Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/11569/2017
Entscheidungsdatum
12.10.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/11569/2017

ACJC/1411/2018

du 12.10.2018 sur JTPI/6016/2018 ( OO ) , RENVOYE

Recours TF déposé le 15.12.2018, rendu le 26.02.2019, IRRECEVABLE, 5A_1054/2018

Descripteurs : DIVORCE ; MODIFICATION(EN GÉNÉRAL) ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; PROTECTION DE L'ENFANT ; GARDE ALTERNÉE ; RELATIONS PERSONNELLES ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; ENFANT ; DÉCISION DE RENVOI

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11569/2017 ACJC/1411/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 12 OCTOBRE 2018

Entre Monsieur A______, domicilié , appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 avril 2018, comparant en personne, et Madame B, domiciliée ______, intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Martine Gardiol, avocate, rue de l'Eglise 1, 1299 Crans-près-Céligny (GE), en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. B______, née en 1978, et A______, né en 1977, se sont mariés en 2002. Ils sont les parents de C______, née le ______ 2002, et de D______, né le ______ 2007. Les époux se sont séparés en octobre 2009. b. La garde partagée des enfants a été instaurée, à raison d'une semaine en alternance chez chacun des parents, par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 6 septembre 2010. c. En juillet 2010, A______ a formé une demande unilatérale de divorce, concluant notamment au maintien de l'autorité parentale conjointe et au partage par moitié de la garde des enfants pour chacun des parents ainsi que des frais afférents à ceux-ci. Le divorce des époux a été prononcé par jugement JTPI/9497/2011 du Tribunal de première instance du 6 juin 2011 (ch. 1 du dispositif). L'exercice en commun de l'autorité parentale a été maintenu (ch. 2) et la garde des enfants a été partagée entre les parents à raison d'une semaine chacun, du jeudi au jeudi, et de la moitié des vacances scolaires, les enfants étant domiciliés chez leur mère (ch. 3). Chacun des parents assumait l'entretien des enfants durant ses semaines de garde et ils se partageaient par moitié leurs frais fixes (ch. 4). Les dépens étaient compensés (ch. 10), vu la qualité des parties et la nature du litige. Dans cette décision, le Tribunal de première instance a retenu que ressortaient du rapport du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) du 3 mars 2011 les éléments suivants : la demande avait été déposée après l'échec de séances de médiation; les époux rencontraient un problème de communication concernant notamment les questions d'argent; B______ reprochait à son époux une consommation excessive d'alcool; les parents s'accordaient pour dire que les enfants évoluaient bien sur le plan de la santé. Selon les enseignants consultés, la collaboration avec les parents était bonne, mais ceux-ci peinaient à communiquer entre eux; le SPMi avait préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe ainsi que de la garde alternée, à raison d'une semaine chez chacun des parents et durant la moitié des vacances scolaires; toutefois, ce système de garde ne pourrait se poursuivre sur le long terme si les parents n'arrivaient pas à mieux gérer leur communication. La Cour de céans relève les éléments complémentaires suivants qui ressortent du rapport précité : la garde alternée avait bien fonctionné sur le plan de l'organisation et semblait bien convenir aux enfants qui se développaient correctement; les observations des professionnels étaient positives s'agissant de l'évolution des enfants et de la collaboration mise en place avec les parents. Dans sa décision, le Tribunal a en outre relevé que B______ avait accepté le maintien de l'autorité parentale conjointe et une garde alternée par chacun des parents à raison de la moitié du temps. Elle avait cependant déclaré être en souci eu égard au problème de communication qui restait entier. Elle souhaitait discuter de vive voix avec le père des enfants et non pas par voie électronique ou téléphonique. A______ considérait que le couple parental avait pris des décisions concernant les enfants de manière satisfaisante, de sorte qu'il n'avait pas besoin de voir la mère pour discuter. Selon le Tribunal, la question de la garde alternée était délicate, tant les positions des parties divergeaient. La mère souhaitait plus d'échanges avec le père, lequel semblait vouloir la garder à distance. On pouvait douter de leur capacité à assumer, dans la durée, un système de garde impliquant des contacts réguliers, sauf à se servir des enfants comme messagers, ce qui ne serait pas acceptable. Ce qui plaidait en faveur d'une garde alternée était la disponibilité des deux parents et leurs domiciles proches. Tous deux présentant des capacités éducatives satisfaisantes, il se justifiait de tenter l'expérience et de faire ainsi droit à leurs conclusions concordantes. Enfin, les époux avaient trouvé un accord concernant les aspects financiers de leur divorce. A______ était botaniste et réalisait un salaire mensuel net de 3'089 fr., 13e salaire compris, pour une activité à 50%. B______ travaillait en qualité de ______ et percevait un salaire mensuel net de 3'700 fr., payé 12 fois l'an, pour une activité à 70%. d. Par jugement du 5 mars 2013, le Tribunal de première instance a rejeté la demande en modification de jugement de divorce de B______ tendant notamment à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde exclusives en sa faveur ainsi qu'à la réserve d'un droit de visite limité au père, sous surveillance d'un tiers jusqu'à ce qu'il ait suivi avec succès un traitement contre l'alcoolisme et la consommation de cannabis. Le Tribunal a en revanche instauré une curatelle d'assistance éducative. Dans sa décision, le Tribunal s'est fondé sur le rapport du SPMi du 19 décembre 2012, dont il ressortait que la famille était suivie depuis janvier 2012 dans le cadre d'un appui éducatif demandé par la mère, que la garde alternée fonctionnait malgré quelques conflits, les parents parvenant à s'organiser et à prendre correctement en charge leurs enfants, et que, malgré leurs multiples désaccords, il n'y avait pas de danger pour les enfants, qui avaient besoin de la présence de leurs deux parents et semblaient satisfaits de ce mode de garde. Toujours selon les termes de ce rapport relevés par le Tribunal, les deux parents possédaient des compétences parentales, mais leurs difficultés justifiaient la mise en place d'une aide éducative afin de renforcer ces compétences et de permettre un travail sur leurs différends éducatifs, pour apaiser le conflit. Le Tribunal a relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que la problématique de la consommation d'alcool et de cannabis par le père, déjà soulevée au moment du divorce et contestée par celui-ci, était de nature à mettre les enfants en danger. B. a. Le 15 janvier 2015, la gendarmerie est intervenue au domicile de A______, à la requête d'un voisin, puis a, le lendemain, fait part au SPMi de son inquiétude quant à la prise en charge des mineurs par leur père. Lors de leur intervention, celui-ci se trouvait en présence de ses enfants dans un état d'ébriété tel qu'il n'était pas en mesure d'assurer leur sécurité. Il présentait des réactions incontrôlables et incohérentes et était incapable de gérer sa colère et sa frustration. b. Le 28 janvier 2015, le SPMi s'est adressé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) en préconisant le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs à leur père, l'attribution de la garde de fait à leur mère et la fixation de relations personnelles entre A______ et les mineurs, sous condition qu'il atteste de sa sobriété par des tests sanguins, une semaine sur deux, du jeudi au jeudi, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Il a relevé que les mineurs avaient été à plusieurs reprises en présence de leur père lorsque ce dernier était alcoolisé et qu'ils se trouvaient pris dans un conflit de loyauté important, notamment au regard desdites consommations, en particulier C______, dont les enseignants s'étaient inquiétés. A______ niait consommer massivement de l'alcool en présence des enfants et peinait à reconnaître ses difficultés en lien avec sa consommation ainsi qu'à accepter de l'aide pour se soigner. Il acceptait de fournir les tests sanguins. Les parties s'accusaient par ailleurs mutuellement de négligence, ne s'entendaient pas et rencontraient des difficultés à communiquer. Selon une attestation médicale du 28 janvier 2015, A______ avait repris un suivi et effectuerait les analyses en vue de corroborer son abstinence débutée depuis une douzaine de jours. c. Par ordonnance du 23 février 2015, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants et dit qu'ils resteraient sous la garde exclusive de leur mère. Il a instauré un droit de visite entre le père et ses enfants, s'exerçant à raison d'un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir, avec passage par le Point rencontre et sous condition de remise d'un test d'abstinence négatif le jeudi précédent. Il a dit que si le test devait s'avérer positif, les relations personnelles ne s'exerceraient qu'à la journée, à l'exclusion de la nuit, soit une journée à quinzaine, et que les intervenants du Point rencontre seraient autorisés à annuler la visite prévue si le père devait se présenter sous l'emprise de l'alcool. Il a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire. d. Les enfants ont effectivement été confiés à la garde exclusive de leur mère dès le 22 mai 2015. e. Par ordonnance du 5 juin 2015, le Tribunal de protection a réservé au père un droit de visite s'exerçant à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, sous condition de remise d'un test d'abstinence négatif mensuel. Cette décision a été prise sur la base du rapport établi par le SPMi le même jour, préconisant ces modifications au regard des efforts fournis par A______, du suivi des enfants par un pédiatre et un psychiatre, mis en place par le père, et de la médiation entreprise par les parents, en insistant toutefois sur la nécessité de maintenir l'exigence des attestations médicales. f. L'ordonnance du 23 février 2015 a été confirmée par arrêt de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance) du 14 septembre 2015. g. Le 5 janvier 2016, le SPMi a dispensé A______ de fournir des tests sanguins sur la base d'un certificat médical du même jour, selon lequel tout prolongement