C/11410/2019
ACJC/3/2020
du 06.01.2020 sur JTPI/16469/2019 ( SDF )
Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.315.al4.letb; CPC.315.al5
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11410/2019 ACJC/3/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du lundi 6 janvier 2020
Entre Monsieur A______, domicilié , appelant d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 novembre 2019, comparant par Me Gabriel Raggenbass, avocat, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Claudio Fedele, avocat, rue Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/16469/2019 du 20 novembre 2019 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a constaté que les époux B______ et A______ vivaient séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), condamné A______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, dès le 1er décembre 2019, la somme de 4'175 fr. à titre de contribution à son entretien (ch. 3), a arrêté et réparti les frais et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4 et 5); Que le 2 décembre 2019, A______ a formé appel du jugement du 20 novembre 2019, reçu le lendemain; Qu'il a conclu à l'annulation du chiffre 3 de son dispositif et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution n'est due par les parties à leur entretien réciproque; Que préalablement, il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif; Qu'il a fait grief au Tribunal d'avoir arbitrairement retenu qu'il réalisait un revenu mensuel net de 16'000 fr. alors qu'il avait établi ne gagner que 8'589 fr. et expliqué devoir puiser dans sa fortune afin d'assumer ses dépenses; Que le Tribunal avait retenu, le concernant, des charges à hauteur de 9'234 fr. par mois, alors qu'elles dépassaient les 11'000 fr., de sorte qu'il ne bénéficiait d'aucun solde disponible, mais supportait au contraire un déficit; Que pour sa part, son épouse bénéficiait d'un revenu de 3'521 fr. par mois et avait affirmé avoir l'intention de l'augmenter; Que s'agissant de l'effet suspensif, l'appelant a indiqué qu'il subirait un préjudice irréparable si cet effet ne lui était pas octroyé, dans la mesure où son épouse ne serait pas en mesure de lui rembourser les sommes versées s'il obtenait gain de cause sur le fond; Que l'intimée a conclu au rejet de la demande d'octroi de l'effet suspensif; Qu'elle a allégué que durant toute la vie commune et depuis la séparation, l'appelant s'était acquitté de certaines charges la concernant, notamment son loyer et sa prime d'assurance-maladie; Que par conséquent, si l'appelant cessait d'assumer lesdites charges, elle se retrouverait dans une situation financière précaire, puisque ses dépenses incompressibles ne seraient plus couvertes;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC; Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2); Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1); Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2); Qu'en l'espèce, il appert que l'intimée ne couvre pas ses charges incompressibles au moyen de ses propres revenus et que l'appelant a, tant durant la vie commune que depuis la séparation, contribué à son entretien; Que dès lors et en cas d'octroi de l'effet suspensif, les charges incompressibles de l'intimée ne seraient plus couvertes; Que l'appelant a certes soutenu réaliser un revenu nettement inférieur à celui retenu par le Tribunal; Qu'il a toutefois allégué disposer d'une fortune personnelle, qui lui avait permis d'assumer les charges de la famille; Que la situation financière de l'appelant n'est par conséquent pas en péril; Que pour le surplus, il s'est contenté d'affirmer qu'il ne parviendrait pas à récupérer le trop versé s'il obtenait gain de cause au fond; Que l'intimée est toutefois domiciliée à Genève, où elle exerce une activité lucrative; Que l'affirmation de l'appelant selon laquelle il ne parviendrait pas à récupérer un éventuel trop payé n'a par conséquent pas été rendue suffisamment vraisemblable; Que dès lors, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué : La rejette. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
La présidente : Paola CAMPOMAGNANI
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.