C/11103/2015
ACJC/915/2019
du 18.06.2019
sur JTPI/15750/2018 ( OO
)
, JUGE
Recours TF déposé le 05.08.2019, rendu le 19.11.2021, CONFIRME, 5A_612/2019
Normes :
CC.28
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
C/11103/2015 ACJC/915/2019
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
du MARDI 18 JUIN 2019
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ (Malte),
B______ PLC, sise ______ (Malte),
C______ [fondation], ayant son siège ______ (GE),
appelant tous trois d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 octobre 2018 et comparant tous par Me Nicolas Capt, avocat, cours des Bastions 15, case postale 519, 1211 Genève 12, en l'étude duquel ils font élection de domicile,
et
Monsieur D______, domicilié p. a. E______, ______ (GE),
Monsieur F______, domicilié ______ (GE),
Madame G______, domiciliée ______ (GE),
Madame H______, domiciliée ______ (GE),
E______, ayant son siège ______ (GE),
intimés, comparant tous par Me François Membrez, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel ils font élection de domicile.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 juillet 2019.
EN FAIT
- Par jugement JTPI/15750/2018 du 10 octobre 2018, le Tribunal de première instance, statuant dans le cadre d'une action en protection de la personnalité formée par A______, B______ PLC et C______ en lien avec un article de presse publié dans "I______" (dans sa version papier et mis en ligne sur le site Internet du journal) le ______ 2015, a débouté ces derniers de toutes leurs conclusions (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 14'240 fr., mis à la charge des précités solidairement entre eux, compensé lesdits frais avec les avances fournies et condamné les intéressés, solidairement entre eux, à payer 11'600 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 2), ainsi que 15'000 fr. à D______, F______, G______, H______ et E______, pris solidairement, à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
- a. Par acte expédié au greffe de la Cour le 12 novembre 2018, A______, B______ PLC et C______ appellent de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation. Reprenant les mêmes conclusions principales qu'en première instance, ils demandent, avec suite de frais et dépens, qu’il soit judiciairement constaté que l’article litigieux paru le ______ 2015 portait atteinte à leur personnalité et que ladite atteinte était illicite, qu’il soit ordonné à D______, F______, G______, H______ et E______, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, de retirer ledit article du site Internet et des archives en ligne du journal "I______" dans un délai de 48 heures dès l’entrée en force de l’arrêt appelé à être rendu, et de publier à leurs frais le dispositif dudit arrêt dans l’édition papier de "I______" (au même emplacement et avec la même dimension que l’article incriminé) et sur la page d’accueil du site Internet du journal, dans un délai de ______ à compter de l’entrée en force de l’arrêt de la Cour, qu’il soit ordonné aux précités de solliciter de AS______ INC., respectivement de AS______ Sàrl [moteurs de recherche], le "déréférencement" de l’article litigieux, que D______, F______, G______, H______ et E______ soient condamnés, solidairement entre eux, à leur payer une indemnité pour tort moral d’un montant symbolique de 1 fr., à verser à la [fondation] J______, qu’il soit fait interdiction aux précités de diffuser, reproduire, citer, sous quelque forme que ce soit, l’article litigieux (ou d’inciter un tiers à agir comme tel) ou de porter atteinte à leur personnalité dans le futur, et qu’ils soient déboutés de toutes autres conclusions.
- D______, F______, G______, H______ et E______ concluent à l'irrecevabilité de l'appel, la valeur litigieuse de 10'000 fr. n'étant pas atteinte et C______, non citée dans l'article litigieux, n'ayant aucun intérêt digne de protection à recourir; les intimés concluent par ailleurs, sur le fond, au déboutement des appelants de toutes leurs conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.
- Les parties ont ensuite répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
- Chacune des parties a produit des pièces nouvelles.
- Par avis du 27 mars 2019, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.
- Les éléments suivants résultent du dossier :
- D______, journaliste, est employé depuis 1997 au sein [de] "I______", journal ______ édité par E______, dont F______, G______ et H______ sont les trois ______ [fonction].
- A______, de nationalité suisse, domicilié à Malte depuis 2014, a constitué sa fortune, estimée à quelque USD 2,1 milliards en 2015, dans [le secteur] ; il est l’un des fondateurs, actionnaires et animateurs de B PLC, sise à Malte, active dans le secteur .
Egalement collectionneur d’art se consacrant à des activités de mécénat, A a constitué en 2010, à Genève, C______, [fondation] reconnue d’utilité publique, vouée à l’encouragement des beaux-arts et de la culture par le biais notamment de l’exposition publique des collections d’art de son fondateur.
Ni A______ ni B______ PLC n’ont jamais fait l’objet de condamnations ou d’enquêtes pénales en relation avec des malversations quelconques.
c. En 2010, C______ a conclu avec la Ville de Genève une convention selon laquelle elle s’engageait à participer, à hauteur de ______ millions de francs suisses au maximum, au financement du projet de rénovation du K______, moyennant l’accueil et l’entretien pour une durée de 99 ans, par le K______, d’une partie de la collection d’art de A______.
Le principe, le coût et le mode de financement public-privé de la rénovation du K______ ont fait l’objet à Genève d’âpres controverses publiques, largement médiatisées; finalement accepté par le Conseil municipal de la Ville de Genève le ______ 2015, le crédit de construction de ______ millions de francs suisses, attaqué en référendum, a en définitive été rejeté en votation populaire au mois de ______ 2016.
Interrogés par le Tribunal dans le cadre de la présente procédure, F______ et H______ ont affirmé que dans le cadre du débat public retransmis à la télévision, ils n’avaient personnellement entendu aucun intervenant propager des soupçons de corruption à l’encontre de A______. Pour sa part, D______ ne se souvenait pas non plus si les débats publics liés à la rénovation du K______ avaient porté concrètement sur de tels soupçons de corruption.
d. Dans le contexte du financement de la rénovation du K______ sur lequel le Conseil municipal devait se prononcer, le quotidien "I______" a publié, dans son édition papier du ______ 2015, sous la plume de D______, un article intitulé "A______ : ", illustré d’une photo de l’intéressé légendée "A, ". Cet article était également disponible - et l'est toujours pour les abonnés (sous réserve du fait que la photo et la légende qui l'accompagnaient ont été supprimées à un moment indéterminé, avant ou après la parution) - sur le site Internet du journal, parmi d'autres articles regroupés sous le titre "".
Après une présentation de A______ et de son parcours, mentionnant notamment qu'il était d'origine ______ et qu'il était domicilié à L______ [Grande-Bretagne] (ce qui évoquait, selon les termes employés par le journaliste, le fait que l'intéressé avait le "fisc voyageur"), l'article continuait comme suit, après avoir soulevé au passage la question de savoir s'il était un "" :
"Dès 1996, B PLC [est active] en Afrique de l'Ouest et au Moyen-Orient. Avec une préférence marquée pour les terrains minés, où le risque et les profits maximaux vont de pair.
Pour qui a du flair et la souplesse d'une moyenne structure, guerres et souverainetés contestées sont une bénédiction. A______ est ainsi le premier à investir au M______, devenu autonome depuis . Il sait que la plupart des trusts transnationaux n'oseront pas lui disputer ce terrain, de peur d'indisposer .
Pour , le patron de B PLC sait se faire apprécier de pouvoirs locaux. Il n'hésite pas à sortir son chéquier pour bâtir des routes et arroser les communautés en projets de développement. Et s'entoure des personnes les mieux en cours auprès du potentat du moment. Au O et au P, le ______ [bénéficie d'] un statut diplomatique !
______ en 1998, à peine deux ans après ses débuts dans la production. B______ PLC convainc le régime Q______ et les sociétés AM______ et AN______ . Un deal qui fait de la petite société l'un des premiers opérateurs du R, au côté de géants tels que S______, T______, U______ ou V______ !
Comment une telle pépite a-t-elle pu finir dans les mains de A______? Pour ses partisans comme pour ses détracteurs, l'affaire résume tout le savoir-faire du . "A est capable d'ouvrir les portes et de négocier à son aise", admire un analyste canadien, cité par W______ [journal].
Pour les autres, le génie des relations humaines et la connaissance de l'Afrique ne suffisent pas auprès des régimes les plus corrompus de la planète. En cinq ans de pouvoir dictatorial, Q______ n'a-t-il pas amassé une fortune estimée à plus de 2 milliards de francs?
"X______ [filiale de B______ PLC] n'a jamais versé de pots-de-vin", déclarait A______ au [journal] Y______ en 2010. De fait, en presque quarante ans passés à ferrailler sur les marchés agités du , [A] et ses sociétés n'ont jamais vu la moindre condamnation venir entacher leur réputation1. (note de bas de page: 1 A noter que la corruption active d'agent public n'est devenue un délit pénal en Suisse qu'en 1999.)
