C/11339/2018
ACJC/1802/2020
du 15.12.2020
sur JTPI/3042/2020 ( OO
)
, MODIFIE
Normes :
LDIP.60; CPC.85
En faitEn droitPar ces motifs republique et
canton de geneve
POUVOIR JUDICIAIRE
C/11339/2018 ACJC/1802/2020
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du mardi 15 décembre 2020
Entre
Madame A______, domiciliée , Espagne, appelante d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 février 2020, comparant par Me Elvira Gobet-Coronel, avocate, rue de Lausanne 91, case postale 147, 1709 Fribourg, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,
et
Monsieur B, domicilié ______, Espagne, intimé, comparant par Me Jacqueline Mottard, avocate, rue Pedro-Meylan 1, case postale 6203, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
EN FAIT
- Par jugement du 27 février 2020, le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions en complétement d'un jugement de divorce étranger (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'200 fr., les a compensés avec les avances de frais fournies par les parties et condamné A______ à verser 400 fr. à B______ au titre du remboursement des frais (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
- a. Par acte expédié à la Cour de justice le 24 avril 2020, A______ a formé appel contre ce jugement. Elle a conclu, avec suite de frais, à son annulation et à ce que soit ordonné "le partage des avoirs de prévoyance accumulés par l'intimé durant le mariage, soit du ______ 1988 à juin 2016. Partant, ordre est donné à la caisse LPP de l'intimé de verser le montant sur le compte de libre passage de l'appelante".
Elle a produit des pièces nouvelles.
b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais.
Il a produit des pièces nouvelles.
c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.
d. En l'absence de duplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 7 octobre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. A______, née le ______ 1961 à E______ (Espagne), et B______, né le ______ 1961 à E______ (Espagne), tous deux de nationalités suisse et espagnole, se sont mariés le ______ 1988 à E______ (Espagne).
Leur mariage était placé sous le régime matrimonial de la séparation de biens de droit catalan.
Deux enfants (aujourd'hui majeurs) sont issus de cette union : C______, né le ______ 1996, et D______, née le ______ 1997.
b. Les époux ont vécu ensemble en Suisse de 1988 à 2004, date à laquelle A______ est retournée vivre à E______ (ESP) avec les enfants.
B______ est quant à lui resté domicilié en Suisse jusqu'au 31 décembre 2015.
c. Les époux sont à présent tous deux domiciliés en Espagne.
d. Le 11 juin 2016, les époux ont signé une convention réglant les effets de leur divorce.
e. Le 14 juin 2016, le Tribunal de F______, province de E______ (Espagne), a prononcé le divorce des époux et ratifié la convention du 11 juin 2016.
Les parties ont convenu que B______ verserait une contribution à l'entretien des enfants de 1'250 EUR par mois et par enfant, dès le mois de juin 2016, avec clause d'indexation (article 4 de la convention de divorce).
A teneur de l'article 5.A. de ladite convention, "comme prestation compensatoire, conformément l'article 233-14 et suivants du Code Civil de Catalogne, M. B______ s'oblige à payer à Mme A______ la somme mensuelle de mille (1000) euros par mois jusqu'au mois de février 2025 y compris".
L'article 5.B. de la convention prévoit en outre que "comme compensation économique pour des motifs de travail, conformément l'article 232-5 et suivants du Code Civil de Catalogne, M. B______ s'oblige à payer à Mme A______, la somme totale de deux cent soixante-quinze mille (275.000) euros dans les paiements différés, sans intérêts, suivants:
- Cent mille (100.000) euros dans le délai de 15 jours à compter de la ratification judiciaire de la présente convention.
- Cent mille (100.000) euros, le jour 1er juillet 2017.
- La somme restante de soixante quinze mille (75.000) euros, le 1er juillet 2018 (...)."
