C/11553/2018
ACJC/1083/2022
du 23.08.2022 sur JTPI/12459/2021 ( OO ) , CONFIRME
Recours TF déposé le 26.09.2022, rendu le 13.02.2023, CONFIRME, 4A_422/2022
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11553/2018 ACJC/1083/2022 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 23 AOÛT 2022
Entre A______ SÀRL, sise , appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er octobre 2021, comparant par Me Damien BLANC, avocat, place de l'Octroi 15, case postale 1007, 1227 Carouge, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et B SA, sise ______, intimée, comparant par Me Robert HENSLER, avocat, Fontanet & Asso, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
Ce fait a été admis par la précitée aux termes d'une détermination du 8 février 2022.
d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives, l'appelante s'opposant pour le surplus au prononcé d'une amende pour téméraire plaideur.
B______ SA a produit une pièce nouvelle, soit un extrait des poursuites concernant sa partie adverse, datant du 15 mars 2022, dont l'inscription la plus récente remonte au 14 octobre 2021.
e. Les parties ont été informées le 22 mars 2022 que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. A______ SÀRL est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre de commerce de Genève. Jusqu'en ______ 2020, elle avait pour raison sociale C______ SÀRL et était active dans l'étude, la direction et l'exécution de constructions; depuis lors, son but social est l'étude, la planification et la direction de constructions en Suisse et à l'étranger.
b. B______ SA est une société anonyme inscrite au Registre de commerce de Genève, active dans les services et entreprise générale d'installations électriques, de télécommunications, d'automatismes et de systèmes informatiques, dans l'élaboration de projets concernant des dispositifs électriques, dans la fabrication, l'achat, la vente d'appareils électriques et électroniques et dans la représentation de tous articles relevant de ces domaines.
c. En été 2016, C______ SÀRL, agissant en qualité d'entreprise générale de construction et de sous-maître d'ouvrage, a commandé à B______ SA divers travaux d'électricité à exécuter pour le prix de 808'000 fr. HT dans le cadre d'un chantier mobilisant divers corps de métier et portant sur l'aménagement de locaux de la banque D______ à Genève.
d. Le 19 septembre 2016, elle a confirmé l'adjudication des travaux, laquelle a été acceptée par B______ SA.
Etait annexé à cette confirmation un planning de chantier précisant notamment que la réception générale des travaux devait avoir lieu le 5 décembre 2016 et la levée générale de toutes les retouches le 16 décembre 2016.
e. Les parties sont convenues de soumettre leur relation contractuelle de (sous)maître d'ouvrage à (sous)entrepreneur aux conditions particulières de C______ SÀRL, puis à ses conditions générales, et enfin aux "Conditions générales pour l'exécution des travaux de construction" de la norme SIA 118.
e.a Les conditions particulières de C______ SÀRL ont été contresignées par B______ SA.
A teneur de leur art. 18, "les pénalités de retard par rapport aux dates contractuelles [sont] de 0,5% par jour ouvrable, plafonnées à 10% du montant contractuel".
L'art. 9 desdites conditions stipule qu'un montant correspondant à 10% de chaque facture d'entreprise est retenu à titre de garantie, laquelle serait remise à l'entrepreneur à la fin des travaux, après signature du décompte final, valable deux ans. Selon l'art. 19, "la garantie de bonne fin de travaux, d'un montant de 10% des travaux effectués selon décompte final, [serait] à première réquisition et établi[e] par une institution bancaire de premier ordre". Ladite garantie est valable deux ans à partir de la date de réception des travaux.
Selon l'art. 20, "le paiement final représentant au minimum le 10% restant des travaux effectués ser[ait] exécuté lorsque cinq conditions ser[aient] remplies", soit la "réception des travaux effectués par la DT et l'entreprise", la "remise de la garantie de bonne fin de travaux originale selon exigences du contrat", la "levée de toutes les retouches notées lors de la réception des travaux", la "remise du dossier de révision complet en 4 exemplaires papier et digital (validé par l'ingénieur si présent)" et la "signature du décompte final par l'entreprise".
e.b Les conditions générales de C______ SÀRL ont été contresignées par B______ SA.
Elles constituent des compléments et des modifications de la norme SIA 118 auxquelles elles se référent et renvoient expressément.
