C/11089/2013
ACJC/962/2015
du 28.08.2015 sur ACJC/1108/2014 ( SDF ) , MODIFIE
Recours TF déposé le 05.10.2015, rendu le 17.06.2016, CONFIRME, 5A_789/2015
Descripteurs : DIVORCE; DÉCISION DE RENVOI; OBLIGATION D'ENTRETIEN; FRAIS(EN GÉNÉRAL); CHARGE FISCALE
Normes : LTF.107.2
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11089/2013 ACJC/962/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 28 AOÛT 2015
Entre Madame A______, domiciliée ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 février 2014, comparant par Me Lionel Halpérin, avocat, 5, avenue Léon-Gaud, 1206 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Shahram Dini, avocat, 1, place du Port, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.
Cause renvoyée par ATF du 25 mars 2015.
EN FAIT
Selon le Tribunal fédéral, le budget vacances de l'épouse devait être estimé à un total de 35'000 fr. par an, soit 15'000 fr. de dépenses (montant arrondi) et 20'000 fr. de frais d'avion, ce dernier montant n'étant pas contesté. Dans son budget mensuel, un montant arrondi de 2'900 fr. devait donc être retenu pour les voyages (35'000 fr. ÷ 12), au lieu des 2'500 fr. pris en considération par la Cour (consid. 5.1.3).
De plus, dans le cadre du calcul de la pension, la Cour avait pris en compte 500 fr. par année à titre de frais de prévoyance à long terme, alors que le montant admis par l'autorité de première instance et non contesté était de 500 fr. par mois (consid. 5.3).
Le Tribunal fédéral a enfin considéré qu'il était insoutenable de fixer une contribution d'entretien de l'épouse de 18'500 fr. et de ne pas tenir compte du fait qu'elle devra payer des impôts sur celle-ci (alors même que A______ s'était référée dans son appel devant la Cour aux charges qu'elle avait alléguées devant le Tribunal, lesquelles comprenaient 58 postes, mais pas d'impôts). Ainsi, le Tribunal fédéral a instruit la Cour de fixer à nouveau la contribution d'entretien due en faveur de A______ en tenant compte de la charge fiscale de cette dernière, à partir du moment où les époux sont (seront) taxés séparément, de telle manière qu'elle puisse maintenir le train de vie qui était le sien avant la séparation (consid. 6.3).
C. Les faits pertinents retenus par la Cour ou le Tribunal fédéral sont les suivants.
a. A______, née le ______ 1954 à ______ (Caroline du Nord/USA), et B______, né le ______ 1954 à _____ (New York/USA), tous deux de nationalité américaine, se sont mariés le ______ 1982 à ______ (Caroline du Nord/USA).
Aucun enfant n'est issu de leur union.
b. Les parties ont commencé à envisager une séparation au printemps 2012, mais B______ n'a quitté le logement de la famille, soit une villa propriété des parties, que le 1er février 2013, tandis que A______ y est demeurée.
Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 mai 2013, B______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, qu'il a assorties de conclusions sur mesures superprovisionnelles, que le Tribunal a rejetées par décision du 31 mai 2013.