Mais le vent de la justice n'est pas non plus passé très loin. Plusieurs partenaires et ex-employés ont eu moins de chance, à commencer par le ministre R______ ______ à l'époque du deal avec [la société] AM______, condamné en France en 2007 pour blanchiment aggravé de 15 millions d'euros versés par [la société] AN______ . Ou encore l'ancien responsable de B PLC au R______, Z______, tombé lors du même procès pour "complicité de blanchiment". Six ans plus tôt, deux ex-cadres de B______ PLC au R______ avaient déjà été condamnés pour le transfert de fonds du clan Q______ vers Genève. Mais sans incriminer la société.
"A______ s'est entouré de flibustiers dont il était le maître à penser", décrit AA______, chargé des enquêtes [chez] AB______ [organisation de défense des droits de l'homme]. Et de signaler que la dernière génération formée par B______ PLC s'est récemment illustrée au desk africain de AC______, le négociant ______ basé à Genève, rejoint en 2007. Une fine équipe qui est actuellement sous enquête du Ministère public de la Confédération pour une affaire de corruption estimée à 30 millions de dollars.
A______, lui, s'est fait plus discret depuis qu'il a revendu une bonne part de ses activités [à la société chinoise] AD______, en 2009. Mais si le parfum de corruption s'est quelque peu dissipé, les critiques demeurent, désormais dirigées contre ses projets de ______ en AE______, l'un des pays les plus pauvres de la planète, où des .
Affameur, pour les uns, créateur de richesses pour les autres, le débat peut donc se poursuivre. Dès la semaine prochaine au Municipal.
Sur la même page du journal, dans sa version papier, figurait un autre article intitulé : " L’argent de A, chance ou arnaque ?", exposant les avis négatifs de divers partis politiques au sujet du partenariat public-privé envisagé, suivi de l’opinion de directeur du K______, qui voyait ledit partenariat sous un angle plus positif.
e.i Le 8 juin 2015, A______, B______ PLC et C______ ont déposé plainte pénale contre D______ pour diffamation et calomnie (art. 173 CP), considérant que l'article de presse précité était attentatoire à leur honneur. Outre le titre et la légende de la photo, certains passages de l'article étaient problématiques, car ils laissaient entendre que les projets mis en place par B______ PLC avaient pu se développer grâce à la corruption de pouvoirs locaux, que les seuls talents d'homme d'affaires et de négociateur de A______ ne suffisaient pas à expliquer ses succès en Afrique et que les intéressés n'avaient pu échapper à une condamnation que parce que l'infraction de corruption active d'agent public n'était pas encore punissable en Suisse. L'article présentait par ailleurs A______ et B______ PLC comme s'étant entourés de collaborateurs malhonnêtes, ayant pour certains été condamnés par la suite, les termes utilisés portant à croire qu'ils avaient servi de "fusibles" pour protéger les plaignants. L'article portait enfin atteinte à la personnalité de C______, en laissant entendre qu'elle bénéficiait de fonds d'origine douteuse et, partant, blanchissait de l'argent.
e.ii. Dans sa prise de position adressée au Ministère public, D______ a contesté les accusations formulées par les plaignants et s'est prononcé de manière circonstanciée sur leurs griefs. Il a en particulier fait valoir qu'il était dans l'intérêt public, à l'heure où la Ville de Genève s'apprêtait à débattre du financement du projet de rénovation et d'extension du K______, au sujet duquel la participation de C______ constituait une des principales critiques, que le parcours de A______ et l'origine de sa fortune fassent l'objet d'une présentation. La quasi-totalité des faits rapportés était confirmée par des sources sérieuses, disponibles de longue date pour le public. La position de A______ et de ses sociétés était par ailleurs citée dans l'article. D______ a joint à ses observations copie des documents sur lesquels il s'était fondé, essentiellement des articles d'autres journaux, des documents d'organisations non-gouvernementales (ONG), de l'ONU, ou des documents académiques.
e.iii. Par ordonnance du 24 novembre 2015, confirmée par arrêt de la Chambre pénale de recours (ci-après : CPR) du 11 avril 2016, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale susvisée, retenant que, pris isolément, les passages mis en exergue par A______, B______ PLC et C______ dans leur plainte ne pouvaient être qualifiés d'attentatoires à l'honneur. Néanmoins, les propos prêtés aux détracteurs de A______, selon lesquels le génie des relations humaines et la connaissance du terrain ne suffisaient pas auprès des régimes les plus corrompus de la planète, et la précision selon laquelle la corruption ne constituait un délit en Suisse que depuis 1999, laissaient entendre que A______ et ses sociétés auraient pu user, ou à tout le moins tolérer, des actes de corruption pour parvenir à leurs fins, ce qui était de nature à porter atteinte à leur honneur. La polémique entourant le financement de la rénovation et de l'agrandissement du K______ par la fondation de A______ fondait toutefois un intérêt public à connaître le parcours de ce mécène et l'origine de sa fortune. Le journaliste avait par ailleurs démontré avoir consulté des sources sérieuses, librement disponibles sur Internet et dont les plaignants n'alléguaient pas qu'elles avaient fait l'objet de mesures judiciaires; dans ces conditions, D______ pouvait de bonne foi tenir pour vrais les faits qu'elles rapportaient et formuler une interrogation sur l'existence d'actes de corruption au sein de B______ PLC, qu'il avait justement présentée comme une suspicion et non comme une vérité.
Statuant sur le recours interjeté par A______ et B______ PLC, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la CPR, au motif que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans le cas d'espèce, où le caractère diffamatoire des propos dénoncés avait été retenu, sans permettre aux plaignants de se déterminer sur les observations écrites que D______ avait soumises au Procureur général.
La cause ayant finalement été renvoyée au Ministère public, celui-ci a rendu une ordonnance de classement le 1er février 2019, étant relevé que B______ PLC avait entre-temps retiré sa plainte et que C______, qui n’avait pas pris part à la procédure devant le Tribunal fédéral, avait renoncé à réintégrer la procédure pénale.
En substance, le Ministère public a considéré qu'en publiant l'article litigieux, D______ avait propagé des suspicions de corruption, notamment à l'égard de A______, de sorte que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de diffamation (art. 173 al. 1 CP) apparaissaient réalisés. Cependant, rien ne permettait de retenir que le journaliste n'avait pas de motifs suffisants pour s'exprimer sur ce sujet. En particulier, au vu du contexte de l'époque, l'intérêt du public à connaître la personnalité, les activités professionnelles et l'origine de la fortune de A______ était manifeste. Si des suspicions de corruption pouvaient être nourries à l'égard des affaires gérées par le mécène ou par ses sociétés, il se justifiait d'en faire état pour permettre aux élus et au public de se prononcer sur le partenariat envisagé, tant il importait pour une collectivité de connaître les valeurs et les méthodes de travail des personnes avec lesquelles elle s'associait, ce d'autant plus s'agissant d'un projet d'une grande envergure pour les finances et la culture genevoise. En proposant d'être le partenaire de la Ville de Genève, A______ était devenu un acteur de la vie publique et s'était exposé à l'opinion publique. Dans ces circonstances, il était légitime que les autorités et la population nourrissent des attentes élevées en matière d'intégrité et de confiance. Le journaliste n'ayant pas agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, un examen des preuves libératoires se justifiait. En l'occurrence, pour rédiger son article, D______ s'était fondé sur des sources diversifiées - soit des articles concordants parus dans la presse internationale et des rapports d'ONG reconnues - publiées bien antérieure-ment au texte incriminé et dont aucun élément au dossier ne permettait d'établir qu'elles auraient fait l'objet d'un démenti de la part de A______. Le journaliste n'avait fait que rappeler, de bonne foi, dans le respect de la liberté d'expression, des soupçons et des événements liés à B______ PLC, que plusieurs médias avaient commentés. Compte tenu de ces affaires, dont la véracité n'était pas contestée, un faisceau d'indices de corruption entourait la société. Les suspicions à l'égard de A______ reposaient sur le fait qu'en tant que l'un des fondateurs de B______ PLC, actionnaire et président du conseil d'administration, il jouait un rôle déterminant dans la direction du groupe. B______ PLC étant essentiellement incarnée par A______, il était légitime d'émettre des soupçons, exprimés comme tels, sur son implication dans ces affaires. Pour le surplus, le journaliste n'avait pas affirmé que A______ aurait fait l'objet de soupçons dans un contexte judiciaire.
A______ a interjeté appel contre cette ordonnance de classement, par acte déposé le 14 février 2019 devant la CPR.
f. Parallèlement, A______, B______ PLC et C______ ont formé une action en protection de leur personnalité, par demande déposée le 11 janvier 2016 devant le Tribunal de première instance contre D______, F______, G______, H______ et E______, demande dont les conclusions principales ont été retranscrites ci-dessus (let. B.a).
g. D______, F______, G______, H______ et E______ ont conclu au rejet de la demande.
Ils ont notamment fait valoir que l'article incriminé ne suggérait pas que des actes de corruption auraient été commis par A______, en nom propre ou par l'intermédiaire de l'une de ses sociétés ou de sa fondation.
h. Dans un article paru le ______ 2016, le journal "I______" a indiqué reconnaître et regretter publiquement que la légende de la photo accompagnant l'article de presse susvisé puisse être mal interprétée. L'article en question n'affirmait à aucun moment que A______ aurait été poursuivi en justice pour des faits de corruption ou de blanchiment. Au contraire, l'article rappelait le passé judiciaire sans taches du milliardaire vaudois.