A teneur de l'art. 3.8, relatif aux paiements, le maître d'ouvrage établit le décompte final, qui tient compte des termes et conditions contractuelles (déductions, etc.); le paiement final est dû dès l'accord écrit de l'entrepreneur sur le décompte final et la remise par l'entrepreneur de la totalité des décomptes de comptabilité, des documents relatifs à la construction et de la garantie. Le paiement intervient dans les 60 jours. Le rabais et l'escompte convenus restent valables (art. 3.8.3, qui fait référence aux art. 154 al. 2 et 155 de la norme SIA 118).
A teneur de l'art. 3.9, qui concerne la réception, l'objet de la réception est l'ouvrage terminé. Des parties d'ouvrage formant un tout ne peuvent être réceptionnées séparément que si cela a été convenu dans le contrat d'entreprise ou si le maître d'ouvrage a donné son accord par écrit (art. 3.9.1, qui fait référence à l'art. 157 al. 1 de la norme SIA 118). Un procès-verbal contenant le résultat de la vérification doit être dressé dans tous les cas (art. 3.9.2, qui fait référence à l'art. 158 al. 3 de la norme SIA 118). Si des défauts sont constatés lors de la réception, le montant de la retenue n'est dû qu'après leur élimination complète (art. 3.9.3, qui fait référence à l'art. 152 de la norme SIA 118).
e.c Comme indiqué, les conditions générales pour l'exécution des travaux de construction de la norme SIA 118 ont été intégrées au contrat par les parties.
A teneur de l'art. 90, qui a trait à la modification de la commande et à l'adaptation des délais, lorsqu'une modification de commande exige l'adaptation des délais contractuels (art. 92), l'entrepreneur a droit à la fixation de nouveaux délais appropriés. Les parties fixent le nouveau délai d'un commun accord.
Selon l'art. 92, relatif à l'exécution des travaux et à la fixation des délais, le contrat fixe les délais dans lesquels les travaux doivent être exécutés. Le terme correspond à l'expiration du délai.
Les dispositions concernant les délais prévoient notamment ce qui suit.
Lorsque la direction des travaux est en retard, l'entrepreneur a droit à une prolongation convenable des délais. Les parties fixent les nouveaux délais d'un commun accord (art. 94 al. 2). L'entrepreneur est tenu de prendre toute mesure nécessaire au respect des délais (art. 95 al. 1). L'art. 96 al. 3 stipule que la prolongation des délais résultant d'une modification de commande est régie par l'art. 90, l'art. 94 al. 2 étant réservé. S'ils sont en faute, le maître et l'entrepreneur sont réciproquement responsables des dommages résultant des dépassements de délais (art. 97 al. 1). A teneur de l'art. 98, le contrat peut prévoir des pénalités équitables si l'entrepreneur achève l'ouvrage après l'expiration du délai, et des primes s'il l'achève avant (al. 1). L'entrepreneur ne doit pas de pénalités lorsqu'il a droit à une prolongation de délai (al. 2; art. 94 al. 2 et 96). Le paiement d'une pénalité ne libère pas l'entrepreneur du respect des autres obligations contractuelles; ce paiement sera toutefois imputé sur le montant des dommages-intérêts que peut devoir l'entrepreneur (al. 3).
Les dispositions ayant trait au décompte final prévoient notamment ce qui suit.
La norme SIA définit le décompte final comme le décompte de l'entrepreneur qui arrête le montant de la rémunération fixé selon les prix unitaires, globaux ou forfaitaires convenus (montant du décompte final; art. 153 al. 1). L'entrepreneur présente le décompte final à la direction des travaux deux mois au plus tard après la réception de l'ouvrage (art. 154 al. 1; art. 157ss). La direction des travaux vérifie le décompte final dans le délai d'un mois et informe aussitôt l'entrepreneur du résultat. Si la vérification ne révèle aucune divergence, le décompte final est considéré comme reconnu par les deux parties dès la communication par la direction des travaux du résultat de sa vérification (art. 154 al. 2 et 3). A teneur de l'art. 155, le solde dû à l'entrepreneur sur la base du décompte final est échu à partir de la communication par la direction des travaux du résultat de sa vérification (art. 154 al. 2) et doit être payé dans les trente jours (art. 190).
Les dispositions ayant trait à la réception de l'ouvrage et à la responsabilité pour les défauts prévoient notamment ce qui suit.
