C/11432/2019
ACJC/1240/2020
du 08.08.2020
sur JTPI/5564/2020 ( SDF
)
, MODIFIE
Normes :
CC.176; CC.275
En faitEn droitPar ces motifs republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/11432/2019 ACJC/1240/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du mardi 8 septembre 2020
Entre
Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 mai 2020, comparant par Me Katarzyna Kedzia Renquin, avocate, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Clara Schneuwly, avocate, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/5564/2020 du 12 mai 2020, reçu par A______ le 18 mai 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du logement conjugal sis chemin 1______ [no.] , [code postal] L [GE], ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2), attribué à B______ la garde de fait exclusive sur l'enfant C______, née le ______ 2002 (ch. 3), attribué à A______ la garde de fait exclusive sur l'enfant D______, né le ______ 2004 (ch. 4), dit que le droit de visite de B______ sur l'enfant D______ s'exercerait d'entente entre ces derniers (ch. 5), dit que le droit de visite de A______ sur l'enfant C______ s'exercerait d'entente entre ces dernières (ch. 6), donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à prendre en charge l'entier de l'entretien convenable de l'enfant C______ (ch. 7), condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______ un montant de 1'070 fr., à compter du mois d'août 2020 (ch. 8), dit que les allocations familiales relatives à l'enfant D______ devaient être versées en mains de A______ (ch. 9), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de cette dernière, 3'300 fr. pour les mois de janvier 2020 à septembre 2020 et 1'880 fr. à compter d'octobre 2020 (ch. 10), dit que B______ était seul redevable des intérêts hypothécaires, de l'amortissement et de tout autre montant envers la banque E______ (ch. 11), arrêté les frais judiciaires à 4'400 fr. (ch. 12), mis ceux-ci à la charge des parties par moitié chacune (ch. 13 à 16), dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (ch. 17), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du présent jugement (ch. 18) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 19).
- a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 28 mai 2020,A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 8, 10 et 29 (recte : 19), avec suite de frais et dépens.
A titre préalable, elle conclut à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire l'intégralité des pièces relatives à sa situation financière ainsi qu'à la situation financière de la famille A/B______ pour les années 2016 à ce jour, soit notamment les relevés bancaires complets et détaillés de tous les comptes bancaires ouverts à son nom ou dont il serait l'ayant droit économique, notamment auprès [des banques] F______, G______, H______, I______ et J______, ainsi que de tout autre compte auprès d'un établissement bancaire sis en Suisse ou à l'étranger, de 2016 à ce jour, les relevés détaillés de toutes ses cartes de crédit, notamment celles liées aux comptes susmentionnés, de 2016 à ce jour, les relevés bancaires complets et détaillés de tous les comptes bancaires de la société K______ SA dès 2015 à ce jour, ainsi que les relevés complets et détaillés de toutes les cartes de crédit liées aux comptes de la société K______ SA dès 2015 à ce jour.
Au fond, elle conclut à la condamnation de B______ à verser en ses mains, pour les mois de novembre 2019 à janvier 2020, allocations familiales non comprises, la somme de 2'340 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, visant à couvrir son minimum vital, son loyer, les vacances, le téléphone, les loisirs, l'habillement et l'argent de poche, à prendre à sa charge, pour les mois de février 2020 à juillet 2020, l'intégralité des dépenses liées à D______, comprenant notamment les frais de scolarité/écolage/internat, les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, les frais médicaux, les frais extraordinaires, les vacances, le transport, le téléphone, les loisirs, l'habillement et l'argent de poche, à verser en ses mains, dès le 1er août 2020, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'800 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, et à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 9'600 fr. à titre de contribution pour son entretien dès le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Elle conclut pour le surplus à la condamnation de B______ à lui verser une provisio ad litem d'un montant de 17'000 fr. et au déboutement de B______ de toutes autres ou contraires conclusions.
Elle produit des pièces nouvelles relatives à la procédure pénale l'opposant à B______ à la suite de la plainte pénale déposée contre lui le 4 décembre 2019.
b. Dans sa réponse du 15 juin 2020, B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la condamnation de A______ aux frais de la procédure et à la compensation des dépens.
c. A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions.
Elle a allégué des faits nouveaux et produit une pièce nouvelle en relation avec la scolarité de l'enfant D______.
d. Par courrier du 2 juillet 2020, A______ a produit une attestation médicale datée du 30 juin 2019 relative à son état de santé.
e. B______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions.
Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles relatives à sa situation financière, à celle de A______, aux enfants C______ et D______ et au domicile de A______ et de l'enfant D______.
f. Par avis du 14 juillet 2020, le greffe de la Cour a transmis la duplique de B______ à A______ et a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
g. A______ a encore répliqué le 17 juillet 2020. Elle a allégué des faits nouveaux relatifs à son déménagement survenu au mois de juin 2020.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, né le ______ 1969 à V______ (France), de nationalité française, et A______, née [A______] le ______ 1975 à W______ (France), de nationalité française, ont contracté mariage le ______ 2002 à l'ambassade de France au Luxembourg.
b. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir C______, née le ______ 2002 à X______ (Luxembourg) et D______, né le ______ 2004 à X______ (Luxembourg).
c. La famille vivait dans une villa sise au chemin 1______ à L______ (GE), appartenant en copropriété par moitié à chacun des époux.
d. Les époux ne s'entendant plus, A______ a temporairement quitté le domicile conjugal en 2018 avant de réintégrer celui-ci. A compter du mois d'août 2018, elle a occupé la chambre d'amis située dans la maison familiale.
e. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 21 mai 2019, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, assortie de requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
Elle a préalablement sollicité la production de diverses pièces relatives à la situation financière de la famille, demandant notamment que son époux lui remette les relevés bancaires complets et détaillés de tous les comptes bancaires ouverts à son nom ou dont il serait l'ayant droit économique dès 2014, les relevés détaillés de toutes ses cartes de crédit dès 2014, les relevés bancaires complets et détaillés de tous les comptes bancaires de la société K______ SA dès 2015, ainsi que les relevés complets et détaillés de toutes les cartes de crédit liées aux comptes de K______ SA dès 2015.
f. La requête de mesures superprovisionnelles de A______ a été rejetée par ordonnance du 22 mai 2019.
g. B______ a conclu au rejet des conclusions prises par son épouse sur mesures provisionnelles.
Il a notamment admis qu'il avait cessé de payer les primes d'assurance-maladie et les factures médicales de son épouse depuis le début de l'année 2019.
h. Le Tribunal a tenu uneaudience de comparution personnelle le 16 juillet 2019 lors de laquelle les parties se sont exprimées sur leur situation financière et plaidé sur la question de la provisio ad litem.
i. Par ordonnance OTPI/549/2019 du 20 septembre 2019, le Tribunal a rejeté les mesures provisionnelles sollicitées par A______, y compris la provisio ad litem réclamée. Il a considéré que A______ parvenait à couvrir ses charges, composées de son montant de base OP, de ses primes d'assurance-maladie, de ses frais de véhicule et de ses frais médicaux non remboursés. Elle n'avait en outre pas rendu vraisemblable qu'elle serait incapable d'augmenter son taux d'activité afin de disposer d'une plus grande latitude financière. Les revenus de B______ étaient en outre inférieurs aux charges que celui-ci assumait.
Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours.
j. Le Tribunal a entendu les enfants D______ et C______ en date des 14 et 16 octobre, ainsi que des 18 et 20 novembre 2019.
Il résulte notamment de ces auditions que A______ avait un nouveau compagnon habitant Y______ (France) chez qui elle passait le week-end, les enfants s'y rendant également. A la suite de la première audition de l'enfant D______ par le Tribunal, B______, mécontent de ce que celui-ci n'ait pas pris davantage fait et cause pour lui, avait cessé de prendre en charge ses dépenses, se limitant à lui acheter quelques habits lors d'un week-end à N______ (France). Une nouvelle dispute ayant par ailleurs eu lieu le 5 novembre 2019 au domicile familial, l'enfant D______ avait formulé le souhait d'être légalement domicilié chez sa mère et de passer les week-ends principalement avec elle, sans être contraint de se rendre chez son père selon un cadre fixe.
