, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile aux fins des présentes, et Monsieur B______, domicilié ______ (ZH), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me Eric Hess, avocat, 6, rue Saint-Léger, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1960, et B______, né le ______ 1964, se sont mariés en 1988. Ils sont les parents de C______, né en 1989, et D______, né en 1992.![endif]>![if> Les époux se sont séparés en 2010. b. Le 15 avril 2013, ils ont saisi le Tribunal d'une requête commune de divorce avec accord complet. Par jugement JTPI/8847/2013 rendu le 25 juin 2013, le divorce des parties a été prononcé (ch. 1 du dispositif). Il a notamment été donné acte à B______ de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, 5'000 fr. à titre de contribution d'entretien post-divorce jusqu'au mois de juillet 2024 (ch. 2), avec indexation à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er juin de chaque année, l'indice de référence étant celui à la date du prononcé du jugement de divorce (ch. 3). Le juge du divorce a également ratifié la convention des parties du 15 avril 2013 (ch. 9). B. a. Le 2 juin 2014, B______ a saisi le Tribunal d'une demande de modification de ce jugement. Il a conclu à la réduction de la contribution d'entretien à 2'500 fr. par mois jusqu'à ce qu'il retrouve un nouvel emploi lui permettant de s'acquitter d'un montant mensuel de 5'000 fr.![endif]>![if> Le 2 décembre 2014, il a complété sa demande. Il a conclu à la réduction de la contribution d'entretien à un tiers de ses revenus mensuels nets jusqu'à concurrence de 5'010 fr., avec effet au 1er janvier 2014, et à la suspension du paiement de toute contribution d'entretien pour le cas où il devait se retrouver sans emploi et sans revenus après la fin de son droit aux indemnités de chômage. A______ s'est opposée à la demande. b. Le 27 mai 2015, B______ a requis, sur mesures provisionnelles, la réduction de la contribution d'entretien à 2'000 fr. pour le mois de juin 2015 et sa libération, à compter du mois de juillet 2015, du versement de toute contribution d'entretien. c. Dans ses plaidoiries finales écrites et sa réponse à la requête de mesures provisionnelles du 7 septembre 2015, A______ a persisté dans ses conclusions au fond et conclu au rejet des mesures provisionnelles requises. Par courrier du même jour, B______ a renoncé à déposer des plaidoiries finales écrites et persisté dans ses conclusions au fond et sur mesures provisionnelles. d. Par courrier du 17 septembre 2015, A______ a informé le Tribunal que B______ avait trouvé un emploi et qu'il aurait débuté son activité le 15 septembre 2015. Elle a sollicité une comparution personnelle des parties. C. Par jugement du 28 octobre 2015, reçu par les parties le lendemain, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles et au fond, a annulé le ch. 2 du jugement de divorce du 25 juin 2013 (ch. 1 du dispositif), diminué la contribution d'entretien due par B______ de 5'000 fr. à 2'000 fr. dès le 1er janvier 2015 (ch. 2) et supprimé celle-ci dès le 1er octobre 2015 (ch. 3). Le Tribunal a par ailleurs complété le ch. 6 du jugement de divorce relatif aux avoirs de prévoyance professionnelle de B______ devant être transférés sur le compte de libre passage de A______ (ch. 4). Il a mis à la charge de ces derniers par moitié les frais judiciaires arrêtés à 1'500 fr. (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).![endif]>![if> Il a retenu que, lors de la conclusion de la convention de divorce, les ex-époux savaient que B______ allait perdre son emploi mais pensaient qu'il trouverait rapidement une nouvelle place de travail, ce qui n'avait finalement pas été le cas, de sorte que sa situation financière s'était notablement et durablement modifiée, sans que les parties ne l'aient prévu. Il avait perçu des indemnités de chômage de 7'600 fr. jusqu'en avril 2015 et de 6'300 fr. de mai à octobre 2015. Compte tenu de ses charges admissibles de 4'300 fr., son disponible s'élevait à 3'300 fr. jusqu'en avril 2015 et à 2'000 fr. ensuite, ce qui justifiait une réduction de la rente à 2'000 fr. à partir de juin 2015 et sa suppression dès octobre 2015 vu la fin de ses allocations de chômage. D. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 9 novembre 2015, A______ a formé appel contre ce jugement, en tant qu'il a été rendu sur mesures provisionnelles. Elle a sollicité l'annulation des ch. 1 à 3 de son dispositif. Elle a conclu à ce que B______ soit débouté de ses conclusions sur mesures provisionnelles et à ce qu'il soit condamné à lui verser 3'000 fr. pour le mois de mai 2015 et 5'010 fr. par mois dès le 1er juin 2015. Subsidiairement, elle a conclu à la réduction de la contribution d'entretien à 3'000 fr. pour le mois de mai 2015, à 2'000 fr. pour le mois de juin 2015, à sa suppression pour les mois de juillet et août 2015 et à sa fixation à 5'010 fr. dès le 1er septembre 2015. Elle a requis la suspension du caractère exécutoire du jugement querellé, ce à quoi la Cour a partiellement fait droit par arrêt ACJC/1448/2015 du 23 novembre 2015. b. B______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de verser 3'000 fr. par mois à A______ dès le 15 septembre 2015 et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. Il a produit son contrat de travail du 27 août 2015. c. Par arrêt ACJC/482/2016 rendu le 8 avril 2016 et aujourd'hui définitif, la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, a annulé les ch. 1 à 3 du dispositif du jugement du 28 octobre 2015 en tant qu'ils réglaient les mesures provisionnelles. Elle a constaté que B______ avait versé à A______ 2'000 fr. au titre de contribution à son entretien pour le mois de mai 2015, réservé pour le surplus l'examen de l'appel sur le fond et débouté les parties de toutes autres conclusions. Elle a arrêté les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. [comprenant l'émolument de l'arrêt rendu sur effet suspensif], mis ceux-ci à la charge des parties pour moitié chacune, l'Etat supportant provisoirement la part de A______ de 1'000 fr., condamné B______ à verser 1'000 fr. à l'Etat et dit que chaque partie supportait ses propres dépens d'appel. E. a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 30 novembre 2015, A______, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, a également formé appel au fond contre le jugement du 28 octobre 2015. Elle a sollicité l'annulation des ch. 1 à 3, 5 et 6 de son dispositif. Elle a conclu, avec suite de frais, à ce que B______ soit condamné à lui verser, à titre d'arriérés de contribution d'entretien, la somme de 27'595 fr. pour les mois de mai à novembre 2015, et, à titre de contribution d'entretien, par mois et d'avance, dès le 1er décembre 2015, la somme de 5'010 fr. et à ce qu'il soit dit ainsi que constaté que