Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/11539/2013
Entscheidungsdatum
14.03.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/11539/2013

ACJC/358/2014

du 14.03.2014 sur OTPI/1653/2013 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : MESURE PROVISIONNELLE; OBLIGATION D'ENTRETIEN; DIVORCE; ENFANT

Normes : CC.179; CC.163

En faitEn droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11539/2013 ACJC/358/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 14 MARS 2014

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'une ordonnance rendue par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 novembre 2013, comparant par Me Yves Bonard, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée, comparant par Me Ninon Pulver, avocate, route de Florissant 64, 1206 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par ordonnance du 26 novembre 2013, communiquée pour notification aux parties le 28 novembre 2013, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles de divorce, a modifié le jugement JTPI/19472/2011, rendu le 20 décembre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16044/2011-15, opposant B______ à A______ (ci-après : A______), en condamnant A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de son épouse et de ses filles mineures, la somme de 12'000 fr., dès le 1er octobre 2012, sous imputation des montants d'ores et déjà versés à ce titre (ch. 1 du dispositif), confirmé le jugement JTPI/19472/2011 du 20 décembre 2011 pour le surplus (ch. 2), réservé le sort des frais (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
  2. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 9 décembre 2013, A______ a appelé de cette ordonnance et pris les conclusions suivantes :
  • annuler et mettre à néant l'ordonnance OTPI/1653/2013 du 26 novembre 2013 en tant qu'elle condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de son épouse et de ses filles mineures, à la somme de 12'000 fr., dès le 1er octobre 2012, sous imputation des montants d'ores et déjà versés à ce titre et qu'elle confirme le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/19472/2011, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et d'accord entre les parties, rendu le 20 décembre 2011 par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance;![endif]>![if>
  • cela fait et statuant à nouveau, donner acte à A______ de son engagement à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de son épouse et de ses filles mineures, dès le 1er octobre 2012, la somme de 8'000 fr. sur lesquels sera imputé tout revenu perçu par B______ dépassant 5'000 fr. bruts, le tout sous imputation des montants d'ores et déjà versés à ce titre;![endif]>![if>
  • l'y condamner en tant que de besoin;![endif]>![if>
  • dire que A______ n'a plus à verser à B______, à compter du 1er janvier 2013, le montant de la rétrocession hypothécaire versée par son employeur, même pour le cas où elle ne lui serait pas versée;![endif]>![if>
  • confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus;![endif]>![if>
  • condamner B______ aux frais et dépens de la présente procédure; ![endif]>![if>
  • débouter B______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions;![endif]>![if>
  • subsidiairement, renvoyer la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.![endif]>![if> A l'appui de son appel, A______ produit une pièce non soumise au premier juge, à savoir une attestation dressée le 5 décembre 2013 par C______.
    1. Par mémoire de réponse du 17 janvier 2014, B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que A______ soit débouté de toutes ses conclusions et à ce que l'ordonnance sur mesures provisionnelles du 26 novembre 2013 soit confirmée.
    2. Par mémoire de réplique du 29 janvier 2014, A______ a persisté dans ses conclusions.
    3. Par mémoire de duplique du 10 février 2014, B______ a persisté dans ses conclusions et a produit une pièce non soumise au premier juge, à savoir une attestation d'assurance datée du 11 décembre 2013 établie par F______, selon laquelle A______ est titulaire du contrat 1______ "qui garantit la Responsabilité Civile Vie Privée de MADAME G______".
    4. Par avis du 13 février 2014, les parties ont été informées de la mise en délibération de la cause.
    5. Par mémoire de réplique spontanée du 17 février 2014, A______ a exposé en substance que, la pièce produite par B______ le 10 février 2014 ne correspondant pas à la réalité, il s'était enquis de sa provenance auprès de la compagnie d'assurance. Sur la base des recherches effectuées par cette dernière, il avait été informé du fait que B______ avait appelé le Service plate-forme client en se faisant passer pour G______ et qu'en prétextant des raisons fiscales, elle avait demandé que lui soit dressée une attestation de couverture d'assurance sur laquelle n'apparaîtraient que les noms de G______ et de l'appelant.
