C/11302/2016
ACJC/35/2018
du 12.01.2018
sur JTPI/7499/2017 ( SDF
)
, MODIFIE
Recours TF déposé le 27.02.2018, rendu le 12.07.2018, CASSE, 5A_204/2018
Descripteurs :
PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; REVENU HYPOTHÉTIQUE ; CONTRIBUTION DE PRISE EN CHARGE ; DOMICILE ; AVANCE DE FRAIS
Normes :
CC.163; CC.176; CC.285
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/11302/2016 ACJC/35/2018
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du VENDREDI 12 JANVIER 2018
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 juin 2017, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,
et
Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Julien Waeber, avocat, quai Gustave-Ador 2, case postale 6414, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 janvier 2018.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/7499/2017 du 8 juin 2017, reçu par les deux parties le 13 juin 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), a attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), a condamné A______ à libérer ledit domicile au plus tard le 31 août 2017, l'épouse pouvant faire appel à la force publique en cas d'inexécution (ch. 3 et 4), a instauré une garde alternée sur C______, né le ______ 2007 et sur D______, né le ______ 2010 selon les modalités suivantes : du dimanche soir au mercredi à la reprise de l'école chez la mère, puis du mercredi à la sortie de l'école au vendredi matin à la reprise de l'école chez le père, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires en alternance auprès de chacun des parents (ch. 5 et 6), a dit que le domicile légal des enfants se trouve chez le père (ch. 7), a exhorté les deux époux à reprendre une guidance parentale (ch. 8), a dit que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de C______ s'élève à 3'166 fr. 60 par mois, allocations familiales non déduites (ch. 9), a donné acte à A______ de son engagement de prendre en charge les frais d'écolage, les primes d'assurance-maladie, ainsi que les frais relatifs aux activités extrascolaires (hors camps) de C______ et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 10), a condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, à titre de contribution à l’entretien de C______, la somme de 3'288 fr. (comprenant 605 fr. d’entretien convenable et 2'683 fr. de contribution de prise en charge) dès la séparation effective des parties et jusqu’au 31 décembre 2017 (ch. 11), a condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, à titre de contribution à l’entretien de C______, la somme de 2'538 fr. (comprenant 605 fr. d’entretien convenable et 1'933 fr. à titre de prise en charge) à compter du 1er janvier 2018 (ch. 12), a dit que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de D______ s’élève à 2'909 fr. 70 par mois, allocations familiales non déduites (ch. 13), a donné acte à A______ de son engagement à prendre en charge les frais d’écolage, les primes d’assurances maladie ainsi que les frais relatifs aux activités extrascolaires (hors camps) de D______ et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 14), a condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, à titre de contribution à l’entretien de D______, la somme de 3'168 fr. (comprenant 485 fr. d’entretien convenable et 2'683 fr. à titre de prise en charge) dès la séparation effective des parties et jusqu’au 31 décembre 2017 (ch. 15), a condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, à titre de contribution à l’entretien de D______, la somme de 2'418 fr. (comprenant 485 fr. d’entretien convenable et 1'933 fr. à titre de prise en charge) à compter du 1er janvier 2018 (ch. 16), a condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 880 fr. dès la séparation effective des parties (ch. 17), a condamné en conséquence B______ à prendre en charge les intérêts hypothécaires, les frais SIG, l'assurance ménage, l'assurance bâtiment, les frais d'entretien d'ascenseur, les frais de sécurité et les frais d'employé de maison à compter du départ du cité du domicile conjugal et au prorata, à concurrence de 2'700 fr. par mois (ch. 18), a condamné A______ à verser à B______ un montant de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 19), a prononcé ces mesures pour une durée indéterminée (ch. 20), a arrêté les frais à 3'550 fr., les a compensés avec les avances versées par les parties, soit 2'900 fr. pour A______ et 150 fr. pour B______, les a mis à la charge de chacune des parties par moitié, a condamné B______ à rembourser le montant de 1'125 fr. à A______, a dit que B______ était provisoirement libérée du paiement de 500 fr. sous réserve des décisions de l'assistance judiciaire, a ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de rembourser à A______ la somme de 500 fr. (ch. 21), n'a pas alloué de dépens (ch. 22) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 23).![endif]>![if>
- a. Le 23 juin 2016, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à l'annulation des chiffres 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 et 19 de son dispositif et cela fait, à ce qu'il soit dit que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de C______ s'élève à 2'595 fr. par mois, allocations familiales déduites, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser à son épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 1'610 fr. (comprenant 470 fr. d'entretien convenable et 1'139 fr. de contribution de prise en charge) dès son déménagement du domicile conjugal, à ce qu'il soit dit que le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de D______ s'élève à 2'378 fr. par mois allocations familiales déduites, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser à son épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de D______, la somme de 1'510 fr. (comprenant 370 fr. d'entretien convenable et 1'139 fr. de contribution de prise en charge) dès son déménagement du domicile conjugal, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engage à verser à son épouse, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 590 fr. dès son déménagement du domicile conjugal, et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune provisio ad litem à son épouse, avec suite de frais et dépens à la charge de celle-ci.![endif]>![if>
A______ a produit des pièces nouvelles, dont une requête en rectification du 16 juin 2017.
b. B______ a répondu. Elle a conclu, préalablement, au versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr. pour la seconde instance, à la condamnation de A______ à tous les frais et dépens et à son déboutement de toutes autres ou contraires conclusions.
B______ a produit des pièces nouvelles.
