C/11199/2021
ACJC/1155/2025
du 29.08.2025 sur ACJC/1645/2023 ( OS ) , JUGE
Normes : LTF.107
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11199/2021 ACJC/1155/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 29 AOÛT 2025
Entre
EN FAIT A. D______, né en 1984, et B______, née en 1983, sont les parents de A______, née le ______ 2015, et de C______, né le ______ 2017. En août 2020, D______ a pris la décision de se séparer de B______. Il a quitté le domicile familial entre avril et juin 2021, date à laquelle il s'est constitué un domicile distinct. Les enfants sont demeurés avec leur mère. B. a. A la suite de l'échec de la tentative de conciliation requise par les parties les 31 mai et 10 juin 2021, B______ a ouvert action contre D______ le 24 février 2022 par devant le Tribunal de première instance, concluant notamment à l'attribution de la garde exclusive des enfants en sa faveur, à la réserve d'un droit de visite élargi au père et à la condamnation de ce dernier à verser une contribution d'entretien mensuelle de 1'500 fr. en faveur de chacun des enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulièrement menées. D______ a conclu à l'instauration d'une garde alternée, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser des contributions d'entretien de 300 fr. par mois de l'entrée en force du jugement jusqu'en août 2022, puis de 350 fr. pour A______, et de 1'000 fr. par mois dès l'entrée en force du jugement jusqu'en août 2022, puis de 350 fr. pour C______, sous déduction des montants déjà acquittés. b. Par jugement du 6 décembre 2022, le Tribunal a, notamment, instauré une garde alternée sur les enfants (chiffre 2 du dispositif) et condamné le père à contribuer à l'entretien mensuel de A______ à hauteur de 350 fr. dès le 1er juin 2022 et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 9) et de C______ à raison de 1'350 fr. du 1er juin 2022 au 31 août 2022, puis de 350 fr. du 1er septembre 2022 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 10). C. a. Statuant le 12 décembre 2023 sur appel formé par B______ et les enfants, la Chambre civile de la Cour de justice a, entre autres, annulé les chiffres 2, 9 et 10 du dispositif de ce jugement, a attribué à la mère la garde exclusive des enfants, a réservé un droit de visite au père devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école et une semaine sur deux du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin au retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, condamné le père à verser des contributions d'entretien, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre, de 1'080 fr. entre mai et décembre 2021, 900 fr. entre janvier et août 2022, 1'080 fr. entre septembre 2022 et le ______ juin 2025, 1'200 fr. du ______ juin 2025 au ______ juin 2030, puis 1'300 fr. dès le ______ juin 2030 et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation sérieuses et régulières pour A______, et de 1'900 fr. entre mai et décembre 2021, 1'790 fr. entre janvier et août 2022, 1'050 fr. entre septembre et décembre 2022, 1'060 fr. dès janvier 2023 et jusqu'au ______ novembre 2027, 1'200 fr. du ______ novembre 2027 au ______ novembre 2032, puis 1'300 fr. dès le ______ novembre 2032 et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières pour C______ et dit que le père s'était d'ores et déjà acquitté de la somme globale de 8'028 fr. 30 à titre d'entretien en faveur de chacun des enfants entre le 13 août 2021 et le 2 mai 2022. b. La Chambre civile a fixé ces contributions du père à l'entretien des enfants en retenant les éléments suivants : b.a Les revenus du père s'élevaient à 10'140 fr. nets de février à décembre 2021, à 9'200 fr. en 2022 et à 9'000 fr. dès janvier 2023. La réduction de son taux d'activité à 80% à compter du 1er mars 2022 a été admise en raison de la plus grande disponibilité qu'elle lui octroyait pour prendre en charge ses enfants un mercredi sur deux. Ses charges étaient de 6'382 fr. jusqu'en décembre 2022, puis à 6'411 fr. dès janvier 2023, de sorte que son disponible était de 3'758 fr. par mois en 2021, 2'818 fr. en 2022 et de 2'589 fr. dès janvier 2023. b.b La mère parvenait à couvrir ses charges et la question d'une éventuelle contribution de prise en charge ne se posait pas. b.c Le minimum vital selon le droit de la famille de A______ s'élevait à 830 fr. par mois jusqu'à fin 2022, puis à 852 fr. dès