la contribution d'entretien ainsi fixée est payable, par mois et d'avance, jusqu'au mois de juillet 2024 inclus. Subsidiairement, elle a conclu, avec suite de frais, à ce que B______ soit condamné à lui verser, à titre de solde de contribution d'entretien, la somme de 3'010 fr. pour le mois de mai 2015, à la réduction de la contribution d'entretien à 4'000 fr. par mois pour les mois de juin à août 2015, à ce que B______ soit condamné à lui verser, à titre d'arriérés de contribution d'entretien, la somme de 12'000 fr. pour les mois de juin à août 2015, et, à titre de contribution d'entretien, la somme de 5'010 fr. par mois et d'avance dès le 1er septembre 2015 et à ce qu'il soit dit ainsi que constaté que la contribution d'entretien ainsi fixée est payable, par mois et d'avance, jusqu'au mois de juillet 2024 inclus.![endif]>![if> A titre préalable, elle a conclu à ce que des débats soient ordonnés, que B______ soit condamné à produire ses décomptes de chômage de juin et juillet 2015, ses relevés bancaires de juin à septembre 2015, tout autre élément permettant d'apprécier les avantages financiers perçus entre juin et septembre 2015 et à l'audition de E______. Elle a produit des pièces nouvelles, à savoir un extrait d'un compte bancaire de D______ de juillet à novembre 2015 (pièce 58), des pièces concernant sa situation financière depuis juin 2015 (pièces 59 à 63, 65 et 66) ainsi qu'un extrait de son compte bancaire de juin 2014 à juin 2015 (pièce 64). b. Le 19 janvier 2016, B______ a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens. Il a formé un appel joint, en sollicitant, avec suite de frais et dépens, l'annulation des ch. 2 et 3 du dispositif du jugement du 28 octobre 2015. Il a conclu à la rectification de l'erreur matérielle consacrée au ch. 2, en ce sens que la contribution due est portée à 2'000 fr. dès le 1er juin 2015, à la fixation rétroactive de la contribution due du 2 juin 2014 au 31 mai 2015 à 3'300 fr., partant au remboursement par celle-ci en sa faveur de la somme de 20'400 fr. (trop perçu de 1'700 fr. par mois durant 12 mois), le cas échéant à ce qu'il soit dit que ce remboursement pourra être honoré par mensualités en compensation des contributions d'entretien dues et à la fixation desdites mensualités, à la constatation qu'il n'a plus perçu d'indemnités de chômage à compter de juin 2015 inclus, à la suppression en conséquence des contributions d'entretien dues dès juin 2015, qu'il lui soit donné acte de son accord de verser une contribution d'entretien de 3'000 fr. dès le 15 septembre 2015, à ce qu'il y soit condamné en tant que de besoin et à la confirmation du jugement querellé pour le surplus. c. Dans sa réponse du 4 avril 2016, A______ a conclu au rejet de l'appel joint, avec suite de frais, et persisté dans les conclusions de son appel. Elle a produit des pièces nouvelles concernant les contributions d'entretien versées en sa faveur de décembre 2015 à mars 2016 (pièces 69 à 72) et un extrait d'un compte bancaire de C______ de janvier à décembre 2015 (pièce 73). d. Dans sa réplique sur appel joint du 26 avril 2016, B______ a persisté dans ses conclusions. Il a produit des pièces nouvelles, à savoir des pièces bancaires faisant apparaître ses versements de janvier 2015 à mars 2016 en faveur de C______ (pièce 46), D______ (pièce 47) et A______ (pièce 50), son certificat de salaire annuel 2015 (pièce 48) ainsi qu'une estimation de sa situation fiscale 2014 (pièce 49). e. Dans sa duplique du 19 mai 2016, A______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles 46, 47 et 50 de B______ et persisté pour le surplus dans ses conclusions. Elle a produit des pièces nouvelles, à savoir son contrat de travail du 27 janvier 2016 (pièce 74), son décompte de salaire de janvier 2016 (pièce 75) et un courriel de son employeur du 13 mai 2016 (pièce 76). f. Par avis du 20 mai 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. F. Il résulte encore de la procédure les éléments suivants : a. Au moment du divorce, B______ réalisait en qualité d'employé de banque un salaire mensuel brut de 18'333 fr., auquel s'ajoutait une indemnité de 1'200 fr. nets par mois, à savoir un revenu mensuel net total de 17'086 fr. Auparavant, le 16 juillet 2012, il avait été licencié pour le 31 janvier 2013, terme finalement repoussé au 31 août 2013. Il a perçu de son employeur une indemnité de départ d'un montant de 51'334 fr. Il a bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage à compter du 1er novembre 2013 de 7'612 fr. nets par mois en moyenne, jusqu'à mai 2015. Il allègue, selon ses écritures, que les indemnités versées ce dernier mois se sont élevées à 6'300 fr. ou à «5'000 fr. environ», dès lors que la fin du droit est intervenue le 22 mai 2015, mais ne produit aucun document attestant du montant reçu ce mois-ci. En avril 2014, il a réalisé des actions reçues à titre de rémunération de son ancien employeur. Le produit de cette vente s'est élevé à 19'923 fr. Il a ensuite trouvé un emploi auprès d'une banque qui a débuté le 15 septembre 2015. Son contrat prévoyait - et prévoit toujours - un salaire annuel de 200'005 fr. bruts (16'667 fr. brut par mois sur 12 mois), auquel s'ajoutait une indemnité annuelle de 12'000 fr. pour frais de représentation ainsi qu'une rémunération variable et discrétionnaire dépendant de ses résultats. Selon son certificat de salaire annuel 2015, il a perçu, du 15 septembre au 31 décembre 2015, un salaire net de 47'882 fr. ainsi qu'une indemnité pour frais de représentation de 3'571 fr. net, à savoir une rémunération mensuelle nette totale de 14'700 fr. en moyenne. B______ s'est remarié et a acquis un bien en copropriété. Son épouse exerce une activité lucrative moyennant un salaire annuel net de 251'500 fr. b. Dans le complément à sa demande en modification du jugement de divorce du 2 décembre 2014, B______ a allégué des charges mensuelles totalisant 13'433 fr., montant qu'il a augmenté à 13'723 fr. en appel, comprenant 1'200 fr. d'entretien de base, 504 fr. d'intérêts hypothécaires, 562 fr. d'amortissement hypothécaire, 308 fr. de charges PPE, 17 fr. d'assurance-ménage/RC, 70 fr. de frais de transport, 223 fr. d'assurance-maladie, 93 fr. d'assurance-maladie complémentaire, 100 fr. de franchise et participation aux frais médicaux, 500 fr. d'amortissement des cartes de crédit, 1'350 fr. de crédit personnel F______ contracté avant le divorce des parties, 1'300 fr. d'arriérés d'impôts, 2'500 fr. de charge fiscale, 3'000 fr. de contribution d'entretien en faveur de A______ et 2'000 fr. de contribution d'entretien des deux fils des parties, à savoir de 8'723 fr. sans compter les contributions d'entretien. Il ressort des déclarations de B______ ainsi que de son épouse actuelle devant le premier juge en mai et juin 2015 que celle-ci assumait toutes les charges