L'article 6 de la convention, relatif à "l'indivisibilité et l'efficace (sic) de la présente convention", prévoit que "la présente convention constitue un ensemble indivisible, ne pouvant pas être exigible en partie, puisque les clauses portent conséquences les unes sur les autres. Les comparants renoncent, compte tenu du respect de la présente convention, à toute réclamation économique dérivant de leur relation matrimoniale, précédente ou ultérieure à la signature de la présente convention".
Il est en outre précisé que "les conjoints ont reçu l'assistance individuelle et indépendante de la part de leurs avocats respectifs pour l'établissement et la signature des actes recueillis dans la présente convention, conformément à l'article 233-5, paragraphe 2 du Code Civil de Catalogne".
f. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 mai 2018, A______ a déposé une action en complément du jugement de divorce, tendant à l'obtention d'une compensation relative aux avoirs de prévoyance professionnelle de son ex-époux, B______. Elle a conclu à ce qu'il soit ordonné à l'institution de prévoyance ou à la fondation de libre passage gérant la prestation de sortie de B______ de lui verser la moitié de la prestation de sortie acquise durant le mariage sur le compte dont elle mentionnait le numéro IBAN.
En substance, elle a expliqué que la question de la prévoyance professionnelle n'avait pas été abordée par les juges espagnols et elle requérait dès lors le partage des avoirs. Son ex-époux avait travaillé en Suisse pendant la durée du mariage et il avait cotisé auprès des institutions de prévoyance professionnelle et de l'AVS. Elle n'avait, quant à elle, jamais travaillé en Suisse et n'avait ainsi pas de deuxième pilier.
g. Lors de l'audience de conciliation du 28 janvier 2019, A______, représentée par son conseil, a persisté dans sa requête en complément de jugement de divorce s'agissant de la question de la LPP. Le montant compensatoire obtenu pour le travail effectué au sein du couple était en lien avec le régime matrimonial de la séparation de biens, mais pas avec la prévoyance professionnelle.
B______ s'y est opposé. Il a expliqué que le couple était marié sous le régime de la séparation de biens et que tous les aspects du divorce avaient été réglés dans le cadre du jugement espagnol. Il a expliqué que A______ avait reçu une contribution à son entretien de 1'000 EUR par mois jusqu'à la retraite, ainsi qu'une somme de 275'000 EUR au titre d'indemnité de compensation des rapports patrimoniaux au sein du couple.
h. Dans sa réponse du 25 février 2019, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
Il a soutenu que, selon le droit catalan, le régime de la séparation de biens prévoyait, notamment, le paiement d'une compensation économique en faveur de l'époux qui n'avait pas eu d'activité lucrative pendant la durée du mariage, l'objectif étant de compenser chez l'un des époux la carence de prévoyance résultant de l'absence d'activité lucrative pendant la durée du mariage. Le montant payé au titre de compensation économique tenait compte du partage LPP, la moitié de ses avoirs LPP s'élevant à 270'000 CHF (i.e. 540'000 fr. ÷ 2), raison pour laquelle les parties avaient convenu d'une indemnité équivalant au montant précité. Selon lui, les parties étaient arrivées à un accord complet sur les effets personnels et économiques de leur divorce, formalisé par convention du 11 juin 2016.
Il a allégué également que A______ bénéficierait à la retraite d'une rente AVS d'environ 1'400 fr., équivalente à la sienne. Celle-ci exerçait par ailleurs une activité lucrative lui permettant de compléter sa prévoyance, lui-même lui assurant déjà 1'000 EUR par mois jusqu'à l'âge de 64 ans et 2'500 EUR par mois pour les enfants jusqu'à la fin de leurs études.
La convention de divorce du 11 juin 2016 était ainsi équitable au regard du droit suisse, A______ ayant obtenu davantage de prestations que ce qu'elle aurait pu espérer se voir allouer par les tribunaux suisses.
i. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties et de plaidoiries finales du 25 novembre 2019, le Tribunal a entendu les parties.
A______ a affirmé ne pas exercer d'activité lucrative et ne pas avoir de droit à une retraite en Espagne, ni de fortune. Elle a confirmé avoir signé une convention pour solde de tous comptes dans le cadre du divorce. Selon elle, cela visait uniquement la liquidation du régime matrimonial et elle "n'avait pas en tête" les questions du partage de prévoyance professionnelle.
