Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/1137/2018
Entscheidungsdatum
28.05.2019
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/1137/2018

ACJC/834/2019

du 28.05.2019 sur JTPI/991/2019 ( SDF ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 15.07.2019, rendu le 26.07.2019, IRRECEVABLE, 5A_575/2019

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE;DROIT DE GARDE;OBLIGATION D'ENTRETIEN

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1137/2018 ACJC/834/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mardi 28 mai 2019

Entre Madame A______, domiciliée , appelante d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 janvier 2019, comparant par Me José Coret, avocat, avenue de la Gare 1, case postale 986, 1001 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié ______, intimé, comparant par Me Michel Valticos, avocat, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1971, et B______, né le ______ 1969, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1999 à C______(Genève). Ils sont les parents de D______, née le ______ 2001, et de E______, née le ______ 2004. b. Les parties vivent séparées depuis le 1er mai 2015, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal pour se constituer un domicile séparé. De la séparation des parties à la fin de l'année 2017, les enfants ont vécu du mercredi soir au dimanche soir chez leur père, et le reste du temps chez leur mère. B______ prenait en charge tous les frais de la famille, vacances et impôts compris, à l'exception du loyer de son épouse. Il versait en sus à cette dernière une somme de 4'000 fr. par mois. Au mois d'octobre 2017, D______ a cessé la garde alternée pour ne vivre qu'avec son père. Sa soeur, E______, a continué de partager son temps entre ses deux parents. Depuis le mois de décembre 2017, B______ ne prend plus en charge les primes d'assurance-maladie de son épouse et a réduit la somme qu'il lui verse mensuellement à 2'300 fr. c. Le 19 janvier 2018, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment conclu à ce que l'autorité parentale sur D______ et E______ demeure conjointe, à ce que la garde s'exerce de manière partagée, B______ devant être condamné à lui verser, avec effet au 1er janvier 2017, une contribution d'entretien de 13'900 fr. par mois ainsi que 4'000 fr. par mois et par enfant, allocations familiales en sus, et à prendre en charge tous les frais extraordinaires des enfants. Elle a également conclu au versement par B______ d'une provisio ad litem de 10'000 fr. Elle a allégué qu'elle réalisait un revenu mensuel net de 5'000 fr. et que ses charges s'élevaient à 18'877 fr. 70 par mois, comprenant le loyer (3'900 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (755 fr. 80), les frais médicaux non remboursés (61 fr. 25), les frais de dentiste (14 fr. 80), l'assurance incendie (158 fr. 15), l'assurance ménage (61 fr. 70), l'assurance RC (17 fr. 40), l'assurance bijoux (175 fr. 90), la redevance TV (37 fr. 60), les SIG (340 fr.), les frais de téléphone, télévision et Internet (132 fr. 55), les frais de femme de ménage (400 fr.), les acomptes d'impôts (8'386 fr. 60, eu égard aux contributions d'entretien réclamées), les frais de lunettes (71 fr. 50), les cours de couture (105 fr. 30), les cours de danse (59 fr. 15), les frais de vacances (3'000 fr.) ainsi que son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Son déficit s'élevait ainsi à 13'877 fr. 70 par mois. Elle a fait valoir que la femme de ménage qui officiait chez son mari venait 4h par semaine depuis la séparation mais que son époux avait interdit à celle-ci de travailler chez elle depuis le mois d'octobre 2017. Depuis la séparation, son époux lui versait 4'000 fr. par mois pour qu'elle s'acquitte de son loyer. Les charges de D______ s'élevaient à 3'906 fr. 50 par mois comprenant les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (172 fr.), les frais médicaux non remboursés (10 fr. 70), les frais de dentiste (50 fr. 70), l'écolage (2'010 fr. 40), les frais de répétiteur (480 fr.), les cours de danse (44 fr. 40), les frais de téléphone (188 fr. 30), les frais de vacances (750 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.) sous déduction des allocations familiales (400 fr.). Les charges de E______ s'élevaient à 3'838 fr. 70 par mois comprenant les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (171 fr. 60), les frais médicaux non remboursés (53 fr. 65), les frais de dentiste (91 fr. 45), l'écolage (2'153 fr. 35), les cours de gym (15 fr. 85), les cours de couture (105 fr. 30), les cours de danse (42 fr. 15), les frais de téléphone (155 fr. 35), les frais de vacances (750 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.) sous déduction des allocations familiales (300 fr.). d. Lors de l'audience 22 mars 2018, B______ a indiqué s'acquitter des frais médicaux des enfants, de l'écolage, des vêtements, des cours d'appui et des frais de carte de crédit pendant les vacances des enfants avec son épouse. Les postes vacances et impôts allégués par son épouse étaient surévalués, étant relevé qu'il s'acquittait toujours des impôts de celle-ci pour 2018 car leur déclaration demeurait conjointe. A______ a déclaré que son époux ne versait plus les allocations familiales sur le compte joint des époux. Celui-ci a répondu que les allocations familiales étaient directement versées sur les comptes épargne des enfants. B______ a déclaré que la somme de 4'000 fr. qu'il versait à son épouse lors de la séparation devait être répartie à raison de 1'600 fr. pour chacun des enfants et 800 fr. pour son épouse. Il avait cessé de verser les 1'600 fr. revenant à D______ lorsque cette dernière s'était définitivement