Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Genève
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
GE_CJ_001
Gericht
Ge Gerichte
Geschaftszahlen
GE_CJ_001, C/11113/2018
Entscheidungsdatum
14.01.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

C/11113/2018

ACJC/94/2020

du 14.01.2020 sur JTPI/3387/2019 ( OO ) , JUGE

Normes : CC.28.al1+2; CC.28a.al1; LPD.12.al1+2; LPD.13.al1; LEAR.15.al1; LEAR.19.al1+2; LEAR.9.al1.letd; CO.475.al1

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11113/2018 ACJC/94/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 14 JANVIER 2020 Entre

  1. A______ LTD, sise ______, Grande-Bretagne,
  2. Monsieur B______, domicilié ______ (Valais), appelants tous deux d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mars 2019, comparant par Me Aude Longet-Cornuz, avocate, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle ils font élection de domicile, et C______, [banque] sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Thomas Goossens, avocat, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile. EN FAIT
    1. Par jugement JTPI/3387/2019 du 7 mars 2019, notifié aux parties le 11 mars 2019, le Tribunal de première instance a débouté A______ LTD et B______ des fins de leur demande (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'400 fr., mis à la charge de A______ LTD et B______, pris conjointement et solidairement, et compensés avec l'avance fournie par A______ LTD (ch. 2), condamné A______ LTD et B______, conjointement et solidairement, à verser à C______ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions.
    2. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 10 avril 2019, A______ LTD et B______ ont formé appel contre ce jugement, dont ils ont sollicité l'annulation.
    Ils ont conclu, préalablement, à la validation des mesures provisionnelles prononcées par ordonnance du 10 avril 2018 (OTPI/206/18) et, cela fait, à ce que la Cour fasse interdiction à C______, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de transmettre, de communiquer ou de porter à la connaissance de tiers ou d'Etats tiers, de quelque manière que ce soit, à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, des informations relatives à A______ LTD, respectivement à B______, qui seraient en sa possession dans le contexte de l'échange automatique de renseignements ainsi que toute donnée, information ou document comportant le nom A______ LTD, respectivement B______, et/ou des données ou informations relatives à leur personne et/ou permettant de les identifier dans le contexte de l'échange automatique de renseignements, sous suite de frais et dépens. b. Par réponse du 14 juin 2019, C______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives. d. Par avis du 30 juillet 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______ LTD est une société de droit anglais dont le siège se trouve à D______, en Grande-Bretagne. B______ en est l'administrateur unique et également l'ayant droit économique. b. C______ (ci-après : la Banque) est une société anonyme sise à Genève et dont le but est l'exploitation d'une banque. c. Le 12 avril 2010, A______ LTD a ouvert le compte n° 1______ (ci-après : le compte) auprès de C______, sur lequel B______ disposait d'une signature individuelle. Au moment de l'ouverture du compte, B______ était domicilié en France. d. A partir de 2013, la Banque a adopté une politique interne visant, en substance, à requérir de ses clients la preuve de leur conformité fiscale, respectivement à clôturer les comptes des clients n'étant pas en mesure d'apporter cette preuve, en procédant au transfert des fonds sur un compte de destination nominatif dans le pays de résidence fiscale desdits clients. e. Le 28 juin 2013, la Banque a adressé à B______ un courrier par lequel elle demandait qu'un formulaire d'auto-certification fiscale dûment rempli et signé lui soit retourné. f. Par courrier du 14 janvier 2014, B______ a requis de la Banque qu'elle liquide les fonds détenus sur le compte et les transfère selon les modalités qui lui seraient transmises ultérieurement. Il a également demandé à la Banque de restituer la totalité des espèces détenues en francs suisses et d'établir un "état final". g. Le 14 février 2014, la Banque a indiqué à B______ qu'elle devait procéder à la fermeture du compte, conformément à l'art. 23.2 de ses conditions générales - à teneur duquel la Banque se réservait le droit de mettre fin en tout temps à sa relation d'affaires avec le client, avec effet immédiat et sans avoir à donner de motifs -, faute de réponse adéquate à son courrier du 28 juin 2013. Il était également précisé que la Banque prendrait contact avec lui afin de recueillir ses instructions quant à la manière de procéder s'agissant des fonds détenus sur le compte. h. Par courrier du 24 mars 2014, B______ a instruit la Banque d'émettre un chèque à son intention, en francs suisses, portant sur la totalité du solde du compte, et a indiqué qu'il passerait dans les locaux de la Banque pour recevoir le chèque en mains propres. Le 27 mars 2014, la Banque a répondu à B______ que, compte tenu de ses directives internes, elle ne pouvait transférer les fonds détenus sur le compte qu'à destination d'un compte nominatif dans le pays de résidence fiscale de celui-ci. i. Par pli du 2 avril 2014, B______ a transmis à la Banque une nouvelle instruction requérant la conversion en francs suisses de la totalité des avoirs détenus sur le compte. Les avoirs devaient ensuite être transférés sur un compte liechtensteinois ouvert au nom de "B______" [prénoms orthographiés différemment], après quoi le compte pourrait être clôturé. j. Par courrier du 25 avril 2014, intitulé "Fin de nos relations d'affaires", la Banque a annoncé à B______ que, faute d'instructions de transfert