Les déclarations des enfants C______ et D______ ont pour le surplus été intégrées ci-après, dans la mesure utile à la résolution du litige.
k. A______ a quitté le domicile conjugal le 4 décembre 2019 après une dispute, à l'occasion de laquelle elle allègue avoir subi des violences de la part de son époux. Elle a emménagé dans un studio situé à M______ [GE] et prêté par des amis, l'enfant D______ l'y rejoignant durant les week-ends.
l. Le Tribunal a convoqué les parties à une nouvelle audience de comparution personnelle le 15 janvier 2020 en les priant de déposer, dix jours avant l'audience, leurs pièces financières actualisées, soit leurs certificats de salaire 2019, leurs polices d'assurance-maladie 2020 et les pièces comptables relatives à K______ SA.
m. Par courriers des 28 novembre et 13 décembre 2019, A______ a persisté à requérir l'intégralité des pièces sollicités dans sa requête du 21 mai 2019 relatives à la situation financière de K______ SA. Elle a allégué que B______ effectuait de nombreux paiements personnels et familiaux au moyen des comptes et cartes de crédit de sa société.
n. Le 20 décembre 2019, A______ a formé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles, dans laquelle elle a conclu à la condamnation de B______ à verser des contributions d'entretien en faveur de l'enfant D______ et d'elle-même.
Elle a notamment exposé qu'elle vivait dans un studio depuis le 4 décembre 2019, dans lequel son fils la rejoignait durant le week-end, et qu'elle n'avait pas les moyens de louer un appartement plus grand. B______ s'acquittait par ailleurs uniquement de la prime d'assurance-maladie et des frais d'internat de l'enfant D______. Elle devait par conséquent prendre à sa charge les autres dépenses de son fils.
o. Le Tribunal a rejeté cette requête par ordonnance du même jour au motif de l'absence d'urgence particulière à statuer.
p. Le 9 janvier 2020,B______ a déposé un chargé de pièces contenant, notamment, les bilans et les comptes de pertes et profits 2017 et 2018 de K______ SA, ainsi que le bilan intermédiaire au 31 octobre 2019. Il a également produit les relevés de ses cartes de crédit privées, mais pas de sa carte de crédit professionnelle.
q. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 15 janvier 2020, A______ a indiqué qu'elle formait une nouvelle requête de mesures provisionnelles, avec les mêmes conclusions que celles prises dans sa requête du 20 décembre 2019. Elle a précisé qu'elle ne pouvait travailler davantage compte tenu de son état de santé.
r. Par ordonnance du 9 mars 2020, le Tribunal a rejeté la requête susmentionnée. Il a en substance retenu que A______ ne payait aucun loyer, de sorte que sa situation financière ne s'était pas modifiée. Il s'est pour le surplus référé aux motifs exposés dans ses ordonnances précédentes.
s. Par courrier adressé au Tribunal et reçu le 12 mars 2020, l'enfant D______ a notamment affirmé que, hormis une journée shopping à N______ [France] avec son père, ce dernier n'avait assumé aucune de ses dépenses mensuelles durant la période de novembre 2019 à février 2020 alors qu'il s'était engagé à le faire.
Entendu à ce sujet lors de l'audience de comparution personnelle des parties du même jour, B______ a contesté ne pas avoir assumé les dépenses de D______ durant la période susmentionnée. Il avait notamment payé l'internat de N______ et les frais de transport de son fils. Celui-ci lui reprochait probablement de ne pas lui avoir donné d'argent de poche, alors qu'il n'avait pas encore l'âge d'en recevoir.
t. Sur les points encore litigieux en appel, A______ a conclu, en dernier lieu, à ce que le Tribunal condamne son époux à lui verser les contributions suivantes pour l'entretien de D______, allocations familiales non comprises : 2'340 fr. par mois de novembre 2019 à janvier 2020 et 2'800 fr. dès le 1er août 2020.
Pour les mois de février à juillet 2020, elle a conclu à ce que le Tribunal le condamne à prendre en charge l'intégralité des dépenses liées à D______, comprenant notamment les frais de scolarité/écolage/internat, les primes d'assurance-maladie de base et complémentaire, les frais médicaux, les frais extraordinaires, les vacances, le transport, le téléphone, les loisirs, l'habillement et l'argent de poche.
A______ a en outre conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser 9'600 fr. par mois à titre de contribution pour son entretien dès le dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi qu'une provisio ad litem de 17'000 fr.
B______ a conclu, en dernier lieu, à ce que le Tribunal lui donne acte de ce qu'il s'engageait à assumer les frais d'entretien de ses enfants et à verser à son épouse une contribution de 500 fr. par mois dès son départ du domicile conjugal.
u. A la suite de la plainte pénale déposée par A______ à l'encontre de son époux le 4 décembre 2019, le Ministère public a rendu, en date du 26 mai 2020, un avis de prochaine clôture de l'instruction, annonçant qu'il rédigerait prochainement une ordonnance pénale pour lésions corporelles simples à l'encontre de B______, en relation avec les événements survenus le 3 décembre 2019 au domicile conjugal.
D. La situation personnelle et financière des parties, telle qu'établie par le Tribunal, est la suivante (les postes étant arrondis au franc près) :
a. a.a A______ exerce la profession de ______ et est employée à la O______ SA à un taux de 50%. Elle travaille 32 heures par semaine, mais bénéficie de 9 semaines de vacances. Son revenu mensuel net, gratification comprise, s'élève à 2'840 fr. par mois.
A______ a versé à la procédure diverses attestations médicales selon lesquelles elle subissait, depuis le 1er décembre 2019, une incapacité de travail de 50% en raison d'un état dépressif. Elle a déclaré qu'à la suite de la dispute survenue le 3 décembre 2019, elle avait fait constater ses blessures et déposé plainte contre son époux. Elle était suivie par une psychologue et une psychiatre au centre LAVI et prenait des antidépresseurs. Ne dormant plus, elle ne travaillait pas comme elle le devait et avait de la chance d'avoir une patronne compréhensive. Son médecin avait voulu lui prescrire un arrêt de travail complet, mais elle avait refusé, de peur de perdre son travail. Elle ne pouvait en outre pas augmenter son temps de travail au sein de [l'entreprise] qui l'employait en raison de l'ouverture d'une seconde ______ à proximité.
Par attestation médicale du 30 juin 2019, le Dr P______ a confirmé que A______ était toujours suivie sur le plan médical et psychologique à l'UIMPV, où elle avait été reçue à 23 reprises depuis le 15 mai 2019. Sa capacité de travail n'était pas totale. Elle parvenait à maintenir, non sans effort, son activité à 50% au sein de [l'entreprise] qui l'employait. Il lui était recommandé de maintenir ce taux d'activité auprès de cet employeur, auquel elle était habituée et qui lui offrait un environnement tolérant et sécurisant.
a.b Les charges mensuelles de A______, telles qu'admises par le Tribunal, sont les suivantes :
Montant de base OP
1'350 fr.
Loyer (80% d'un loyer hypothétique de 2'800 fr., charges comprises)
2'240 fr.
Assurances LAMal + LCA
838 fr.
SIG (électricité)
50 fr.
Assurance ménage
80 fr.
Frais de véhicule
729 fr.
Impôts ICC/IFD
850 fr.
Total
6'137 fr.
a.c A______ allègue, devant la Cour, des dépenses de 12'241 fr. 45 par mois, calquées sur le train de vie mené par les parties durant la vie commune, et comprenant notamment un loyer hypothétique de 3'000 fr. par mois (80% de 3'700 fr.), plus 250 fr. de charges, correspondant au loyer d'un appartement de standing de quatre à cinq pièces situé à Genève.
