C/11568/2017
ACJC/1117/2021
du 07.09.2021 sur JTPI/13682/2020 ( OO ) , MODIFIE
Descripteurs : ENTENF;Loyer hypothétique;frais de parascolaire;frais de loisirs;frais extraordinaires (orthodontiques);REVHYP
Normes : CC.276.al1; CC.276.al2; CC.285.al2; CC.286.al3
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11568/2017 ACJC/1117/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 7 SEPTEMBRE 2021
Entre Madame A______, domiciliée ______ (SH), appelante d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 novembre 2020, comparant par Me Alexis LAFRANCHI, avocat, Helvetica Avocats, rue de Rive 14, 1260 Nyon (VD), en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, né C______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Anne SONNEX KYD, avocate, Perréard de Boccard SA, rue du Mont-Blanc 3, case postale, 1211 Genève 1, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
Elle a produit des pièces nouvelles.
b. B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Il a produit des pièces nouvelles.
c. Dans sa réplique du 23 mars 2021, A______ a amplifié ses conclusions et conclu à ce que B______ soit condamné à contribuer mensuellement à l'entretien de ses fils, allocations familiales non comprises, à hauteur des montants suivants : pour D______, 1'205 fr. depuis le prononcé du jugement de divorce jusqu'au 31 octobre 2021, 980 fr. du 1er novembre 2021 au 31 mars 2023, 800 fr. du 1er avril 2023 au 31 août 2024, 1'020 fr. du 1er septembre 2024 au 30 octobre 2027 et 1'220 fr. du 1er novembre 2027 jusqu'à la majorité et au-delà, en cas d'études sérieuses et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci; pour E______, 1'245 fr. depuis le prononcé du jugement de divorce jusqu'au 31 octobre 2021, 1'020 fr. du 1er novembre 2021 au 31 mars 2023, 800 fr. du 1er avril 2023 au 31 août 2024, 1'020 fr. du 1er septembre 2024 au 30 octobre 2027 et 1'220 fr. du 1er novembre 2027 jusqu'à la majorité et au-delà, en cas d'études sérieuses et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci.
Elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.
d. B______ ayant renoncé à dupliquer, la cause a été gardée à juger le 6 mai 2021.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. A______, née le ______ 1975 à Schaffhouse (SH), ressortissante suisse, et B______, né C______ le ______ 1983 à F______ (/Inde), ressortissant indien, se sont mariés le ______ 2010 à Genève (GE), sans conclure de contrat de mariage. De cette union sont issus les jumeaux D et E______, nés le ______ 2011 à Genève.
b. Les époux vivent séparés depuis août 2014, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal, sis à G______ (VD), pour s'établir à Genève.
c. Par jugement du 28 novembre 2016, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde des enfants à A______, renoncé à fixer un droit de visite en faveur de B______ et condamné ce dernier à contribuer à l'entretien de ses fils à hauteur de 1'250 fr. par mois et par enfants, allocations familiales non comprises, dès le 2 juin 2015.
S'agissant de la situation familiale, le Tribunal a retenu que suite à la séparation, D______ et E______ étaient allés habiter chez leur grand-mère maternelle, domiciliée à Schaffhouse. Fin 2014, A______ avait résilié le bail du domicile conjugal et déménagé à Schaffhouse. Fin 2015, elle avait sous-loué une chambre à Genève, où elle travaillait pendant la semaine; elle rentrait les week-ends à Schaffhouse, où les jumeaux étaient restés vivre auprès de leur grand-mère. De son côté, B______ n'avait manifesté aucun intérêt pour ses fils, ni pendant les deux ans de séparation ni pendant la procédure de mesures protectrices, à laquelle il avait fait défaut.