installée chez lui. Il avait récemment versé 4'300 fr. à son épouse ainsi que 700 fr. en espèces pour l'aider, car il avait constaté qu'elle était en difficulté financière. A______ a indiqué verser la moitié de son salaire, soit 2'400 fr. par mois, sur un compte à son nom depuis décembre 2017, de sorte que ce compte était bénéficiaire de 8'000 fr. Elle conservait ces économies pour payer la prime de son assurance-maladie, voire ses impôts. e. Lors de l'audience du Tribunal du 24 mai 2018, les parties se sont déclarées d'accord pour que la garde de D______ soit attribuée à son père, avec un droit de visite en faveur de sa mère à exercer d'entente avec l'enfant, le dimanche ou un autre jour de la semaine. La garde de E______ s'exercerait de manière alternée du dimanche soir au mercredi soir chez sa mère et du mercredi soir au samedi soir chez son père, le dimanche étant passé avec l'un ou l'autre des parents selon le souhait de l'enfant. B______ a indiqué contribuer à l'entretien des enfants en prenant en charge l'écolage (environ 2'150 fr. par mois), les frais de médecin, de cours privés, d'assurance-maladie, de vacances, etc. et en versant en sus 1'600 fr. en mains de son épouse pour leur entretien. Il a admis qu'il était arrivé à la famille de dépenser 36'000 fr. par année pour toute la famille. A______ a déclaré avoir déménagé de sorte que son nouveau loyer s'élevait à 2'930 fr. par mois depuis le 1er juin 2018. f. Dans son mémoire de réponse du 2 juillet 2018, B______ a conclu à ce que la garde de D______ lui soit attribuée, un droit de visite en faveur de A______ devait être fixé d'entente avec D______, si elle le souhaitait, le dimanche ou un autre jour de la semaine et à ce que la garde de E______ s'exerce de manière partagée du dimanche soir au mercredi matin chez sa mère, du mercredi soir au samedi soir chez lui et le dimanche en fonction du souhait de l'enfant, les vacances scolaires étant à partager par moitié entre les parents. Il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à assumer seul l'entretien de D______ et de verser en mains de A______, allocations familiales non comprises, 1'600 fr. par mois pour l'entretien de E______ à compter du 1er janvier 2018. Il s'est également engagé à verser 800 fr. par mois à A______ pour son entretien dès le 1er janvier 2018 et à assumer en sus le paiement des vacances de celle-ci ainsi que ses assurances incendie, ménage et RC privée. Il réalisait un salaire mensuel net de 20'215 fr. et ses charges s'élevaient à 12'825 fr. 65 par mois comprenant les intérêts hypothécaires (2'576 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (554 fr. 30), les frais médicaux non couverts (42 fr. 35), l'assurance RC (17 fr.), l'assurance ménage (61 fr. 70), la prime 3ème pilier (506 fr. 40), la redevance télévision (37 fr. 60), les impôts, pour lui-même (5'790 fr. 40), l'entretien de la piscine (509 fr. 50), l'entretien du jardin (880 fr. 40), les vacances (500 fr.) ainsi que son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Les charges de D______ s'élevaient à 3'878 fr. 85 par mois comprenant les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (172 fr.), les frais médicaux, dont orthodontie (500 fr.), les frais d'opticien (28 fr. 15), l'écolage (2'010 fr. 40), les frais de répétiteur (480 fr.), les frais de téléphone (188 fr. 30), les frais de vacances (200 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.) sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Les charges de E______ s'élevaient à 3'408 fr. 45 par mois comprenant les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (172 fr.), les frais médicaux non remboursés (46 fr. 85), les frais d'opticien (43 fr. 85), l'écolage (2'010 fr. 40), les cours de soutien (480 fr.), les frais de téléphone (155 fr. 35), les frais de vacances (200 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.) sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Il ignorait le détail des revenus et des charges de son épouse mais assumait néanmoins la quasi-totalité des charges de celle-ci depuis la séparation. Il a fait valoir que A______ n'avait plus de femme de ménage et ne prenait plus de cours de danse, ni de couture. Les frais de vacances et les impôts étaient surévalués. Il a exposé que son épouse avait exercé son activité professionnelle à plein temps jusqu'à récemment tandis que deux aides de maison étaient engagées toute la journée pour s'occuper des enfants et du ménage. Par jugement JTPI/10870/2018 du 10 juillet 2018, reçu par A______ le lendemain, le Tribunal, statuant sur partie, a débouté A______ de ses conclusions en versement d'une provisio ad litem. Il a retenu qu'elle n'avait pas démontré être dans l'incapacité de faire face, par ses propres moyens, aux frais de la procédure puisqu'elle avait admis que son conjoint payait l'essentiel de ses charges et qu'elle était en mesure de faire des économies à raison de 2'400 fr. par mois depuis décembre 2017. Il était mentionné que cette décision était sujette à recours devant la Cour de justice dans les 10 jours suivant sa notification. A______ n'a pas formé recours contre cette décision. Lors de l'audience du 27 septembre 2018, A______ a déclaré que D______ souhaitait désormais une garde partagée, comme sa soeur, et que celle-ci s'exerçait déjà de fait depuis le début de l'été 2018. B______ s'est opposé à la garde partagée de D______, qui manifestait un refus d'autorité à son égard. Lors de l'audience du Tribunal du 1er novembre 2018, A______ a modifié la conclusion portant sur la contribution à son entretien, du fait de la baisse de son loyer, concluant au versement par son époux de 13'900 fr. du 1er janvier 2017 au 31 mai 2018 et de 12'600 