C/11614/2015
ACJC/1160/2017
du 05.09.2017
sur JTPI/15673/2016 ( OS
)
, MODIFIE
Descripteurs :
ACTION EN MODIFICATION ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes :
CC.286; CC.285; CC.276;
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/11614/2015 ACJC/1160/2017
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 5 SEPTEMBRE 2017
Entre
Monsieur A______, domicilié , 1202 Genève, appelant d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 décembre 2016, comparant par Me Andrea von Flüe, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,
et
Mineur B, domicilié et représenté par sa mère, Madame C______, ______, intimé, comparant par Me Bénédict Fontanet, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
EN FAIT
A. a. C______, née le ______ 1975 à , et A, né le 29 octobre 1973 au Liban, de nationalité libanaise, sont les parents non mariés de B______, né le ______ 2004.
Ils se sont séparés en 2008.
b. Par jugement JTPI/14622/2009 prononcé par défaut le 26 novembre 2009, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les contributions à l'entretien de B______ suivantes :
- 700 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans,![endif]>![if>
- 800 fr. de 6 ans à 12 ans,![endif]>![if>
- 900 fr. de 12 ans à 15 ans,![endif]>![if>
- 1'000 fr. de 15 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études suivies et régulières (ch. 1 du dispositif). ![endif]>![if>
Pour fixer les contributions d'entretien, le Tribunal s'est fondé sur les renseignements et documents transmis par B______, représenté par sa mère C______, A______ ne s'étant pas présenté à l'audience et n'ayant pas déposé de pièces ou écritures.
Il a retenu que A______ travaillait comme professeur de sport au sein de la société D______ Sàrl pour un salaire mensuel net d'environ 5'368 fr. et qu'il exerçait en parallèle une activité indépendante d'entraîneur privé lui procurant un revenu variant entre 500 fr. et 1'000 fr. par mois. Ses revenus réalisés par le cumul de ces activités variaient ainsi entre 5'800 fr. et 6'300 fr. par mois, pour des charges de 3'820 fr. (loyer : 1'500 fr., prime LAMal : 350 fr., frais de transports : 70 fr., impôts : 800 fr. et minimum vital : 1'100 fr.), ce qui lui laissait un solde disponible compris entre 1'980 fr. et 2'480 fr.
C______, quant à elle, travaillait comme hygiéniste dentaire à un taux de 50% pour un revenu mensuel net de 4'266 fr. Ses charges, comprenant celles de son enfant B______, s'élevaient à 4'560 fr. 90 par mois (loyer: 1'503 fr., prime LAMal : 325 fr. 90, prime LAMal B______ : 98 fr. 90, cantine scolaire : 150 fr., parascolaire : 52 fr. 50, impôts: 930 fr. 60, minimum vital : 1'250 fr. et minimum vital B______ : 250 fr.). Après paiement de ses charges, elle présentait un déficit de 294 fr. 90.
- Le 11 juin 2015, l'autorité de protection de l'enfant a autorisé la suspension du droit de visite préconisée par le Service de protection des mineurs (SPMi). Depuis, père et fils ne se voient plus.
- a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 janvier 2016, A______ a assigné B______ en modification de la contribution d'entretien.
Il a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de B______ d'un montant de 100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 200 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.
A l'appui de sa demande, il a fait valoir que sa situation financière s'était dégradée depuis le précédent jugement du 26 novembre 2009. A la suite de son licenciement de D______ Sàrl en décembre 2012, avec effet au 31 janvier 2013, il s'était inscrit au chômage et il avait perçu des indemnités à ce titre dès janvier 2013.
Le 3 février 2014, il avait retrouvé du travail auprès la société E______ SA pour un salaire mensuel de 1'450 fr. (15'975 fr. net : 11 mois). L'assurance-chômage avait continué à lui verser des indemnités pour combler la différence entre le gain assuré et ce revenu, jusqu'à ce qu'il arrive en fin de droits en décembre 2014.
En 2014, il a déclaré des revenus nets de l'ordre de 2'750 fr.
Dès février 2015, son employeur E______ SA a réduit son taux d'activité salariée. Il a donc commencé une activité de coach sportif indépendant, ce qui lui a permis de percevoir des revenus bruts mensuels moyens de 2'978 fr. entre février et novembre 2015, montant duquel il fallait déduire les cotisations AVS/AI en 184 fr. par mois.
A______ a produit les factures adressées à trois clients privés et à F______ pour cette période.
b. Par réponse du 29 mars 2016, B______, représenté par sa mère C______, a conclu au rejet de la demande
Il a contesté que la situation financière de son père se soit péjorée et il a affirmé que ce dernier avait toujours exercé, en sus de ses activités salariées et de la perception d'indemnités journalière de chômage, une activité de coach sportif indépendant non déclarée.
