Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/11600/2019
Entscheidungsdatum
13.07.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/11600/2019

ACJC/1029/2020

du 13.07.2020 sur OTPI/66/2020 ( SCC ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 27.08.2020, rendu le 05.01.2021, DROIT CIVIL, 4A_419/2020

Normes : CPC.47.al1.letb; CPC.47.al1.letf

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11600/2019 ACJC/1029/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 13 JUILLET 2020

Entre Monsieur A______, domicilié , recourant contre une ordonnance rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 janvier 2020, comparant par Me B et Me C______, avocats, , en l'étude desquels il fait élection de domicile, et D SA, sise ______, intimée, comparant par Me Peter Pirkl, avocat, rue de Rive 6, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. Le 16 avril 2019, A______ a formé devant le Tribunal des baux et loyers une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles dirigée contre D______ SA. Il a conclu à ce que D______ SA soit condamnée à lui restituer le logement sis [no.] , chemin 1 à E______ [GE] et à ce qu'un délai lui soit accordé pour déposer une demande au fond. En substance, A______ allègue être au bénéfice d'un contrat de bail établi le 1er novembre 2014, portant sur la villa sise [no.] , chemin 1, à E______, anciennement propriété de la société F______ SA dont sa mère, G______, était l'administratrice, acquise par D______ SA le 19 avril 2018 à l'issue d'une vente aux enchères. b. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du même jour, le Vice-président du Tribunal civil a ordonné à D______ SA de restituer à A______ le logement sis [no.] , chemin 1 à E______, la suite de la procédure étant réservée. Une audience a par ailleurs été fixée au 20 mai 2019. c. Dans son mémoire réponse du 13 mai 2019, D______ SA a conclu à la révocation de l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 16 avril 2019 et, notamment, à ce qu'il soit ordonné à A______, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de restituer l'ensemble des jeux de clés qui lui avaient été remis en exécution de l'ordonnance du 16 avril 2019, respectivement de l'intégralité des clés des locaux propriété de D______ SA. Dans la même écriture, D______ SA a par ailleurs fait part de son intention de faire entendre un témoin lors de l'audience du 20 mai 2019, soit H______, chargée de faillite au sein de l'Office des faillites de Genève. d. Le 20 mai 2019, une audience a été tenue "par-devant le Tribunal composé de: I______, Vice-présidente et J______, greffière-juriste". A______, présent à l'audience, était assisté de deux avocats et d'une avocate-stagiaire. Lors de cette audience, l'un des conseils de A______ s'est opposé à l'audition de H______. Statuant sur le siège, la Présidente I______ a ordonné l'audition de H______, considérant que les conditions des art. 170 al. 2 et 254 al. 2 let. a et b CPC étaient remplies. Le témoin a été entendu sur le champ. Après l'audition de H______, l'un des conseils de A______ a sollicité la suspension de l'audience afin de faire entendre deux autres témoins, à brève échéance, requête rejetée par la Présidente I______, au motif que les conditions posées par l'article 254 let. a et b CPC n'étaient pas réalisées. A______ ayant été informé de la demande d'audition du témoin H______, qui figurait dans les écritures de D______ SA, il lui appartenait, cas échéant, de venir à l'audience avec ses propres témoins. Des plaidoiries orales ont été ordonnées sur le siège et la cause a été gardée à juger. B. Par ordonnance JTBL/580/2019 du 7 juin 2019, le Tribunal des baux et loyers (soit I______, Vice-présidente et J______, greffière-juriste), statuant sur mesures provisionnelles, a rejeté la requête, révoqué l'ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 16 avril 2019, ordonné en conséquence à A______ de restituer l'ensemble des jeux de clés qui lui avaient été remis par D______ SA en exécution de l'ordonnance du 16 avril 2019, respectivement de l'intégralité des clés des locaux sis [no.] , chemin 1 à E______, propriété de D______ SA