    A l'appui de son mémoire, A______ a produit un document attestant des conditions particulières de son contrat d'assurance responsabilité civile mentionnant l'intégralité des personnes assurées, à savoir A______, D______, C______, E______ et G______, et a déclaré augmenter ses conclusions conformément à l'art. 317 al. 2 let. a et b et 227 al. 1 CPC en sollicitant, à titre complémentaire, que soit déclarée irrecevable la pièce produite par B______ le 10 février 2014 et qu'il lui soit infligé une amende disciplinaire. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour : a. Les époux A______, né le ______ 1963 à ______ (GE), et B______, née le ______ 1962 à ______ (BE), tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 1989 à ______ (GE). Trois enfants sont issus de cette union, soit C______, née le ______ 1993, D______, née le ______ 1999, et E______, née le ______ 2003. b. Les époux ______ vivent séparés depuis le 14 octobre 2010. c. Par acte du 12 août 2011, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Au cours de cette procédure, les époux ______ ont trouvé un accord sur l'ensemble des modalités de leur séparation, notamment sur le montant de la contribution à l'entretien de la famille. Par jugement JTPI/19472/2011 du 20 décembre 2011, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale et entérinant les conclusions d'accord des parties, le Tribunal de première instance a notamment autorisé les époux ______ à vivre séparés (ch. 1), attribué à B______ la garde des enfants mineures D______ et E______ (ch. 2), donné acte à A______ de son engagement de verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 13'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille composée de B______ et des enfants D______ et E______ (ch. 4), donné acte à A______ de son engagement de verser à B______, chaque année, la rétrocession hypothécaire versée par son employeur, même pour le cas où elle ne lui serait pas versée (ch. 5) et donné acte à A______ de son engagement de prendre en charge l'entretien de C______ (ch. 6). Au moment de ce jugement, B______, diplômée de l'Ecole supérieure de commerce de ______ (NE), section gestion, était sans activité professionnelle. Elle et les enfants vivaient au domicile conjugal dont les époux étaient copropriétaires, sis ______ (GE), alors que A______ s'était installé en France voisine tout en conservant pour des raisons administratives un domicile en Suisse chez ses parents. L'appartement sis ______ (GE), était grevé de trois hypothèques, contractées auprès du ______ à hauteur de 600'000 fr., de 145'000 fr. et de 35'000 fr. Pour l'année 2011, les intérêts dus sur les prêts hypothécaires s'élevaient au total à 1'924 fr. par mois ([4'200 fr. + 1'323 fr. 15 + 249 fr. 40] / 3]. Les charges de copropriété de cet appartement s'élevaient à 752 fr. par mois (9'016 fr. / 12). d. Depuis le 1er octobre 2012, B______ exerce un travail de comptable à 80%, réparti sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi) et auquel elle se rend en transports publics. Elle perçoit un salaire mensuel net de 4'433 fr. 15, versé treize fois l'an, soit 4'802 fr. 60 de salaire mensuel net moyen. Dans son contrat de travail du 13 septembre 2012, son employeur s'est engagé à lui verser un salaire mensuel brut de 5'040 fr. par mois durant la période d'essai et de 5'200 fr. par mois dès le 1er janvier 2013, le salaire étant payable en 13 mensualités. L'article 3 dudit contrat prévoit également que toute éventuelle somme versée en fin d'année en plus de la rémunération précitée, notamment à titre de gratification, pourrait et conserverait le caractère d'une prestation volontaire et strictement discrétionnaire de l'employeur ne donnant naissance à aucune prétention de sa part, même si une telle rémunération complémentaire devait être versée pendant plusieurs années consécutives. Pour l'année 