de celui-là depuis le mois d'août 2014, fait au surplus admis par les parties. c. Sans formation professionnelle et après avoir exercé uniquement des activités bénévoles durant les 22 années de vie commune, A______ a mené une activité indépendante dans le domaine de l'art culinaire, de janvier 2012 jusqu'en juin 2015, sous la forme d'une entreprise individuelle dont le but était "chef de cuisine à domicile". Elle en a retiré un bénéfice de 4'480 fr. en 2012 et de 6'054 fr. en 2013. L'exercice 2014 s'est soldé par une perte. A______ allègue, sans être contredite, que celui de l'année 2015 n'a généré aucun revenu. Depuis avril 2015, elle effectue des missions temporaires de courte durée en qualité d'huissière au service de G______ (ci-après : G______), étant précisé que l'horaire effectué a pu se prolonger jusqu'à 23 heures. Son employeur a attesté du fait que cette activité ne lui donnait aucun droit à un engagement ultérieur, de courte ou de longue durée. Elle a perçu à ce titre les salaires nets de 712 fr. en avril 2015, 178 fr. en mai 2015 et 891 fr. en juin, juillet et octobre 2015, de même qu'en janvier 2016, étant précisé que sa rémunération pour ses prestations de novembre 2015 ne ressort pas du dossier. Aucune mission ne lui a été confiée en août et septembre 2015. Elle a été aidée par l'Hospice général de juin à octobre 2015. Elle affirme, sans être contredite sur ce point, ne disposer d'aucune fortune. d. A______ allègue des charges mensuelles totalisant 4'935 fr., comprenant 1'350 fr. d'entretien de base, 1'528 fr. de loyer, 160 fr. de frais de parking, 127 fr. d'assurance véhicule, 453 fr. de frais de leasing, 106 fr. d'assurance-ménage/RC, 100 fr. d'assurance-vie, 791 fr. d'assurance-maladie, 107 fr. d'assurance-accident et 210 fr. de charge fiscale. B______ admet des charges incompressibles de A______ ("minimum vital") à hauteur de 3'900 fr., comprenant 1'350 fr. d'entretien de base, 1'688 fr. de loyer, 791 fr. d'assurance-maladie et 70 fr. de frais de transport (mémoire de réponse à l'appel et appel joint du 19 janvier 2016, p. 20, point 12; cf. consid. 4). e. B______ a versé à compter du 1er janvier 2011 une contribution d'entretien de 5'000 fr. en faveur de A______, augmentée à 5'010 fr. depuis le 1er juillet 2014 à la suite de son indexation. Il n'est pas contesté qu'il s'est acquitté de cette contribution d'entretien dans son intégralité jusqu'au 30 avril 2015 inclus. Il n'est pas non plus contesté qu'aucun versement de sa part n'est intervenu à ce titre durant le mois de mai 2015. Il est admis par les parties qu'il a ensuite procédé aux versements suivants : 2'000 fr. le 3 juin 2015, 2'475 fr. le 1er octobre 2015, 3'000 fr. les 2 novembre, 1er décembre et 21 décembre 2015 ainsi que le 26 janvier 2016, 1'000 fr. le 1er février 2016, de même que 4'000 fr. les 26 février et 29 mars 2016. Il n'a rien versé de juillet à septembre 2015. Les parties s'opposent sur la question de savoir si les montants versés par B______ l'étaient pour le mois écoulé, comme le soutient A______, ou intervenaient d'avance, ainsi que le prétend celui-ci, et ce en particulier pour ce qui est du paiement intervenu le 3 juin 2015. f. Durant les périodes litigieuses, les enfants des parties n'étaient pas autonomes sur le plan financier. Ils étaient domiciliés chez leur mère et bénéficiaient ainsi, de la part de celle-ci, d'une contribution d'entretien en nature (logement et nourriture). B______ a contribué à l'entretien de chacun d'eux à hauteur de 1'500 fr. par mois (3'000 fr. au total), somme qu'il a réduite à 1'000 fr. par mois (2'000 fr. au total) le 1er décembre 2014. Dans le courant de l'année 2015, il a cessé de leur verser cette contribution d'entretien mensuelle régulièrement et a effectué des versements irréguliers en faveur de C______ ou payé directement certaines des factures de celui-ci, à hauteur d'un montant mensuel moyen du même ordre, ceci jusqu'à la fin de l'année 2015 à tout le moins. Il en est allé de même s'agissant de D______, à tout le moins dès le mois d'octobre 2015 jusqu'au mois de décembre 2015. Dès cette dernière date, il a repris ses versements mensuels réguliers à hauteur de 1'500 fr. en faveur de ce dernier. g. Dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement de divorce de 2013, B______ a déclaré lors d'une audience du 18 juin 2013 ne pas avoir un nouvel emploi pour septembre 2013. Il a ajouté qu'il serait dès cette dernière date au bénéfice d'indemnités de l'assurance chômage et ne pourrait ainsi plus s'acquitter de la contribution d'entretien prévue par la convention de divorce. Il a en outre précisé que s'il ne retrouvait pas d'emploi, il envisageait de débuter une activité indépendante, avoir des économies de quelques dizaines de milliers de francs et qu'il toucherait une indemnité de départ de deux ou trois salaire mensuels au mois de septembre 2013, ce qui lui permettrait "d'amortir le choc". Il envisageait d'affecter ces fonds pendant quelques mois aux contributions d'entretien qu'il s'était engagé à verser. Enfin, il a indiqué que cela étant, il n'avait pas des moyens qui lui permettraient d'assumer indéfiniment les contributions dont il s'acquittait, si son statut de chômeur devait perdurer en 2014. A______ a pour sa part déclaré : "Nous sommes conscients que notre convention ne sera peut-être pas durable sur le plan financier. La situation de notre famille nécessite toutefois maintenant que nous prenions des décisions par rapport au divorce. Cette convention est la meilleure solution actuellement et nous souhaitons qu'elle soit avalisée, même si elle ne sera pas forcément durable". G. Par souci de simplification, A______ est désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé. EN DROIT

  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l'espèce, la valeur capitalisée de la contribution d'entretien litigieuse au sens de l'art. 92 CPC est supérieure à 10'000 fr., compte tenu des montants litigieux devant le premier juge. Interjeté contre une décision finale de première instance, dans le délai utile de 30 jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 et 311 CPC), l'appel est recevable. Formé en temps utile dans la réponse à l'appel (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC), l'appel joint est également recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition (art. 58, 277 al. 1 et 284 al. 3 CPC; ATF 139 III 368 = SJ 2013 I 578). 1.3. En vertu du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour ne peut revoir que les dispositions de la décision entreprise qui sont remises en cause en appel, à la seule exception du cas visé par l'art. 282 al. 2 CPC, non réalisé en l'espèce. Dès lors, les ch. 4 et 7 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par les parties, sont entrés en force de chose jugée.