d'un quelconque suivi était inutile. h. Le Tribunal de protection a ordonné une expertise familiale. Les experts E______, psychologue à la Consultation F______, Office médico-pédagogique, et la Doctoresse G______, médecin ______ à l'Unité de psychiatrie légale, ont établi leur rapport le 10 mai 2016, sous la supervision de la Doctoresse H______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent à l'Office médico-pédagogique, et de la Doctoresse I______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, médecin ______ à l'Unité de psychiatre légale, Centre universitaire romand de médecine légale. Les relations entre les parents étaient difficiles, avec de nombreux conflits. La coopération était problématique, les difficultés d'un parent n'étant pas prises en compte par l'autre. Les relations directes se terminaient par des mouvements de colère et d'incompréhension mutuelle. Il était nécessaire d'éviter les échanges trop fréquents entre les parents afin de limiter les conflits néfastes pour tous les membres de la famille. L'état psychique des enfants ainsi que leur développement était cliniquement dans la norme. D______ était un élève dans la moyenne, bien intégré auprès de ses amis. Un lien fusionnel le liait à sa mère, avec laquelle il entretenait une relation positive et gaie. En présence de son père, le mineur était tendu, inquiet de dire des choses qu'il ne devrait pas mentionner, les échanges avec son père étaient parcimonieux. Il souhaitait revenir à un système de garde alternée, sans détailler davantage ce souhait. Selon les experts, son développement était actuellement adéquat. Il convenait toutefois de rester attentif à son évolution psycho-affective, dans la mesure où il était possible qu'il garde pour lui sa tristesse et sa colère. C______ avait de bonnes capacités à faire face aux difficultés liées aux tensions du couple parental, même si elle était partiellement prise dans un conflit de loyauté entre ses parents. Elle investissait de façon adéquate ses études et sa vie avec ses pairs. Elle parvenait à s'opposer à sa mère, mais cherchait à préserver des relations a-conflictuelles avec son père. Elle entretenait un rapport particulier avec son père, fait de complicité, mais aussi de colère difficile à manifester. Elle souhaitait revenir à un système de garde alternée, dès lors que son père n'avait plus de problème d'alcool. Il convenait de rester attentif à l'évolution psychologique des enfants, dès lors que C______ entrait dans l'adolescence, les relations avec son père étaient empreintes de culpabilité importante et d'une colère inhibée, susceptibles de s'avérer coûteuses pour son développement psychique. Les enfants se distançaient du conflit parental, sans en être trop affectés. Ils se trouvaient néanmoins dans un conflit de loyauté et présentaient une parentification en lien avec les difficultés de couple de leurs parents, de sorte qu'une thérapie systémique auprès de la consultation "Couples et familles" était indiquée, qui devrait permettrait aux parents de mieux comprendre leur fonctionnement et ainsi d'intégrer les enfants, qui souffraient de ce conflit. Les parents prenaient leur rôle très à cœur. Ils étaient tous deux à même de prendre en compte la sécurité physique des enfants, sous la réserve de l'abstinence pour le père. Leur prise en charge au quotidien était adéquate. Sur le plan psychique, les besoins des enfants n'étaient que partiellement pris en compte, les parents n'étant pas en mesure de tenir leurs enfants suffisamment à distance de leur conflit. L'adaptation de la prise en charge en fonction du développement et de l'évolution des enfants allait dépendre de l'implication des parents dans leur travail psychologique personnel, et leurs capacités à apprécier les compétences de l'autre parent. Un travail de soutien à la parentalité était recommandé. La mère répondait aux besoins de base des enfants de manière adaptée, était très impliquée dans leur développement aux plans scolaire et extrascolaire. Elle avait du plaisir à être avec eux. Elle avait de la difficulté à s'abstenir de critiquer le père devant ses enfants, mais admettait qu'il avait des qualités et pouvait leur apporter "de bonnes choses". Elle était apte à poser des limites et à protéger ses enfants. La mère souffrait d'un trouble de la personnalité consécutif à un trouble de l'attachement de l'enfance, se manifestant par un sentiment persistant d'insécurité psychique. Le père s'intéressait aux études de ses enfants, à leurs activités sportives, artistiques et avait des intérêts communs avec eux. Il était apte à prendre soin de leur santé physique, mais peinait à voir leur souffrance psychique. Il était très exigeant par rapport aux résultats scolaires de sa fille, ainsi qu'à son habillement et son maquillage, les experts estimant sur ce dernier point que son contrôle était trop intrusif et inadapté pour une adolescente. Le père souffrait d'un trouble mixte de la personnalité avec des traits paranoïaques et anankastiques, se manifestant par une prudence excessive, une préoccupation pour les détails, les règles, les inventaires, l'ordre, l'organisation et les programmes. Il avait également de la peine à faire confiance, avec un besoin important de contrôler ses relations avec autrui. S'agissant de sa consommation d'alcool, les experts ont relevé qu'il était devenu abstinent et il ne présentait pas de signes d'une consommation de toxiques. Les experts ont préconisé de consolider le maintien de l'abstinence par un suivi en addictologie. Concernant la garde des enfants, les experts ont indiqué qu'ils ne recommandaient pas le système de garde alternée, difficile à gérer de manière paisible et harmonieuse au regard des conflits opposant les parents. Ils préconisaient que la garde soit attribuée à la mère, dont l'activité professionnelle lui permettait d'être présente pour ses enfants lorsqu'ils n'étaient pas à l'école, et dont les capacités parentales étaient davantage adaptées aux besoins des enfants. Ils recommandaient par ailleurs un droit de visite du père s'exerçant à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Les experts ont exposé qu'une telle organisation de la vie des enfants permettrait de limiter les échanges entre les parents, et donc, par voie de conséquence, les tensions pour chacun des membres de la famille. Un travail de soutien à la parentalité était nécessaire, portant sur la relation de la mère à ses enfants et les besoins de ceux-ci. Une curatelle devait être instaurée si le père devait s'opposer aux soins, avec une éventuelle limitation de son autorité parentale. Enfin, un travail psychothérapeutique était préconisé pour les parents. i. Lors de l'audience tenue par le Tribunal de protection le 29 août 2016, les experts ont confirmé leur rapport. Ils estimaient qu'un système de garde alternée était contraire à l'intérêt des mineurs, qui étaient pris dans les conflits opposant leurs parents sur des détails et des problèmes de la vie de tous les jours. Cela n'était pas favorable à leur développement, avec un risque de parentification, qui était déjà constaté, ainsi qu'une difficulté à construire une identité propre, à avoir un avis propre et à se construire en tant qu'adolescents. Pour les préserver, il importait que les décisions du quotidien soient assumées par un seul des parents, afin de diminuer les sujets de discorde. Ils préconisaient de confier la garde des enfants à leur mère, dès lors que le père paraissait moins dans l'empathie de leur souffrance psychique. Une thérapie "Couples et Familles" était recommandée en vue d'améliorer la communication entre les parents et de dégager ainsi les enfants du conflit parental. Il convenait que chaque parent effectue un suivi individuel, pour travailler sur son fonctionnement et sa façon de réagir à l'autre. Les experts ont indiqué qu'aucun suivi n'était préconisé pour les mineurs, vu que C______ se débrouillait bien et que D______, bien que plus fragile, arrivait à fonctionner. B______ a expliqué que si sa communication avec A______ pouvait s'améliorer et si celui-ci parvenait à accepter ce qu'elle faisait sans le voir systématiquement comme négatif et le contester, de manière à les sortir de cette lutte de pouvoir, elle pourrait à nouveau envisager une garde alternée. A______ a déclaré être d'accord sur le fait que le conflit parental était une source de douleur pour leurs enfants et s'interroger sur les mesures à prendre pour améliorer la situation. Il n'était pas opposé à une thérapie de famille, mais s'inquiétait du fait de mener plusieurs thérapies de front. j. Le 1er juillet 2016, A______ a sollicité un élargissement de son droit de visite, expliquant que sa fille avait été promue par tolérance et qu'une enseignante lui avait suggéré de l'aider une fois par semaine, ce que le régime de garde actuel ne lui permettait pas. k. Dans son rapport du 31 août 2016, le SPMi a préconisé l'attribution de la garde des mineurs à leur mère, la fixation d'un droit de visite en faveur du père, s'exerçant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, le maintien des curatelles d'assistance éducative et d'organisation et surveillance des relations personnelles existantes, l'exhortation des parties à entreprendre un suivi thérapeutique individuel et à fournir une attestation de suivi, ainsi que l'exhortation du père à fournir une attestation bisannuelle de son abstinence. l. Dans ses écritures d'août et septembre 2016 au Tribunal de protection, A______ a exposé rencontrer des difficultés avec l'Administration fiscale cantonale en lien avec les modifications intervenues dans le système de garde des enfants ainsi qu'avec B______ au sujet de la prise en charge des frais de ceux-ci et de la répartition des allocations familiales. Il s'est déclaré favorable à la mise en œuvre d'une thérapie familiale, émettant des doutes quant aux autres mesures préconisées. Il s'est opposé au maintien de la curatelle d'assistance éducative. B______ a fait état de son désaccord avec A______ au sujet de l'entretien de leurs enfants et a invité le Tribunal de protection à statuer sur cette question, lequel a décliné sa compétence et l'a invitée à saisir le Tribunal de première instance. m. Par ordonnance du 3 octobre 2016, le Tribunal de protection a retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de C______ et D______ (ch. 1 du dispositif), dit qu'ils resteraient sous la garde exclusive de leur mère (ch. 2), instauré un droit de visite entre A______ et ses enfants, qui