adéquates, elle mettait un terme à la relation d'affaires au terme d'un préavis de deux mois à compter de l'envoi du courrier en question, à moins qu'un autre terme n'ait été contractuellement expressément convenu entre les parties. Sauf à recevoir une preuve de sa conformité fiscale, elle ne pourrait accepter qu'un transfert en sa faveur sur un compte ouvert en son nom en France. A défaut de recevoir des instructions de transfert avant l'échéance du préavis, elle mettrait un terme à l'ensemble des services attachés à la relation bancaire, procéderait à la liquidation de tous les avoirs non transférés et en conserverait le produit dans la monnaie de référence du compte. De même, le solde de ses comptes courants libellés dans d'autres devises allait être converti dans la monnaie de référence du compte. Enfin, la Banque indiquait regretter d'être contrainte de "mettre un terme à [la] relation". k. La Banque n'a pas reçu de B______ la preuve de la conformité fiscale requise, ni d'instruction de transfert sur un compte ouvert en son nom en France. l. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi fédérale sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale du 18 décembre 2015 (RS 653.1, ci-après : LEAR), la Banque a fait parvenir à B______, courant 2016, un nouveau formulaire d'auto-certification fiscale, en le priant de le retourner dûment complété et signé. Ce formulaire n'a pas été retourné à la Banque. m. Par courrier du 8 décembre 2016, A______ LTD et B______ ont exigé de la Banque qu'elle leur rembourse les frais prélevés à tort depuis la résiliation du contrat, soit depuis le 1er juillet 2014, et qu'elle les indemnise pour le dommage causé par son refus d'exécuter l'ordre de change du 2 avril 2014. Il était également fait interdiction à la Banque de communiquer toute information concernant la relation bancaire à tout tiers, en particulier au titre de l'échange automatique de données, dès lors qu'il n'existait plus de relation bancaire et que le seuil des 250'000 fr. prévu par la LEAR n'était pas atteint. n. Le 12 décembre 2016, la Banque a reçu de l'Office des poursuites un avis concernant l'exécution d'un séquestre portant sur le compte, à concurrence de 302'000 fr. plus intérêts et frais. Le 16 décembre 2016, elle a informé A______ LTD et B______ de ce que les avoirs se trouvant le compte étaient dorénavant bloqués en ses mains, à concurrence de 302'000 fr. plus intérêts et frais, conformément à l'avis d'exécution de séquestre susvisé. o. Selon un relevé bancaire du 3 janvier 2017, le solde du compte s'élevait à 221'566.68 euros au 31 décembre 2016. p. Par courrier du 5 avril 2017, A______ LTD et B______ ont sollicité de la Banque qu'elle leur confirme qu'aucune information les concernant ne serait communiquée à des tiers. q. Le 10 avril 2017, l'Office des poursuites a avisé la Banque de ce qu'il avait saisi le 1er mars 2017, au préjudice de A______ LTD, la créance de 221'566.68 euros, contrevaleur de 237'353 fr., que cette société détenait envers la Banque, à concurrence de 306'390 fr. 60. L'Office invitait dès lors la Banque à lui verser le montant échu de la créance. r. Par courrier du 20 avril 2017, la Banque a transmis à A______ LTD et B______ l'avis de l'Office des poursuites du 10 avril 2017 et les a informés de ce qu'elle procédait au transfert de la totalité des actifs déposés sur le compte. Cela fait, elle "entamer[ait]" la clôture dudit compte. Elle a ajouté ne pas pouvoir confirmer qu'elle ne transmettrait pas d'informations relatives au compte à des tiers puisque celui-ci était toujours ouvert et a priori soumis à la LEAR, entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Au vu de la prudence dont tout établissement financier devait faire preuve "en la matière", la Banque précisait qu'en principe, elle ne ferait pas usage de la possibilité laissée aux institutions financières suisses déclarantes de renoncer à examiner, identifier et déclarer les comptes dont le solde ou la valeur ne dépassait pas 250'000 fr., à tout le moins tant que la preuve de la conformité fiscale des comptes concernés ne lui était pas apportée. A______ LTD et B______ étaient ainsi invités, une nouvelle fois, à lui faire parvenir un formulaire d'auto-certification fiscale dûment rempli et signé. s. La totalité des avoirs du compte, soit 234'364 fr. 60, a été versée à l'Office des poursuites le même jour. t. La Banque a ensuite relancé à plusieurs reprises A______ LTD et B______ afin de recevoir le formulaire d'auto-certification fiscale dûment rempli et signé et précisé qu'à défaut, "les données du compte seraient reportées sur la base des indices de résidence fiscale figurant au dossier". Le conseil de A______ LTD et B______ a requis à plusieurs reprises que le délai imparti pour fournir ledit document soit prolongé. Par pli du 23 novembre 2017, la Banque a accepté de prolonger le délai imparti une ultime fois au 15 décembre 2017. A______ LTD et B______ n'y ont pas donné suite. u. Par requête de conciliation formée devant le Tribunal le 24 novembre 2017, A______ LTD a assigné la Banque en paiement des sommes de 32'189 fr. 87 (dommage inhérent à la perte de change), 2'722 fr. 12 (frais bancaires prélevés à tort suite à la résiliation du contrat) et 11'200 fr. (frais d'avocat). Lors de l'audience de conciliation du 28 mars 2018, les parties sont parvenues à un accord transactionnel, entériné par le juge conciliateur, aux termes duquel la Banque s'est engagée à verser à A______ LTD la somme de 40'000 fr., pour "solde de tous comptes entre les parties, sous réserve de la procédure C/2______/2017 [cf. infra. Let. A.w] et de ses suites éventuelles". v. Le 15 décembre 2017, B______ a obtenu un permis de séjour en Suisse et a pris domicile à E______ (VS). w. Le même jour, A______ LTD et B______ ont déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès du Tribunal, concluant à ce qu'il soit fait interdiction à la Banque, sous la menace de l'art. 292 CP, de transmettre, de communiquer ou de porter à la connaissance de tiers ou d'Etats tiers, de quelque manière que ce soit, à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, des informations les concernant, de même que des informations ou documents comportant leur nom et/ou des données ou informations relatives à leur personne et/ou permettant de les identifier. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de cause C/2______/2017. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a fait droit aux conclusions de A______ LTD et B______ sur mesures superprovisionnelles. Dans ses déterminations sur mesures provisionnelles du 10 janvier 2018, la Banque a en substance allégué que le compte n'avait été clôturé qu'en août 2017 et que, par conséquent, il était soumis à l'échange automatique de renseignements en matière fiscale, selon la législation en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Lors de l'audience du Tribunal du 22 janvier 2018, A______ LTD et B______ ont persisté dans leurs conclusions. La Banque a déclaré s'en rapporter à justice, faisant toutefois valoir que les conditions n'étaient pas réunies pour le prononcé de mesures provisionnelles faute d'urgence "compte tenu du processus en cours qui ne prévo[yait] pas de communication de données avant plusieurs mois". Par ordonnance du 10 avril 2018 (OTPI/206/18), le Tribunal a fait droit aux conclusions de A______ LTD et B______ sur mesures provisionnelles. x. Par courrier du 31 janvier 2018, la Banque a indiqué à A______ LTD et B______ qu'elle avait procédé à la "classification" du compte en application de la LEAR, "sur la base de son statut au jour de sa clôture, soit le 11 août 2017". Elle avait classifié A______ LTD en qualité d'entité non financière passive et soumise à l'échange automatique de renseignements en Grande-Bretagne, pays de son incorporation, ainsi qu'en France, pays de domicile de son ayant droit économique, lequel détenait le contrôle de l'entité titulaire du compte. y. Par courriers des 28 février et 7 mars 2018, A______ LTD et B______ se sont opposés à ladite classification et ont demandé son annulation à la Banque, respectivement qu'elle y renonce, subsidiairement que soit rectifiée l'adresse et donc le lieu de résidence de B______ (lequel était désormais domicilié en Valais), ce que la Banque a refusé de faire. Par courrier du 9 avril 2018, A______ LTD et B______ ont réitéré leur opposition, arguant qu'une éventuelle obligation de la Banque de transmettre des données dans le cadre de la LEAR était uniquement due au comportement de celle-ci, puisqu'elle avait indûment maintenu le compte ouvert au-delà du 31 décembre 2016. z. Par acte posté devant le Tribunal le 11 mai 2018, A______ LTD et B______ ont formé une demande en validation des mesures provisionnelles ordonnées le 10 avril 2018 dans la cause C/2______/2017. aa. Par réponse du 31 août 2018, la Banque a conclu au déboutement de A______ LTD et B______ de toutes leurs conclusions. bb. Lors de l'audience de débats d'instruction du 2 novembre 2018, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. A______ LTD et B______ ont précisé que leurs conclusions en interdiction de transmission de données "devaient se comprendre dans le contexte de l'échange automatique de renseignements". cc. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience du 18 janvier 2019, lors de laquelle les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il ne lui appartenait pas "de vérifier la correcte application de la LEAR par la Banque, et par conséquent la pertinence pour l'application de cette loi de, notamment, la date de clôture du compte, du changement de domicile de B______ ou du seuil de 25'000 fr. selon l'art. 9 al. 1 let. d LEAR". Il appartenait à A______ LTD et à B______ de faire valoir les moyens de droit de l'art. 19 LEAR "devant les autorités compétentes". La Banque ayant décidé de transmettre les données concernant A______ LTD et B______ à l'Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC) et ceux-ci s'étant formellement opposés audit transfert, le Tribunal a uniquement examiné si la transmission des données à l'AFC était conforme à la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (RS 235.1; ci-après : LPD). En l'occurrence, la LEAR fournissait le cadre légal de droit fédéral expressément requis par l'art. 13 al. 1 in fine LPD pour justifier une atteinte à la personnalité provoquée par le traitement de données personnelles, de sorte que le traitement des données dans ce cadre, y compris leur transmission à l'AFC, était licite. S'agissant d'un transfert de données entre la Banque et l'AFC, l'art. 6 al. 1 LPD sur le transfert international de données n'était pas applicable et, même dans une telle hypothèse, le transfert resterait licite, dès lors que la France et l'Angleterre disposaient d'une législation assurant un niveau de protection adéquat. EN DROIT
  1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires portant sur la protection de la personnalité sont de nature non patrimoniale, sauf si la demande porte exclusivement sur des dommages et intérêts (ATF 142 III 145 consid. 6; 127 III 481 consid. 1). Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment d'une éventuelle valeur litigieuse. 1.2 Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), par des parties qui y ont intérêt (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable. Par souci de simplification, A______ LTD sera désignée ci-après comme l'appelante n°1 et B______ comme l'appelant n° 2. 1.3 La compétence ratione materiae des juridictions civiles ordinaires - dont celle de la Cour de céans - pour statuer sur la présente action n'est à juste titre pas remise en cause par les parties, dès lors que celle-ci est fondée principalement sur les art. 28 ss CC, ainsi que sur les dispositions particulières de la LPD (cf. art. 86 al. 1 et al. 3 let. b, art. 120 al. 1 LOJ). Par ailleurs, l'action tend également à la validation de mesures provisionnelles prononcées par les juridictions ordinaires sur la base des mêmes dispositions (cf. art. 263 CPC). Par ailleurs, les juridictions genevoises sont compétentes ratione loci pour connaître de l'action fondée sur une atteinte illicite à la personnalité, formée par les appelants, vu le siège genevois de l'intimée (art. 129 al. 1 LDIP). 1.4 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
