C/11417/2020
ACJC/1125/2021
du 07.09.2021 ( IUO )
Descripteurs : Révocation mesures provisionnelles;instance unique;droit d'auteur;concurrence déloyale
Normes : CPC.268.al1; LDA.2.al3; LDA.6; LDA.16
En faitEn droitPar ces motifs république et canton de genève POUVOIR JUDICIAIRE C/11417/2020 ACJC/1125/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 7 SEPTEMBRE 2021
Entre A______ & CIE SA, sise ______ [GE], requérante en révocation de mesures provisionnelles, comparant par Mes Nicolas BEGUIN et Yaniv BENHAMOU, avocats, ABR Avocats Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ AG, sise ______ [ZH], citée, comparant par Me Alexandre MONTAVON, avocat, Kellerhals Carrard Genève SNC, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile. et C______ SA, sise ______ [GE], partie intervenante, comparant par Me Jean-Louis COLLART, avocat, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT A. a. D______ SA (ci-après : D______ SA) était une société anonyme inscrite le ______ 2014 au Registre du commerce de Genève et dont le but social était notamment "représentation de placements collectifs étrangers en Suisse ainsi que distribution de parts de placements collectifs étrangers et suisses en Suisse ou à partir de la Suisse". E______ en était l'animateur principal. Les actifs et passifs de D______ SA ont été repris par suite de fusion par B______ AG (ci-après : B______ AG) - dont le but est, notamment, aussi de représenter des prestataires de fonds étrangers qui souhaitent distribuer leurs fonds en Suisse ou à partir de la Suisse -, de sorte que D______ SA a été radiée du Registre du commerce le ______ 2019. b. Un fonds de placement collectif de capitaux de droit étranger distribué en Suisse à des investisseurs qualifiés doit avoir un agent payeur et un représentant dans notre pays. Ni D______ SA, ni B______ AG n'offrent de service d'agent payeur. c. Par contrat de travail du 28 février 2014, F______ a été engagé en qualité de directeur des opérations par D______ SA dès le 1er mars 2014. Sa fonction correspondait à celle de Chief Operating Officer (COO) et de Directeur financier. Selon son curriculum vitae, F______ a une formation en gestion d'entreprise et en marketing. Il maîtrise les outils bureautiques usuels (Microsoft Office), ainsi que les "technologies d'Internet". Son activité chez D______ SA comprenait entre autres la "conception, mise en place et gestion de l'environnement informatique concernant l'enregistrement en ligne des clients". d. Dans le cadre de son activité, D______ SA a entrepris de concevoir un logiciel intitulé "G______ - D______" (ci-après : le logiciel G______). Le principe et le but de ce logiciel est de pouvoir charger électroniquement tous les documents requis par la législation suisse en matière de fonds de placement, de les mettre à jour quand cela est nécessaire, d'ajouter ou supprimer des fonds et d'assurer le suivi de la conformité des fonds avec la législation applicable. Il s'agit ainsi de faciliter l'activité des clients, soit essentiellement des fonds étrangers, car ce processus est en général effectué manuellement et sur papier. Selon B______ AG, ce logiciel avait permis d'augmenter le portefeuille de clients de D______ SA. En outre, D______ SA, puis B______ AG, peuvent, grâce à ce logiciel, communiquer par l'intermédiaire d'un portail avec leurs clients, chacun d'eux disposant d'un compte privatif qu'il gère lui-même. A chaque mouvement effectué par un client une notification automatisée est envoyée à l'adresse "clients@D______.ch" ou à l'adresse "clients@B______.com" qui permet à D______ SA, respectivement à B______ AG de connaître l'action effectuée en fonction de l'en-tête du courriel et, selon le corps du courriel, le nom du client et l'action précisément effectuée sur le compte. e. Le processus de création du logiciel G______ est litigieux. e.a. C______ SA (ci-après : C______ SA) est inscrite au Registre du commerce de Genève et a pour but le "développement de programmes informatiques et toutes activités y relatives". H______ en est l'administrateur unique depuis sa création. e.b. En 2014, D______ SA a mandaté C______ SA pour la création du logiciel. Conformément à un courriel de H______ du 30 septembre 2014, C______ SA avait accepté que "la propriété du logiciel [G______], de la base de données et du site [soient] acquises dès maintenant à [D______ SA]". Selon un courriel d'une collaboratrice de C______ SA du 18 novembre 2016, celle-ci avait accepté, dans le cadre du développement du logiciel, de ne pas