  2. 2.1.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.1.2 Le juge d'appel statue d'office sur la recevabilité des conclusions modifiées (art. 60 CPC). La prise de conclusions nouvelles, en procédure d'appel dans les causes soumises aux maximes des débats et de disposition, est possible pour autant que les conditions fixées à l'art. 317 al. 2 CPC soient respectées, ce qui suppose notamment qu'elle repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux remplissant les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [édit.], 2011, n. 12 ad art. 317 CPC). La restriction des conclusions ne constitue pas une conclusion nouvelle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2013 du 26 avril 2013 consid. 3.2). 2.2.1 En l'espèce, les parties produisent des pièces et allèguent des faits postérieurs à la fin des débats principaux de première instance, soit postérieurs à l'échéance du délai fixé pour le dépôt des plaidoiries finales écrites (7 septembre 2015), et dès lors recevables, à l'exception des pièces n. 58, 64 et 73 de l'appelante et des faits allégués en lien avec celles-ci, de même que des pièces n. 46, 47 et 50 de l'intimé et des faits allégués en lien avec celles-ci. La pièce 58 de l'appelante consiste dans le relevé du compte bancaire de D______ de juillet à novembre 2015. Sa pièce 64 consiste dans les relevés de son compte bancaire de juin 2014 à juin 2015. Sa pièce 73 contient le relevé du compte bancaire de C______ de janvier à décembre 2015. Les pièces 46, 47 et 50 de l'intimé portent sur les versements de celui-ci à C______, D______ et à l'appelante de janvier 2015 à mars 2016. Ces pièces et les faits qu'elles contiennent seront déclarés irrecevables s'agissant de la période courant jusqu'au 7 septembre 2015, date de la fin des débats de première instance, et recevables pour le surplus. En tout état, les relevés du compte bancaire de l'appelante ont été produits en première instance pour la période du 1er août 2014 au 12 janvier 2015 et les faits y relatifs peuvent ainsi être pris en considération. Au demeurant, même si les pièces 64 de l'appelante et 50 de l'intimé devaient être déclarées recevables dans leur intégralité, il n'en résulterait aucune incidence sur l'issue du litige. Elles sont invoquées - pour ce qui est de la période d'irrecevabilité - en relation avec la question de savoir à quels mois les paiements de l'intimé doivent être imputés, laquelle n'est pas résolue sur cette base (cf. consid. 4.2 i). Il est rappelé que les versements effectués en faveur de l'appelante ne sont pas litigieux. Il est établi que la contribution d'entretien a été acquittée dans son intégralité jusqu'au mois d'avril 2015 inclus et qu'aucun paiement n'est intervenu à ce titre durant le mois de mai 2015, seule étant litigieuse la question de savoir à quel mois le versement du 3 juin 2015 doit être imputé. Il est en outre admis que l'intimé n'a ensuite effectué aucun versement en faveur de l'appelante jusqu'au 1er octobre 2015. Par ailleurs, même si les pièces 58 et 73 de l'appelante de même que 46 et 47 de l'intimé en lien avec les versements effectués en faveur des enfants devaient être déclarées recevables dans leur intégralité, il n'en résulterait aucune incidence sur l'issue du litige. L'intimé soutient que les pièces qu'il produit doivent être déclarées recevables au motif qu'elles sont invoquées en réponse à des pièces et faits que fait valoir nouvellement l'appelante. Cet argument doit être rejeté dans la mesure où lesdits pièces et faits invoqués par l'appelante sont écartés dans la même mesure. 2.2.2 Les conclusions nouvelles prises par l'intimé dans son appel joint sont irrecevables en tant qu'elles tendent à une réduction de la contribution d'entretien allant au-delà de ses conclusions de première instance. Elles sont recevables dans la mesure où elles impliquent une renonciation à une partie de la réduction initialement sollicitée. Du fait de leur formulation, la question de la recevabilité desdites conclusions dépend des revenus de l'intimé. Cette question sera donc traitée au considérant 4.2 ci-dessous, en tête des chapitres relatifs aux différentes périodes examinées, auxquels il est renvoyé. Enfin, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si les conclusions de l'appelante tendant à la condamnation de l'intimé à s'acquitter de différents montants à titre d'arriérés de contributions d'entretien sont nouvelles dans la mesure où lesdites conclusions sont en tout état irrecevables. La Cour n'est pas compétente à raison de la matière pour connaître desdites conclusions dans la mesure où elles visent l'exécution forcée de créances d'argent constatées par des décisions judiciaires. Il appartiendra donc à l'appelante de saisir les autorités d'exécution forcée pour les dettes d'argent, en se fondant sur le présent arrêt, lequel constate à cette fin les différents montants d'ores et déjà versés par l'intimé sur les contributions d'entretien dues (consid. 4.3).
  3. L'appelante fait valoir un fait nouveau recevable, à savoir que l'intimé a débuté une activité professionnelle le 15 septembre 2015. Elle sollicite que la Cour procède à des mesures d'instruction en lien avec cet emploi pour établir la rémunération en découlant. Elle se dit en outre convaincue du fait que l'intimé effectuait déjà des prestations pour son nouvel employeur avant la date indiquée par le contrat produit. Elle requiert également la production par celui-ci de ses décomptes de l'assurance chômage de juin et juillet 2015, contestant le fait que son droit aux indemnités ait pris fin durant le mois de mai 2015 (cf. supra, let. E.a). 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1). 3.2 En l'espèce, il n'est pas fait droit aux conclusions de l'appelante, pour les motifs exposés ci-dessous au considérant 4.2 ii., auquel il est renvoyé.
  4. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir retenu que l'intimé supportait des charges admissibles de 4'300 fr., sans en expliciter le détail, alors que celles-ci se montaient à 2'196 fr. selon elle. Elle soutient que les revenus mensuels de l'intimé s'élevaient à 9'772 fr. d'avril 2014 à mars 2015, comprenant un montant mensualisé résultant du produit de la vente d'actions et à 7'612 fr. en avril et mai 2015. Il disposait ainsi d'un montant suffisant pour s'acquitter de la contribution d'entretien après le paiement de ses charges. Ses revenus se montaient à 6'300 fr. en juin et juillet 2015, de sorte qu'il pouvait s'acquitter d'une contribution d'entretien réduite à 4'104 fr. Depuis le 15 septembre 2015, il percevait un revenu mensuel net de l'ordre de 16'500 fr. Dès lors, selon elle, qu'il concluait à ce que la contribution d'entretien soit fixée à 1/3 de ses revenus, celle-ci ne pouvait être inférieure à 5'010 fr. L'appelante fait également grief au premier juge d'avoir fixé le dies a quo de la réduction de la contribution d'entretien au 1er janvier 2015, alors qu'elle avait été contrainte d'utiliser pour son entretien les contributions versées pour les mois de janvier à mai 2015 et qu'elle ne disposait d'aucune économie. La situation financière des parties jusqu'au prononcé du jugement entrepris ne justifiait en outre pas un tel effet rétroactif. L'intimé reproche au premier juge, s'agissant de la période du 2 juin 2014 au 31 mai 2015, de n'avoir tiré aucune conséquence du fait qu'il n'avait qu'un solde disponible de 3'300 fr. par mois après le paiement de ses charges, arrêtées par le Tribunal à 4'300 fr. Il ne pouvait être condamné à payer plus. Au moyen de cette somme, l'appelante pouvait subvenir à la quasi-totalité de ses besoins incompressibles selon la méthode du minimum vital, lesquels s'élevaient à 3'900 fr. par mois. Pour ce qui est de juin 2015, l'intimé fait valoir qu'en raison de la baisse de ses indemnités chômage à 6'300 fr., la contribution d'entretien devait se limiter à son solde disponible de 2'000 fr. L'intimé fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu qu'il n'avait