et, en tant que de besoin, de restituer à celle-ci les locaux dont elle est propriétaire, libres de tout occupant. Ces ordres ont été prononcés sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée. Dans cette ordonnance, le Tribunal des baux et loyers, composé d'un juge titulaire (I______) siégeant comme juge unique, a considéré, en substance, que A______ n'avait pas rendu vraisemblable être au bénéfice d'un contrat de bail portant sur l'immeuble sis [no.] , chemin 1 à E______, ce qui devait conduire au rejet de la requête de mesures provisionnelles. C. a. Le 12 juin 2019, A______ a formé appel contre l'ordonnance du 7 juin 2019, dont il a sollicité l'annulation, invoquant notamment la mauvaise composition du Tribunal des baux et loyer, lequel était une autorité paritaire et non collégiale, de sorte que l'art. 18 al. 2 LaCC ne pouvait s'appliquer et que la Présidente I______ aurait dû être assistée d'assesseurs lors de l'audience du 20 mai 2019. b. D______ SA a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. c. Par arrêt du 14 octobre 2019, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a annulé l'ordonnance attaquée et renvoyé la cause au Tribunal des baux et loyers pour nouvelle décision. La Chambre des baux et loyers a en effet retenu que ledit Tribunal aurait dû siéger dans la composition de trois juges prévue par l'art. 88 LOJ. d. D______ SA a formé recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre des baux et loyers du 14 octobre 2019. Par arrêt 4A_566/2019 du 30 avril 2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours. D. a. Par courrier du 21 mai 2019 adressé à la Présidente I______, les deux conseils de A______ ont expliqué avoir été interpellés par le fait qu'elle avait siégé seule la veille; ils avaient toutefois préféré procéder à "quelques vérifications de retour à l'Etude" et étaient parvenus à la conclusion que l'art. 88 LOJ, qui prévoyait que le Tribunal des baux et loyers devait siéger dans la composition d'un juge, d'un juge assesseur représentant les milieux des locataires et d'un autre représentant les bailleurs, avait été violé. A______ sollicitait par conséquent la tenue d'une nouvelle audience de mesures provisionnelles, en présence des juges assesseurs, et concluait en outre à la récusation de la Présidente I______, dans la mesure où celle-ci avait présidé l'audience de la veille et donc préjugé de l'affaire en vue de la reprise de la procédure, notamment en statuant sur le siège sur plusieurs points importants. Dans un courrier ultérieur du même jour, A______ a sollicité l'annulation de l'audience du 20 mai 2019 et de tous les actes de procédure entrepris. b. Dans ses observations du 30 septembre 2019, la Présidente I______ a conclu au rejet de la demande de récusation la concernant. Elle a soutenu que la question de la composition irrégulière du Tribunal des baux, grief appellatoire, aurait dû être soulevée avant la levée de l'audience du 20 mai 2019. Par ailleurs, l'hypothèse prévue à l'art. 47 al. 1 let. b CPC ne visait pas le juge devant trancher à nouveau une cause à la suite de l'annulation de sa décision et du renvoi de la cause par l'autorité de recours. c. A______ a répliqué le 8 octobre 2019, persistant dans ses conclusions. d. D______ SA a formulé des observations le 11 octobre 2019 et conclu au rejet de la requête de récusation. e. A______ a répondu aux observations de D______ SA le 30 octobre 2019, persistant dans ses conclusions. Il a par ailleurs fait valoir que la procédure de récusation avait impliqué quatre heures d'activité d'avocat au tarif de 450 fr. de l'heure, auquel s'ajoutait la TVA, pour un total de 1'938 fr. 60, dont il demandait à être indemnisé. f. Les parties ont échangé de nouvelles écritures relatives notamment à une demande de suspension de la procédure formulée par A______ jusqu'à droit connu sur le recours formé par D______ SA contre l'arrêt rendu par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice le 14 octobre 2019. g. Par ordonnance OTPI/66/2020 du 29 janvier 2020, une délégation du Tribunal civil a rejeté la requête de suspension formée par A______, rejeté la requête de récusation dirigée