fr. dès le 1er juin 2018. B______ a conclu à ce que les contributions à l'entretien de E______ et de son épouse soient fixées à 800 fr. par mois chacune. Les parties ont, pour le surplus, persisté dans leurs conclusions. B. Par jugement JTPI/991/2019 du 18 janvier 2019, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a, préalablement, débouté A______ de ses conclusions en reddition de comptes (ch. 1 du dispositif). Au fond, il a autorisé B______ et A______ à vivre séparés pour une durée indéterminée (ch. 2), attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à B______ (ch. 3), maintenu l'autorité parentale conjointe en faveur de B______ et A______ sur leurs enfants D______ et E______ (ch. 4), dit que la garde des enfants s'exercerait de manière alternée, sauf accord contraire des parties, auprès de leur père du mercredi soir au samedi soir, auprès de leur mère du dimanche soir au mercredi soir, la journée du dimanche selon accord des parties et la moitié des vacances scolaires auprès de chaque parent (ch. 5), donné acte à B______ de ce qu'il continuerait de verser intégralement les charges relatives à chacune des enfants, soit mensuellement, allocations familiales non comprises, 3'800 fr. pour D______ et 2'685 fr. pour E______ (ch. 6), qu'il paierait en mains de A______, une contribution d'entretien en faveur de E______ de 800 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises (ch. 7) et prendrait en charge, en sus, tous les frais extraordinaires liés aux enfants D______ et E______ (ch. 8). Il a condamné B______ à verser une contribution d'entretien en faveur de A______ de 3'522 fr. par mois du 1er février 2017 au 31 mai 2018 et de 800 fr. par mois à partir du 1er juin 2018, sous imputation des montants déjà versés (ch. 9). Il a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., répartis à raison de 2/3 à la charge de A______ et de 1/3 à la charge de B______ (ch. 10), compensé les dépens (ch. 11), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). Le Tribunal a notamment retenu que les parties s'étaient accordées pour que la garde alternée de E______ s'exerce du mercredi soir au samedi soir chez le père, le dimanche au choix de l'adolescente et du dimanche soir au mercredi soir chez sa mère. Il a également prononcé la garde partagée de D______, selon les mêmes modalités de sa soeur, dès lors que celle-ci s'était rapprochée de sa mère et qu'elle allait accéder prochainement à la majorité. B______ réalisait un salaire mensuel net de 20'215 fr. Il avait prouvé des charges à hauteur de 11'378 fr. 05 comprenant les intérêts hypothécaires (2'576 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (554 fr. 30), les frais médicaux non couverts (42 fr. 35), l'assurance RC (17 fr.), l'assurance ménage (61 fr. 70), les primes 3ème pilier (506 fr. 40), la redevance TV (37 fr. 60), l'entretien du jardin et de la piscine (1'389 fr. 90), les frais de vacances (500 fr.) et les acomptes d'impôts (4'342 fr. 80). A______ réalisait un revenu mensuel net de 5'000 fr. en qualité de ______ à 50% de la société F______SA. Elle avait prouvé des charges à hauteur de 5'689 fr. 05 comprenant le loyer (3'900 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (755 fr. 80), les frais médicaux non remboursés (61 fr. 25), les frais de dentiste (14 fr. 80), l'assurance incendie (158 fr. 15), l'assurance ménage (61 fr. 70), l'assurance RC (17 fr. 40), l'assurance bijoux (175 fr. 90), les SIG (340 fr.), les frais de téléphone, télévision et Internet (132 fr. 55) et les frais de lunettes (71 fr. 50). Les charges des enfants pouvaient être arrêtées à 4'200 fr. pour D______, en tenant compte d'un budget vacances moyen de 500 fr. par mois et des frais médicaux plus importants indiqués par le père. Les charges concernant E______ étaient de 3'783 fr. 40, en tenant compte d'un budget vacances de 500 fr. par mois et sans tenir compte des cours de couture pour lesquels A______ avait produit des pièces éloignées dans le temps. A l'heure actuelle, le père acquittait la totalité des frais relatifs aux enfants, ce qui était reconnu par la mère. Il s'était engagé à continuer à couvrir les charges des enfants, sans indiquer de montant dans ses conclusions, étant d'accord de verser directement 800 fr. en mains de A______ pour l'entretien de E______. Le Tribunal l'a donc condamné à continuer de couvrir directement les charges prouvées ou retenues des enfants, soit 3'800 fr. pour D______ et 3'485 fr. pour E______, dont à déduire pour cette dernière les 800 fr. versés directement en mains de A______. Les enfants étant âgées de 17 et 14 ans, on pouvait attendre de A______ qu'elle augmente sa capacité de travail au moins à 80%, voire à 100%, ce qui, compte tenu de son expérience, de sa rémunération actuelle et du domaine dans lequel elle évoluait, lui permettrait de réaliser un revenu de l'ordre de 7'000 fr. nets par mois. Les parties étaient séparées depuis mai 2015, avaient chacune réalisé que la vie commune ne serait pas reprise et avaient des opportunités de travail intéressantes, de sorte que la capacité contributive de A______ a été fixée à 7'000 fr. par mois dès le 1er juin 2018. Les charges prouvées par A______ étaient de 5'689 fr. 05 jusqu'au 31 mai 2018 et de 4'719 fr. 90 à ce jour. Il convenait de rajouter à ces charges le poste de vacances de 1'500 fr. par mois et des acomptes d'impôts estimés à 1'333 fr. par mois. Ses charges totales mensuelles étaient ainsi de 8'522 fr. et son déficit de 3'522 fr. par mois, compte tenu de son revenu de 5'000 fr. par mois. Postérieurement au 1er juin 2018, le déficit de A______ n'était plus que de 552 fr. 90 de sorte que la somme de 800 fr. proposée par B______ était suffisante.