Il a souligné que le seul revenu prétendument gagné par A______ de 2'978 fr. par mois correspondait à une activité de 27 heures par mois seulement, soit 6h15 par semaine ou 1h15 par jour ouvrable, au tarif horaire de 110 fr., soit un taux d'activité de 16%. Or, en doublant simplement son temps de travail à 2h30 par jour ouvrable, le précité pourrait gagner 5'953 fr. brut par mois.
B______ était convaincu que son père donnait au minimum entre 18 et 20 heures de cours par semaine, soit, en tenant compte des mois creux, un revenu mensuel de l'ordre de 6'300 fr., correspondant d'ailleurs au salaire médian genevois pour la branche "activités sportives et récréatives".
c. Lors de son audition du 26 avril 2016 par le Tribunal, A______ a déclaré suivre quatre clients privés à domicile en qualité de coach au tarif horaire de 110 fr., d'une manière irrégulière.
Par ailleurs, il travaillait au sein du fitness F______, à raison de 20-30 heures par mois pour un revenu de l'ordre de 1'000 - 1'500 fr.
A______ a aussi indiqué qu'il avait une formation exclusivement sportive. Il avait obtenu la certification "Certified Strength and Conditioning Specialist®" à l'Université de physiothérapie de Québec, ainsi qu'un diplôme de moniteur de fitness et d'aérobic à la Fédération Internationale des Sports Aérobic et Fitness. Il n'était toutefois pas opposé à travailler dans une autre branche si son activité indépendante ne lui procurait pas des revenus suffisants à l'avenir.
Il était soutenu dans le développement de son activité indépendante par son conseiller auprès de l'Office cantonal de l'emploi, étant précisé qu'il avait des problèmes de santé et qu'il a produit une note d'honoraire en règlement d'une séance d'ostéopathie du 7 mai 2015, sans autre précision.
Il a déclaré chercher en l'état du travail tant dans son activité propre que dans d'autres domaines, notamment dans des spas, des instituts pour personnes handicapées, des clubs sportifs et des écoles.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a fixé un délai au 20 mai 2016 à A______ pour produire les justificatifs de ses recherches d'emploi alléguées.
d. Le 20 mai 2016, A______ a versé au dossier deux e-mails datés des 30 avril et 5 mai 2016 attestant de son inscription au portail d'emploi "Jobup.ch", ainsi que cinq candidatures spontanées identiques du 11 mai 2016, adressées par e-mails à un centre de physiothérapie, à un centre de santé et à trois fitness.
Il a notamment produit une attestation du fitness F______, confirmant une collaboration étroite avec l'appelant depuis février 2015.
A______ a également produit une confirmation du fitness G______ qu'il y travaillait comme indépendant depuis janvier 2016, toutefois sans joindre à cette attestation un quelconque planning ou décompte de rémunération.
Il a également produit un projet de contrat avec le fitness F______ prévoyant le développement de leur collaboration.
e. Lors des plaidoiries finales du 31 mai 2016, A______ a allégué que sa rémunération horaire était de 20 à 30 fr., son tarif de 100 fr./heure étant réservé à ses clients privés à domicile.
Il a contesté cacher des revenus, en précisant que le précédent jugement, rendu par défaut le 26 novembre 2009, était erroné s'agissant de la détermination de ses revenus, qui ne correspondaient en tout état plus à ses revenus de 2016, vu la concurrence et la prolifération d'instituts low cost.
En réalité, A______ s'est dit partiellement à la charge de sa compagne, avec laquelle il vivait à tout le moins depuis juin 2015 et qui recevait un salaire mensuel de l'ordre de 5'500 fr.
De son côté, B______ a allégué l'absence de faits nouveaux depuis le jugement du 26 novembre 2009, que la modification requise cherchait uniquement à rectifier.
En tout état, les revenus allégués par A______ étaient contestés au regard de ses charges, sa situation financière n'étant en outre pas claire.
Il y avait notamment un nouveau fitness dans la clientèle du demandeur, selon les dernières pièces produites par ce dernier, qui n'avait en revanche versé au dossier ni comptabilité ni déclaration fiscale ni décomptes bancaires.
Enfin, ses recherches d'emploi n'étaient pas crédibles, car entreprises entre l'audition de A______ par le Tribunal, le 26 avril 2016, et le délai imparti par le premier juge pour les produire après cette audition.
f. Par jugement JTPI/15673/2016 du 29 décembre 2016, le Tribunal a modifié le ch. 1 du dispositif du jugement JTPI/14622/2009 du 26 novembre 2009 dans la cause C/6767/2009 en tant qu'il fixait la contribution d'entretien due par A______ à B______ (ch.1).
Il a en outre condamné le premier à verser en mains de la seconde, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance dès le 8 janvier 2016, les sommes de :
- 700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, ![endif]>![if>
- 800 fr. de l'âge de 15 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà si l'enfant poursuivait une formation professionnelle ou des études suivies et régulières (ch. 2).![endif]>![if>
Le jugement JTPI/14622/2009 du 26 novembre 2009 demeurait inchangé pour le surplus (ch. 3).
Les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., étaient répartis enfin par moitié entre le demandeur et C______, la représentante de B______, et il n'était pas alloué de dépens (ch. 4 et 5).