Interrogé par le Tribunal, D______ a affirmé qu’ils avaient constaté, après le dépôt de la plainte pénale, que la légende de la photo pouvait être mal interprétée si elle était sortie de son contexte. Cependant, l’article ne disait à aucun moment que A______ était suspecté par la justice. Seuls des acteurs de la société civile avaient avancé ces critiques. Adossée à l’article, la légende ne portait plus à confusion. Ladite légende n’avait jamais été retirée du site Internet, car elle n’y avait jamais figuré. L’allégué n° 51 du mémoire réponse, qui mentionnait le fait que ladite légende avait été retirée de l'article disponible en ligne par gain de paix, était une erreur de leur avocat.
Également interrogé, F______ a tout d’abord déclaré que la légende litigieuse avait été retirée par gain de paix, à la suite d’une discussion, pour ensuite affirmer que le retrait n’avait jamais eu lieu, puisque la légende en question n’avait jamais figuré sur le site Internet du journal. Pour sa part, H______ a affirmé ne pas pouvoir parler des discussions au sujet du retrait de la légende, sous peine de violer les règles de procédure.
i. Le journal "I______" a régulièrement fait paraître des articles pour tenir ses lecteurs informés de l'avancement des procédures pénale et civile suscitées par l'article "A______ : ", étant précisé que les chroniques publiées en ligne comportaient parfois un lien renvoyant vers l'article litigieux.
j. Le Tribunal a entendu les parties et plusieurs témoins :
j.i. A a déclaré qu'en lisant l'article du ______ 2015, il ne s'était pas reconnu. Il avait été choqué et meurtri, avait eu le sentiment d'être attaqué comme il ne l'avait jamais été par voie de presse par le passé. Il avait été attaqué sur sa personnalité, sa moralité et sa manière de travailler. Il avait été présenté comme un personnage abject, peu recommandable, soupçonné de malversations, pour influencer une population qui allait voter. Cette perception avait été confirmée par de nombreux appels qu'il avait reçus, de la part de journalistes suisses et étrangers, des banques et de leurs auditeurs. Il n'avait pas fait usage de son droit de réponse, car l'attaque contre sa personne était si violente que cela dépassait le stade d'une simple mise au point sur un article anodin. Il se sentait encore atteint dans sa dignité à ce jour, car l'article était toujours disponible sur Internet et sur les réseaux sociaux. Son profil AT______ (Encyclopédie virtuelle) comportait même un lien renvoyant vers l'article de presse incriminé.
Il avait perçu le retrait de la légende de la photo comme un aveu de transgression des règles de déontologie journalistique.
A______ reconnaissait avoir fait l'objet de controverses dans d'autres médias, mais il ne les avait pas attaqués, car ils n'avaient pas dépassé la limite de la décence et ne l'avaient jamais choqué.
S'agissant des faits relatés dans l'article, il a précisé que X______ était une filiale de B______ PLC; lui-même n'avait aucune position dirigeante dans X______ en 1998. En 2007, X______ était devenue une société cotée en bourse; B______ PLC y était minoritaire. Il n'était pas le chairman du conseil d'administration, mais chief executive officer. En 2009, X______ avait été revendue à AD______. Lui-même s'était retiré de toutes les instances de la société, de même que la plupart des dirigeants de l'époque. Après la vente de X______, il avait juste conservé le titre de chairman du conseil d'administration de B______ PLC.
Z______ était employé de B______ PLC et était responsable du R______. Celui-ci travaillait essentiellement avec AF______, partenaire de A______. Z______ avait été licencié avec effet immédiat lorsqu'il avait été incriminé par les autorités françaises. A______ n'avait jamais rencontré AG______ lorsque ce dernier était ministre ______ au R______. Il l'avait vu à une seule reprise lorsqu'il était passé dans les bureaux à Genève, à une époque où il n'était plus ministre , selon ses souvenirs. AG n'avait jamais été son partenaire contractuel, contrairement à ce que sous-entendait l'article litigieux. Il ignorait que le R______ était le pays le plus corrompu dans [le secteur] ______ en 1998.
j.ii. Interrogée par le Tribunal en qualité de représentante de B______ PLC, AH______ a déclaré que la phrase "la dernière génération formée par B______ PLC s'est récemment illustrée au desk africain de AC______" était tendancieuse, laissant penser que B______ PLC était une pouponnière de traders malhonnêtes. A sa connaissance, il n'y avait que quatre personnes, dont une seule avait été inquiétée par la justice; il s'agissait d'un stagiaire qui avait travaillé durant huit mois au sein du groupe et avec qui A______ n'avait jamais collaboré. Deux employés de B______ PLC avaient par ailleurs été inquiétés par la justice genevoise, mais pas la société elle-même. Des actes leur étaient reprochés dans le cadre de l'affaire Q______; il s'agissait d'actes isolés effectués en dehors de leurs fonctions et sans l'aval de leur hiérarchie. A______ n'avait jamais été entendu par des autorités judiciaires en lien avec des soupçons de corruption dans quelque pays que ce soit. Selon AH______, chaque paragraphe de l'article comportait des préjugés, laissant penser que A______ et le groupe avaient régulièrement recours à des actes de corruption sans avoir jamais été "épinglés" par la justice. Elle considérait l'ensemble de l'article comme une attaque violente, voire extrêmement violente. Elle avait constaté personnellement que A______ avait été très affecté par la publication de l'article en cause. Il craignait, comme tout le monde au sein du groupe, la réaction des milieux financiers, des banquiers et des auditeurs qui l'avaient contacté durant la semaine ayant suivi la parution de celui-ci.
AI______, vice-présidente de C______, interrogée en qualité de partie, considérait également que les termes employés dans l'article litigieux étaient violents. Le débat entourant le financement de la rénovation du K______ ne justifiait pas des attaques personnelles et infondées. Selon elle, la publication de l'article avait influencé le résultat du référendum.
j.iii. D______ a déclaré que "I______" était un journal engagé, dans le sens où il existait une charte rédactionnelle indiquant quelles étaient ses valeurs. Le journal plaçait la déontologie professionnelle à un niveau très élevé. Il ne traitait que d’informations qu’il considérait d’intérêt public. L'engagement des journalistes était de fournir une information fiable aux citoyens, afin qu’ils puissent s’engager dans la société de la manière la plus convenable. Durant les trente dernières années, "I______" n’avait jamais fait l’objet d’une plainte pénale ou d’une procédure civile. Le lectorat du journal pouvait être estimé à ______ personnes en Suisse romande, ce qui représentait un taux de pénétration infime sur l’ensemble de la population. Il était peu probable que le journal soit lu dans le milieu des affaires.
Selon D______, l'article de presse litigieux n'était évidemment pas une attaque contre A______. Il s'en était tenu aux faits. Il était important pour "I______" de dresser un portrait de A______, car celui-ci allait, à travers sa fondation, s’associer de façon durable au [K______]. La convention qui devait être discutée par le Conseil municipal de la ville impliquait notamment une politique d’image qui liait le K______ dans toute la communication avec A______. Dès lors, présenter cette personne aux conseillers municipaux et à la population était le devoir déontologique et démocratique du journal. D______ a précisé que cette volonté de présenter A______ était également liée au fait que celui-ci était sous les feux de la critique à ce moment-là; ses affaires avaient notamment été publiquement et durement attaquées par des conseillers municipaux. Il avait semblé important au journal de procéder à une enquête journalistique sérieuse. Avant la rédaction de l’article en cause, il n’avait pratiquement aucune connaissance sur A______, si ce n’est que ce dernier se présentait comme un mécène dans la rénovation du K______. D______ avait un a priori favorable au sujet de la rénovation du K______. En revanche, il n’était pas convaincu par le partenariat public-privé proposé par C______ et la Ville de Genève, qui équivalait à une privatisation partielle du musée.
D______ a exposé avoir tout d’abord effectué une recherche exploratoire au sujet de A______, ce qui l’avait conduit à plusieurs articles, rapports d’ONG et/ou universitaires. Sur cette base, il avait croisé les informations résultant des différents documents et avait ensuite recherché des sources, soit des personnes pouvant confirmer ou infirmer les principales informations collectées. Les personnes interrogées avaient confirmé la qualité et la véracité des informations contenues dans l’article paru le ______ 2015. Les règles de déontologie avaient été respectées pour la rédaction de l’article litigieux et les sources avaient été répertoriées et étaient fiables. Selon lui, l’article était équilibré et s’en tenait aux faits ; il présentait les talents et les compétences de A______ et de sa société pour œuvrer à leur réussite.