2012, B______ a reçu une gratification de 1'000 fr. B______ se voit également verser, pour le compte de ses filles, les allocations familiales. Selon contrat de bail signé le 31 janvier 2013, B______ est devenue locataire, dès le 15 février 2013, d'un appartement de 5 pièces sis ______ (GE), pour un loyer mensuel de 2'281 fr, charges comprises. Dès le 1er mars 2013, elle est également devenue locataire de trois garages intérieurs sis dans le même immeuble pour des loyers de 223 fr. pour le premier et de 115 fr. pour le deuxième et le troisième. L'appartement sis ______ (GE), a été vendu au cours de l'été 2013 pour un montant de 1'290'000 fr. et les crédits hypothécaires y relatifs ont été remboursés. e. A______ travaille pour le compte de H______, depuis le 1er avril 2000. Il réalise un salaire mensuel net de l'ordre de 17'700 fr. Selon sa lettre d'engagement du 2 mars 2000, la banque s'est engagée, en sus du salaire annuel, payable en 13 mensualités, et du versement de frais de représentation forfaitaires, à verser aux membres de la Direction un bonus annuel fixé par le Conseil d'administration, ledit bonus n'étant toutefois pas alloué lorsqu'il a été mis fin aux rapports contractuels durant l'année concernée. A______ a perçu un bonus de 70'000 fr. pour l'exercice 2000, de 60'000 fr. pour l'exercice 2001, de 50'000 fr. pour l'exercice 2002, de 55'000 fr. pour l'exercice 2003, de 75'000 fr. pour l'exercice 2004, de 110'000 fr. pour l'exercice 2005, de 150'000 fr. pour l'exercice 2006, de 175'000 fr. pour l'exercice 2007, de 145'000 fr. pour l'exercice 2008, de 120'000 fr. pour l'exercice 2009, de 110'000 fr. pour l'exercice 2010 et pour l'exercice 2011, ainsi que de 90'000 fr. pour l'exercice 2012. Ses revenus mensuels nets moyens, bonus, frais de représentation et 13e salaire compris, se sont ainsi élevés à 29'663 fr. 65 en 2010, à 28'721 fr. 60 en 2011 et à 28'741 fr. 90 en 2012. Depuis le 15 avril 2011, A______ s'est installé dans un appartement sis ______ (France). Le loyer de cet appartement s'élève à EUR 1'385.- par mois, selon le contrat de bail conclu le 13 avril 2011 et dont il est seul titulaire. f. Les époux ______ sont copropriétaires de trois appartements, sis dans la station française de , le troisième appartement étant détenu au travers d'une société immobilière I. g. Le 29 mai 2013, A______ a formé une demande unilatérale en divorce. Cette demande était assortie d'une requête de mesures provisionnelles tendant à l'annulation des chiffres 4 et 5 du jugement JTPI/19472/2011 du 20 décembre 2011 et, cela fait, à ce que le Tribunal :
  • dise et constate que la contribution à l'entretien de la famille fixée par le jugement précité à 13'000 fr. soit imputée, chaque mois, de tous revenus, notamment du travail, que B______ réalise mais au moins de 5'000 fr., et ce depuis le début de l'activité lucrative de cette dernière, soit depuis le 1er octobre 2012;![endif]>![if>
  • dise, en conséquence, que A______ ne doit s'acquitter, au titre de contribution à l'entretien de sa famille, à compter du 1er octobre 2012, que du solde résultant de la différence entre la somme de 13'000 fr. telle que prévue par le jugement précité et les revenus provenant notamment de l'activité lucrative de B______;![endif]>![if>
  • dise que A______ n'a pas à verser, à compter de l'année 2013, à B______, la rétrocession hypothécaire qu'il reçoit de son employeur, même pour le cas où elle ne lui serait pas versée;![endif]>![if>
  • confirme le jugement précité pour le surplus;![endif]>![if>