B______ a quant à lui affirmé que A______ connaissait le montant de la LPP et qu'elle avait reçu un avis daté du 12 janvier 2015 expliquant la situation. Il a affirmé qu'il n'aurait jamais signé la convention de divorce, si celle-ci n'avait pas inclus la LPP. Il s'est exprimé sur sa situation professionnelle et financière, ainsi que sur son état de santé.
j. Dans sa plaidoirie finale orale, A______ a persisté dans ses conclusions. D'après elle, la convention réglait uniquement la liquidation du régime matrimonial et le montant de l'indemnité compensatoire de 275'000 EUR correspondait "par pur hasard" à la moitié de la prévoyance professionnelle de B______.
k. B______ a persisté dans ses conclusions. Il a répété que, lorsque le divorce avait été prononcé en juin 2016, les parties avaient signé une convention qui soldait l'intégralité de leurs rapports patrimoniaux pour le passé et le futur. La convention de divorce reflétait la volonté réelle et commune des parties, sans aucune réserve. A______ avait renoncé au partage de la LPP au profit de l'indemnité compensatoire.
l. A______ a répliqué. Elle a expliqué que B______ confondait la liquidation du régime matrimonial et la prévoyance professionnelle, cette dernière question restant ouverte.
m. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 25 novembre 2019.
n. Dans son jugement du 27 février 2020, le Tribunal a relevé que la demande en complément de jugement de divorce avait été déposée le 16 mai 2018, soit après l'entrée en vigueur du nouveau droit de la prévoyance professionnelle le 1er janvier 2017. Compte tenu du siège de l'institution de prévoyance, les Tribunaux suisses étaient compétents pour connaître du litige; le droit suisse était par ailleurs applicable (art. 64 al. 2 LDIP).
Ensuite, il a constaté que le texte de la convention signée en son temps par les parties se référait aux dispositions topiques du code civil catalan, relatives à la "prestation compensatoire, conformément l'article 233-14 et suivants du Code Civil de Catalogne", ainsi qu'à la "compensation économique pour des motifs de travail, conformément l'article 232-5 et suivants du Code Civil de Catalogne". S'il paraissait hautement probable que la question de la prévoyance avait été abordée par les parties, il n'y avait en revanche aucune référence aux avoirs de retraite des époux, ni dans le jugement espagnol, ni dans la convention de divorce.
Cela étant, les parties avaient, à la suite de leur accord sur la fixation d'une indemnité compensatoire de 275'000 EUR, clairement précisé avoir été informées du fait qu'elles renonçaient à formuler "toute réclamation économique dérivant de leur relation matrimoniale, précédente ou ultérieure à la signature de la présente convention", chacune étant dûment assistée d'un avocat. Ainsi, eu égard au texte clair de la convention, A______ ne saurait tenter aujourd'hui d'obtenir la révision des conséquences patrimoniales de son divorce.
B______ avait quant à lui rendu vraisemblable que le montant versé de 275'000 EUR avait été fixé, d'accord entre les parties, sur la base de la moitié de son avoir de prévoyance professionnelle et que celui-ci avait été réglé notamment au moyen du produit de la vente de la villa familiale sise à E______ (ESP), dont il était seul propriétaire, pour l'avoir acquise au moyen de ses biens propres, ce que la demanderesse ne contestait pas.
Compte tenu de ce qui précédait, la convention entérinée par le juge espagnol avait pris en compte les avoirs de prévoyance professionnelle de l'époux et avait réglé l'ensemble des conséquences économiques du divorce des parties. Ce résultat n'était pas inéquitable, dans la mesure où A______ disposait d'une pension alimentaire jusqu'à l'âge de la retraite, d'un capital de 275'000 EUR, qu'elle pouvait affecter à la couverture de ses besoins de prévoyance, ainsi que d'expectatives vis-à-vis des institutions de retraite suisses (AVS).