Conformément à l'art. 173 al. 3 CC, les montants des contributions pouvaient être réclamés pour l'année qui précède l'introduction de la requête, soit le 1er février 2017.

  1. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 4 février 2019, A______ a appelé de cette ordonnance, reçue le 23 janvier 2019. Elle a conclu à ce que ladite ordonnance soit modifiée en ce sens qu'une provisio ad litem d'un montant de 10'000 fr. lui soit octroyée pour la procédure de première instance, qu'une provisio ad litem de 5'000 fr. lui soit octroyée pour la procédure d'appel, que la garde des enfants D______ et E______ s'exerce de manière alternée, sauf accord contraire des parties, auprès de leur père du mercredi soir au dimanche matin et auprès d'elle du dimanche matin au mercredi soir ainsi que la moitié des vacances scolaires auprès de chaque parent, que le coût de l'entretien convenable de D______ soit fixé à 3'800 fr. allocations familiales non comprises, que le coût de l'entretien convenable de E______ soit fixé à 4'284 fr. allocations familiales non comprises, qu'il soit pris acte de l'engagement de B______ à verser intégralement les charges relatives à chacune des enfants, ce dernier devant être condamné à verser une contribution d'entretien de 800 fr. pour l'entretien de E______ dès le 1er janvier 2017 et une contribution à son entretien de 13'900 fr. du 1er janvier 2017 au 31 mai 2018 et de 12'600 fr. dès le 1er juin 2018.
  2. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.

Il a produit une pièce nouvelle, soit la demande unilatérale en divorce qu'il avait déposé le 15 février 2019 devant le Tribunal de première instance.

c. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Par avis du 25 mars 2019, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

D. Les éléments suivants résultent encore de la procédure :

a. A______ est ______ de la société F______SA depuis juin 2011.

Le 7 janvier 2014, le contrat de travail de A______ a été modifié. Ses nouvelles conditions de travail ont été fixées à 20h (50%) par semaine pour un salaire mensuel brut de 5'172 fr., versé 12 fois l'an.

A ce titre, A______ a réalisé un salaire mensuel net moyen de 4'918 fr. en 2014, 4'918 fr. en 2015, 5'230 fr. en 2016, un bonus exceptionnel de 5'009 fr. lui ayant été accordé, et de 4'842 fr. en 2017.

b. A______ a produit une facture datée du 18 janvier 2016 relative à un cours hebdomadaire de couture pour un adulte et un enfant de novembre 2015 à juin 2016 dont le coût s'est élevée à 1'685 fr.

c. En 2017, les frais médicaux non couverts se sont élevés à 562 fr. 50 pour E______ et 128 fr. 50 pour D______.