plus bénéficié d'aucune indemnité chômage dès le 22 mai 2015 et qu'il s'était trouvé sans revenu de juillet à mi-septembre 2015, de sorte que la suppression de toute contribution d'entretien durant cette période s'imposait. L'intimé fait valoir qu'il perçoit depuis le 15 septembre 2015 un salaire mensuel brut inférieur à celui qu'il réalisait à l'époque du jugement de divorce. L'appelante bénéficiait de revenus mensuels de 800 fr. et pouvait exiger de ses enfants une participation au logement et au couvert. Ainsi, une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois dès le 15 septembre 2015 permettait à l'appelante de couvrir ses charges admissibles. Enfin, l'intimé fait grief au premier juge de ne pas avoir fixé le dies a quo de la réduction de la contribution d'entretien au jour du dépôt de sa demande. A ce moment, l'appelante savait depuis une année que ses revenus avaient baissé et qu'il ne pouvait plus s'acquitter de la contribution d'entretien. L'exception à la règle de faire rétroagir la modification au jour du dépôt de la demande n'était pas réalisée. Il n'était en effet pas possible que l'appelante ait pu compter avec le maintien du jugement d'origine pendant la procédure, alors qu'il avait subi une baisse de ses revenus de 55%. 4.1.1 Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente allouée en application de l'art. 125 CC peut être diminuée, supprimée ou suspendue pendant une durée déterminée (art. 129 al. 1 CC). La modification suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1; 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.1). Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s'apprécie à la date du dépôt de la demande de modification. Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé du jugement de divorce se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit calculer à nouveau la contribution d'entretien selon les mêmes principes, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 120 II 285 consid. 4b; 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution d'entretien peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une augmentation ou une diminution des revenus des parties pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de chacune des parties pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). En particulier, une modification du montant de la contribution d'entretien ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de faits nouveaux importants et durables et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3). Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Selon les circonstances, il est possible de retenir une date postérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions allouées par l'ancien jugement et utilisées pendant la durée du nouveau procès ne peut plus être opérée sans sacrifice disproportionné (ATF 117 II 368 consid. 4c = JdT 1994 I 559; arrêt du Tribunal fédéral 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral publié in SJ 1990 p. 107-108). 4.1.2 Selon l'art. 125 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. La mesure de l'entretien convenable après le divorce s'examine principalement en fonction du revenu et de la fortune des époux, ainsi que de leur niveau de vie pendant le mariage et ne doit pas porter atteinte au minimum vital du débiteur (ATF 123 III 1 = JdT 1998 I 39 = SJ 1997 p. 373). L'obligation d'entretien repose principalement sur les besoins de l'époux demandeur; elle dépend du degré d'autonomie que l'on peut attendre de ce dernier (ATF 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la rente. La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). En principe, le remariage du débirentier n'a, en soi, pas d'incidence sur la rente qu'il doit verser. Son nouveau conjoint est tenu, dans la mesure qui peut être exigée de lui, de l'assister dans l'exécution de ses obligations légales d'entretien envers des tiers (art. 159 al. 3 CC); il doit notamment contribuer d'une manière plus substantielle à l'entretien du ménage, ou se contenter d'un train de vie plus modeste, afin de permettre au débirentier de consacrer une plus grande partie de ses revenus à son obligation d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5C.140/2002 du 16 août 2002 consid. 2.1.2; ATF 115 III 103 consid. 3b; 79 II 137 consid. 3b). Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 6.2.1). Les frais de logement doivent être ajoutés au montant de base du droit des poursuites. Lorsque des enfants ou des tiers vivent dans le foyer, leur part au coût du logement en est alors déduite (arrêt du Tribunal fédéral 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 85). L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celle de l'enfant majeur. Les frais d'entretien de l'enfant majeur des parties ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital de l'époux débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3; 128 III 411, SJ 1997 373; Pichonnaz, Commentaire romand, CC I, Pichonnaz/Foëx [édit.], 2010, n. 127 ad art. 125 CC; Bastons Bulletti, op. cit., p. 89). Au contraire, il y a lieu de déduire du minimum vital du parent auprès duquel l'enfant majeur vit la participation de celui-ci aux charges communes. Cette participation doit être estimée de manière équitable, compte tenu des possibilités financières du majeur. Aucune participation au loyer ne doit être retenue pour un enfant majeur devant s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (arrêt du Tribunal fédéral 5C.45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6; Bastons Bulletti, op. cit., p. 88). En principe, on ne prend en considération dans le calcul du minimum vital que les primes d'assurance-maladie obligatoire et non celles de l'assurance-maladie complémentaire (ATF 134 III 323 consid. 3; 129 III 242 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.3). Lorsque la situation financière des parties le permet, il peut être justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie) (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90). Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A.65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2; 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2). 4.2 En l'espèce, lors du dépôt de la demande, le 2 juin 2014, l'intimé bénéficiait d'indemnités de l'assurance-chômage de 7'600 fr. nets par mois en moyenne, alors qu'au moment du divorce, il percevait un salaire de plus de 17'000 fr. nets. Certes, les parties savaient déjà à ce stade que l'intimé serait sans emploi dès septembre 2013. Ce changement de circonstances doit néanmoins être considéré comme un fait nouveau important, dès lors qu'il n'en a pas été tenu compte pour la fixation de la rente, au motif que l'intimé pensait trouver un nouvel emploi rapidement ou débuter une activité indépendante, ce qui ne s'est pas produit. Ce fait nouveau doit par ailleurs être considéré comme durable, même si l'intimé a finalement pu débuter une nouvelle activité en septembre 2015. En effet, au moment déterminant du dépôt de la demande dans la présente procédure, la survenance de ce fait n'était pas connue, l'intimé étant sans emploi depuis septembre 2013 et sans perspective à cet égard. Il résulte de ce qui précède qu'au moment de l'introduction de la demande actuelle, au milieu de l'année 2014, la baisse de revenus de l'intimé liée à son statut de chômeur qui perdurait depuis la fin du mois d'août 2013 sans qu'aucune perspective d'emploi ne soit apparue, doit être considérée comme un changement important et durable des circonstances justifiant d'entrer en matière sur la demande. Cela étant, afin de déterminer si une modification ou suppression de la contribution d'entretien doit en définitive être prononcée, il convient de procéder à une pesée des intérêts respectifs de chacune des parties pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret et d'examiner en particulier si la charge d'entretien est devenue déséquilibrée ou excessivement lourde pour