Il résulte en outre des faits allégués et des pièces produites devant la Cour que A______ a séjourné, jusqu'au mois de juin 2020, dans le studio de M______ [GE] qu'elle occupait depuis le mois de décembre 2019. D______ étant revenu d'Allemagne le 15 juin 2020 et s'étant installé chez elle, elle habite désormais avec lui à U______ (France). Elle allègue qu'elle continue cependant à chercher un appartement à Genève pour elle-même et son fils.
b. b.a B______ est actionnaire unique de K______ SA, active dans le domaine , dont il est également l'employé.
Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les revenus salariés de B, composés de son salaire de base et de son bonus, s'étaient élevés à 163'605 fr. en 2017, 153'486 fr. en 2018 et 158'083 fr. nets en 2019, soit en moyenne 158'391 fr. nets par an et environ 13'200 fr. nets par mois.
Le Tribunal a ajouté à ces revenus salariés le bénéfice moyen réalisé par K______ SA au cours des trois dernières années. Selon ses comptes de résultats, cette société avait réalisé un bénéfice net de 81'887 fr. en 2017, une perte de 55'790 fr. en 2018 et une perte de 20'751 fr. sur les dix premiers mois de l'année 2019. Le Tribunal a toutefois considéré que le poste "autres charges d'exploitation" du compte de pertes et profits de la société avait connu, sur les dix premiers mois de l'année 2019, une augmentation artificielle de 45'000 fr. Ce montant devait par conséquent être ajouté au résultat de l'année en question.
B______ avait également reconnu que son abonnement de fitness, d'un coût de 1'705 fr. par année, et ses frais de voyage avaient été pris en charge par K______ SA. Or, cette prise en charge représentait un revenu. Estimant ces frais de voyage à 10'000 fr. par an compte tenu de leur fréquence et des destinations choisies (Zimbabwe, Botswana, Z______ [Emirats arabes unis], Australie, AA______ [France], AB______ [Italie]), le Tribunal a par conséquent ajouté un montant supplémentaire de 11'705 fr. (10'000 fr. + 1'705 fr.) aux résultats 2017, 2018 et 2019 (janvier à octobre) de K______ SA.
Le Tribunal a par conséquent chiffré le bénéfice moyen de K______ SA à 2'460 fr. par mois et le revenu net de B______ à 15'660 fr. par mois (13'200 fr. + 2'460 fr.).
b.b Les charges mensuelles de B______, telles qu'admises par le Tribunal, sont les suivantes :
Montant de base OP
1'350 fr.
Intérêts hypothécaires (80%)
2'932 fr.
Amortissement prêts hyp.
1'165 fr.
Facture SIG
190 fr.
Assurance combinée ménage
192 fr.
Assurance mal. LAMal + LCA
766 fr.
Impôts ICC/IFD
1'550 fr.
Total
8'145 fr.
c. L'enfant C______ est actuellement inscrite en dernière année de maturité à Q______.
Ses charges mensuelles, telles qu'admises par le Tribunal, sont les suivantes :
Montant de base OP
600 fr.
Part au "loyer" paternel (20%)
733 fr.
Assurance mal. LAMal + LCA
240 fr.
Ecolage (Q______)
1'896 fr.
Frais de transport
70 fr.
Total
3'539 fr.
Total - alloc fam. (en 400 fr.)
3'139 fr.
d. d.a Durant l'année scolaire 2019-2020, l'enfant D______ a été scolarisé au sein de l'internat R______ à N______ (France), dont il a été exclu au mois de janvier 2020. Il s'est installé avec A______ dans le studio de M______ [GE] et a ensuite séjourné en Allemagne à partir du 21 février 2020, les coûts de ce séjour ayant été pris en charge par B______.
Alors que le séjour susmentionné devait durer jusqu'au 24 juillet 2020, l'enfant D______ est rentré le 15 juin 2020 et s'est installé avec sa mère à U______ (France).
Il est actuellement inscrit en 2ème année de maturité gymnasiale au Collège S______ à Genève.
d.b Le Tribunal a établi les charges de l'enfant D______ comme suit :
Montant de base OP
600 fr.
Part au "loyer" maternel (20%)
560 fr.
Assurance mal. LAMal + LCA
240 fr.
Frais de transport
70 fr.
Total
1'470 fr.
Total - alloc fam. (en 400 fr.)
1'070 fr.
d.c A______ allègue, dans le cadre de son appel, des charges de 3'031 fr. par mois pour l'enfant D______, comprenant, outre les charges déjà admises par le Tribunal, sa participation au loyer maternel (20% de 3'700 fr. soit 740 fr.), ses frais médicaux (100 fr.), ses frais de téléphone (100 fr.), ses frais de sorties/loisirs/argent de poche (150 fr.), ses vacances (500 fr.) et ses vêtements/chaussures (300 fr.).
Elle expose que l'enfant D______ a choisi la musique en discipline fondamentale au collège, raison pour laquelle il devra suivre un enseignement de violon en dehors de sa scolarité, à raison de trente cours par année. Cette activité représenterait un coût de 300 fr. par mois.
EN DROIT
- 1.1 Le jugement entrepris concernant des mesures protectrices de l'union conjugale, il s'agit d'une décision sur mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1). Il statue en outre sur une affaire dans son ensemble non pécuniaire, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013). La voie de l'appel est dès lors ouverte (art. 308 al. 2 CPC a contrario).
1.2 L'appel a été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 248 let. d et 314 al. 1 CPC). Il est par conséquent recevable.
Sont également recevables la réponse de l'intimé ainsi que les réplique et duplique respectives, déposées dans les délais légaux, respectivement impartis à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC).
1.3 Conformément au droit inconditionnel de réplique, la détermination spontanée déposée par l'appelante en date du 17 juillet 2020 est également recevable en tant que celle-ci s'y prononce sur les pièces nouvelles produites par l'intimé dans sa duplique du 13 juillet 2020 (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_31/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.1).
1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien de l'enfant mineur D______ (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC). Sur ce point, la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_562/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).
En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien et la provisio ad litem en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime de disposition (ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4) et à la maxime inquisitoire sociale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 et les références).
Contrairement à la maxime inquisitoire illimitée qui concerne le sort des enfants (art. 293 al. 1 CPC), cette maxime n'oblige pas le tribunal à rechercher les faits d'office, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'investigation renforcé au cours des débats et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en revanche pas les parties d'indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus qu'elle n'impose au tribunal de conseiller les parties sur les questions de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2).
1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).
- Les parties ont chacune allégué des faits nouveaux et produit de nouvelles pièces en appel.
2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Les conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.1). En revanche, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée parce qu'elle concerne des enfants mineurs (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies (ATF 142 III 695 consid. 4.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2).
2.2 En l'espèce, les nouvelles pièces déposées par l'appelante en relation avec l'issue de la procédure pénale l'opposant à l'intimé sont pertinentes pour statuer sur sa capacité contributive et le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant D______. Il en va de même des faits nouveaux allégués par l'appelante dans sa réplique au sujet de la scolarité de l'enfant D______, de l'attestation médicale produite par l'appelante le 2 juillet 2020 et des relevés de compte bancaire produits par l'intimé à l'appui de sa duplique. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.
Les autres pièces produites par l'intimé dans le cadre de sa duplique, soit les messages T______ [réseau de communication] échangés entre l'appelante et l'enfant C______, les relevés d'appels téléphoniques de l'enfant D______, l'extrait de l'annuaire téléphonique et le rapport du détective privé se rapportent toutes à des faits survenus après le 15 juin 2020, date à laquelle l'intimé a déposé sa réponse à l'appel, soit à des vrais nova. Ces pièces sont dès lors également recevables.