c. B______ travaille pour la société ______ depuis 1981, laquelle a ensuite été rachetée par , pour devenir , groupe mondial actif dans l'industrie du tabac. Depuis le mois d'octobre 2005, il occupe la fonction de Senior Vice President. La Cour a retenu que son revenu mensuel net est d'au moins 150'682 fr. Quant à ses charges mensuelles, elles sont de 115'598 fr., comprenant le loyer (8'780 fr.), les intérêts hypothécaires de la villa copropriété des époux (6'256 fr. 70), les frais de nettoyage à sec (300 fr.), les primes d'assurances RC/ménage (66 fr. 66), le salaire de la femme de ménage (650 fr.), les frais de vacances (1'666 fr.), les frais de véhicule (essence : 1'666 fr. 66, assurance: 83 fr. 30, frais de garage: 83 fr. 30), les frais de nourriture (800 fr.), d'habillement (1'000 fr.), de cadeaux (166 fr. 66), de fitness (125 fr.), de coiffeur (70 fr.), d'assurance prévention à long terme (500 fr.), de loisirs (livres : 50 fr., TV : 166 fr. 66, concert : 50 fr., restaurant : 866 fr. 66, visite de tiers : 250 fr.) et d'acomptes d'impôts (92'000 fr.). d. A est titulaire d'un Master of Business Administration de l'Université de ______ (Caroline du Nord/USA). Elle a travaillé pendant une dizaine d'années avant de cesser son activité pour suivre son époux au gré de ses mutations professionnelles. Le couple a résidé successivement en Chine, à Porto Rico, au Kazakhstan et en Tanzanie, avant de s'installer durablement à Genève. Ses charges s'élèvent, en tenant compte des montants retenus par le Tribunal fédéral, à 19'269 fr. hors impôts. Elles comprennent les montants annuels suivants : frais de redevance TV (525 fr.), de ramonage (125 fr.), de gaz (100 fr.), de chauffage (1'000 fr.), de mazout (4'300 fr.), de cotisation à l'association de la sauvegarde de Confignon (35 fr.), de sécurité (1'700 fr.) ainsi que d'eau et d'électricité (5'000 fr.), de réserve (500 fr.), frais de dératiseur (2'004 fr.), de prime d'assurance (4'000 fr.), de peinture (3'000 fr.), de téléphone fixe (660 fr. par an), de plombier (1'000 fr.), d'autres réparations (1'500 fr.), d'entretien du jacuzzi (1'400 fr.), de télévision (2'840 fr.), de sel pour l'eau (65 fr.), de frais d'assurance véhicule (2'400 fr.), d'impôts véhicule (970 fr.), de réparation de véhicule (1'000 fr.) et d'électricien (1'500 fr.), soit un total de 35'624 fr. par an ou 2'969 fr. par mois. A ce montant s'ajoutent, par mois, 500 fr. de prévoyance à long terme, 12'000 fr. pour couvrir les dépenses effectuées en espèces durant la vie commune, 2'900 fr. de frais de voyage et 900 fr. de frais de restaurant. D. Invitée à se déterminer à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 mars 2015, A a conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 31'371 fr. dès le 25 février 2014, avec suite de frais et dépens.
Elle a expliqué qu'il convenait de calculer la contribution d'entretien qui lui était due de manière à ce qu'il lui reste, après paiement de sa charge fiscale, un montant de 19'300 fr., correspondant au montant de ses dépenses. Elle a produit sa déclaration fiscale 2014 ainsi qu'une estimation fiscale établie par la société ______ faisant état d'une charge fiscale de 144'857 fr. par année.
B______ a conclu à ce que la contribution d'entretien soit fixée au maximum à 25'646 fr. 70. Il a contesté la méthode de calcul de l'impôt utilisée par A______ et a considéré qu'il résultait de l'arrêt du Tribunal fédéral uniquement qu'il fallait tenir compte du montant des impôts payés sur une contribution d'entretien couvrant les dépenses nécessaires à A______ pour maintenir son train de vie. Selon le calcul effectué au moyen du calculateur en ligne mis à disposition par l'Etat de Genève, le montant des impôts s'élevait à 76'532 fr. pour une contribution d'entretien mensuelle de 19'269 fr.
A______ et B______ ont persisté dans leurs explications et conclusions par courriers des 28 mai 2015 et 5 juin 2015, accompagné d'une pièce nouvelle, respectivement, 28 mai, 2 juin 2015 et 9 juin 2015.
Les parties ont été informées par avis de la Cour du 10 juin 2015 de ce que la cause était gardée à juger.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre les chiffres 3 et 6 à 9 du dispositif du jugement JTPI/2680/2014 rendu le 25 février 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11089/2013-13. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau : Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de son épouse, la somme de 30'850 fr. dès le 25 février 2014. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune, dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 4'260 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser 1'760 fr. à A______ à titre de frais judiciaires. Condamne B______ à verser la somme de 740 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.