approcher des concurrents de D______ SA en échange de certaines conditions financières. Elle précisait en outre que le prix d'un logiciel de ce type sur le marché était de 250'000 fr. à 300'000 fr. f. A______ & CIE SA (ci-après : A______ SA) est inscrite au Registre du commerce de Genève et a pour but l'exploitation d'une banque. Elle offre des services d'agent payeur à des placements collectifs de capitaux de droit étranger depuis 2018 et des services de représentation à ces mêmes structures depuis le 9 décembre 2019. g. En juillet 2019, F______ a résilié son contrat de travail le liant à B______ AG pour le 30 septembre 2019. Il a été employé par A______ SA dès novembre 2019 au plus tard. h. Le 20 novembre 2019, A______ SA a conclu un contrat avec C______ SA portant sur l'utilisation de la solution logicielle "I______". L'un des interlocuteurs de A______ SA pour le projet était F______. Selon le contrat et les conditions générales applicables, les droits résultant de la création, de la conception, de la réalisation des maquettes et des documents y relatifs demeuraient la propriété de C______ SA. Le prix pour la vente de la solution "I______" a été arrêté à 150'000 fr. HT. L'option a été offerte à A______ SA d'acheter le code source pour 200'000 fr. HT. i. "I______" est un logiciel de C______ SA qui permet d'informatiser le processus de représentation et d'agent payeur en Suisse de placements collectifs de capitaux de droit étranger et d'offrir aux clients une offre la plus globale possible. Ce logiciel est utilisé par plusieurs organismes financiers de la place. j. Dès fin novembre 2019, plusieurs fonds de placement ont résilié leur contrat de représentation avec B______ AG. Deux des fonds concernés ont déclaré à celle-ci qu'ils avaient choisi A______ SA, car elle proposait des services combinés de représentation et d'agent payeur à un prix avantageux. k. Le 20 décembre 2019, B______ AG a reçu un courriel à l'adresse "clients@B______.com" qui apparaissait comme un courriel émanant d'un client ajoutant un nouveau fonds à son compte sur la plateforme informatique. B______ AG a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un test puisque le nom de l'un des collaborateurs de C______ SA apparaissait. Cependant, le nom de A______ BANQUE SERVICES figurait en lieu et place de la dénomination de la notification liée à l'action effectuée sur le compte. Le système de notification ne contenait cependant, lors d'une utilisation normale, jamais le nom d'un client et A______ BANQUE SERVICES n'était associé à aucun compte de clients. l. Le 20 janvier 2020, considérant que le logiciel "I______" était identique à G______, B______ AG a sommé A______ SA de cesser l'utilisation du logiciel litigieux et lui a demandé de restituer les gains qu'elle avait perçus. Elle en a fait de même auprès de C______ SA. m. Par courrier du 7 février 2020, A______ SA a répondu à B______ AG que ses prétentions étaient infondées. n. A______ SA a admis qu'elle effectuait des tests du logiciel "I______" dès janvier 2020. B. a. Le 5 février 2020, B______ AG, se fondant sur la loi sur le droit d'auteur ainsi que sur la loi fédérale contre la concurrence déloyale, a formé contre A______ SA une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Elle a notamment conclu à ce que la Cour de justice ordonne à cette dernière de cesser immédiatement l'utilisation du logiciel qu'elle avait créé et développé et de sa base de données, sous la menace des peines de droit. b. Par arrêt du 6 février 2020, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de B______ AG. Elle a imparti à A______ SA un délai de dix jours, dès la notification de l'arrêt, intervenue le 10 février 2020, pour répondre. c. Par déterminations du 20 février 2020, A______ SA a conclu au déboutement de B______ AG de toutes ses conclusions. d. Les parties ont répliqué et dupliqué à plusieurs reprises et persisté dans leurs conclusions initiales. e. La Cour a informé les parties par avis du 23 mars 2020 de ce que la cause était gardée à juger. f. Par arrêt ACJC/665/2020 du 11 mai 2020 (cause C/1______/2020), la Cour de justice, statuant par voie de mesures provisionnelles et sur la base des faits susmentionnés, a fait interdiction à A______ SA d'utiliser le logiciel G______, le logiciel "I______" ou tout autre logiciel identique de C______ SA, a prononcé cette interdiction sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, a imparti à B______ AG un délai de 30 jours dès la notification de l'arrêt pour valider les mesures