  • déboute B______ de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions, avec compensation des dépens.![endif]>![if> A l'appui de sa requête de mesures provisionnelles, A______ a fait valoir en substance que, lors de la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, les parties sont convenues du paiement mensuel d'un montant 13'000 fr. à titre de contribution, en tant que somme utile et nécessaire à B______, sans emploi à l'époque, pour maintenir son train de vie, que, depuis le 1er octobre 2012, B______ travaille comme comptable, de sorte que le salaire de cette dernière doit être imputé sur le montant de 13'000 fr. durant l'instance, ce dernier n'étant plus conforme à ses réels besoins financiers et donc à l'accord entériné par le jugement sur mesures protectrices et que la diminution de la contribution à l'entretien doit rétroagir à cette date. De plus, A______ a indiqué que l'appartement sis ______ (GE), avait été mis en vente, que B______ n'en avait plus assumé les charges depuis le 1er janvier 2013, que son employeur participe à bien plaire aux frais hypothécaires, par le versement d'une somme forfaitaire qui doit servir au paiement (partiel) des charges hypothécaires et que, comme B______ a quitté cet appartement, il ne se justifie plus qu'il lui remette ce montant. Invitée à se déterminer par écrit sur la requête en mesures provisionnelles, B______ a, par mémoire du 2 septembre 2013, conclu à ce que A______ soit condamné, dès l'entrée en force du jugement sur mesures provisionnelles, au paiement d'une contribution mensuelle, en ses mains, de 12'000 fr. et qu'il soit donné acte à A______ de son engagement à verser 1'800 fr. à sa fille C______, avec suite de frais et dépens. En substance, B______ a admis qu'une modification significative de sa situation financière est survenue depuis qu'elle a dépassé son temps d'essai. Elle a toutefois relevé que, compte tenu de la situation de A______ qui s'est améliorée depuis la séparation dans la mesure où il vit avec une compagne, dont le nom est G______, du peu d'impact sur le calcul du minimum vital de son salaire modeste, de ses charges et de son train de vie qui lui est dû, elle aurait pu facilement plaider le maintien de la pension actuelle durant la procédure de divorce, mais qu'elle acceptait une baisse de ladite pension de 1'000 fr. par mois. Par ailleurs, elle a indiqué que ses charges et celles de ses enfants étaient restées inchangées depuis le prononcé des mesures protectrices. B______ a admis avoir cessé de s'acquitter des intérêts hypothécaires liés à l'appartement de ______ (GE) dès le 1er janvier 2013 et les charges de copropriété dès le 1er mars 2013. A______ a soutenu s'être acquitté des intérêts hypothécaires liés au prêt contracté auprès du ______ pour le premier trimestre 2013 - produisant à l'appui de ses allégations un relevé bancaire dans lequel il était fait état d'un débit de son compte auprès de ______ de 5'592 fr. 75 le 8 mai 2013 - ce que B______ a contesté soutenant que, dans le décompte de vente de l'appartement, ces frais avaient été mis à sa charge. B______ a de plus relevé qu'il n'y avait pas lieu de supprimer la rétrocession convenue en sus de la pension. D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a arrêté les charges mensuelles des crédirentières à un montant total de 13'342 fr. 15, soit 2'550 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité pour B______, D______ et E______ (1'350 fr. + 600 fr. + 600 fr.), 2'281 fr. de loyer pour l'appartement, 115 fr. de loyer pour le garage de B______, 635 fr. 15 de prime d'assurance-maladie pour B______, 152 fr. 55 de prime d'assurance-maladie pour D______, 141 fr. 55 de prime d'assurance-maladie pour E______, 292 fr. 70 de frais de transport (3'512 fr. 60 / 12), 174 fr. de frais de repas, 319 fr. 55 de frais médicaux non remboursés pour B______, 48 fr. 25 de frais médicaux non remboursés pour D______, 15 fr. 15 de frais médicaux non remboursés pour E______, 90 fr. de frais de transports pour D______ et E______, 115 fr. 45 de frais de cuisine scolaire pour E______ (8 fr. x 4 jours x 4.33 semaines x 10 mois / 12), 158 fr. 75 de frais parascolaire pour E______ (11 fr. x 4 jours x 4.33 semaines