Les nova allégués par l'appelante dans son écriture spontanée du 17 juillet 2020 ayant été invoqués après que la cause ait été gardée à juger, ils sont irrecevables.
- En raison de la nationalité française des parties, le litige présente un élément d'extranéité.
Au vu des domiciles et de la résidence habituelle des parties et de leurs enfants, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur l'obligation alimentaire entre les époux et à l'égard de leurs enfants (art. 2 ch. 2 CL [RS 0.275.12], art. 2 et 10 al. 1 let. a CPC). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 49 et 83 al. 1 LDIP, art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).
- L'appelante conclut, à titre préalable, à ce qu'il soit ordonné à l'intimé de produire l'intégralité des pièces relatives à sa situation financière ainsi qu'à la situation financière de la famille pour les années 2016 à ce jour, soit notamment les relevés bancaires complets et détaillés de tous les comptes bancaires ouverts à son nom ou dont il serait l'ayant droit économique, de 2016 à ce jour, les relevés détaillés de toutes ses cartes de crédit, notamment celles liées aux comptes susmentionnés, de 2016 à ce jour, les relevés bancaires complets et détaillés de tous les comptes bancaires de K______ SA, de 2015 à ce jour, ainsi que les relevés complets et détaillés de toutes les cartes de crédit liées aux comptes de K______ SA, de 2015 à ce jour.
Elle reproche au Tribunal de ne pas avoir statué sur cette requête, se bornant à adresser aux parties une citation à comparaître "standard", dans laquelle il les invitait à produire les pièces manquantes dix jours avant l'audience du 15 janvier 2020, sans définir celles-ci. Son droit d'être entendu avait par conséquent été violé.
4.1 4.1.1 L'art. 316 al. 3 CPC autorise les parties à solliciter des actes d'instruction devant la Cour. Cette dernière peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance, qui n'exige pas une administration complète des moyens de preuve, puisqu'elle aboutit à une décision provisoire. Dans la procédure de mesures provisionnelles, il s'agit d'aménager le plus rapidement possible une situation optimale, singulièrement pour les enfants. De longs éclaircissements, ne sauraient être la règle, même dans les cas litigieux; ils ne doivent être ordonnés que dans des circonstances particulières (arrêt du Tribunal fédéral 5A_883/2015 du 29 février 2016 consid. 4.2).
4.1.2 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu impose notamment au juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Pour répondre à cette exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2).
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3).
Une violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (ATF 137 I 195 consid. 2.3; 135 I 279 consid. 2.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 n.p. in ATF 142 III 195).
4.2 En l'espèce, un examen détaillé des relevés bancaires et de cartes de crédit de l'intimé et de K______ SA de 2015/2016 à ce jour, visant à déterminer la quotité des frais privés que l'intimé a fait supporter à sa société, ne paraît pas compatible avec le caractère sommaire de la présente procédure, laquelle n'exige pas une administration complète des moyens de preuve, puisqu'elle aboutit à une décision provisoire. Un tel examen paraît d'autant moins nécessaire que le Tribunal a, comme il sera exposé ci-après, examiné les comptes de pertes et profits 2017, 2018 et 2019 de K______ SA et estimé que cette société avait pris en charge des frais privés de l'intimé à hauteur de 2'460 fr. par mois. Les allégations de l'appelante relatives aux dépenses privées que l'intimé faisait supporter par sa société ont par conséquent été prises en considération d'une manière compatible avec les exigences de la présente procédure.
Le fait que le Tribunal n'ait pas motivé son refus d'ordonner la production des pièces sollicitées ne saurait pour le surplus entraîner l'annulation de la décision entreprise. Bien que ce refus contrevienne, en tant que tel, au droit d'être entendu de l'appelante, cette violation ne peut effet être considérée comme particulièrement grave. Ainsi, la Cour disposant, conformément à l'art. 310 CPC, d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, cette violation peut être réparée dans le cadre du présent appel.
L'appelante sera par conséquent déboutée de sa conclusion tendant à ce que l'intimé produise les pièces sollicitées.
- L'appelante critique les contributions d'entretien fixées par le Tribunal en faveur de l'enfant D______ et d'elle-même. Elle reproche en substance au Tribunal d'avoir fait application de la méthode du minimum vital, avec répartition de l'excédent, et non de la méthode du train de vie, de lui avoir imputé un revenu hypothétique à compter du 1er septembre 2020 et d'avoir limité ses charges et celles de l'enfant D______ au strict nécessaire. Elle considère également que les contributions d'entretien auraient dû être octroyées dès le jour du dépôt de la requête, respectivement dès le mois de novembre 2019 pour l'enfant D______, et non en fonction de la date à laquelle elle avait quitté le domicile conjugal.
5.1 A la requête des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge des mesures protectrices fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).
5.1.1 Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.1 et les références). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il peut toutefois modifier l'accord conclu par les conjoints pour l'adapter aux nouvelles circonstances de vie, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure des tâches, n'étant ni recherchés, ni vraisemblables (ATF 138 III 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 précité, ibidem et les références).
5.1.2 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.2). Toutefois, dans la mesure où ce revenu est insuffisant pour couvrir les besoins identifiés, un revenu hypothétique peut être imputé pour autant qu'il soit possible de réaliser un tel revenu et qu'on puisse raisonnablement l'exiger (ATF 143 III 233 consid. 3.2, SJ 2018 I 90; ATF 137 III 118 consid. 2.3).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 précité, ibidem). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 précité, ibidem).
Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 précité, ibidem).
5.1.3 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1).
Le minimum vital du débirentier au sens de l'art. 93 LP doit cependant, dans tous les cas, être préservé, de sorte qu'un éventuel déficit est supporté uniquement par les crédirentiers (ATF 140 III 337 consid. 4.3). Ce principe reste valable sous l'empire du nouveau droit de l'entretien (Message, p. 520, 541 et 554).
En principe, deux méthodes sont à disposition, à savoir la méthode concrète en une étape ou la méthode en deux étapes (minimum vital selon le droit de la famille avec répartition des excédents; arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2.2).
La méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent est considérée comme conforme au droit fédéral, en particulier en cas de situation financière moyenne, et tant que dure le mariage, pour autant qu'elle n'ait pas pour effet de faire bénéficier l'intéressé d'un niveau de vie supérieur à celui mené durant la vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_587/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1et les références).
En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.1). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 3), méthode qui implique un calcul concret (arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 précité, ibidem). Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 précité, ibidem), le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 précité, ibidem).
La jurisprudence considère cependant comme admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent lorsque, bien que bénéficiant d'une situation financière favorable, les époux dépensaient l'entier de leur revenus (ce qui est le cas lorsque, comme ici, il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou que le conjoint débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou encore que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. Dans ce cas, cette méthode permet en effet de tenir compte adéquatement du niveau de vie avant la cessation de la vie commune - lequel constitue la limite supérieure du droit à l'entretien - et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 137 III 102 consid. 4.2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2 et les références).
5.1.4 Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites. Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).
Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP. Le minimum vital du droit des poursuites permettant une existence tout juste décente, - alors qu'en droit de la famille, les contributions d'entretien sont dues à bien plus long terme -, les restrictions découlant du minimum vital au sens de l'art. 93 LP ne doivent toutefois être imposées que si les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles. Dès que la situation le permet, il est ainsi admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 précité consid. 4.1). Parmi les dépenses comprises dans ce minimum vital élargi figurent notamment les charges fiscales courantes (ATF 140 III 337 cons. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.2) et la part de frais médicaux non couverte par l'assurance de base pour autant que leur caractère régulier soit établi.
Dans la mesure où les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation aux frais de logement, le coût de celui-ci doit être réparti entre le parent gardien et les enfants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4). Pour ce faire, il est possible de prendre en considération le 20% du loyer raisonnable à la charge d'un seul enfant et le 30% de ce loyer à la charge de deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102, note marginale 140; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 précité consid. 4.6.3).