  2. Les appelants reprochent tout d'abord au premier juge d'avoir commis un déni de justice en refusant d'examiner et de qualifier la relation liant l'appelante n° 1 et l'intimée après le 30 juin 2014, date à laquelle l'intimée aurait mis fin à la relation d'affaires, et d'examiner l'application, respectivement la non-application de la LEAR au cas d'espèce. 2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1). Ainsi, les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour arriver au dispositif (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 238 CPC). Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité ibidem). 2.2 En l'occurrence, même à admettre une violation par le premier juge du droit d'être entendus des appelants, celle-ci peut être réparée devant la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et devant laquelle les appelants ont pu s'exprimer librement, de sorte qu'elle demeure sans conséquence. Le grief des appelants sera, dès lors, écarté.
  3. Les appelants font valoir que la LEAR ne saurait constituer la base juridique justifiant la transmission des données litigieuses au sens de la LPD, dans la mesure où les rapports contractuels liant l'appelante n°1 et l'intimée auraient été résiliés avant l'entrée en vigueur de ladite loi. 3.1.1 A teneur de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Il appartient au demandeur de prouver l'atteinte à la personnalité et au défendeur l'existence des faits justificatifs (Meili, Basler Kommentar, 2018, n. 56 ad art. 28 CC). Selon l'art. 28a al. 1 CC, le demandeur peut notamment requérir du juge d'interdire l'atteinte, si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser, si elle dure encore (ch. 2), ou d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (ch. 3). 3.1.2 En matière de traitement de données, la LPD concrétise et complète l'art. 28 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_22/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.4.2 et les références doctrinales citées). L'art. 15 al. 1 LPD prévoit que les actions concernant la protection de la personnalité sont régies par les art. 28, 28a et 28l CC. La LPD régit le traitement de données concernant des personnes physiques et morales effectué par des personnes privées et des organes fédéraux (art. 2 al. 1 LPD) à l'exception, notamment, des procédures d'entraide judiciaire internationale (art. 2 al. 2 let. c LPD). Par "organe fédéral", on entend l'autorité ou le service fédéral ainsi que la personne en tant qu'elle est chargée d'une tâche de la Confédération (art. 3 lit. h LPD). L'art. 4 al. 1 LPD prévoit que tout traitement de données doit être licite. Leur traitement doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (al. 2). Les données personnelles ne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une loi, ou qui ressort des circonstances (al. 3). Le principe de proportionnalité implique notamment que le traitement de données doit être apte à atteindre le but visé, doit être nécessaire, en ce sens que, parmi plusieurs moyens adaptés, il est celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts en cause et doit être proportionnel, au sens strict, c'est-à-dire se justifier au vu d'une comparaison entre les intérêts de l'auteur du traitement et de ceux de la personne concernée (Message du Conseil fédéral concernant la LPD, FF 1988 II 421 p. 458; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 702). Dans ce cadre, il faut toujours procéder à une pondération des intérêts entre le but du traitement et l'atteinte nécessaire à la personnalité (Message précité, FF 1988 II 421, p. 458). Le traitement de données ne doit violer aucune norme légale, en particulier de droit pénal ou de droit de protection des données (Maurer-Lambrou/Steiner, in Maurer-Lambrou/Blechta [éd.], Datenschutzgesetz Öffentlichkeitsgesetz, 3ème éd. 2014, n. 6 ad art. 4 LPD). Les données visées par la LPD sont les données personnelles, soit toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable (art. 3 let. a LPD; ATF 136 II 508 consid. 3.2). Le traitement consiste en toute opération relative à de telles données, dont notamment leur communication à des tiers (art. 3 let. e LPD). 3.1.3 Selon l'art. 12 LPD, quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées (al. 1). Personne n'est en droit notamment de traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5 al. 1, et 7 al. 1 LPD (al. 2 let. a), de traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs (al. 2 let. b) ou de communiquer à des tiers des données sensibles ou des profils de la personnalité sans motifs justificatifs (al. 2 let. c). Les motifs justificatifs permettant d'outrepasser l'opposition expresse de la personne concernée sont énumérés à l'art. 13 al. 1 LPD; en l'absence d'une norme légale permettant de faire abstraction de la volonté de la personne concernée, seuls un intérêt prépondérant privé et/ou un intérêt prépondérant public entrent en considération. Par intérêt public, on entend l'intérêt de la Suisse, qui comprend l'image du pays à l'étranger, notamment du fait de sa coopération avec d'autres Etats ou des organismes internationaux, par exemple en matière de lutte contre le terrorisme ou le blanchiment d'argent (Meier, Protection des données, 2011, n. 1368). L'existence de l'intérêt public prépondérant doit être évaluée dans chaque cas concret, en fonction de l'ensemble des circonstances en présence, notamment les garanties offertes par l'Etat de destination (Walter, Communication de données personnelles à l'étranger, in La révision de la loi sur la protection des données, Epiney/Hobi [éd.], Zürich 2009, p. 132). La dérogation fondée sur l'intérêt public doit être interprétée restrictivement, de sorte à ne pas encourager des communications transfrontières dans des conditions qui ne répondent pas à celles prévues par les traités d'entraide (Meier, op. cit., n. 1374). 