provisionnelles par le dépôt d'une action au fond, sous peine de caducité, et a dit que, sous réserve de leur modification ou révocation, lesdites mesures provisionnelles demeureraient en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'action au fond ou accord entre les parties. La Cour de justice, procédant à un examen sommaire limité à la vraisemblance, a notamment considéré que le logiciel G______ revêtait une certaine individualité au regard de ses fonctionnalités - à savoir l'informatisation de processus effectués manuellement et la mise en place d'un mode de communication et de contrôle novateur - et de son prix, soit plus de 100'000 fr., de sorte qu'il était protégé par le droit d'auteur. En outre, A______ SA n'avait pas démontré que les conditions générales la liant à C______ SA seraient également applicables à B______ AG. Celle-ci avait ainsi, par la production du courriel de C______ SA du 30 septembre 2014 lui cédant expressément les droits sur le logiciel G______, rendu vraisemblable qu'elle détenait les droits de propriété intellectuelle sur le logiciel litigieux. Par ailleurs, les deux logiciels remplissaient des fonctions identiques, dans un domaine identique, avaient été programmés par la même société informatique et étaient suffisamment compatibles pour qu'une notification ait été envoyée par erreur à B______ AG par le biais de son programme. Leur identité était ainsi rendue vraisemblable. Enfin, l'existence d'un préjudice difficilement réparable apparaissait également vraisemblable, puisque même à supposer que B______ AG obtienne gain de cause au fond le retour des clients perdus était incertain, le passage d'un client à un autre prestataire de service étant rare et compliqué. En outre, l'utilisation du logiciel par B______ AG constituait un argument commercial à l'égard de potentiels clients. g. A______ SA a interjeté contre ledit arrêt un recours en matière civile, qui a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 4A_325/2020 du 5 octobre 2020 au motif que la condition du préjudice irréparable n'était pas réalisée. C. a. Le 19 juin 2020, B______ AG a déposé auprès de la Cour de justice une action en cessation de trouble et en paiement de dommages-intérêts contre A______ SA tendant principalement à ce qu'il soit fait interdiction à celle-ci d'utiliser le logiciel créé et développé par ses soins, la base de données de ses clients, celle-ci devant être détruite, ainsi que les informations contenues dans sa liste de clients, sous la menace des peines de droit, et à ce que A______ SA soit condamnée à lui payer une somme de 382'734 fr. plus intérêts à titre de dommages-intérêts. La cause a été inscrite sous numéro C/11417/2020. b. A______ SA s'est opposée à la demande et a dénoncé le litige à C______ SA. c. Par courrier de son conseil du 17 novembre 2020, C______ SA a déclaré intervenir sans autre condition en faveur de A______ SA. Elle s'est déterminée sur la demande par acte du 13 janvier 2021. D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 31 juillet 2020, A______ SA a formé à l'encontre de B______ AG "SUCCURSALE GENÈVE" une requête en révocation de mesures provisionnelles au sens de l'art. 268 CPC. Elle a conclu à la révocation des mesures provisionnelles ordonnées le 11 mai 2020 par la Cour de justice ainsi qu'à la condamnation de B______ AG aux frais. La cause a été enregistrée sous le numéro C/2______/2020. A l'appui de sa requête, A______ SA a fait valoir avoir obtenu auprès de C______ SA, dans le courant des mois de juin et juillet 2020, des documents établissant que les droits d'auteur sur le logiciel G______ étaient détenus par cette dernière société et non par B______ AG. b. Par mémoire de réponse du 28 septembre 2020, B______ AG a conclu principalement à l'irrecevabilité de la requête au motif qu'elle était dirigée contre sa succursale genevoise, laquelle était dépourvue de la capacité d'ester en justice, subsidiairement à son rejet, A______ SA devant être condamnée aux frais. En préambule, B______ AG a notamment exposé que la révocation de mesures provisionnelles ne devait pas faire l'objet d'une procédure distincte, mais devait être examinée par le juge saisi du fond. c. A______ SA a répliqué le 12 octobre 2020, persistant dans ses conclusions. d. Le 16 novembre 2020, B______ AG communiqué un fait nouveau, soit l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 octobre 2020 susmentionné. e. Le 25 novembre 2020, C______ SA a formé une requête d'intervention accessoire en vue d'être admise à la procédure