S'agissant de la situation financière des parties, le Tribunal a retenu que A______ avait travaillé pour une compagnie d'assurances jusqu'en février 2015, à 100% puis à 80% dès la naissance des jumeaux; à ce titre, elle avait perçu un salaire mensuel net de quelque 5'700 fr. en 2013. Après quatre mois de chômage, elle avait été engagée à 100% par H______ SA pour un salaire mensuel net d'environ 7'950 fr. Licenciée avec effet au 30 avril 2016, A______ percevait depuis des allocations chômage d'environ 6'500 fr. nets par mois. Elle était à la recherche d'un nouvel emploi à Genève ou à Zurich. Ses charges incompressibles mensuelles, hors impôts, s'élevaient à 2'820 fr., comprenant ses frais de logement (1'000 fr.; dès lors qu'elle souhaitait habiter avec ses enfants dès que sa situation financière le permettrait, ses frais de logement futurs pouvaient être estimés à 1'000 fr., soit ½ du loyer moyen pour un logement de 5 pièces en Ville de Genève), ses frais de transport (70 fr.), son assurance-maladie (400 fr.) et l'entretien de base OP (1'350 fr.). De son côté, B______, titulaire d'un permis C, travaillait à 100% pour l'entreprise I______, à J______ (VD), en qualité de "Program Manager". D'après A______, il percevait un salaire mensuel net de 7'000 fr. au minimum. En l'absence de toute information à ce sujet, le Tribunal a estimé ses charges incompressibles mensuelles, hors impôts, à 3'130 fr., comprenant ses frais de logement (1'200 fr., soit le loyer moyen pour un logement de 3 pièces en Ville de Genève), ses frais de transport (330 fr., soit le prix de l'abonnement général CFF, l'ex-époux habitant à Genève et travaillant à J______), son assurance-maladie (400 fr.) et l'entretien de base OP (1'200 fr.).
Les charges incompressibles mensuelles des jumeaux s'élevaient à 1'380 fr. pour chaque enfant, comprenant les frais de logement (500 fr.; en l'état, les enfants habitaient chez leur grand-mère maternelle qui les prenait en charge gratuitement; vu que A______ souhaitait habiter avec eux dès que sa situation financière le permettrait, leur frais de logement futurs pouvaient être estimés à 500 fr., soit ¼ du loyer moyen pour un logement de 5 pièces en Ville de Genève), l'assurance-maladie avec la franchise (110 fr.), les frais de transport (0 fr., l'abonnement TPG étant gratuit jusqu'à 6 ans), les frais extrascolaires (370 fr.; dans la mesure où la mère cherchait un nouvel emploi à 80%, il se justifiait de prendre en compte les frais de prise en charge des enfants par des tiers à midi et en fin de journée, ainsi que pendant une partie des vacances scolaires; lesdits frais pouvaient être estimés à 370 fr. par mois [11 fr. 50 par jour pour les frais de repas/surveillance à midi, 5 fr. 50 par jour pour la prise en charge du soir; 1'200 fr. par an pour les vacances scolaires]) et l'entretien de base OP (400 fr.).
Après couverture de ses charges, B______ bénéficiait d'un solde disponible de près de 4'000 fr. A______ assumant seule la garde de D______ et E______, la prise en charge financière des jumeaux devait être assurée prioritairement par B______. Le coût d'entretien de chaque enfant s'élevait à 1'080 fr. après déduction des allocations familiales en 300 fr. Par conséquent, il se justifiait de condamner le père à s'acquitter d'une contribution d'entretien de 1'250 fr. par mois et par enfant, de façon à couvrir leurs besoins incompressibles augmentés de 170 fr. par mois.
d. Le 24 mai 2017, B______ a saisi le Tribunal d'une requête unilatérale en divorce. Il a également formé une requête de mesures provisionnelles, qui a été rejetée par ordonnance du Tribunal du 22 janvier 2018.
Sur le fond, B______ a conclu à l'octroi d'un droit de visite sur ses enfants à exercer – tant que ceux-ci résideraient à Schaffhouse – à raison d'un weekend sur deux à Genève, à charge pour la mère d'y accompagner les enfants et de les ramener. Dès que les jumeaux auraient "rejoint leur mère à Genève", il sollicitait l'instauration d'une garde partagée à exercer une semaine sur deux chez chaque parent, en alternance. Il s'est engagé à contribuer à l'entretien de D______ et E______ à hauteur de 500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, tant que ceux-ci résideraient hors de Genève. Une fois la garde alternée instaurée, il concluait à ce que le Tribunal dise que chaque parent contribuerait à l'entretien des enfants pendant sa période de garde, que les frais fixes tels qu'assurances, frais scolaires et parascolaires seraient pris en charge par moitié par chaque parent et que les frais extraordinaires seraient pris en charge par les parents au prorata de leurs revenus, moyennant leur accord préalable.