x 10 mois / 12), 55 fr. 60 de frais de répétiteur pour D______ (29 fr. x 23 semaines / 12), 42 fr.15 de frais de répétiteur pour E______ (22 fr. x 23 semaines / 12), 1'040 fr. 15 de frais d'équitation pour D______ et E______ ([EUR 9'875.02 x 1.264]) / 12), 43 fr. 15 d'assurance-ménage, 432 fr. de frais de femme de ménage, 1'000 fr. de frais pour les vacances (estimation) et 3'640 fr. pour les impôts (estimation). Le Tribunal a considéré, en particulier, que la citée avait rendu vraisemblable que A______ faisait ménage commun avec G______. Il a ainsi déterminé que les revenus mensuels nets de A______ s'élevaient à 28'700 fr. par mois, frais de représentation et bonus compris, et que ses charges mensuelles équivalaient à 5'749 fr. 30, soit 850 fr. d'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (1'700 fr. / 2), 875 fr. 35 de loyer (1'750 fr. 70 / 2), 267 fr. 15 d'assurance-maladie, 216 fr. 50 de frais de repas (10 fr. x 5 jours x 4.33 semaines), 325 fr. 65 de frais de transport, 2'250 fr. d'impôts (estimation), 577 fr. 75 de charges pour les appartements de ______ (France), 368 fr. 90 de frais de ski pour D______ et E______ ([EUR 3'673.- admis par B______ x 1,264] / 12). Compte tenu des revenus respectifs des parties (4'802 fr. 95 + 28'130 fr. [sic]), des allocations familiales perçues par l'intimée pour D______ et E______ (600 fr.) et des charges des parties (13'342 fr. 15 + 5'749 fr. 30), le Tribunal a considéré que c'était à bon droit que B______ avait conclu que la pension d'entretien de sa famille soit fixée à 12'000 fr. et qu'il convenait d'y ajouter, comme A______ s'y était engagé par jugement du 20 décembre 2011, la rétrocession hypothécaire versée par l'employeur même pour le cas où elle ne lui serait pas versée, afin de maintenir les parties dans un train de vie semblable. Il a calculé qu'en effet, il resterait à A______ - après paiement de la pension - un solde disponible de 10'380 fr. 70 (28'130 fr. – 12'000 fr. – 5'749 fr. 30), alors que celui de B______ s'élèverait à 4'060 fr. 80 (12'000 fr. + 4'802 fr. 95 + 600 fr. – 13'342 fr. 15) sans comptabiliser la rétrocession hypothécaire. Il a également déterminé que, dans la mesure où B______ a commencé à travailler le 1er octobre 2012, il se justifiait de modifier la pension fixée par le jugement sur mesures protectrices dès le 1er octobre 2012, sous imputation des montants d'ores et déjà versés à ce titre. E. L'argumentation des parties en appel sera examinée ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT
  1. 1.1 Les décisions sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une action en divorce sont susceptibles d'appel si la contestation porte sur des questions non patrimoniales ou si, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal de première instance atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC).![endif]>![if> En l'espèce, formé en temps utile par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et en présence d'une affaire portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme (art. 130, 131et 311 CPC). Il en va de même des réponses des parties (art. 312 CPC) et de la réplique spontanée de l'appelant expédiée au greffe de la Cour trois jours après réception de la duplique de l'intimée (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_787/2013 du 31 janvier 2014 consid. 3.3.1; 4A_680/2012 du 7 mars 2013 consid. 2.2) 1.2 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire au sens propre (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1556 et 1900 ss). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), elle établit les faits d'office (art. 272 CPC). La maxime inquisitoire et la maxime d'office régissent l'entretien de l'enfant mineur (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs thèses (ATF 131 III 91 consid. 5.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.3).