l'intimé. A cette fin, les périodes suivantes doivent être différenciées : i. Du 2 juin 2014 au 31 mai 2015 Dans sa demande, l'intimé a conclu à être condamné au versement dès le 1er janvier 2014 d'une contribution d'entretien correspondant à 1/3 de ses revenus mensuels nets, à savoir 2'533 fr. par mois (cf. ses revenus ci-dessous). En appel, il a conclu à être condamné au versement de 3'300 fr. par mois du 2 juin 2014 au 31 mai 2015. Il a donc renoncé à une réduction au-delà de ce dernier montant et déployant ses effets rétroactifs jusqu'à une date antérieure au 2 juin 2014. Il n'est pas contesté que l'intimé a bénéficié d'indemnités de l'assurance chômage de 7'612 fr. nets par mois en moyenne jusqu'au 30 avril 2015 inclus. L'intimé a allégué, sans le démontrer, avoir perçu en mai 2015 des indemnités d'un montant inférieur. Ses indications à cet égard varient cependant de 5'000 fr. "environ" à 6'300 fr. Il lui était en outre aisé de fournir un décompte attestant du montant reçu, ce dont il s'est gardé. Par ailleurs, le montant de 7'612 fr. est en tout état une moyenne calculée sur l'ensemble de la période de chômage, de sorte que, même si en mai 2015 le montant perçu a été inférieur, le montant moyen doit être retenu pour ce mois-ci également. Ainsi, il apparaît que l'intimé a bénéficié de ressources s'élevant à 7'612 fr. en moyenne du 2 juin 2014 au 31 mai 2015 inclus. Il devait en outre encore disposer à ce stade - en tous les cas les deux premiers mois de la période considérée (juin et juillet 2014) - de fonds provenant de ses économies de «quelques dizaines de milliers de francs» - dont il a déclaré au mois de juin 2013 avoir l'intention de les consacrer, dès septembre 2013 (fin de son ancienne activité), au paiement de la contribution d'entretien pendant quelques mois -, de l'indemnité de départ perçue durant le second semestre 2013 (51'334 fr.) et du produit de la vente de ses actions touché en avril 2014 (19'223 fr.). Il est établi par ailleurs que dès le mois d'août 2014, son épouse a assumé l'entier de ses charges personnelles, sans que l'intimé n'ait démontré devoir lui rembourser un quelconque montant à ce titre. Mis à part les deux premiers mois de la période considérée, l'intimé ne s'est donc acquitté effectivement d'aucune charge personnelle. Le montant disponible dont il bénéficiait chaque mois, après que ses charges personnelles aient été acquittées, s'élevait ainsi, à tout le moins, à 7'612 fr. en moyenne. L'intimé s'est d'ailleurs acquitté en faveur de l'appelante jusqu'au 30 avril 2015 de l'intégralité de la contribution d'entretien telle que fixée par le jugement de divorce de 2013, de même qu'en faveur de ses enfants d'un montant mensuel de 3'000 fr., puis de 2'000 fr. (dès décembre 2014), sans pourtant y avoir été condamné par une décision judiciaire. Il est précisé que l'intimé n'a effectué aucun versement en faveur de l'appelante au titre de contribution d'entretien durant le mois de mai 2015 et qu'il n'a pas démontré s'être acquitté de dite obligation relative à ce mois. Il a effectué un virement de 2'000 fr. le 3 juin 2015, au sujet duquel les parties s'opposent quant au fait de savoir à quel mois il doit être imputé. En application des principes généraux du Code des obligations (art. 84 ss CO), ce paiement doit être imputé à la dette échue la première (art. 87 al. 1 in fine CO), à savoir la contribution d'entretien due pour mai 2015 et non celle due pour juin 2015. Le même principe sera appliqué pour l'ensemble des versements ultérieurs de l'intimé. L'appelante, quant à elle, ne disposait d'aucune fortune, ni n'a bénéficié d'aucun revenu durant la période examinée, à l'exception d'un montant de 712 fr. net en avril 2015 et de 178 fr. net en mai 2015. Lorsque l'intimé a cessé de lui verser la contribution d'entretien post-divorce, elle a d'ailleurs dû faire appel à l'aide sociale (dès juin 2015), dont elle a été mise au bénéfice jusqu'au mois d'octobre 2015. A l'époque du prononcé du jugement de divorce en 2013, l'intimé s'est engagé par convention entre les époux à s'acquitter d'un montant de 5'000 fr. par mois en faveur de l'appelante, admettant par conséquent implicitement que cette somme correspondait aux besoins mensuels de celle-ci. L'appelante allègue, pour la période considérée, soit dès le mois de juin 2014, des charges mensuelles d'un montant total inchangé par rapport à l'époque du divorce, à savoir de 4'935 fr., décomposé comme suit : 1'350 fr. d'entretien de base OP, 1'528 fr. de loyer, 160 fr. de frais de parking (soit au total 1'688 fr.), 127 fr. d'assurance véhicule, 453 fr. de frais de leasing, 106 fr. d'assurance-ménage/RC, 100 fr. d'assurance-vie Pax, 791 fr. d'assurance-maladie, 107 fr. d'assurance-accident et 210 fr. de charge fiscale (cf. son mémoire d'appel du 30 novembre 2015, p. 12, points 42 et 43). De même, l'intimé, pour sa part, ne démontre, ni même n'allègue, aucun changement significatif intervenu dans lesdits besoins mensuels de l'appelante depuis le prononcé du divorce. Il ne conteste pas la réalité des charges alléguées par l'appelante, ni le fait qu'elle s'en soit effectivement acquittée durant la période considérée. Il soutient que selon la méthode du minimum vital applicable, certains desdits besoins de l'appelante ne sont pas incompressibles. En particulier, les dépenses de celle-ci en lien avec son véhicule ne seraient pas justifiées et il n'y aurait pas lieu de tenir compte des frais liés à son assurance vie. Il fait valoir également que les enfants majeurs des parties devaient verser à leur mère une participation aux frais de logement et de couvert. Il ne développe aucune argumentation à l'encontre des autres charges alléguées (cf. son mémoire de réponse à l'appel et appel joint du 19 janvier 2016, p. 13, points Ad 42 à 46). L'intimé admet une somme de 3'900 fr. au titre des charges incompressibles de l'appelante, sur la base des montants retenus par le premier juge, qu'il ne critique pas jusqu'à concurrence dudit montant. Il admet ainsi les charges mensuelles suivantes : 1'350 fr. d'entretien de base, 1'688 fr. de loyer, 791 fr. d'assurance-maladie et 70 fr. de frais de transport. Il n'y a pas lieu d'appliquer en l'espèce les principes stricts déduits de la méthode du minimum vital prévalant en cas de situation financière modeste des parties. En effet, après que l'ensemble de ses charges personnelles aient été acquittées, l'intimé bénéficiait, de fait, d'un montant disponible de 7'600 fr. par mois, de sorte que les charges de l'appelante découlant de ses primes d'assurance ménage/RC, d'assurance maladie complémentaire, d'assurance vie et d'assurance accident, de même que sa charge fiscale et les frais liés à son véhicule doivent être prises en considération au titre des charges admissibles. Au demeurant, s'agissant de ce dernier poste, il convient d'admettre que l'appelante avait besoin d'un véhicule dans le cadre de son activité professionnelle indépendante, même si celle-ci ne dégageait pas de revenus, de même que dans le cadre de sa nouvelle activité dépendante dès le mois d'avril 2015, laquelle était susceptible de se prolonger jusque tardivement dans la soirée. Par ailleurs, il ne convient pas de déduire une participation aux charges communes des enfants majeurs des parties vivant auprès d'elle, aucun élément du dossier, et notamment pas les montants versés par leur père en leur faveur (1'500 fr. puis 1'000 fr. par mois chacun), ne permettant de retenir qu'ils auraient eu les ressources suffisantes afin de prendre en charge une telle participation. En conséquence, l'ensemble des charges alléguées par l'appelante doivent être retenues, de sorte que la contribution d'entretien dont aurait dû s'acquitter l'intimé doit être arrêtée à 4'935 fr. par mois. Au vu du peu de différence entre ce montant et la contribution d'entretien dont la modification est sollicitée, cette modification n'est pas justifiée. Il est relevé, à titre superfétatoire, que même s'il fallait admettre que la contribution