C/11601/2012
ACJC/1361/2014
du 07.11.2014 sur OTPI/671/2014 ( SDF ) , CONFIRME
Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE; ACTION EN DIVORCE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; CONDITION DE RECEVABILITÉ; DÉLAI; PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : CPC.314; Cst.5.3; CC.179.1; CC.276
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11601/2012 ACJC/1361/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 7 NOVEMBRE 2014
Entre
EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1955 à Izraa (Syrie), et B______, née D______ le ______ 1966 à Delémont (Jura), tous deux originaires de Neckertal (Saint-Gall), se sont mariés le ______ 1989 à Onex (Genève).![endif]>![if> Ils sont les parents de E______, née le ______ 1992 à Chêne-Bougeries, de F______, née le ______ 1994 à Genève, et de C______, née le ______ 2002 à Genève. B. a. Par ordonnance sur mesures protectrices de l'union conjugale du 4 octobre 2010, le Tribunal a confié la garde de F______ et de C______ à leur mère, attribué la jouissance du domicile conjugal à celle-ci et condamné le père à contribuer à l'entretien de sa famille à concurrence de 1'600 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 1er novembre 2010. b. Par arrêt du 18 mars 2011, la Cour de justice a réformé cette ordonnance fixant la contribution d'entretien à 615 fr. par mois du 1er novembre 2010 au 30 avril 2011 et à 1'600 fr. par mois dès le 1er mai 2011. Elle a retenu que le père, chauffeur de taxi, qui avait travaillé 187 jours en 2009 pour des raisons de convenance personnelle, pouvait raisonnablement travailler davantage et réaliser un revenu de l'ordre de 5'500 fr. net par mois en travaillant à plein temps. Ses charges admissibles étaient de 3'160 fr. comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), sa prime d'assurance maladie obligatoire, subsides déduits (157 fr.) et un loyer hypothétique (1'800 fr.). L'épouse, qui exerçait également le métier de chauffeur de taxi, était en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 3'500 fr. Ses charges mensuelles étaient d'environ 2'200 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.), sa prime d'assurance maladie obligatoire, subsides déduits (157 fr.) et la moitié du loyer du domicile conjugal (612 fr.). Le coût total des deux enfants mineures était de 1'062 fr., soit leurs entretiens de base selon les normes OP moins les allocations familiales (600 fr. + 400 fr. – 300 fr. – 250 fr.) et leur participation aux frais de logement (612 fr.). c. Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de A______, a considéré qu'il n'était pas arbitraire d'imputer à celui-ci un revenu hypothétique de 5'500 fr. par mois, mais a corrigé le montant du revenu de la mère qu'il a arrêté à 4'460 fr., de sorte que l'arrêt cantonal a été réformé. La contribution d'entretien a été fixée à 1'400 fr. par mois dès le 1er mai 2011, le montant de 615 fr. du 1er novembre 2010 au 30 avril 2011 étant confirmé pour le surplus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_306/2011 du 21 novembre 2011). d. De mai à novembre 2011, le père a versé un montant moyen de 275 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de sa famille et a cessé tout versement à partir de décembre 2011. C. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er juin 2012, A______ formé une demande en divorce avec requête de mesures provisionnelles. Alléguant que ses revenus avaient diminué, il a offert de contribuer à l'entretien des enfants à concurrence de 150 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond. b. Le 26 juillet 2012, il a sollicité la convocation d'une audience de mesures provisionnelles, exposant avoir été victime, le 29 juin 2012, d'un accident (fracture du poignet droit), à la suite duquel il avait dû subir une intervention le 17 juillet 2012 et s'était trouvé en incapacité de travail complète à compter du 10 juillet 2012. c. Par ordonnance du 21 février 2013, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles de A______, relevant que celui-ci avait cessé de contribuer à l'entretien de sa famille depuis le mois de décembre 2011, soit bien avant son accident d. Le 26 février 2013, A______ a subi une seconde intervention chirurgicale à son poignet droit (ostéosynthèse). e. Par arrêt du 7 juin 2013 (ACJC/730/2013), confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 28 octobre 2013 (5A_535/2013), la Cour de justice a annulé l’ordonnance du Tribunal du 21 février 2013. Elle a libéré A______ de son obligation alimentaire durant les mois de juillet à novembre 2012, fixé le montant de la contribution d'entretien à 150 fr. par mois, allocations familiales ou d'études non comprises, durant les mois de décembre 2012 à février 2013 et maintenu le montant de la contribution d'entretien à 1'400 fr. par mois, allocations familiales ou d'études non comprises, dès le 1er mars 2013. La Cour a retenu que l'incapacité de travail, totale puis partielle, qu'avait connue A______ à la suite de son accident constituait un changement significatif et durable de sa situation, de sorte qu'il se justifiait d'entrer en matière sur sa requête de mesures provisionnelles pour cette période. A______ n'avait réalisé aucun revenu entre juillet et novembre 2012, avait été aidé par l'Hospice général d'août à novembre 2012, puis avait retrouvé une capacité de travail de 30% du 1er décembre 2012 au 26 février 2013, date de sa dernière opération. Il avait ainsi été en mesure de réaliser un revenu mensuel net 1'650 fr. (30% de 5'500 fr.) et avait perçu en sus des prestations de l'aide sociale de 1'684 fr. par mois en moyenne. Pour la période postérieure à l'opération du 26 février 2013, l'époux n'avait donné aucune information concrète quant à la nature et aux résultats de l'intervention, se limitant à exposer, de manière toute générale, que son incapacité de travail devait être à nouveau de l'ordre de 100%, puis indéterminée par la suite. Cette absence d'élément concret rendait donc impossible toute modification de la décision sur mesures protectrices de l'union