C. a. Le 23 juin 2017, B______ a également formé appel contre le jugement du 8 juin 2017. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 7, 11, 12, 15, 16, 17 et 21 de son dispositif et cela fait, à ce qu'il soit dit que le domicile légal des deux enfants se trouve chez leur mère, à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de C______, la somme de 4'203 fr. 10 (sic!) (comprenant 605 fr. d'entretien convenable et 3'598 fr. 10 de contribution de prise en charge) dès la séparation effective des parties, mais au plus tard dès le 31 août 2017, à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de D______, la somme de 4'083 fr. 10 (sic!) (comprenant 485 fr. d'entretien convenable et 3'598 fr. 10 de contribution de prise en charge) dès la séparation effective des parties, mais au plus tard dès le 31 août 2017, à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 4'750 fr. dès la séparation effective des parties, mais au plus tard dès le 31 août 2017, avec suite de frais de première et de seconde instance à la charge de sa partie adverse.
B______ a produit des pièces nouvelles.
b. A______ a répondu. Il a conclu au rejet de l'appel formé par sa partie adverse.
Il a versé à la procédure des pièces nouvelles, dont le jugement rectifié du 8 juin 2017 par le Tribunal. Les ajouts rectificatifs ont d'ores et déjà été intégrés sous lettre A ci-dessus.
c. Les parties ont échangé des écritures de réplique et de duplique portant tant sur l'appel formé par A______ que sur celui formé par B______ et ont persisté dans leurs conclusions.
Tous deux ont par ailleurs déposé des pièces nouvelles.
d. Les parties ont été informées par avis du 2 octobre 2017 de ce que la cause était gardée à juger.
D. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure soumise à la Cour :
a. A______, né le ______ 1971 à ______ (Italie), originaire de E______ (Genève) et B______, née le ______ 1977 à F______ (Etats-Unis), originaire de E______ (Genève) et ressortissante américaine, ont contracté mariage le 9 septembre 2006 à G______ (Italie).
Le couple a donné naissance à deux enfants :
- C______, né le ______ 2007 et
- D______, né le ______ 2010.
- Le 6 juin 2016, B______ a formé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale; les époux faisaient encore ménage commun. Elle a notamment conclu à l'octroi de la jouissance de la maison familiale, de la garde des enfants, un droit de visite devant être réservé au père, à la condamnation de celui-ci au versement des sommes de 15'800 fr. par mois à titre de contribution à son propre entretien et de 6'050 fr. par enfant; elle a également réclamé une provisio ad litem de 10'000 fr. B______ a notamment allégué que le train de vie de la famille était très élevé, voire luxueux.
- Dans sa réponse du 26 août 2016, A______ a sollicité l'instauration d'une garde partagée sur les enfants et l'attribution de la jouissance du domicile conjugal. Il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte du fait qu'il s'acquitterait des frais relatifs aux enfants, soit leur écolage, leur assurance-maladie et leurs activités extrascolaires. Il s'engageait en outre à verser à B______ les sommes de 300 fr. au total pour l'entretien des deux enfants et de 3'350 fr. pour elle-même. A______ a contesté que le train de vie de la famille ait été luxueux.
- Le Tribunal a entendu les parties les 5 septembre 2016, 18 janvier et 15 mai 2017, B______ ayant sollicité les services d'un interprète. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 15 mai 2017.
En dernier lieu, B______ a conclu à l'attribution exclusive en sa faveur de la garde des enfants, ainsi qu'à l'octroi d'une contribution d'entretien de 18'603 fr. par mois pour elle-même et les enfants si le domicile conjugal lui était attribué et, si tel ne devait pas être le cas, de 25'947 fr.
A______ a, pour sa part, conclu principalement à l'instauration d'une garde partagée et a offert de verser à son épouse une contribution d'entretien de 3'350 fr. par mois, de prendre en charge tous les frais relatifs aux enfants et de verser en sus à son épouse la somme de 200 fr. par mois pour les deux enfants, ainsi que les allocations familiales.
e. Dans son rapport du 21 mars 2017, le Service de protection des mineurs a préconisé une garde partagée et la fixation du domicile légal des enfants auprès de leur mère. Cette dernière recommandation n'a toutefois pas été motivée.
E. La situation financière des parties se présente comme suit :
a. A______ est directeur de la société H______ SA, fondée en 1996, dont son père est l'actionnaire principal. Cette société vend [type de véhicule], soit quatre à cinq par année, selon les déclarations faites par A______ devant le Tribunal. En 2014, le salaire net perçu par ce dernier s'est élevé à 206'719 fr.; en 2015, il était de 206'643 fr., soit, pour ces deux années, un montant de l'ordre de 17'220 fr. par mois. Pour l'année 2016, A______ a allégué un salaire net de 175'624 fr., correspondant à 14'635 fr. par mois, ce montant comprenant la somme de 689 fr. qu'il perçoit mensuellement pour ses frais de véhicule.
Par ailleurs, A______ est administrateur de la société I______ SA, dont le siège se trouve au Luxembourg. Cette holding, dont son père est actionnaire, investit dans l'industrie. Pour ses services, A______ perçoit des tantièmes, qui se sont élevés à 80'000 euros par année en 2013, 2014 et 2015 et à 40'000 euros en 2012 et 2016.