s'exercerait à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), maintenu les curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), ainsi que celle d'assistance éducative (ch. 5), ordonné aux parents de mettre en place et de suivre une thérapie de famille (ch. 6), invité la mère et le père à mettre en place un suivi thérapeutique individuel et à lui remettre une attestation dudit suivi (ch. 7), invité le père à poursuivre un suivi en alcoologie bisannuel et à lui remettre une attestation de ce suivi à cette fréquence (ch. 8). Le Tribunal de protection a considéré que le développement des mineurs était compromis au sein d'un système de garde partagée, les parents devant améliorer leur communication et leur collaboration. L'intérêt des enfants commandait qu'ils restent auprès de leur mère qui était mieux à même de répondre à leurs besoins psycho-affectifs. Le maintien du retrait de garde des mineurs à leur père restait la seule mesure susceptible de répondre à leur intérêt en leur offrant un cadre stable et sécurisant pour se développer. n. Par arrêt du 3 avril 2017, la Chambre de surveillance a annulé les chiffres 1 à 4 du dispositif de l'ordonnance susmentionnée. La Cour a considéré que le retrait de garde des enfants à leur père, prononcé sur la base de l'art. 310 al. 1 CC, était une mesure de protection disproportionnée qui devait être levée. Il en était de même de la décision qui en découlait de confier la garde exclusive des enfants à leur mère qui devait être annulée. Ainsi, le droit de visite réservé au père et la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles n'avaient plus lieu d'être. La curatelle d'assistance éducative devait, quant à elle, être maintenue. En effet, selon la Cour, le retrait de la garde des enfants au père le 23 février 2015 était alors justifié par une mise en danger concrète de ceux-ci, en raison de sa consommation d'alcool. Depuis lors, ces circonstances n'existaient plus, de sorte qu'aucune mise en danger des mineurs ne justifiait plus la mesure précitée. Le Tribunal de protection l'avait toutefois confirmée en raison du trouble de la personnalité du père et du conflit opposant les parents, sur la base du rapport d'expertise familiale. Les experts avaient certes estimé que le système de garde alternée n'était pas recommandé en raison des problèmes qu'impliquait sa gestion au quotidien et avaient préconisé de confier la garde des enfants à leur mère, vu la difficulté du père à reconnaître une souffrance psychique chez ses enfants. Il ne ressortait cependant pas de l'expertise que ces éléments avaient un impact négatif direct sur les enfants, dont ces derniers ne pourraient être préservés que par le biais d'un retrait de garde et du prononcé d'un placement au sens de l'art. 310 al. 1 CC. Par ailleurs, les dissensions des parents n'étaient pas nouvelles et n'avaient pas empêché l'exercice d'une garde alternée de 2009 à 2015. Le Tribunal de première instance avait considéré le 5 mars 2013 que ce mode de garde fonctionnait malgré les désaccords des parents, que les enfants avaient besoin d'eux et qu'ils semblaient satisfaits de ce système. Dans la procédure faisant l'objet de l'arrêt à rendre par la Chambre de surveillance, les enfants avaient exprimé auprès des experts leur souhait de retrouver un système de garde alternée. Tant C______ que D______ parvenaient, selon les experts, à se distancer du conflit parental, se portaient bien et se développaient de manière adéquate. Les experts estimaient qu'aucun suivi psychologique n'était en l'état nécessaire pour les mineurs. Ces circonstances ne permettaient ainsi pas de retenir que le développement des enfants était menacé d'un danger dont ils ne pouvaient être préservés autrement que par un retrait de garde au sens de l'art. 310 CC. Les autres mesures adoptées par le Tribunal de protection, comme le suivi thérapeutique individuel des parents, le maintien du suivi en alcoologie du père, la mise en place d'une thérapie de famille, étaient adéquates et suffisantes en l'état pour protéger les enfants des conséquences néfastes du conflit de leurs parents. Le maintien de la curatelle d'assistance éducative permettrait en tout état de suivre et de rester attentif à l'évolution des mineurs. La Cour a exposé qu'il était du ressort du juge matrimonial de se prononcer sur la modification du système de garde mis en œuvre par le juge du divorce en 2011, dont les experts et le SPMi avaient estimé qu'il n'était pas recommandé, étant relevé qu'un tel changement aurait en outre un impact sur l'entretien des enfants qu'il appartiendrait également, sous réserve d'un accord des parties, au juge ordinaire de régler. En 2011, A______ travaillait à mi-temps comme , avant d'être assisté par l'Hospice général. En 2015, il percevait un revenu mensuel moyen net de 5'356 fr. B percevait un revenu mensuel net de 3'487 fr. en 2011. Elle avait perdu son emploi, bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage en 2012, puis retrouvé une place de travail en 2013 lui procurant un salaire mensuel de 3'400 fr. C. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 26 mai 2017, B______ a formé une action en modification du jugement de divorce avec requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Au fond, elle a conclu à ce que le Tribunal retire à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, dise que les mineurs resteraient sous la garde exclusive de leur mère, réserve en faveur de A______ un droit de visite à exercer à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et ordonne le maintien de la curatelle d'assistance éducative. Elle a exposé exercer depuis mai 2015 la garde exclusive des deux enfants, sans recevoir de contribution d'entretien de la part de leur père. Cependant, elle n'entendait pas prendre de conclusions à ce titre, se préoccupant uniquement de leur bon développement et étant en mesure de subvenir à leur entretien. Elle s'en rapportait donc à justice à cet égard. Pièces à l'appui, elle a chiffré ses revenus et charges, ainsi que celles des enfants. b. Par ordonnance du 29 mai 2017, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et réservé le sort des frais. c. La reprise effective de la garde alternée, en exécution de la décision de la Chambre de surveillance du 3 avril 2017, est intervenue dès juin 2017. d. Le 3 juillet 2017, A______ s'est opposé à la demande. Il a produit des pièces relatives à sa situation financière. Il a allégué se trouver confronté à des difficultés à cet égard. Une procédure judiciaire l'opposait à l'Administration fiscale en raison des modifications intervenues dans le système de garde des enfants et le sort des allocations familiales en dépendant ainsi qu'en raison des irrégularités prétendument commises par B______ en lien avec le paiement des frais des enfants. e. Lors de l'audience du 12 juillet 2017, B______ a exposé que la garde alternée se passait aussi mal qu'auparavant. A______ a déclaré que ses enfants lui avaient dit être satisfaits du rétablissement de celle-ci. f. Par ordonnance du 15 août 2017, le Tribunal de première instance a débouté B______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles, considérant qu'il ne se justifiait pas de modifier, à ce stade de la procédure, le système de garde alternée ni de retirer au père la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants. Il a par ailleurs réservé sa décision quant au sort des frais. g. Lors de l'audience du 8 novembre 2017, A______ a exposé que depuis juin 2017, la garde alternée se déroulait sans problème, hormis le désaccord persistant avec la mère des enfants. h. Le 22 novembre 2017, le Tribunal a procédé à l'audition des enfants. C______ a déclaré souhaiter le maintien de la garde alternée. Elle avait besoin de voir ses deux parents et l'alternance une semaine sur deux lui convenait bien. Elle pensait que ce système était nécessaire à son frère, qui avait besoin d'un cadre, ce que lui apportait plus son père. Le conflit conjugal la touchait, mais elle pouvait vivre avec. D______ a expliqué que cela l'embêtait un peu de devoir déménager une semaine sur deux, car il oubliait tout le temps chez son papa de prendre ses gants de karaté. i. Dans son rapport d'évaluation sociale du 27 novembre 2017, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a préconisé le maintien de la garde alternée pour C______ à raison d'une semaine chez chacun des parents et de la moitié des vacances scolaires, l'attribution de la garde de fait sur D______ à B______ et la réserve en faveur de A______ d'un large droit de visite s'exerçant un soir par semaine avec la nuit attenante, un week-end sur deux du vendredi soir après l'école au lundi matin à l'école et durant la moitié des vacances scolaires. Il a recommandé en outre le maintien de la curatelle d'assistance éducative en faveur des deux enfants et l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre A______ et D______. Selon ce rapport, les parents étaient tous deux très attachés à leurs enfants et soucieux de leur bien-être. Ils se montraient capables de les prendre en charge au quotidien correctement. Ces compétences n'avaient pas suffi à enrayer une dynamique de compétition qui les amenait à mettre en question les positions ou les attitudes de l'autre parent en n'arrivant pas à trouver des accords ni à protéger entièrement leurs enfants de ces tensions. Les différents intervenants confirmaient que la difficulté de communication entre les parents était toujours présente. Ces derniers se plaignaient, eux-mêmes, de leurs difficultés de communication, mais en attribuaient la responsabilité à leur ex-conjoint. C______ avait pris position en faveur de la garde alternée, disant que la période qu'elle avait vécue sous la garde exclusive de sa mère ne lui avait pas convenu, car elle ressentait le besoin de plus voir son père. D______ était soucieux de garder un bon lien avec ses deux parents et n'avait pas souhaité transmettre sa préférence. B______ s'était déclarée compréhensive par rapport à la préférence de C______, disant que celle-ci trouvait son compte dans la garde alternée, de sorte qu'elle ne s'opposait pas au maintien de cette organisation pour sa fille. L'intervenant en charge de la curatelle d'assistance éducative depuis mai 2017 avait relevé que C______ gérait de manière autonome la relation avec chacun des parents et que la garde alternée semblait bien lui convenir. En revanche, cette organisation n'était pas adaptée aux besoins de D______ qui était moins autonome