contre la Présidente I______ et condamné A______ à verser à l'Etat de Genève un émolument de décision de 2'000 fr., et des dépens en 1'800 fr. en faveur de D______ SA. En substance, la délégation du Tribunal a retenu que le grief tiré de la composition irrégulière du Tribunal des baux et loyers était de nature appellatoire et échappait à la compétence de ladite délégation. Par ailleurs, le fait qu'un magistrat avait déjà eu à rendre une décision à un stade antérieur de la même procédure ne signifiait pas nécessairement qu'il ne pouvait plus entendre la cause d'une manière indépendante et impartiale, ce qui dépendait des circonstances concrètes. Le seul fait que le juge avait déjà rendu une décision défavorable au requérant ne suffisait pas à établir sa prévention. Ainsi, le renvoi de la cause au premier juge par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice ne constituait pas un motif de récusation. A______ n'avait par ailleurs apporté aucun indice objectif et concret permettant de mettre en doute l'impartialité de la Présidente I______. E. a. Le 10 février 2020, A______ a formé recours contre l'ordonnance OTPI/66/2020 du 29 janvier 2020, reçue le 31 janvier 2020, concluant à son annulation, au prononcé de la récusation de la Présidente I______ et à l'annulation des actes de procédure auxquels cette dernière avait participé. A______ a fait grief à la délégation du Tribunal d'avoir retenu qu'il avait demandé la récusation de la Présidente I______ au motif que celle-ci avait rendu une décision défavorable à son encontre. Or, il avait sollicité sa récusation le 21 mai 2019, alors que l'issue défavorable de la procédure n'était pas encore connue. La requête de récusation visait en réalité principalement le fait que la magistrate concernée avait tranché une question importante lors de l'audience du 20 mai 2020. Elle avait en effet, de manière imprévisible, ordonné l'audition d'un témoin favorable à D______ SA, tout en refusant l'audition de ses propres témoins. La motivation retenue par la Présidente I______ à l'appui de son refus constituait une raison objective de douter de son impartialité. Par ailleurs et dans la mesure où l'ordonnance JTBL/580/2019 du 7 juin 2019 avait retenu que A______ avait échoué à rendre vraisemblable l'existence d'un contrat de bail à loyer en sa faveur, il n'y avait plus de doute sur l'issue de la cause si la Présidente I______ demeurait en charge de la procédure. b. La Présidente I______ a formulé des observations le 16 mars 2020, concluant au rejet du recours. Elle a notamment relevé que l'audition du témoin H______ avait été sollicitée par D______ SA dans ses écritures du 13 mai 2019, de sorte que A______ avait été avisé de cette requête une semaine avant l'audience. L'audition du témoin H______ avait été admise en application des principes posés par les articles 170 al. 2 et 254 al. 2 let. a et b CPC. C'était par ailleurs en application de ces mêmes principes que les actes d'instruction sollicités par les conseils de A______ avaient été refusés, les conditions posées par le CPC n'étant pas réalisées. Enfin, le renvoi de la cause au premier juge par l'autorité de seconde instance ayant annulé la décision attaquée ne constituait pas en tant que tel un motif de récusation, de même que le fait que le premier juge ait rendu une décision défavorable au requérant, ce d'autant plus que si le Tribunal des baux et loyers devait être amené à statuer à nouveau, il le ferait dans une composition paritaire. c. Dans ses écritures du 20 mars 2020, D______ SA a conclu à la confirmation de l'ordonnance du 29 janvier 2020. d. Par avis du 24 mars 2020, le greffe de la Cour de justice a transmis à A______ les observations de la Présidente I______ et de D______ SA, en indiquant que la cause était gardée à juger. e. Par courrier du 26 mars 2020, les conseils de A______ ont manifesté l'intention d'exercer leur droit à la réplique et ont informé la Cour de ce que, compte tenu de la suspension des délais liée au COVID-19, leur écriture serait transmise "d'ici le 29 avril prochain en l'état". Le 29 avril 2020, A______ a transmis sa réplique au greffe de la Cour. EN DROIT