janvier 2023, comprenant la part de loyer de sa mère (335 fr. 55, puis 341 fr. 35 dès 2023), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (145 fr. 45, puis 155 fr. 05 dès 2023), les frais médicaux non remboursés (16 fr. 90, puis 36 fr. 25 dès 2023), les frais de restaurant scolaire (64 fr.) et de parascolaire (66 fr.), les impôts (100 fr. non contestés par le père) et le montant de base (400 fr.), allocations familiales déduites (300 fr., respectivement 311 fr. dès 2023). Celui de C______ se montait à 1'724 fr. par mois jusqu'en août 2022, 801 fr. de septembre à décembre 2022, puis 831 fr. dès 2023, comprenant la part de loyer de sa mère (335 fr. 55, puis 341 fr. 35 dès 2023), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (130 fr. 25, puis 138 fr. 90 dès 2023), les frais médicaux non remboursés (5 fr. 30, puis 31 fr. 15 dès 2023), les frais de crèche (1'053 fr. jusqu'en août 2022, soit 1'202 fr. 75 par mois, à l'exclusion des mois de juillet et août 2022 durant lesquels l'enfant n'avait pas fréquenté l'établissement), les frais de restaurant scolaire et de parascolaire dès septembre 2022 (64 fr. et 66 fr.), les impôts (100 fr.) et le montant de base (400 fr.), allocations familiales déduites (300 fr., respectivement 311 fr. dès 2023). S'y ajoutaient les activités extrascolaires, de 142 fr. pour A______ et de 40 fr. pour C______, qui devaient être couvertes par l'éventuel excédent des parents. c. Considérant que la mère assurait en nature l'entretien des enfants dont elle avait la garde exclusive, la Chambre civile a estimé qu'il appartenait au père de prendre en charge l'intégralité des besoins financiers des enfants. Ceux-ci pouvaient par ailleurs prétendre à une part de l'excédent de leur père d'1/4 chacun, à savoir 300 fr. entre mai 2021 et décembre 2021 (1/4 de 1'203 fr.), 65 fr. de janvier 2022 à août 2022 (1/4 de 263 fr.), 296 fr. entre septembre 2022 et décembre 2022 (1/4 de 1'187 fr.) et de 226 fr. dès 2023 (1/4 de 906 fr.), part plafonnée à la somme de 250 fr. par enfant, qui apparaissait suffisante au vu de leurs besoins et d'un point de vue éducatif. Les contributions d'entretien des enfants ont ainsi été arrêtées à 1'080 fr. entre mai et décembre 2021, 900 fr. entre janvier et août 2022 et 1'080 fr. dès septembre 2022 pour A______, et à 1'900 fr. entre mai et décembre 2021, 1'790 fr. entre janvier et août 2022, 1'050 fr. entre septembre et décembre 2022 et 1'060 fr. dès janvier 2023 pour C______. Ces contributions devaient par la suite être augmentées pour les deux enfants à 1'200 fr. dès l'âge de 10 ans, puis à 1'300 fr. dès l'âge de 15 ans, afin de tenir compte de l'augmentation du coût de ces derniers, que le père devrait être en mesure de financer au moyen de l'augmentation probable de ses revenus, ou, à terme, de l'augmentation de son taux d'activité. Le dies a quo de la contribution d'entretien destinée aux enfants a été fixé au 1er mai 2021, le père n'ayant pas suffisamment pourvu à l'entretien des mineurs depuis cette date, et un montant de 16'056 fr. 60 (soit : 8'028 fr. 30 pour chacun des enfants), correspondant à la somme dont le père s'était d'ores et déjà acquitté entre le 13 août 2021 et le 2 mai 2022, devait être déduit des contributions fixées. D. Par arrêt rendu le 3 février 2025, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par D______ contre l'arrêt cantonal, a annulé ce dernier s'agissant de la contribution d'entretien de A______ à compter du ______ juin 2025 et de la contribution d'entretien de C______ à compter du ______ novembre 2027, a renvoyé la cause à la Chambre civile pour nouvelle décision sur ces points et a rejeté le recours pour le surplus. Le recours de D______ a été rejeté en tant qu'il était dirigé contre l'attribution de la garde exclusive à la mère et la réglementation du droit de visite qui lui a été réservé (consid. 3 de l'arrêt du Tribunal fédéral). S'agissant des contributions à l'entretien des enfants, les griefs qu'il a soulevés contre l'établissement des charges de chacun des parents, la détermination des besoins des enfants, l'imputation au père de l'intégralité de la prise en charge financière des enfants compte tenu de l'entretien fourni par la mère, la fixation du dies a quo au 1er mai 2021 et les montants versés à titre de contributions entre juin 2022 et décembre 2023 ont été écartés ou déclarés irrecevables (consid. 