e. Dans ses déterminations sur mesures provisionnelles du 6 novembre 2017, A______ a allégué que son ex-époux n'avait plus contribué à l'entretien de la famille depuis septembre 2014, la laissant seule et démunie à G______ avec leurs deux enfants en bas âge. En dépit de plusieurs relances, il n'avait pas fait le nécessaire pour qu'elle puisse toucher les allocations familiales. Elle avait bénéficié de l'aide financière du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), puis de celle du service correspondant de la Ville de K______. A la fin de l'été 2014, A______ avait confié les jumeaux à sa mère qui résidait à Schaffhouse et qui avait proposé de s'en occuper pendant la semaine. Il s'agissait d'une solution temporaire, "le temps qu'elle réorganise sa vie". Elle avait retrouvé un emploi à Genève en juillet 2015, mais avait été licenciée en 2016. Depuis mars 2017, elle ne touchait plus les indemnités du chômage. Vu sa situation financière précaire, elle n'avait eu d'autre choix que de déménager à Schaffhouse. N'ayant pas trouvé un appartement où s'installer avec les enfants, elle se voyait contrainte de vivre avec eux chez sa mère. Si cette dernière était d'accord de l'héberger gratuitement avec les jumeaux, cette situation était provisoire et, "dans peu de temps", sa mère lui demanderait de participer au paiement du loyer.
f. Après avoir initié des pourparlers qui n'ont pas abouti, les parties se sont déterminées sur les effets accessoires du divorce par écritures du 8 mars 2019. B______ a renoncé à solliciter l'instauration d'une garde alternée sur ses enfants; il a persisté dans ses conclusions pour le surplus.
S'agissant des points encore litigieux en appel, A______ a conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser, à titre de contributions à l'entretien de D______ et E______, par mois d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 1'610 fr. dès le prononcé du jugement de divorce, 1'710 fr. dès l'âge de 12 ans et 1'810 fr. dès l'âge de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, et à ce qu'il soit dit que les frais exceptionnels des enfants, notamment les traitements d'orthodontie, seraient pris en charge à raison d'une moitié par chaque parent. A______ a allégué que sa mère continuait à l'héberger avec ses enfants; pour l'instant, cet hébergement était gratuit, mais sa mère souhaitait que la situation change. "Dès que sa situation financière se ser[ait] rétablie, [A______] reprendr[ait] ses recherches [d'un] appartement dans lequel elle pourr[ait] vivre avec ses deux fils".
g. Le 28 novembre 2019, à la requête du Tribunal, l'Autorité de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Schaffhouse (Kanton Schaffhausen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde) a rendu un rapport d'évaluation sociale. Il ressort de ce rapport que D______ et E______ habitaient dans la maison familiale avec leur mère et leur grand-mère. La situation était idéale pour les enfants, qui disposaient chacun de leur propre chambre et d'un endroit spacieux où jouer et bricoler. Vu que la maison était située à la périphérie de Schaffhouse, les enfants se rendaient à l'école en bus; ils faisaient les trajets de façon autonome ("selbstständig"). Depuis leur emménagement à Schaffhouse en 2014, D______ et E______ n'avaient eu que des contacts sporadiques avec leur père. La communication était difficile, car B______ ne parlait pas allemand et que les enfants ne parlaient ni anglais ni français. Leur dernière rencontre, qui remontait au mois de mars 2019, s'était bien déroulée, mais le père avait écourté la visite au bout d'une heure. Les jumeaux allaient bien. Ils s'étaient parfaitement intégrés à l'école et le cadre familial leur fournissait les éléments nécessaires pour se développer harmonieusement. Ils étaient ouverts à la possibilité de rétablir un contact avec leur père, mais celui-ci ne leur manquait pas. Selon l'Autorité de protection, il était dans l'intérêt des enfants de renouer le lien paternel, ce à quoi la mère était favorable. Ces contacts devaient toutefois avoir lieu avec régularité afin de rétablir le lien de confiance des enfants envers leur père. La mise en œuvre d'une garde alternée n'était pas indiquée, car cela aurait pour effet d'arracher les enfants à leur environnement habituel.