Leurs frais d'opticien en 2017 ont été de 526 fr. pour E______ et de 338 fr. pour D______.

L'écolage mensuel des enfants s'élève à 2'050 fr. en moyenne.

E______ prend des cours de gym dont le coût s'élève à 190 fr. par année.

Les deux enfants ont suivi des cours de danse en juillet et octobre 2015 dont les coûts se sont élevés à 505 fr. 70 pour E______ et 533 fr. pour D______.

EN DROIT

  1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1) et statuant sur une affaire dans son ensemble non pécuniaire, puisque portant notamment sur les modalités de la garde des enfants, l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1). S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1. ; arrêt du Tribunal fédéral 5A _512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 6.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). En revanche, la fixation de la contribution d'entretien du conjoint et la provisio ad litem sont soumises à la maxime de disposition (art. 58 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; ). Le juge ne peut donc accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1).
  2. L'intimé a produit une pièce nouvelle en appel. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ce qui est notamment le cas dans les causes concernant les enfants mineurs (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1). Par conséquent, la pièce nouvelle produite en appel est recevable.
  3. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir statué sur la garde des enfants pour la journée du dimanche, de sorte qu'il pourrait en résulter un conflit négatif dans leur prise en charge. 3.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, dont le droit de garde, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). En matière d'attribution de la garde, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 141 III 328 consid. 5.4; 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). 3.2 En l'espèce, l'intimé s'est engagé à respecter la volonté des enfants quant à leur lieu de séjour le dimanche et les parties se sont accordées en audience sur cette modalité. Il ne peut donc pas être reproché au Tribunal d'avoir entériné l'accord des parties sur ce point. En outre, il apparaît peu vraisemblable qu'un conflit négatif dans la prise en charge des enfants se concrétise puisque l'appelante désire avoir leur garde le dimanche et qu'ils seront ainsi à tout le moins pris en charge par celle-ci. Par conséquent, le chiffre 5 du dispositif du jugement sera confirmé.
  4. L'appelante critique les montants des contributions d'entretien fixés par le Tribunal tant pour elle-même que pour E______. En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et qu'il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC). L'obligation d'entretien envers un enfant mineur étant prioritaire par rapport aux autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC), il convient de statuer en premier lieu sur cette question avant d'examiner si l'appelante peut prétendre à une contribution pour son propre entretien.
  5. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir dressé la liste des charges des enfants et d'avoir procédé à une mauvaise interprétation des conclusions de l'intimé en considérant que la contribution d'entretien versée en faveur de E______ venait en déduction des charges supportées l'intimé pour l'enfant et non en sus. 5.1 A teneur de l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, à la situation et aux ressources de ses père et mère et tenir compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1). Les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs. L'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière, comme leur âge, ou lorsqu'ils vivent dans des ménages différents, dont la situation économique et financière est différente (ATF 137 III 59 consid. 4.2; 126 III 353, JdT 2002 I 162 consid. 2b). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 précité consid. 6.1). 5.2 En l'espèce, les charges mensuelles de D______ s'élèvent à 3'618 fr. 30 comprenant les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (172 fr.), les frais médicaux non remboursés, à l'exclusion des frais d'orthodontie qui n'ont pas été rendus vraisemblables, des frais de dentiste dont il n'est pas prouvé qu'ils ne sont pas remboursés et des frais d'opticien qui constituent des charges extraordinaires dès lors qu'il n'a pas été allégué que les lunettes doivent être changées chaque année (28 fr.), l'écolage (2'050 fr.), les frais de répétiteur, admis par les parties (480 fr.), les frais de téléphone, admis par les parties (188 fr. 30), les frais de vacances (500 fr., soit 1/6 de 36'000 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.) sous déduction des allocations familiales (400 fr.). Une seule facture de 50 fr. en 2014 a été produite pour un cours de danse de sorte que la régularité de cette activité n'a pas été rendue vraisemblable. L'ensemble des pièces produites relatives aux vacances ne permettent pas de déterminer le montant exact dépensé par les parties à ce titre. Le premier juge a tenu compte pour chacun des enfants d'un quart des frais de vacances que l'intimé a admis