d'entretien dont l'intimé aurait dû s'acquitter devait être arrêtée à hauteur des charges incompressibles de l'appelante qu'il admet à hauteur de 3'900 fr. par mois, une réduction de la contribution à ce montant n'aurait pas été prononcée. En effet, ce montant est inférieur d'environ 1'000 fr. par mois à la contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce. Or, l'intimé, selon ses propres allégations, a versé chaque mois un montant supérieur en faveur de ses enfants majeurs, alors qu'une telle assistance doit céder le pas à la contribution post-divorce, qui ne saurait donc être réduite au profit de celle-là. En outre, même s'il fallait admettre qu'une réduction de la contribution d'entretien pour la période considérée était justifiée, la demande de modification du jugement de divorce devrait être rejetée pour les motifs qui suivent, liés aux principes applicables en matière de dies a quo des effets d'une telle demande. Il ne serait pas équitable, eu égard aux circonstances particulières du cas d'espèce, de faire rétroagir une éventuelle réduction de la contribution d'entretien au jour du dépôt de la demande, soit le 2 juin 2014, ni d'ailleurs à une date antérieure au 1er juin 2015. En effet, l'intimé disposait effectivement d'un montant disponible mensuel de 7'600 fr. net, du fait qu'il n'a pas dû s'acquitter de ses charges. Il a utilisé ce montant afin d'acquitter son obligation d'entretien dans son intégralité, à l'exception du mois de mai 2015. Il ne démontre pas avoir dû contracter des dettes à cette fin. L'intimé a pu en outre continuer d'assister ses enfants majeurs, sans qu'il y ait pourtant été condamné par une décision judiciaire. Pour sa part, l'appelante a utilisé la contribution d'entretien versée, afin de couvrir ses charges mensuelles, dont l'intimé ne conteste pas la réalité, ni qu'elles aient été effectivement acquittées. Il serait ainsi inéquitable de contraindre l'appelante à rembourser les montants utilisés, alors qu'elle a allégué, sans être contredite, qu'elle ne disposait pas à l'époque, ni ne dispose actuellement, de revenus ou d'une fortune le lui permettant tandis que l'intimé bénéficie depuis septembre 2015 d'un revenu similaire à celui qu'il réalisait à l'époque du divorce et assume des charges susceptibles d'avoir baissé. En conclusion, aucune réduction de sa contribution à l'entretien de l'appelante ne sera prononcée pour la période courant du dépôt de sa demande au 31 mai 2015, étant précisé que cette solution correspond à ce qui a été retenu dans la motivation de la décision entreprise. Le jugement de divorce ne sera dès lors pas modifié s'agissant de la période du 2 juin 2014 au 31 mai 2015. Il sera enfin constaté que, s'agissant de cette période, la contribution d'entretien due a été acquittée dans son intégralité, sous réserve de celle du mois de mai 2015, pour lequel un versement de 2'000 fr. est intervenu le 3 juin 2015, le solde de ladite contribution d'entretien restant dû. ii. Du 1er juin au 14 septembre 2015 Dans sa demande, l'intimé a conclu à la suspension de toute contribution d'entretien pour le cas où il se retrouverait sans emploi et sans revenus après la fin de son droit aux indemnités de chômage. En appel, il a conclu à la suppression de toute contribution d'entretien dès juin 2015 et à la fixation de celle-ci à 3'000 fr. par mois dès le 15 septembre 2015. Il est resté sans emploi et sans revenus de juin 2015 au 15 septembre 2015. Ses conclusions prises en appel s'agissant de cette dernière période sont donc équivalentes à celles de sa demande et, partant, seront déclarées recevables. Il convient d'admettre que l'intimé a démontré n'avoir bénéficié d'aucun revenu du 1er juin au 14 septembre 2015. Son décompte d'indemnités de chômage de mars 2015 indique en effet que le solde de son droit s'élève, à la date du 7 avril 2015, à 34 indemnités journalières, ce qui ne peut porter le jour de la fin du droit aux prestations à une date postérieure au 31 mai 2015. En effet, les différents décomptes de l'assurance produits font apparaître un nombre d'indemnités journalières mensuel compris entre 20 et 23. La date indiquée de la fin du délai cadre, au 28 octobre 2015, n'est pas pertinente. Par ailleurs, son contrat de travail du 28 août 2015 et son certificat de salaire annuel 2015 démontrent que son emploi n'a débuté que le 15 septembre 2015. L'appelante allègue que le droit aux prestations de l'assurance chômage de l'intimé n'aurait pas pris fin en mai 2015 et que celui-ci aurait effectué des activités rémunérées avant le 15 septembre 2015. Elle ne fournit cependant aucun élément concret, ni même indice dans ce sens. En conséquence, la Cour, faisant usage de son pouvoir d'appréciation anticipée des preuves, estime que le dossier contient les éléments nécessaires et suffisants pour trancher les questions litigieuses à cet égard et que les mesures d'instruction sollicitées par l'appelante (cf. let. E. a et consid. 3) ne sont pas susceptibles de fournir la preuve attendue, ni de modifier l'issue qui sera donnée au litige. Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de retenir - et l'appelante ne l'invoque d'ailleurs pas - que l'intimé aurait encore disposé de fonds lui permettant de continuer à s'acquitter de son obligation envers celle-ci, son épouse assumant ses charges courantes. Les économies de «quelques dizaines de milliers de francs» dont il a déclaré au mois de juin 2013 avoir l'intention de les consacrer au paiement de la contribution d'entretien pendant quelques mois dès septembre 2013, l'indemnité de départ perçue durant le second semestre 2013 (51'334 fr.) et le produit de la vente de ses actions touché en avril 2014 (19'223 fr.) devaient pour l'essentiel être dépensés en août 2014. En effet, pratiquement une année s'était écoulée entre la perte de son emploi en septembre 2013 et le début de la prise en charge de l'entier de ses besoins par son épouse en août 2014, durant laquelle l'intimé disposait de 7'600 fr. par mois, assumait lui-même ses charges courantes, s'acquittait de la contribution d'entretien dans son intégralité et assistait ses fils à hauteur de 3'000 fr. par mois. L'intimé ayant été sans revenus et sans fortune, il se justifie de le libérer du paiement de toute contribution d'entretien durant la période considérée. Il n'a procédé effectivement à aucun versement à ce titre pour la période du 1er juin 2015 au 14 septembre 2015, de sorte que la question d'un remboursement de la part de l'appelante ne se pose pas. iii. Dès le 15 septembre 2015 Dans sa demande, l'intimé a conclu à la réduction de la contribution d'entretien à un tiers de ses revenus mensuels nets dès le 1er janvier 2014, à concurrence de 5'010 fr. En appel, il a sollicité la réduction de celle-ci à 3'000 fr. dès le 15 septembre 2015. Il a perçu du 15 septembre au 31 décembre 2015, une rémunération mensuelle nette de 14'700 fr. en moyenne. Sa conclusion prise en appel est donc nouvelle et irrecevable, dans la mesure où elle implique une réduction au-delà de 4'900 fr. par mois (1/3 de 14'700 fr.). Il est précisé que cette conclusion nouvelle ne peut être justifiée par le fait nouveau intervenu, à savoir son emploi ayant débuté le 15 septembre 2015, puisque celui-ci n'a pas entraîné une péjoration de sa situation, mais a, au contraire, marqué la fin de ses difficultés financières. Cela étant, il convient d'examiner si une réduction de la contribution d'entretien est justifiée. Le salaire mensuel brut (sur 12 mois) de l'intimé s'élève à 16'667 fr., auquel s'ajoute une indemnité de 1'000 fr. net ainsi qu'une rémunération variable et discrétionnaire dépendant de ses résultats, inconnue en l'état. Lorsqu'il s'est engagé vis-à-vis de l'appelante, par la signature de la convention de divorce, à s'acquitter de la contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce, il réalisait un salaire mensuel brut de 18'333 fr., auquel s'ajoutait une indemnité de 1'200 fr. net. Il n'allègue pas de modification de ses charges. Celles-ci