que sa sœur et qui bénéficierait d'une prise en charge globale par un seul des parents, surtout eu égard au contexte relationnel tendu entre ceux-ci. Au vu de ces éléments, le SEASP a considéré que la difficulté de communication entre les parents était pour le moment toujours aussi massive. Cet obstacle rendait la garde alternée extrêmement laborieuse et lourde, compte tenu du besoin d'une communication fluide entre les parents, d'autant plus lorsqu'il s'agissait de la prise en charge d'un enfant jeune tel que D______. Ainsi, s'il pouvait être donné un préavis positif au maintien de la garde alternée pour C______, il n'en allait pas de même pour D______ qui devait bénéficier d'une prise en charge plus cohérente et moins sujette au conflit parental. Le SEASP a relevé que, selon les experts, les liens entre D______ et son père étaient plus tendus que ceux entretenus entre l'enfant et sa mère, avec qui la relation était plus enjouée et harmonieuse. Le père présentait en outre certaines limites quant à sa capacité à prendre en charge un garçon sensible comme D______, notamment sa difficulté à percevoir la souffrance psychique chez ses enfants, ses exigences très importantes sur le plan scolaire, ses principes très stricts et ses difficultés à se mettre à la place de l'enfant. Au vu des différents rapports, il apparaissait que la mère pouvait répondre de manière plus adaptée et harmonieuse aux besoins du garçon, raison pour laquelle le SEASP proposait que la garde de D______ soit attribuée à B______. A______ était un père très investi et attaché à ses enfants. Il pouvait apporter beaucoup à son fils sur le plan de la découverte de la nature et des apprentissages scolaires. La mère était favorable au maintien d'un lien régulier entre D______ et son père et proposait un droit de visite usuel. Un soir dans la semaine permettrait au père d'être présent également par rapport au suivi scolaire de l'enfant. Par conséquent, le père pouvait se voir conférer un large droit de visite qui s'exercerait, sauf accord contraire entre les parents, un soir par semaine avec la nuit attenante, un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à l'école ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Compte tenu de la fragilité de la situation familiale, la curatelle d'assistance éducative devait être confirmée et une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le père et D______ paraissait nécessaire eu égard aux conflits récurrents de communication entre les parents. Selon les termes de ce rapport, les parents avaient débuté une thérapie de famille dès le mois de juin 2017, à savoir qu'en novembre 2017, ils avaient eu chacun séparément trois entretiens individuels, les deux premiers accompagnés par l'intervenant en charge de la curatelle d'assistance éducative. A cette dernière date, une première rencontre commune entre les parents devait être organisée. Les parents avaient donné leur accord pour que leurs enfants participent aux séances lorsque le moment serait opportun. Aucun élément particulier ne ressort par ailleurs des comptes rendus des auditions des enfants effectuées en octobre 2017 par le SEASP. j. Lors de l'audience du 24 janvier 2018, B______ a déclaré souhaiter, s'agissant du droit de visite, que lorsque D______ se rendrait un soir de la semaine chez son père, il s'agisse de la semaine durant laquelle sa sœur était gardée par son père et que D______ n'y passe pas la nuit attenante, afin d'éviter les changements permanents. A______ a contesté les conclusions du rapport du SEASP et s'est opposé aux deux mesures de curatelles préconisées. Il a conclu à ce que la garde alternée sur les deux enfants soit maintenue. La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience. k. Par courrier du 11 février 2018, C______ a informé le Tribunal de sa décision, à savoir qu'elle souhaitait vivre exclusivement chez son père à compter du 19 février 2018 et se rendre chez sa mère un week-end sur deux, pour "des raisons de fonctionnement et d'ententes". l. Par jugement du 24 avril 2018, notifié à A______ le 28 avril 2018, le Tribunal de première instance a annulé le chiffre 3 du jugement JTPI/9497/2011 du 6 juin 2011 (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde sur D______(ch. 2), réservé en faveur de A______ un droit de visite à exercer d'entente entre les parties, mais au minimum un soir par semaine avec la nuit attenante, un week-end sur deux, du vendredi soir sortie de l'école au lundi matin à l'école et durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), dit que la garde sur C______ s'exercerait de manière alternée par les parents à raison d'une semaine chacun, du jeudi au jeudi, ainsi que la moitié des vacances scolaires, dit que le domicile de C______ était chez sa mère (ch. 4), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ch. 5), ordonné l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative (ch. 6), transmis la cause au Tribunal de protection (ch. 7), condamné les parties à prendre en charge l'éventuel émolument lié aux curatelles ainsi ordonnées, à concurrence de la moitié chacune (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 1'625 fr., compensés avec l'avance fournie par B______, répartis ceux-ci à raison de la moitié à la charge de chacune des parties, condamné A______ à payer à B______ le montant de 812 fr. 50 et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9). Dans cette décision, le Tribunal a retenu que malgré les mesures mises en place les parents ne parvenaient toujours pas à communiquer. Cet obstacle rendait la garde alternée de D______ extrêmement laborieuse et lourde pour l'enfant lequel était moins autonome que sa sœur et devait pouvoir bénéficier d'une prise en charge plus cohérente et moins sujette au conflit parental. La mère était en mesure de répondre de manière plus adaptée et harmonieuse aux besoins de D______. Le père avait toujours été très investi et attaché à son fils. Il était important de maintenir un lien régulier et proche entre ceux-ci. Il se justifiait dès lors de réserver en sa faveur un large droit de visite. Selon le premier juge, C______ avait toujours pris position en faveur du maintien de la garde alternée, parvenant à trouver son équilibre dans cette organisation et à gérer la situation. Elle avait certes récemment émis le souhait de pouvoir vivre chez son père. Il semblait toutefois préférable de maintenir une garde alternée, de manière à ce qu'elle puisse conserver un lien privilégié tant avec son père qu'avec sa mère. Compte tenu des difficultés rencontrées par les parties depuis leur séparation, en particulier leurs difficultés à communiquer, une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite serait prononcée. De même, compte tenu de la fragilité de la situation familiale, la curatelle d'assistance éducative serait confirmée. Enfin, eu égard à la nature et à l'issue du litige, le Tribunal a réparti les frais judiciaires par moitié entre les parties en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC. D. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après: la Cour) le 24 mai 2018, A______, comparant en personne, forme appel de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des ch. 1 à 9 du dispositif, concluant à ce que la garde de D______ soit exercée de façon alternée par les parties, à raison de la moitié du temps par chacun des parents, à ce que la garde exclusive de C______ lui soit confiée, à ce qu'aucune curatelle ne soit instaurée et à ce que les frais judiciaires ne soient pas mis à sa charge. A titre préalable, il sollicite l'effet suspensif. Il produit des pièces nouvelles. b. Dans sa réponse expédiée au greffe de la Cour le 20 juillet 2018, soit dans le délai imparti de 30 jours dès la réception de l'appel, B______ conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, sous réserve du chiffre 3 du dispositif de celui-ci, dans la mesure où elle sollicite qu'il soit réservé en faveur de A______ un droit de visite sur D______ qui s'exercera d'entente entre les parties, mais au maximum un soir par semaine sans la nuit attenante, un week-end sur deux, du vendredi soir sortie de l'école au lundi matin à l'école et durant la moitié des vacances scolaires. c. Dans leur réplique et duplique, les parties persistent dans leurs conclusions. Pour le surplus, A______ conclut nouvellement, dans l'hypothèse où B______ devait persister dans ses conclusions, à une nouvelle audition des enfants des parties et à celle de témoins. B______ produit une pièce nouvelle. d. Les parties ont été informées par plis du 22 août 2018 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT

  1. 1.1 Le jugement entrepris constitue une décision finale. Le litige en appel porte sur les droits parentaux des parties (garde et droit de visite), de sorte que la cause est de nature non patrimoniale. Ainsi, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans le délai de 30 jours dès la notification de l'appel principal (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). La conclusion subsidiaire formée par B______ dans sa réponse à l'appel, en tant qu'elle tend à la réformation du jugement entrepris en sa faveur, équivaut à un appel joint. Déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 et 131 CPC), cet appel joint est recevable. 1.3 Par souci de simplification, A______ sera désigné en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimée. 1.4 La cognition de la Cour est complète (art. 310 CPC). Le litige concernant les droits parentaux sur l'enfant mineur des parties, la présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC). En conséquence, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, la maxime d'office s'étendant à la procédure devant les deux instances cantonales (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2, 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3).
  2. A teneur de l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. L'appel est par conséquent doté de l'effet suspensif automatique et la conclusion préalable de l'appelant sur ce point est sans objet.
  3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, soumises à la maxime inquisitoire illimitée, les pièces nouvelles sont recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018, destiné à la publication, consid. 4.2.1). 3.2 En l'espèce, les faits nouveaux allégués par les parties et les pièces nouvelles qu'elles produisent sont recevables, puisqu'ils se rapportent aux questions relatives au sort des enfants mineurs.