avoir dépensé pour l'ensemble de la famille et de la moitié de ces frais pour l'appelante. Or, l'intimé participait également à ces vacances, de sorte qu'il convient de répartir ces coûts, de 36'000 fr. par année, à raison de 1/6 pour chacun des enfants et de 1/3 pour les parties. Les charges mensuelles de E______ s'élèvent à 3'224 fr. 35 comprenant les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (172 fr.), les frais médicaux non remboursés, à l'exclusion des frais d'opticien qui constituent des charges extraordinaires dès lors qu'il n'a pas été allégué qu'un achat par année était nécessaire (47 fr.), l'écolage (2'050 fr.), les frais de téléphone, admis par les parties (155 fr. 35), les frais de vacances, tels que retenus par le premier juge et non contestés en appel (500 fr.) et son entretien de base selon les normes OP (600 fr.) sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Les frais de répétiteur n'ont pas été admis par l'appelante et n'ont pas été rendus vraisemblables pour E______, tout comme les frais de danse pour les mêmes raisons que retenues ci-dessus pour D______. Il n'est pas non plus établi que l'enfant continue de prendre des cours de couture, l'unique facture produite datant de 2016. 5.3 Depuis la séparation des parties, l'intimé a pris en charge l'ensemble des frais des enfants en versant simultanément à l'appelante une somme de 1'600 fr. par enfant du temps de la garde partagée. Ce montant avait ainsi pour but de couvrir les charges dont il ne s'acquittait pas directement, dont une partie de l'entretien de base des enfants. Par conséquent, la somme supplémentaire que l'intimé s'est proposé de verser à l'appelante pour l'entretien de E______ ne doit pas venir en déduction des charges que l'intimé s'est engagé à assumer mais uniquement en déduction des frais supportés par l'appelante lorsqu'elle a l'enfant à sa charge, soit une partie de son entretien de base et d'éventuels frais de loisirs. L'intimé n'a pas pris l'engagement de verser une somme en mains de l'appelante au titre de l'entretien de D______ dès lors qu'il en réclamait la garde exclusive. Toutefois, comme la garde alternée de cette dernière a été prononcée par le Tribunal, ce qui n'est pas remis en cause en appel, il n'y a pas lieu de traiter D______ différemment de sa soeur. Comme l'ensemble des charges des enfants retenues ci-dessus seront prises en charge directement par l'intimé, il ne se justifie pas de condamner celui-ci à verser une somme globale supérieure à celle qu'il se propose de verser, soit 800 fr. au total. Par conséquent, la somme à verser directement par l'intimé en mains de l'appelante pour la couverture de l'entretien de base des enfants et leurs éventuels frais de loisirs sera arrêtée, en équité, à 400 fr. par enfant. Au vu de ce qui précède, les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement seront annulés. Il sera donné acte à l'intimé, qui y sera condamné en tant que de besoin, de son engagement de s'acquitter des primes d'assurance-maladie de base et complémentaires des enfants, de leurs frais médicaux non remboursés, de l'écolage, des frais de répétiteur, des frais de téléphone, des frais de vacances et de la moitié de leur entretien de base, ce qui représente en l'état une somme de 3'318 fr. 30 (3'618 fr. 30 - 300 fr.) pour D______ et de 2'924 fr. 35 (3'224 fr. 35 - 300 fr.) pour E______. Il sera, en outre, condamné à verser 400 fr. par enfant, par mois et d'avance, étant relevé qu'il conservera les allocations familiales (400 fr. + 300 fr.) pour lui-même, libre à lui de continuer à les verser sur le compte épargne des enfants. Dès lors que l'ensemble des charges des enfants est couverte il n'y a pas lieu de de fixer le montant de leur entretien convenable dans le dispositif du présent arrêt.
  6. L'appelante reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique et de ne pas avoir tenu compte de certaines de ses charges. Elle prétend avoir le droit, comme son époux, au maintien de son train de vie antérieur. 6.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit prendre comme point de départ l'accord exprès ou tacite des époux sur la répartition des tâches et des ressources entre eux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018, 5A_597/2018 du 10 octobre 2018 consid 5.1.1). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2016 du 8 mars 2017 consid. 4.1). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable ( ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2016 du 8 mars 2017 consid. 4.1 et les jurisprudences citées). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux et examiner si, et dans quelle mesure on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_584/2018, 5A_597/2018 du 10 octobre 2018 consid. 5.1.1). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_964/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1). Selon la jurisprudence récente et modifiée du Tribunal fédéral, en règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1). Il appartient au crédirentier de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_828/2014 précité consid. 3). Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). 