Le Tribunal a retenu que A______ cumulait trois emplois, soit l'entraînement de clients privés et l'activité de coach sportif indépendant auprès des fitness F______ et G______ Sàrl, de sorte que son revenu mensuel brut avoisinait 4'700 fr.
Le Tribunal a en effet considéré que A______ avait vraisemblablement une situation financière plus favorable que celle alléguée, car il avait varié dans ses déclarations sur le nombre de ses clients privés en cours de procédure, sans produire les documents utiles à établir sa situation financière avec certitude, tels que ses déclarations d'impôts et ses relevés bancaires. Ses recherches d'emploi étaient en outre peu convaincantes.
Ses charges actualisées s'élevaient à 3'555 fr. par mois, soit 1'500 fr. de loyer (la moitié du loyer du logement qu'il occupait avec sa compagne), 250 fr. 50 de prime LAMal, 120 fr. de frais de véhicule privé (l'usage d'un véhicule privé se justifiait au vu de son activité indépendante), 850 fr. de montant de base insaisissable (soit la moitié du montant de base de 1'700 fr. pour un couple), 455 fr. de cotisations sociales et 380 fr. de charge fiscale.
Le Tribunal a admis que C______ percevait un revenu mensuel net moyen de 5'290 fr., pour couvrir des charges de 3'915 fr. (arrondis), soit 1'724 fr. 80 de loyer (2'156 fr. moins 20% de la part au loyer de l'enfant B______), 29 fr. 60 d'assurance-ménage et RC, 360 fr. 70 de prime LAMal, 77 fr. 60 de frais LAMal non remboursés, 302 fr. 60 d'impôts, 70 fr. d'abonnement TPG et 1'350 fr. au titre du montant de base OP.
Après la couverture de ces charges, C______ conservait encore un solde disponible de 1'375 fr. (arrondis) par mois.
Enfin, les charges mensuelles de l'enfant B______ s'élevaient à 1'175 fr. (arrondis) par mois, après déduction des allocations familiales de 300 fr. Elles se composaient de 431 fr. 20 de participation au loyer de sa mère (20 % de 2'156 fr.), 87 fr. 20 de prime LAMal, 29 fr. 20 de frais LAMal non remboursés, 43 fr. 50 de prime LCA, 88 fr. de frais médicaux non remboursés, 52 fr. 50 de cantine scolaire, 23 fr. 90 de lunettes de vue, 75 fr. de frais de prise en charge lors des vacances scolaires, 45 fr. de frais de transports, et 600 fr. d'entretien de base OP.
C. a. Par acte du 8 février 2017, A______ (ci-après : l'appelant) forme appel de ce jugement JTPI/15673/2016 du 29 décembre 2016.
Il conclut à l'annulation des ch. 1 (au fond) et 2 de son dispositif et, comme devant le premier juge, il conclut également à ce que la Cour lui donne acte de son engagement de verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de B______ à raison de 100 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 200 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.
Il conclut enfin au partage par moitié des frais judiciaires et à la compensation des dépens.
L'appelant fonde son appel sur la modification de sa situation financière depuis le prononcé du jugement JTPI/14622/2009 du 26 novembre 2009.
Il produit en outre l'ensemble de factures adressées à ses clients de janvier à décembre 2016, pour un revenu brut mensuel moyen de 3'116 fr., dont à déduire des cotisations AVS/AI en 187 fr. par mois.
Il évalue ses charges à 3'166 fr. (arrondis) par mois, soit 1'515 fr. de loyer, 850 fr. de minimum vital OP, 311 fr. 95 d'assurance maladie LAMal, 250 fr. de charge fiscale 2014, 69 fr. d'abonnement de téléphone portable, 120 fr. de frais de déplacement, et 50 fr. d'assistance juridique.
Il admet que ses revenus ont été sensiblement meilleurs en 2016 que pour l'année précédente mais il souligne qu'ils sont moindres que ceux perçus en 2009 et qu'ils ne lui permettent pas d'assurer le paiement de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal dans le jugement querellé, puisqu'il est déjà en partie à la charge de sa compagne.
Il estime inutile de produire les extraits de son compte bancaire, car il utilise directement les montants en espèces reçus de ses clients pour payer ses charges, de sorte les mouvements sur son compte sont inférieurs à ses revenus allégués.
Enfin, il produit un commandement de payer, poursuite n° 1______, établi le 20 mars 2017 par l'Office des poursuites sur réquisition du SCARPA. Il ressort de cet acte de poursuite que l'appelant a versé la somme totale de 1'400 fr. pour l'entretien de l'enfant B______ entre le 11 novembre 2015 et le 9 janvier 2017.
b. Par réponse du 7 avril 2017, le mineur, représenté par sa mère, conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.
Il exprime également son désaccord avec la réduction par le premier juge de sa contribution d'entretien, décision dont il a toutefois renoncé à faire appel pour des raisons financières et d'opportunité.