  4. 4.1 L'art. 316 al. 3 CPC autorise les parties à solliciter des actes d'instruction devant la Cour. Cette dernière peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4). 4.2 En l'espèce, la Cour de céans s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur les présents appel et appel joint, de sorte que la cause est en état d'être jugée. Il ne se justifie pas de procéder à une nouvelle audition des enfants, lesquels ont été entendus à plusieurs reprises et pour la dernière fois par le premier juge en novembre 2017. Il ne se justifie pas non plus d'entendre des témoins, dès lors que la situation familiale a fait l'objet de plusieurs rapports, dans le cadre de l'établissement desquels les propos des différents professionnels entourant les enfants ont été retranscrits et pris en considération. En tout état, l'appelant ne mentionne pas quels témoins devraient être entendus selon lui ni sur quels faits, de sorte que sa conclusion à cet égard n'est pas suffisamment précise et motivée. Partant, il ne sera pas donné suite aux conclusions de l'appelant contenues dans sa réplique et tendant à des mesures d'instruction complémentaires.
  5. L'appelant fait valoir qu'il appartenait au Tribunal fédéral et non au premier juge de revenir sur la décision de la Chambre de surveillance du 3 avril 2017. Or, cette décision n'avait pas été contestée, de sorte que les éléments du rapport d'expertise familiale étaient réutilisés dans la présente cause de façon illégale. Par ailleurs, les parties devaient tenter de se mettre d'accord avant de saisir le juge d'une modification du jugement de divorce, comme l'avait indiqué la Chambre de surveillance dans sa décision précitée, de sorte que la présente procédure était prématurée. 5.1 Le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution (art. 315a al. 1 CC). Le juge peut aussi modifier, en fonction des circonstances, les mesures de protection de l'enfant qui ont déjà été prises (art. 315a al. 2 CC). L'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire ou prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant lorsqu'il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (art. 315a al. 3 CC). Le juge est compétent pour modifier les mesures judiciaires relatives à l'attribution et à la protection des enfants : 1. dans la procédure de divorce; 2. dans la procédure en modification du jugement de divorce, selon les dispositions régissant le divorce; 3. dans la procédure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale; les dispositions qui régissent le divorce s'appliquent par analogie (art. 315b al. 1 CC). Dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente (art. 315b al. 2 CC). En particulier, si des mesures de protection de l'enfant au sens des art. 307 ss CC s'imposent après la clôture de la procédure devant le juge matrimonial et indépendamment d'une modification de la décision rendue par celui-ci, l'autorité de protection de l'enfant est seule compétente (Helle, Droit matrimonial, Commentaire pratique, Bâle, 2016, n. 14 ad art. 315b CC). S'agissant de la modification des mesures judiciaires relatives au sort de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant dispose d'une compétence générale en cas d'accord des deux parents quel que soit le domaine (autorité parentale, garde, relations personnelles et entretien) (Helle, op. cit., n. 89 ad art. 134 CC et n. 11, 15, 16, 20, 22 et 23 ad art. 315b CC; Meier, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 26 ad art. 315/315a/315b CC). La compétence de l'autorité de protection de l'enfant demeure limitée aux cas non contentieux (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne, 2013, n. 1.3 ad art. 275 CC). La modification litigieuse du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, respectivement de la garde de fait, est de la compétence du juge matrimonial, en vertu des art. 134 al. 3 et 315b al. 1 CC, applicables par analogie. L'autorité de protection de l'enfant reste toutefois compétente pour retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, ainsi que la garde de fait qui en découle, à son titulaire au titre de mesure de protection de l'enfant fondée sur l'art. 310 CC. Elle devrait alors examiner s'il est possible de confier ce droit à l'autre parent, s'il détient également l'autorité parentale, ou si l'enfant peut être placé chez lui (Helle, op. cit., n. 31 à 33 ad art. ad art. 315b CC). 5.2 En l'espèce, les décisions du Tribunal de protection des 23 février et 5 juin 2015, de même que du 3 octobre 2016 et celles de la Chambre de surveillance des 14 septembre 2015 et 3 avril 2017 sont intervenues dans le cadre de la compétence de l'autorité de protection de l'enfant de prononcer les mesures de protection de l'enfant fondées sur les art. 307 ss CC après la clôture de la procédure de divorce et hors procédure de modification du jugement de divorce. Il s'agissait de déterminer si des mesures de protection stricto sensu étaient nécessaires au vu des circonstances nouvelles intervenues, à savoir le signalement effectué par la police du comportement de l'appelant lié à sa consommation d'alcool. Le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles et au fond, jugé nécessaire de retirer au père le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et ainsi de lui retirer la garde de fait, en raison de ce comportement, ce qui a eu pour effet une suppression de la garde alternée mise en place par le juge matrimonial dans le cadre du jugement de divorce. La Chambre de surveillance a considéré que cette mesure de protection était justifiée, alors, par une mise en danger concrète des enfants. Elle a cependant levé cette mesure de protection, considérant que les circonstances précitées, ayant évolué favorablement au stade de sa propre décision, ne la justifiaient plus, ce qui a eu pour effet de réinstaurer le système de garde alternée. Il n’en demeure pas moins de la compétence du juge matrimonial de modifier ce système de garde mis en place dans le jugement de divorce, eu égard, non pas cette fois à une éventuelle mise en danger concrète des enfants et afin de prononcer une mesure de protection éventuellement nécessaire, mais en tenant compte de l'intérêt des enfants, déterminé à la lumière des recommandations émises par les experts judiciaires et les collaborateurs du SEASP. En résumé, la procédure devant les autorités de protection de l'enfant et la présente procédure, bien qu’ayant toutes deux la même finalité de l’intérêt de l’enfant et portant sur le même objet, peuvent aboutir à des résultats différents, voire contradictoires, sans qu'il n'en résulte une violation de la loi, comme le soutient à tort l'appelant. Ainsi, même si le Tribunal fédéral n'a pas été saisi d'un recours contre la décision de la Chambre de surveillance, le système de garde résultant de la décision de celle-ci, à savoir la garde alternée réinstaurée ensuite de la levée de la mesure de retrait au père du droit de déterminer la résidence des enfants, peut être modifié dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, l'autorité de protection de l'enfant dispose certes d'une compétence générale en cas d'accord des deux parents quel que soit le domaine pour modifier des mesures judiciaires relatives au sort de l'enfant. Il n'en découle cependant pas une obligation pour les parties de tenter de trouver un accord avant de saisir le juge matrimonial. Les griefs de l'appelant ne sont donc pas fondés.
  6. L'appelant soutient par ailleurs que le seul argument que pouvait faire valoir l'intimée à l'encontre de la garde alternée était celui de leurs difficultés de communication. Or, elle utilisait celles-ci comme prétexte, alors qu'elle en était seule responsable et les causait dans ce but. Il en était de même du SPMi, lequel mentionnait à tort une responsabilité partagée des parties à cet égard. L'intimée était ainsi à l'origine du fait que la thérapie de famille et la médiation n'avaient pas été entreprises. Elle était également à l'origine des conflits relatifs aux questions financières. Il se montrait au contraire d'accord avec toutes les exigences de l'intimée liées aux modalités d'exercice de la garde alternée et à l'éducation des enfants. Celle-ci continuait d'alléguer la persistance de conflits entre les parents, alors que leur communication ne soulevait pas de problème, qu'ils s'étaient mis d'accord sur le calendrier d'exercice de la garde alternée pour l'été et que leurs échanges étaient cordiaux, ce qui permettait aux enfants de se développer convenablement au niveau scolaire, extrascolaire et médical. En outre, aucun élément négatif à l'encontre de la garde alternée et de son exercice par ses soins ne ressortait des auditions des enfants effectuées par le SEASP, de sorte que les recommandations de celui-ci n'étaient fondées que sur les résultats de l'expertise familiale. Depuis l'instauration effective de la garde alternée en juin 2017, aucun élément négatif n'avait été soulevé par les intervenants en lien avec l'exercice par ses soins de la garde alternée sur son fils, que ce soit de la part de la logopédiste suivant l'enfant depuis janvier 2017 ou du directeur de l'école, lequel relevait au contraire une meilleure prise en charge du travail scolaire lorsque l'enfant était chez son père et le fait que celui-ci n'était plus en retard depuis la rentrée 2018. Lorsqu'il était pris en charge par son père, D______ recevait des amis à la maison et était invité chez ceux-ci, des sorties dans la nature étaient organisées, ses activités extrascolaires étaient suivies, il jouait aux jeux vidéo de façon limitée et lisait des livres. Son fils lui avait expliqué avoir déclaré au premier juge (hors procès-verbal d'audition) qu'il préférait être gardé par sa mère car son père était plus autoritaire. Aujourd'hui, l'enfant, qui avait seulement besoin de retrouver son équilibre auprès de son père après la mise en place à nouveau de la garde alternée, regrettait cela et avait dit souhaiter le maintien de ce système de garde. De plus, le souhait des enfants que soit maintenue la garde alternée n'avait été pris en considération ni par les experts dans leurs recommandations, ni lors de la décision judiciaire passée de suppression de ce système, de sorte qu'il ne comprenait pas pourquoi le prétendu souhait contraire de D______ exprimé devant le premier juge l'était. Il était contraire à l'intérêt des enfants de bouleverser le système mis en place à ce jour, ce qu'avait d'ailleurs reconnu l'intimée par ses conclusions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Enfin, C______ vivait exclusivement auprès de lui depuis le 19 février 2018. L'enfant avait déjà informé le SEASP et le Tribunal des mésententes qui existaient entre elle et sa mère et des effets positifs de sa prise en charge par son père sur sa scolarité. Les conflits intervenus entre C______ et sa mère au début de l'année 2018 étaient à l'origine de la décision de la première de vivre exclusivement auprès de son père. Elle était heureuse de ce cadre et ne souhaitait pas le modifier, comme elle l'avait fait savoir au SEASP le 3 mai 2018. La vie scolaire et sociale de C______ se déroulait très bien. Elle rendait visite à sa mère un week-end sur deux, lorsque son frère y passait le week-end également. 