A______ est propriétaire d'une villa, qui constituait le domicile familial, sise n° route de J______ à K______, acquise le 18 juillet 2007 pour la somme de 2'200'000 fr. Le Tribunal a retenu que les charges y relatives s'élèvent à 2'665 fr. par mois (1'155 fr. d'intérêts hypothécaires [soit 4'865 fr. par année pour une tranche de 350'000 fr. et 9'000 fr. par année pour une tranche de 600'000 fr. à 1,5%], 466 fr. de SIG, 71 fr. d'assurance RC, 108 fr. d'assurance bâtiment, 228 fr. de frais d'entretien de l'ascenseur, 37 fr. de frais de sécurité et 600 fr. de frais d'employé de maison). A compter du mois de septembre 2017, le taux hypothécaire sur la tranche de 600'000 fr. ne sera plus que de 0.92%, correspondant à 5'520 fr. par an d'intérêts.
Il ressort des déclarations fiscales versées à la procédure qu'en 2013 A______ a déclaré un revenu brut de 385'133 fr., incluant le revenu brut immobilier (valeur locative de la villa) à hauteur de 53'643 fr. En 2014, le revenu brut déclaré était de 443'839 fr., dont 50'840 fr. de revenu brut immobilier, en 2015 de 391'465 fr., dont 61'629 fr. de revenu brut immobilier et en 2016 de 300'910 fr. dont 43'496 fr. de revenu brut immobilier.
A______ était également propriétaire d'un bien immobilier à F______ (Etats-Unis), qu'il allègue avoir vendu au mois de mars 2016 pour environ 600'000 USD.
Les charges mensuelles de A______ ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 6'700 fr. (soit : loyer estimé, équivalant aux charges retenues pour la villa : 2'700 fr.; assurance-maladie : 550 fr.; budget vacances : 730 fr.; impôts estimés, compte tenu des pensions versées : 1'100 fr.; minimum vital augmenté de 20% : 1'620 fr.).
Depuis le 15 juillet 2017, A______ est titulaire d'un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 5 pièces sis à Meinier, dont le loyer, charges comprises, s'élève à 3'200 fr.
b. B______ est titulaire d'un bachelor of arts en fashion merchandising. Avant de s'installer en Suisse, elle travaillait à New-York (Etats-Unis) dans le domaine de la mode. En 2014, elle a créé un site internet "L______", par le biais duquel elle propose ses services d'organisation d'événements et de conseils en matière de mode. Devant le Tribunal, elle a toutefois contesté exercer une activité lucrative. Il ressort de ses relevés de compte auprès de la BANQUE M______ qu'elle a reçu les montants suivants : 29 juin 2015, 90 fr. de N______; 15 juin 2015, 500 fr. de la même personne; 15 février 2016, 1'141 fr. 46 de O______; 9 mai 2016, 2'000 fr. de P______; 17 juin 2016, 1'000 fr. de Q______ SA; 3 octobre 2016, 412 fr. 50 de P______; 3 janvier 2017, 343 fr. de O______; 18 janvier 2017, 750 fr. de R______ AG; 10 février 2017, 400 fr. de R______ AG; 7 mars 2017, 750 fr. de R______ AG.
En ce qui concerne les versements de R______ AG, B______ a expliqué avoir déployé une activité en faveur d'un magazine destiné aux expatriés de la région. Cette collaboration avait toutefois pris fin. Pour le surplus, elle a reconnu que les bonifications de quelques montants provenaient de son activité liée à "L______". Par contre, la somme de 1'141 fr. 46 était un cadeau de sa mère. B______ a produit les relevés de son compte bancaire pour la période allant du 17 juin 2017 au 16 août 2017, lesquels ne font apparaître aucun crédit, sous réserve des montants versés par A______.
Les charges mensuelles de B______ ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 6'246 fr. (soit : loyer estimé, équivalant aux charges retenues pour la villa : 2'700 fr.; assurance-maladie : 682 fr.; abonnement de sport : 150 fr.; frais liés à la voiture Mini Cooper : 194 fr.; budget vacances : 730 fr.; impôts estimés : 170 fr.; minimum vital augmenté de 20% : 1'620 fr.).
c. Les deux enfants fréquentent une école privée.
S'agissant de C______, ses frais ont été retenus par le Tribunal à hauteur de 3'167 fr. par mois (soit : assurance-maladie : 174 fr.; écolage, comprenant la demi-pension, les frais d'inscription et d'examens : 1'670 fr.; basket : 13 fr.; tennis : 60 fr.; natation : 40 fr.; budget pour les camps : 90 fr.; budget vacances : 400 fr.; minimum vital augmenté de 20% : 720 fr.), soit à 2'867 fr. après déduction des allocations familiales.
S'agissant de D______, ses frais ont été retenus par le Tribunal à hauteur de 2'910 fr. (soit : assurance-maladie : 170 fr.; écolage, comprenant la demi-pension, les frais d'inscription et d'examens : 1'670 fr.; tennis : 60 fr.; natation : 40 fr.; budget pour les camps : 90 fr.; budget vacances : 400 fr.; minimum vital augmenté de 20% : 480 fr.), soit à 2'610 fr. après déduction des allocations familiales.
En ce qui concerne le budget pour les camps, le Tribunal s'est fondé sur les allégations de B______, selon lesquelles les enfants participaient durant l'été à deux semaines de camp aux Etats-Unis, dont le coût s'élevait à environ 444 fr. par semaine et par personne, auxquels s'ajoutaient 148 fr. par enfant pour la nourriture. La pièce produite par B______ est une copie des tarifs desdits camps. A______ a indiqué pour sa part que les enfants avaient participé à une seule reprise à un tel camp, en 2014. Il a produit de son côté un ordre de paiement de 124 euros pour la participation à deux journées d'activités dans un club de sport durant l'été 2016 et un ordre de paiement de 780 fr. pour la participation à un camp de football durant l'été 2016.