D______ assumait totalement les termes " parfum de corruption ", également employés dans d’autres journaux. Il entendait par-là que les sociétés de A______ avaient, à diverses reprises, été mêlées à des affaires de corruption. Il faisait référence à l’affaire AJ______ au R______, l’affaire AK______ au ______ (Afrique), ces deux entreprises appartenant à AL______, ami revendiqué par A______ et qui était connu aussi pour être la vedette dans l’affaire X______ en 2017. Il y avait également l’affaire AM______, dans laquelle la justice française avait retenu que des pots-de-vin avaient été versés par X______ pour l’achat de quatre concessions au R______ en 1998. Dans toutes ces affaires, il y avait eu des enquêtes, voire des condamnations. Chaque fois, B______ PLC avait été accusée de s’être prêtée à des actes de corruption, d’où les termes " parfum de corruption ". La principale ONG française de développement ainsi que AO______ [organisation de défense des droits de l'homme] l’avaient écrit, sans avoir jamais été inquiétées.
j.iv. F______, entendu en qualité de partie, a affirmé avoir relu l’article litigieux avant sa parution et n'y avoir rien trouvé à redire. Il contestait que celui-ci porte atteinte à la personnalité de quiconque, tant par son texte, sa photo ou la légende accompagnant celle-ci, ou le cumul des trois. La légende devait être mise en lien avec l’article; il ne s'agissait pas d'un élément indépendant. Si A______ avait demandé un droit de réponse, ils auraient examiné la réalisation des conditions y relatives, étant précisé que le droit de réponse devait porter sur des faits précis, tels que la nationalité ou le domicile de l’intéressé.
Selon D______, F______ et H______, le fait de retranscrire les propos tenus par une personne dans un article précédemment paru était une pratique admise par les directives du conseil suisse de la presse. Il n’était dès lors pas nécessaire d'interviewer A______ avant la parution de l’article litigieux. D______ n’avait d’ailleurs fait que rapporter des accusations résultant d’autres articles. A aucun moment il n’avait dit qu’il donnait du crédit à ces accusations.
H______, également entendue en qualité de partie, considérait que ni l’article, ni la légende, ni la photographie, ni le cumul des trois n’étaient attentatoires à l’honneur. Le titre de l’article et la légende accompagnant la photo étaient des éléments d’accroche, qui ne se lisaient pas indépendamment de l’article. Selon elle, l’on comprenait par la légende que A______ ou ses sociétés avaient été soupçonnés, mais pas par la justice, par la société civile, soit des ONG.
Dès qu’ils avaient reçu la plainte pénale, ils avaient contacté A______ afin de lui proposer un espace rédactionnel pouvant prendre diverses formes, à savoir une lettre de lecteur, un droit de réponse si les conditions étaient réunies ou une interview. Il pouvait également y avoir des rectifications ou des précisions, selon la problématique en cause. L’intéressé avait refusé cette proposition, affirmant que l’affaire se réglerait devant le Tribunal.
k. Les éléments suivants résultent par ailleurs des pièces produites :
k.i. Deux ex-cadres de B______ PLC ont été condamnés en 2001 par la justice genevoise pour avoir aidé la famille du défunt dictateur Q______ à transférer en Suisse le produit du pillage, de 1993 à 1998, des caisses publiques du R______. D’après les propos rapportés par le journal "Y______", ces deux anciens employés de B______ PLC "auraient pensé que les services qu'ils rendaient à la famille au pouvoir amèneraient des affaires à la société". L’entreprise B______ PLC, dont la direction avait été mise hors de cause, avait expliqué que ces deux personnes avaient agi isolément, sans utiliser les comptes de l’entreprise, et à l’insu de leur hiérarchie.
Il résulte notamment d'un courrier de l'Office fédéral de la justice du 26 avril 2002 que B______ PLC n'était pas directement mentionnée dans les demandes d'entraide judiciaire avec R______ dans l'affaire Q______.
k.ii. Par arrêt du 24 février 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation française a confirmé la condamnation de AG______, ex ministre ______ R______ à l’époque de la transaction AM______, pour blanchiment aggravé.
Z______, ex directeur de B______ PLC au R______ à la même époque, a été condamné dans le même procès pour complicité de blanchiment. Au cours de cette procédure, il a affirmé que B______ PLC avait payé AG______ pour pouvoir obtenir des marchés ______ et qu’il s’agissait d’une pratique générale.
k.iii. D’après un article paru dans "Y______" en ______ 2012, l’entreprise AC______ avait débauché une équipe de six traders auprès de son concurrent B______ PLC en 2007, dont un jeune assistant belge, devenu la tête chercheuse pour décrocher des contrats en Afrique. L’un de ces employés se serait plaint de manquer de marge de manœuvre au sein de B______ PLC. Recrutés par AC______ avec de gros salaires et des bonus se chiffrant en millions, cette "équipe de choc" devait obtenir des résultats rapides. Selon un article paru dans [le journal] "AP______" en ______ 2013, le "parquet fédéral suisse" enquêtait depuis 2012 sur les marchés ______ remportés trois ans plus tôt par le groupe AC______ au O______ ("l’un des Etats les plus corrompus et corrupteurs de la planète "), pour soupçons de blanchiment d’argent.
k.iv. A______ a été choisi pour siéger dans la AQ______ [organisation internationale de protection du patrimoine], présidée par AR______, ancien ministre .
l. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l’issue de l’audience du 30 octobre 2017.
D. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l’impression d’ensemble qui se dégageait de l’article de presse litigieux laissait apparaître, pour le lecteur moyen, que A aurait pu commettre, encourager ou tolérer des actes de corruption au sein de B______ PLC, malgré la précision qu’ils avaient toujours échappé à des poursuites pénales. Ces doutes concernaient un comportement malhonnête pénalement réprimé par les dispositions du titre 19 du code pénal, exposant A______ et B______ PLC à l’opprobre et portant ainsi atteinte à leur honneur, soit à leur personnalité. Les suspicions de corruption ainsi propagées ne visaient cependant pas C______, [fondation] qui n’était pas mentionnée dans l’article, et ne subissait donc aucune atteinte.
Le Tribunal a toutefois considéré qu’il n’était pas contestable que A______ et B______ PLC avaient bâti leur succès et leur fortune notamment dans des zones de guerre ou avec des régimes autoritaires, dont certains parmi les plus corrompus de la planète, et dans un secteur, l’extraction et le négoce des matières premières, où les actes de corruption étaient notoirement fréquents. Certains ex-cadres et employés de B______ PLC ainsi que des dirigeants des pays avec lesquels ils opéraient avaient, dans ce contexte, été inquiétés par la justice pour des actes en lien avec ce type de corruption. Le Tribunal renvoyait sur tous ces points à l’analyse effectuée par le Procureur général dans son ordonnance de non-entrée en matière, dont les conclusions pouvaient être transposées mutatis mutandis sur le plan civil. Sur cette base, les suspicions de corruption propagées par l’article de presse litigieux, directement par son auteur ou par les citations de tiers qu’il relayait, n’étaient pas insoutenables, et partant admissibles. Le lecteur moyen comprenait en outre qu’il ne s’agissait que de simples soupçons et suppositions. Il existait d’ailleurs un intérêt public, dans le contexte très controversé et médiatisé du projet de rénovation du K______, dans lequel A______ était publiquement impliqué et dont il était le principal bailleur de fonds potentiel, d’informer les citoyens sur son parcours et l’origine de sa fortune, ainsi que celle de B______ PLC. L’atteinte portée à l’honneur de A______ et B______ PLC par l’article litigieux était par conséquent licite.
EN DROIT
- 1.1 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance, ayant statué dans une cause de nature non patrimoniale (art. 308 al. 1 let. a CPC; cf. ATF 142 III 145 consid. 6, 127 III 481 consid. 1, 110 II 411 consid. 1, dont il résulte que les affaires portant sur la protection de la personnalité sont non patrimoniales, sauf si la demande porte exclusivement sur des dommages-intérêts, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence), l'appel est recevable.
A noter qu'il ne peut raisonnablement être plaidé que C______ ne dispose pas d’un intérêt digne de protection pour interjeter appel contre le jugement querellé. Quand bien même les soupçons de corruption distillés par l'article litigieux ne sont pas dirigés contre C______, qui n’y est jamais citée, il n’en demeure pas moins qu’elle est directement liée à A______, son fondateur et président, dont elle porte le nom et qui est directement visé par ledit article. D’ailleurs, comme l’a retenu également le Ministère public, l’image et la personnalité de C______ sont essentiellement incarnées par A______. L’article de presse incriminé a précisé-ment été publié dans le contexte du financement du projet d’extension et de rénovation du K______, pour lequel un partenariat public-privé avait été envisagé avec C______, qui avait signé une convention avec la Ville de Genève. Il est dès lors indéniable que C______ peut se prévaloir d’une atteinte à son propre honneur du fait que des attaques auraient été portées par la presse contre la personne qui incarne son image, puisque le fait de nuire à la réputation du fondateur de C______ et de mettre en doute l’origine de sa fortune nuit directement à l’honorabilité de la fondation elle-même et des fonds dont elle dispose par le biais de celui-ci.
1.2 Le lésé pouvant s'en prendre, à choix, à l'auteur d'un article paru dans un journal ou au rédacteur responsable ou à l'éditeur du journal ou encore à toute personne qui a participé à la diffusion du journal (cf. art. 28 al. 1 CC; ATF 131 III 26), c'est à juste titre que les intimés ne remettent pas en question leur légitimation passive.