  1. 1.1 Les décisions statuant sur une demande de récusation sont uniquement susceptibles de faire l'objet d'un recours, écrit et motivé, auprès de la Chambre civile de la Cour de justice dans un délai de 10 jours à compter de leur notification (art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 13 al. 2 LaCC), la procédure sommaire étant applicable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3; Wullschleger, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozess-ordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger (éd.), 3ème éd., 2016, n. 5 ad art. 50 CPC; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 21 ad art. 50 CPC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai légal et répond aux exigences de forme, de sorte qu'il est recevable. 1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait.
  2. 2.1 Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC). La suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). Selon l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives pour assurer le maintien de la justice en lien avec le coronavirus (COVID -19) du 20 mars 2020), lorsque, en vertu du droit fédéral ou cantonal de procédure applicable, les délais légaux ou les délais fixés par les autorités ou par les tribunaux ne courent pas pendant les jours qui précèdent et qui suivent Pâques, leur suspension commence dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et dure jusqu'au 19 avril 2020 inclus. 2.2 La procédure sommaire est applicable en l'espèce, de sorte que, conformément à l'art. 145 al. 2 let b CPC, la suspension des délais, telle que prévue à l'alinéa 1, ne s'applique pas. L'ordonnance du 20 mars 2020 n'a pas eu pour conséquence de rendre applicable la suspension des délais à la procédure sommaire, contrairement à ce que le recourant a implicitement soutenu dans son courrier du 26 mars 2020. En effet, l'art. 1 al. 1 de ladite ordonnance précise que la suspension prolongée jusqu'au 19 avril 2020 ne concerne que les délais légaux ou ceux fixés par les autorités ou les tribunaux qui ne courent pas en vertu du droit fédéral ou cantonal de procédure. Il découle de ce qui précède que les effets de l'ordonnance ne concernent que les délais suspendus en application de l'art. 145 CPC, dont l'al. 2 let. b exclut ceux régis par la procédure sommaire. Dès lors, il appartenait au recourant de répliquer spontanément aux observations de la juge I______ et de D______ SA dans un délai de l'ordre de 10 jours dès réception de l'avis du greffe de la Cour du 24 mars 2020, ce qu'il n'a pas fait. Son écriture du 29 avril 2020 est, partant, tardive et sera écartée de la procédure.
  3. 3.1.1 Le droit d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial est un principe fondamental de tout Etat de droit. Il est inscrit aux art. 14 § 1 Pacte ONU II, 6 § 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. Selon la formule actuelle du Tribunal fédéral, "cette garantie a pour but d'éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au détriment d'une partie. L'art. 30 al. 1 Cst. doit contribuer à assurer dans chaque cas la transparence nécessaire pour un procès correct et équitable et ainsi, permettre un jugement juste". L'indépendance du pouvoir judiciaire est une expression du principe de la séparation des pouvoirs. Quant à l'impartialité, elle sanctionne toute prévention et tout esprit partisan. Elle comprend l'indépendance à l'égard des parties. En bref, selon l'expression consacrée par le Tribunal fédéral, il s'agit d'éviter qu'une personne se trouvant sous l'influence de circonstances étrangères au procès ne fonctionne comme juge, alors qu'elle n'est pas le "juste médiateur" (Bohnet, CR CPC, 2019 ad art. 47 n. 3 et 4 et les références citées). 3.1.2 Selon l'art. 47 al. 1 let. b CPC, les magistrats se récusent lorsqu'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil juridique d'une partie, comme expert, comme témoin ou comme médiateur. La garantie du juge impartial n'est pas violée lorsque les juges qui ont statué par défaut participent ensuite également aux délibérations dans une affaire rejugée en procédure ordinaire. Lorsque l'autorité cantonale de cassation admet un recours et renvoie l'affaire à la juridiction inférieure, les juges qui ont rendu le prononcé annulé peuvent participer au nouvel examen de la cause sans que cela constitue en soi un cas de participation inadmissible à plusieurs stades du procès. Il n'y a pas d'intervention "à un autre titre" quand le magistrat intervient à deux reprises comme juge de première instance dans la même cause. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de reconnaître la conformité à l'art. 58 aCst. d'une disposition du droit de procédure cantonal laissant à l'autorité de jugement le soin de statuer sur une demande tendant à la révision de sa propre décision (Bohnet, op. cit ad art. 47 n. 19). 