6.1.1 La modification de l'attribution de la garde de fait est régie par l'art. 134 al. 2 CC, qui renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation. L'art. 134 al. 2 CC n'a que peu varié avec l'introduction du nouveau droit puisqu'il fait désormais référence à la "modification des autres devoirs des pères et mères" et non plus seulement à la "modification des relations personnelles". La jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit en lien avec la modification de l'attribution du droit de garde conserve par conséquent toute sa pertinence. Toute modification dans l'attribution de la garde de fait suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant à raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_428/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.2; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3; 5C_63/2005 du 1er juin 2005 consid. 2). Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement. La nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2). 6.1.2 En matière d'attribution de la garde, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 141 III 328 consid. 5.4; 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1; 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les références). Pour trancher le sort des enfants, le juge peut ordonner une expertise. Toutefois, il n'est pas lié par les conclusions qui en ressortent, mais doit les apprécier en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Néanmoins, le juge ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2017 consid 4.1). 6.2 En l'espèce, le dysfonctionnement des parents consistant dans leurs conflits marqués et persistants portant sur des questions liées à leurs enfants et leurs difficultés importantes de collaboration ainsi que de communication est établi. Peu importe de déterminer à cet égard lequel de ceux-ci en endosse la responsabilité si cette responsabilité ne devait pas être partagée, ce qu'allègue mais ne démontre de toute façon pas l'appelant, dans la mesure où cette situation conflictuelle est contraire aux intérêts des deux enfants, ce qui est également établi en l'espèce. Certes, ce dysfonctionnement est antérieur au jugement de divorce et ne constitue ainsi pas à proprement parler une circonstance nouvelle au sens des conditions auxquelles est subordonnée une modification de celui-ci. Il n'en demeure pas moins que le cas d'espèce est spécifique à cet égard dans la mesure où la garde alternée litigieuse a été mise en place à l'époque de cette décision pour faire suite à l'accord des parents à ce sujet et en raison de critères favorables à un tel système autres que celui de la collaboration des parties, le défaut de cette dernière condition ayant précisément motivé une réserve expresse à ce sujet du juge matrimonial dans sa décision de 2011, de même que des intervenants du SPMi dans leur rapport d'évaluation l'ayant précédé. En effet, dans la décision précitée, il a été relevé que la garde alternée serait mise en place, au vu du dysfonctionnement précité des parties, seulement comme une expérience à tenter, dès lors que l’on pouvait douter de la capacité des parents d’assumer dans la durée un système de garde qui impliquait inévitablement des contacts réguliers. Dans le rapport précité, il était noté que ce système ne pourrait se poursuivre sur le long terme si les parents n'arrivaient pas à gérer mieux leur communication. Ainsi, la circonstance nouvelle en l'occurrence consiste dans le fait que la capacité de collaboration des parents ne s'est précisément pas améliorée et que leur dysfonctionnement à cet égard perdure au contraire depuis des années. Par ailleurs, certes aucun élément nouveau négatif essentiel, s'agissant de l'état et du développement des enfants, n'a été mis en évidence depuis le jugement de divorce de 2011 en lien avec l'exercice de la garde alternée, sous réserve de la problématique résolue de la consommation d'alcool du père. Il n'en demeure pas moins la survenance d'un élément nouveau à cet égard. En effet, selon l'analyse des experts judiciaires intervenue depuis lors, bien que l'état psychique des enfants et leur développement étaient cliniquement dans la norme et qu'aucun suivi n'était ainsi préconisé pour ceux-ci, C______ se débrouillant bien et D______ arrivant à fonctionner, ceux-ci se trouvaient dans un conflit de loyauté, présentaient une parentification en lien avec les difficultés de couple de leurs parents et souffraient de ce conflit. Les besoins psychiques des enfants n'étaient ainsi que partiellement pris en compte aux termes de l'expertise familiale réalisée, du fait que les parents ne parvenaient pas à les tenir suffisamment éloignés de leurs conflits, de sorte qu'il a été jugé par les experts que le système de garde alternée était contraire à leur intérêt. Il est vrai qu’il ressort des différents rapports d’évaluation et d’expertise familiale ainsi que de leur audition par le premier juge que le système de la garde alternée semblait bien convenir aux enfants (SPMi ; 03.03.2011), lesquels semblaient satisfaits de ce mode de garde (SPMi ; 19.12.2012) et ont manifesté souhaiter revenir à ce système lorsqu’il a été supprimé (expertise ; 10.05.2016). Toutefois, il est apparu également que D______ était tendu en présence de son père, inquiet de dire des choses qu’il ne devrait pas mentionner, qu’il n’a pas détaillé son souhait de revenir à la garde alternée, que les enfants étaient pris dans un conflit de loyauté, que leur père peinait à reconnaître leur souffrance psychique, se montrait exigeant et strict à leur égard et présentait un besoin important de contrôler ses relations avec autrui, que D______ était plus fragile que sa sœur, qu’il «arrivait à fonctionner» (experts; 10.05.2016; 29.08.2016), qu’il a déclaré au premier juge que «cela l’embêtait un peu de devoir déménager une semaine sur deux car il oubliait tout le temps chez son papa de prendre ses gants de karaté» (Tribunal; 02.11.2017), que, soucieux de garder un bon lien avec ses deux parents, il n’avait pas souhaité transmettre au SEASP sa préférence quant au mode de garde (SEASP ; 27.11.2017), qu’il aurait expliqué à son père avoir déclaré au premier juge qu'il préférait être gardé par sa mère car son père était plus autoritaire et qu’après la mise en place à nouveau de la garde alternée, il aurait dit à celui-ci regretter cette déclaration et souhaiter le maintien de ce système de garde (allégations de l’appelant). Au vu de ces éléments et de l’âge de D______, le souhait en faveur de la garde alternée qu’a pu exprimer celui-ci à certaines reprises ne saurait être un motif pour s’écarter de la conclusion à laquelle a abouti l’analyse des experts judiciaires, à savoir que le système de la garde alternée était contraire à ses intérêts et qu’il convenait de le supprimer. Il n'en est pas de même pour C______, dont, surtout, l’âge et la décision ferme, résolue ainsi que répétée en faveur de la garde alternée, de même que le bon développement psychique ainsi que les bonnes capacités à faire face aux conflits parentaux sont autant d’éléments qui justifient de maintenir, contrairement à la recommandation des experts du 10 mai 2016, mais conformément à celle du SEASP du 27 novembre 2017, le système de garde alternée mis en place dans le jugement de divorce, l’intimée elle-même ne concluant pas à la modification de celui-ci. Cela étant, le courrier de C______ de février 2018, adressé au premier juge après que la cause a été gardée à juger par celui-ci, ne suffit pas à justifier une modification du jugement de divorce dans le sens d’une garde exclusive de l’enfant confiée à l’appelant. En effet, les experts ont relevé que malgré son bon développement psychique et sa capacité à se distancer des tensions parentales, celle-ci était prise dans un conflit de loyauté, présentait des signes de parentification en lien avec les difficultés de ses parents, cherchait une relation a-conflictuelle avec son père et entretenait avec celui-ci une relation empreinte d’une culpabilité importante ainsi que d’une colère inhibée. Ils ont par ailleurs mentionné qu’elle parvenait à s’opposer à sa mère. Dans ces circonstances et au vu de ces éléments, il apparaît qu’il s’agit d’une décision de « dernière minute » de l’adolescente, non mûrement réfléchie et motivée en toute probabilité par des conflits intervenus peu auparavant entre elle et sa mère, ce qui est confirmé d’ailleurs par les allégations de l’appelant lui-même. Le fait que la mineure aurait mis sa décision à exécution et vivrait, selon celui-ci, depuis lors exclusivement auprès de lui, mettant ainsi ses parents et les autorités judiciaires devant le fait accompli, ne saurait non plus justifier de retenir cette solution. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la décision du premier juge de maintenir le système de garde alternée pour C______ et de le supprimer pour D______ doit être confirmée. Ce changement de réglementation pour le cadet s’impose même s’il implique une modification du mode de garde de celui-ci prévalant depuis juin 2017. Il s'agira du troisième changement qui sera intervenu, dans ce sens ou dans l’autre, depuis la séparation des parties dans la vie de l’enfant. La recommandation des experts, et donc forcément la prise en considération par leurs soins de cet aspect de perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie, est intervenue en mai 2016, alors que la garde de l’enfant avait, certes déjà été confiée de façon exclusive à sa mère depuis mai 2015, mais également été exercée auparavant de façon alternée depuis 2009-2010. Par ailleurs, s’agissant du parent auquel la garde exclusive de D______ doit être confiée, il ressort du rapport d’expertise familiale du 10 mai 2016, de l’audition des experts et du rapport d’évaluation sociale du SEASP du 27 novembre 2017 que les capacités parentales de la mère sont davantage adaptées aux besoins des enfants, qu’elle peut répondre de manière plus adéquate et harmonieuse que le père aux besoins de D______ dans le cadre d’une prise en charge globale de celui-ci par l’un de ses parents et que le père paraît moins dans l’empathie de la souffrance psychique de ses enfants. En outre, D______ a déjà été confié à la garde exclusive de sa mère du mois de mai 2015 au mois de juin 2017 sans qu’aucun élément négatif n’en soit résulté pour l’enfant à teneur du dossier à cet égard. L’appelant ne réclame d’ailleurs pas que la garde exclusive de D______ lui soit confiée s’il devait être mis fin à la garde alternée, ni ne conteste les capacités de l’intimée à prendre en charge le cadet de façon exclusive, ni n’émet de critique à cet égard à l’encontre de la décision entreprise. En conclusion, les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif du jugement entrepris seront confirmés.