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
- 2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties sont postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger. Ces documents, ainsi que les faits qu’ils contiennent, sont dès lors recevables en appel.
- Les appelants reprochent au Tribunal d’avoir refusé de reconnaître le caractère illicite de l’atteinte à leur personnalité causée, selon eux, par la publication de l’article intitulé " A______: ______ " dans le journal "I______" et sur son site Internet le ______ 2015.
3.1 Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).
La victime d'une atteinte illicite à la personnalité peut également être une personne morale (art. 53 CC ; ATF 138 III 337).
L'art. 28 CC protège notamment le sentiment qu'une personne a de sa propre dignité ("honneur interne") ainsi que toutes les qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social ("honneur externe"). L'honneur externe comprend non seulement le droit d'une personne à la considération morale, c'est-à-dire le droit à sa réputation d'honnête homme pour son comportement dans la vie privée ou publique, mais également le droit à la considération sociale, à savoir notamment le droit à l'estime professionnelle, économique ou sociale. L'honneur dépend ainsi de deux facteurs assez fortement variables : la position sociale de la personne touchée et les conceptions du milieu où elle évolue. Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant compte des circonstances, notamment du contexte dans lequel la déclaration a été faite (ATF 129 III 49 consid. 2.2 = JdT 2003 I 59; arrêt du Tribunal fédéral 5C_254/2005 du 20 mars 2006 consid. 2.1).
L'honneur est protégé même si la conduite de la personne en cause n'est pas honorable (Bianchi della Porta, Information sur les personnalités, personnalisation de l'information : où sont les limites ? in SIC! 2007, p. 514).
L'honneur peut être atteint même si la personne concernée n'est pas désignée par son nom, lorsque son identité peut être reconnue par des tiers (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5ème éd., Bâle/Genève/Munich 2009, n. 474).
3.2.1 Il résulte de l’art. 28 CC que l'atteinte est en principe illicite, ce qui découle du caractère absolu des droits de la personnalité, l'atteinte devenant cependant licite si son auteur peut invoquer un motif justificatif. L'illicéité est une notion objective, de sorte qu'il n'est pas décisif que l'auteur soit de bonne foi ou ignore qu'il participe à une atteinte à la personnalité (ATF 134 III 193 consid. 4.6).
Il y a atteinte à la personnalité au sens de l'art. 28 CC non seulement lorsque la bonne réputation d'une personne ou son sentiment d'honorabilité sont lésés, mais aussi lorsque sa considération professionnelle ou sociale est touchée. L'honneur, comme partie intégrante de la personnalité en droit civil, est une notion clairement plus large que l'honneur protégé pénalement par l'art. 173 CP. Pour juger objectivement si une déclaration, dans un article de presse par exemple, porte atteinte à la considération d'une personne, il faut se placer du point de vue d'un lecteur moyen et tenir compte des circonstances concrètes qui entourent la publication, à savoir le contexte ou le cadre dans lequel l'article a paru (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.2 et les références citées).
3.2.2 La presse peut atteindre quelqu'un dans sa personnalité de deux manières : d'une part en relatant des faits, d'autre part en les appréciant (ATF 129 III 49 consid. 2.2).
La diffusion de faits vrais n'est inadmissible que si les faits en question font partie de la sphère secrète ou privée ou si la personne concernée est rabaissée de manière inadmissible parce que la forme de la description est inutilement blessante (ATF 129 III 49 consid. 2.2 = JdT 2003 I 59; ATF 129 III 529 consid. 3.1; ATF 126 III 305 consid. 4b/aa = JdT 2001 I 34; arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.2.2.1). Cela étant, l'intérêt de l'auteur à diffuser une information exacte ou un commentaire soutenable doit tenir compte du besoin de protection de la personnalité du tiers visé. L'intérêt général n'exige pas la diffusion d'informations dont la connaissance n'est pas indispensable à l'appréciation correcte, par le citoyen, d'événements relatifs à la société (arrêts du Tribunal fédéral 5A_585/2010 du 15 juin 2011 consid. 8.2 et 4C_295/2005 du 15 décembre 2005 consid. 5.1, reproduit in sic! 6/2006 p. 420).
La publication de faits inexacts est illicite en elle-même; ce n'est que dans des cas exceptionnels très rares et particuliers que la diffusion de faits faux est justifiée par un intérêt suffisant. Chaque inexactitude, imprécision, raccourci ou généralisation ne fait cependant pas à elle seule d'un compte-rendu une fausseté dans son ensemble. Un article de presse inexact dans ce sens n'est globalement faux et ne viole les droits de la personnalité que s'il ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels et montre la personne concernée sous un angle si erroné ou en présente une image si faussée qu'elle s'en trouve rabaissée de manière sensible dans la considération de ses semblables (ATF 138 III 641 consid. 4.1.2; 129 III 49 consid. 2.2; 126 III 305 consid. 4b/aa).
Lorsque la presse relate qu'une personne est soupçonnée d'avoir commis un acte délictueux ou que d'aucuns supposent qu'elle pourrait avoir commis un tel acte, seule est admissible une formulation qui fasse comprendre avec suffisamment de clarté, pour un lecteur moyen, qu'il s'agit en l'état d'un simple soupçon ou d'une simple supposition. C'est toujours l'impression suscitée auprès du lecteur moyen qui est déterminante. Lorsqu'une personne de l'actualité contemporaine, c'est-à-dire une personnalité qui fait l'objet d'un intérêt public, parmi laquelle l'on compte également les personnes relativement connues, est concernée, un compte-rendu qui mentionne le nom peut se justifier en fonction de la situation concrète. Il en va ainsi même s'il s'agit seulement d'un soupçon d'acte criminel, étant entendu que, comme évoqué et afin de tenir compte de la présomption d'innocence, il y a lieu de signaler expressément qu'il s'agit d'un soupçon. Dans tous les cas, la proportionnalité doit être respectée: même une personne qui est au centre de l'intérêt public n'est pas obligée d'accepter que les médias rapportent plus à son sujet que ce qui est justifié par un besoin légitime d'informer, son besoin de protection devant aussi être pris en compte, dans la mesure du possible. Il faut en outre renoncer à publier un simple soupçon ou une supposition lorsque la source de l'information recommande une certaine retenue. Cette règle doit être respectée avec d'autant plus de soin que l'atteinte aux intérêts personnels du lésé qui en résulterait serait importante si le soupçon d'ordre pénal ou la supposition ne devaient pas se confirmer par la suite et ne pas aboutir à une condamnation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2013 susmentionné consid. 3.4.1 et le références citées).
Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles pour autant qu'ils apparaissent soutenables en fonction de l'état de fait auquel ils se réfèrent. Ils ne peuvent être soumis à la preuve de la vérité. Dans la mesure où ils constituent dans le même temps aussi des affirmations de fait, par exemple les jugements de valeur mixtes, le noyau de fait de l'opinion est soumis aux mêmes principes que les affirmations de fait. Les jugements de valeur et les opinions personnelles, même lorsqu'ils reposent sur des faits vrais, peuvent constituer une atteinte à l'honneur lorsqu'ils consacrent, en raison de leur forme, un rabaissement inutile. Dès lors que la publication d'un jugement de valeur bénéficie de la liberté d'expression, il faut faire preuve d'une certaine retenue lorsque le public était en mesure de reconnaître les faits sur lesquels le jugement se fondait. Une opinion caustique doit être acceptée. Un jugement de valeur n'est attentatoire à l'honneur que lorsqu'il rompt le cadre de ce qui est admis et laisse entendre un état de fait qui ne correspond pas à la réalité ou conteste à la personne concernée tout honneur d'être humain ou personnel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_170/2013 susmentionné consid. 3.4.2).
Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble. Ce qui précède ne signifie cependant pas qu'il faille faire abstraction de l'impact particulier d'un titre ou d'un intertitre. Rédigés en plus gros caractères et en gras, ceux-ci frappent spécialement l'attention du lecteur. Très généralement, ils sont en outre censés résumer très brièvement l'essentiel du contenu de l'article. De plus, il n'est pas rare que des lecteurs, parce qu'ils n'en prennent pas la peine ou parce qu'ils n'en ont pas le temps, ne lisent que les titre et intertitre, par lesquels ils peuvent être induits en erreur si leur contenu ne correspond pas à celui de l'article (arrêt du Tribunal fédéral 6S_862/2000 du 20 mars 2001 consid. 1a). Aussi la jurisprudence a-t-elle admis le caractère diffamatoire d'un intertitre faisant état d'une escroquerie à l'assurance, quand bien même il ressortait de l'article qu'aucune condamnation de ce chef n'avait encore été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3).
3.3 S'il incombe - et suffit - à la victime d'établir une atteinte à sa personnalité, c'est à l'auteur de l'atteinte qu'appartient, conformément à l'art. 8 CC, la charge de prouver la présence de faits justificatifs excluant l'illicéité, y compris la véracité des faits attentatoires aux droit de la personnalité (ATF 126 III 305 consid. 4a = JdT 2001 I 34; arrêt du Tribunal fédéral 5A_60/2008 du 26 juin 2008 consid. 2.3.1 et 4.2; Jeandin, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 71 s. ad art. 28 CC).