Il mentionne aussi l'irrégularité du paiement de la contribution qui lui est due, cela pendant de nombreuses années, en précisant que sa mère n'a eu d'autre choix que d'augmenter son taux d'activité en 2014 afin d'obtenir un meilleur revenu, en raison de cette irrégularité de paiement.
L'intimé soutient que l'appelant minimise ses revenus et n'épuise manifestement pas sa capacité de gain, dès lors qu'il ne peut raisonnablement prétendre travailler uniquement 6-8 heures par semaine, ce qui correspond à 1h30 de cours par jour ouvrable. Il y aura lieu de lui imputer à tout le moins un revenu hypothétique de 4'700 fr. net par mois au vu de son âge et de son état de santé, étant précisé que le revenu mensuel brut médian d'une personne sans formation ni fonction de cadre est de 5'900 fr. dans le domaine "activités sportives et récréatives" et de 6'270 fr. dans la branche "autres activités de services".
Par ailleurs le loyer mensuel de 1'500 fr. annoncé par l'appelant correspond à plus de la moitié de son revenu allégué, de sorte qu'il paraît manifestement excessif.
Le revenu moyen allégué devant la Cour de C______ est de 5'290 fr. mensuel net, pour couvrir des charges mensuelles de 4'466 fr. (arrondis) par mois. Ces charges sont composées de 1'724 fr. 80 de loyer (2'156 fr. moins 20 % de la part au loyer de l'enfant), 1'350 fr. de minimum vital, 360 fr. 70 d'assurance-maladie LAMal, 77 fr. 60 de frais LAMal non remboursés, 30 fr. d'assurance complémentaire, 29 fr. 60 d'assurance ménage et RC, 302 fr. 60 d'impôts, 70 fr. d'abonnement TPG, 111 fr. 60 de fitness, 200 fr. pour les frais divers de vie courante et loisirs, 16 fr. 60 de parking, 27 fr. 90 pour les plaques de sa voiture, 64 fr. 30 d'assurance voiture, et 100 fr. d'essence.
Les charges alléguées de l'enfant B______ s'élèvent à 2'131 fr. 30 par mois, après déduction des allocations familiales de 300 fr. Elles se composent de 431 fr. 20 de participation au loyer de sa mère (20 % de 2'156 fr.), 600 fr. de montant de base insaisissable, 87 fr. 20 de prime LAMal, 29 fr. 20 de frais LAMal non remboursés, 43 fr. 50 de prime LCA, 88 fr. de frais médicaux non remboursés, 52 fr. 50 de cantine scolaire, 100 fr. de camps d'été, 52 fr. 50 de cours de gym, 66 fr. 60 de cours de hockey, 100 fr. de matériel sportifs et divers, 39 fr. de lunettes de vue, 310 fr. d'orthodontie, 100 fr. de frais divers de vie courante/loisirs, 15 fr. de classe d'école, 16 fr. 60 de cadeaux d'anniversaires.
c. Par réplique du 15 mai 2017, l'appelant persiste dans ses conclusions et il produit deux accusés de réception de sa candidature auprès du Service des sports de la Ville de Genève, des 28 février et 15 mars 2017 pour un poste de nettoyeur; trois candidatures pour des postes de coach sportif, des 26 mars, 27 mars et 30 mars 2017, ainsi qu'une réponse négative pour un poste d'aide animateur à 50% auprès de l'Armée du Salut le 11 avril 2017.
Il verse également au dossier une fiche de rendez-vous en vue de subir un examen médical par IRM du genou droit et des lombaires, le 10 avril 2017, à la suite d'un accident de moto du 17 février 2016. Cet accident avait en outre nécessité un examen veineux de ses membres inférieurs, ayant décelé une thrombose veineuse profonde à la jambe droite, traitée, selon le rapport des HUG produit du 2 mars 2016.
L'appelant produit aussi sa déclaration fiscale 2016, annonçant un revenu annuel brut de 32'441 fr., et il précise qu'il est devenu le père d'un second enfant, dont la mère est sa compagne actuelle.
d. Par duplique du 9 juin 2017, l'intimé persiste dans ses conclusions.
Il fait valoir que les candidatures spontanées produites par l'appelant, dont l'issue est ignorée, ont été envoyées pour les besoins de la présente cause, que l'appelant n'indique pas en quoi ses problèmes de santé affecteraient sa capacité de gains, enfin, qu'il déclare pour la première fois dans sa réplique être le père d'un second enfant, sans dire quand il est né ni quelles sont ses charges.
e. Par courrier du greffe de la Cour du 15 juin 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi, et porte sur des conclusions dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr.
Il est donc recevable.
1.3 La compétence des tribunaux suisses ainsi que l'application du droit suisse ne sont, à juste titre, pas remis en cause par les parties, compte tenu du domicile genevois de l'enfant demandeur (art. 79 al. 1 LDIP, 83 LDIP et 4 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973).