La réception peut porter sur l'ouvrage complet (art. 1) mais aussi, et sauf clause contraire, sur une partie de l'ouvrage formant un tout. L'ouvrage (ou la partie de l'ouvrage) qui a été reçu est considéré comme livré. Il passe sous la garde du maître qui en supporte désormais les risques. C'est à partir de ce moment que commencent à courir le délai de garantie (délai de dénonciation des défauts) et le délai de prescription des droits du maître en cas de défaut (art. 172 al. 2 et 180 al. 1; art. 157). A teneur de l'art. 158, l'entrepreneur ouvre la procédure de réception en avisant la direction des travaux qu'il a achevé l'ouvrage ou une partie formant un tout (art. 157 al. 1). La direction des travaux procède avec l'entrepreneur à la vérification de l'ouvrage (ou de la partie de l'ouvrage) dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis d'achèvement. L'entrepreneur prend part à la vérification et donne les informations demandées. En règle générale, le résultat de la vérification est consigné dans un procès-verbal que la direction des travaux et l'entrepreneur reconnaissent par leur signature. Ce procès-verbal précise le moment où la vérification est terminée.
Les articles 159 et 160 règlent la question de la réception de l'ouvrage, distinguant si celui-ci ne présente aucun défaut ou s'il présente des défauts mineurs. Lorsque la vérification commune (art. 158 al. 2) ne révèle aucun défaut (art. 166), l'ouvrage (ou la partie de l'ouvrage) est considéré comme reçu à la fin de la vérification (art. 159). Lorsque la vérification commune révèle des défauts qui paraissent mineurs par rapport à l'ensemble, l'ouvrage (ou la partie de l'ouvrage) est également considéré comme reçu à la fin de la vérification commune; l'entrepreneur est toutefois tenu d'éliminer les défauts constatés (art. 169) dans un délai convenable fixé par le maître.
f. B______ SA a commencé les travaux d'électricité aussitôt qu'ils lui ont été adjugés.
En cours de chantier, C______ SÀRL a commandé de très nombreux travaux supplémentaires ou modifiant ceux qu'elle lui avait initialement adjugés.
Les travaux supplémentaires ou modifiés ainsi commandés ont fait l'objet d'une quarantaine de devis complémentaires successifs émis par B______ SA, lesquels ont été acceptés par C______ SÀRL pour un prix en plus-values de l'ordre de 540'000 fr. HT.
Le 21 janvier 2017, C______ SÀRL a adjugé une partie de ces travaux, qui ont, pour la plupart, fait l'objet de devis et de soumissions établis par B______ entre octobre et décembre 2016, pour le prix de 434'000 fr. HT.
g. Le 24 avril 2017, C______ SÀRL et B______ SA ont procédé à la vérification contradictoire de l'ouvrage et à la livraison/réception des travaux d'électricité achevés.
A teneur du procès-verbal de vérification établi le jour même par C______ SÀRL, les travaux d'électricité étaient considérés comme reçus au sens des art. 159 et 160 de la norme SIA 118, tandis que la vérification des travaux d'électricité révélait des défauts mineurs au sens de l'art. 158 al. 2 de la norme SIA 118, nécessitant des retouches. Une liste des retouches que B______ SA devait exécuter était annexée audit procès-verbal.
Un délai au 10 mai 2017 était fixé pour effectuer lesdites retouches.
h. Le 12 juillet 2017, B______ SA a adressé sa facture finale d'un montant total de 1'391'555 fr. 74 HT (dont 541'089 fr. 19 HT de travaux supplémentaires en plus-values) à C______ SÀRL. Après déduction des acomptes déjà payés et des rabais et escompte consentis, celle-ci restait lui devoir 168'218 fr. 50 TTC.
i. Le 14 septembre 2017, C______ SÀRL a adressé à B______ SA un "décompte final provisoire", mentionnant un solde dû de 169'344 fr. Ce décompte précise qu'il s'agit d'une "facture finale et solde de tout compte" et que "l'entreprise accepte de recevoir un paiement de 169'344 fr. pour solde de tous comptes et de toutes prétentions du fait du contrat d'entreprise avec l'entreprise générale relatif au chantier D______, Rue 2______ no. ______ – [code postal] Genève. Sont expressément réservés tous les droits de garantie pour les défauts de l'ouvrage et les éventuels droits pour dommages et intérêts du maître de l'ouvrage qu'il ne connaît pas à ce jour, ainsi que les pénalités éventuelles pour non remise des documents de fin d'ouvrage dans les délais impartis. La garantie de bonne fin des travaux d'un montant de 138'240 fr. valable 2 ans dès la date de réception des travaux ainsi que la facture finale seront remises par l'entreprise dans les 10 jours ouvrables".