3.1.4 Pour ce qui concerne le traitement de données personnelles par des organes fédéraux (Section 4 de la LPD), l'art. 16 al. 1 LPD prévoit qu'il incombe à l'organe fédéral responsable de pourvoir à la protection des données personnelles qu'il traite ou fait traiter dans l'accomplissement de ses tâches. Conformément à l'art. 20 al. 1 LPD, la personne concernée qui rend vraisemblable un intérêt légitime peut s'opposer à ce que l'organe fédéral responsable communique des données personnelles déterminées. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'organe fédéral rejette ou lève l'opposition s'il est juridiquement tenu de communiquer les données (let. a) ou si le défaut de communication risque de compromettre l'accomplissement de ses tâches (let. b). 3.2.1 Le 1er janvier 2017 est entré en force l'accord entre la Confédération suisse et l'Union européenne sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international (RS 0.641.926.81; ci-après : l'Accord EAR) qui prévoit l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne dès le 1er janvier 2017. La France et la Grande-Bretagne sont parties à l'Accord EAR. 3.2.2 En Suisse, conformément à son art. 1 al. 1, c'est la LEAR qui règle la mise en oeuvre de l'échange automatique de renseignements en matière fiscale entre la Suisse et un Etat partenaire, fondée sur l'Accord EAR (let. a) ou sur d'autres conventions internationales prévoyant un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (let. b). L'art. 15 al. 1 LEAR prévoit que les institutions financières suisses transmettent tous les ans à l'AFC les renseignements désignés dans la convention applicable et les renseignements sur leurs comptes non documentés, soit notamment les informations d'identification (permettant d'identifier le titulaire du compte, ainsi que les personnes qui détiennent le contrôle de l'entité titulaire du compte s'il s'agit d'une entité non financière passive [à savoir, selon le Message du Conseil fédéral du 5 juin 2015, une entité qui n'est pas une institution financière et qui n'exerce pas d'activité de négoce, de fabrication ou une autre activité commerciale]), les informations sur le compte et les informations financières. Il incombe ensuite à l'AFC de transmettre aux autorités compétentes des Etats partenaires les renseignements désignés dans la convention applicable qu'elle a reçus des institutions financières déclarantes, tout en leur rappelant les restrictions à l'utilisation des renseignements transmis et l'obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable (art. 15 al. 2 et 3 LEAR). Sont visés par cette loi les "comptes préexistants" au sens de l'art. 2 al. 1 let. i LEAR, soit tout compte financier géré par une institution financière suisse déclarante le jour précédant l'applicabilité de l'échange automatique de renseignements avec un Etat partenaire. Toutefois, conformément à l'art. 9 al. 1 let. d LEAR, les institutions financières suisses déclarantes peuvent renoncer, pour les comptes d'entités préexistants dont le solde total ou la valeur totale n'excède pas 250'000 fr. au 31 décembre précédant l'applicabilité de l'échange automatique d'informations avec un Etat partenaire [soit au 31 décembre 2016 pour l'Accord EAR], à examiner, identifier et déclarer tous ces comptes. Cette option a été introduite dans la "Norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers - Norme commune de déclaration" [cf. infra] dans le but de réduire les frais de mise en oeuvre des institutions financières, car les procédures de diligence raisonnable relatives aux entités sont plus complexes que celles relatives aux personnes physiques (Message du Conseil fédéral du 5 juin 2015 relatif à l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et à sa mise en oeuvre, FF 2015 4975 ss, p. 5029). Selon l'art. 22 al. 4 LEAR (cum art. 2 al. 1 let. d LEAR), l'AFC peut en effet édicter des directives, en se basant sur les commentaires de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur le modèle d'accord entre autorités compétentes et sur la norme commune de déclaration de l'OCDE en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les renseignements relatifs aux comptes financiers. L'AFC a fait usage de cette possibilité en édictant la Directive "Norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers - Norme commune de déclaration" (ci-après : la Directive), dont la nouvelle édition du 23 janvier 2019 a remplacé la précédente du 17 janvier 2017. Selon la Directive, on est en présence d'un compte financier lorsqu'une institution financière suisse déclarante gère, au moment déterminant, une relation client/de compte active au nom d'un titulaire de compte. Une relation client/de compte est dite "active" même si le solde de toutes les transactions exécutées dans le cadre de cette relation est nul ou négatif. En revanche, une relation client/de compte n'est plus active lorsque toutes les transactions exécutées dans le cadre de cette relation et la relation elle-même sont dissoutes. Si la relation client/de compte dissoute est maintenue dans les systèmes de l'institution financière suisse déclarante comme une relation dissoute ou comme une relation passive sans transaction, il n'y a plus de compte financier pertinent au sens de la norme commune de déclaration (paragraphe 3, p. 55). Doit être considéré comme titulaire d'un compte le partenaire contractuel d'une relation de compte ou de dépôt enregistré dans les systèmes d'une institution financière suisse déclarante (paragraphe 5.4.1, p. 117). 