1.4. En application du principe de la force de chose jugée partielle instituée par l'art. 315 al. 1 CPC, la Cour peut revoir uniquement les dispositions du jugement entrepris qui sont remises en cause en appel.
Le principe de la chose jugée l'emporte ainsi sur celui de la maxime d'office.
Dès lors, les ch. 3 et 6 du dispositif du jugement querellé, non remis en cause par l'appelant, sont entrés en force de chose jugée.
En revanche, les ch. 1 et 2 de ce dispositif sont contestés par l'appelant et ne sont pas exécutoires alors que ses ch. 4 et 5, relatifs aux frais judiciaires de première instance, pourront encore être revus d'office par la Cour en cas d'annulation de tout ou partie du jugement entrepris dans le cadre du présent appel (art. 318 al. 3 CPC).
1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
- 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office ainsi qu'inquisitoire illimitée, tous les nova sont admis en appel, selon la jurisprudence de la Cour (ACJC/365/2015 du 27 mars 2015 consid. 2.1; dans le même sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III p. 115 ss, p. 139).
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant devant la Cour se rapportent à la situation financière des parties, susceptibles d'influencer le montant de la contribution d'entretien due à l'enfant mineur.
Elles sont donc recevables.
- 3.1 Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien de l'enfant à la demande du père, de la mère ou de cet enfant.
La modification de cette contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc, plus précisément, que des faits nouveaux importants et durables sont survenus et qu'ils appellent une réglementation différente de cette contribution. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 129 III 60 consid. 2; 120 II 177 consid. 3a).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a; 120 II 285 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_186/2012, du 28 juin 2012, consid. 5.2.2).
Selon la jurisprudence relative aux contributions d'entretien octroyées dans le cadre du divorce, applicable mutatis mutandis aux contributions d'entretien fixées indépendamment d'une procédure matrimoniale, ce sont les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement, d'une part, et les circonstances actuelles ou futures prévisibles, d'autre part, qui servent de fondement pour décider si la situation s'est modifiée de manière durable et importante. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, étaient déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêts 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.2; 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1).
3.2 La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien due à l'enfant.
Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution d'entretien selon l'art. 286 al. 2 CC peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108II 83 consid. 2c).
Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1 et 2.1.1).
Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 134 III 337 consid. 2.2.2; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a).
L'amélioration des ressources du détenteur de la garde ne suffit pas pour justifier la réduction de la contribution due par l'autre parent : en principe, ce sont les enfants qui doivent profiter au premier chef du changement de situation par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2; 108 II 83 consid. 2c). Il n'en demeure pas moins que la charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.3).
3.3 En l'espèce, dans son jugement JTPI/14622/2009 du 26 novembre 2009, le Tribunal avait statué par défaut en se fondant sur les pièces fournies par la mère de l'intimé. Il avait retenu un salaire mensuel variant entre 5'800 et 6'300 fr. au bénéfice de l'appelant.
Par la suite, l'appelant a été licencié en décembre 2012, il a perçu des indemnités de chômage pendant deux ans, puis il a travaillé comme coach sportif indépendant dès février 2015, cette dernière activité lui ayant procuré un revenu mensuel moyen allégué de 2'978 fr. brut en 2015, et de 3'116 fr. en 2016.
Il vit aujourd'hui avec sa compagne, avec laquelle il a eu un second enfant, à une date indéterminée mais dont il n'a annoncé l'existence que dans sa réplique devant la Cour du 15 mai 2017.
L'appelant a dès lors subi des changements importants et durables dans sa situation personnelle et financière depuis le prononcé du jugement JTPI/14622/2009 du 26 novembre 2009, de sorte que le Tribunal est, à juste titre, entré en matière sur sa demande de modification de sa contribution à l'entretien de l'enfant B______.
- Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé du premier jugement se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit calculer à nouveau la contribution d'entretien selon les mêmes principes, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 120 II 285 consid. 4b; 138 III 289 consid. 11.1.1; 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1).
4.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien d'un enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
L'enfant a droit à une éducation et un niveau de vie correspondant à la situation de ses parents. Si ceux-ci vivent séparés, l'enfant a en principe le droit de bénéficier du train de vie de chacun d'eux. Il se justifie en conséquence de se fonder sur le niveau de vie différent de chaque parent pour déterminer la contribution d'entretien que chacun d'eux doit fournir (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc = JdT 1996 I 213).
Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b). Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs (ATF 126 III 353 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1, publié in FamPra.ch 2011 p. 230). L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b p. 358-359; 127 III 68 consid. 2b p. 70).
4.1.1 Ces dispositions, modifiées avec effet au 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).
4.1.2 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère (Message, p. 556).
Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
S'agissant de la méthode de calcul, les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge le 1er janvier 2017. La disposition susvisée laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556 : Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).
Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant se fait en fonction des ressources de chacun des parents. En présence d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun.
Les ressources sont déterminées par la situation économique de chaque parent, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, p. 558; Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit., p. 429). La méthode du minimum vital avec participation à l'excédent peut continuer à servir de base pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret (Spycher, op. cit., p. 12 s; Stoudmann, op. cit., p. 434).