4.3.1 à 4.3.3, 4.3.5 et 4.3.6 de l'arrêt du Tribunal fédéral). Son recours a en revanche été admis dans la mesure où la Chambre civile avait prévu deux paliers augmentant les contributions d'entretien aux dix et quinze ans des enfants, fondés sur l'augmentation des coûts des enfants que le père devrait être en mesure de financer au moyen de l'augmentation probable de ses revenus, ou, à terme, de l'augmentation de son taux d'activité. Le Tribunal fédéral a considéré que si l'augmentation prévue n'était certes pas conséquente, du moins dans un premier temps, soit 120 fr. dès les dix ans de l'aînée, 260 fr. au total, dès les dix ans du cadet, 360 fr. au total dès les quinze ans de l'aînée et 460 fr. dès les quinze ans du cadet, les perspectives salariales de l'intimé n'étaient pas connues et qu'à défaut d'augmentation de son revenu, le montant des contributions ainsi fixé aurait une incidence sur le montant de son excédent, laquelle se répercuterait sur le montant des contributions fixées. Par ailleurs, dans la mesure où la cour cantonale avait admis que le père pouvait conserver un taux d'activité réduit de 80% puisqu'il lui permettait d'être disponible pour ses enfants le mercredi, l'on ne saisissait pas les raisons pour lesquelles une augmentation de ce taux serait prévisible à brève échéance, l'aînée ayant dix ans en juin 2025 (consid. 4.3.4 de l'arrêt du Tribunal fédéral). E. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral. a. Dans leurs écritures du 9 mai 2025, B______ et les enfants ont demandé à la Chambre civile de condamner D______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, des contributions à l'entretien de A______ de 1'300 fr. du ______ juin 2025 au ______ juin 2030 puis de 1'400 fr. du ______ juin 2030 jusqu'à la majorité, et à l'entretien de C______ de 1'300 fr. du ______ novembre 2027 au ______ novembre 2032, puis de 1'400 fr. du ______ novembre 2032 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation sérieuse et régulière. Ils ont produit des pièces nouvelles et sollicité la production de pièces par D______, soit son certificat de salaire 2024, ses fiches de salaire 2025 jusqu'au jour de production et tout document relatif au bonus usuellement perçu par les employés de banque. b. Dans ses déterminations du 9 mai 2025, D______ a conclu à la confirmation des chiffres 2, 3, 5, 6, 8 à 10, 12 et 15 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal le 6 décembre 2022, soit à l'instauration de la garde alternée sur les enfants à raison d'une semaine alternativement chez chacun des parents du jeudi à la sortie de l'école ou de la crèche au jeudi retour à l'école ou à la crèche, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à la fixation du domicile des enfants chez leur mère, à la levée de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, à la fixation de sa contribution, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, dès le 1er juin, à l'entretien de A______ à hauteur de 350 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, et à l'entretien de C______, de 1'350 fr. du 1er juin 2022 au 31 août 2022 puis de 350 fr. du 1er septembre 2022 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, à l'attribution des bonifications pour tâches éducatives à raison d'une moitié à chaque parent. Il a, à titre subsidiaire, conclu au renvoi de la cause au Tribunal. Il a produit des pièces nouvelles. c. Les parties ont été informées par avis du 14 juillet 2025 que la cause était gardée à juger. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral : Condamne D______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de A______ de 1'230 fr. du ______ juin 2025 au ______ novembre 2027, à 1'180 fr. du ______ novembre 2027 au ______ juin 2030, de 1'260 fr. du ______ juin 2030 au ______ novembre 2032 puis de 1'230 fr. à compter du ______ novembre 2032 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation sérieuses et régulières. Condamne D______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 1'160 fr. du ______ novembre 2027 au ______ juin 2030, de 1'140 fr. du ______ juin 2030 au ______ novembre 2032, puis de 1'210 fr. dès le ______ novembre 2032 et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation sérieuses et régulières. Sur les frais : Renonce à percevoir des frais judiciaires d'appel pour la procédure de renvoi. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.