h. Les parties ont été interrogées par le Tribunal lors de l'audience du 29 janvier 2020. B______ a confirmé renoncer à solliciter l'instauration d'une garde alternée. N'ayant pas les moyens financiers de se rendre à Schaffhouse, il demandait à exercer son droit de visite à Berne et occasionnellement à Genève, jusqu'à ce que les enfants soient en âge de se déplacer seuls. Il vivait actuellement en colocation, mais il souhaitait trouver un nouveau logement pour pouvoir accueillir ses enfants à Genève.
A______ a déclaré qu'elle s'opposait à ce que le droit de visite soit exercé à Berne. Elle était d'accord d'amener les enfants à Genève si son ex-époux acceptait également de leur rendre visite à Schaffhouse. Elle n'avait exercé aucune activité lucrative depuis mars 2019. Elle n'avait pas sollicité l'aide sociale et vivait grâce aux avances de contributions d'entretien versées par le service compétent de la Ville de K______. Elle souhaitait reprendre un emploi à 80% au maximum pour pouvoir continuer à s'occuper des enfants. Elle vivait toujours chez sa mère.
i. Dans ses plaidoiries finales écrites du 11 juin 2020, B______ a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement de verser une contribution d'entretien de 200 fr. par mois pour chacun de ses fils, allocations familiales non comprises, contribution qui pourrait être augmentée – dès qu'il réaliserait un revenu mensuel net de 5'000 fr. – à 500 fr. jusqu'à 12 ans, puis à 550 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies mais au maximum jusqu'à 25 ans.
Dans ses plaidoiries finales écrites du 12 juin 2020, A______ a conclu à ce que son ex-époux soit condamné à s'acquitter d'une contribution mensuelle pour chacun de ses fils d'un montant échelonné – par palier d'âge – de 1'683 fr. 50 à 2'083 fr. 50. Elle a allégué qu'elle vivait toujours chez sa mère, qui ne sollicitait, "pour l'instant, aucune participation pour le loyer de la maison". Cela étant, elle recherchait activement un travail qui lui permettrait de s'installer dans son propre logement avec ses enfants, le loyer moyen des appartements de 4.5 pièces dans la région de Schaffhouse s'élevant à environ 2'000 fr. par mois.
S'agissant des autres questions relatives aux enfants, les parties ont, pour l'essentiel, persisté dans leurs précédentes conclusions.
j. Le Tribunal a gardé la cause à juger par ordonnance du 30 juin 2020.
D. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :
a.a A______ est juriste. Elle a travaillé pour L______ SA de janvier 2010 à février 2015, tout d'abord à 100%, puis à 80% suite à la naissance des jumeaux. En 2014, elle a perçu un salaire mensuel brut de 6'716 fr. (correspondant à un salaire mensuel net de 5'787 fr. 65), allocations familiales incluses (230 fr. x 2), versé treize fois l'an. Elle a ensuite travaillé à 100% au service de H______ SA, de juillet 2015 jusqu'à son licenciement en avril 2016, pour un salaire annuel brut de 110'000 fr. (correspondant à un salaire mensuel net d'environ 7'950 fr.). Jusqu'en mars 2017, elle a perçu des indemnités chômage d'environ 6500 fr. par mois, calculées sur la base d'un salaire mensuel brut assuré de 9'167 fr.
A______ ne réalise actuellement aucun revenu. Devant la Cour, elle a produit un formulaire de l'assurance-chômage attestant de ses recherches d'emploi pour le mois d'octobre 2016. Elle a également produit trois courriels datés de février et mars 2021, dont il ressort que ses offres d'emploi spontanées ont été refusées, s'agissant de deux postes à Schaffhouse (juriste dans l'administration cantonale à 80%-100%) et d'un poste à Zurich ("Mitarbeiterin Recht & Compliance" à 60%-80%).
Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu qu'au vu de son âge, de son expérience professionnelle et de son état de santé, A______ était en mesure de retrouver un emploi similaire à ceux qu'elle avait occupés précédemment, à un taux évolutif selon l'âge des enfants, à tout le moins dès le 1er novembre 2021. Partant, il se justifiait de lui imputer le revenu hypothétique (net) de 4'000 fr. par mois dès le 1er novembre 2021, pour une activité à 50%, de 6'400 fr. par mois dès le 1er septembre 2024 (date d'entrée des enfants au degré secondaire I), pour une activité à 80%, et 8'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2027 (date d'entrée des enfants au degré secondaire II), pour une activité à 100%.
a.b Les charges mensuelles de A______ ont été retenues par le premier juge à hauteur de 1'541 fr. 50, comprenant l'entretien de base OP (1'350 fr.), l'assurance-maladie (191 fr. 50, subside déduit) et les frais de transport (69 fr.).
Le Tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte d'une charge fiscale dans le budget de l'ex-épouse, vu que celle-ci ne payait pas d'impôts en l'état. Dans la mesure toutefois où un revenu hypothétique lui était imputé dès novembre 2021, il se justifiait d'estimer (grossièrement) sa charge fiscale dès cette date, au moyen de la calculette mise à disposition par les autorités schaffhousoises (https:// steuerrechner.sh.ch/steuernnat/calculateTax). Sous réserve d'un changement législatif et pour autant que l'ex-épouse soit toujours domiciliée à Schaffhouse, sa charge fiscale (mensualisée) pouvait être estimée à 77 fr. dès le 1er novembre 2021, à 371 fr. dès le 1er septembre 2024 et à 647 fr. dès le 1er septembre 2027.
S'agissant de ses frais de logement, le Tribunal a retenu que A______ avait admis ne verser aucun loyer à sa mère, celle-ci l'hébergeant gratuitement dans la maison dont elle était propriétaire. Par ailleurs, l'ex-épouse n'avait démontré aucune volonté concrète de déménager. Aussi, il n'y avait pas lieu de lui imputer un loyer hypothétique, la situation ne pouvant être qualifiée de temporaire. De la même façon, il n'y avait pas lieu de tenir compte d'une participation aux frais de logement de l'ex-épouse dans les charges des enfants.
b.a En mai 2017, date du dépôt de la demande en divorce, B______ était employé par N______ SA et percevait un salaire mensuel net de 5'468 fr. 67, treizième salaire inclus. Il a ensuite traversé une période de chômage d'une durée incertaine.
B______ est inscrit (sous le nom C______) au Registre du commerce de Genève en qualité d'associé-gérant de O______ Sàrl, société dotée d'un capital-social de 20'600 fr. A teneur des pièces produites par l'ex-épouse (pièces 147 et 149 app.), B______ est également (sous le nom C______) le fondateur et directeur de la société P______, sise à Q______ [Chine] et créée le _____ 2018; il n'a toutefois indiqué aucun revenu en lien avec cette activité.
B______ a allégué avoir été engagé à partir du 1er avril 2019 par O______ Sàrl, en qualité de "Project Manager", pour un salaire mensuel brut de 4'550 fr. (54'600 fr. / 12). Selon ses explications, il a également été engagé, du 1er avril au 31 mai 2019, par la société genevoise R______Sàrl, pour un salaire mensuel brut de 3'800 fr. En mars 2020, il a signé un contrat de travail de durée déterminée, d'avril à décembre 2020, avec la société neuchâteloise S______ Sàrl, pour un salaire mensuel brut de 4'200 fr. En dépit de l'injonction du Tribunal, B______ n'a produit aucun titre (décompte de salaire, preuve de paiement, etc.) permettant de prouver qu'il a effectivement travaillé pour ces trois sociétés aux conditions susmentionnées.