en révocation de mesures provisionnelles. A______ SA a acquiescé à ladite requête. B______ AG s'y est opposée. f. Par arrêt ACJC/660/2021 du 25 mai 2021, la Cour de justice, considérant que la décision sur révocation relevait de la compétence du juge saisi du fond, a, dans un but de simplification du procès, ordonné la jonction de la procédure sur révocation C/2______/2020 et de la procédure au fond C/11417/2020 pendantes devant elle sous le numéro C/11417/2020. Elle a en outre dit que la requête en intervention accessoire formée par C______ SA le 25 novembre 2020 était sans objet. En effet, cette dernière étant valablement intervenue à la procédure au fond le 17 novembre 2020, elle disposait d'un intérêt à participer aux étapes restantes du procès, y compris à la présente procédure en révocation. Enfin, la Cour de justice a, à titre préparatoire, transmis la réplique sur révocation de A______ SA à B______ AG et à C______ SA ainsi que les allégués sur faits nouveaux de B______ AG à A______ SA et à C______ SA en leur impartissant un délai de 10 jours pour dupliquer, respectivement se déterminer. La suite de la procédure a été réservée et la décision sur les frais a été renvoyée à la décision finale. g. C______ SA s'est déterminée le 4 juin 2021, concluant, sous suite de frais, au déboutement de B______ AG de toutes ses conclusions. h. Le 7 juin 2021, A______ SA a pris position sur les allégués sur faits nouveaux de B______ AG et a persisté dans les conclusions prises dans sa requête en révocation. i. Le 9 juin 2021,B______ AG s'est déterminée sur la réplique de A______ SA et a également persisté dans ses conclusions. j. Une audience de plaidoiries finales sur révocation des mesures provisionnelles a eu lieu le 30 juin 2021.C______ SA a déposé une pièce nouvelle, soit une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 29 juin 2021. B______ AG s'est opposée à la production de cette pièce. Subsidiairement, elle a sollicité un délai pour se déterminer sur son contenu. A______ SA et C______ SA se sont déterminées sur les allégués de la duplique de B______ AG et ont persisté dans leurs conclusions. B______ AG a également persisté dans ses conclusions. A l'issue de ladite audience, la cause a été gardée à juger sur révocation des mesures provisionnelles. E. Les faits nouveaux suivants ont été invoqués parA______ SA à l'appui de sa requête en révocation des mesures provisionnelles ordonnées le 11 mai 2020 par la Cour de justice. a. Le 23 septembre 2014, C______ SA a établi à l'attention de D______ SA un devis en rapport avec le développement du logiciel G______ auquel étaient annexées des conditions générales. Celles-ci contenaient notamment une clause intitulée "Réserve de propriété" dont la teneur était la suivante : "La création, la conception, la réalisation, les maquettes, les documents y relatifs sont protégés par la loi relative au code de la propriété intellectuelle et demeurent la propriété moral et physique de C______ SA. Ils ne peuvent être ni modifiés, ni reproduits, ni vendus ou réutilisés pour un autre usage - qui est soumis au paiement de droits d'auteurs - sans l'accord préalable de C______ SA". Il était en outre stipulé que "C______ SA rest[ait] propriétaire de la marchandise jusqu'au paiement intégral de celle-ci". Par courriel du 24 septembre 2014, D______ SA a indiqué accepter le devis à certaines conditions qu'elle énumère, à savoir notamment que "en tant que de besoin, la propriété du logiciel, de la base de données et du site sont acquises dès maintenant à D______ SA", condition acceptée par C______ SA (cf. A.e.b). Les conditions générales précitées ont également été jointes à une facture du 22 janvier 2015 que C______ SA a adressée à D______ SA en vue du règlement, pour le premier trimestre 2015, d'honoraires convenus en lien avec la maintenance, l'assistance et la veille technique du logiciel. B______ AG soutient ne pas être liée par les conditions générales précitées. b. Par courriel du 28 septembre 2016, D______ SA a requis C______ SA de ne pas proposer le logiciel G______ à ses concurrents - qu'elle liste (A______ SA ne figure pas dans la liste) - sans son accord écrit préalable. Elle a rappelé qu'en tant que propriétaire du code source du logiciel, la titularité des droits de propriété intellectuelle lui appartenait, de sorte que C______ SA ne pouvait pas proposer à des tiers d'acquérir le logiciel ou son code source sans son accord préalable. Par courriel du 3 octobre 2016, C______ SA a indiqué à D______ SA qu'elle était