EN DROIT
- 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
1.2 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Il doit par ailleurs comporter des conclusions.
1.2.1 Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises sans modification dans le dispositif de la décision (cf. ATF 137 III 617 c. 4.2 i.f., JdT 2014 II 187; arrêt du Tribunal fédéral 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4).
Il découle de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) que les conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC; ATF 142 III 102 consid. 5.3.1; 134 III 235; Bohnet, in Code de procédure civile, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 85 CPC). Toutefois, si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée; il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire (art. 85 al. 1 CPC). Une fois les preuves administrées, le demandeur doit chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2 CPC). L'art. 85 CPC n'a ainsi pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition, le demandeur n'étant pas libéré de son obligation de chiffrer ses prétentions, mais pouvant seulement différer le moment auquel il doit y procéder.
L'absence de conclusion chiffrée n'est pas assimilable à un vice de forme susceptible d'être rectifié conformément à l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 6.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.4; 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié in ATF 141 III 302).
Lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du demandeur, il convient de déterminer s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1; 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2 et les références).
1.2.2 Le juge établit les faits d'office pour toutes les questions qui touchent à la prévoyance professionnelle (art. 277 al. 3 CPC). La maxime d'office et la maxime inquisitoire ne s'imposent cependant que devant le premier juge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 6 et 5A_862/2012 du 30 mai 2013 consid. 5.3.2 et 5.3.3). En seconde instance, les maximes des débats et de disposition, ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus, sont applicables (ATF 129 III 481 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1).
1.2.3 Le principe de disposition n'interdit pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base, plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis (arrêts 5A_753/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1; 5A_527/2016 précité consid. 3.3.1). Les conclusions doivent être interprétées selon le principe de la confiance, à la lumière de la motivation de l'acte (ATF 137 III 617 consid. 6.2; 123 IV 125 consid. 1; arrêt 4A_375/2012 du 20 novembre 2012 consid. 1.2, non publié in ATF 139 III 24, et les références); l'interdiction du formalisme excessif (sur cette notion, cf. ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 et les références; 142 IV 299 consid. 1.3.2) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 2; 5A_950/2015 du 29 septembre 2016 consid. 8.4; 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2, non publié in ATF 142 III 364, et les références).
1.3 L'appelante conclut à ce que soit ordonné "le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'intimé durant le mariage, soit du ______ 1988 à juin 2016".
L'appel ne comporte ainsi aucune conclusion chiffrée quant au montant qui doit lui être alloué et le montant des avoirs dont le partage est sollicité ne figue nulle part dans l'appel. Si cette absence était admissible dans sa demande déposée devant le Tribunal, avant que l'intimé ne produise les pièces pertinentes à cet égard, elle ne l'est plus après.
Les conclusions de l'appel ne comportent pas davantage de clé de partage des avoirs de prévoyance professionnelle de l'intimé, contrairement à ce qui figurait dans les conclusions de la demande.
L'appelante conclu par ailleurs à ce qu'il soit ordonné à la "caisse LPP" de l'intimé de "verser le montant sur le compte de libre passage de l'appelante", tout en précisant qu'en raison de la situation sanitaire, elle ne pouvait pas venir en Suisse pour ouvrir un compte de libre passage. L'intimé, qui ne travaille plus en Suisse depuis 2015, n'est cependant plus affilié à une caisse LPP et l'appelante ne mentionne plus la fondation de libre passage gérant la prestation de sortie de l'intimé qu'elle mentionnait dans sa demande, dont les coordonnées exactes ne figurent pas à la procédure. Elle ne mentionne par ailleurs plus le compte dont elle indiquait le numéro IBAN dans ses conclusions devant le Tribunal, mais un compte de libre passage qu'elle indique ne pas détenir en l'état, étant relevé que si elle n'avait pas la possibilité de voyager en Suisse à la date du dépôt de son appel, en avril 2020, elle aurait eu depuis, avant que la cause soit gardée à juger en octobre 2020, la possibilité de le faire.