6.2.1 En l'espèce, le premier juge a retenu que l'intimé réalisait un revenu mensuel net moyen de 20'215 fr., ce qui n'est pas contesté en appel. Après déduction des frais des enfants et de la contribution à leur entretien, les revenus de l'intimé s'élèvent à 13'572 fr. 35 (20'215 fr. de salaire + 700 fr. d'allocations familiales - 3'318 fr. 30 - 3'224 fr. 35 - 2 x 400 fr.). L'appelante est âgée de 48 ans, elle n'a pas allégué de problèmes de santé et l'âge actuel des enfants (15 et 17 ans) lui permettrait d'augmenter son temps de travail à 80%. Toutefois, du temps de la vie commune, l'appelante a réduit son activité à 50% et l'intimé n'a pas rendu vraisemblable s'y être opposé. Même à retenir que l'appelante ait travaillé à plein temps par le passé, cela ne permettrait pas encore de considérer qu'elle serait, à court terme, en mesure d'augmenter son temps de travail auprès de son employeur actuel. Hormis le fait que l'appelante travaille comme ______ d'une société, on ignore quelles sont ses compétences professionnelles. Dès lors, sur mesures protectrices de l'union conjugale, la Cour renoncera à imputer un revenu supérieur à l'appelante. Les revenus cumulés des époux s'élèvent ainsi à 18'752 fr. 35 (13'752 fr. 35 + 5'000 fr.). 6.2.2 Devant le premier juge l'intimé a fait valoir des charges mensuelles de 12'825 fr. 65 et l'appelante de 18'877 fr. 70, soit de 31'703 fr. 35 au total, de sorte que les revenus cumulés des époux ne suffisent pas à couvrir l'ensemble de ces charges. Dès lors que les époux ont le droit de conserver le même train de vie, il sera fait application de la méthode du minimum vital élargi. Les frais de vacances, de loisirs et les charges qui ne sont pas indispensables (3ème pilier, frais d'entretien de la piscine et du jardin, les frais de femme de ménage, l'assurance bijoux) seront ainsi écartés, étant relevé que la redevance télévision et les frais de téléphone sont compris dans l'entretien de base selon les normes OP, ce dernier étant arrêté à 1'350 fr. par égalité de traitement entre les époux qui se partagent la garde des enfants. Compte tenu de ce qui précède, les charges de l'intimé seront arrêtées à 8'601 fr. 35 comprenant les intérêts hypothécaires (2'576 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (554 fr. 30), les frais médicaux non couverts (42 fr. 35), l'assurance RC (17 fr.), l'assurance ménage (61 fr. 70), les acomptes d'impôts cantonaux et fédéraux, compte tenu du versement d'une contribution d'entretien de 400 fr. par mois et par enfant et d'une contribution de 3'300 fr. par mois à son épouse (4'000 fr.) et son entretien de base selon les normes OP, comprenant la redevance télévision (1'350 fr.). Les charges de l'appelante s'élevaient à 7'992 fr. 10 jusqu'au 31 mai 2018 comprenant le loyer (3'900 fr.), les SIG (340 fr.), les primes d'assurance-maladie de base et complémentaires (755 fr. 80), les frais médicaux non remboursés (61 fr. 25), les frais de dentiste (14 fr. 80), l'assurance incendie (158 fr. 15), l'assurance ménage (61 fr. 70), l'assurance RC (17 fr. 40), les acomptes d'impôts (1'333 fr.) ainsi que son entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). L'appelante fait valoir que la charge d'impôt de 1'333 fr. par mois retenue par le premier juge ne tient pas compte du revenu hypothétique que celui-ci lui a imputé. Dès lors que la Cour a renoncé à une telle imputation, le montant de 1'333 fr. à titre d'impôts sera confirmé. Dès le 1er juin 2018, les charges de l'appelante étaient de 7'022 fr. 40 compte tenu de la baisse de son loyer (2'930 fr. par mois). Le solde disponible des époux de 2'158 fr. 90 (18'752 fr. 35 - (8'601 fr. 35 + 7'992 fr. 10) jusqu'au 31 mai 2018 et de 3'128 fr. 60 dès le 1er juin 2018 (18'752 fr. 35 - (8'601 fr. 35 + 7'022 fr. 40), sera partagé par moitié entre eux, ce qui leur permettra d'assumer les frais supplémentaires. Par conséquent, l'intimé sera condamné à verser une contribution à l'entretien de l'appelante de 4'071 fr. 55 (7'992 fr. 10 - 5'000 fr. + 1'079 fr. 30), arrondi à 4'100 fr. jusqu'au 31 mai 2018, puis à 3'586 fr. 70 (7'022 fr. 40 - 5'000 fr. + 1'564 fr. 30), arrondi à 3'600 fr., dès le 1er juin 2018. Le chiffre 9 du dispositif du jugement sera donc annulé et l'intimé sera condamné à verser à l'appelante, par mois et d'avance, 4'100 fr. du 1er février 2017 au 31 mai 2018, puis 3'600 fr. dès le 1er juin 2018, sous imputation des montants déjà versés.
  7. L'appelante sollicite l'octroi d'une provisio ad litem de 10'000 fr. pour les frais de la procédure de première instance. 6.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Lorsque le premier juge statue exclusivement sur la question de la provisio ad litem, il statue définitivement sur une partie du litige en vertu de l'art. 125 let. a CPC, à savoir sur une prétention pécuniaire fondée sur le droit fédéral et non sur le droit de procédure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2; 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2; ACJC/713/2013 du 7 juin 2013 consid. 1). La décision entreprise constitue dès lors une décision partielle rendue sur mesures provisionnelles, attaquable immédiatement (ACJC/1520/2018 du 5 novembre 2018 consid. 1.1 ; ACJC/1079/2018 du 13 juillet 2018 consid. 1.1 ; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2019, n. 8 ad art. 308 CPC et les réf. cit.; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 120). 6.2 En l'espèce, le Tribunal a refusé la demande de provisio ad litem formée par la recourante pour la procédure de première instance par jugement JTPI/10870/2018 du 10 juillet 2018. Cette décision indiquait expressément qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours dans un délai de dix jour suivant sa notification. L'appelante ayant reçu cette décision le 11 juillet 2018, le délai pour recourir est arrivé à échéance le 23 juillet 2018. Formé tardivement le 4 février 2019, soit après l'expiration du délai, l'appel est irrecevable sur ce point.