Il est indispensable dans chaque cas de procéder à une pesée entre l'intérêt de la personne concernée à la protection de sa personnalité et celui de la presse à informer le public (ATF 132 III 641 consid. 3.1 et 5.2 = JdT 2008 I 174; ATF 129 III 529 consid. 3.1 = RDAF 2004 I 632), le second intérêt devant au moins être du même poids que le premier. Le juge, qui doit en outre examiner si les buts poursuivis par l'auteur, de même que les moyens qu'il utilise sont dignes de protection, dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 126 III 305 consid. 4a = JdT 2001 I 34; Rieben, op. cit., p. 206). L'atteinte à la personnalité ne sera justifiée que dans la mesure où il existe un intérêt public à l'information, autrement dit que le public a besoin d'être informé. C'est la perception du lecteur moyen qui permet d'apprécier l'atteinte à la personnalité, d'en déterminer la gravité et de savoir quelles sont les assertions qui doivent être tirées du contexte global d'une publication donnée (ATF 132 III 641 consid. 3.1 = JdT 2008 I 174).
3.4.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'article litigieux est paru dans le cadre des débats, largement relayés par la presse, entourant le vote du Conseil municipal de la Ville de Genève relatif au financement du projet d'extension et de rénovation du K______. A______ a souhaité, par le biais de sa fondation, participer dans une mesure non négligeable à ce projet. L'intérêt du public à mieux connaître la personnalité du mécène, de même que les activités professionnelles qui lui ont permis de bâtir sa fortune, n'est d'ailleurs pas remis en cause.
Il y a cependant lieu de relever à ce stade que la question de l’origine (licite ou non) de la fortune de A______ ne semble pas avoir fait partie des questions débattues lors des discussions ayant porté sur le financement du projet susvisé. La controverse portait sur le partenariat public-privé envisagé et sur les implications de celui-ci, en particulier au vu des clauses du contrat signé entre la Ville de Genève et C______, considérées par certains comme trop contraignantes du fait que l'apport financier de la fondation était subordonné à l’accueil et l’entretien pour une durée de 99 ans, par le K______, d’une partie de la collection d’art de A______.
C'est donc l'article de presse rédigé par D______ qui semble avoir, pour la première fois, mis en cause l'origine des fonds promis pour le financement du projet lié au K______. Ce point n'est pas dénué de pertinence, puisque le premier nommé a déclaré devant le Tribunal qu'il n'était pas favorable au partenariat public-privé envisagé, car cela équivalait selon lui à une privatisation partielle du musée. Le portrait de A______ dressé par D______, particulièrement négatif (cf. ci-après), tend à indiquer que le journaliste a cherché à entacher la réputation du mécène en vue d'influencer le vote qui devait avoir lieu au sujet du partenariat susvisé. Cela est par ailleurs confirmé par le fait que les intimés ont affirmé, dans leurs écritures responsives de seconde instance, avoir publié le (réel?) portrait de "celui qui apparaissait comme un mécène aux yeux du grand public".
Comme l’ont retenu les autorités pénales et le Tribunal, certains faits rapportés par D______ dans l’article paru le ______ 2015 sont exacts, en particulier le fait que A______ et ses sociétés ont notamment déployé leurs activités dans le secteur , qu'ils ont principalement développé leurs affaires dans des zones politiquement instables ou soumises à des régimes autoritaires, dont certains étaient notoirement corrompus, et que certains ex-cadres et employés de B PLC ainsi que des dirigeants des pays avec lesquels ils opéraient ont été pénalement condamnés pour des actes en lien avec la corruption ou le blanchiment d'argent.
Cela étant, quand bien même les diverses sources sur lesquelles le journaliste s'est fondé font notamment état du système de corruption quasi institutionnalisé prévalant au R______ lorsque A______ et son groupe y étaient actifs, aucune de ces sources ne permet d'établir que les intéressés auraient commis des malversations ou infractions quelconques. A noter que les déclarations de Z______ dans le cadre de la procédure pénale menée contre lui - déclarations selon lesquelles B______ PLC avait payé AG______ pour pouvoir obtenir des marchés ______ et qu’il s’agissait d’une pratique générale - n'ont pas donné lieu à une enquête pénale contre B______ PLC. Par ailleurs, en ce qui concerne l'affaire Q______, l'Office fédéral de la justice a confirmé que B______ PLC n'était pas mentionnée directement dans la demande d'entraide.
S’il pouvait néanmoins être légitime, au vu du contexte précité, de formuler une interrogation sur l'existence d'actes de corruption au sein de B______ PLC, comme d’autres l’ont fait par le passé, cela n’autorisait pas D______ à présenter les faits de la manière dont il l’a fait. En effet, la forme de la description employée par le journaliste est critiquable (point sur lequel il sera revenu ci-après), tout comme l'impression d'ensemble dégagée par l'article. Les autorités pénales sont d'ailleurs parvenues à la même conclusion, considérant que les éléments constitutifs objectifs de la diffamation étaient réalisés.
Il y a tout d'abord lieu de relever que la légende de la photo - "A______, " - donne à penser que A a fait l'objet de plusieurs enquêtes pénales, mais qu'il n'a finalement pas été condamné. Or cette affirmation est en partie mensongère, car aucune procédure pénale n'a jamais été diligentée contre l'intéressé. La lecture de l'intégralité de l'article ne permet d'ailleurs pas au lecteur moyen de comprendre, contrairement à ce que soutiennent les intimés, qu'il fallait lire "", dont on ignore qui ils sont. En outre, la phrase "[A] et ses sociétés n'ont jamais vu la moindre condamnation pénale venir entacher leur réputation" confirme l'impression selon laquelle il y aurait bien eu des enquêtes pénales, mais que les preuves n'auraient pas été suffisantes pour aboutir à une sanction. Les intimés ont d'ailleurs admis que la légende pouvait être mal interprétée, puisqu'ils s'en sont par la suite excusés auprès de leurs lecteurs en publiant un article en ______ 2016, expliquant que celui qui était paru en ______ 2015 n'affirmait à aucun moment que A______ aurait été poursuivi en justice pour des faits de corruption ou de blanchiment. Il est dès lors indéniable que la seule légende de la photographie illustrant l'article de presse litigieux porte déjà atteinte de manière illicite à l'honneur de A______, puisque la publication de faits inexacts est illicite en elle-même et que l'on ne voit pas quel intérêt suffisant pourrait, en l'occurrence, justifier une telle publication.
Par ailleurs, de nombreux passages de l’article sont de nature à porter atteinte à l’honneur des appelants, en particulier de A______. Quoi qu'en disent les intimés, le paragraphe indiquant que "pour , le patron de B PLC sait se faire apprécier des pouvoirs locaux" et qu'il "n'hésite pas à sortir son chéquier pour bâtir des routes et arroser les communautés en projets de développement" laisse penser au lecteur moyen, qui ne connaît d'ailleurs pas nécessairement les actes de mécénat accomplis par A______, que l'intéressé a commis des actes de corruption pour faire prospérer ses affaires.
Après la lecture de ce qui est rapporté comme le "" [grand succès] de A, il en découle, pour le lecteur moyen, l'impression que l’acquisition par B______ PLC de "" au R par le biais d’actes de corruption constituerait un fait avéré, en dépit de la présomption d’innocence, et que l’absence de condamnation pénale de A______ ou des sociétés dont il est le fondateur résulterait principalement du fait que, par chance, la corruption active d’agents publics n’est devenue un délit pénal en Suisse qu’en 1999.
L'affirmation selon laquelle l’intéressé s'est entouré de "flibustiers" (pirate; homme malhonnête) dont il était le maître à penser laisse clairement apparaître le mécène comme étant le gourou, si ce n’est l’instigateur d’escrocs travaillant pour son compte. Mis en lien avec le reste de l'article, tout porterait même à croire que A______ ou ses sociétés formaient ces personnes malhonnêtes, puis se servaient de celles-ci pour commettre des malversations, dans le but de ne pas être inquiétés eux-mêmes par la justice. Par ailleurs, en déclarant qu'un voire plusieurs anciens employés de B______ PLC faisaient l'objet d'une enquête pénale pour des actes de corruption commis dans le cadre de leur activité pour AC______, le journaliste fait un amalgame inadmissible entre les agissements reprochés à ces personnes et le fait qu'elles avaient été précédemment employées par B______ PLC.
L'article se termine sur une note péjorative, le journaliste laissant entendre que le nombre d'actes de corruption aurait désormais diminué, mais que A______ restait néanmoins une personne critiquable au vu de ses projets portant sur le ______ en AE______.
Outre les passages déjà rappelés ci-dessus, l’article comporte de multiples assertions à connotation négative - telles que "mécène ", "généreux mécène ou profiteur ?", avoir "le fisc voyageur", "le génie des relations humaines et la connaissance de l’Afrique ne suffisent pas auprès des régimes les plus corrompus de la planète", "parfum de la corruption", "affameur" - qui sont, tant par leur formulation que par leur nombre, de nature à rendre A méprisable aux yeux du lecteur moyen.
