C/11097/2016
ACJC/529/2017
du 10.05.2017 sur OTPI/154/2017 ( SDF )
Descripteurs : RELATIONS PERSONNELLES ; ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.315;
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11097/2016 ACJC/529/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du mERCREDI 10 MAI 2017
Entre Monsieur A______, domicilié ______ à Genève, appelant d'une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 mars 2017, comparant par Me Razi Abderrahim, avocat, 2, Rond-Point de Plainpalais, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ à Genève, intimée, comparant par Me Magali Buser, avocate, 72, boulevard Saint-Georges, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 30 mars 2017, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment attribué la garde des enfants C______ et D______ à A______ (ch. 1 du dispositif), instauré en faveur de B______ un droit de visite progressif sur les enfants C______ et D______, lequel s'exercera les deux premiers mois à raison d'un après-midi par semaine avec passage au Point Rencontre, et ensuite, à raison d'une journée par semaine, avec passage au Point Rencontre (ch. 2) et instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 3); Que le Tribunal a considéré que l'aspect financier du litige devait encore être instruit mais qu'il y avait lieu, dans l'intervalle, compte tenu de l'opinion du SPMi selon laquelle un droit de visite devait être réinstauré en faveur de la mère, de statuer sur ce droit de visite à titre provisionnel, conformément aux recommandations du SPMi, dont il n'y avait pas lieu de s'écarter; Que par acte expédié au greffe de la Cour le 7 avril 2017, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à l'annulation du ch. 2 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit et ordonné qu'il y avait lieu d'autoriser une reprise progressive du droit de visite de la mère sur ses enfants dans les locaux du Point Rencontre à raison d'un après-midi tous les 15 jours pendant les deux premiers mois, puis d'un après-midi par semaine, pour autant que la mère se soit engagée à reprendre un suivi psychologique et que sa relation avec les enfants ait évolué favorablement; Qu'il a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif à son appel, invoquant que le droit de visite prévu créait une mise en danger concrète pour les enfants, rappelant que la mère avait déjà essayé de mettre fin à ses jours; Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif, relevant que le Tribunal avait suivi le rapport du SPMi et que l'appel démontrait la volonté de A______ de l'empêcher de revoir ses enfants; Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel (art. 308 CPC); Que l'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC) mais qu'en vertu de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Que l'octroi ou le refus de l'effet suspensif doit, sauf motifs sérieux, éviter aux enfants des changements successifs à court terme, le bien de l'enfant commandant, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1; 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2; 5A_556/2013 du 7 octobre 2013 consid. 3.2.2; 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2); Que ces principes sont applicables mutatis mutandis aux relations personnelles; Qu'en l'espèce, l'appelant conteste le droit de visite tel qu'il a été prévu par le Tribunal et requiert la suspension du caractère exécutoire attaché au ch. 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise; Qu'il convient de privilégier le maintien de la situation telle qu'elle prévalait jusqu'ici, afin de ne pas perturber les enfants par des changements de rythme du droit de visite; Que même si les relations personnelles prévues correspondent à celles préconisées par le SPMi, cela ne signifie pas encore nécessairement que l'appel soit dépourvu de toute chance de succès, les dangers évoqués ne pouvant être considérés, à ce stade et prima facie, comme totalement exclus; Que la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire du ch. 2 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera dès lors admise. Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise : Admet la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 2 du dispositif de l'ordonnance OTPI/154/2017 rendue le 30 mars 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11097/2016-1. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond. Siégeant : Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN
La greffière : Camille LESTEVEN
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.