En ce qui concerne le budget pour les vacances des quatre membres de la famille, le Tribunal s'est fondé sur plusieurs pièces produites par les parties correspondant à des factures de billets d'avion ou de locations.
F. a. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a retenu que A______ avait perçu un revenu mensuel moyen net de 21'950 fr. pour son activité au sein de H______ SA (16'500 fr.) et de I______ SA (5'000 euros). Il avait certes produit des documents dont il ressortait que ses revenus avaient baissé. Toutefois, son père était actionnaire des deux sociétés en cause et la diminution des revenus coïncidait avec la séparation des parties. Il convenait par conséquent de retenir un revenu mensuel net de 21'950 fr., ce qui lui laissait un solde disponible de 15'250 fr.
En ce qui concernait B______, elle bénéficiait d'une formation dans le domaine du marketing et d'une expérience professionnelle dans le domaine de la mode. Elle était indépendante et dirigeait une société de services active dans l'organisation de soirées et d'événements. Compte tenu de la garde alternée, elle pouvait travailler à mi-temps, ce d'autant plus que les enfants étaient à l'école toute la semaine. Un revenu hypothétique de 1'500 fr. par mois pouvait lui être imputé à compter du 1er janvier 2018. Elle subissait dès lors un déficit mensuel de 6'246 fr., dont 5'366 fr. de charges incompressibles (hors budget sport et vacances) qui se réduirait à 4'746 fr. dès le 1er janvier 2018.
Le Tribunal a donné acte au père de ce qu'il s'engageait à s'acquitter des charges fixes des enfants (écolage, primes d'assurance-maladie et frais relatifs aux activités extrascolaires, hors camps). Pour le surplus, le père devait être condamné à verser à la mère une contribution d'entretien mensuelle de 3'288 fr. pour C______ correspondant à 605 fr. au titre de l'entretien convenable (soit 50% du budget vacances, 50% du budget pour les camps et la moitié du minimum vital élargi) et à 2'683 fr. de contribution de prise en charge (soit la moitié des frais incompressibles de B______) et ce jusqu'au 31 décembre 2017. A partir du 1er janvier 2018, la contribution de prise en charge devait être réduite à 1'933 fr. afin de tenir compte du revenu hypothétique imputé à B______. Le calcul opéré par le Tribunal s'agissant de la contribution à l'entretien de D______ est identique, sous réserve de légères différences de charges le concernant. Compte tenu du fait que le père était chargé de s'acquitter des factures courantes des enfants, il se justifiait de fixer leur domicile légal chez lui.
En ce qui concerne la contribution à l'entretien de B______, le Tribunal a retenu que du temps de la vie commune, A______ s'acquittait de toutes les charges de la famille et versait de surcroît la somme de 3'300 fr. par mois, puis de 1'750 fr. par mois, à son épouse. Il convenait par conséquent de permettre à celle-ci de maintenir son train de vie antérieur, ce qui justifiait l'octroi d'une contribution d'entretien de 880 fr. par mois, ses frais incompressibles étant couverts par les contributions de prise en charge des enfants.
Compte tenu du fait que les revenus de A______ étaient importants, alors que ceux de son épouse étaient inexistants, cela justifiait le versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr.
b. Dans son appel, A______ a contesté les revenus et les charges retenus par le Tribunal. Il a allégué qu'en raison d'une situation économique plus tendue, son salaire avait diminué depuis le 1er janvier 2016. En 2017, il n'avait à nouveau reçu que 40'000 euros de I______ SA. Ainsi, son revenu mensuel total était de 17'950 fr. Il a par ailleurs fait état d'impôts à hauteur de 4'150 fr. par mois et a allégué que le Tribunal avait écarté à tort de son budget la somme de 94 fr. 50 qu'il devait régler à sa fiduciaire et il a fait état de frais de personnel de maison à hauteur de 600 fr. par mois. C'était également à tort que le Tribunal avait augmenté le minimum vital des parties de 20%. Quant au budget pour les vacances, il s'élevait, pour les parents, à 650 fr. par mois et pour les enfants à 300 fr. S'agissant du budget pour les camps, le Tribunal avait retenu un montant de 90 fr. par mois, alors qu'il n'était en réalité que de 38 fr. 351 (sic!) pour chaque enfant.
Dès lors et sur cette base, ses propres charges s'élevaient à 12'894 fr. 80 par mois, celles de son épouse à 5'896 fr. 20, celles de C______ à 2'595 fr. et celles de D______ à 2'378 fr. 05, après déduction des allocations familiales.
Il ne se justifiait par ailleurs pas d'allouer à son épouse une provisio ad litem, puisqu'il résultait de ses relevés bancaires qu'elle parvenait à payer son conseil par mensualités de 500 fr. A______ a renoncé à contester le montant du revenu hypothétique imputé à son épouse pour la durée des mesures protectrices. Il convenait toutefois que cette somme soit prise en considération non pas à compter du 1er janvier 2018, mais immédiatement.