3.1.3 Par ailleurs et conformément à l'art. 47 al. 1 let. f CPC, les magistrats se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus de toute autre manière que celles mentionnées aux let. a à e. La garantie d'un juge indépendant et impartial permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 140 III 221 consid. 4.2; 134 I 20 consid. 4.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_674/2016 du 20 octobre 2016 consid. 3.1; 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2; 142 III 521 consid. 3.1.1; 140 III 221 consid. 4.1). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_998/2018 du 25 février 2019, consid. 6.2; 5A_98/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2). Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 précité et 4A_377/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6.1). En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris. Même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références). C'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_998/2018 du 25 février 2019, consid. 6.2; 1B_545/2018 du 23 avril 2019, consid. 5.1; 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1). Dans un arrêt 4A_510/2012 du 9 avril 2013, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas de cause de récusation à l'encontre d'un juge de première instance qui avait rendu un jugement en admettant la demande en paiement libellée en francs suisses formée par le client d'une banque à l'égard de celle-ci et qui se voyait saisi, après l'annulation dudit jugement par l'instance d'appel pour violation de l'art. 84 CO, d'une seconde demande libellée cette fois en euros. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 47 al. 1 let b CPC n'entrait pas en ligne de compte, dans la mesure où le juge de première instance n'avait pas participé à la procédure "à un autre titre", mais agissait, dans les deux causes, en qualité de juge de première instance. Le Tribunal fédéral n'a pas davantage retenu un motif de récusation au sens de l'art. 47 al. 1 let f. CPC, indiquant que les parties pouvaient se prévaloir, dans la seconde procédure, d'une nouvelle argumentation juridique et de preuves nouvelles, la partie qui sollicitait la récusation du juge de première instance n'ayant par ailleurs apporté aucun élément de nature à faire naître un soupçon de prévention. Le Tribunal fédéral a enfin rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle, lorsqu'une instance de recours annule une décision et renvoie la cause en première instance, cette dernière peut statuer à nouveau dans la même composition, sans violer la garantie constitutionnelle du juge impartial. 3.1.4 Conformément à l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat se doit d'agir "aussitôt" après la connaissance du motif de récusation. A défaut, elle est périmée dans ses droits (ATF 136 I 207 consid. 3.4 et les références). Quand la cause de récusation est découverte en audience, le Message du Conseil fédéral relatif au CPC indique que la récusation doit être requise avant que ladite audience ne soit levée, sous peine de péremption (FF 2006 6887 ch. 5.2.3). Une partie de la doctrine se réfère à ce passage du Message (Weber in : Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 3 ad art. 49 CPC; Wullschleger in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter-Somm/Hasenböhler éd., 3ème éd., 2017, n. 7 ad art. 49 CPC; Diggelmann, op. cit., n. 3 ad art. 49 CPC; Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 49 CPC). La nécessité de disposer d'un bref délai pour motiver la requête en récusation est toutefois également soulignée (Rüetschi, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 7 ad art. 49 CPC). 3.1.5 Le tribunal peut autoriser les parties à amener des témoins sans qu'ils aient été cités à comparaître (art. 170 al. 2 CPC). Selon l'art. 254 CPC, applicable à la procédure sommaire, la preuve est rapportée par titres (al. 1). D'autres moyens de preuve sont admissibles notamment si leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure (art. 254 al. 2 let. a). 3.2.1 En l'espèce, il ressort du courrier adressé le 21 mai 2019 à la Présidente I______ par les conseils du recourant que ceux-ci avaient eu conscience, lors de l'audience de la veille, du fait que la composition du Tribunal des baux et loyers n'était pas conforme à l'art. 88 LOJ, ce qui les conduisait à solliciter la récusation de la magistrate concernée. Ils ont toutefois laissé l'audience se dérouler jusqu'à son terme, sans formuler la moindre réserve sur ce point. Dès lors, conformément au contenu du Message du Conseil fédéral, repris par une partie de la doctrine, il y aurait lieu de se demander si le recourant n'était pas forclos à invoquer cette cause de récusation le lendemain de l'audience. Cette question peut toutefois demeurer indécise en l'état, la requête de récusation étant, quoiqu'il en soit, infondée pour les raisons qui vont suivre. 