5.1.5 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement - et à concurrence de quel montant - ni si elles seront en définitive assumées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 précité, ibidem et les références). Ce principe s'applique notamment pour les frais de logement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1).
La jurisprudence permet toutefois de s'écarter des charges de logement effectives dans certains cas. Ces charges peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins du conjoint et de sa situation économique concrète (arrêt du Tribunal fédéral 5A_365/2014 précité, ibidem et les références). Le juge peut, à l'inverse, prendre en compte un loyer hypothétique supérieur à celui payé par le conjoint si la solution choisie par l'intéressé est provisoire et que l'on ne peut exiger qu'il la conserve à long terme (arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2019 précité consid. 5.3; 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3; De Weck-Immelé, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 97 ad art. 176 CC). Il appartient à l'intéressé de démontrer son intention de déménager, la date du déménagement et son futur loyer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.2.4; De Weck-Immelé, op. cit., ibidem).
5.1.6 En ce qui concerne les enfants, l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, prévoit que leur entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
La contribution d'entretien fixée sous forme de prestation pécuniaire doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Elle doit être versée d'avance, le juge fixant les échéances de paiement (art. 285 al. 1 et 3 CC).
Lorsque les contributions d'entretien sont fixées en vertu de la méthode du minimum vital, avec répartition de l'excédent, celui-ci doit être réparti entre les enfants ayant droit à l'entretien et les époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2, JdT 2015 II p. 227; 137 III 59 consid. 4.2.3, JdT 2011 II 359; arrêts du Tribunal fédéral 5A_327/2018 du 17 janvier 2019 consid. 7.2.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3). Il peut toutefois être dérogé à ce principe lorsque les besoins des enfants ont été évalués de manière relativement large, en tenant par exemple compte de leurs différents loisirs, et avoisinent ceux fixés par les tabelles zurichoises pour leurs catégories d'âge, et que le budget des époux correspond au minimum vital du droit de la famille (arrêts du Tribunal fédéral 5A_327/2018 précité, ibidem; 5A_743/2017 précité, ibidem).
Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Le juge doit par conséquent les déduire préalablement du coût d'entretien de l'enfant lorsqu'il fixe la contribution d'entretien (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les réf. citées).
Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_20/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.2 et 5A_134/2016 du 16 juillet 2016 consid. 3). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 4).
5.2 5.2.1 En l'espèce,l'appelante fait tout d'abord grief au Tribunal d'avoir calculé les contributions d'entretien litigieuses selon la méthode du minimum vital élargi, avec répartition de l'excédent, et non du train de vie, sans motiver son choix. Elle soutient que la seconde méthode était applicable dans la mesure où elle avait prouvé que les dépenses du couple avoisinaient un montant mensuel de 28'800 fr. durant la vie commune. L'intimé avait du reste lui-même admis, pour l'année 2019, des dépenses de 17'357 fr. par mois, auxquels s'ajoutaient de nombreux autres frais (voyages, appartement de location à AC______ (France), frais de nourriture, coiffeur, pressing, loisirs et sorties), ce qui démontrait qu'il gagnait plus de 20'000 fr. par mois.
En l'occurrence, et contrairement à ce qu'affirme l'appelante, le Tribunal a expliqué qu'il convenait de calculer les contributions d'entretien litigieuses en faisant application de la méthode du minimum vital élargi, avec répartition de l'excédent, au motif que les parties avaient admis dépenser l'entier de leurs revenus pour l'entretien de la famille durant la vie commune (cf. jugement entrepris, p. 20, let. J). Il a dès lors motivé le choix de la méthode appliquée.
Concernant cette motivation, l'appelante se borne à affirmer que les dépenses familiales excédaient 20'000 fr. par mois, voire 28'800 fr. par mois, et que le Tribunal aurait dû en déduire que l'intimé gagnait davantage que les 15'600 fr. nets qu'il a retenus. Elle ne prétend toutefois à aucun moment que le premier juge aurait mal examiné les comptes de K______ SA, ni ne tente de démontrer, sur le base des pièces en question, que l'intimé aurait fait supporter à sa société d'autres dépenses privées que celles retenues par le Tribunal (cf. En fait let. E.b.a). Elle ne rend par conséquent pas vraisemblable que l'intimé bénéficiait de revenus plus importants que ceux admis par le premier juge, permettant de couvrir les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, et justifiant de recourir à la méthode du train de vie.
L'appelante ne remet pas non plus en cause la prémisse sur laquelle s'est fondée le Tribunal, à savoir que les parties dépensaient la totalité de leurs revenus durant la vie commune et ne réalisaient pas d'épargne, situation dans laquelle la jurisprudence admet précisément le recours à la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, le jugement entrepris ne souffre dès lors aucun reproche sur ce point.
5.2.2 S'agissant de la situation financière de l'intimé, l'appelante ne formule, comme indiqué ci-dessus, aucun grief à l'encontre de la manière dont le Tribunal a arrêté le revenu de l'intéressé à 15'600 fr. nets par mois. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.
Les charges de l'intimé, fixées à 8'145 fr. en première instance, ne sont pas non plus contestées.
Il s'ensuit qu'après règlement de ses charges, l'intimé dispose de 7'515 fr. par mois (15'660 fr. - 8'145 fr.).
5.2.3 S'agissant de sa propre situation financière, l'appelante fait grief au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique. Elle considère également que les charges admises par le Tribunal seraient insuffisantes en regard du train de vie mené durant la vie commune et qu'elle n'aurait pas été traitée de manière égale à l'intimé sur ce point. Le Tribunal aurait en outre réduit la contribution à l'entretien de l'enfant D______ au strict minimum vital, à nouveau sans tenir compte du train de vie dont celui-ci avait bénéficié.
5.2.4 Concernant l'imputation d'un revenu hypothétique, il appert, comme il sera exposé ci-après, que les revenus actuellement réalisés par les parties ne permettent pas de couvrir l'intégralité de leurs charges. Le Tribunal a dès lors considéré à bon droit qu'il fallait examiner la possibilité d'imputer un revenu hypothétique à l'appelante, ce que celle-ci ne conteste d'ailleurs pas.
Le Tribunal a retenu, à cet égard, que, bien qu'incapable de travailler à plus de 50% en raison d'un état dépressif, l'appelante était séparée de l'intimé depuis plusieurs mois, de sorte que son état devait s'être amélioré. Une telle amélioration paraissait également vraisemblable du fait qu'elle allait recevoir des contributions d'entretien qui allaient améliorer sa situation matérielle. Il pouvait dès lors raisonnablement être exigé de l'appelante qu'elle augmente son activité lucrative à 100% à compter du 1er octobre 2020.
L'appelante conteste ce raisonnement et fait valoir qu'elle aurait besoin de davantage de temps pour envisager une reprise de travail à 100%.
Il résulte de l'attestation médicale du 30 juin 2020 produite par l'appelante, que celle-ci ne dispose actuellement pas d'une "capacité de travail totale" et qu'elle parvient à maintenir son travail à 50% grâce à l'environnement tolérant et sécurisant dont elle bénéficie. Cette attestation ne mentionne certes pas le taux d'incapacité de travail de l'appelante. Il résulte toutefois du dossier que l'employeur de l'appelante ne peut lui offrir plus qu'un mi-temps et que celle-ci devrait par conséquent chercher un autre poste pour augmenter son taux d'activité. Or, à teneur de l'attestation médicale susmentionnée, un changement d'environnement de travail ne paraît pas pouvoir lui être imposé en l'état. Au vu de ce qui précède, les circonstances permettant d'exiger de l'appelante qu'elle travaille davantage qu'à 50% ne sont actuellement pas réunies.