  2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).![endif]>![if> Dans deux cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral était limité à l'arbitraire parce qu'il s'agissait de mesures provisionnelles, il a été jugé qu'il n'était pas insoutenable de considérer que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent également aux procédures soumises à la maxime inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.1; 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 et 4.2; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Il a en outre relevé que cette disposition ne contient aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d'office, de sorte qu'aucune violation de l'art. 317 al. 1 CPC ne résulte de la stricte application de ses conditions (ATF 138 III 625 consid. 2.2). En revanche, la question de savoir s'il en va de même lorsque les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent n'a pas été tranchée. Dès lors, dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, la Cour de céans persistera à admettre tous les novas (dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/ Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139). 2.2 En espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelant en appel - en tant qu'elle se rapporte au calcul de la contribution due à l'entretien de la famille, laquelle comporte des enfants mineurs - est recevable. S'agissant de la pièce produite par l'intimée avec son mémoire de duplique du 10 février 2014, il a été rendu vraisemblable qu'elle n'est que partiellement conforme à la réalité, de sorte qu'elle n'a aucun intérêt pour la manifestation de la vérité. Elle sera dès lors écartée des débats (art. 152 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_294/2013 du 11 décembre 2013 consid. 3.1). Dans l'hypothèse où elle aurait été recevable, cette pièce n'aurait pas été de nature à modifier l'issue du litige en tant qu'elle n'est pas pertinente, pour les raisons exposées ci-après. Dans ces conditions, la Cour renoncera à faire application de l'art. 128 al. 3 CPC.
  3. Sur le fond, l'appelant conteste le montant de la contribution mise à sa charge pour l'entretien de sa famille à titre de mesures provisionnelles et la poursuite de son engagement à verser à l'intimée la rétrocession hypothécaire qu'il touche de son employeur, dans le contexte d'une action en divorce déposée alors que la vie séparée des époux était régie jusque-là par des mesures protectrices de l'union conjugale.![endif]>![if> 3.1.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). Le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_562/2013 précité consid. 3.1; 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.2; 5A_562/2013 précité 2013 consid. 3.1). Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent par contre être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de nouvelles mesures (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_737/2012 du 23 janvier 2013 consid. 3; 5A_487/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1.1). 3.1.2 En l'espèce, le montant de la contribution d'entretien sur mesures protectrices a été convenu d'entente entre les parties et entériné par le Tribunal à hauteur de 13'000 fr. par mois, sans que les charges respectives des parties n'aient été fixées par ce dernier dans sa décision du 20 décembre 2011. Les parties ont ainsi déterminé ensemble le montant nécessaire au maintien du train de vie des crédirentières, à savoir l'intimée, et les enfants D______ et E______. Dans la mesure où l'intimée n'avait pas d'activité lucrative lorsque l'accord est intervenu, les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages étaient exclusivement couverts par les revenus de l'appelant, en continuité de la situation qui prévalait avant la séparation. Or, depuis le 1er octobre 2012, l'intimée exerce un emploi de comptable à 80 % grâce auquel elle a perçu, du 1er octobre au 31 décembre 2012, un revenu mensuel net de 5'043 fr. gratification comprise, puis un revenu mensuel net de 4'802 fr. 60 dès le 1er janvier 2013. L'intimée admet elle-même qu'une modification significative de sa situation financière est survenue depuis qu'elle a dépassé son temps d'essai. De plus, au moment du prononcé du jugement du 20 décembre 2011 entérinant l'accord des parties et, en particulier, de l'engagement de l'appelant de verser à l'intimée, chaque année, la rétrocession hypothécaire versée par son employeur, même pour le cas où elle ne lui serait pas payées, l'intimée vivait avec les enfants dans l'appartement sis ______ (GE) et, en contrepartie de l'usage exclusif, elle en assumait les intérêts hypothécaires et les charges de copropriété dont les époux, copropriétaires de l'appartement, étaient redevables. L'intimée n'a plus payé les intérêts hypothécaires depuis le 1er janvier 2013 et les charges de copropriété depuis le 1er mars 2013 et, qui plus est, elle a quitté ce logement début 2013. L'appartement en question a depuis été vendu (été 2013) et les crédits hypothécaires y afférents ont été remboursés. Au vu de ce qui précède, les circonstances de fait qui ont mené à la fixation du montant de la contribution d'entretien et à l'engagement de l'appelant de verser à l'intimée la rétrocession hypothécaire ont changé d'une manière essentielle et durable, ce qui justifie la modification des mesures protectrices prononcées dans le jugement du 20 décembre 2011.