c. Dans son appel et ses écritures successives, B______ a allégué que ses charges mensuelles s'élevaient en réalité à 11'946 fr. (minimum vital augmenté de 20% : 1'620 fr.; entretien de la maison : 2'700 fr.; assurance-maladie : 726 fr. 35; sport : 150 fr.; frais de la Mini Cooper : 194 fr.; vacances : 1'600 fr.; impôts : 2'000 fr.; frais divers : 2'000 fr. et shopping : 1'000 fr.). S'agissant des charges de la maison, le Tribunal n'avait tenu compte, au titre des frais de sécurité, que d'un montant de 36 fr. 70. Or, la sécurité était en réalité assurée par deux sociétés, soit S______ et T______ SA, de sorte que lesdits frais s'élevaient à 102 fr. 40 par mois. L'intimée a par ailleurs expliqué que son diplôme n'avait de valeur que dans le domaine de la mode, secteur peu porteur à Genève. Elle n'avait plus exercé aucune activité professionnelle depuis son arrivée en Suisse en 2004. L'activité liée à son site "L______" était sporadique et représentait au maximum quelques heures par mois. En trois ans, cette activité ne lui avait permis de réaliser des gains qu'à hauteur d'environ 4'000 fr. Elle a précisé qu'elle ne parlait ni le français, ni l'allemand. C'était par conséquent à tort que le premier juge lui avait imputé un revenu hypothétique de 1'500 fr. par mois à compter du 1er janvier 2018. Par ailleurs, le Tribunal aurait dû retenir, pour son époux, des revenus mensuels de 27'025 fr. Enfin et s'agissant du domicile légal des enfants, le Tribunal s'était écarté à tort du préavis du Service de protection des mineurs du 21 mars 2017.
d. Par souci de simplification, A______ sera désigné ci-après comme l'appelant et B______ comme l'intimée.
EN DROIT
- 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le Tribunal, atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).![endif]>![if>
En l'espèce et au dernier état des conclusions devant le Tribunal, la cause portait tant sur des conclusions patrimoniales que non patrimoniales, à savoir la garde des enfants mineurs. Il sera donc admis que la cause est non patrimoniale dans son ensemble.
La voie de l'appel est ouverte.
1.2 La procédure sommaire est applicable aux procédures de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC).
Les deux appels, écrits et motivés (art. 311 al. 1 CPC), ont été interjetés dans le délai de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Ils sont ainsi recevables.
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC), la Cour établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant des questions relatives aux enfants, elle n'est pas liée par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 consid. 2.2 ; 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3).
- Les deux parties ont produit des pièces nouvelles en deuxième instance.
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
Toutefois, dans les causes concernant les enfants mineurs, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée régissant la procédure (art. 296 CPC), la Cour de céans admet tous les novas (cf. ACJC/345/2016 consid. 3.1; ACJC/361/2013 consid 1.3).
2.2 En l'espèce, les pièces produites en appel sont recevables, en tant qu'elles concernent la situation personnelle et patrimoniale des parties et sont dès lors pertinentes pour fixer la contribution due à l'entretien des deux enfants mineurs.
- Les deux parties ont remis en cause les contributions fixées par le Tribunal pour l'entretien des deux enfants et de l'épouse.
3.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation de l'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2, in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
En toute hypothèse, la fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).
3.1.2 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des époux. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). Un conjoint – y compris le créancier de l'entretien – peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées).
3.1.3 S'agissant de l'enfant et selon l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC).
L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
Ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2017, sont applicables à la présente cause (art. 13cbis al. 1 Tit. fin. CC; Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 570).
3.1.4 L'art. 285 al. 1 CC définit les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien que les parents doivent à l'enfant. Ces critères s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose doivent également être pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC; Message, p. 556). Les allocations familiales font partie des revenus de l'enfant et doivent être payées en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).
Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge. Par rapport à leurs besoins objectifs, il faut notamment traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un même père ou d'une même mère et le minimum vital du débirentier doit être préservé (cf. ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2). La disposition susvisée laisse aux juges la marge d'appréciation requise pour tenir compte de circonstances particulières du cas d'espèce et rendre ainsi une décision équitable (Message, p. 556 : Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).
Comme sous l'ancien droit, la répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents. En présence d'une situation financière moyenne, on répartira la charge totale entre les deux, non pas à égalité, mais en fonction des possibilités et des ressources de chacun. En présence d'une situation financière confortable, on évaluera les besoins de l'enfant de façon plus généreuse que lorsque la situation financière des parents est modeste. Les ressources sont déterminées par la situation économique, mais aussi par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, p. 558; Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit., p. 429).
3.1.5 L'art. 285 al. 2 CC précise explicitement que la prise en charge de l'enfant est l'un des éléments qu'il y a lieu de considérer lors de la détermination de la contribution d'entretien. Chaque enfant a droit à une prise en charge adéquate. Il n'est pas question de privilégier une forme de prise en charge par rapport à une autre (Message, p. 556; Spycher, op. cit., p. 13).
Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui permette cette prise en charge personnelle. La contribution de prise en charge ne constitue pas un droit en faveur du parent principalement ou exclusivement investi de la prise en charge, mais bien une part de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant; elle est mise sur un pied d'égalité avec les coûts effectifs de la prise en charge, qui résultent par exemple des coûts de prise en charge payés à des tiers (Hausheer, Neuer Betreuungsunterhalt nach Schweizer Art, FamRz 62/2015 p. 1567; Stoudmann, op. cit., p. 431; Spycher, op. cit, p. 30).
Si, pour le bien de l'enfant, sa prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela nécessite de financer les frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556; Stoudmann, op. cit., p. 429 s.).
Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message, p. 557).
3.1.6 Les besoins non couverts de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Si la capacité contributive de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1; 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 4.5).
Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent leur participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux attributaire doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3; 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4; 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2). A cet égard, la part d'un enfant sur le loyer du logement familial peut être fixée à 20% (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 p. 77 ss, note 140 p. 102).