Cela étant, même si les conclusions de l'appelante, représentée par une avocate, ne comportent formellement pas d'indication sur plusieurs points essentiels et si statuer sur l'appel nécessite de compléter celles-ci à de nombreux égards, en ce qui concerne par exemple la localisation exacte des fonds de l'intimé, il est cependant possible de comprendre, pour l'essentiel, ce que réclame l'appelante.
L'appel ne sera donc pas déclaré irrecevable.
- La question de la compétence des tribunaux suisses se pose toutefois en l'espèce, étant relevé que cette question est examinée d'office par le juge (art. 60 CPC).
L'appelante a indiqué, à juste titre, que, contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal, cette compétence ne pouvait se fonder sur l'art. 64 al. 1bis LDIP, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, lequel dispose que pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive et qui prévoit en outre qu'en l'absence de compétence au sens de l'art. 64 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents. En effet, cette disposition ne s'applique pas à la reconnaissance de jugements antérieurs à son entrée en vigueur (ATF 145 III 109); aucun élément ne permet de retenir, en tout état de cause, que le siège de l'institution de prévoyance détenant des avoirs de l'intimé, aurait son siège à Genève, comme l'a retenu le Tribunal.
Partant, la question de la reconnaissance et la nécessité de compléter le jugement espagnol litigieux s'apprécie in casu selon les règles de la LDIP en vigueur avant le 1er janvier 2017.
2.1 Selon l'art. 64 al. 1 aLDIP, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60 LDIP; sont réservées les dispositions sur la protection des mineurs (art. 85 LDIP). L'art. 59 LDIP n'entrant pas en ligne de compte en l'espèce - puisqu'il mentionne les tribunaux suisses du domicile de l'une ou l'autre des parties et qu'en l'occurrence, celles-ci sont toutes deux domiciliées en Espagne - seul l'art. 60 LDIP, invoqué par l'appelante, est applicable, compte tenu du fait qu'elle est originaire de Genève.
2.1.1 Selon l'art. 60 LDIP, lorsque les époux ne sont pas domiciliés en Suisse et que l'un d'eux est suisse, les tribunaux du lieu d'origine sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps, si l'action ne peut être intentée au domicile de l'un des époux ou si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le soit. Cette règle a transformé l'ancien for ordinaire du lieu d'origine, accessible sans autre condition que celle de la nationalité suisse (art. 7g de la loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour [LRDC; RO 1890-92 p. 337]), en un for subsidiaire.
Le législateur est parti de l'idée que les Suisses vivant à l'étranger doivent s'adresser en priorité aux autorités compétentes de leur pays de domicile. Le for fondé sur la seule nationalité constitue ainsi un for exorbitant; il s'impose donc d'en réduire la portée aux hypothèses où il existe concrètement des intérêts dignes de protection (cf. Message du 10 novembre 1982 concernant une loi fédérale sur le droit international privé [loi de DIP], FF 1983 I 347 ch. 235.2). L'art. 60 LDIP a pour but de prévoir le for d'origine, au premier chef, lorsque les époux ou l'un d'eux sont confrontés à "l'impossibilité" ou à une "grande difficulté" d'accéder à la justice dans le pays de leur domicile. La condition du besoin de protection, introduite par cette disposition, peut aussi se comprendre par référence au contenu du droit applicable, qui peut notamment empêcher l'action d'aboutir, ou encore à l'absence de reconnaissance de la décision en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_706/2014 du 14 janvier 2015, consid. 3.2).
2.1.2 Une convention étrangère reconnue en Suisse lie une institution de prévoyance suisse si celle-ci a produit dans la procédure de divorce étrangère une attestation confirmant le caractère exécutable de cette convention. Si tel n'a pas été le cas, le tribunal étranger ne peut que constater le principe et les proportions du partage, le calcul des prestations devant être opéré par le tribunal suisse compétent selon l'art. 73 LPP en relation avec l'art. 25a LFLP (ATF 130 III 336, consid. 2).