4.1.3 Les besoins de l'enfant mineur et la capacité contributive du débirentier sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance maladie et si les moyens des parents le permettent et les besoins de l'enfant le justifient, les dépenses supplémentaires, par exemple, pour des formations accessoires, des sports ou des loisirs) (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Perrin, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 23 ss ad art. 285 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, in SJ 2007 II, p. 84 ss et 101 ss).
Selon le droit des poursuites, le montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine (Normes d'insaisissabilité pour l'année 2016 - NI-2016, RS-GE E3.60.04).
La part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base obligatoire peut être prise en compte dans les charges incompressibles des parties, si des frais effectifs réguliers à cet égard sont établis (Bastons Bulletti, op. cit., p. 86).
Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2; 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2).
Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent leur participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). A cet égard, la part du loyer du logement familial peut être fixée à 20% pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102).
Après déduction des prestations de tiers, telles que les allocations familiales, destinées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les besoins non couverts de ce dernier doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1).
4.1.4 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, ses père et mère doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de cet enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).
Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; 128 III 4 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 6.1.1).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2 et 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).
Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1.).
Le minimum vital strict du débirentier doit par ailleurs être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4).
4.2.1 En l'espèce, l'appelant dit exercer depuis février 2015 une activité de coach indépendant lui ayant procuré un revenu mensuel moyen brut de 2'978 fr. en 2015.
Il produit l'ensemble des factures qu'il allègue avoir adressées à ses clients privés en 2016, totalisant un revenu mensuel brut moyen de 3'116 fr., alors qu'il a déclaré fiscalement pour la même année, un revenu annuel brut de 32'441 fr. ou 2'703 fr. par mois.
L'appelant ne produit par ailleurs pas ses relevés bancaires en appel, qui resteraient inutiles à ce stade, selon lui, car faisant état d'un revenu encore moindre, cela alors que le premier juge a expressément indiqué que l'absence de ces relevés était un indice que son salaire réel était plus élevé que celui allégué.
L'appelant ne s'exprime pas non plus clairement en appel sur ses activités de coach sportif indépendant auprès des fitness F______ et G______ Sàrl, au regard desquelles le Tribunal a, en définitive, retenu que ledit appelant percevait des revenus mensuels identiques de 1'360 fr. de la part de chacune de ces sociétés.
L'appelant dit également faire des recherches d'emploi mais rencontrer des difficultés à trouver une activité rémunérée. À cet égard, il a produit des justificatifs de ses recherches, tant devant le premier juge que devant la Cour. Il apparaît toutefois qu'elles ont été faites, respectivement, dans le délai imparti par le Tribunal pour les produire en mai 2016, et non pas dans les mois ayant précédé cette injonction, puis dans la période ayant suivi le dépôt de son présent appel, entre février et avril 2017.
Seules deux réponses négatives figurent parmi ces justificatifs, cela sur une période de près d'une année, de sorte que lesdits justificatifs de ses démarches alléguées de recherches d'un emploi complémentaire à l'activité d'indépendant qu'il a choisi d'exercer ne sont pas suffisamment probants, quant à leur sérieux et à leur régularité.
Il se justifie dès lors de lui imputer un revenu hypothétique au regard de son obligation d'entretien envers son fils aîné mineur.
L'appelant possède une formation solide et une expérience de plusieurs années dans le domaine sportif, il est dans la force de l'âge, ses problèmes de santé ne l'empêchent manifestement pas de continuer ses activités professionnelles et il est au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse. Il n'a par ailleurs ni allégué ni démontré de circonstances personnelles l'entravant dans ses recherches d'un emploi, de sorte qu'il peut être exigé de lui qu'il augmente son revenu, soit par un emploi salarié à plein temps, soit par une augmentation significative de son activité de coach sportif indépendant.
À teneur du calculateur de salaire en ligne pour le canton de Genève (disponible sous https://www.bfs.admin.ch/; salarium 2014), un individu titulaire d'un permis C âgé de 43 ans, sans fonction de cadre, employé 40 heures par semaine comme entraîneur de fitness dans la région lémanique et au bénéfice d'une formation notamment acquise en entreprise, et a fortiori académique, peut prétendre à un salaire médian brut mensuel de 4'529 fr. dans une petite entreprise et à 4'954 fr. dans une entreprise plus importante.
C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a retenu que l'appelant pouvait générer par son activité professionnelle un revenu brut hypothétique mensuel de 4'700 fr. au lieu de son revenu de l'ordre de 3'000 fr. brut par mois allégué.
4.2.2 Au titre de ses charges, et à teneur des pièces de son dossier devant la Cour, il sera retenu que sa part effective de loyer est de 1'500 fr. par mois et sa prime d'assurance maladie augmentée à 311 fr. 95 en 2017.
Il apparaît nécessaire qu'il puisse disposer de son véhicule privé pour l'acquisition de son revenu de coach sportif à domicile, de sorte que le montant de 120 fr. qu'il allègue au titre de ses frais de transport sera admis dans ses charges, à l'instar de ce qu'a décidé le premier juge.