doivent cependant avoir baissé considérablement. En effet, il s'est remarié avec une personne qui bénéficie de revenus importants, l'aide financièrement et a acquis avec lui un logement en copropriété. En outre, il assiste actuellement ses enfants dans une mesure moins importante qu'à l'époque du divorce des parties. En conséquence, la légère baisse de salaire et de l'indemnité pour frais de représentation de l'intimé intervenue entre le prononcé du divorce et son nouvel emploi, le 15 septembre 2015, qui ne serait pas compensée par la rémunération variable qu'il perçoit en sus conformément à son contrat actuel, l'est largement par la baisse précitée de ses charges. Il convient donc d'admettre qu'aucun changement n'est survenu dans sa situation financière globale, en tous les cas aucune péjoration significative. Par ailleurs, l'intimé ne démontre aucune amélioration notable dans la situation financière de l'appelante, ni même d'ailleurs n'en allègue. Il n'invoque pas une modification significative des charges mensuelles ou des ressources de celle-ci depuis le prononcé du divorce. L'appelante perçoit depuis le mois d'avril 2015 de faibles revenus mensuels de quelques centaines de francs en moyenne, sur la base de missions temporaires irrégulières et de courte durée ne lui procurant aucune garantie d'un revenu stable et substantiel pour le futur. Elle a d'ailleurs bénéficié de l'aide sociale pendant la période où l'intimé ne lui versait pas la contribution d'entretien due. Il découle de ce qui précède que les circonstances sur la base desquelles a été fixée la contribution d'entretien dont la modification est demandée à compter du 15 septembre 2015 n'ont pas changé de manière importante et durable. Le jugement de divorce sera donc confirmé s'agissant de la période débutant dès cette date. Les montants suivants ont été versés par l'intimé en faveur de l'appelante, qui les admet, et ils devront être déduits des contributions dues du 15 septembre 2015 au mois de mars 2016 compris - soit le mois des derniers versements connus de l'intimé -: 2'475 fr. le 1er octobre 2015, 3'000 fr. les 2 novembre, 1er décembre et 21 décembre 2015 ainsi que le 26 janvier 2016, 1'000 fr. le 1er février 2016, de même que 4'000 fr. les 26 février et 29 mars 2016. 4.3 En conclusion, les ch. 1 à 3 du dispositif du jugement entrepris seront annulés. Le chiffre 2 du dispositif du jugement de divorce du 25 juin 2013 sera modifié en ce sens que l'intimé sera libéré du versement de toute contribution à l'entretien de l'appelante du 1er juin 2015 au 14 septembre 2015. Le ch. 2 du dispositif du jugement de divorce précité sera pour le surplus confirmé. Les versements effectués par l'intimé du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 et du 15 septembre 2015 au mois de mars 2016 seront par ailleurs constatés.
  5. L'appelante reproche au premier juge d'avoir commis une erreur matérielle en réduisant la contribution à son entretien dès le 1er janvier 2015, alors que les considérants de son jugement mentionnaient le 1er juin 2015. Elle demande la rectification de cette erreur, ce à quoi conclut également l'intimé. Elle fait en outre grief au Tribunal d'avoir statué ultra petita en réduisant la contribution à son entretien à 2'000 fr. à compter du 1er janvier 2015 puis en la supprimant à compter du 1er octobre 2015 alors que l'intimé avait conclu, dans le cadre de son action en modification, à sa réduction à 2'500 fr. puis à 1/3 de ses revenus et enfin à sa suspension dans le cas où il se retrouverait sans revenus. Au vu de l'issue du litige, point n'est besoin d'entrer en matière sur ces griefs et conclusions des parties.
  6. 6.1 Les frais judiciaires et dépens sont mis à la charge de la partie succombant (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC). 6.2 En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 3'750 fr. et ceux de l'appel joint à 1'800 fr., soit au total 5'550 fr. (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Ils seront répartis à parts égales entre les parties, soit à hauteur de 2'775 fr. chacune, aucune de celles-ci n'obtenant entièrement gain de cause et vu la nature familiale du litige. Ils seront compensés partiellement avec l'avance de frais de 1'800 fr. versée par l'intimé, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante ayant été dispensée de son avance de frais, prise en charge par l'assistance juridique, sa part aux frais judiciaires d'appel et d'appel joint sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC). L'intimé sera condamné à verser 975 fr. à l'Etat. Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront leurs propres dépens à leur charge (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1 et 107 al. 1 let c CPC). 6.3 Vu l'issue ainsi que la nature du litige et faute de griefs développés sur ce point, il n'y a pas lieu de modifier le sort des frais de première instance, lesquels ont été répartis par moitié entre les parties s'agissant des frais judiciaires, aucuns dépens n'ayant par ailleurs été alloués (art. 318 al. 3 CPC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 30 novembre 2015 par A______ et l'appel joint interjeté le 19 janvier 2016 par B______ contre le jugement JTPI/12449/2015 rendu le 28 octobre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11617/2014-2. Au fond : Annule les chiffres 1, 2 et 3 du dispositif de ce jugement. Cela fait, et statuant à nouveau : Modifie le chiffre 2 du dispositif du jugement de divorce JTPI/8847/2013 rendu le 25 juin 2013 par le Tribunal de première instance de la manière suivante : Dit que B______ est libéré de son obligation de contribuer à l'entretien de A______ à compter du 1er juin 2015 jusqu'au 14 septembre 2015. Confirme le chiffre 2 du dispositif du jugement de divorce JTPI/8847/2013 du 25 juin 2013 pour le surplus. Constate que la contribution à l'entretien de A______ au paiement de laquelle a été condamné B______ par le jugement de divorce JTPI/8847/2013 du 25 juin 2013 a été acquittée dans son intégralité pour ce qui est de la période du 1er juin 2014 au 30 avril 2015 inclus. Constate que la contribution à l'entretien de A______ au paiement de laquelle a été condamné B______ par le jugement de divorce JTPI/8847/2013 du 25 juin 2013 a été acquittée partiellement pour ce qui est du mois de mai 2015, à savoir à hauteur de 2'000 fr., par un versement intervenu le 3 juin 2015, le solde restant dû. Constate que la contribution à l'entretien de A______ au paiement de laquelle a été condamné B______ par le jugement de divorce JTPI/8847/2013 du 25 juin 2013 a été acquittée partiellement pour ce qui est de la période du 15 septembre 2015 au mois de mars 2016 compris, à savoir à hauteur de 23'475 fr., par les versements suivants, le solde restant dû : 2'475 fr. le 1er octobre 2015, 3'000 fr. le 2 novembre 2015, 3'000 fr. le 1er décembre 2015, 3'000 fr. le 21 décembre 2015, 3'000 fr. le 26 janvier 2016, 1'000 fr. le 1er février 2016, 4'000 fr. le 26 février 2016 et 4'000 fr. le 29 mars 2016. Confirme le jugement JTPI/12449/2015 du 28 octobre 2015 pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel à 3'750 fr. ainsi que ceux de l'appel joint à 1'800 fr. et fait masse de ces frais à hauteur de 5'550 fr. Dit que ces frais sont partiellement compensés par l'avance de frais de 1'800 fr. effectuée par B______, laquelle reste acquise à l'Etat. Les met à la charge des parties pour moitié chacune, l'Etat de Genève supportant provisoirement la part de A______ de 2'775 fr. Condamne en conséquence B______ à verser 975 fr. aux Services financiers du pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Audrey MARASCO

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

20

CC

  • art. 4 CC
  • art. 125 CC
  • art. 129 CC
  • art. 159 CC

CPC

  • art. 60 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 282 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 313 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 35 RTFMC

Gerichtsentscheide

28