La technique rédactionnelle employée par le journaliste, notamment le temps des verbes utilisé pour chacune des affirmations énoncées, a pour conséquence que les faits sont présentés comme des vérités. Or, la réalité des prétendus actes répréhensibles reprochés à A______ et à ses sociétés n’ayant jamais été établie et n’ayant d’ailleurs jamais donné lieu à une quelconque enquête pénale, il incombait au journaliste de faire preuve d'une certaine retenue en les relatant, au lieu de renforcer le tout par des commentaires de tiers ou autres jugements de valeur donnant à penser que les faits en question étaient avérés.
Le fait que l’article rapporte parfois des propos supposément plus flatteurs concernant A______ pour tenter de rétablir un semblant d'équilibre avec les critiques énoncées ne laisse toutefois aucun doute sur l’image négative que son auteur souhaite véhiculer : "généreux mécène ou profiteur", fin négociateur ou corrupteur, "créateur de richesses ou affameur", étant relevé que le même genre d’antagonismes résulte également de l’article accolé à celui faisant l'objet de la présente procédure : "L’argent de A______, chance ou arnaque ?". De manière contraire au ch. 3.8 des Directives relatives à la "Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste", le journaliste n'a d'ailleurs même pas jugé utile de contacter A______ pour lui permettre de prendre position au sujet des nombreux reproches graves dont il allait faire l'objet dans l'article de presse litigieux, se contentant de citer l'une des déclarations de l'intéressé datant de cinq ans auparavant, concernant une société revendue entre-temps et qui n’avait donc plus aucun lien ni avec lui ni avec B______ PLC.
Pris dans son ensemble, l’article incriminé est de nature à faire fortement douter le lecteur moyen et non averti de la probité morale et du sens éthique de A______. Le lecteur retient en effet simplement que A______ et ses sociétés doivent leur réussite à des malversations commises, encouragées ou tolérées au fil des ans, tout en étant parvenus, par chance, à passer entre les mailles du filet de la justice.
Dans la mesure où la publication de l'article incriminé s'inscrivait dans le cadre du financement du projet d'extension et de rénovation du K______, dans lequel C______ était directement impliquée, le lecteur moyen a nécessairement fait le lien entre A______ et sa fondation éponyme, quand bien même celle-ci n'est pas expressément nommée dans l’article en cause. Il ne peut dès lors être contesté que les nombreuses critiques formulées contre le mécène ont induit le lecteur moyen, par ricochet, à mettre en doute la licéité des fonds que C______ proposait d'investir dans le projet controversé. C'est donc à juste titre que C______ se prévaut d'une atteinte à son honneur.
3.4.2 Les intimés invoquent la jurisprudence rendue en matière de propos tenus entre adversaires politiques en période d'élections ou de votations pour tenter de démontrer la licéité de l'atteinte. Or cette jurisprudence plus restrictive est fondée sur le fait que la démocratie implique une grande liberté d'expression, que le public fait la part des choses de ce qui se dit dans le combat politique et qu'un politicien doit avoir le "cuir épais" (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6P_130/2006 du 18 août 2006 consid. 10). On ne comprend pas pourquoi elle devrait trouver application dans le cas d'espèce, où le débat public lié au financement du projet concernant le K______ ne portait pas sur les questions qui font l'objet de l'article de presse et où le principal concerné n'est pas un politicien.
Si le rôle de la presse est bien de communiquer des idées et des informations sur des questions d'intérêt public, cela ne constitue pas un motif de justification absolu. Même dans le contexte dans lequel l’article a été publié, les nombreuses figures de style inutilement vexatoires et tendancieuses à l’encontre de A______ constituent un acharnement allant au-delà de ce qu'autorise le devoir d'information de la presse et qui n'est justifié par aucun intérêt public prépondérant à l'information. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'atteinte portée à l'honneur de A______ et B______ PLC est dès lors illicite, d'une part parce que la véracité de la plupart des faits dénoncés n'est pas établie, d'autre part parce que la forme de la présentation était inutilement rabaissante. L'arrêt de la Cour euro-péenne des droits de l'homme (GRA Stiftung gegen Rassismus und Anti-semitismus c. Suisse) dont se prévalent les intimés n'est pas de nature à remettre en cause ce qui précède, puisque dans le cas visé, la fondation mise en cause n'avait pas insinué que la personne qui se plaignait d'une atteinte à la personnalité avait commis une infraction pénale.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l’article de presse intitulé "" paru dans le quotidien "I" le ______ 2015 a porté atteinte de manière illicite à l'image et à la personnalité de chacun des appelants.
- 4.1 Aux termes de l'art. 28a al. 1 CC, celui qui subit une atteinte à sa personnalité peut requérir le juge d'interdire une atteinte illicite si elle est imminente (ch. 1) ou de la faire cesser si elle dure encore (ch. 2).
Selon l'art. 28a al. 1 ch. 3 CC, celui qui subit une atteinte à sa personnalité peut requérir le juge d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. Ce qui est déterminant c'est que le trouble ne disparaisse pas de lui-même avec le temps. Aussi, l'action en constatation de droit est-elle recevable chaque fois que le lésé a un intérêt digne de protection à ce que la situation de trouble qui subsiste soit supprimée, quelle que soit la gravité de l'atteinte (ATF 127 III 481 consid. 1c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 7). L'intérêt pratique à une constatation de droit fait normalement défaut lorsque le titulaire du droit dispose d'une action en exécution, en interdiction ou d'une action formatrice, immédiatement ouverte, qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de l'obligation (ATF 135 III 378 consid. 2.2 p. 380).
L'art. 28a al. 1 ch. 3 CC fait dépendre l'action en constatation de l'illicéité d'une atteinte à la personnalité de ce que le trouble qu'elle a créé subsiste. Le Tribunal fédéral a dispensé le demandeur de cette preuve de l'effet du trouble en cas d'atteinte grave à la personnalité, parce que l'expérience générale de la vie enseigne qu'une telle atteinte permet de conclure à une persistance du trouble créé par l'atteinte. C'est du point de vue du lecteur moyen que l'on détermine si l'on est en présence d'une telle atteinte grave (ATF 123 III 385 consid. 4a, JdT 1998 I 651).
Les déclarations de presse selon lesquelles un cadre supérieur d'une banque aurait exercé des activités douteuses, procuré à des tiers moyennant des avantages personnels des crédits à des conditions préférentielles ou se serait enrichi considérablement et fréquemment par des affaires à la limite de la légalité constituent, par exemple, des atteintes graves à la personnalité et fondent le droit à la constatation de l'intéressé (ATF 123 III 385, JdT 1998 I 651).
4.2 L'art. 28a al. 2 CC énonce deux modalités spécifiques - la communication à des tiers ou la publication d'une rectification ou du jugement - qui peuvent être liées à l'une ou l'autre des trois actions défensives prévues par l'art. 28a al. 1 CC.
La demande de publication tend à la suppression du trouble créé par l'atteinte à la personnalité, de sorte que la publication doit atteindre autant que possible les mêmes destinataires que ceux qui ont eu connaissance de l'atteinte à la personnalité. L'art. 28a al. 2 CC permet en principe un choix entre la publication du dispositif ou d'un extrait des motifs du jugement, ou encore une rectification. Une combinaison ou un cumul de ces trois modes de publication sont admissibles, lorsqu'il n'est pas possible de supprimer autrement le trouble résultant de l'atteinte (ATF 126 III 209 consid. 5a, JdT 2000 I 302).
C'est la maxime de disposition qui prévaut, le juge ne statuant sur ce type de mesures que s'il en est requis et dans le cadre des conclusions prises par les parties (Jeandin, Commentaire romand, Code civil I, n. 16 ad art. 28a CC; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd. 2001, n. 597c; cf. 126 III 209 consid. 5a). Saisi d'une telle demande, le juge statuera en fonction des principes de l'adéquation et de la proportionnalité, la large formulation adoptée par le législateur offrant plusieurs possibilités au magistrat qui tranchera en fonction de ce qui lui est demandé, un cumul des mesures étant même envisageable (ATF 126 III 209 consid. 5a).
4.3.1 Les appelants concluent tout d'abord à ce que la Cour constate, dans le dispositif de son arrêt, le caractère illicite de l'atteinte à leur personnalité portée par la publication de l'article "A______: ".
En l'occurrence, l'atteinte subie par les appelants est encore actuelle, puisque l’article incriminé est toujours accessible sur Internet (pour les abonnés ou moyennant le paiement de 3 fr.), et qu’un lien vers cet article figure tant sur la page AT (Encyclopédie virtuelle) de A______ que sur d’autres articles de presse plus récents parus sur le site Internet du journal "I______", lequel publie régulièrement des chroniques pour tenir ses lecteurs informés de l’avancement des procédures civiles et pénales dirigées contre lui en raison de l'article en question. L’un des articles mentionne par exemple que les autorités pénales ont « débouté » les plaignants de toutes leurs prétentions.