Dans son jugement, le Tribunal a retenu que la situation financière de B______ n'était pas aisée à établir, dans la mesure où celui-ci n'avait pas du tout collaboré à l'administration des preuves. Il se justifiait de lui imputer un revenu mensuel hypothétique de 5'468 fr. nets, correspondant au salaire qu'il réalisait en 2017. Au vu de son parcours professionnel et de ses différentes expériences entrepreneuriales, il ne faisait aucun doute que B______ était à même de réaliser (sans délai) un revenu identique à celui qui était le sien au début de la procédure de divorce, respectivement qu'il le réalisait déjà.
b.b Le premier juge a retenu ses charges mensuelles à hauteur de 3'196 fr. 20, comprenant l'entretien de base OP (1'200 fr.), le loyer (1'465 fr.), l'assurance maladie (461 fr. 15) et les frais de transport (70 fr.). Le Tribunal n'a pas tenu compte des impôts allégués par l'ex-époux (env. 400 fr. par mois), au motif que la situation financière de la famille ne le permettait pas.
Dans ses plaidoiries finales du 11 juin 2020, B______ a allégué qu'il avait emménagé dans un appartement de 2.5 pièces, situé à la rue 1______ [à] Genève, lequel disposait d'une pièce séparée pour accueillir ses enfants. A l'appui de cet allégué, il a produit un avis de fixation du loyer initial signé par la régie T______ et faisant état d'un loyer annuel de 17'580 fr., soit 1'465 fr. par mois (pièce 52 int.).
Dans sa réplique du 23 mars 2021, A______ a mis en doute l'authenticité de cet avis et sollicité de l'ex-époux qu'il s'explique au sujet de ce document, cas échéant en produisant le titre original ainsi que le contrat de bail attestant du montant réel de son loyer. A ce sujet, elle a produit un échange de courriels avec T______, à savoir le courriel qu'elle a adressé à la régie le 28 février 2021 (dans lequel elle demande à cette dernière de lui confirmer l'authenticité de l'avis de fixation du loyer initial, transmis en pièce jointe, en attirant son attention sur les irrégularités visibles au niveau des signatures) et la réponse de la régie du 2 mars 2021 (dans laquelle celle-ci précise ce qui suit : "ce document est inexistant chez nous ( ) le document que vous nous avez transmis a été falsifié par un tiers").
c.a Les charges mensuelles de D______ ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 540 fr. 30, comprenant l'entretien de base OP (400 fr.), l'assurance maladie (69 fr. 60, subside déduit), la franchise et les frais médicaux non remboursés (18 fr. 68) et les frais de transport (52 fr.). Après déduction des allocations familiales en 300 fr., ses coûts effectifs étaient de 240 fr. 30.
Les charges mensuelles de E______ ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 535 fr. 25, comprenant l'entretien de base OP (400 fr.), l'assurance maladie (69 fr. 60, subside déduit), la franchise et les frais médicaux non remboursés (13 fr. 65) et les frais de transport (52 fr.). Après déduction des allocations familiales en 300 fr., ses coûts effectifs s'élevaient à 235 fr. 25.
c.b Le Tribunal n'a pas comptabilisé de frais de logement dans les charges des enfants, au motif que ceux-ci étaient hébergés gratuitement par leur grand-mère, à l'instar de A______. En outre, il n'y avait pas lieu de tenir compte de frais de parascolaire, dès lors que l'ex-épouse, qui ne travaillait pas, pouvait s'occuper des enfants à midi et le soir à la sortie de l'école. Il en irait de même en novembre 2021, la mère ayant suffisamment de disponibilité, en travaillant à 50%, pour continuer à s'occuper des enfants en dehors des heures d'école. Par ailleurs, lorsque A______ reprendrait une activité de 80%, respectivement de 100%, D______ et E______, plus âgés, auraient gagné en indépendance. De surcroît, les jumeaux habitaient avec leur grand-mère maternelle, qui s'était occupée d'eux dès leur plus jeune âge et dont il était fort vraisemblable qu'elle serait encore disposée à le faire, de manière gratuite et donc sans coûts additionnels, si la mère devait travailler à temps partiel et être moins disponible pour eux.
Compte tenu de la situation financière modeste des parties, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de comptabiliser des frais de loisirs/sport dans les charges des enfants, même si ces frais étaient documentés (soit environ 60 fr. par mois et par enfant : 37 fr. 50 pour la natation, 16 fr. 70 pour "U______" et 6 fr. 70 pour le Taekwondo).