3.2.3 Pour ce qui est des renseignements collectés par l'institution financière suisse déclarante et de leur transmission aux autorités compétentes de l'Etat partenaire, les personnes devant faire l'objet d'une déclaration disposent des droits définis dans la LPD (art. 19 al. 1 LEAR). A l'égard de l'AFC, la personne devant faire l'objet d'une déclaration peut uniquement faire valoir son droit d'accès et demander que les données inexactes en raison d'une erreur de transmission soient rectifiées (art. 19 al. 2 LEAR). La transmission des données à l'étranger s'effectue dans le cadre d'un processus automatisé. L'AFC ne procède à aucune vérification matérielle des données. Elle ne serait de toute façon pas en mesure de le faire, car ce sont les institutions financières déclarantes qui sont en contact avec les titulaires des comptes et appliquent les obligations de diligence raisonnable. Par conséquent, il faut faire valoir le droit de requérir la rectification des données inexactes auprès de l'institution financière. A l'égard de l'AFC, ce droit est limité au cas d'erreur de transmission (par ex. une erreur s'est produite lors de la transmission de données de l'institution financière à l'AFC, et le solde du compte s'élève à 10'000 fr. au lieu de 1'000 fr.). Le droit d'opposition à la communication de données personnelles, que la personne concernée peut faire valoir auprès de l'organe fédéral responsable en vertu de l'art. 20 LPD, est en revanche exclu (cf. supra consid. 3.1.4). Dans le cadre de l'échange automatique de renseignements (EAR), la transmission des renseignements se fonde sur des traités internationaux qui règlent très exactement quels renseignements doivent être transmis, sur qui et quand. Les institutions financières suisses déclarantes et l'AFC ne disposent d'aucune marge de manoeuvre pour décider si elles souhaitent ou non procéder à une transmission. Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 20 LPD aurait pour conséquence que l'AFC rejetterait chaque opposition sur la base de son obligation juridique de communiquer (Message du Conseil fédéral du 5 juin 2015 relatif à l'approbation de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et à sa mise en oeuvre, FF 2015 4975 ss, p. 5041). 3.3.1 Chaque client est lié avec la banque par une relation juridique complexe comportant notamment des éléments caractéristiques d'un compte courant (pour le décompte des opérations), d'un dépôt irrégulier (pour les fonds remis à la banque) et plus généralement d'un mandat (ATF 131 III 377 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4C_387/2000 du 15 mars 2001 consid. 2a in SJ 2001 I 525; ATF 101 II 117 consid. 5 in JdT 1976 I 329; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 2014, p. 201). En tant que mandataire, la banque doit se conformer aux instructions de son client (art. 397 CO) et répond de leur bonne et fidèle exécution (art. 398 CO). En tant que dépositaire, elle est tenue de rendre à son client la même somme que celle reçue (art. 481 al. 1 CO). 3.3.2 Selon l'art. 475 al. 1 CO, le déposant peut réclamer en tout temps la somme déposée, même si un terme a été fixé pour la durée du dépôt. Cette disposition est de droit impératif (Barbey, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n. 5 ad art. 475 CO). A la suite des changements intervenus en matière de coopération internationale contre la fraude fiscale, les tribunaux suisses ont déjà eu à plusieurs reprises à connaître de litiges relatifs au blocage d'avoirs ou au refus d'exécuter des opérations par des établissements bancaires se prévalant de l'absence de conformité fiscale des clients (ainsi dans le canton de Genève : ACJC/1508/2016 du 17 novembre 2016; ACJC/1579/2016 du 2 décembre 2016; ACJC/1585/2016 du 2 décembre 2016; ACJC/1690/2016 du 12 décembre 2016; ACJC/1691/2016 du 12 décembre 2016; et sur le plan fédéral : arrêt du Tribunal fédéral 4A_168/2015 du 28 octobre 2015 consid. 3; 4A_170/2015 du 28 octobre 2015 consid. 4). Dans le cadre de tous ces arrêts, les banques ont été condamnées à libérer les avoirs et à exécuter les ordres des clients. La doctrine la plus récente ayant examiné ces décisions relève ainsi que "(l)a jurisprudence semble désormais établie quant au droit des clients de retirer leurs avoirs sans devoir démontrer que ces avoirs ont été déclarés aux autorités fiscales" (Thévenoz/Platino/Emmenegger/Döbeli, Le droit bancaire privé suisse 2017 = Das schweizerische Bankprivatrecht 2017, in Revue suisse de droit des affaires et du marché financier 2018, p. 184 ss, p. 189). 3.4 L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (art. 2 al. 2 CC). L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 138 III 425 consid. 5.2; 135 III 162 consid. 3.3.1; 129 III 493 consid. 5.1). L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit ne doit être admis qu'avec restriction (ATF 139 III 24 consid. 3.3; 135 III 162 consid. 3.3.1). Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 129 III 493 consid. 5.1; 127 III 357 consid. 4c/bb). La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1; 134 III 52 consid. 2.1 et les références doctrinales). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un abus de droit d'établir les circonstances particulières qui autorisent à retenir cette exception (ATF 134 III 52 consid. 