3.2 Il convient dans un premier temps, compte tenu des critiques formulées par les deux parties concernant la manière dont leurs revenus et les charges des différents membres de la famille ont été calculés, d'examiner la situation financière de chacun. La Cour entend toutefois relever que les parties se sont livrées à des calculs qui se voudraient précis au centime près. Or, une telle précision est dénuée de sens, particulièrement sur mesures protectrices de l'union conjugale et en procédure sommaire. En effet, certaines charges, telles que les vacances ou le coût des camps, sont par définition variables et doivent par conséquent être appréciées; d'autres charges, telles que le coût des activités des enfants ou le montant des primes d'assurances peuvent être amenées à se modifier en tout temps. Avec cette réserve, la Cour retiendra ce qui suit.
3.2.1 L'appelant conteste le montant retenu par le Tribunal au titre de salaire. Son salaire actuel, tel qu'il résulte des pièces versées à la procédure, est certes inférieur à celui retenu par le premier juge. Il convient toutefois de tenir compte du fait que l'appelant travaille pour des sociétés dont son père est actionnaire. Or, on constate que la rémunération qu'il percevait pour son activité au service des deux sociétés a été réduite au même moment, soit peu de temps avant la séparation. L'appelant a certes expliqué que la situation des deux sociétés était moins bonne. Il n'a toutefois fourni aucun élément concret à l'appui de cette allégation, laquelle n'a dès lors pas été démontrée, ni même rendue vraisemblable. Il ne saurait par conséquent être fait grief au Tribunal d'avoir retenu que les revenus mensuels nets moyens de l'appelant s'élèvent à 21'950 fr. En revanche et contrairement à ce qu'a soutenu l'intimée, il n'est pas possible, sur la base des éléments qui ressortent de la procédure, de retenir un montant supérieur. En particulier, les revenus bruts de l'appelant, tels qu'ils ressortent de ses déclarations d'impôts, comprennent un montant au titre du revenu locatif (valeur locative) pour la villa occupée par la famille. Or, un tel revenu est purement fictif, de sorte qu'il ne saurait en être tenu compte.
En ce qui concerne les charges de l'appelant, elles seront retenues à hauteur de 6'410 fr. par mois, hors impôts, correspondant à :
- loyer et charges : 3'200 fr.
- minimum vital : 1'350 fr.
- assurance-maladie : 550 fr.
- frais de personnel de maison : 600 fr.
- budget estimé pour les vacances : 650 fr.
- honoraires fiduciaire : 60 fr.
Le loyer de l'appartement loué par l'appelant paraît proportionné au niveau de vie de la famille et n'est pas excessif compte tenu des prix de location notoirement élevés dans le canton de Genève. Les parties exercent une garde partagée sur leurs deux enfants et des frais de personnel de maison à hauteur de 600 fr. ont été comptabilisés dans le budget de l'intimée, alors même que celle-ci ne travaille pas; il se justifie par conséquent également d'inclure un tel poste dans les charges de l'appelant. Le budget pour les vacances a été estimé et légèrement réduit par rapport à celui dont le Tribunal a tenu compte, dans la mesure où les parties devront réduire leur train de vie, l'intimée ne travaillant pas et l'appelant devant désormais assumer seul les charges de deux ménages. Rien ne justifie d'augmenter le minimum vital de 20%, dans la mesure où les charges des parties ont été calculées largement, notamment en ce qui concerne les frais de loisirs et de personnel de maison. Quant aux frais de la fiduciaire, ils ont été calculés sur la base de la note d'honoraires du 10 juillet 2017 en 702 fr., correspondant à l'établissement de la déclaration fiscale, l'appelant n'ayant pas démontré avoir régulièrement besoin d'autres conseils de la part d'un expert fiscal ou comptable.
3.2.2 L'intimée a une formation dans le domaine de la mode. Elle est arrivée en Suisse en 2004 et n'a depuis lors jamais travaillé, sous réserve de l'activité en lien avec son site internet; elle ne semble pas, en dépit du fait qu'elle vit à Genève depuis largement plus de dix ans, maîtriser le français. Il résulte des relevés bancaires versés à la procédure que l'activité indépendante exercée par l'intimée a généré des revenus très irréguliers et de faible importance et que le montant de 750 fr. par mois qu'elle a reçu pendant une certaine période de R______ AG ne lui est plus versé. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il ne paraît pas envisageable que l'activité ponctuelle de l'intimée puisse lui permettre, à compter du 1er janvier 2018, de réaliser des gains de 1'500 fr. par mois. Il appartiendra certes à l'intimée, qui n'est âgée que de quarante ans et paraît être en bonne santé, de tout mettre en œuvre, notamment sur le plan de la maîtrise de la langue française, pour acquérir à terme une indépendance financière. Une telle remise à niveau nécessitera toutefois un certain temps, de sorte que la Cour renoncera à lui imputer un revenu hypothétique sur mesures protectrices, lesquelles ne sont, par essence, pas destinées à durer. En l'état, il sera par conséquent retenu que l'intimée ne réalise aucun revenu.
S'agissant de ses charges, le Tribunal a retenu que les coûts de la villa familiale s'élevaient à 2'700 fr. par mois, qu'il a entièrement imputés à l'intimée. La Cour admettra les frais de SIG (466 fr.), d'assurance (71 fr. + 108 fr.) et d'ascenseur (228 fr.), ceux-ci n'ayant pas été contestés. En revanche et sur la base des pièces produites, les frais de sécurité paraissent plus élevés que ceux retenus par le Tribunal; ils s'élèvent au montant mensuel arrondi de 102 fr. Quant aux charges hypothécaires, elles ne sont plus que de 10'385 fr. par année, soit 865 fr. par mois au lieu de 1'155 fr. à compter du mois de septembre 2017. Les frais de personnel de maison ne font pas partie des charges de la villa familiale, lesquelles seront par conséquent retenues à hauteur de 2'130 fr. par mois jusqu'à fin août 2017, puis de 1'840 fr. Cette villa est par ailleurs également occupée, dans le cadre de la garde partagée, par les deux enfants des parties, de sorte qu'il se justifie de mettre à leur charge le 20% des coûts, le 80% étant inclus dans les charges de l'intimée.