  4. 4.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_620/2013 du 17 janvier 2014 consid. 5.2.1; 5A_470/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.2). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la convention conclue pour la vie commune. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative (arrêt du Tribunal fédéral 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.1). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 6.3; 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1, non publié aux ATF 136 III 257). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. En cas de situation financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.1). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2012 précité consid. 4.1). Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 4.2.3; 5A_147/2012 du 26 avril 2012 consid. 4.1.1). 4.2.1 En l'espèce, la situation financière des parties est très favorable. Aussi, c'est à bon droit que le Tribunal s'est écarté de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent pour fixer la contribution due à l'entretien de la famille. Cependant, pour juger de l'opportunité de baisser ou non le montant de cette contribution, il devait se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures des crédirentières que les parties ont d'entente fixées à hauteur de 13'000 fr. par mois et qui constituent la limite supérieure du droit à l'entretien des crédirentières. Conformément à l'art. 163 CC, l'intimée qui exerce désormais une activité lucrative et qui connaît de ce fait une modification significative de sa situation financière doit participer aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Toutefois, si les revenus de l'intimée (4'802 fr.60 net par mois) doivent être pris en compte dans le calcul de de la contribution d'entretien, ils ne peuvent être déduits dans leur intégralité de la limite supérieure du droit à l'entretien. Il faut au préalable soustraire les frais d'acquisition de ces revenus, à savoir les frais de transport (70 fr. par mois), de repas (174 fr. par mois), de cuisines scolaires (115 fr. 45 par mois) et de parascolaire pour E______ (158 fr. 75 par mois), ainsi que la part des impôts y relatifs (1'000 fr. par mois [estimation]), pour estimer la participation de l'intimée à l'entretien de la famille, soit 3'000 fr. par mois (4'802 fr.60 – 70 fr. – 174 fr. – 115 fr. 45 – 158 fr. 75 – 1'000 fr.). Ces frais d'acquisition des revenus de l'intimée ne sont pas d'ailleurs pas des dépenses indispensables au maintien des conditions de vie des crédirentières antérieures à la séparation. Si l'on soustrait ces frais du budget de l'intimée, tel que calculé par le premier juge, et corrige le coût admissible du premier garage à 223 fr. par mois et le montant des impôts en tenant compte de la diminution de la contribution d'entretien - soustraction faite de la part relatives aux revenus de l'intimée - à 1'150 fr. par mois (2'150 fr. – 1'000 fr. [estimation]), les charges mensuelles des crédirentières sont de l'ordre de 10'500 fr. Il est donc à constater que la contribution d'entretien fixée par les parties à hauteur de 13'000 fr. est adéquate pour le maintien du train de vie des crédirentières, ce que confirment les dires mêmes de l'intimée qui concède que ses charges et celles de ses enfants sont restées inchangées depuis le prononcé des mesures protectrices. En tenant compte de la limite supérieure à l'entretien de la famille fixé d'entente entre les parties à hauteur de 13'000 fr. et de la capacité contributive de l'intimée estimée à 3'000 fr., la contribution à l'entretien de la famille versée par l'appelant doit être réduite à 10'000 fr. par mois, avec effet au 1er octobre 2012, date à laquelle l'intimée a repris une activité lucrative. 4.2.2 D'autre part, l'appelant fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'il faisait ménage commun avec G______ et d'avoir pris en compte ce fait pour recalculer le montant de la contribution versée. De plus, il reproche au premier juge d'avoir violé son droit à la preuve. Ces griefs sont dépourvus de portée en l'occurrence. En effet, selon la jurisprudence que la prise en compte d'une communauté de toit et de table, laquelle aurait pour conséquence une diminution des charges de l'époux concerné (arrêt du Tribunal fédéral 5A_625/2007 du 26 mars 2008 consid. 