La Cour suivra également le raisonnement adopté par le Tribunal dans le jugement querellé JTPI/15673/2016 (consid. E. c.) pour arrêter ses impôts à 380 fr. par mois et ses cotisations sociales à 455 fr. par mois.
Par conséquent, ses charges personnelles totalisent 4'017 fr., y compris son entretien de base OP en 850 fr. (soit la moitié du montant de base pour un couple, en 1'700 fr.), mais sans compter ses frais de de téléphone portable, inclus dans cet entretien de base ni ses frais d'assistance juridique, subsidiaires à son obligation d'entretien de l'enfant intimé.
L'appelant dispose ainsi d'un solde mensuel de 683 fr. (4'700 fr. – 4'107 fr.).
4.2.3 Le revenu mensuel net de la mère de l'enfant, en 5'290 fr., n'est pas contesté.
Ses charges personnelles sont composées de 1'724 fr. 80 de loyer (2'156 fr. moins 20% de la part au loyer de l'enfant B______), 360 fr. 70 de prime LAMal, 77 fr. 60 de frais LAMal non remboursés, 302 fr. 60 d'impôts, 70 fr. de frais de transports et 1'350 fr. au titre de son entretien de base OP (pour un adulte vivant seul avec un enfant).
En revanche, ses primes d'assurance-ménage et RC, mensualisées à hauteur de 29 fr. 60, sont déjà comprises dans cet entretien de base, de sorte qu'elles ne seront pas admises en sus, de même que sa prime d'assurance maladie complémentaire, ses frais de fitness et de vie courante et de loisirs, exclues de son minimum vital admissible ou déjà inclus dans son entretien de base OP.
Par conséquent, les charges de la mère de l'enfant intimé totalisent devant la Cour 3'886 fr. (arrondis), soit un solde disponible de 1'404 fr. par mois (5'290 fr. 3'886 fr.)
4.2.4 Les charges de l'intimé se composent de 431 fr. 20 de participation au loyer de sa mère (20% de 2'156 fr.), 87 fr. 20 de prime LAMal, 29 fr. 20 de frais LAMal non remboursés, 43 fr. 50 de prime LCA, 88 fr. de frais médicaux non remboursés (les frais d'orthodontie étant déjà compris dans ce montant et n'ayant pas à être additionnés en plus), 52 fr. 50 de cantine scolaire, 23 fr. 90 de lunettes de vue (les frais de lunettes optiques sont réduits à 287 fr. par an, compte tenu de la contribution annuelle de l'assurance-maladie de base de 180 fr.), 75 fr. de frais de prise en charge de l'enfant par une tierce personne pendant ses vacances scolaires, 45 fr. d'abonnement TPG et 600 fr. d'entretien de base OP.
Des dépenses supplémentaires, découlant notamment d'activités sportives ou de loisirs, seront en outre admises dans ses charges, tels que les coûts des camps d'été, ainsi que des cours de gymnastique et de hockey, avec le matériel nécessaire, qui totalisent 319 fr. mensualisés.
Les charges totales nettes de l'enfant intimé, allocations familiales en 300 fr. déduites, sont dès lors de 1'494 fr. (arrondis).
4.3 Il découle de l'ensemble de ce qui précède qu'avec son solde disponible mensuel de 683 fr. après couverture de ses propres charges, l'appelant est à même de verser une contribution à l'entretien de l'enfant intimé de 500 fr. par mois, ce qui lui laisse encore un montant de l'ordre de 183 fr. à disposition pour couvrir sa part d'entretien de son enfant nouveau-né, lequel a également droit à cet entretien.
Par conséquent, le ch. 2 du dispositif du jugement JTPI/15673/2016 du 29 décembre 2016 sera annulé et l'appelant sera condamné à verser à l'enfant intimé la somme de 500 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation sérieuse et régulière cela à compter du 8 janvier 2016, dies a quo non contesté par les parties.
Il ressort en outre d'un commandement de payer, poursuite n° 1______, établi le 20 mars 2017 par l'Office des poursuites sur réquisition du SCARPA et produit par l'appelant que ce dernier a, à tout le moins, versé la somme totale de 1'400 fr. pour l'entretien de l'enfant B______ entre le 11 novembre 2015 et le 9 janvier 2017.
En appel, l'intimé a corroboré ce qui précède, en évoquant l'irrégularité pendant de nombreuses années du paiement par l'appelant de la contribution qui lui était due, circonstance qui avait obligé sa mère à augmenter son temps de travail pour obtenir un meilleur revenu.
Il ressort dès lors de l'ensemble de ce qui précède que seule la somme de 1'400 fr. sera déduite des contributions d'entretien dues par l'appelant dès le 8 janvier 2016 à son fils mineur.
- 5.1.1 La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2).
Cette nouvelle disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, est applicable à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message, p. 570).