2.1 in fine et les arrêts cités). 3.5 Comme relevé ci-avant, la transmission de renseignements à des fins fiscales par des institutions financières suisses est spécifiquement prévue par la LEAR. Celle-ci fournit ainsi le cadre légal de droit fédéral expressément requis pour justifier une atteinte à la personnalité provoquée par le traitement de données personnelles. Reste encore à déterminer si cette loi s'applique au cas d'espèce. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il n'appartenait pas aux appelants de "faire valoir les moyens de droit de l'art. 19 LEAR devant les autorités compétentes [soit, en l'occurrence, l'AFC]". En effet, seule une rectification de données inexactes peut être requise de l'AFC (art. 19 al. 2 LEAR), celle-ci n'ayant d'autre choix que de transmettre les données à l'Etat partenaire concerné (cf. supra consid. 3.2.3). 3.5.1 Il n'est pas contesté que le compte a été ouvert par l'appelante n°1 auprès de l'intimée le 12 avril 2010 et que l'appelant n°2 disposait de la signature individuelle sur ce compte. L'intimée ayant classifié l'appelante n°1 en qualité d'entité non financière passive, l'appelant n°2 est également concerné par la transmission des données litigieuses en tant que personne détenant le contrôle de l'entité titulaire du compte. En 2014, l'intimée a sollicité des appelants une preuve de leur conformité fiscale et a, par courrier du 14 février 2014, indiqué qu'elle entendait procéder à la fermeture du compte. Les appelants ont alors émis des instructions visant à récupérer les avoirs déposés sur le compte par courriers des 14 janvier, 24 mars et 2 avril 2014, instructions que l'intimée a refusé d'exécuter. Dans son dernier courrier du 2 avril 2014, l'appelant n° 2 a instruit la Banque de transférer les avoirs sur un compte liechtensteinois et de clôturer le compte. Par courrier du 25 avril 2014, l'intimée a annoncé mettre un terme à la relation d'affaires au terme d'un préavis de deux mois, soit au 30 juin 2014, et invité les appelants à lui communiquer les modalités de transfert des avoirs. A cet égard, il sied de relever que le courrier du 25 avril 2014, par lequel l'intimée indiquait résilier le contrat, faisait suite à la demande de clôture du compte de l'appelant n° 2 du 2 avril 2014. Aucune raison ne justifie, en l'espèce, de s'écarter des principes établis par la jurisprudence (cf. supra consid. 3.3.2). En effet, le fait d'exiger, comme l'a fait l'intimée, que le transfert des avoirs en compte soit opéré uniquement auprès d'un établissement bancaire situé dans un Etat déterminé (soit en particulier l'Etat de résidence fiscale de l'ayant droit économique du compte) représente une restriction importante au droit du déposant de récupérer en tout temps la somme déposée, alors que ce droit est garanti de manière impérative par l'art. 475 CO - cela indépendamment de la situation fiscale du client. C'est donc à tort que l'intimée a refusé d'exécuter les instructions des appelants. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché aux appelants de ne pas s'être manifestés suite au courrier de l'intimée du 25 avril 2014, ce d'autant que leur droit à la restitution de la somme déposée a, une nouvelle fois, été limité de façon contraire au droit, dans la mesure où, sauf à recevoir une preuve de conformité fiscale, seul un transfert en faveur de l'ayant droit économique sur un compte nominatif ouvert en France était accepté. L'intimée soutient qu'il existait de facto un compte financier déclarable au-delà de la date de résiliation prévue par la Banque, dans la mesure où l'appelante n° 1 disposait d'une créance envers elle, du moins jusqu'à sa saisie par l'Office des poursuites le 1er mars 2017. Ce raisonnement ne saurait être suivi, sauf à consacrer un abus de droit. En effet, c'est uniquement en raison du refus - injustifié - de l'intimée de restituer les avoirs en compte que ceux-ci n'ont pas pu être récupérés en 2014, conformément aux instructions émises par les appelants. Il convient dès lors de retenir que le compte litigieux n'était plus "actif" (cf. supra consid. 3.2.2 in fine) - et n'avait donc pas à être déclaré - lorsque la LEAR est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Par conséquent, quand bien même les avoirs sont demeurés en mains de la Banque, la relation contractuelle liant l'appelante n° 1 et l'intimée a effectivement pris fin le 30 juin 2014. Dans la mesure où la définition du titulaire de compte au sens de l'Accord EAR présuppose une relation contractuelle (laquelle a pris fin, in casu, le 30 juin 2014) et où la LEAR ne vise que les comptes financiers ouverts au 31 décembre 2016, l'application de la LEAR est exclue, de sorte que celle-ci ne peut constituer la base juridique justifiant la transmission des données litigieuses. 3.5.2 Reste à déterminer si un autre motif au sens de l'art. 13 LPD serait susceptible de justifier l'atteinte à la personnalité des appelants. L'intimée n'a pas allégué que les appelants avaient accepté la transmission de leurs données et, compte tenu de la présente procédure, et des nombreux courriers transmis à l'intimée, leur consentement fait à l'évidence défaut. Quant à l'existence d'un intérêt prépondérant, l'intimée fait valoir un intérêt à communiquer les données litigieuses dès lors qu'elle est soumise à la LEAR, ce d'autant qu'il existe, selon elle, des doutes sérieux quant à la conformité fiscale des appelants. En l'occurrence, il existe certes un intérêt à ce que la Banque transmette toute donnée couverte par la LEAR afin de permettre la mise en oeuvre de l'accord conclu avec l'Union européenne. Toutefois, il ressort de ce qui précède que les avoirs litigieux ne peuvent être considérés comme un compte déclarable au sens de cette loi, puisque la