de son point de vue l'unique propriétaire du code source du logiciel ainsi que des droits de propriété intellectuelle sur celui-ci, précisant qu'elle avait écrit l'algorithme du logiciel et qu'une clause de réserve de propriété intellectuelle était prévue dans les conditions générales jointes à ses devis, lesquels avaient été acceptés par D______ SA. Elle était ainsi libre de nouer un rapport contractuel avec les concurrents de celle-ci. Cependant, compte tenu de la relation d'affaires privilégiée les liant, elle était disposée à discuter des modalités financières d'une acquisition par D______ SA des droits de propriété intellectuelle ou du code source du logiciel, respectivement de la conclusion d'un contrat d'exclusivité. c. Par courriel du 29 mai 2020, C______ SA a communiqué à un employé de B______ AG le prix de vente du code source du logiciel G______ ainsi que les conditions applicables en cas d'une éventuelle vente à B______ AG en mentionnant fournir ces informations consécutivement à une question du précité visant "à savoir à combien [elle] pouv[ait] vendre le code source". B______ AG soutient que ce courriel, intervenu dans le cadre de négociations relatives au contrat de maintenance du logiciel G______ la liant à C______ SA, a été sorti de son contexte. Elle n'avait pas proposé d'acquérir le code source du logiciel dont elle s'estime propriétaire mais avait demandé à C______ SA de lui préciser les critères appliqués pour la fixation de ses tarifs de maintenance, parmi lesquels figurait la valeur du code source du logiciel. d. Par courriel du 12 juin 2020, C______ SA a expliqué à A______ SA que la Cour de justice a, dans son arrêt sur mesures provisionnelles du 11 mai 2020, procédé à une interprétation erronée du courriel du 30 septembre 2014 (cf. A.e.b ci-dessus). En effet, ce dernier document précisait que la propriété du logiciel était acquise à D______ SA dès maintenant "en tant que de besoin". Cette phrase devait être interprétée au regard du paragraphe précédent qui prévoyait que si la livraison finale n'avait pas lieu le 29 octobre 2014, elle s'engageait à remettre le code source du logiciel à D______ SA. Ainsi, le transfert de propriété ne devait intervenir que dans l'hypothèse où le logiciel n'était pas livré à la date prévue afin de permettre à D______ SA de poursuivre le développement de celui-ci. Or, le délai avait été respecté. A______ SA conteste que le logiciel ait été livré à la date convenue. A l'appui de cet allégué, elle produit un courriel du 1er décembre 2014, dans lequel D______ SA se plaignait de l'incapacité de C______ SA de respecter les délais fixés et relevait que le site aurait dû être opérationnel en octobre. Interpellée à ce sujet par A______ SA, C______ SA a, dans un courriel du 9 octobre 2020 auquel elle a joint différentes pièces, exposé que le retard mentionné ne concernait pas la livraison du logiciel mais son déploiement au sein de B______ AG et l'intégration de demandes additionnelles. e. Par courrier du 17 juillet 2020, C______ SA a indiqué à A______ SA avoir facturé à B______ AG pour le développement du logiciel G______ un montant de l'ordre de 60'000 fr., soit une somme inférieure au prix du marché en raison de l'absence de cession de la propriété du code source et des droits d'auteur. B______ AG a exposé que ce prix était dû au fait que C______ SA n'avait pas conçu le logiciel mais avait uniquement retranscrit dans un langage informatique (code source) les instructions qu'elle lui avait données, n'ayant pas les compétences pour le faire elle-même. C______ SA ne disposait pas des connaissances nécessaires en matière de représentation de fonds de placements collectifs pour connaître les besoins des clients et ainsi conceptualiser le logiciel litigieux. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Préalablement : Ordonne la rectification de la désignation de partie de B______ AG, SUCCURSALE GENÈVE en B______ AG. Au fond : Rejette la requête en révocation de mesures provisionnelles formée par A______ & CIE SA le 31 juillet 2020 à l'encontre de B______ AG dans la mesure de sa recevabilité. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 8'500 fr., les met à la charge de A______ & CIE SA et C______ SA, solidairement entre elles, et les compense avec les avances de frais fournies par celles-ci, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne A______ & CIE SA et C______ SA, solidairement entre elles, à verser à B______ AG une somme de 7'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.