Cela étant, il convient également de tenir compte du fait que l'attestation médicale produite par l'appelante ne mentionne aucune incapacité de travail durable. Les autres circonstances dont l'intéressée fait état, afin de justifier le maintien de son taux d'activité à 50% (procédures civile et pénale actuellement pendantes, recherche d'un nouveau logement), sont également de nature temporaire. Il résulte notamment du dossier que le Ministère public a prononcé, au mois de mai 2020, une ordonnance pénale pour lésions corporelles simples à l'encontre de l'intimé, décision qui ne semble pas avoir été remise en cause. L'appelante ne conteste pas non plus que son âge et sa formation permettent d'exiger d'elle qu'elle augmente son taux d'activité, ni qu'il lui serait effectivement possible de travailler davantage compte tenu de l'état du marché du travail.
Au vu de ces éléments, il paraît raisonnablement exigible de l'appelante qu'elle recommence à travailler à 100% à compter du 1er février 2021.
L'appelante ne contestant pas le raisonnement du premier juge, selon lequel elle pourrait ainsi gagner 5'680 fr. par mois, soit le double de sa rémunération actuelle, un revenu s'élevant à ce montant lui sera par conséquent imputé à compter de cette date.
5.2.5 S'agissant du budget de l'appelante, le Tribunal a considéré qu'il ne pouvait admettre toutes les charges que celle-ci avait pu encourir durant la vie commune, mais uniquement celles correspondant au minimum vital élargi du droit de la famille. Il a dès lors arrêté les charges en question à 6'137 fr. par mois, comprenant le montant de base OP de l'appelante (1'350 fr.), 80% d'un loyer hypothétique de 2'800 fr. - montant qui paraissait approprié compte tenu du train de vie mené durant la vie commune -, soit 2'240 fr. (le 20% restant étant comptabilisé dans les charges de l'enfant D______), les primes d'assurances LAMal et LCA de l'appelante (838 fr.), ses frais d'électricité (50 fr.), sa prime d'assurance ménage (80 fr.), ses frais de véhicule (729 fr.) et ses impôts (estimés à 850 fr.).
L'appelante fait principalement grief au Tribunal d'avoir fixé son loyer hypothétique à 2'240 fr. par mois, soit le 80% d'un loyer de 2'800 fr., charges comprises. Son époux conservant la villa familiale, avec jardin et piscine, elle considère qu'elle peut prétendre à louer un appartement de standing de quatre à cinq pièces. Compte tenu des prix du marché immobilier genevois, son loyer hypothétique aurait ainsi dû être fixé à 3'700 fr. par mois, charges non comprises.
L'appelante perd de vue qu'en principe, seules les charges effectives sont prises en considération, et que l'admission d'un loyer supérieur à celui effectivement acquitté est soumise à des conditions strictes. Or, celles-ci ne sont pas réunies en l'espèce. Bien qu'il soit probable que l'appelante revienne, à terme, habiter à Genève, celle-ci n'a pas allégué qu'elle devrait prochainement quitter l'appartement qu'elle occupe à U______ [France], par exemple au motif que le propriétaire de celui-ci souhaiterait le récupérer. A l'inverse du studio qu'elle a occupé à M______ de décembre 2019 à juin 2020, il n'a pas non plus été allégué, ni démontré, que ce logement ne pouvait constituer qu'une solution transitoire en raison de sa petite taille ou de son inconfort.
A cela s'ajoute que l'appelante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle recherchait activement un appartement à Genève, en produisant par exemple une copie des candidatures adressées aux régies de la place à cette fin; a fortiori, elle ne démontre, ni le montant de son futur loyer, ni la date de son déménagement. Elle ne saurait dès lors prétendre à l'inclusion d'un loyer hypothétique de 3'700 fr. dans son budget.
L'intimé n'ayant pas fait appel du jugement du Tribunal, le loyer hypothétique de 2'800 fr. admis par le premier juge en faveur de l'appelante et de l'enfant D______ sera par conséquent maintenu.
L'appelante reprend pour le surplus, dans le cadre de son appel, le reste des charges qu'elle avait alléguées en première instance, en faisant valoir que le jugement entrepris créerait une inégalité de traitement entre elle-même et l'intimé.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, le Tribunal n'a pas inclus, dans le budget de l'intimé, davantage de postes de dépenses que dans son propre budget, écartant au contraire les frais de véhicule de l'intéressé - au motif que ceux-ci étaient pris en charge par sa société - et ses primes d'assurance-vie, en raison de l'insuffisance des moyens disponibles. A l'exception du montant de son loyer, question qui a déjà été examinée ci-dessus, l'appelante ne bénéficie dès lors pas d'un traitement moins favorable que l'intimé.
Contrairement à ce que l'intimé affirme, il n'est, à l'inverse, pas rendu vraisemblable que l'appelante et l'enfant D______ auraient l'intention de s'établir durablement en France voisine. Il n'y a dès lors pas lieu de réduire l'ensemble de leurs charges au motif que le coût de la vie serait moins élevé dans ce pays.
En conclusion sur ce point, les charges de l'appelante seront arrêtées à 6'137 fr. par mois (montant de base OP : 1'350 fr.; loyer hypothétique : 2'240 fr.; LAMal et LCA : 838 fr.; SIG : 50 fr.; assurance ménage : 80 fr.; frais de véhicule : 729 fr.; impôts : 850 fr.).
Le déficit de l'appelante s'élèvera dès lors à 3'297 fr. jusqu'au 31 janvier 2020 [2'840 fr. (revenu actuel) - 6'137 fr.] et à 457 fr. à partir de cette date [5'680 fr. (revenu hypothétique) - 6'137 fr.].
5.2.6 Le Tribunal a fixé les charges de l'enfant D______ à 1'470 fr. par mois, comprenant son montant de base OP (600 fr.), sa part au "loyer" maternel (20% de 2'800 fr. soit 560 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (240 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).
L'appelante reproche au Tribunal d'avoir arrêté le budget de son fils au strict minimum vital, sans tenir compte du train de vie dont celui-ci bénéficiait durant la vie commune. Elle sollicite l'inclusion d'un loyer hypothétique de 740 fr. par mois et de divers postes supplémentaires (frais médicaux, téléphone, sorties et loisirs, vacances, habits), ainsi que la prise en compte d'un montant de 300 fr. par mois en raison des cours de violon que son fils devra prendre durant l'année scolaire 2020-2021.
En l'occurrence, et comme exposé ci-dessus, les conditions permettant de mettre l'enfant D______ au bénéfice d'un loyer hypothétique supérieur à celui admis par le Tribunal ne sont pas réunies. S'agissant des cours de violon, il résulte certes du dossier que l'enfant D______ est actuellement inscrit au collège S______ en 2ème année de maturité gymnasiale et qu'il a choisi la musique en discipline fondamentale, de sorte qu'il sera tenu de suivre un enseignement instrumental, en sus de l'enseignement de musique dispensé au sein de l'établissement (art. 51 du règlement relatif à la formation gymnasiale au collège de Genève - RS GE C 1 10.71; voir également le document "Programmes des disciplines enseignées dans la filière gymnasiale au Collège de Genève" disponible en ligne à l'adresse https://www.ge.ch/document/documentation-maturite-gymnasiale-au-college-geneve). L'appelante n'a toutefois produit aucune pièce rendant vraisemblable le coût des cours de violon qu'elle allègue.
Au stade des présentes mesures, il ne se justifie dès lors pas de comptabiliser des frais de cours de violon dans les charges de l'enfant D______.
Les autres charges que l'appelante allègue pour son fils (frais médicaux, téléphone, sorties et loisirs, vacances, habits) n'ont pas été rendues vraisemblables. Indépendamment de cet aspect, l'appelante perd de vue qu'il n'est possible de s'écarter du minimum vital du droit de la famille et de prendre en compte d'autres dépenses, faisant partie d'un minimum vital élargi, que dans la mesure où les moyens des parties le permettent. Or, comme il sera exposé ci-après, les revenus des parties sont actuellement insuffisants pour ce faire. Cette situation ne devrait toutefois être que passagère. L'appelante devrait en effet augmenter son taux d'activité à compter du mois de février 2021; elle disposera alors, comme l'intimé, d'un excédent (cf. infra consid. 5.2.8).