  8. L'appelante sollicite l'octroi d'une provisio ad litem de 5'000 fr. pour les frais de la procédure d'appel. 7.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6). La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3; ACJC/1707/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.1 ). 7.2 En l'espèce, la procédure d'appel arrive à son terme avec le présent arrêt. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem à ce stade. La question des coûts supportés par l'appelante pour la défense de ses intérêts devant la Cour relève désormais du règlement des frais, au sens des art. 95 ss CPC, soit plus précisément de l'allocation d'éventuels dépens au sens de ces dispositions. Cette question sera examinée ci-après.
  9. 8.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Il ne résulte pas de l'art. 107 al. 1 let. c CPC qu'en procédure de mesures protectrices, il faudrait toujours répartir les frais par moitié. Lorsque les parties sont en litige, il est conforme à la volonté du législateur de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès. Une répartition en équité peut toutefois entrer en considération lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6; TAPPY, in CPC commenté, 2011, n. 18 et 19 ad art. 107 CPC). Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 8.2.1 En l'espèce, la décision du Tribunal de fixer les frais judiciaires de première instance à 2'000 fr. et de les répartir à raison de 2/3 pour l'appelante et 1/3 pour l'intimé est conforme au droit tant quant à la quotité (art. 30 et 31 RTFMC) que, vu l'issue du litige, quant à la répartition. Le même raisonnement s'applique à la décision de compenser les dépens vu le caractère familial du litige. Ainsi, la décision du Tribunal sur les frais de première instance sera confirmée. 8.2.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - E 1 05.10). En l'espèce, l'appelante n'obtient que partiellement gain de cause au terme de la présente procédure. Compte tenu de la disparité des situations économiques des parties, il se justifie toutefois de répartir les frais judiciaires d'appel par moitié entre les parties. Par conséquent, chacune des parties sera condamnée à verser 1'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de règlement des frais judiciaires d'appel. Pour les mêmes raisons, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
  10. L'arrêt de la Cour, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens de recours étant toutefois limités selon l'art. 98 LTF.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 4 février 2019 par A______ contre le jugement JTPI/991/2019 rendu le 18 janvier 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1137/2018-1. Au fond : Annule les chiffres 6, 7 et 9 du dispositif de ce jugement, et, statuant à nouveau sur ces points : Donne acte à B______ de ce qu'il prendra à sa charge l'intégralité des frais des enfants, soit leurs primes d'assurance-maladie de base et complémentaires, leurs frais médicaux non remboursés, l'écolage, les frais de répétiteur, les frais de téléphone, les frais de vacances et la moitié de leur entretien de base. Condamne B______ à verser, en sus, à A______ 400 fr., par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de E______. Condamne B______ à verser, en sus, à A______ 400 fr., par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de D______, cette contribution devant être versée directement à D______ dès le 1er décembre 2019. Condamne B______ à verser une contribution d'entretien en faveur de A______ de 4'100 fr. par mois du 1er février 2017 au 31 mai 2018 et de 3'600 fr. par mois à partir du 1er juin 2018, sous imputation des montants déjà versés. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel 3'000 fr., les met à la charge de B______ et A______ à raison d'une moitié chacun et les condamne à verser chacun 1'500 fr. aux Services financiers du pourvoir judicaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. La présidente : Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Zitate

Gesetze

23

CC

  • art. 4 CC
  • art. 163 CC
  • art. 173 CC
  • art. 176 CC
  • art. 276 CC
  • art. 276a CC

CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 125 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LTF

  • art. 72 LTF
  • art. 98 LTF
  • art. 100 LTF

RTFMC

  • art. 30 RTFMC
  • art. 31 RTFMC

Gerichtsentscheide

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