2.2 En l'espèce, l'appelante fonde la compétence de tribunaux genevois sur le seul fait qu'elle est originaire de Genève. Cette circonstance ne suffit cependant pas, à elle seule, à fonder une compétence desdits tribunaux.
L'appelante n'allègue cependant d'aucune manière que les tribunaux espagnols ne pouvaient se saisir de sa demande et elle n'explique pas pour quel motif elle serait dans l'impossibilité de leur demander le complétement du jugement du 14 juin 2016 sur ce point ou en quoi elle serait confrontée à une grande difficulté, justifiant qu'elle s'adresse aux tribunaux de son lieu d'origine. Aucun élément ne permet de considérer que tel serait le cas puisqu'il n'est pas exclu, sur le principe, que les tribunaux espagnols statuent sur la question des avoirs de prévoyance professionnelle des parties situés en Suisse.
Il ne peut dès lors être considéré que les conditions de l'art. 60 LDIP sont remplies. Les tribunaux genevois ne sont donc pas compétents pour statuer sur la demande de complétement du jugement de divorce espagnol.
La demande est donc irrecevable à cet égard (cf. art. 59 al. 2 let. b CPC a contrario). Le ch. 1 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors annulé puisqu'il ne déclare pas irrecevable la demande et il sera à nouveau statué en ce sens.
- Enfin, en tout état de cause, le jugement du Tribunal ne prête pas le flanc à la critique en tant qu'il a rejeté la prétention de l'appelante en complétement du jugement de divorce espagnol.
3.1 Il est rappelé que selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. Tel est en particulier le cas quand le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Le texte de l'art. 124b al. 2 CC prévoit ainsi la possibilité pour le juge de s'écarter du principe du partage par moitié pour de justes motifs et mentionne deux catégories d'exemples à ses chiffres 1 et 2, sans toutefois préciser plus avant cette notion (ATF 145 III 56 consid. 5.3.2; arrêt 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2).
3.2 En l'espèce, la convention de divorce signée par les parties octroie à l'appelante une "prestation compensatoire, conformément l'article 233-14 et suivants du Code Civil de Catalogne", ainsi qu'à la "compensation économique pour des motifs de travail, conformément l'article 232-5 et suivants du Code Civil de Catalogne", ce qui a permis à l'appelante d'obtenir à ce dernier titre un montant de 275'000 EUR, équivalant à la moitié des avoirs de prévoyance professionnelle dont le partage et requis et acquitté au moyen du produit de la vente de la villa dont l'intimé était seul propriétaire et acquise au moyen de ses biens propres.
En outre, les parties ont prévu à l'art. 6 de cette convention que celle-ci "constitu[ait] un ensemble indivisible", de sorte que prévoir un partage des avoirs de prévoyance professionnelle créerait un déséquilibre qui n'avait pas été envisagé lors de la conclusion de ladite convention. Cet article prévoit en outre que les parties renonçaient à "toute réclamation économique dérivant de leur relation matrimoniale, précédente ou ultérieure à la signature de la présente convention", ce qui ne comprend pas uniquement d'éventuelles prétentions découlant du régime matrimonial.
Un partage des avoirs de prévoyance de l'intimé, après que l'appelante a déjà obtenu 275'000 EUR alors que les parties étaient soumises au régime de la séparation de bien, qui lui permettrait d'obtenir un nouveau montant de plus de 250'000 fr., serait ainsi inéquitable.
- L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judicaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'200 fr. (art. 30 et 35 du règlement sur le tarif des frais en matière civile) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le solde sera restitué à l'appelante.
Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al.1 let. c CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTPI/3042/2020 rendu le 27 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11339/2018-8.
Au fond :
Annule le ch. 1 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :
Déclare irrecevable la demande formée par A______ le 16 mai 2018 dans la cause C/11339/2018, subsidiairement, la rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 1'550 fr. à A______.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Le président :
Laurent RIEBEN
La greffière :
Sophie MARTINEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.