relation de compte a été résiliée en 2014, soit bien avant son entrée en vigueur. L'application de la LEAR ne peut donc constituer un intérêt prépondérant de l'intimée pour des raisons de prévisibilité et de sécurité du droit. D'autre part, la jurisprudence est établie quant au droit des clients de retirer leurs avoirs sans devoir démontrer que ceux-ci ont été déclarés aux autorités fiscales. L'intimée ne saurait dès lors se prévaloir d'un intérêt prépondérant à celui des appelants, sur la base de simples doutes quant à la conformité fiscale de ces derniers. Enfin, l'intimée n'allègue pas, et a fortiori ne démontre pas, qu'elle s'exposerait à d'éventuelles répercussions négatives en s'abstenant de transmettre les données litigieuses dans le cas d'espèce, ce d'autant que l'art. 9 al. 1 let. d LEAR lui permet de renoncer à examiner, identifier et déclarer les avoirs litigieux, dans la mesure où leur solde n'excédait pas 250'000 fr. au 31 décembre 2016. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il peut être attendu de l'intimée qu'elle fasse usage de son droit à renoncer à la communication litigieuse. Partant, ladite communication constitue une atteinte illicite à la personnalité des appelants au sens de l'art. 28 CC et de l'art. 12 LPD et n'est justifiée par aucun motif au sens des art. 12 al. 2 let. c et 13 LPD. Au vu de ce qui précède, la Cour peut se dispenser d'examiner les griefs des appelants relatifs au changement de domicile de l'ayant droit économique ainsi que de violation de l'art. 47 LB. Par conséquent, il sera fait interdiction à l'intimée, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, de transmettre, de communiquer ou de porter à la connaissance de tiers ou d'Etats tiers, de quelque manière que ce soit, à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, des informations relatives aux appelants, qui seraient en sa possession ainsi que toutes données, informations ou documents comportant le nom des appelants et/ou des données ou informations relatives à leur personne et/ou permettant de les identifier. 3.5.3 Le jugement entrepris sera annulé et il sera statué dans le sens qui précède.
  4. Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 4.1 En l'occurrence, les parties ne remettent pas en cause les montants des frais fixés par le premier juge (2'400 fr. de frais judiciaires et 2'500 fr. de dépens), lesquels sont par ailleurs conformes aux règles applicables en la matière (art. 5, 18 et 86 RTFMC), de sorte que ceux-ci seront confirmés. Les frais judiciaires de première instance seront compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelante n°1, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Compte tenu de l'issue de la procédure, il se justifie de mettre l'intégralité des frais de première instance à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Cette dernière sera dès lors condamnée à verser 2'400 fr. à l'appelante n°1 à titre de restitution de l'avance de frais fournie (art. 111 al. 2 CPC). Elle sera en outre condamnée à verser 2'500 fr. aux appelants, solidairement entre eux, à titre de dépens de première instance. 4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'400 fr. (art. 18 et 35 RTFMC), compensés avec l'avance de frais fournie par l'appelant n°2, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Cette dernière sera en conséquence condamnée à rembourser ce montant de 2'400 fr. à l'appelant n°2 (art. 111 al. 2 CPC). L'intimée sera, en outre, condamnée à verser 2'000 fr., débours et TVA compris, aux appelants, solidairement entre eux, à titre de dépens d'appel (art. 85 et 90 RTFMC).

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 10 avril 2019 par A______ LTD et B______ contre le jugement JTPI/3387/2019 rendu le 7 mars 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11113/2018-12. Au fond : Annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau : Fait interdiction à [la banque] C______ de transmettre, de communiquer ou de porter à la connaissance de tiers ou d'Etats tiers, de quelque manière que ce soit, à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, des informations relatives à A______ LTD, respectivement à B______, qui seraient en sa possession. Fait interdiction à C______ de transmettre, de communiquer ou de porter à la connaissance de tiers ou d'Etats tiers, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, toutes données, informations ou documents comportant le nom de A______ LTD, respectivement de B______ et/ou des données ou informations relatives à leur personne et/ou permettant de les identifier. Prononce ces interdictions sous la menace de la peine de l'article 292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni de l'amende. Arrête les frais judiciaires de première instance à 2'400 fr., les met à la charge de C______ et les compense avec l'avance de frais fournie par A______ LTD, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne C______ à verser à A______ LTD la somme de 2'400 fr. au titre de remboursement de l'avance de frais de première instance. Condamne C______ à verser à A______ LTD et B______, solidairement entre eux, la somme de 2'500 fr. au titre de dépens de première instance. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'400 fr., les met à la charge de C______ et les compense par l'avance de frais fournie par B______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne C______ à verser à B______ la somme de 2'400 fr. au titre de remboursement de l'avance de frais judiciaires d'appel. Condamne C______ à verser à A______ LTD et B______, solidairement entre eux, la somme de 2'000 fr. au titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président : Ivo BUETTI

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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