  7. A l'appui de sa conclusion tendant à ce que le droit de visite réservé à l'appelant s’exerce au maximum un soir par semaine sans la nuit attenante, un week-end sur deux du vendredi soir à l’école au lundi matin à l’école et durant la moitié des vacances scolaires, l'intimée fait valoir le contenu du rapport d'expertise familiale du 10 mai 2016, celui d'évaluation sociale du SEASP du 27 novembre 2017 et l'audition de l'enfant à deux reprises par ce service en octobre 2017 et à une reprise par le premier juge en novembre 2017. En effet, ledit rapport du SEASP relevait, selon elle, que la relation de l'appelant avec son fils demeurait maladroite et tendue et que celui-ci n'avait pas souhaité transmettre sa préférence s'agissant de l'attribution de sa garde, car il était soucieux de garder un bon lien avec ses deux parents. L'enfant avait cependant osé déclarer devant le premier juge que "cela l'embêtait un peu de devoir déménager une semaine sur deux". Celui-ci redoutait les réactions de son père. D'ailleurs, C______, consciente des réticences de son frère, avait cru bon de faire part au premier juge du fait que la garde alternée était indiquée pour D______. Par ailleurs, celui-ci disposait d'une chambre à lui auprès de sa mère, ce qui n'était pas le cas chez son père. Elle bénéficiait en outre de plus de disponibilité, dès lors qu'elle travaillait à mi-temps, contrairement à l'appelant qui exerçait son activité à plein temps. Le rapport précité du SEASP concluait qu'elle pouvait répondre de manière plus adaptée et harmonieuse aux besoins du garçon. L'enseignante de celui-ci avait constaté une nervosité de l'enfant en fin d'année scolaire 2016-2017, ce que l'intimée interprétait comme étant dû à la peur de celui-ci de voir la garde alternée remise en place, contrairement à son père qui considérait qu'elle était due à la peur de voir la garde alternée supprimée, ce qui confirmait les divergences des parents, le fait que ce dernier avait de la difficulté à entendre la souffrance de ses enfants et le fait qu'il ne pouvait envisager et encore moins accepter la préférence de D______ quant au système de garde. Devant le premier juge, elle a soutenu préférer que D______ ne passe pas la nuit chez son père le jour de la semaine où il se rendrait chez celui-ci, afin d'éviter les changements permanents. 7.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, c'est-à-dire qu'il faut tenir équitablement compte des circonstances essentielles du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4). 7.2 En l'espèce, les experts judiciaires ont recommandé un droit de visite de l’appelant à exercer sur les enfants de façon usuelle, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, de sorte à limiter les échanges entre les parents et donc les tensions pour chacun des membres de la famille. Dans son rapport du mois de novembre 2017, le SEASP a préconisé la réserve en faveur de l’appelant d’un large droit de visite à exercer sur D______, à raison d’un soir par semaine avec la nuit attenante, un week-end sur deux du vendredi soir après l’école au lundi matin à l’école et durant la moitié des vacances scolaires, afin de permettre au premier de maintenir un lien régulier avec le second et de lui apporter beaucoup sur le plan de la découverte de la nature et sur celui des apprentissages scolaires, ce dernier point en particulier par le droit de visite exercé un soir dans la semaine. Il n’est pas contesté par l’intimée qu’un lien régulier entre le père et le fils doit être maintenu, ce que celle-ci reconnaît d’ailleurs en concluant à un droit de visite à exercer par le premier un soir par semaine en sus du week-end une semaine sur deux. Aucun élément à l’encontre de cette conclusion ne ressort du dossier, en particulier du rapport d’expertise familiale. Or, un droit de visite usuel d’un week-end sur deux n’est pas suffisant à cet égard. Les experts ont conclu à un tel droit de visite seulement afin de limiter les échanges entre les parties, but qui pourra être atteint si l’exercice du droit de visite à raison d’un soir par semaine avec la nuit attenante se déroule le soir de la sortie de l’école au matin au retour à l’école, celui-ci n’impliquant aucun contact direct entre les parents. Par ailleurs, les sujets de discorde parentale, dont il est impératif de protéger l’enfant selon les experts et qui découlent de la nécessaire collaboration des parents dans un système de garde alternée à raison de la moitié du temps pour chacun des parents, ne seront pas augmentés du fait de ce droit de visite exercé, en sus du week-end à quinzaine, un soir par semaine avec la nuit attenante, et qui reste limité dans le sens recherché. En effet, ce moment supplémentaire hebdomadaire entre le père et le fils n’empêchera pas la responsabilité et la prise en charge globale ainsi que cohérente par la mère seule du quotidien de l’enfant. Le fait que l’enfant ne passe pas la nuit attenante chez son père le soir de la semaine où il se rendra chez celui-ci n’aurait pas pour effet moins de changements comme l’intimée le soutient. Il aurait par contre pour conséquence un contact de plus entre les parents, ce qui est précisément le résultat à éviter, dans la mesure où le transfert ne pourrait pas se faire par le biais de l’école. En outre, si le droit de visite hebdomadaire devait s’exercer un soir de semaine sans la nuit attenante, il en résulterait, de par son temps cette fois trop limité, une mauvaise qualité de ce moment passé entre le père et le fils, sans qu’aucun motif ne le justifie. En conclusion, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris doit être confirmé.
  8. L'appelant soutient que le besoin d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite retenu par le premier juge n'est fondé que sur le rapport d'expertise, à savoir sur aucun élément nouveau survenu depuis la décision de la Chambre de surveillance du 3 avril 2017, laquelle avait supprimé cette mesure. Au surplus, il avait démontré que les parents parvenaient à s'organiser. L'appelant reproche au premier juge par ailleurs d'avoir prononcé une mesure de curatelle d'assistance éducative, laquelle était une mesure disproportionnée au vu du bon développement des enfants constaté et de l'absence de dysfonctionnement relevé chez ceux-ci tant par le psychologue ayant suivi C______ entre 2012 et 2013, que par les psychologues et psychiatres ayant examiné les enfants en 2015, les experts judiciaires en 2016 et les intervenants dans les écoles de ceux-ci. Il ne consommait plus d'alcool depuis 2015. Les parents collaboraient sans problème entre eux et avec le pédiatre des enfants s'agissant des soucis de santé que ceux-ci pouvaient rencontrer. Il en avait été de même à l'occasion des problèmes de dyslexie dont il avait été signalé que D______ pouvait souffrir. La mise en œuvre de la curatelle d'assistance éducative avait en outre présenté des dysfonctionnements, la personne en charge de cette mesure ayant en particulier tenté, à la demande de la mère, de retarder l'exécution de la décision de la Chambre de surveillance du 3 avril 2017, sans compter le fait que la grand-mère maternelle des enfants faisait partie du réseau professionnel de contact du SEASP. En conclusion, les parties s'occupaient bien de leurs enfants et ne commettaient aucune négligence à cet égard. Les éventuels désaccords entre eux sur des questions non fondamentales ne justifiaient pas la mesure litigieuse. 8.1 Le juge prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que ses père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC). Lorsque les circonstances l'exigent, il nomme à l'enfant un curateur qui assiste les parents de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (art. 308 al. 1 CC). Cette mesure comprend une composante contraignante, puisque les parents et l'enfant ont l'obligation de coopérer avec le curateur, de lui donner les informations demandées et de prendre position par rapport aux propositions faites (Meier, in Commentaire romand du CC I, 2010, n. 8 et 9 ad art. 308 CC et réf. citées). Le juge peut encore conférer au curateur la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC), son rôle dans ce cas étant proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Le juge peut également conférer au curateur certains pouvoirs et l'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 2 et 3 CC). Le choix de la mesure sera effectué en respectant les principes de prévention, de subsidiarité, de complémentarité, de proportionnalité et d'adéquation (Breitschmid, in Commentaire bâlois, 2011, n. 4 et 5 ad art. 307 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5C_109/2002 du 11 juin 2002 consid. 2.1). 8.2.1 En l'espèce, la question de la nécessité d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles se pose uniquement lorsqu'un droit de visite sur l'enfant est réservé au parent non gardien, ce qui n'est pas le cas lorsque la garde de fait est partagée entre les deux parents. La Chambre de surveillance, dans sa décision du 3 avril 2017, a levé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au motif qu'une telle mesure n'avait plus lieu d'être du fait de la remise en vigueur de la garde alternée et de l'inexistence en découlant d'un droit de visite réservé à l'appelant. Dans le cadre de la présente procédure, la garde de D______ se voit confiée exclusivement à l'intimée, de sorte qu'un droit de visite sur l'enfant est réservé à l'appelant. La question de l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance de ces relations personnelles se pose ainsi à nouveau. Or, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné l'instauration d'une telle curatelle, conformément aux recommandations du SEASP dans son rapport du 27 novembre 2017. Cette mesure paraît nécessaire, adéquate et proportionnée afin de faciliter la fixation des modalités d'exercice du droit de visite réservé, en raison des conflits récurrents entre les parents et de leurs difficultés à collaborer ainsi qu'à communiquer s'agissant des questions liées à leurs enfants. Il est en effet établi que ces difficultés et conflits subsistent et qu'ils sont importants, contrairement à ce que soutient l'appelant dans son acte d'appel, et qu'il convient d'en préserver les mineurs. Celui-ci a d'ailleurs lui-même confirmé devant le premier juge la persistance du conflit parental notamment lors des audiences des 29 août 2016 et 8 novembre 2017. Le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera par conséquent confirmé. 