Le budget mensuel de cette dernière s'élève dès lors à 5'374 fr. (5'142 fr. dès le 1er septembre 2017) hors impôts et s'établit dès lors comme suit :
- 80% des charges de la maison : 1'704 fr. (1'472 fr. dès le 1er septembre 2017)
- minimum vital : 1'350 fr.
- assurance-maladie : 726 fr.
- frais de personnel de maison : 600 fr.
- abonnement de sport : 150 fr.
- frais de transports : 194 fr.
- budget estimé pour les vacances : 650 fr.
3.2.3 En ce qui concerne le mineur C______, ses charges seront retenues à hauteur des montants suivants, pour un total de 3'120 fr. par mois (3'091 fr. dès le 1er septembre 2017), soit 2'820 fr. (2'791 fr. dès le 1er septembre 2017) après déduction des allocations familiales :
- 10% des charges de la maison : 213 fr. (184 fr. dès le 1er septembre 2017)
- minimum vital : 600 fr.
- assurance-maladie : 174 fr.
- écolage : 1'670 fr.
- activités sportives : 113 fr.
- budget pour les camps (estimation) : 50 fr.
- budget vacances (estimation) : 300 fr.
L'enfant (de même que son frère), passe la moitié de son temps chez son père et l'autre moitié chez sa mère, ce qui justifie que le 10% des frais en lien avec la villa familiale soit comptabilisé dans ses charges. Les budgets pour les camps et les vacances ont été estimés ex aequo et bono, les montants alloués à ces postes pouvant être utilisés, le cas échéant, pour d'autres activités.
3.2.4 En ce qui concerne le mineur D______, ses charges seront retenues à hauteur des montants suivants, pour un total de 2'903 fr. (2'874 fr. dès le 1er septembre 2017), soit 2'603 fr. (2'574 fr. dès le 1er septembre 2017) après déduction des allocations familiales :
- 10% des charges de la maison: 213 fr. (184 fr. dès le 1er septembre 2017)
- minimum vital : 400 fr.
- assurance-maladie : 170 fr.
- écolage : 1'670 fr.
- activités sportives : 100 fr.
- budget pour les camps (estimation) : 50 fr.
- budget vacances (estimation) : 300 fr.
3.2.5 Reste à déterminer s'il se justifie d'inclure dans les charges des deux enfants une contribution de prise en charge au sens de l'art. 285 al. 2 CC (autre que les frais d'écolage). Tel n'est pas le cas. En effet, il ressort de la procédure que l'intimée, arrivée en Suisse en 2004, ne travaillait pas au moment de la naissance de son premier, puis de son second enfant, de sorte que l'absence de toute activité lucrative n'est pas directement liée au fait de devoir s'occuper des deux mineurs. Par ailleurs, ceux-ci ne sont pas pris en charge personnellement par l'intimée, mais par l'école privée dans laquelle ils sont demi-pensionnaires, les frais d'écolage ayant été comptabilisés dans le budget des deux mineurs. Pour le surplus, le système de garde partagée n'ayant pas été remis en cause en appel, les enfants passeront autant de temps avec leur père qu'avec leur mère.
Au vu de ce qui précède, aucune contribution de prise en charge ne sera ajoutée aux charges des deux mineurs.
3.3 Compte tenu du fait que seul l'appelant bénéficie d'un revenu, il lui appartient de subvenir intégralement aux besoins de ses enfants. Il sera par conséquent condamné à prendre en charge tous les frais fixes des enfants (assurance-maladie, écolage et activités sportives), auxquels s'ajoutent les frais courants lorsque les enfants sont chez lui. Par ailleurs et afin de permettre à l'intimée d'assumer l'entretien des enfants lorsque ceux-ci seront chez elle, l'appelant sera condamné à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, un montant destiné à couvrir les frais de la maison mis à la charge des deux mineurs (sans tenir compte de la faible différence des charges hypothécaires entre la période ayant précédé puis suivi le 1er septembre 2017), la moitié de leur minimum vital et la moitié du budget pour les camps et les vacances, ce qui donnera la possibilité à l'intimée d'organiser des activités et des vacances pour et avec ses enfants.
L'appelant sera ainsi condamné à verser à l'intimée la somme de 660 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de C______ et de 560 fr. pour D______, à compter de la séparation.
Il sera par ailleurs dit que les allocations familiales seront perçues par l'appelant, celui-ci assumant l'intégralité des charges des deux mineurs.
Au vu de ce qui précède, les chiffres 9 à 16 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et il sera statué conformément à ce qui a été indiqué ci-dessus.
3.4 L'intimée, qui n'a aucun revenu, supporte un déficit mensuel de 5'374 fr. (5'142 fr. dès le 1er septembre 2017). L'appelant sera condamné à le couvrir, dans la mesure où il assumait toutes les charges de l'intimée du temps de la vie commune.
Le solde disponible de l'appelant, après couverture de ses propres charges et de l'intégralité des charges des enfants et de son épouse, s'élève à un montant de l'ordre de 4'700 fr. Afin d'assurer aux deux époux un maintien identique de leur train de vie antérieur, dont leurs enfants pourront également profiter, ce solde sera réparti à raison de 2'300 fr. en faveur de l'intimée et de 2'400 fr. en faveur de l'appelant.