En conclusion sur ce point, les charges de l'enfant D______ demeureront fixées à 1'470 fr. par mois, dont à déduire 400 fr. d'allocations familiales.
5.2.7 Les charges de l'enfant C______, telles qu'établies par le Tribunal, ne sont pour le surplus pas contestées. Elles s'établissent par conséquent à 3'540 fr. par mois, dont à déduire 400 fr. d'allocations familiales.
5.2.8 Les revenus et les minima vitaux des parties et de leurs enfants étant établis, il reste à déterminer s'il se justifie d'augmenter les contributions à l'entretien de l'appelante et de l'enfant D______ dans la mesure sollicitée par l'intéressée.
En l'espèce, le Tribunal a considéré que même après imputation d'un revenu hypothétique, l'appelante ne serait pas en mesure de subvenir à l'entretien auquel elle pouvait prétendre; l'intimé bénéficiait à l'inverse d'un large disponible. Il se justifiait dès lors de lui faire supporter l'intégralité des coûts d'entretien des enfants C______ (3'540 fr. - 400 fr. d'allocations familiales soit 3'140 fr.) et D______ (1'470 fr. - 400 fr. d'allocations familiales soit 1'070 fr.). Le Tribunal a par conséquent donné acte à l'intimé de ce qu'il s'engageait à prendre en charge l'entretien convenable de l'enfant C______ et l'a condamné à verser une contribution d'entretien de 1'070 fr. par mois en faveur de l'enfant D______.
Le Tribunal a ensuite considéré que l'intimé disposait, après couverture de ses propres charges et de l'entretien convenable de ses enfants, d'un disponible d'environ 3'300 fr.1, ce qui lui permettait de couvrir le déficit de l'appelante, s'élevant actuellement à 3'297 fr. Il convenait dès lors de le condamner à verser à l'appelante une contribution d'entretien de 3'300 fr. jusqu'au mois de septembre 2020, et de 1'880 fr. à compter du mois d'octobre 2020, ce qui laissait à chacun un solde identique. 2
115'660 fr. (revenus de l'intimé) - 8'145 fr. (charges de l'intimé) - 3'140 fr. (entretien C______) -1'070 fr. (entretien D______) = 3'305 fr.
2 Intimé : 15'660 fr. (revenus) -8'145 fr. (charges) - 3'140 fr. (entretien C______) - 1'070 fr. (entretien D______) - 1'880 fr. (entretien appelante) = 1'425 fr. de disponible. Appelante : 5'680 fr. (revenu hypothétique) + 1'880 fr. (contribution d'entretien) - 6'137 fr. (charges) = 1'423 fr. de disponible.
En l'occurrence, et comme exposé ci-dessus, l'appelante dispose désormais d'un délai au 1er février 2021, et non au 1er octobre 2020, pour augmenter son taux d'activité à 100 %. Sa contribution d'entretien ne doit dès lors être réduite à 1'880 fr. par mois qu'à compter du mois de février 2021. Le chiffre 10 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens.
Pour le surplus, le Tribunal a correctement appliqué la méthode du minimum vital, avec répartition de l'excédent, ce que l'appelante ne conteste pas. Au stade des présentes mesures, la question de savoir si le premier juge aurait dû augmenter la contribution d'entretien des enfants à compter du moment où l'intimée reprendrait une activité lucrative, de manière à les faire bénéficier de l'excédent de leurs parents, peut souffrir de rester indécise. Dans la mesure où ils vivent respectivement avec l'appelante et l'intimé, et que ces derniers bénéficieront, à compter du mois de février 2021, d'un solde identique, les enfants D______ et C______ profiteront en effet chacun, dans la même mesure, du solde en question.
Au vu de ce qui précède, les contributions d'entretien fixées par le Tribunal en faveur de l'appelante et de l'enfant D______ seront confirmées, sous réserve de la modification susmentionnée.
- L'appelante fait grief au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimé à lui verser la contribution d'entretien susmentionnée dès le dépôt de la requête, soit dès le 21 mai 2019, ce qui lui aurait permis de quitter le domicile conjugal plus tôt.
Elle relève également que l'intimé a refusé de subvenir à l'entretien de l'enfant D______ de novembre 2019 à janvier 2020. Il aurait par conséquent dû être condamné à verser des contributions d'entretien à son fils durant cette période.
6.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période.
L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). A contrario, une absence d'effet rétroactif de la contribution d'entretien se justifie lorsque la somme à disposition du (futur) crédirentier durant la procédure apparaît suffisante pour couvrir ses frais d'entretien (ACJC/1346/2018 du 2 octobre 2018 consid. 8.1; ACJC/671/2015 du 5 juin 2015 consid. 6.1; ACJC/858/2014 du 11 juillet 2014 consid. 10.2).
6.2 6.2.1 En l'espèce, le Tribunal a considéré que l'appelante pouvait prétendre à l'octroi d'une contribution d'entretien à compter du moment où elle avait quitté le domicile conjugal, l'intimé devant, dès cet instant, mettre un montant à sa disposition afin qu'elle puisse se loger. Il ne se justifiait en revanche pas de faire rétroagir la contribution d'entretien avant le 1er janvier 2020 car l'appelante n'aurait pas trouvé de logement avant cette date; elle n'avait par ailleurs pas démontré qu'elle n'avait pas pu subvenir à son propre entretien lorsqu'elle résidait au domicile conjugal. L'intimé avait par ailleurs subvenu aux besoins de l'enfant D______ durant son séjour en Allemagne - censé durer jusqu'à la fin du mois de juillet 2020. La contribution à l'entretien du précité n'était dès lors due qu'à compter du mois d'août 2020.
6.2.2 En l'occurrence, la position de l'appelante ne saurait être suivie, car la fixation d'une pension alimentaire se détermine en regard des frais que le crédirentier doit effectivement assumer pour son entretien. Or, l'appelante est restée dans la villa familiale jusqu'au 3 décembre 2019, de sorte qu'elle n'a encouru, avant cette date, aucune des charges liées à la constitution d'un domicile séparé (loyer, frais d'électricité, prime d'assurance-ménage, impôts). Elle ne conteste par ailleurs pas que ses revenus lui permettaient de subvenir à ses autres charges, ainsi que l'a retenu le Tribunal (montant de base OP, primes d'assurance-maladie, frais médicaux, frais de véhicule; cf. En fait let. C.i).
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en tant qu'il fixe le point de départ de la contribution d'entretien de l'appelante au 1er janvier 2020.
6.2.3 S'agissant de l'enfant D______, il résulte du dossier que celui-ci était en internat à N______ [France] jusqu'au mois de janvier 2020. A la suite de dissensions avec son père, survenues après son audition par le premier juge, il semble toutefois qu'il ait passé ses week-ends avec sa mère à partir d'octobre 2019. Il s'est ensuite installé avec sa mère dans le studio de M______ [GE] au mois de janvier 2020, après avoir été exclu de l'internat qu'il fréquentait.
Il est admis que l'intimé a, durant cette période, continué de prendre en charge les frais d'internat et les primes d'assurance-maladie de son fils. Il a également déclaré avoir payé ses frais de transport, sans que l'appelante ne le contredise. Il résulte en revanche des déclarations concordantes de l'appelante et de l'enfant D______ que, à l'exception d'un achat ponctuel d'habits, l'appelante a assumé les autres dépenses de son fils. Cela est également rendu vraisemblable par le fait que D______ passait ses week-ends avec sa mère, et a ensuite vécu avec elle à M______.