8.2.2 La famille a bénéficié d'un appui éducatif de la part du SPMi à la demande de l'intimée depuis le mois de janvier 2012. Une curatelle d'assistance éducative a ensuite été prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 5 mars 2013, afin de renforcer les compétences parentales, limitées par les différends continuels des parents au sujet des valeurs éducatives, et d'apaiser le conflit. En 2016, les experts judiciaires ont préconisé un travail de soutien à la parentalité, dès lors que les besoins des enfants sur le plan psychique n'étaient que partiellement pris en compte par leurs parents qui n'étaient pas en mesure de tenir ceux-ci suffisamment à distance de leurs conflits. Il convenait, selon les experts, par ailleurs, de rester attentif à l'évolution psycho-affective des deux enfants, pour lesquels aucun suivi particulier n'était recommandé. Dans son rapport du 31 août 2016, le SPMi a préconisé le maintien de la curatelle d'assistance éducative et l'exhortation des parties à entreprendre un suivi thérapeutique individuel. Par ordonnance du 3 octobre 2016, le Tribunal de protection a notamment ordonné aux parents de mettre en place une thérapie de famille et un suivi psychologique individuel de même que le maintien de la curatelle d'assistance éducative. Le bien-fondé de ces trois mesures a été confirmé par la Chambre de surveillance dans sa décision du 3 avril 2017. Selon la Cour, en effet, le suivi thérapeutique individuel des parents et la mise en place d'une thérapie de famille étaient adéquates et suffisantes à ce stade pour protéger les enfants des conséquences néfastes du conflit de leurs parents tandis que le maintien de la curatelle d'assistance éducative permettrait en tout état de suivre et de rester attentif à l'évolution des mineurs. Dans son rapport du 27 novembre 2017, le SEASP a préconisé le maintien de la curatelle d'assistance éducative, compte tenu de la fragilité de la situation familiale. En novembre 2017, les parents avaient débuté une thérapie de famille dans le cadre de laquelle ils avaient eu chacun séparément trois entretiens individuels, les deux premiers accompagnés par l'intervenant en charge de la curatelle d'assistance éducative. A cette dernière date, une première rencontre commune entre les parents devait être organisée. Les parents avaient donné leur accord pour que leurs enfants participent aux séances lorsque le moment serait opportun. Il ressort de ces éléments que les parties bénéficient d'une mesure d'appui éducatif depuis plus de six ans et que les différentes autorités judiciaires, les experts judiciaires et les intervenants en charge de l'évaluation sociale de la famille ont ordonné, respectivement préconisé depuis son instauration en 2013 le maintien de la curatelle d'assistance éducative. L'intimée pour sa part sollicite ce maintien. Par ailleurs, comme il a déjà été exposé, la persistance à ce jour des conflits parentaux est établie, de même que son impact négatif sur les mineurs, et aucun élément du dossier ne permet de retenir que la thérapie de famille mise en place apportera un apaisement significatif à court terme. Aucun suivi thérapeutique des mineurs n'a en outre été préconisé ni ordonné et les experts ont relevé qu'il convenait d'être attentif à leur évolution. Il découle de ce qui précède que la mesure paraît nécessaire, proportionnée et adéquate, ne serait-ce que pour suivre l'évolution des enfants, lesquels n'avaient pas encore été intégrés aux séances de la thérapie précitée en novembre 2017. Le chiffre 6 du dispositif de la décision entreprise sera en conséquence confirmé.
  9. 9.1.1 Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées (art. 134 al. 4 CC). La maxime d’office illimitée s’applique à la réglementation de l’ensemble des questions relatives au sort de l’enfant, y compris son entretien; elle relève de l’ordre public suisse. Les tribunaux suisses doivent dès lors, dès qu’ils sont saisis de l’aménagement des droits des parents, fixer aussi d’office l’entretien de l’enfant, même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1; 126 III 298 consid. 2a/bb). 9.1.2 Selon l'art. 318 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance. Bien que principalement réformatoire, l'appel peut être aussi cassatoire, mais seulement si un élément essentiel de la demande n'a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). 9.2 En l'espèce, l'intimée s'en est rapportée à justice au sujet de l'entretien des enfants, en exposant de façon détaillée, pièces à l'appui, sa situation financière et celle des enfants. L'appelant, pour sa part, a produit des pièces relatives à sa situation financière, mais, comparant en personne, n'a pas pris de conclusion à ce sujet. Cela étant, il a néanmoins soulevé la problématique financière, dont il apparaît qu'elle est à l'origine d'une partie des conflits récurrents entre les parties. Dans la décision entreprise, le premier juge a modifié le jugement de divorce en confiant la garde exclusive du cadet à sa mère. Il lui incombait donc d'examiner d'office la situation financière actuelle de la famille et la question de l'entretien des enfants afin de modifier au besoin le jugement de divorce à cet égard, même en l'absence de conclusions formelles des parties, ce à quoi il n'a pas procédé. En conclusion, le cas prévu par l'art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC est réalisé. Afin que les parties ne soient pas privées de la garantie du double degré de juridiction (ATF 137 I 195 consid. 2.7), la cause sera ainsi renvoyée au premier juge en vue d'instruction complémentaire éventuelle et nouvelle décision sur la question de l'entretien des enfants, les frais de première instance y relatifs étant réservés.
  10. A______ fait enfin valoir que les frais judiciaires ne doivent pas être mis à sa charge. B______ avait en effet été déboutée sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Par ailleurs, même si celle-ci obtenait gain de cause sur le fond, elle était à l'origine de cette procédure et, pour ce qui le concernait, il avait dû s'acquitter des frais judiciaires de sa demande unilatérale en divorce. En outre, grâce à lui, les frais de l'expertise familiale n'avaient pas été mis à la charge des parties. Il avait de plus demandé que son adverse partie soit condamnée à lui payer des dépens, du fait qu'en raison des attaques de celle-ci, il perdait beaucoup de temps à organiser sa défense, y compris dans le cadre de la procédure qui l'opposait à l'Administration fiscale, dont elle était en partie responsable. Il était cependant d'accord de prendre en charge la totalité des frais liés à la décision de lui attribuer la garde exclusive de C______. 10.1 La Cour statue sur les frais judiciaires et les répartit d'office (art. 104 et 105 CPC). Les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le Tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 ch. c CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 10.2 En l'espèce, le jugement entrepris est, s'agissant du fond, entièrement confirmé, de sorte que la Cour de céans ne statue pas à nouveau. Par ailleurs, la quotité des frais judiciaires de première instance n'est pas contestée et a été arrêtée en conformité avec le Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile (RTFMC - E 1 05.10). Enfin, la décision du premier juge de répartir en équité les frais judiciaires par moitié entre les parties en application de l'art. 107 al. 1 ch. c CPC et de ne pas allouer de dépens est fondée, vu la nature familiale du litige. Aucun des griefs soulevés par l'appelant ne justifie de retenir une répartition différente. Quoiqu'il en soit, les parties ont toutes deux succombé en première instance, chacune s'agissant de la garde de l'un des enfants, et l'appelant a, pour le surplus, succombé s'agissant de la curatelle d'assistance éducative. Ainsi, s'il n'avait pas été tenu compte de la nature familiale du litige et procédé à une répartition par moitié en équité, le sort des frais aurait de toute façon été identique en application des règles générales suivant le sort de la cause, voire moins favorable à l'appelant (art. 106 al. 2 CPC). En conclusion le jugement attaqué sera confirmé s'agissant du sort des frais. 10.3 Les frais judiciaires de la présente décision seront fixés à 1'250 fr. (art. 2, 30 et 35 RTFMC), entièrement compensés avec l'avance fournie par l'appelant, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Celui-ci succombe entièrement dans son appel, tandis que l'intimée succombe s'agissant de son appel joint. Au vu de la nature familiale du litige, les frais judiciaires seront mis en équité à charge des parties pour moitié chacune, représentant 625 fr. L'intimée sera en conséquence condamnée à verser ce montant à l'appelant. Pour le même motif et par souci d'apaisement, chaque partie gardera pour le surplus à sa charge ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables l'appel interjeté le 24 mai 2018 par A______ et l'appel joint interjeté le 20 juillet 2018 par B______ contre le jugement JTPI/6016/2018 rendu le 24 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11569/2017-19. Au fond : Confirme ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour éventuelle instruction complémentaire et décision sur les contributions éventuellement dues à l'entretien de C______ et D______. Réserve le sort des frais de première instance y relatifs. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de l'appel et de l'appel joint à 1'250 fr., compensés avec l'avance de frais fournie par A______, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______ à hauteur de 625 fr. et à la charge de B______ à hauteur de 625 fr. Condamne en conséquence B______ à verser 625 fr. à A______. Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Pauline ERARD, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Laurent RIEBEN

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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