Ce dernier sera par conséquent condamné à verser à son épouse, par mois et d'avance, à compter de leur séparation, la somme, en chiffres ronds, de 7'600 fr. pour son propre entretien, à charge pour celle-ci d'assumer tous les frais courants inhérents à la villa familiale (soit : charges hypothécaires, SIG, assurance ménage et bâtiment, frais entretien ascenseur et frais de sécurité). Les chiffres 17 et 18 du dispositif seront par conséquent annulés.
La situation des parties apparaît ainsi équilibrée, chacune disposant, après paiement des charges qui lui incombent, d'un solde à peu près équivalent, ce qui leur permettra d'assumer les impôts qui seront mis à leur charge.
- L'intimée s'oppose à ce que les deux enfants soient légalement domiciliés chez leur père, alléguant que le rapport du Service de protection des mineurs avait préconisé que le domicile légal des enfants soit fixé chez elle.
Les arguments de l'intimée ne sont toutefois guère convaincants. Le Service de protection des mineurs a certes mentionné, dans ses recommandations que le domicile légal des enfants soit fixé auprès de leur mère, sans toutefois motiver cette position. Or, l'argumentation invoquée par le Tribunal pour fixer le domicile légal des enfants chez leur père est cohérente. Il appartiendra en effet à l'appelant d'assumer désormais toute la gestion administrative des enfants, puisque l'intégralité de leurs charges fixes lui incombe. La domiciliation des enfants chez lui répond par conséquent à un impératif pratique.
L'intimée sera déboutée de ses conclusions sur ce point.
- 5.1 Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en matière patrimoniale; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1).
Le versement d'une provisio ad litem intervient lorsque la partie qui la requiert ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans recourir à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2).
Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6).
5.2 En l'espèce, le premier juge a condamné l'appelant au versement d'une provisio ad litem de 10'000 fr. Il ne ressort toutefois pas de la procédure que ce montant aurait été versé par l'appelant à l'intimée. Or, la procédure de première instance est désormais terminée, de sorte qu'il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance. Le chiffre 19 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors annulé. La procédure de seconde instance arrivant également à son terme, il ne sera pas entré en matière sur la requête de versement d'une provisio ad litem formée par l'intimée dans ses conclusions en appel.
En revanche, il sera tenu compte, dans la répartition des frais de première et de seconde instance, du fait que l'appelant, contrairement à l'intimée, perçoit un revenu confortable, qu'il est propriétaire de la villa actuellement occupée par son épouse et qu'il était également propriétaire d'un bien immobilier sis aux Etats-Unis.
- 6.1.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).
Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
6.1.2 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
6.2.1 Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 3'550 fr.; ils n'ont pas été contestés et seront confirmés. Ils seront entièrement mis à la charge de l'appelant, dont la situation financière, rappelée sous chiffre 5.2 ci-dessus, apparaît plus favorable. Lesdits frais seront partiellement compensés avec les avances versées par les parties (150 fr. pour B______ et 2'900 fr. pour A______), qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). A______ sera condamné en conséquence à verser à son épouse 150 fr. à titre de remboursement d'avance de frais et à payer 500 fr. à l'Etat de Genève à titre de solde de frais.
Au vu de ce qui précède, le chiffre 21 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et reformulé.
Le litige relevant du droit de la famille, c'est à juste titre que le Tribunal n'a pas alloué de dépens; le chiffre 22 du dispositif du jugement attaqué sera par conséquent confirmé.
6.2.2 Les frais judiciaires des deux appels seront arrêtés à la somme totale de 4'200 fr. (art. 31 et 35 RTFMC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 2'000 fr. versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ils seront mis à la charge de A______, lequel sera condamné à verser à l'Etat de Genève la somme de 2'200 fr. à titre de solde de frais.
Pour les raisons déjà exposées sous chiffre 6.2.1, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté par A______ et l'appel interjeté par B______ contre le jugement JTPI/7499/2017 rendu le 8 juin 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11302/2016-20.
Au fond :
Annule les chiffres 9 à 19 et 21 du dispositif dudit jugement.
Cela fait et statuant à nouveau :
Condamne A______ à prendre en charge, dès la séparation effective des parties, tous les frais fixes des enfants (assurance-maladie, écolage et activités sportives), auxquels s'ajoutent les frais courants lorsque les enfants sont chez lui.
Dit que A______ percevra l'entier des allocations familiales.
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à compter de la séparation effective des parties, à titre de contribution à l'entretien des enfants, les sommes de 660 fr. en faveur de C______ et de 560 fr. en faveur de D______.
Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à compter de la séparation effective des parties, à titre de contribution à son propre entretien, la somme de 7'600 fr.
Condamne en conséquence B______, à compter de la séparation effective des parties, à prendre en charge tous les frais courants inhérents à la villa sise n° route de J______, à K______ (soit : charges hypothécaires, SIG, assurance ménage et bâtiment, frais entretien ascenseur et frais de sécurité).
Arrête les frais judiciaires de première instance à 3'550 fr. et les compense partiellement avec les avances versées par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève et les met à la charge de A______.
Condamne en conséquence A______ à verser à B______ 150 fr. à titre de remboursement d'avance de frais.
Condamne A______ à payer 500 fr. à l'Etat de Genève à titre de solde de frais.
Confirme pour le surplus le jugement attaqué.
Sur les frais:
Arrête les frais judiciaires des deux appels à 4'200 fr., les compense partiellement avec l'avance de frais de 2'000 fr. versée par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève et les met à la charge de A______.
Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 2'200 fr. à titre de solde de frais.
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
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