5.1.2 Chaque enfant a droit à une prise en charge adéquate (Message, p. 556; Spycher, op. cit., p. 13). Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir la présence de ce parent aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant.
La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. La prise en charge de l'enfant pendant le temps libre (par ex. le weekend) ne donne ainsi en principe pas droit à une contribution (Message, p. 536 et 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).
5.1.3 Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, op. cit., p. 431; Spycher, op. cit, p. 30).
5.1.4 Si une prise en charge externe est mise en place, les coûts qui en découlent doivent être considérés comme des coûts directs et calculés comme tels (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429).
Si, en revanche, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).
Dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel, parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge. Le calcul de ces frais peut s'effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message, p. 556 s.; Heller, Betreuungsunterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016 p. 463 s., p. 465; Stoudmann, op. cit., p. 432).
En revanche, lorsqu'un parent s'occupe proportionnellement davantage de l'enfant tout en disposant de ressources suffisantes pour subvenir à son propre entretien, aucune contribution de prise en charge n'est due, la prise en charge de l'enfant étant garantie (Message, p. 557; Spycher, op. cit, p. 25; Stoudmann, op. cit., p. 432).
5.2 En l'espèce, la mère de l'intimé n'a pas cessé de travailler pour s'occuper de son fils à la naissance de ce dernier et ses charges personnelles sont entièrement couvertes par ses revenus, qui lui laissent encore un solde disponible lui permettant largement de combler les carences d'entretien du père de l'enfant intimé.
Il n'y a dès lors pas lieu d'attribuer à l'intimé une contribution supplémentaire de prise en charge.
- 6.1. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
6.1.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe dans ses conclusions (art. 95 et 106 1ère phrase CPC).
L'art. 32 du Règlement fixant le tarif des frais judiciaires en matière civile (RTFMC) prévoit par ailleurs que l'émolument forfaitaire de conciliation oscille entre 100 et 200 fr. et l'émolument forfaitaire de décision, entre 300 et 2'000 fr.
6.1.2. Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC).
La loi accorde au Tribunal une marge de manœuvre pour recourir à des considérations d'équité. Il peut s'agir par exemple d'un rapport de forces financières très inégal entre les parties, ou du comportement de la partie qui obtient gain de cause, qui a donné lieu à l'introduction de l'action ou qui a occasionné des frais de procédure supplémentaires injustifiés.
En outre, l'art. 106 al. 2 CPC prévoit que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.
Le Tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais aussi et en particulier quant au fait même de déroger aux principes généraux de répartition résultant de l'art. 106 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_535/2015 du 1 juin 2016 consid. 6.4.1).
6.2 En l'espèce, le montant des frais judiciaires de première instance a été fixé à 900 fr. par le premier juge. Ils sont composés de 100 fr. d'émolument forfaitaire de conciliation et de 800 fr. d'émolument forfaitaire de décision, cela en conformité avec les dispositions légales applicables en la matière.
Cela étant, aucune des parties n'ayant totalement gain de cause et eu égard à la nature du litige relevant du droit de la famille, il n'y a pas lieu de remettre en question la décision du premier juge de répartir les frais judiciaires de première instance à parts égales entre les parties et de laisser chacune d'elle supporter ses propres dépens.
Le premier jugement sera donc intégralement confirmé s'agissant des frais et dépens de première instance.
6.3 L'art. 35 RTFMC prévoit que l'émolument forfaitaire de décision est calculé selon les dispositions applicables aux procédures de première instance, en cas d'appel contre une décision finale.
6.4 En l'espèce, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 500 fr.
Par identité de motifs avec la décision du premier juge à cet égard, ils seront mis à la charge de chacune des parties, à parts égales.
S'agissant de l'appelant, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, la somme de 250 fr. à ce titre sera dès lors provisoirement supportée par l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique, RAJ - RS/GE E 2 05.04).
L'enfant intimé, soit pour lui sa représentante, sera condamné, de son côté, à verser la même somme au titre de ces frais judiciaires aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 8 février 2017 par A______ contre le jugement JTPI/15673/2016 prononcé le 29 décembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11614/2015-4.
Au fond :
Annule les ch. 1 et 2 du dispositif de ce jugement.
Cela fait, condamne A______ à verser en mains de C______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant B______, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance dès le 8 janvier 2016, la somme de 500 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation sérieuse et régulière, cela sous déduction des contributions d'entretien déjà versées à ce jour, totalisant 1'400 fr.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Confirme le jugement querellé s'agissant des ch. 4 et 5 de son dispositif.
Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr.
Les met pour moitié chacun à la charge de A______ et de B______, soit pour lui, C______.
Dit que la somme de 250 fr. à ce titre est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, soit pour lui par les Services financiers du Pouvoir judiciaire, s'agissant de A______, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique.
Condamne C______, représentante de l'enfant mineur B______, à verser la somme de 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de la part des frais judiciaires de l'enfant.
Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Mesdames Nathalie LANDRY-BARTHE et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente :
Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière :
Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.