conjugale. f. Le 10 septembre 2013, A______ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles, concluant à ce que le Tribunal le libère de toute contribution d'entretien à l'égard de sa fille C______ dès le 1er mars 2013. g. Lors de l'audience du 20 novembre 2013, B______ s'est opposée à la requête de son époux. h. Par ordonnance OTPI/671/2014 du 8 mai 2014, reçue par B______ et A______ le 14 du même mois à leurs domiciles élus, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a maintenu le montant de la contribution d'entretien à la famille à 1'400 fr. par mois, allocations familiales ou d'études non comprises, du 1er mars 2013 au 9 septembre 2013 (ch. 1 du dispositif), libéré A______ de toute obligation d'entretien dès le 10 septembre 2013 (ch. 2), réservé le sort des frais judiciaires (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). Le Tribunal a retenu que les problèmes de santé de A______ perduraient depuis juin 2012, que ses capacités physiques n’allaient pas évoluer favorablement dans un avenir proche et que l'une des enfants avait atteint l'âge de la majorité depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Ces changements, significatifs et durables, de la situation familiale, justifiaient qu'il soit entré en matière sur sa requête de mesures provisionnelles. A______ s'était trouvé sans revenu du 1er au 20 mars 2013 mais avait été en mesure de réaliser – compte tenu d'un revenu hypothétique de 5'500 fr. par mois à plein temps – un revenu de 599 fr. du 21 au 31 mars 2013 et de 1'650 fr. par mois dès le 1er avril 2013, l'époux n'ayant pas justifié d'une incapacité de travail plus importante. Ses charges mensuelles étaient de 3'593 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), sa prime d'assurance maladie de base, subside déduit (157 fr.), le loyer (2'086 fr.) et ses frais de parking (150 fr.). Le Tribunal a fixé le point de départ de la modification au 10 septembre 2013, date du dépôt de la requête. i. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 26 mai 2014, B______ (ci-après : l'appelante) appelle de cette décision. Elle conclut à son annulation et à ce que son époux soit débouté de ses conclusions sur mesures provisionnelles. Dans son mémoire de réponse du 16 juin 2014 rédigé par son conseil, A______ conclut au déboutement de son épouse de toutes ses conclusions. Il produit 13 pièces nouvelles. j. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 12 juin 2014, A______ (ci-après : l'intimé), agissant en personne, appelle également de cette ordonnance. Il conclut à l'annulation du chiffre 1 de son dispositif et conclut à être libéré de son obligation d'entretien également pour la période du 1er mars au 9 septembre 2013, reprochant au Tribunal de ne pas avoir admis la modification avec effet rétroactif. B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel pour cause de tardiveté, soulevant que son époux a été, au vu du style et de la typographie de son mémoire, assisté de son conseil. Par pli du 22 juillet 2014, A______ indique que son avocat n'a pas fait recours contre la décision litigieuse, "préférant faire valoir ses droits par les voies qu'il avait estimées utiles". Lui-même a voulu faire recours et s'est référé au délai mentionné sur le jugement ; peu importe que son avocat l'ait ou non aidé dans la rédaction du recours ou de ce courrier. k. C______, représentée par sa curatrice, s'en rapporte à justice quant à la recevabilité formelle et matérielle des deux appels. l. Dans leurs réplique et duplique des 11 et 23 juillet 2014, les parties ont persisté dans leurs conclusions. D. A______ et B______ exploitent des services de taxis à titre indépendant. Ils n'ont pas contracté d'assurance perte de gain. A______ a été incapable de travailler pour cause d’accident à 70% du 16 janvier au 26 février 2013, à 100% du 26 février au 20 mars 2013 – étant rappelé qu'une intervention chirurgicale a eu lieu le 26 février 2013 – à 70% du 21 mars 2013 au 24 février 2014 et à 100% du 25 février au 30 avril 2014. Il est incapable de travailler à 70% depuis le 1er mai 2014. Son chirurgien orthopédique, le Dr H______T, interrogé par l'expert mandaté par le juge du divorce pour établir une expertise familiale, a exposé que A______ refusait de se faire opérer du poignet droit afin de soulager son arthrose. Il avait connaissance du fait que son patient conduisait son taxi à 30%, mais il ne savait pas comment il pouvait le faire "avec des poignets dans cet état". A______ a allégué avoir réalisé en 2013 un bénéfice net de 1'022 fr. en janvier, 1'150 fr. en février, 527 fr. en mars, 1'170 fr. en avril et 1'130 fr. en mai. Il a déposé le 30 janvier 2013 une demande de prestations de l'assurance invalidité, en cours d'examen. En juillet 2013, il a exposé à l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) qu'il avait repris son activité à 30%, sa voiture étant automatique et disposant d'une fonction téléguidée. Par ailleurs, il n'envisageait pas de changer de profession, ni de suivre des cours de formation, pour le cas où son activité de chauffeur ne serait plus adaptée. Le loyer de A______ s'élève à 2'086 fr. par mois, charges comprises, pour un appartement de cinq pièces. Sa prime d'assurance maladie de base s'est élevée, subside de 90 fr. déduit, à 296 fr. en 2013 et 285 fr. 95 en 2014. Il a fait valoir des frais médicaux de 5'911 fr. en 2012, 8'570 fr. en 2013 et 5'457 fr. en 2014. E. Les arguments juridiques des parties en appel seront examinés ci-après dans la mesure utile. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par B______ contre l'ordonnance OTPI/671/2014-9 rendue le 8 mai 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11601/2012-9. Déclare irrecevable l'appel interjeté par A______ contre ladite ordonnance. Au fond : Confirme l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié. Dit que les frais mis à la charge de chaque partie sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Jean-Marc STRUBIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Nathalie DESCHAMPS
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.