Le 27 septembre 2017, B______ SA a contresigné pour accord le décompte précité.
j. En octobre 2017 au plus tard, B______ SA a terminé la totalité des retouches mises à sa charge (ce que C______ SÀRL a finalement admis).
Le 10 octobre 2017, elle a retourné à C______ SÀRL, contresigné pour accord, le procès-verbal de vérification/réception des travaux du 24 avril 2017.
k. Le 18 octobre 2017, B______ SA a remis à C______ SÀRL la garantie de bonne fin des travaux établie par [la compagnie d'assurances] E______ d'un montant de 138'240 fr., valable jusqu'au 23 avril 2019.
l. C______ SÀRL n'a pas payé le solde de 169'344 fr. à B______ SA.
S'en sont suivis des échanges entre les parties.
Par plis des 3 et 19 janvier et des 10 et 13 février 2018, C______ SÀRL a motivé son refus de paiement par le fait que la garantie de bonne fin de travaux remise par B______ SA n'était pas conforme puisqu'elle était émise par une compagnie d'assurance et non par une banque comme convenu contractuellement, et par le fait que certaines des retouches n'avaient pas été effectuées.
m. Le 12 février 2018, B______ SA a fait notifier à C______ SÀRL un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur le montant de 169'334 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 octobre 2017.
C______ SÀRL y a formé opposition.
n. Par acte du 16 mai 2018, déclaré non concilié le 23 août 2018 en l'absence de C______ SÀRL à l'audience de conciliation et introduit le 23 novembre 2018 au Tribunal, B______ SA a conclu à ce que C______ SÀRL soit condamnée à lui payer 169'344 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2017 et au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.
o. Le 29 mai 2018, C______ SÀRL a versé 90'000 fr. à B______ SA, réduisant ainsi le solde réclamé à 79'344 fr.
p. Par réponse du 22 mars 2019, elle a conclu au déboutement de B______ SA des fins de sa demande.
Elle a fait valoir qu'elle était au bénéfice, contre celle-ci, d'une créance de 138'240 fr. en paiement d'une pénalité contractuelle pour retard dans la livraison des travaux, qu'elle opposait en compensation.
q. Dans leurs plaidoiries finales écrites des 23 février et 12 mars 2021, ainsi que leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.
Le 2 juin 2021, la cause a été gardée à juger par le Tribunal.
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que la créance de B______ SA en paiement du solde encore dû sur le prix de l'ouvrage, soit 79'344 fr. en capital (169'344 fr. – 90'000 fr.), intérêts en sus, était établie et que C______ SÀRL n'en contestait pas ou plus l'exigibilité.
La précitée faisait valoir que la dette réclamée était éteinte par compensation, avec une créance d'au moins 130'305 fr. (soit 10% du montant qu'elle allègue avoir versé à B______ SA dans le cadre de ce chantier) en paiement d'une pénalité contractuelle pour retard dans la livraison de l'ouvrage. Or, la livraison/vérification/réception de l'ouvrage avait eu lieu le 24 mars [recte : avril] 2017 et C______ SÀRL avait accepté l'ouvrage sous réserve de retouches à exécuter par B______ SA, sans réserver son droit au paiement de la peine conventionnelle pour non-respect d'un délai contractuel. Ses droits éventuels au paiement d'une telle pénalité étaient par conséquent éteints.
Pour le surplus, C______ SARL ne pouvait rien tirer du décompte contractuel final établi le 14 septembre 2017, celui-ci ne comportant qu'une réserve portant sur la non-remise des documents de fin d'ouvrage dans les délais impartis, ce dont elle ne s'était pas prévalue dans le cadre de la présente procédure.
En tout état, dans la mesure où son droit éventuel au paiement d'une telle pénalité était éteint depuis la livraison et l'acceptation de l'ouvrage intervenues le 24 mars [recte : avril] 2017, son exception de compensation était mal fondée.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Préalablement Rectifie la qualité de C______ SÀRL en A______ SÀRL. A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 8 novembre 2021 par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/12459/2021 rendu le 1er octobre 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11553/2018. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'500 fr., les met à la charge de A______ SÀRL et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SÀRL à verser la somme de 4'500 fr. à B______ SA à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.