2.3), n'a d'incidence qu'en cas d'application de la méthode du minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2009 du 16 septembre 2009 consid. 3). Dès lors qu'en l'espèce, vu la situation matérielle très favorable des parties, il y a lieu de se fonder sur le principe du maintien du train de vie antérieur à la séparation, seules sont déterminantes les dépenses nécessaires aux créancières de la contribution pour maintenir ce niveau de vie. Une diminution des charges du débiteur de la contribution, de même qu'une augmentation de ses revenus ne sont dès lors pas déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_272/2009 précité consid. 3). 4.3 S'agissant de la rétrocession hypothécaire, l'engagement de l'appelant de la verser chaque année à l'intimée avait tout son sens en tant que cette dernière vivait avec les enfants dans l'appartement sis______ (GE), dont les époux étaient copropriétaires, et en contrepartie de l'usage exclusif duquel elle payait les intérêts hypothécaires et les charges de copropriété. Dès lors qu'elle a quitté ce logement et que les époux ne sont plus redevables d'intérêts hypothécaires consécutivement à la vente de l'appartement, le versement à l'intimée de la rétrocession hypothécaire en question, qui couvrait partiellement le paiement de ces intérêts, n'a plus lieu d'être. Compte tenu de ce qui précède, l'appelant sera libéré de son engagement de verser à l'intimée, chaque année, la rétrocession hypothécaire versée par son employeur, même pour le cas où elle ne lui serait pas versée, avec effet au 1er janvier 2013, puisque l'intimée ne s'est plus acquittée des intérêts hypothécaires relatifs à l'appartement sis______ (GE), dès cette date, que l'appartement a été vendu et que les crédits hypothécaires ont été remboursés au cours de l'année 2013.
  5. Les frais judiciaires de l'appel seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe pour l'essentiel (art. 95 et 106 al. 1 CPC). L'émolument de décision sera fixé à 1'250 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC; E 1 05.10]) et sera compensé avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leur propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
  6. Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. art. 51 al. 4 LTF). Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/1653/2013 rendue le 26 novembre 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11539/2013-6. Au fond : Annule le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance et statuant à nouveau sur ce point : Modifie le jugement JTPI/19472/2011, rendu le 20 décembre 2011 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16044/2011-15, opposant B______ à A______, en ce sens que :
  • A______ est condamné à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de son épouse et des enfants D______et E______, la somme de 10'000 fr., dès le 1er octobre 2012;![endif]>![if>
  • A______ est libéré de son engagement de verser à B______, chaque année, la rétrocession hypothécaire versée par son employeur, même pour le cas où elle ne lui serait pas versée, dès le 1er janvier 2013.![endif]>![if> Confirme pour le surplus le jugement JTPI/19472/2011 du 20 décembre 2011. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'250 fr. et les met à la charge de B______. Dit que les frais judiciaires sont compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat. Condamne B______ à verser à A______ la somme de 1'250 fr. à titre de remboursement des frais avancés par lui. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 163 CC
  • art. 179 CC

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 128 CPC
  • art. 152 CPC
  • Art. 227 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 272 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 315 CPC
  • art. 317 CPC

LTF

  • art. 51 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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