Au demeurant, dans la mesure où l'atteinte à la personnalité des appelants est grave, l'article incriminé faisant état d'activités douteuses voire pénalement répréhensibles de A______ et de B______ PLC, il peut être présumé, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, que le trouble causé par l'atteinte est persistant. L'on ne voit d'ailleurs pas en quoi la circonstance que A______ ait été choisi pour siéger dans la AQ______ serait de nature à remettre en cause ce qui précède.
Les appelants disposent dès lors d'un intérêt digne de protection au constat de l'illicéité de l'atteinte portée à leur personnalité par l’article de presse paru le ______ 2015.
Il sera donc fait droit à ce chef de conclusion.
4.3.2 Par ailleurs, conformément à la demande des appelants, il convient de faire cesser l'atteinte en ordonnant aux intimés, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de retirer l'article litigieux du site Internet du journal "I______", y compris de ses archives Internet, et d'en solliciter le "déréférencement " auprès de AS______ INC., respectivement de AS______ Sàrl [moteurs de recherche].
Cette mesure est en effet adéquate pour faire cesser le trouble et proportionnée à l'atteinte subie par les appelants.
4.3.3 Au regard des nombreux articles publiés par "I______" à la suite des procès intentés par les appelants, lesquels citent certains passages de l'article litigieux, il sera également fait droit aux conclusions des appelants tendant à ce qu'il soit fait interdiction aux intimés, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de diffuser, reproduire, citer, sous quelque forme que ce soit, l'article "A______: ______" ou d’inciter un tiers à agir comme tel.
4.3.4 Les appelants concluent à ce qu'il soit fait interdiction aux intimés de porter atteinte à leur personnalité dans le futur.
Dans la mesure où l'imminence d'une atteinte n'est pas rendue vraisemblable, ce chef de conclusion sera rejeté, étant relevé qu'une interdiction générale de porter atteinte à l'honneur résulte déjà de la loi et qu'une décision qui ne ferait qu'interdire aux intimés de violer la loi ne serait pas directement exécutable.
4.3.5 Il sera en revanche fait droit à la demande des appelants d'ordonner aux intimés de publier, à leurs frais, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, le dispositif du présent arrêt dans l’édition papier du journal, au même emplace-ment et avec la même dimension que l’article litigieux, ainsi que sur la page d’accueil du site Internet du journal, dans un délai de ______ à compter de l’entrée en force dudit arrêt.
- Les appelants requièrent le paiement d’une indemnité pour tort moral d'un franc symbolique.
5.1 L'action en réparation du tort moral pour atteinte à la personnalité est régie par l'art. 49 CO (cf. art. 28a al. 3 CC). Aux termes de cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al. 1); le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation (al. 2). Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26 consid. 12.1). La réparation du préjudice n'est ainsi admise que si elle est justifiée par la gravité de celui-ci. Le préjudice doit dépasser par son intensité les souffrances morales que l'individu doit pouvoir supporter dans la vie sociale (ATF 128 IV 53 consid. 7a; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 5e éd., 2009, n. 590). L'existence d'un tort moral doit être démontrée par le lésé et ne découle pas du seul fait de l'atteinte à la personnalité (ATF 120 II 97 consid. 2b).
Une personne morale peut également réclamer en justice la réparation de son tort moral aux conditions de l'art. 49 CO (ATF 138 III 337).
5.2 L'art. 49 al. 2 CO laisse au juge la faculté de substituer ou d'ajouter un autre mode de réparation, de sorte que la détermination de celui-ci relève de son pouvoir d'appréciation.
L'art. 49 al. 2 CO ne joue un rôle que lorsqu'une indemnité en argent ne serait pas le moyen adéquat pour réparer le tort moral causé. Il en va ainsi en matière d'atteintes à l'honneur. Le tort subi sera mieux réparé par la constatation formelle de l'illicéité de l'atteinte et la publication de cette constatation que par l'allocation d'une somme d'argent.
La publication du jugement peut poursuivre différents buts, comme la cessation de l'atteinte et la réparation du tort moral; elle peut être ajoutée ou peut même remplacer l'indemnité en argent allouée pour réparer le tort moral (ATF 131 III 26 consid. 12.2).
Le magistrat applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).
5.3 En l’espèce, au regard des circonstances, il n'y a pas de raison de mettre en doute les propos des appelants selon lesquels ils ont été profondément affectés par l'article de presse incriminé.
Cela étant, au vu de la nature de l'atteinte, la publication du dispositif du jugement constatant l'illicéité de celle-ci constitue en l'occurrence le moyen le plus approprié pour réparer le tort moral subi par les appelants. Dès lors que l'on ne voit pas quel tort moral subsisterait encore après la publication de la constatation de l'illicéité de l'atteinte, il sera retenu que la mesure précitée permet de compenser complètement les blessures consécutives à la parution de l’article de presse incriminé.
Les appelants seront donc déboutés de leur conclusion tendant au paiement d'une indemnité symbolique pour tort moral.
- 6.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'occurrence, les parties ne remettent pas en cause la quotité des frais fixés par le premier juge (14'240 fr. de frais judiciaires et 15'000 fr. de dépens), qui peut dès lors être confirmée.
La Cour a cependant réformé la décision du Tribunal en ce sens que la plupart des prétentions des appelants, demandeurs en première instance, ont été admises, hormis l'indemnisation pour tort moral d'un franc symbolique. Compte tenu de l'issue de la procédure, il se justifie donc de mettre l'intégralité des frais de première instance à la charge des intimés, solidairement entre eux. Ils seront dès lors condamnés à rembourser les avances de frais effectuées par les appelants en première instance, soit 1'040 fr. à A______, 800 fr. à B______ PLC et 800 fr. à C______, et à payer 11'600 fr. à l'Etat de Genève.
Par ailleurs, ils seront condamnés, solidairement entre eux, à payer 15'000 fr. aux appelants, pris solidairement, à titre de dépens de première instance.
6.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 6'000 fr. (art. 95 al. 2, art. 96 CPC, art. 19 al. 1 LaCC, art. 18, 35 et 13 RTFMC) et mis à la charge des intimés, solidairement entre eux, pour les mêmes motifs que ci-dessus.
Ils sont compensés avec les avances de frais de 2'000 fr. opérées par chacun des appelants, qui restent acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Les intimés seront par conséquent condamnés, solidairement entre eux, à verser 2'000 fr. à chacun des appelants.
Par ailleurs, les intimés seront condamnés, solidairement entre eux, à verser 6'000 fr. de dépens aux appelants, pris solidairement (art. 86 et 90 RTFMC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______, B______ PLC et C______ contre le jugement JTPI/15750/2018 rendu le 10 octobre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11103/2015-3.
Au fond :
Annule ce jugement et cela fait, statuant à nouveau :
Constate que l’article "A______ : " paru dans le quotidien "I" et sur le site Internet dudit journal le ______ 2015 constitue une atteinte illicite à la personnalité de A______, B______ PLC et C______.
Ordonne à D______, F______, G______, H______ et E______, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP ainsi libellé: "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende", de retirer l'article "A______ : " du site Internet "I.ch", y compris de ses archives Internet dans le délai de 48 heures dès l’entrée en force du présent arrêt et de solliciter de AS______ INC., respectivement de AS______ Sàrl [moteurs de recherche], dans le même délai, le "déréférencement" de cet article.
Fait interdiction à D______, F______, G______, H______ et E______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée ci-dessus, de diffuser l’article "A______ : " de quelque manière que ce soit ou d'inciter des tiers à le diffuser.
Ordonne à D, F______, G______, H______ et E______ de procéder, à leurs frais, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée ci-dessus, à la publication du dispositif du présent arrêt dans l'édition papier du journal "I______", au même emplacement et avec la même dimension que l'article "A______ : " ainsi que sur la page d'accueil du site Internet www.I.ch, dans un délai de ______ suivant l’entrée en force du présent arrêt.
Condamne D______, F______, G______, H______ et E______, solidairement entre eux, à payer 11'600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires de première instance.
Condamne D______, F______, G______, H______ et E______, solidairement entre eux, à payer 1'040 fr. à A______, 800 fr. à B______ PLC et 800 fr. à C______ à titre de remboursement des frais judiciaires de première instance.
Condamne D______, F______, G______, H______ et E______, solidairement entre eux, à payer 15'000 fr. de dépens à A______, B______ PLC et C______, pris solidairement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais d’appel :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr.
Les met à la charge de D______, F______, G______, H______ et E______, conjointement et solidairement entre eux, et dit qu'ils sont compensés avec les avances de frais opérées par les appelants, qui restent acquises à l'Etat de Genève.
Condamne D______, F______, G______, H______ et E______, conjointement et solidairement entre eux, à payer 2'000 fr. à A______, 2'000 fr. à B______ PLC et 2'000 fr. à C______ à titre de remboursement des frais judiciaires de seconde instance.
Condamne D______, F______, G______, H______ et E______, conjointement et solidairement entre eux, à payer 6'000 fr. de dépens à A______, B______ PLC et C______, pris solidairement.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.
Le président :
Cédric-Laurent MICHEL
La greffière :
Christel HENZELIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.