Enfin, il appartiendrait à B______ d'assumer ses propres frais de transport pour exercer son droit aux relations personnelles sur les enfants, en particulier les frais de déplacement jusqu'à Schaffhouse, sauf accord contraire des parties ou évolution future du droit de visite. Il n'y avait donc pas lieu d'inclure des frais pour l'exercice du droit de visite dans les charges des enfants.
c.c De septembre 2017 à septembre 2019, le service d'avance des contributions alimentaires de la Ville de K______ (Alimentenhilfe Stadt Schaffhausen) a versé 1'880 fr. par mois (soit le maximum légal) à A______ à titre d'avances sur les contributions dues à l'entretien de D______ et E______.
c.d Dans sa réplique du 23 mars 2021, A______ a allégué qu'en janvier 2021, les enfants avaient eu un rendez-vous chez l'orthodontiste. Après avoir effectué des radiographies, celui-ci avait "indiqué qu'un traitement était souhaitable" et "proposé un plan de traitement avec devis pour les deux enfants". A l'appui de ses allégués, elle a produit deux devis (Kostenvoranschlag) non datés (chaque devis est signé par A______, avec la date du 2 mars 2021 ajoutée à la main) et une confirmation pour des rendez-vous fixés chez l'orthodontiste les 25 mars et 6 avril 2021.
E. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu qu'avant la prise en compte des besoins financiers des enfants, B______ bénéficiait d'un disponible mensuel d'au minimum 2'271 fr. 80 (5'468 fr. de revenu hypothétique - 3'196 fr. 20 de charges). De son côté, A______ subissait un déficit mensuel de l'ordre de 1'550 fr. (montant arrondi) jusqu'à fin octobre 2021. Elle serait toutefois en mesure de couvrir ses propres frais de subsistance dès novembre 2021, tout en disposant d'un solde mensuel de 2'450 fr.
Après déduction des allocations familiales, les coûts directs de D______ et E______ s'élevaient respectivement à 240 fr. 30 et 235 fr. 25. Du fait qu'ils étaient jumeaux, les frais d'entretien des enfants évolueraient en même temps et dans la même mesure. Aussi, tant pour des raisons pratiques que pour respecter l'égalité de traitement, il se justifiait de comptabiliser pour chaque enfant un coût d'entretien de 250 fr. (montant arrondi). Ce coût serait augmenté par paliers, sur une base forfaitaire, pour la première fois le 1er novembre 2021, mois au cours duquel les enfants atteindraient l'âge de 10 ans révolus (+ 200 fr.), puis à l'âge de 16 ans révolus (+ 200 fr.) et ce jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Jusqu'à fin octobre 2021, l'entretien convenable des enfants inclurait, outre leurs coûts directs, une contribution de prise en charge, à concurrence du déficit de A______ en 1'550 fr., soit 775 fr. par enfant. L'entretien convenable de chaque enfant s'élevait dès lors à 1'025 fr. (250 fr. + 775 fr.) dès le prononcé du jugement jusqu'au 31 octobre 2021, à 450 fr. du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2027 et à 650 fr. du 1er novembre 2027 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Après acquittement de ses charges personnelles, B______ était en mesure de contribuer à l'entretien de ses deux enfants à concurrence des montants ainsi retenus. Pour le surplus, il n'y avait pas lieu de condamner le père à prendre en charge les frais extraordinaires des enfants, tels que les traitements orthodontiques, de tels frais n'étant, en l'état, ni déterminés ni déterminables. L'application ultérieure de l'art. 286, al. 3 CC était réservée si de tels frais extraordinaires devaient survenir pour l'un ou l'autre des enfants.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/13682/2020 rendu le 6 novembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11568/2017. Au fond : Annule le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______, né C______, à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de leurs fils D______ et E______, par mois et d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 1'025 fr. du 1er décembre 2020 au 31 octobre 2021, 510 fr. du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2027 et 710 fr. du 1er novembre 2027 jusqu'à la majorité, voire au-delà si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation ou des études de manière sérieuse et régulière. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié. Dit que la somme de 1'250 fr. due à ce titre par A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance judiciaire. Condamne B______, né C______, à verser 1'250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.