Dans ces circonstances, il se justifie de condamner l'intimé à verser, en mains de l'appelante, une somme de 300 fr. par mois, correspondant à la moitié du montant de base OP pour un enfant âgé de plus de dix ans, à titre de contribution à l'entretien de D______ durant les mois de novembre et décembre 2019. D______ ayant quitté l'internat au début de l'année 2020, ce montant sera porté à 600 fr. par mois pour les mois de janvier et février.
Le montant de base OP étant destiné à couvrir, notamment, les frais de loisirs et d'habillement, il n'y a en revanche pas lieu d'allouer un montant supplémentaire à ce titre à l'enfant D______.
Le Tribunal est par ailleurs parti de la prémisse que l'intimé assumerait les coûts d'entretien de D______ durant son séjour en Allemagne - censé durer de fin février à fin juillet 2020 -, et aucune des parties n'affirme que tel n'aurait pas été le cas. La conclusion de l'appelante tendant à ce que l'intimé soit condamné à prendre à sa charge l'intégralité des dépenses de D______ durant les mois de février à juillet 2020 s'avère dès lors sans objet. L'appelante sera par conséquent déboutée sur ce point.
Bien que l'enfant D______ soit rentré d'Allemagne plus tôt que prévu - soit le 15 juin au lieu du 24 juillet 2020 - et vive à U______ [France] avec l'appelante depuis cette date, celle-ci n'a pas allégué qu'elle aurait dû assumer des dépenses pour son fils durant cette période, ni n'a modifié ses conclusions afin de tenir compte de ce fait nouveau. L'intimé a par ailleurs affirmé, dans sa duplique du 13 juillet 2020, qu'il continuait de prendre en charge les frais indispensables de D______, ce que l'appelante n'a pas contesté. Hormis la contribution ponctuelle pour les mois de novembre 2019 à février 2020 fixée ci-dessus, il n'y a par conséquent pas lieu de faire rétroagir la contribution à l'entretien de l'enfant D______ à une date antérieure à celle fixée par le Tribunal, soit le 1er août 2020.
En conclusion, l'intimé sera condamné à verser la somme de 1'800 fr. à l'appelante à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______ pour les mois de novembre 2019 à février 2020. Le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris, fixant la contribution à l'entretien de l'enfant D______ à 1'070 fr. par mois à compter du mois d'août 2020, sera dès lors complété en ce sens.
- L'appelantereproche au Tribunal d'avoir rejeté sa conclusion tendant à la condamnation de l'intimé à lui verser une provisio ad litem d'un montant de 17'000 fr.
7.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2).
Le Tribunal fédéral a rappelé, dans un arrêt récent, qu'une provisio ad litem peut être accordée au stade des mesures protectrices de l'union conjugale et qu'il appartient au juge de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie en revanche plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 et les références).
Le Tribunal fédéral a précisé, dans cet arrêt, que la requête de provisio ad litem ne perd pas son objet du fait de l'achèvement de la procédure. Ainsi, dans l'hypothèse où des frais devraient être mis à charge de la partie ayant requis une provisio ad litem et/ou qu'aucun dépens ne lui est alloué (p. ex. en cas de compensation de dépens), sa situation financière et celle de l'autre partie doivent être examinées pour déterminer si la partie ayant requis la provisio a les moyens d'assumer les frais demeurant à sa charge (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5). Cet examen doit intervenir au stade du règlement des frais, au sens des art. 95 ss CPC (ACJC/1221/2019 du 20 août 2019 consid. 4.2; ACJC/1346/2018 du 2 octobre 2018 consid. 9.2).
7.2 En l'espèce, le Tribunal a justifié son refus d'octroyer une provisio ad litem à l'appelante par le fait qu'il avait déjà statué sur cette question par ordonnance du 20 septembre 2019, en déniant cette prétention à l'intéressée, et que celle-ci n'avait pas recouru contre l'ordonnance en question. La procédure étant arrivée à son terme, il n'y avait en outre plus lieu de statuer sur l'octroi d'une telle avance.
En l'occurrence, l'appelante ne conteste pas le premier point du raisonnement susmentionné, selon lequel le Tribunal était lié par son ordonnance de mesures provisionnelles du 20 septembre 2019 et ne pouvait par conséquent pas statuer différemment sur la question de la provisio ad litem dans le jugement au fond. Le bien-fondé de ce point de vue peut toutefois rester indécis.
A supposer que le Tribunal ait pu réexaminer la question de la provisio ad litem dans le cadre de sa décision finale, nonobstant son ordonnance du 20 septembre 2019, l'issue du litige n'en serait en effet pas modifiée. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a mis la moitié des frais judiciaires à la charge de l'appelante et compensé les dépens. L'appelante ayant sollicité une provisio ad litem, il incombait par conséquent au Tribunal, conformément à l'arrêt 5A_590/2019 mentionné ci-dessus, non pas de statuer sur l'octroi d'une telle avance, mais d'examiner si l'appelante disposait de moyens suffisants pour assumer les frais mis à sa charge, ou s'il se justifiait de répartir ceux-ci différemment, en fonction des situations économiques respectives des parties. Comme indiqué ci-dessus, cet examen devait intervenir au stade du règlement des frais, au sens des art. 95 ss CPC (cf. infra consid. 8.2).
Le rejet de la requête de provisio ad litem formée par l'appelante sera dès lors confirmé par substitution de motifs.
- 8.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Une répartition en équité, plutôt qu'en fonction du gain ou de la perte du procès, peut notamment entrer en considération lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6; Tappy, in CPC commenté, 2ème éd. 2019, n. 19 ad art. 107 CPC).
Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
8.2 En l'espèce, le Tribunal a réparti les frais judiciaires par moitié et compensé les dépens. L'appelante succombant presque intégralement devant la Cour, elle ne saurait prétendre à ce que le jugement entrepris soit modifié en sa faveur sur ce point, au motif qu'elle aurait obtenu gain de cause sur la majeure partie de ses conclusions.
L'appelante ayant requis une provisio ad litem en première instance, il reste à déterminer, comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 7.2), si elle dispose de moyens suffisants pour assumer les frais ainsi mis à sa charge.
Il résulte à cet égard du dossier que l'intimé jouit de revenus nettement supérieurs à ceux de l'appelante, mais qu'il consacre la totalité de ceux-ci à l'entretien de la précitée et de leurs enfants. Sa situation financière n'est dès lors pas meilleure que celle de l'appelante. Lui faire supporter les frais et dépens mis à la charge de l'appelante l'exposerait dès lors à devoir entamer son minimum vital, respectivement celui des personnes dont l'entretien lui incombe. Dans de telles circonstances, l'appelante ne saurait prétendre à ce que l'intimé assume les frais en question.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en tant qu'il répartit les frais judiciaires par moitié entre les parties et compense les dépens.
8.3 Les frais de la procédure d'appel seront pour le surplus arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC). Conformément aux motifs exposés ci-dessus, ils seront répartis par moitié entre les parties. L'intimé sera dès lors condamné à verser un montant de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de règlement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais lui incombant seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en exiger ultérieurement le remboursement auprès d'elle (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC).
Chaque partie supportera en outre ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 28 mai 2020 contre le jugement JTPI/5564/2020 rendu le 12 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11432/2019-17.
Au fond :
Complète le chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris comme suit :
Condamne B______ à verser à A______ un montant de 1'800 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______ pour les mois de novembre 2019 à février 2020.
Annule le chiffre 10 du dispositif du jugement susmentionné et statuant à nouveau sur ce point :
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de cette dernière, les montants suivants :
- 3'300 fr. pour les mois de janvier 2020 à janvier 2021;
- 1'880 fr. à compter de février 2021.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d'appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge des parties à raison de la moitié chacune.
Condamne B______ à verser la somme de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de règlement des frais judiciaires d'appel.
Dit que la part de frais due par A______ demeure provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.