3.2.2 Le recourant fait en premier lieu grief à la délégation du Tribunal de n'avoir pas admis la récusation sollicitée alors que la magistrate concernée avait, de manière imprévisible, ordonné l'audition d'un témoin favorable à D______ SA, tout en refusant d'auditionner les siens, la motivation de son refus constituant une raison objective de douter de son impartialité. L'argumentation du recourant ne saurait être suivie. Il sera relevé en premier lieu que même si la décision d'auditionner le témoin de D______ SA et de refuser d'entendre ceux du recourant devait être considérée comme erronée, ce simple fait ne suffirait pas à retenir une prévention de la magistrate concernée à l'égard du recourant et ce conformément à la jurisprudence citée sous considérant 3.1.3 ci-dessus. Au demeurant, la décision rendue sur ce point par la Présidente I______ n'apparaît pas arbitraire prima facie, au vu de la teneur des art. 170 et 254 CPC. L'une des parties, D______ SA, avait annoncé préalablement son intention de se présenter à l'audience du 20 mai 2019 accompagnée d'un témoin dont elle sollicitait l'audition, ce qu'elle a fait; l'autre partie, soit le recourant, est venu à l'audience accompagné de trois conseils, ne sollicitant l'audition de témoins qu'au terme de celle-ci. Il n'apparaît dès lors pas totalement déraisonnable d'avoir considéré que le témoin présent à l'audience pouvait être entendu, mais qu'il ne se justifiait pas de convoquer une nouvelle audience pour auditionner les témoins du recourant, ce qui aurait retardé la procédure. Ainsi, la décision rendue par la Présidente I______ n'apparaît pas "imprévisible", mais aurait pu être anticipée par la simple lecture des art. 170 et 254 CPC; elle n'apparaît pour le surplus pas comme l'expression d'un parti pris à l'encontre du recourant. Ce premier grief est dès lors infondé. 3.2.3 Le recourant a également allégué que dans la mesure où l'ordonnance JTBL/580/2019 du 7 juin 2019 avait retenu qu'il avait échoué à rendre vraisemblable l'existence d'un contrat de bail à loyer en sa faveur, il n'y avait plus de doute sur l'issue de la cause si la Présidente I______ demeurait en charge de la procédure. Une fois de plus, l'argumentation du recourant ne peut être suivie. La Cour de justice, puis le Tribunal fédéral, ayant considéré que la Présidente I______ aurait dû, le 20 mai 2019, siéger avec deux assesseurs, une nouvelle audience devra être convoquée, devant une composition du Tribunal des baux et loyers conforme à l'art. 88 LOJ. A l'instar de ce que le Tribunal fédéral a retenu dans son arrêt 4A_510/2012 du 9 avril 2013, la Cour relève que le recourant pourra, s'il s'estime fondé à le faire, se prévaloir de nouveaux moyens de preuve, dans le respect des articles 170 et 254 CPC, ainsi que de nouveaux moyens de droit. Par ailleurs, la Présidente I______ ne statuera pas seule, la nouvelle ordonnance devant être rendue à trois, de sorte que, contrairement à ce que soutient le recourant, l'issue de la cause demeure incertaine en l'état. Pour le surplus et conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral lorsque, comme en l'espèce, une instance de recours annule une décision et renvoie la cause en première instance, cette dernière peut statuer à nouveau dans la même composition, sans violer la garantie constitutionnelle d'un juge impartial. A plus forte raison une telle violation ne saurait être retenue lorsque le magistrat ayant rendu la décision annulée siège par la suite dans une composition à trois. Enfin, la présente cause ne relève pas de l'art. 47 al. 1 let b CPC, la Présidente I______ agissant, sur renvoi de la cause comme dans le cadre de la première décision rendue, en qualité de juge de première instance. 3.2.4 Infondé, le recours sera rejeté.
  4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de recours, arrêtés à 2'000 fr. (art. 19 et 38 ss du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC), compte tenu de l'importante activité déployée par la Cour dans la présente procédure. Lesdits frais seront partiellement compensés avec l'avance fournie, en 800 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera dès lors condamné à verser la somme de 1'200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde de frais judiciaires. Des dépens à hauteur de 1'800 fr. seront par ailleurs alloués à D______ SA, au vu de l'activité déployée par son conseil.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/66/2020 du 29 janvier 2020 rendue par une délégation du Tribunal civil dans la cause C/11600/2019. Au fond : Rejette le recours. Déboute les parties de toute autre conclusion. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'200 fr. à titre de solde de frais judiciaires. Condamne A______ à verser à D______ SA la somme de 1'800 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. La présidente : Paola CAMPOMAGNANI

La greffière : Sophie MARTINEZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Zitate

Gesetze

19

Gerichtsentscheide

16